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17 dĂ©cembre 2015 - ArrĂȘtĂ© ministĂ©riel concernant l'identification des partenaires et la gestion autonome des exploitations agricoles et modifiant l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 23 avril 2015 exĂ©cutant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 12 fĂ©vrier 2015 exĂ©cutant le rĂ©gime des paiements directs en faveur des agriculteurs
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Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Infrastructures sportives, délégué à la Représentation à la Grande Région,
Vu le RĂšglement (UE) no 1306/2013 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 17 dĂ©cembre 2013 relatif au financement, Ă  la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les RĂšglements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1200/2005 et no 485/2008 du Conseil;
Vu le RĂšglement (UE) no 1307/2013 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 17 dĂ©cembre 2013 Ă©tablissant les rĂšgles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des rĂ©gimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le RĂšglement (CE) no 637/2008 du Conseil et le RĂšglement (CE) no 73/2009 du Conseil;
Vu le RĂšglement dĂ©lĂ©guĂ© (UE) no 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complĂ©tant le RĂšglement (UE) no 1306/2013 du Parlement europĂ©en et du Conseil en ce qui concerne le systĂšme intĂ©grĂ© de gestion et de contrĂŽle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, le soutien au dĂ©veloppement rural et la conditionnalitĂ©;
Vu le RĂšglement d'exĂ©cution (UE) no 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 Ă©tablissant les modalitĂ©s d'application du RĂšglement (UE) no 1306/2013 du Parlement europĂ©en et du Conseil en ce qui concerne le systĂšme intĂ©grĂ© de gestion et de contrĂŽle, les mesures en faveur du dĂ©veloppement rural et la conditionnalitĂ©;
Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.4, D.22, §4, D. 24, §2 et §3, D.241, D.242 et D.243;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 12 fĂ©vrier 2015 exĂ©cutant le rĂ©gime des paiements directs en faveur des agriculteurs, les articles 3, §3, 4, §1er, 53, alinĂ©a 1er, et 56, §3;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 mai 2015 octroyant un soutien couplĂ© aux agriculteurs pour les bovins femelles viandeux, les vaches mixtes, les vaches laitiĂšres et les brebis, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 dĂ©cembre 2015, l'article 4;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 dĂ©cembre 2015 relatif Ă  l'identification au systĂšme intĂ©grĂ© de gestion et de contrĂŽle, Ă  l'attribution d'un numĂ©ro d'agriculteur, modifiant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 12 fĂ©vrier 2015 exĂ©cutant le rĂ©gime des paiements directs en faveur des agriculteurs et modifiant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 mai 2015 octroyant un soutien couplĂ© aux agriculteurs pour les bovins femelles viandeux, les vaches mixtes, les vaches laitiĂšres et les brebis, l'article 3, §1er;
Vu l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 23 avril 2015 exĂ©cutant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 12 fĂ©vrier 2015 exĂ©cutant le rĂ©gime des paiements directs en faveur des agriculteurs;
Vu l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 7 mai 2015 exĂ©cutant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 mai 2015 octroyant un soutien couplĂ© aux agriculteurs pour les bovins femelles viandeux, les vaches mixtes, les vaches laitiĂšres et les brebis;
Vu la concertation entre les Gouvernements rĂ©gionaux et l'autoritĂ© fĂ©dĂ©rale, intervenue le 17 septembre 2015;
Vu le rapport du 5 fĂ©vrier 2015 Ă©tabli conformĂ©ment Ă  l'article 3, 2° du dĂ©cret du 11 avril 2014 visant Ă  la mise en Ɠuvre des rĂ©solutions de la ConfĂ©rence des Nations unies sur les femmes Ă  PĂ©kin de septembre 1995 et intĂ©grant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques rĂ©gionales;
Vu l'avis 58.413/4du Conseil d'État, donnĂ© le 30 novembre 2015, en application de l'article 84, §1er, alinĂ©a 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnĂ©es le 12 janvier 1973,
ArrĂȘte:

Art. 1er.

Les coordonnĂ©es de contact du partenaire visĂ©es Ă  l'article 3, §1er de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 dĂ©cembre 2015 relatif Ă  l'identification au systĂšme intĂ©grĂ© de gestion et de contrĂŽle, Ă  l'attribution d'un numĂ©ro d'agriculteur, modifiant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 12 fĂ©vrier 2015 exĂ©cutant le rĂ©gime des paiements directs en faveur des agriculteurs et modifiant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 mai 2015 octroyant un soutien couplĂ© aux agriculteurs pour les bovins femelles viandeux, les vaches mixtes, les vaches laitiĂšres et les brebis, ci-aprĂšs dĂ©nommĂ© l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 dĂ©cembre 2015, sont:

1° le domicile ou le siĂšge social;

2° le cas Ă©chĂ©ant, l'adresse administrative;

3° le cas Ă©chĂ©ant, une adresse de courrier Ă©lectronique;

4° un numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone.

Les coordonnĂ©es bancaires du partenaire visĂ©es Ă  l'article 3, §1er de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 dĂ©cembre 2015 sont:

1° le numĂ©ro IBAN du compte bancaire du partenaire;

2° le code BIC du compte bancaire du partenaire.

Cet article entrera en vigueur le 31 janvier 2016.

Art. 2.

Dans l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 23 avril 2015 exĂ©cutant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 12 fĂ©vrier 2015 exĂ©cutant le rĂ©gime des paiements directs en faveur des agriculteurs, aprĂšs l'article 2, il est insĂ©rĂ© un chapitre Ier/1, comportant les articles 2/1 et 2/2 rĂ©digĂ©s comme suit:

« Chapitre  1er/1 CritĂšres relatifs au maintien de la surface agricole dans un Ă©tat qui la rend adaptĂ©e au pĂąturage ou Ă  la culture aux fins de l'article 4, §1er, point c) , ii), du RĂšglement no 1307/2013Art. 2/1.En application de l'article 8/2, alinĂ©a 3, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 12 fĂ©vrier 2015 exĂ©cutant le rĂ©gime des paiements directs en faveur des agriculteurs, les signes d'une taille et d'un entretien rĂ©alisĂ©s au moins une fois tous les deux ans sont les suivants:
1° pour les cultures fruitiĂšres pluriannuelles de basses tiges, absence de branches mortes, cassĂ©es, endommagĂ©es ou malades ainsi que de chicot;
2° pour les framboisiers, les cannes ayant fructifiĂ© sont coupĂ©es;
3° pour les vignes, les sarments sont coupĂ©s de façon Ă  maintenir le potentiel de production et la structure de la plante;
4° pour la culture de houblon, les lianes sont coupĂ©es de façon Ă  maintenir le potentiel de production et la structure de la plante.
Art. 2/2.En application de l'article 8/2, alinĂ©a 3, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les cultures permanentes qui ne sont pas soumises Ă  l'article 8/2, alinĂ©a 4, du mĂȘme arrĂȘtĂ© sont:
1° les cultures fruitiĂšres pluriannuelles de hautes tiges;
2° les pĂ©piniĂšres de plants forestiers;
3° le noisetier;
4° le noyer;
5° les cultures forestiĂšres Ă  rotation courte et les taillis Ă  trĂšs courte rotation;
6° les miscanthus. Â».

Cet article entrera en vigueur le 31 janvier 2016.

Art. 3.

À l'article 25 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, le paragraphe 2, 5°, est complĂ©tĂ© par les mots « , pour autant que la repousse d'au moins une des espĂšces soit assurĂ©e. Â».

Cet article entrera en vigueur le 31 janvier 2016.

Art. 4.

À l'article 27 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es:

1° le paragraphe 1er, alinĂ©a 1er, est complĂ©tĂ© par le 6° rĂ©digĂ© comme suit:

« 6° Trifolium spp. Â»;

2° au paragraphe 2, 7°, les mots « et de trĂšfle Â»
sont insĂ©rĂ©s entre les mots « cultures de luzerne Â» et « et une zone refuge Â».

Art. 5.

L'article 28 du mĂȘme arrĂȘtĂ© est remplacĂ© par ce qui suit:

« Art. 28.§1er. En application de l'article 56, §3, 1° de l'arrĂȘtĂ© du 12 fĂ©vrier 2015, le nombre d'hectares qu'un titulaire peut faire valoir en application de l'article 56, §2, est dĂ©terminĂ© selon la formule suivante:
A x H
dans laquelle:
A = la proportion des parts, ou de l'apport du titulaire dans le capital du partenaire, exprimée en pourcentage;
H = le nombre d'hectares du partenaire potentiellement éligible au paiement redistributif.
Le nombre d'hectare qu'un titulaire peut faire valoir est limité à 30 hectares.
Les titulaires supportent la charge de la preuve de leurs parts respectives.
§2. Pour l'application du paragraphe 1er, dans le cas d'une association sans personnalitĂ© juridique constituĂ©e par d'un titulaire et de son conjoint aidant visĂ© Ă  l'article 7 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 dĂ©cembre 2015 relatif Ă  l'identification au systĂšme intĂ©grĂ© de gestion et de contrĂŽle, Ă  l'attribution d'un numĂ©ro d'agriculteur et modifiant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 12 fĂ©vrier 2015, si les conjoints ne savent pas prouver par d'autres Ă©lĂ©ments de preuves leurs parts ou leur apports respectives en raison de circonstances particuliĂšres, le titulaire et son conjoint aidant peuvent produire une convention de rĂ©partition mentionnant:
1° l'identification complĂšte du titulaire et de son conjoint aidant;
2° l'identification complĂšte du partenaire concernĂ©;
3° l'estimation de la rĂ©partition des parts respectives des titulaires concernĂ©s, ainsi que, le cas Ă©chĂ©ant, les justificatifs de cette estimation.
§3. En application de l'article 56, §3, 2° de l'arrĂȘtĂ© du 12 fĂ©vrier 2015, les droits d'usage sont Ă©valuĂ©s en fonction de leur valeur normale sur le marchĂ© au moment de l'apport dans l'activitĂ©.
Par dĂ©rogation Ă  l'alinĂ©a 1er, l'apport de droit d'usage de numĂ©raire est Ă©valuĂ© selon la valeur nominale au moment de l'apport. Â».

Cet article entrera en vigueur le 31 janvier 2016.

Art. 6.

Dans le mĂȘme arrĂȘtĂ©, il est insĂ©rĂ© un chapitre VI comportant l'article 29 rĂ©digĂ© comme suit:

« Chapitre VILes dates limites de dĂ©pĂŽtsArt. 29.La date limite de dĂ©pĂŽt prĂ©vue Ă  l'article 3, §3, alinĂ©a 1er de l'arrĂȘtĂ© du 12 fĂ©vrier 2015 est le 31 mars de chaque annĂ©e.
La date limite de dĂ©pĂŽt prĂ©vue Ă  l'article 3, §3, alinĂ©a 2 de l'arrĂȘtĂ© du 12 fĂ©vrier 2015 est le 30 avril de chaque annĂ©e.
La date limite de dĂ©pĂŽt prĂ©vue Ă  l'article 4, §1er, alinĂ©a 2 de l'arrĂȘtĂ© du 12 fĂ©vrier 2015 est le 31 mai de chaque annĂ©e. Â».

Cet article entrera en vigueur le 31 janvier 2016.

Art. 7.

Dans le mĂȘme arrĂȘtĂ©, il est insĂ©rĂ© un chapitre VII comportant l'article 30 rĂ©digĂ© comme suit:

« Chapitre VIIRegistre d'exploitationArt. 30.En application de l'article 61 de l'arrĂȘtĂ© du 12 fĂ©vrier 2015, les Ă©lĂ©ments probants indiquĂ©s dans le registre d'exploitation sont, pour chaque superficie d'intĂ©rĂȘt Ă©cologique:
1° l'identification de la parcelle, en ce compris son numĂ©ro dans la demande de paiement unique;
2° pour la diversification des cultures:
a)  la date de semis;
b)  la date de rĂ©colte;
c)  l'espĂšce implantĂ©e;
d)  si la diversification des cultures se justifie par l'utilisation d'une mĂȘme espĂšce implantĂ©e en hiver ou au printemps, le nom commercial de la variĂ©tĂ©;
3° pour les plantes fixatrices d'azote utilisĂ©es comme superficie d'intĂ©rĂȘt Ă©cologique:
a)  la date de semis;
b)  la date de rĂ©colte;
c)  la date d'application, nom commercial et quantitĂ© de produits phytopharmaceutiques appliquĂ©s;
4° pour les cultures dĂ©robĂ©es utilisĂ©s comme superficie d'intĂ©rĂȘt Ă©cologique:
a)  la date d'implantation;
b)  la date de destruction;
c)  la composition du mĂ©lange;
d)  la date de rĂ©colte si le couvert est rĂ©coltĂ© durant les trois mois de vĂ©gĂ©tation obligatoire;
5° pour les bandes tampons utilisĂ©es comme superficie d'intĂ©rĂȘt Ă©cologique:
a)  la date d'implantation;
b)  la composition;
c)  la date de destruction et le mode d'exploitation. Â».

Cet article entrera en vigueur le 31 janvier 2016.

Art. 8.

Dans l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 7 mai 2015 exĂ©cutant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 mai 2015 octroyant un soutien couplĂ© aux agriculteurs pour les bovins femelles viandeux, les vaches mixtes, les vaches laitiĂšres et les brebis, il est insĂ©rĂ© un article 13 rĂ©digĂ© comme suit:

« Art. 13.§1er. En application de l'article 4, §3, 3° de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 mai 2015 octroyant un soutien couplĂ© aux agriculteurs pour les bovins femelles viandeux, les vaches mixtes, les vaches laitiĂšres et les brebis, le nombre maximum d'animaux qu'un titulaire peut faire valoir en vertu des articles 10, §3, 19, §3, 25, §3, et 30, §2, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, est dĂ©terminĂ© selon la formule suivante:
A x H
dans laquelle:
A = la proportion de la part ou de l'apport du titulaire dans le capital du partenaire, exprimée en pourcentage;
H = le nombre d'animaux du partenaire potentiellement éligible à un soutien couplé pour les bovins femelles viandeux, les vaches mixtes, les vaches laitiÚres et les brebis.
Le nombre d'animaux qu'un titulaire peut faire valoir est limitĂ© au maximum prĂ©vu aux articles 10, §3, alinĂ©a 2, 19, §3, alinĂ©a 2, 25, §3, alinĂ©a 2, et 30, §2, alinĂ©a 2.
Les titulaires supportent la charge de la preuve de leurs parts ou de leurs apports respectifs.
§2. Pour l'application du paragraphe 1er, dans le cas d'une association sans personnalitĂ© juridique constituĂ©e par d'un titulaire et de son conjoint aidant visĂ© Ă  l'article 7 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 dĂ©cembre 2015 relatif Ă  l'identification au systĂšme intĂ©grĂ© de gestion et de contrĂŽle, Ă  l'attribution d'un numĂ©ro d'agriculteur et modifiant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 12 fĂ©vrier 2015 exĂ©cutant le rĂ©gime des paiements directs en faveur des agriculteurs et modifiant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 mai 2015 octroyant un soutien couplĂ© aux agriculteurs pour les bovins femelles viandeux, les vaches mixtes, les vaches laitiĂšres et les brebis, si les conjoints ne savent pas prouver par d'autres Ă©lĂ©ments de preuves leurs parts ou leur apports respectives en raison de circonstances particuliĂšres, le titulaire et son conjoint aidant peuvent produire une convention de rĂ©partition mentionnant:
1° l'identification complĂšte du titulaire et de son conjoint aidant;
2° l'identification complĂšte du partenaire concernĂ©;
3° l'estimation de la rĂ©partition des parts respectives des titulaires concernĂ©s, ainsi que, le cas Ă©chĂ©ant, les justificatifs de cette estimation.
§3. En application de l'article 4, §3, 2° de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 mai 2015 octroyant un soutien couplĂ© aux agriculteurs pour les bovins femelles viandeux, les vaches mixtes, les vaches laitiĂšres et les brebis, les droits d'usage sont Ă©valuĂ©s en fonction de leur valeur normale sur le marchĂ© au moment de l'apport dans l'activitĂ©.
Par dĂ©rogation Ă  l'alinĂ©a 1er, l'apport de droit d'usage de numĂ©raire est Ă©valuĂ© selon la valeur nominale au moment de l'apport. Â».

Cet article entrera en vigueur le 31 janvier 2016.

Art. 9.

L'article 4 entre en vigueur le 1er janvier 2016.

R. COLLIN