Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Infrastructures sportives, délégué à la Représentation à la Grande Région,
Vu le RÚglement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les RÚglements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1200/2005 et no 485/2008 du Conseil;
Vu le RÚglement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les rÚgles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le RÚglement (CE) no 637/2008 du Conseil et le RÚglement (CE) no 73/2009 du Conseil;
Vu le RÚglement délégué (UE) no 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le RÚglement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le systÚme intégré de gestion et de contrÎle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, le soutien au développement rural et la conditionnalité;
Vu le RÚglement d'exécution (UE) no 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 établissant les modalités d'application du RÚglement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le systÚme intégré de gestion et de contrÎle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité;
Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.4, D.22, §4, D. 24, §2 et §3, D.241, D.242 et D.243;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 12 fĂ©vrier 2015 exĂ©cutant le rĂ©gime des paiements directs en faveur des agriculteurs, les articles 3, §3, 4, §1er, 53, alinĂ©a 1er, et 56, §3;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 mai 2015 octroyant un soutien couplĂ© aux agriculteurs pour les bovins femelles viandeux, les vaches mixtes, les vaches laitiĂšres et les brebis, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 dĂ©cembre 2015, l'article 4;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 dĂ©cembre 2015 relatif Ă l'identification au systĂšme intĂ©grĂ© de gestion et de contrĂŽle, Ă l'attribution d'un numĂ©ro d'agriculteur, modifiant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 12 fĂ©vrier 2015 exĂ©cutant le rĂ©gime des paiements directs en faveur des agriculteurs et modifiant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 mai 2015 octroyant un soutien couplĂ© aux agriculteurs pour les bovins femelles viandeux, les vaches mixtes, les vaches laitiĂšres et les brebis, l'article 3, §1er;
Vu l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 23 avril 2015 exĂ©cutant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 12 fĂ©vrier 2015 exĂ©cutant le rĂ©gime des paiements directs en faveur des agriculteurs;
Vu l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 7 mai 2015 exĂ©cutant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 mai 2015 octroyant un soutien couplĂ© aux agriculteurs pour les bovins femelles viandeux, les vaches mixtes, les vaches laitiĂšres et les brebis;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'autorité fédérale, intervenue le 17 septembre 2015;
Vu le rapport du 5 fĂ©vrier 2015 Ă©tabli conformĂ©ment Ă l'article 3, 2° du dĂ©cret du 11 avril 2014 visant Ă la mise en Ćuvre des rĂ©solutions de la ConfĂ©rence des Nations unies sur les femmes Ă PĂ©kin de septembre 1995 et intĂ©grant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques rĂ©gionales;
Vu l'avis 58.413/4du Conseil d'Ătat, donnĂ© le 30 novembre 2015, en application de l'article 84, §1er, alinĂ©a 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Ătat, coordonnĂ©es le 12 janvier 1973,
ArrĂȘte:
L'identification des partenaires et la gestion autonome des exploitations agricoles
Art. 1er.
Les coordonnĂ©es de contact du partenaire visĂ©es Ă l'article 3, §1er de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 dĂ©cembre 2015 relatif Ă l'identification au systĂšme intĂ©grĂ© de gestion et de contrĂŽle, Ă l'attribution d'un numĂ©ro d'agriculteur, modifiant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 12 fĂ©vrier 2015 exĂ©cutant le rĂ©gime des paiements directs en faveur des agriculteurs et modifiant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 mai 2015 octroyant un soutien couplĂ© aux agriculteurs pour les bovins femelles viandeux, les vaches mixtes, les vaches laitiĂšres et les brebis, ci-aprĂšs dĂ©nommĂ© l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 dĂ©cembre 2015, sont:
1° le domicile ou le siÚge social;
2° le cas échéant, l'adresse administrative;
3° le cas échéant, une adresse de courrier électronique;
4° un numéro de téléphone.
Les coordonnĂ©es bancaires du partenaire visĂ©es Ă l'article 3, §1er de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 dĂ©cembre 2015 sont:
1° le numéro IBAN du compte bancaire du partenaire;
2° le code BIC du compte bancaire du partenaire.
Cet article entrera en vigueur le 31 janvier 2016.
Dispositions modificatives
Art. 2.
Dans l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 23 avril 2015 exĂ©cutant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 12 fĂ©vrier 2015 exĂ©cutant le rĂ©gime des paiements directs en faveur des agriculteurs, aprĂšs l'article 2, il est insĂ©rĂ© un chapitre Ier/1, comportant les articles 2/1 et 2/2 rĂ©digĂ©s comme suit:
« Chapitre 1er/1 CritĂšres relatifs au maintien de la surface agricole dans un Ă©tat qui la rend adaptĂ©e au pĂąturage ou Ă la culture aux fins de l'article 4, §1er, point c) , ii), du RĂšglement no 1307/2013Art. 2/1.En application de l'article 8/2, alinĂ©a 3, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 12 fĂ©vrier 2015 exĂ©cutant le rĂ©gime des paiements directs en faveur des agriculteurs, les signes d'une taille et d'un entretien rĂ©alisĂ©s au moins une fois tous les deux ans sont les suivants:
1° pour les cultures fruitiÚres pluriannuelles de basses tiges, absence de branches mortes, cassées, endommagées ou malades ainsi que de chicot;
2° pour les framboisiers, les cannes ayant fructifié sont coupées;
3° pour les vignes, les sarments sont coupés de façon à maintenir le potentiel de production et la structure de la plante;
4° pour la culture de houblon, les lianes sont coupées de façon à maintenir le potentiel de production et la structure de la plante.
Art. 2/2.En application de l'article 8/2, alinĂ©a 3, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les cultures permanentes qui ne sont pas soumises Ă l'article 8/2, alinĂ©a 4, du mĂȘme arrĂȘtĂ© sont:
1° les cultures fruitiÚres pluriannuelles de hautes tiges;
2° les pépiniÚres de plants forestiers;
3° le noisetier;
4° le noyer;
5° les cultures forestiÚres à rotation courte et les taillis à trÚs courte rotation;
6° les miscanthus. ».
Cet article entrera en vigueur le 31 janvier 2016.
Art. 3.
Ă l'article 25 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, le paragraphe 2, 5°, est complĂ©tĂ© par les mots « , pour autant que la repousse d'au moins une des espĂšces soit assurĂ©e. ».
Cet article entrera en vigueur le 31 janvier 2016.
Art. 4.
Ă l'article 27 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es:
1° le paragraphe 1er, alinéa 1er, est complété par le 6° rédigé comme suit:
« 6° Trifolium spp. »;
2° au paragraphe 2, 7°, les mots « et de trÚfle »
sont insérés entre les mots « cultures de luzerne » et « et une zone refuge ».
Art. 5.
L'article 28 du mĂȘme arrĂȘtĂ© est remplacĂ© par ce qui suit:
« Art. 28.§1er. En application de l'article 56, §3, 1° de l'arrĂȘtĂ© du 12 fĂ©vrier 2015, le nombre d'hectares qu'un titulaire peut faire valoir en application de l'article 56, §2, est dĂ©terminĂ© selon la formule suivante:
A x H
dans laquelle:
A = la proportion des parts, ou de l'apport du titulaire dans le capital du partenaire, exprimée en pourcentage;
H = le nombre d'hectares du partenaire potentiellement éligible au paiement redistributif.
Le nombre d'hectare qu'un titulaire peut faire valoir est limité à 30 hectares.
Les titulaires supportent la charge de la preuve de leurs parts respectives.
§2. Pour l'application du paragraphe 1er, dans le cas d'une association sans personnalitĂ© juridique constituĂ©e par d'un titulaire et de son conjoint aidant visĂ© Ă l'article 7 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 dĂ©cembre 2015 relatif Ă l'identification au systĂšme intĂ©grĂ© de gestion et de contrĂŽle, Ă l'attribution d'un numĂ©ro d'agriculteur et modifiant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 12 fĂ©vrier 2015, si les conjoints ne savent pas prouver par d'autres Ă©lĂ©ments de preuves leurs parts ou leur apports respectives en raison de circonstances particuliĂšres, le titulaire et son conjoint aidant peuvent produire une convention de rĂ©partition mentionnant:
1° l'identification complÚte du titulaire et de son conjoint aidant;
2° l'identification complÚte du partenaire concerné;
3° l'estimation de la répartition des parts respectives des titulaires concernés, ainsi que, le cas échéant, les justificatifs de cette estimation.
§3. En application de l'article 56, §3, 2° de l'arrĂȘtĂ© du 12 fĂ©vrier 2015, les droits d'usage sont Ă©valuĂ©s en fonction de leur valeur normale sur le marchĂ© au moment de l'apport dans l'activitĂ©.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'apport de droit d'usage de numéraire est évalué selon la valeur nominale au moment de l'apport. ».
Cet article entrera en vigueur le 31 janvier 2016.
Art. 6.
Dans le mĂȘme arrĂȘtĂ©, il est insĂ©rĂ© un chapitre VI comportant l'article 29 rĂ©digĂ© comme suit:
« Chapitre VILes dates limites de dĂ©pĂŽtsArt. 29.La date limite de dĂ©pĂŽt prĂ©vue Ă l'article 3, §3, alinĂ©a 1er de l'arrĂȘtĂ© du 12 fĂ©vrier 2015 est le 31 mars de chaque annĂ©e.
La date limite de dĂ©pĂŽt prĂ©vue Ă l'article 3, §3, alinĂ©a 2 de l'arrĂȘtĂ© du 12 fĂ©vrier 2015 est le 30 avril de chaque annĂ©e.
La date limite de dĂ©pĂŽt prĂ©vue Ă l'article 4, §1er, alinĂ©a 2 de l'arrĂȘtĂ© du 12 fĂ©vrier 2015 est le 31 mai de chaque annĂ©e. ».
Cet article entrera en vigueur le 31 janvier 2016.
Art. 7.
Dans le mĂȘme arrĂȘtĂ©, il est insĂ©rĂ© un chapitre VII comportant l'article 30 rĂ©digĂ© comme suit:
« Chapitre VIIRegistre d'exploitationArt. 30.En application de l'article 61 de l'arrĂȘtĂ© du 12 fĂ©vrier 2015, les Ă©lĂ©ments probants indiquĂ©s dans le registre d'exploitation sont, pour chaque superficie d'intĂ©rĂȘt Ă©cologique:
1° l'identification de la parcelle, en ce compris son numéro dans la demande de paiement unique;
2° pour la diversification des cultures:
a) la date de semis;
b) la date de récolte;
c) l'espÚce implantée;
d) si la diversification des cultures se justifie par l'utilisation d'une mĂȘme espĂšce implantĂ©e en hiver ou au printemps, le nom commercial de la variĂ©tĂ©;
3° pour les plantes fixatrices d'azote utilisĂ©es comme superficie d'intĂ©rĂȘt Ă©cologique:
a) la date de semis;
b) la date de récolte;
c) la date d'application, nom commercial et quantité de produits phytopharmaceutiques appliqués;
4° pour les cultures dĂ©robĂ©es utilisĂ©s comme superficie d'intĂ©rĂȘt Ă©cologique:
a) la date d'implantation;
b) la date de destruction;
c) la composition du mélange;
d) la date de récolte si le couvert est récolté durant les trois mois de végétation obligatoire;
5° pour les bandes tampons utilisĂ©es comme superficie d'intĂ©rĂȘt Ă©cologique:
a) la date d'implantation;
b) la composition;
c) la date de destruction et le mode d'exploitation. ».
Cet article entrera en vigueur le 31 janvier 2016.
Art. 8.
Dans l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 7 mai 2015 exĂ©cutant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 mai 2015 octroyant un soutien couplĂ© aux agriculteurs pour les bovins femelles viandeux, les vaches mixtes, les vaches laitiĂšres et les brebis, il est insĂ©rĂ© un article 13 rĂ©digĂ© comme suit:
« Art. 13.§1er. En application de l'article 4, §3, 3° de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 mai 2015 octroyant un soutien couplĂ© aux agriculteurs pour les bovins femelles viandeux, les vaches mixtes, les vaches laitiĂšres et les brebis, le nombre maximum d'animaux qu'un titulaire peut faire valoir en vertu des articles 10, §3, 19, §3, 25, §3, et 30, §2, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, est dĂ©terminĂ© selon la formule suivante:
A x H
dans laquelle:
A = la proportion de la part ou de l'apport du titulaire dans le capital du partenaire, exprimée en pourcentage;
H = le nombre d'animaux du partenaire potentiellement éligible à un soutien couplé pour les bovins femelles viandeux, les vaches mixtes, les vaches laitiÚres et les brebis.
Le nombre d'animaux qu'un titulaire peut faire valoir est limité au maximum prévu aux articles 10, §3, alinéa 2, 19, §3, alinéa 2, 25, §3, alinéa 2, et 30, §2, alinéa 2.
Les titulaires supportent la charge de la preuve de leurs parts ou de leurs apports respectifs.
§2. Pour l'application du paragraphe 1er, dans le cas d'une association sans personnalitĂ© juridique constituĂ©e par d'un titulaire et de son conjoint aidant visĂ© Ă l'article 7 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 dĂ©cembre 2015 relatif Ă l'identification au systĂšme intĂ©grĂ© de gestion et de contrĂŽle, Ă l'attribution d'un numĂ©ro d'agriculteur et modifiant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 12 fĂ©vrier 2015 exĂ©cutant le rĂ©gime des paiements directs en faveur des agriculteurs et modifiant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 mai 2015 octroyant un soutien couplĂ© aux agriculteurs pour les bovins femelles viandeux, les vaches mixtes, les vaches laitiĂšres et les brebis, si les conjoints ne savent pas prouver par d'autres Ă©lĂ©ments de preuves leurs parts ou leur apports respectives en raison de circonstances particuliĂšres, le titulaire et son conjoint aidant peuvent produire une convention de rĂ©partition mentionnant:
1° l'identification complÚte du titulaire et de son conjoint aidant;
2° l'identification complÚte du partenaire concerné;
3° l'estimation de la répartition des parts respectives des titulaires concernés, ainsi que, le cas échéant, les justificatifs de cette estimation.
§3. En application de l'article 4, §3, 2° de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 mai 2015 octroyant un soutien couplĂ© aux agriculteurs pour les bovins femelles viandeux, les vaches mixtes, les vaches laitiĂšres et les brebis, les droits d'usage sont Ă©valuĂ©s en fonction de leur valeur normale sur le marchĂ© au moment de l'apport dans l'activitĂ©.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'apport de droit d'usage de numéraire est évalué selon la valeur nominale au moment de l'apport. ».
Cet article entrera en vigueur le 31 janvier 2016.
Disposition finale
Art. 9.
L'article 4 entre en vigueur le 1er janvier 2016.
R. COLLIN