24 mai 2016 - ArrĂȘtĂ© ministĂ©riel exĂ©cutant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 28 avril 2016 relatif Ă  la formation initiale et continue, et Ă  l'Ă©valuation des connaissances nĂ©cessaires pour l'obtention et le renouvellement d'une phytolicence
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Le Ministre de l'Environnement, de l'AmĂ©nagement du Territoire, de la MobilitĂ© et des Transports et du Bien-ĂȘtre animal,
Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.5, D.6, D.95, D.102, D.104, D.105, D.113 et D.114;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 28 avril 2016 relatif Ă  la formation initiale et continue, et Ă  l'Ă©valuation des connaissances nĂ©cessaires pour l'obtention et le renouvellement d'une phytolicence, les articles 3, 5, 7, 9, 10, 13, 15 et 18;
Vu l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 24 juillet 2013 portant validation des programmes de formation initiale permettant l'accĂšs aux phytolicences « Assistant Usage professionnel Â», « Usage professionnel Â», « Distribution/Conseil Â» et « Distribution/conseil de produits Ă  usage non professionnel - NP Â»;
Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donnĂ© le 28 janvier 2016;
Vu la concertation entre les Gouvernements rĂ©gionaux et l'AutoritĂ© fĂ©dĂ©rale du 18 fĂ©vrier 2016;
Vu l'avis 59191/4 du Conseil d'État, donnĂ© le 27 avril 2016, en application de l'article 84, §1er, alinĂ©a 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnĂ©es le 12 janvier 1973;
ConsidĂ©rant l'arrĂȘtĂ© royal du 19 mars 2013 pour parvenir Ă  une utilisation des produits phytopharmaceutiques et adjuvants compatible avec le dĂ©veloppement durable;
ConsidĂ©rant l'avis de la Commission Formation agricole n° 7, donnĂ© le 4 avril 2016,
ArrĂȘte:

Art. 1er.

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© rĂšgle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matiĂšre visĂ©e Ă  l'article 127 de celle-ci.

Par dĂ©rogation Ă  l'alinĂ©a 1er, en application de l'article D.95 du Code wallon de l'Agriculture, les dispositions relatives Ă  l'organisation des formations de phytolicence s'appliquent sur l'ensemble du territoire de la RĂ©gion wallonne.

Art. 2.

Pour l'application du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, l'on entend par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 28 avril 2016: l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 28 avril 2016 relatif Ă  la formation initiale et continue, et Ă  l'Ă©valuation des connaissances nĂ©cessaires pour l'obtention et le renouvellement d'une phytolicence.

Art. 3.

§1er Tout centre qui souhaite ĂȘtre agréé en application du chapitre Ier de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 28 avril 2016 pour organiser les formations initiales ou continues envoie Ă  l'Administration les donnĂ©es mentionnĂ©es Ă  l'annexe 6 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, au minimum soixante jours avant l'organisation de la premiĂšre activitĂ© de formation.

Par dĂ©rogation Ă  l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent, les centres qui rĂ©pondent au 1° ou au 5° de l'article 3 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 28 avril 2016 peuvent ĂȘtre agréés ou peuvent renouveler leur agrĂ©ment automatiquement sur simple demande par courrier Ă©lectronique Ă  l'Administration.

§2. La demande d'agrĂ©ment fait l'objet d'un accusĂ© de rĂ©ception dans les quinze jours suivant son envoi.

L'accusé de réception indique la date de la réception et le caractÚre complet et recevable de la demande.

Lorsque le dossier n'est pas complet, l'Administration transmet au demandeur un envoi par tout moyen permettant de confĂ©rer date certaine au sens des articles D.15 et D.16 du Code, l'invitant Ă  complĂ©ter le dossier dans les trente jours de la rĂ©ception de l'envoi par le demandeur.

Passé ce délai, ou lorsque les compléments ne sont pas de nature à compléter utilement le dossier, la demande est considérée comme irrecevable.

L'Administration en avise le demandeur, dans les quinze jours à dater de l'expiration du délai.

Art. 4.

§1er Tout centre qui souhaite obtenir le renouvellement de son agrĂ©ment pour organiser les formations initiales ou continues conformĂ©ment Ă  l'article 5 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 28 avril 2016 envoie Ă  l'Administration les donnĂ©es mentionnĂ©es Ă  l'annexe 6 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, dans les dĂ©lais prescrits visĂ©s Ă  l'article 5 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 28 avril 2016.

§2. Les dispositions de l'article 3, §2, sont applicables mutatis mutandis Ă  la procĂ©dure de demande de renouvellement de l'agrĂ©ment.

Art. 5.

§1er. Si les pouvoirs publics subventionnent les activitĂ©s de formation, les frais de participation ne donnent pas lieu Ă  des bĂ©nĂ©fices dans le chef du centre de formation. La participation aux frais couvre une partie raisonnable et ne pouvant pas dĂ©passer les frais gĂ©nĂ©raux gĂ©nĂ©rĂ©s par son activitĂ© de formation non couverts par des subventions.

§2. L'Administration peut demander aux candidats des frais d'Ă©valuation d'un montant maximum, soumis Ă  l'indexation, de:

1° 50 euros pour les phytolicences P1, P2 et NP;

2° 100 euros pour la phytolicence P3.

Les montants indiquĂ©s dans le prĂ©sent arrĂȘtĂ© suivent le dĂ©veloppement de l'indice santĂ© tel que visĂ© Ă  l'article 2 de l'arrĂȘtĂ© royal du 24 dĂ©cembre 1993 portant exĂ©cution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compĂ©titivitĂ© du pays. Les montants sont adaptĂ©s chaque annĂ©e, au 1er janvier. L'indice de base est l'indice applicable au 1er janvier 2016.

Art. 6.

Les formateurs:

1° pour les formations initiales et continues relatives aux phytolicences P1, P2 et P3, dĂ©tiennent une phytolicence « Distribution/conseil Â» (P3) ou son Ă©quivalent dans un autre Etat-membre;

2° pour la formation initiale et continue, dĂ©montrent une connaissance actualisĂ©e des sujets en lien avec l'objet de la formation.

Concernant le 1°, dans le cas d'une formation pour l'obtention ou le renouvellement d'une phytolicence « Distribution/conseil de produits Ă  usage non professionnel Â» (NP), les formateurs dĂ©tiennent une phytolicence « Distribution/conseil Â» (P3) ou une phytolicence « Distribution/conseil de produits Ă  usage non professionnel Â» (NP) ou leur Ă©quivalent dans un autre Etat-membre.

Par dĂ©rogation au 1°, les enseignants des rĂ©seaux libres et officiels dans le cadre de leurs cours ainsi que les experts qui interviennent dans le cadre de formations initiales et continues sur des thĂ©matiques spĂ©cifiques qui ne sont pas liĂ©es aux produits phytopharmaceutiques ne disposent pas nĂ©cessairement d'une phytolicence « Distribution/conseil de produits Ă  usage non professionnel Â» ou « Distribution/conseil Â».

Les éléments prouvant que les formateurs répondent aux conditions exigées sont transmis à l'Administration à sa demande.

Art. 7.

Pour accéder aux formations, à la demande du centre de formation, le participant apporte la preuve par toute voie de droit, soit:

1° d'un intĂ©rĂȘt Ă  suivre des formations de phytolicence;

2° que la fonction qu'il exerce nĂ©cessite la dĂ©tention d'une phytolicence.

Art. 8.

Les programmes des formations initiales conditionnant l'accĂšs aux phytolicences « Assistant Usage professionnel (P1) Â», « Usage professionnel (P2) Â», « Distribution/Conseil (P3) Â» et « Distribution/conseil de produits Ă  usage non professionnel (NP) Â», visĂ©es Ă  l'annexe 3 de l'arrĂȘtĂ© royal du 19 mars 2013, sont dĂ©finis Ă  l'annexe 1.

Art. 9.

ConformĂ©ment aux articles 31 et 32 de l'arrĂȘtĂ© royal du 19 mars 2013, la formation continue est nĂ©cessaire dans le cadre du renouvellement de la phytolicence d'un candidat ou si la rĂ©ussite de l'Ă©valuation ou l'obtention du diplĂŽme ou du certificat d'un candidat date de plus de six ans avant la demande d'octroi de la phytolicence.

Art. 10.

ConformĂ©ment Ă  l'article 38 de l'arrĂȘtĂ© royal du 19 mars 2013, la formation continue concernant la phytolicence « Distribution/Conseil de produits Ă  usage non professionnel (NP) Â», « Assistant usage professionnel (P1) Â», « Usage professionnel (P2) Â» ou « Distribution/Conseil (P3) Â» implique la participation Ă  respectivement deux, trois, quatre et six modules de formation qui traitent d'un ou de plusieurs sujets de l'annexe 3 de l'arrĂȘtĂ© royal du 19 mars 2013.

Art. 11.

§1er Un module de formation continue a une durée minimale de deux heures.

§2. Tout module de formation continue est agréé par l'Administration.

Un centre de formation envoie Ă  l'Administration une demande d'agrĂ©ment du ou des modules de formation continue contenant les donnĂ©es mentionnĂ©es Ă  l'annexe 7, au minimum trente jours avant l'organisation de la premiĂšre activitĂ© de formation continue.

L'Administration accuse réception de la demande d'agrément dans les quinze jours suivant sa réception.

L'accusé de réception indique la date de la réception et le caractÚre complet et recevable de la demande.

Lorsque le dossier n'est pas complet, l'Administration transmet au demandeur un envoi, par tout moyen permettant de confĂ©rer date certaine au sens des articles D.15 et D.16 du Code, l'invitant Ă  complĂ©ter le dossier dans les quinze jours de la rĂ©ception de l'envoi par le demandeur.

Passé ce délai, ou lorsque les compléments ne sont pas de nature à compléter utilement le dossier, la demande est considérée comme irrecevable.

L'Administration en informe le demandeur, dans les quinze jours à dater de l'expiration du délai.

L'Administration statue et notifie sa décision au demandeur dans les trente jours à dater de la réception du dossier complet.

Art. 12.

Un module de formation est agréé pour une période de trois ans maximum, cette période ne dépassant pas la durée d'agrément du centre de formation.

Un module de formation est agréé seulement une fois au cours de la pĂ©riode visĂ©e Ă  l'alinĂ©a 1er sauf si le centre de formation y apporte des modifications substantielles.

Lorsque le centre de formation procĂšde Ă  une modification mineure d'un Ă©lĂ©ment repris Ă  l'annexe 7 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, il le notifie directement, par tout moyen permettant de confĂ©rer date certaine Ă  l'envoi au sens des articles D.15 et D.16 du Code, Ă  l'Administration.

Art. 13.

Au plus tard soixante jours avant la date de fin de validitĂ© de son agrĂ©ment, un centre de formation peut introduire une demande de renouvellement des modules de formation auprĂšs de l'Administration, selon le modĂšle prĂ©sentĂ© Ă  l'annexe 7 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

La procĂ©dure visĂ©e Ă  l'article 11 s'applique mutatis mutandis aux demandes de renouvellement des modules de formation.

Art. 14.

Les modules de formation continue sont ouverts Ă  toute personne inscrite selon les modalitĂ©s prĂ©vues par le prĂ©sent arrĂȘtĂ© et qui rĂ©pondent aux conditions Ă©noncĂ©es Ă  la section 1re.

Lorsque le candidat en fait la demande, le centre de formation lui dĂ©livre une attestation d'inscription reprenant les donnĂ©es mentionnĂ©es Ă  l'annexe 8.

Art. 15.

Pour chaque module de formation, le candidat signe une feuille de présence en début et en fin de module reprenant ses nom, prénom, date et lieu de naissance et, s'il est déjà détenteur d'une phytolicence, le numéro de celle-ci.

Le centre de formation transmet la liste de présences à l'Administration dans les dix jours ouvrables suivant le module de formation.

Art. 16.

En cas d'annulation du module de formation, le centre de formation concerné prévient directement l'Administration et réoriente les candidats vers le site internet du Service public de Wallonie.

Art. 17.

En cas de retrait de l'agrĂ©ment de la formation continue conformĂ©ment Ă  l'article 18 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 28 avril 2016, le centre de formation annule sans dĂ©lai les formations programmĂ©es et rĂ©oriente les candidats vers d'autres centres de formation.

Le cas échéant, les participants sont remboursés des frais d'inscription.

Art. 18.

Au plus tard trente jours aprÚs le suivi de chaque module de formation continue, le centre de formation qui en a fait la demande auprÚs du Service public fédéral de la Santé publique, Sécurité de la Chaßne alimentaire et de l'Environnement, transmet les données nécessaires au renouvellement de la phytolicence à ce service.

Art. 19.

L'Administration organise les Ă©valuations dont le contenu et les mĂ©thodes sont dĂ©terminĂ©s aux annexes 2, 3, 4 et 5.

Art. 20.

L'Administration corrige l'Ă©valuation selon les modalitĂ©s dĂ©terminĂ©es aux annexes 2, 3, 4 et 5.

Art. 21.

Dans les trente jours aprÚs la date de l'évaluation, l'Administration corrige les évaluations écrites et délivre au candidat une attestation de réussite ou d'échec.

Les attestations visĂ©es Ă  l'alinĂ©a 1er reprennent les donnĂ©es mentionnĂ©es Ă  l'annexe 9, 10, 11 ou 12, en fonction de la phytolicence visĂ©e.

Art. 22.

L'attestation de rĂ©ussite visĂ©e Ă  l'article 21 porte, en fonction de la phytolicence visĂ©e, la dĂ©nomination suivante: « Attestation de rĂ©ussite de l'Ă©valuation P1 Â», « Attestation de rĂ©ussite de l'Ă©valuation P2 Â», « Attestation de rĂ©ussite de l'Ă©valuation P3 Â», « Attestation de rĂ©ussite de l'Ă©valuation NP Â».

Art. 23.

Si le candidat échoue lors de l'évaluation, il peut consulter la copie de son évaluation écrite auprÚs de l'Administration, ou demander une explication aux évaluateurs de son évaluation orale, dans les trente jours à partir de la date de la notification du résultat de l'évaluation.

Toute consultation ou demande d'explication fait l'objet d'un procĂšs-verbal dont le modĂšle est repris dans l'annexe 13 et est communiquĂ©e Ă  l'Administration dans les cinq jours ouvrables suivant la consultation ou l'explication.

Art. 24.

AprĂšs la consultation ou l'explication visĂ©e Ă  l'article 23, le candidat peut introduire un recours, auprĂšs de l'Administration, contre le rĂ©sultat de l'Ă©valuation, dans les dix jours Ă  partir de la date de consultation ou d'explication prĂ©vue Ă  l'article 23.

L'Administration accuse réception du recours dans les quinze jours ouvrables de sa réception.

L'Administration notifie sa décision au candidat dans les trente jours de la réception du recours.

Art. 25.

Un recours contre les dĂ©cisions visĂ©es aux articles 3, 4, 11 et 13 peut ĂȘtre introduit devant l'Administration dans les trente jours suivant la notification de la dĂ©cision par tout moyen permettant de confĂ©rer date certaine Ă  l'envoi au sens des articles D.15 et D.16 du Code.

Le recours est signé et comprend au minimum les informations suivantes:

1° la dĂ©nomination ou la raison sociale du centre, sa forme juridique, l'adresse du siĂšge social ainsi que les nom, prĂ©nom, adresse et qualitĂ© de la personne mandatĂ©e pour introduire le recours;

2° les moyens dĂ©veloppĂ©s Ă  l'encontre de la dĂ©cision attaquĂ©e.

L'Administration procÚde à son instruction et transmet une proposition de décision motivée au Ministre dans les trente jours de la réception du recours.

Le Ministre dĂ©cide dans les soixante jours suivant la rĂ©ception du recours et notifie sa dĂ©cision par tout moyen permettant de confĂ©rer date certaine Ă  l'envoi au sens des articles D.15 et D.16 du Code dans les quinze jours de son adoption.

Art. 26.

L'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 24 juillet 2013 portant validation des programmes de formation initiale permettant l'accĂšs aux phytolicences « Assistant Usage professionnel Â», « Usage professionnel Â», « Distribution/Conseil Â» et « Distribution/conseil de produits Ă  usage non professionnel - NP Â» est abrogĂ©.

Art. 27.

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Vu pour ĂȘtre annexĂ© Ă  l’arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 24 mai 2016 exĂ©cutant l’arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 28 avril 2016 relatif Ă  la formation initiale et continue, et Ă  l’évaluation des connaissances nĂ©cessaires pour l’obtention et le renouvellement d’une phytolicence.

C. DI ANTONIO

Namur, le 24 mai 2016.

Le Ministre de l’Environnement, de l’AmĂ©nagement du Territoire, de la MobilitĂ© et des Transports et du Bien-ĂȘtre animal,

C. DI ANTONIO

Annexe 6
Liste des éléments à transmettre pour une demande ou un renouvellement d'agrément comme centre de formation

La demande d'agrément ou de renouvellement d'un centre de formation est introduite auprÚs de l'Administration par le demandeur et est accompagnée, au minimum, des documents et renseignements suivants:
1. Identification de l'opĂ©rateur de formation:
a)  description/prĂ©sentation de la structure (comprenant le numĂ©ro d'entreprise);
b)  coordonnĂ©es de l'opĂ©rateur de formation;
c)  siĂšge social de l'opĂ©rateur de formation;
d)  lieu d'activitĂ©;
e)  personne de contact pour le traitement du dossier;
2. La description des moyens et ressources matĂ©riels, humains et financiers nĂ©cessaires au bon fonctionnement du centre de formation, en ce compris:
a)  la copie de l'attestation de souscription d'une assurance en responsabilitĂ© civile couvrant au minimum tout risque causĂ© ou encouru par le participant;
b)  les moyens techniques et logistiques ainsi que l'Ă©quipement didactique pour l'organisation des activitĂ©s du centre de formation;
c)  la liste du personnel administratif nĂ©cessaire Ă  la bonne gestion du centre de formation, en ce compris en termes d'encadrement et de coordination des activitĂ©s;
d)  la demande faite au Service public fĂ©dĂ©ral SantĂ© publique, SĂ©curitĂ© de la ChaĂźne alimentaire et Environnement de pouvoir encoder directement les formations suivies et rĂ©ussies par les dĂ©tenteurs de phytolicence.
Vu pour ĂȘtre annexĂ© Ă  l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 24 mai 2016 exĂ©cutant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 28 avril 2016 relatif Ă  la formation initiale et continue, et Ă  l'Ă©valuation des connaissances nĂ©cessaires pour l'obtention et le renouvellement d'une phytolicence.
Namur, le 24 mai 2016.
Le Ministre de l'Environnement, de l'AmĂ©nagement du Territoire, de la MobilitĂ© et des Transports et du Bien-ĂȘtre animal,
C. DI ANTONIO
Annexe 7
Formulaire de demande ou de renouvellement d'agrément du module de formation continue

1. Informations gĂ©nĂ©rales
i. IntitulĂ© de la formation
ii. ThĂšmes de formation en ce compris les thĂšmes de formation reconnus en vertu du chapitre 3, section 2
iii. Type de phytolicence
iv. Public cible
v. AnnĂ©e
vi. Formateurs
2. Objectifs
Quelles sont les compétences que la formation va développer?
3. Description gĂ©nĂ©rale du module de formation en français (le programme complet sera joint en annexe)
4. DurĂ©e totale de la formation en heures
5. Prix de la formation
6. Subventionnement
La formation est-elle subventionnĂ©e par la RĂ©gion wallonne, la FĂ©dĂ©ration Wallonie-Bruxelles ou par un organisme d'intĂ©rĂȘt public rĂ©gi par la loi du 16 mars 1954 relative au contrĂŽle de certains organismes d'intĂ©rĂȘt public?
Vu pour ĂȘtre annexĂ© Ă  l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 24 mai 2016 exĂ©cutant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 28 avril 2016 relatif Ă  la formation initiale et continue, et Ă  l'Ă©valuation des connaissances nĂ©cessaires pour l'obtention et le renouvellement d'une phytolicence.
Namur, le 24 mai 2016.
Le Ministre de l'Environnement, de l'AmĂ©nagement du Territoire, de la MobilitĂ© et des Transports et du Bien-ĂȘtre animal,
C. DI ANTONIO
Annexe 8
Attestation d'inscription Ă  un module de formation continue pour la phytolicence

ConformĂ©ment aux dispositions de l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 24 mai 2016 exĂ©cutant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 28 avril 2016 relatif Ă  la formation initiale et continue, et Ă  l'Ă©valuation des connaissances nĂ©cessaires pour l'obtention et le renouvellement d'une phytolicence, je certifie que Mme/M ...................... s'est inscrit(e), le ...../...../.......... auprĂšs du centre de formation .............., pour suivre la formation continue nĂ©cessaire pour l'obtention ou le renouvellement de l'attestation de rĂ©ussite Ă  la phytolicence Px Ă  la date du ...../...../..........
Signature



Lieu et Date
Vu pour ĂȘtre annexĂ© Ă  l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 24 mai 2016 exĂ©cutant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 28 avril 2016 relatif Ă  la formation initiale et continue, et Ă  l'Ă©valuation des connaissances nĂ©cessaires pour l'obtention et le renouvellement d'une phytolicence.
Namur, le 24 mai 2016.
Le Ministre de l'Environnement, de l'AmĂ©nagement du Territoire, de la MobilitĂ© et des Transports et du Bien-ĂȘtre animal,
C. DI ANTONIO
Annexe 9
Attestation de réussite ou d'échec de l'évaluation donnant accÚs à la phytolicence P1

En cas de réussite:
ConformĂ©ment aux dispositions de l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 24 mai 2016 exĂ©cutant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 28 avril 2016 relatif Ă  la formation initiale et continue, et Ă  l'Ă©valuation des connaissances nĂ©cessaires pour l'obtention et le renouvellement d'une phytolicence, je certifie que Mme/M ...................... (numĂ©ro de registre national: ......................) a dĂ©montrĂ©, le ...../...../.........., une connaissance suffisante des matiĂšres Ă©noncĂ©es Ă  l'annexe 3 de l'arrĂȘtĂ© royal du 19 mars 2013.
Je lui délivre donc, par la présente, une attestation de réussite de l'évaluation P1 .


Signature du Directeur général de l'Administration



Lieu et Date



En cas d'échec:
ConformĂ©ment aux dispositions de l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 24 mai 2016 exĂ©cutant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 28 avril 2016 relatif Ă  la formation initiale et continue, et Ă  l'Ă©valuation des connaissances nĂ©cessaires pour l'obtention et le renouvellement d'une phytolicence, je certifie que Mme/M ...................... (numĂ©ro de registre national: ......................) n'a pas su dĂ©montrer, le ...../...../.........., une connaissance suffisante des matiĂšres Ă©noncĂ©es Ă  l'annexe 3 de l'arrĂȘtĂ© royal du 19 mars 2013.
Mme/M ...................... ne peut dÚs lors prétendre à une attestation de réussite de l'évaluation P1.
Pour présenter une nouvelle fois cette évaluation, Mme/M ...................... suit obligatoirement une formation dans l'un des centres mentionnés sur le site internet du Service public de Wallonie.


Signature du Directeur général de l'Administration



Lieu et Date



Vu pour ĂȘtre annexĂ© Ă  l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 24 mai 2016 exĂ©cutant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 28 avril 2016 relatif Ă  la formation initiale et continue, et Ă  l'Ă©valuation des connaissances nĂ©cessaires pour l'obtention et le renouvellement d'une phytolicence.
Namur, le 24 mai 2016.
Le Ministre de l'Environnement, de l'AmĂ©nagement du Territoire, de la MobilitĂ© et des Transports et du Bien-ĂȘtre animal,
C. DI ANTONIO
Annexe 10
Attestation de réussite ou d'échec de l'évaluation donnant accÚs à la phytolicence P2

En cas de réussite:
ConformĂ©ment aux dispositions de l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 24 mai 2016 portant exĂ©cution de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 28 avril 2016 relatif Ă  la formation initiale et continue, et Ă  l'Ă©valuation des connaissances nĂ©cessaires pour l'obtention et le renouvellement d'une phytolicence,
je certifie que Mme/M ...................... (numĂ©ro de registre national: ......................) a dĂ©montrĂ©, le ...../...../.........., une connaissance suffisante des matiĂšres Ă©noncĂ©es Ă  l'annexe 3 de l'arrĂȘtĂ© royal du 19 mars 2013 pour parvenir Ă  une utilisation des produits phytopharmaceutiques et adjuvants compatible avec le dĂ©veloppement durable.
Je lui délivre donc, par la présente, une attestation de réussite de l'évaluation P2 .


Signature du Directeur général de l'Administration



Lieu et Date



En cas d'échec :
ConformĂ©ment aux dispositions de l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 24 mai 2016 portant exĂ©cution de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 28 avril 2016 relatif Ă  la formation initiale et continue, et Ă  l'Ă©valuation des connaissances nĂ©cessaires pour l'obtention et le renouvellement d'une phytolicence,
je certifie que Mme/M ...................... (numĂ©ro de registre national: ......................) n'a pas su dĂ©montrer, le ...../...../.........., une connaissance suffisante des matiĂšres Ă©noncĂ©es Ă  l'annexe 3 de l'arrĂȘtĂ© royal du 19 mars 2013 pour parvenir Ă  une utilisation des produits phytopharmaceutiques et adjuvants compatible avec le dĂ©veloppement durable.
Mme/M ...................... ne peut dÚs lors prétendre à une attestation de réussite de l'évaluation P2.
Pour présenter une nouvelle fois cette évaluation, Mme/M ...................... suit obligatoirement une formation dans l'un des centres mentionnés sur le site internet du Service public de Wallonie.


Signature du Directeur général de l'Administration



Lieu et Date



Vu pour ĂȘtre annexĂ© Ă  l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 24 mai 2016 exĂ©cutant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 28 avril 2016 relatif Ă  la formation initiale et continue, et Ă  l'Ă©valuation des connaissances nĂ©cessaires pour l'obtention et le renouvellement d'une phytolicence.
Namur, le 24 mai 2016.
Le Ministre de l'Environnement, de l'AmĂ©nagement du Territoire, de la MobilitĂ© et des Transports et du Bien-ĂȘtre animal,
C. DI ANTONIO
Annexe 11
Attestation de réussite ou d'échec de l'évaluation donnant accÚs à la phytolicence P3

En cas de réussite:
ConformĂ©ment aux dispositions de l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 24 mai 2016 portant exĂ©cution de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 28 avril 2016 relatif Ă  la formation initiale et continue, et Ă  l'Ă©valuation des connaissances nĂ©cessaires pour l'obtention et le renouvellement d'une phytolicence,
je certifie que Mme/M ...................... (numĂ©ro de registre national: ......................) a dĂ©montrĂ©, le ...../...../.........., une connaissance suffisante des matiĂšres Ă©noncĂ©es Ă  l'annexe 3 de l'arrĂȘtĂ© royal du 19 mars 2013 pour parvenir Ă  une utilisation des produits phytopharmaceutiques et adjuvants compatible avec le dĂ©veloppement durable.
Je lui délivre donc, par la présente, une attestation de réussite de l'évaluation P3 .


Signature du Directeur général de l'Administration



Lieu et Date



En cas d'échec:
ConformĂ©ment aux dispositions de l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 24 mai 2016 portant exĂ©cution de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 28 avril 2016 relatif Ă  la formation initiale et continue, et Ă  l'Ă©valuation des connaissances nĂ©cessaires pour l'obtention et le renouvellement d'une phytolicence,
je certifie que Mme/M ...................... (numĂ©ro de registre national: ......................) n'a pas su dĂ©montrer, le ...../...../.........., une connaissance suffisante des matiĂšres Ă©noncĂ©es Ă  l'annexe 3 de l'arrĂȘtĂ© royal du 19 mars 2013 pour parvenir Ă  une utilisation des produits phytopharmaceutiques et adjuvants compatible avec le dĂ©veloppement durable.
Mme/M ...................... ne peut dÚs lors prétendre à une attestation de réussite de l'évaluation P3.
Pour présenter une nouvelle fois cette évaluation, Mme/M ...................... suit obligatoirement une formation dans l'un des centres mentionnés sur le site internet du Service public de Wallonie.


Signature du Directeur général de l'Administration



Lieu et Date



Vu pour ĂȘtre annexĂ© Ă  l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 24 mai 2016 exĂ©cutant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 28 avril 2016 relatif Ă  la formation initiale et continue, et Ă  l'Ă©valuation des connaissances nĂ©cessaires pour l'obtention et le renouvellement d'une phytolicence.
Namur, le 24 mai 2016.
Le Ministre de l'Environnement, de l'AmĂ©nagement du Territoire, de la MobilitĂ© et des Transports et du Bien-ĂȘtre animal,
C. DI ANTONIO
Annexe 12
Attestation de réussite ou d'échec de l'évaluation donnant accÚs à la phytolicence NP

En cas de réussite:
ConformĂ©ment aux dispositions de l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 24 mai 2016 portant exĂ©cution de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 28 avril 2016 relatif Ă  la formation initiale et continue, et Ă  l'Ă©valuation des connaissances nĂ©cessaires pour l'obtention et le renouvellement d'une phytolicence,
je certifie que Mme/M ...................... (numĂ©ro de registre national: ......................) a dĂ©montrĂ©, le ...../...../.........., une connaissance suffisante des matiĂšres Ă©noncĂ©es Ă  l'annexe 3 de l'arrĂȘtĂ© royal du 19 mars 2013 pour parvenir Ă  une utilisation des produits phytopharmaceutiques et adjuvants compatible avec le dĂ©veloppement durable.
Je lui délivre donc, par la présente, une attestation de réussite de l'évaluation NP .


Signature du Directeur général de l'Administration



Lieu et Date



En cas d'échec:
ConformĂ©ment aux dispositions de l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 24 mai 2016 portant exĂ©cution de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 28 avril 2016 relatif Ă  la formation initiale et continue, et Ă  l'Ă©valuation des connaissances nĂ©cessaires pour l'obtention et le renouvellement d'une phytolicence,
je certifie que Mme/M ...................... (numĂ©ro de registre national: ......................) n'a pas su dĂ©montrer, le ...../...../.........., une connaissance suffisante des matiĂšres Ă©noncĂ©es Ă  l'annexe 3 de l'arrĂȘtĂ© royal du 19 mars 2013 pour parvenir Ă  une utilisation des produits phytopharmaceutiques et adjuvants compatible avec le dĂ©veloppement durable.
Mme/M ...................... ne peut dÚs lors prétendre à une attestation de réussite de l'évaluation NP.
Pour présenter une nouvelle fois cette évaluation, Mme/M ...................... suit obligatoirement une formation dans l'un des centres mentionnés sur le site internet du Service public de Wallonie.


Signature du Directeur général de l'Administration



Lieu et Date



Vu pour ĂȘtre annexĂ© Ă  l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 24 mai 2016 exĂ©cutant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 28 avril 2016 relatif Ă  la formation initiale et continue, et Ă  l'Ă©valuation des connaissances nĂ©cessaires pour l'obtention et le renouvellement d'une phytolicence.
Namur, le 24 mai 2016.
Le Ministre de l'Environnement, de l'AmĂ©nagement du Territoire, de la MobilitĂ© et des Transports et du Bien-ĂȘtre animal,
C. DI ANTONIO
Annexe 13
ProcÚs-verbal de consultation de l'évaluation écrite/orale

ConformĂ©ment aux dispositions de l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 24 mai 2016 exĂ©cutant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 28 avril 2016 relatif Ă  la formation initiale et continue, et Ă  l'Ă©valuation des connaissances nĂ©cessaires pour l'obtention et le renouvellement d'une phytolicence,
je soussigné(e) Mme/M ......................, déclare avoir consulté la copie de mon évaluation écrite auprÚs de l'Administration ou reçu des explications de la part des examinateurs concernant l'évaluation orale présentée à la date du ...../...../..........
Ce rapport, réalisé à la date du ...../...../.......... est transmis à l'Administration dans les cinq jours ouvrables suivant la consultation ou la demande d'explications. Une copie est remise à l'évalué.


Signature de l'évalué et Signature de l'examinateur



Lieu et Date



Vu pour ĂȘtre annexĂ© Ă  l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 24 mai 2016 exĂ©cutant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 28 avril 2016 relatif Ă  la formation initiale et continue, et Ă  l'Ă©valuation des connaissances nĂ©cessaires pour l'obtention et le renouvellement d'une phytolicence.
Namur, le 24 mai 2016.
Le Ministre de l'Environnement, de l'AmĂ©nagement du Territoire, de la MobilitĂ© et des Transports et du Bien-ĂȘtre animal,
C. DI ANTONIO