Le Gouvernement wallon,
Vu la Directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2002 relative à l'évaluation et à la gestion du bruit dans l'environnement;
Vu la loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le bruit;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 mai 2004 relatif à l'évaluation et à la gestion du bruit dans l'environnement;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre 2007 délimitant les agglomérations et les infrastructures devant faire l'objet de cartographies acoustiques, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 mars 2009;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 juillet 2014 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement;
Après délibération,
Arrête:
Art. 1er.
Les valeurs limites visées à l'article 4, 11° de l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 mai 2004 relatif à l'évaluation et à la gestion du bruit dans l'environnement sont les suivantes:
a) Lden 70 dB(A);
b) Lnight 60 dB(A).
Ces limites sont applicables à chaque type de source de bruit (routier, ferroviaire et industriel, à l'exclusion du bruit aérien).
Art. 2.
Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Le Ministre-Président,
P. MAGNETTE
Le Ministre de l’Environnement, de l’Aménagement du Territoire, de la Mobilité et des Transports, des Aéroports et du Bien-être animal,
C. DI ANTONIO