03 dĂ©cembre 2015 - ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon modifiant l'arrĂȘtĂ© royal du 28 juin 2009 relatif au transport des marchandises dangereuses par route ou par chemin de fer, Ă  l'exception des matiĂšres explosives et radioactives
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 18 fĂ©vrier 1969 relative aux mesures d'exĂ©cution des traitĂ©s et actes internationaux en matiĂšre de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable, l'article 1er, alinĂ©a 1er, modifiĂ© par la loi du 15 mai 2006;
Vu l'arrĂȘtĂ© royal du 28 juin 2009 relatif au transport des marchandises dangereuses par route ou par chemin de fer, Ă  l'exception des matiĂšres explosives et radioactives, modifiĂ© par les arrĂȘtĂ©s royaux du 17 fĂ©vrier 2012 et du 21 dĂ©cembre 2013;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et fédéraux;
Vu l'avis 58.007/2/V du Conseil d'État, donnĂ© le 9 septembre 2015, en application de l'article 84, §1er, alinĂ©a 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnĂ©es le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre des Travaux publics, de la Santé, de l'Action sociale et du Patrimoine;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte:

Art. 1er.

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© transpose partiellement la Directive 2014/103/UE de la Commission du 21 novembre 2014 portant troisiĂšme adaptation au progrĂšs scientifique et technique des annexes de la Directive 2008/68/CE du Parlement europĂ©en et du Conseil relative au transport intĂ©rieur des marchandises dangereuses.

Art. 2.

Dans l'article 1er de l'arrĂȘtĂ© royal du 28 juin 2009 relatif au transport des marchandises dangereuses par route ou par chemin de fer, Ă  l'exception des matiĂšres explosives et radioactives, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© royal du 21 dĂ©cembre 2013, l'alinĂ©a 1er est remplacĂ© par ce qui suit:

« Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© transpose partiellement la Directive 2008/68/CE du Parlement europĂ©en et du Conseil du 24 septembre 2008 relative au transport intĂ©rieur des marchandises dangereuses, modifiĂ©e par les Directives 2010/61/UE de la Commission du 2 septembre 2010, 2012/45/UE de la Commission du 3 dĂ©cembre 2012 et 2014/103/UE de la Commission du 21 novembre 2014. Â»

Art. 3.

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art. 4.

Le Ministre qui a la rĂ©glementation en matiĂšre de transport de marchandises dangereuses par route dans ses attributions est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Le Ministre-Président,

P. MAGNETTE

Le Ministre des Travaux publics, de la SantĂ©, de l’Action sociale et du Patrimoine,

M. PREVOT