Le Gouvernement wallon,
Vu le Code wallon de l'Action sociale et de la SantĂ©, l'article 283, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 6 fĂ©vrier 2014 et par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 mai 2014;
Vu le Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 mai 2010 relatif au subventionnement des mesures de l'accord tripartite pour le secteur non marchand privĂ© wallon;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'AWIPH, donné le 18 décembre 2014;
Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 6 juillet 2015;
Vu l'avis 58236/4 du Conseil d'Ătat, donnĂ© le 26 octobre 2015, en application de l'article 84, §1er, alinĂ©a 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Ătat, coordonnĂ©es le 12 janvier 1973;
Considérant l'avis de la Commission wallonne des Personnes handicapées, donné le 27 août 2015;
Considérant le protocole d'accord du 12 février 2009 entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française relatif aux engagements à l'égard des acteurs associatifs;
Sur la proposition du Ministre de l'Action sociale;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte:
Art. 1er.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© rĂšgle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matiĂšre visĂ©e Ă l'article 128, §1er, de celle-ci.
Cet article entrera en vigueur le 1er janvier 2015 (voy. l'article 15 ).
Art. 2.
Dans l'article 1250 du Code rĂ©glementaire wallon de l'Action sociale et de la SantĂ©, DeuxiĂšme partie, Livre V, Titre XI, remplacĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, les mots « Pour 2014 » sont remplacĂ©s par les mots « Pour 2015 ».
Cet article entrera en vigueur le 1er janvier 2015 (voy. l'article 15 ).
Art. 3.
Dans l'article 1269 du mĂȘme Code, les mots « de l'article 1268, alinĂ©a 1er, 2° » sont remplacĂ©s par les mots « de l'article 1274 ».
Cet article entrera en vigueur le 1er janvier 2015 (voy. l'article 15 ).
Art. 4.
Dans l'article 1290 du mĂȘme Code, le 2° est abrogĂ©.
Cet article entrera en vigueur le 1er janvier 2015 (voy. l'article 15 ).
Art. 5.
L'article 1291 du mĂȘme Code est remplacĂ© par ce qui suit:
« Art. 1291.à défaut d'une décision visée à l'article 1290, le service peut admettre une personne handicapée qui s'engage à constituer son dossier de base visé à l'article 279 du Code décrétal auprÚs d'un centre agréé visé à l'article 424. L'AWIPH basera sa décision sur base du dossier ainsi constitué. ».
Cet article entrera en vigueur le 1er janvier 2015 (voy. l'article 15 ).
Art. 6.
Dans l'article 1292 du mĂȘme Code, les mots « au bureau rĂ©gional couvrant la zone gĂ©ographique dont ils ressortent » sont remplacĂ©s par les mots « au dĂ©partement Accueil-HĂ©bergement de l'AWIPH » et les mots « avis d'entrĂ©e et de sortie » sont remplacĂ©s par les mots « avis de sortie ».
Cet article entrera en vigueur le 1er janvier 2015 (voy. l'article 15 ).
Art. 7.
Dans l'article 1314/27, alinĂ©a 1er, du mĂȘme Code, insĂ©rĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, les mots « du service dont l'objectif points est supĂ©rieur Ă 3000 »
sont insérés entre les mots « Le personnel » et le mot « comporte ».
Cet article entrera en vigueur le 1er janvier 2015 (voy. l'article 15 ).
Art. 8.
Dans l'article 1314/42 du mĂȘme Code, insĂ©rĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, le 3° est abrogĂ©.
Cet article entrera en vigueur le 1er janvier 2015 (voy. l'article 15 ).
Art. 9.
Dans le mĂȘme Code, il est insĂ©rĂ© un article 1314/42/1, rĂ©digĂ© comme suit:
« Art. 1314/42/1.à défaut d'une décision énumérée à l'article 1314/42, le service peut admettre une personne handicapée qui s'engage à constituer son dossier de base visé à l'article 279 du Code décrétal auprÚs d'un centre agréé visé à l'article 424. L'AWIPH basera sa décision sur base du dossier ainsi constitué. ».
Cet article entrera en vigueur le 1er janvier 2015 (voy. l'article 15 ).
Art. 10.
Dans l'article 1394/5 du mĂȘme Code, insĂ©rĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, les mots « en 2013 et en 2014 » sont remplacĂ©s par les mots « en 2015 » et les mots « en 2012 » sont remplacĂ©s par les mots « en 2014 ».
Cet article entrera en vigueur le 1er janvier 2015 (voy. l'article 15 ).
Art. 11.
Dans le mĂȘme Code, il est insĂ©rĂ© un article 1394/6, rĂ©digĂ© comme suit:
« Art. 1394/6.Par dérogation à l'article 1257, §1er, les services d'accueil de jour pour jeunes non scolarisés bénéficient, pour l'année 2014, d'un supplément pour ancienneté pécuniaire correspondant à la différence entre le prix théorique 2013 majoré selon la grille d'évolution de l'ancienneté reprise à l'annexe 100/1 et le prix attribué pour l'année 2013. ».
Art. 12.
Dans le mĂȘme Code, l'annexe 100, modifiĂ©e par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, est remplacĂ©e par une annexe 1 qui est jointe au prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Cet article entrera en vigueur le 1er janvier 2015 (voy. l'article 15 ).
Art. 13.
Dans le mĂȘme Code, il est insĂ©rĂ© une annexe 100/1 qui est jointe en annexe 2 au prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Cet article entrera en vigueur le 1er janvier 2015 (voy. l'article 15 ).
Art. 14.
Dans l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 mai 2010 relatif au subventionnement des mesures de l'accord tripartite pour le secteur non marchand privĂ© wallon, modifiĂ© par les arrĂȘtĂ©s du Gouvernement wallon des 24 novembre 2011, 31 mai 2012 et 15 mai 2004, les modifications suivantes sont apportĂ©es:
1° à l'article 12, §1er, les mots « 1er semestre 2010 » sont remplacés par les mots « 2Úme semestre 2015 »;
2° à l'article 12, §2, les mots « 30 juin 2010 » sont remplacés par les mots « 30 novembre 2015 »
et les mots « prestations effectuées en 2009 » sont remplacés par les mots « prestations effectuées en 2014 »;
3° l'article 15 est abrogé.
Cet article entrera en vigueur le 1er janvier 2015 (voy. l'article 15 ).
Art. 15.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© produit ses effets le 1er janvier 2015, Ă l'exception de l'article 11 qui produit ses effets le 1er janvier 2014.
Art. 16.
Le Ministre qui a la politique des personnes handicapĂ©es dans ses attributions est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Le Ministre-Président,
P. MAGNETTE
Le Ministre des Travaux publics, de la SantĂ©, de lâAction sociale et du Patrimoine,
M. PREVOT