14 juillet 2016 - Arrêté ministériel portant application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juillet 2016 relatif aux systèmes de qualité européens et aux mentions de qualité facultatives régionales
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Le Ministre de l'Agriculture,
Vu le Règlement (CE) no 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le Règlement (CEE) no 1576/89 du Conseil;
Vu le Règlement (CE) no 436/2009 de la Commission du 26 mai 2009 portant modalités d'application du Règlement (CE) no 479/2008 du Conseil en ce qui concerne le casier viticole, les déclarations obligatoires et l'établissement des informations pour le suivi du marché, les documents accompagnant les transports des produits et les registres à tenir dans le secteur vitivinicole;
Vu le Règlement (CE) no 607/2009 de la Commission du 14 juillet 2009 fixant certaines modalités d'application du Règlement (CE) no 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les appellations d'origine protégées et les indications géographiques protégées, les mentions traditionnelles, l'étiquetage et la présentation de certains produits du secteur vitivinicole;
Vu le Règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires;
Vu le Règlement d'exécution (UE) no 716/2013 de la Commission du 25 juillet 2013 portant modalités d'application du Règlement (CE) no 110/2008 du Parlement européen et du Conseil concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses;
Vu le Règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les Règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil, les articles 92 à 116;
Vu le Règlement (UE) no 251/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 concernant la définition, la description, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des produits vinicoles aromatisés et abrogeant le Règlement (CEE) no 1601/91 du Conseil;
Vu le Règlement délégué (UE) no 664/2014 de la Commission du 18 décembre 2013 complétant le Règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'établissement des symboles de l'Union pour les appellations d'origine protégées, les indications géographiques protégées et les spécialités traditionnelles garanties et en ce qui concerne certaines règles relatives à la provenance, certaines règles procédurales et certaines règles transitoires supplémentaires;
Vu le Règlement d'exécution (UE) no 668/2014 de la Commission du 13 juin 2014 portant modalités d'application du Règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires;
Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.4, D.17, D.172, D.173, D.174, D.175, D.176 et D.426, 2, 2°;
Vu le décret du 7 septembre 1989 concernant l'appellation d'origine locale et l'appellation d'origine wallonne ainsi que la mise en application en Région wallonne des Règlements (CEE) no 2081/92 et no 2082/92, les articles 14 bis , 14 ter , 14 quater et 14 quinquies , insérés par le décret du 19 décembre 2002;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juillet 2016 relatif aux systèmes de qualité européens et aux mentions de qualité facultatives régionales, les articles 8, 16, 42, 43 et 74.
Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 12 février 2016;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 18 février 2016;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale, intervenue le 18 février 2016;
Vu le rapport du 18 février 2016 établi conformément à l'article 3, 2° du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en œuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis no 59502/4 du Conseil d'État, donné le 29 juin 2016, en application de l'article 84, 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973,
Arrête:

Art. 1er.

Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par « l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juillet 2016 »: l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juillet 2016 relatif aux systèmes de qualité européens et aux mentions de qualité facultatives régionales.

Art. 2.

Le service constitue le groupe d'experts visé à l'article 16, 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juillet 2016 et en assure le secrétariat.

La tâche de chaque expert consiste en la remise d'un avis écrit sur la demande, suivie par la participation à une réunion de travail et à des échanges par voie électronique avec le service, destinés à établir un avis circonstancié global sur la demande.

Le groupe d'expert est constitué au minimum de trois experts et le cas échéant d'un ou plusieurs suppléants.

L'expert s'engage à la confidentialité lorsqu'il accepte de faire partie du groupe d'expert.

Les noms des experts ayant participé à la remise d'un avis sont repris dans une « liste d'experts consultatifs en matière de produits agroalimentaires » publiée sur le site internet « Portail de l'Agriculture wallonne ». Cette liste mentionne en outre pour chaque expert la spécialité ou le ou les produits pour lesquels la compétence de l'expert est reconnue par l'administration.

Art. 3.

Au plus tard sept jours suivant l'expiration du délai prévu à l'article 7 ou, le cas échéant, à l'article 15, 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juillet 2016, le service fait parvenir la demande aux experts, les éventuelles objections, remarques, oppositions de tiers et réponse du demandeur, assorties éventuellement de commentaires du service, en application de l'article 15, 4, dudit arrêté. La législation applicable à la demande en matière d'appellation d'origine, d'indication géographique ou de spécialité traditionnelle garantie est également jointe. Les communications entre le service et les experts s'effectuent par envoi électronique. Chaque expert accuse réception des documents envoyés par le service.

Art. 4.

Chaque expert dispose de trente jours à partir de l'envoi par le service des documents visés à l'article 3 pour remettre un avis circonstancié écrit sur la demande.

L'avis comprend:

1° une évaluation approfondie des éléments du cahier technique des charges;

2° à titre secondaire, une appréciation de la correspondance du cahier des charges ou de la fiche technique avec la réglementation applicable à la demande en matière d'appellation d'origine, d'indication géographique ou de spécialité traditionnelle garantie, une attention particulière étant accordée à la conformité du produit et de la dénomination par rapport aux exigences de la réglementation visée et à la pertinence du lien;

3° une appréciation du document unique en tant que résumé du cahier des charges et, à titre secondaire, au regard des exigences réglementaires applicables;

4° une évaluation critique des objections éventuelles et des réponses y apportées;

5° des commentaires et, le cas échéant, des suggestions de modifications ou des demandes de compléments d'information.

Au cas où un expert fait défection, le service requiert l'avis d'un suppléant visé à l'article 2. Le délai visé au paragraphe 1er est alors à compter de l'envoi de la demande d'avis au suppléant.

Art. 5.

À l'issue du délai prévu à l'article 4, alinéa 1er, le service compile les avis et convoque une réunion du groupe d'experts dans les quinze jours suivant ledit délai. Le directeur du service ou son représentant en cas d'absence ou d'empêchement, préside la réunion. L'agent du service chargé de l'instruction de la demande en assure le secrétariat. Un juriste de l'administration est invité.

Le service et le juriste de l'administration visé à l'alinéa 1er vérifient la conformité réglementaire de la demande.

Art. 6.

§1er. Dans les sept jours suivant la tenue de la réunion visée à l'article 5, alinéa 1er, un avis global, reflétant la position du groupe d'experts et du service est rédigé par le service, envoyé aux participants à la réunion, et validé par les experts par voie électronique dans les quinze jours suivant l'envoi.

L'avis visé à l'alinéa 1er est soit favorable, soit favorable sous conditions ou soit défavorable. Dans le deuxième cas, il comprend des suggestions de modifications ou des demandes de compléments d'information à destination du demandeur.

Au cas où l'avis, comprend des suggestions de modifications ou des demandes de compléments d'information à destination du demandeur, celles-ci lui sont transmises dans les quinze jours suivant la tenue de la réunion par tout moyen de conférer date certaine à l'envoi au sens des articles D.15 et D.16 du Code.

§2. Le demandeur accuse réception des éléments visés au paragraphe 1er alinéa 3. Il dispose de trente jours pour apporter une réponse au service. En l'absence de réponse dans le délai prescrit, la demande est réputée retirée d'office.

Le service accuse réception de la réponse du demandeur, l'analyse et la soumet aux experts et, le cas échéant, au juriste de l'administration, pour validation ou analyse critique éventuelle dans les trente jours suivant la réception de la réponse du demandeur. Sur base des avis reçus de la part des experts, le service adapte l'avis visé au paragraphe 1er, alinéa 2 et le soumet aux experts pour validation dans les quarante-cinq jours suivant la réception de la réponse du demandeur.

Les échanges ont lieu par voie électronique.

Art. 7.

L'avis du groupe d'experts assorti de la demande, des objections éventuelles et de la réponse y apportée est soumis au ministre dans les trente jours suivant la tenue de la réunion visée à l'article 6, 1er, ou, le cas échéant, dans les quinze jours suivant l'expiration du délai prévu à l'article 6, 2, alinéa 1er.

L'avis du groupe d'experts n'est pas contraignant.

Art. 8.

Seules les versions linguistiques de la dénomination enregistrées en application de l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juillet 2016 sont utilisées dans l'étiquetage.

Lorsque la dénomination est associée à la mention, même abrégée, correspondant au type de protection dont la dénomination fait l'objet ou au logo européen correspondant, seules les versions enregistrées de la dénomination sont utilisées. Ces versions sont reproduites intégralement, telles qu'enregistrées.

La dénomination enregistrée est traduite et figure dans l'étiquetage uniquement dans la langue correspondant aux versions enregistrées. Par dérogation, le cahier technique des charges peut prévoir une traduction dans une ou plusieurs langues, ou laisser la traduction au libre choix des opérateurs. Dans ce cas, l'usage de la ou des dénominations traduites respecte les dispositions de l'article 9, 2, 5°.

Lorsque plusieurs dénominations sont enregistrées pour plusieurs formes d'un même produit, seule la dénomination se rattachant à la forme considérée est utilisée dans l'étiquetage.

Art. 9.

§1er. Pour les produits agricoles et les denrées alimentaires, lorsque le produit est préemballé et destiné au consommateur final, l'étiquette comporte sur chaque emballage individuel:

1° la dénomination enregistrée, éventuellement accolée d'une ou de plusieurs autres versions linguistiques enregistrées;

2° l'abréviation de la mention correspondant au type de protection dont la dénomination fait l'objet;

3° le logo de l'Union européenne correspondant au type de protection dont la dénomination fait l'objet;

4° le cas échéant, une mention imposée par le cahier technique des charges pour apporter ou préciser une qualité particulière du produit.

Pour l'application du 2°, la mention accolée à la dénomination figure dans la langue de ladite dénomination.

Pour l'application du 3°, la langue du logo de l'Union européenne est laissée au choix du responsable d'emballage ou précisée dans le cahier technique des charges.

Pour l'application du 4°, le cahier technique des charges peut prévoir que l'utilisation de certaines mentions est interdite dans l'étiquetage ou définir les seules mentions facultatives qui sont utilisables ou imposer des mentions qui s'appliquent lorsque le produit présente une qualité particulière.

§2. Les éléments visés au paragraphe 1er figurent simultanément de façon visible et clairement lisible sur la face principale de l'emballage, en dehors de la liste des ingrédients. Ces éléments apparaissent en bloc et ne sont pas dissimulés, voilés ou séparés par d'autres indications ou images. En outre:

1° la typographie utilisée pour la dénomination enregistrée répond aux dispositions suivantes:

a)  la casse de la dénomination enregistrée est respectée ou la dénomination est inscrite entièrement en lettres capitales;

b)  la dénomination est inscrite de manière uniforme dans toutes ses composantes, tant en ce qui concerne les dimensions que la fonte ou la couleur des caractères composant la dénomination;

c)  par dérogation au b) , le cahier technique des charges peut prévoir qu'une partie de la dénomination puisse se différencier du reste de la dénomination;

2° l'abréviation de la mention correspondant au type de protection dont la dénomination fait l'objet est inscrite dans le prolongement immédiat de la dénomination enregistrée, sur la même ligne ou juste en-dessous de celle-ci, en majuscules, sans point, les caractères étant de même fonte et de même couleur que les caractères composant ladite dénomination et de mêmes dimensions que les plus grands caractères utilisés dans la composition de la dénomination;

3° le diamètre du logo de l'Union européenne correspondant au type de protection dont la dénomination fait l'objet est supérieur à quinze millimètres et n'est pas inférieur à la plus grande dimension de tout autre logo figurant sur l'étiquette, sauf dérogation explicitement prévue dans le cahier technique des charges;

4° la mention visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 4°, figure sous les trois premiers éléments visés au même paragraphe. La hauteur de capitale du caractère utilisé pour cette mention est de minimum la moitié de la hauteur de capitale du plus grand caractère utilisé dans la composition de la dénomination enregistrée, les fontes et couleurs des caractères de la mention et de la dénomination étant identiques;

5° lorsque des éléments tels qu'une marque commerciale, une dénomination de vente, une mention, autre que celle imposée le cas échéant par le cahier technique des charges, apportée pour préciser une qualité particulière du produit sont apposés sur l'étiquette, ils sont clairement séparés de la dénomination enregistrée.

Pour l'application de l'alinéa 1er, 1°, c) , la dénomination respecte les dimensions et proportions suivantes:

a)  la partie prépondérante de la dénomination est inscrite en caractères de dimensions au moins égales, aussi bien en hauteur qu'en largeur ou en épaisseur, à celles des caractères les plus grands présents dans l'étiquetage, abstraction faite des informations relatives au prix, au poids et le cas échéant à la marque commerciale, pour autant que cela figure explicitement dans le cahier technique des charges;

b)  la hauteur de capitale du caractère utilisé pour la partie prépondérante de la dénomination équivaut à au moins 1/5e du diamètre du logo mentionné au présent paragraphe, 3°;

c)  les dimensions des caractères utilisés pour la partie non prépondérante de la dénomination ne sont pas inférieures à la moitié des dimensions des caractères utilisés pour le reste de la dénomination, la fonte et la couleur des caractères étant identiques pour les deux parties de la dénomination.

Pour l'application de l'alinéa 1er, 3°, le logo est associé visuellement à la dénomination enregistrée de manière étroite dans le prolongement immédiat ou juste en-dessous de la dénomination. Il est associé à la dénomination de manière univoque. Le logo n'apporte pas de confusion dans l'esprit du consommateur en ce qu'il se rattache à un autre élément de l'étiquette que la dénomination enregistrée.

Pour l'application de l'alinéa 1er, 5°, les éléments visés ne figurent pas sur la même ligne que ladite dénomination et sont séparés de celle-ci à la verticale par une distance équivalant à au moins trois fois la hauteur de capitale du plus grand caractère utilisé dans la dénomination enregistrée.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er, une charte graphique spécifique peut être définie et validée par l'organisme de certification. Le cas échéant, les éléments mentionnés à l'alinéa 1er peuvent figurer sur une étiquette séparée apparaissant dans le champ visuel immédiat de l'étiquette principale.

§3. Par dérogation aux dispositions prévues au paragraphe 2, 2°, l'abréviation de la mention, correspondant au type de protection dont la dénomination fait l'objet, peut être remplacée par la mention écrite en toutes lettres. Dans ce cas, les caractères composant la mention sont de même fonte et de même couleur que les caractères composant ladite dénomination et de dimensions inférieures ou égales aux deux tiers des dimensions des plus grands caractères utilisés dans la composition de la dénomination.

Par dérogation aux dispositions prévues au paragraphe 2, 3°, le diamètre du logo mentionné peut, dans des cas dûment justifiés par les particularités de l'emballage ou de l'étiquetage, présenter un diamètre inférieur à quinze millimètres. Le diamètre minimal peut être alors diminué jusqu'à dix millimètres. Cette dérogation figure explicitement dans le cahier technique des charges. À défaut, cette dérogation peut être demandée au cas par cas par tout responsable d'emballage auprès du Directeur du service, qui évalue la pertinence de la demande, l'approuve ou la rejette.

Par dérogation aux dispositions prévues au paragraphe 2, 5°, la distance mentionnée peut, dans des cas dûment justifiés par les particularités de l'emballage ou de l'étiquetage, être réduite à une distance équivalant à au moins une fois la hauteur de capitale du plus grand caractère utilisé dans la dénomination enregistrée. Cette dérogation figure explicitement dans le cahier technique des charges. À défaut, cette dérogation peut être demandée au cas par cas par tout responsable d'emballage auprès du service, qui évalue la pertinence de la demande, l'approuve ou la rejette.

§4. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 2, lorsque le produit préemballé est destiné au consommateur final, mais commercialisée à un stade antérieur à la vente à celui-ci et lorsque ce stade n'est pas la vente à une collectivité, ou à être livrée aux collectivités pour y être préparée, transformée, fractionnée ou débitée, les éléments visés au paragraphe 1er peuvent figurer uniquement sur l'emballage extérieur dans lequel le produit est commercialisé.

Art. 10.

Pour les produits agricoles et les denrées alimentaires, lorsque le produit est commercialisé sans emballage, les informations visées à l'article 9, 1er, apparaissent dans la signalétique de prix apposée à proximité des produits de manière non équivoque, bien visible et lisible par le consommateur. Les règles énoncées à l'article 9, 2, s'appliquent.

Les règles énoncées à l'article 9, 2, s'appliquent mutatis mutandis aux documents promotionnels ou publicitaires.

Lorsque le produit, destiné à une commercialisation vers un client qui n'est pas le consommateur final est préemballé et étiqueté comme si ce client était le consommateur final, les règles énoncées à l'article 9 s'appliquent.

Art. 11.

Lorsque le produit agricole ou la denrée alimentaire dont la dénomination enregistrée est utilisé comme ingrédient ou fait partie d'un assortiment de produits, seule la mention abrégée correspondant au type de protection dont la dénomination fait l'objet peut être accolée à la dénomination apparaissant dans l'étiquetage, y compris lorsque celle-ci apparaît dans la liste des ingrédients. Les dispositions prévues à l'article 8, alinéas 2 à 5, et à l'article 9, 2, 1° et 2°, s'appliquent.

L'alinéa 1er s'applique aux produits présentés sur les cartes, les tarifs ou tout autre mode de présentation destiné au consommateur final des hôteliers, restaurateurs et cafetiers. Le cahier technique des charges peut cependant prévoir que le logo de l'Union européenne figure sur ces documents. Dans ce cas, la disposition prévue à l'article 9, 2, 3°, s'applique en plus des dispositions prévues au paragraphe 1er.

Art. 12.

Toute carte ou symbole graphique figurant dans l'étiquetage faisant référence à une dénomination enregistrée comme appellation d'origine ou indication géographique ne porte pas à confusion sur la zone couverte par la dénomination.

Art. 13.

Un élément tel qu'une pastille ou un scellé est un élément de traçabilité, sur lequel figure le logo de l'Union européenne ou une mention, éventuellement abrégée et correspond au type de protection dont la dénomination fait l'objet. Cet élément ne remplace pas une étiquette, mais peut la compléter et il est conforme aux exigences mentionnées à l'annexe X du Règlement (UE) no 668/2014 du 13 juin 2014.

Art. 14.

Pour les produits vinicoles, l'utilisation des mentions facultatives visées à l'article 120 du Règlement (UE) no 1308/2013 du 17 décembre 2013 ou des mentions faisant référence à l'exploitation visées à l'article 57, 1er, du Règlement (CE) no 607/2009 du 14 juillet 2009 est régie par le cahier technique des charges du produit concerné.

Lorsque une mention traditionnelle telle que visée à l'article 112, point b) , du Règlement (UE) no 1308/2013 du 17 décembre 2013 ou une mention faisant référence à l'exploitation visées à l'article 57, 1er, du Règlement (CE) no 607/2009 du 14 juillet 2009 figure dans l'étiquetage, toutes les dimensions des caractères composant ladite mention sont inférieures ou égales à celles des caractères composant la dénomination protégée.

Art. 15.

Le présent chapitre définit les modalités pratiques de l'organisation de la certification des vins wallons prétendant à une appellation d'origine ou une indication géographique.

Art. 16.

Pour l'exécution du présent chapitre, l'on entend par:

1° la cuvée: l'ensemble de cuves ou de fûts contenant un vin présentant les mêmes caractéristiques;

2° la Direction générale de l'Inspection économique: la Direction générale de l'Inspection économique du Service public fédéral Économie, Classes moyennes, P.M.E. et Énergie;

3° le lot: le volume de vin fini prêt à être embouteillé, contenu dans une cuve déterminée ou relatif à une cuvée déterminée;

4° la reconnaissance: la reconnaissance d'une quantité spécifiée de vin, correspondant à un lot déterminé, comme pouvant bénéficier d'une dénomination wallonne reconnue comme appellation d'origine ou indication géographique.

Art. 17.

Pour obtenir le bénéfice de l'usage d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique, tout viniculteur adresse une demande de reconnaissance à l'organisme certificateur agréé en charge de la certification des produits pour la dénomination concernée.

Une production minimale de soixante litres par lot est requise pour pouvoir introduire une demande de reconnaissance.

Art. 18.

La demande de reconnaissance visée à l'article 17 contient au minimum:

1° l'année de production ou millésime concerné par la demande;

2° le nom du viniculteur demandeur, personne physique ou morale, l'adresse et les coordonnées de son siège social;

3° le statut juridique du demandeur et son numéro d'identification auprès de la Banque-carrefour des Entreprises;

4° l'adresse du siège d'exploitation;

5° le nom et les coordonnées du responsable, s'il est différent du demandeur;

6° l'adresse du lieu d'entreposage, s'il est différent du lieu d'exploitation;

7° la zone viticole au sens de l'Appendice I de l'annexe VII du Règlement (CE) no 1308/2013 du 17 décembre 2013 et, en fonction de la dénomination concernée, la zone de production;

8° la dénomination concernée par la demande;

9° le cas échéant, la sous-unité géographique revendiquée;

10° le numéro du lot concerné par la demande;

11° la composition du vin s'il est issu d'assemblages;

12° un rappel du ou des cépages correspondant à la récolte ou aux récoltes assemblées intervenant dans la composition du vin;

13° la couleur du vin, à savoir le blanc, le rouge ou le rosé;

14° le volume total, exprimé en litres, de chaque lot;

15° le titre alcoométrique, exprimé en pour cent en volume, de chaque lot;

16° l'acidité totale, exprimée en milligrammes par litre acide d'sulfurique ou d'acide tartrique, de chaque lot;

17° une indication des pratiques oenologiques appliquées ou des caractéristiques de production ou du produit particulières;

18° une déclaration faisant apparaître que toute la transformation du raisin en vin s'est opérée à l'intérieur de la zone délimitée pour la dénomination concernée et qu'aucune autre pratique ou aucun traitement oenologique que ceux autorisés par l'annexe IA du Règlement (CE) no 606/2009 du 10 juillet 2009 de la Commission fixant certaines modalités d'application du Règlement (CE) no 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les catégories de produits de la vigne, les pratiques oenologiques et les restrictions qui s'y appliquent n'a été appliqué;

19° pour les vins tranquilles, une déclaration faisant apparaître que la vinification et la clarification du vin sont achevées au moment de l'échantillonnage et un engagement à ne plus appliquer au vin, après échantillonnage par l'organisme certificateur, aucune pratique ou aucun traitement oenologique autre qu'une éventuelle filtration pour la mise en bouteille;

20° la date à partir de laquelle il peut être procédé à un échantillonnage de tous les lots par l'organisme certificateur, étant entendu qu'à cette date la vinification des vins tranquilles est terminée et la clarification principale effectuée pour tous les lots;

21° une indication de ce que le vin, avant la mise en bouteille, peut encore être filtré;

22° une déclaration faisant apparaître que le viniculteur accepte que les échantillons prélevés soient soumis à un examen analytique et organoleptique.

Pour l'application de l'alinéa 1er, 11°, la composition est exprimée par lot par volumes, exprimés en litres, des différentes récoltes assemblées.

Art. 19.

§1er. La demande de reconnaissance visée à l'article 17 est introduite au plus tard soixante jours avant la date de la session de dégustation visée à l'article 34, 2, au cours de laquelle le viniculteur désire que son vin soit testé. Pour les vins mousseux de qualité et les crémants, elle est introduite au plus tôt pour la dernière session de dégustation de l'année qui suit la récolte.

Le prélèvement des échantillons s'effectue au plus tard trente jours avant la date de la session de dégustation au cours de laquelle le viniculteur désire que son vin soit testé. À défaut, la dégustation du vin est postposée à la session suivante.

§2. La demande de reconnaissance est introduite après l'achèvement de la vinification et après l'achèvement des opérations de clarification principale.

Après l'octroi de la reconnaissance, le vin peut encore subir une filtration de finition pour l'embouteillage mais ne subit plus d'autre procédé oenologique. Le demandeur indique dans la demande de reconnaissance si le vin est filtré avant la mise en bouteille.

Art. 20.

Outre la demande de reconnaissance visée à l'article 17, le demandeur transmet chaque année à l'organisme certificateur agréé:

1° une déclaration de stock, concernant le vin en vrac et en bouteilles, arrêtée au 31 août de l'année de récolte;

2° une déclaration de récolte transmise à l'organisme certificateur pour le 30 novembre.

Pour l'application de l'alinéa 1er, 1°, la déclaration parvient à l'organisme certificateur pour le 1er octobre qui suit.

Art. 21.

La déclaration de stock visée à l'article 20, alinéa 1er, 1°, contient au minimum:

1° les éléments requis pour la demande de reconnaissance visée à l'article 18, alinéa 1er, 1° à 7°;

2° une déclaration de tous les vins en stock en vrac reprenant au minimum les volumes, cépages et années de production, les vins étant identifiés, le cas échéant, comme bénéficiant ou pressentis pour le bénéfice d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique;

3° une déclaration de tous les vins en stock en bouteilles reprenant au minimum les informations visées à l'article 18, alinéa 1er, 2°;

4° des indications relatives à l'année de récolte en cours, en ce compris les circonstances météorologiques, la pression parasitaire, le pronostic quantitatif et qualitatif, la date de récolte prévue.

Art. 22.

La déclaration de récolte visée à l'article 18, alinéa 1er, 2°, contient au minimum:

1° les éléments requis pour la demande de reconnaissance visée à l'article 18, alinéa 1er, 1° à 7°;

2° la localisation précise des parcelles plantées en vignes pour la production concernée reprenant la commune et le numéro du parcellaire attribué dans le système intégré de gestion et de contrôle prévu à l'article 17 du Règlement (CE) no 1782/2003 du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les Règlements (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 et (CE) no 2529/2001 du Conseil ou la référence cadastrale des parcelles plantées ou une indication officielle équivalente;

3° les superficies, exprimées en hectare, are, centiare, plantées en vignes pour la production concernée, pour chaque récolte;

4° les cépages relatifs à chaque récolte;

5° la couleur du moût obtenu pour chaque récolte;

6° les volumes en cave après pressurage pour chaque récolte;

7° les rendements, exprimés en hectolitre par hectare pour chaque récolte;

8° la teneur en sucre naturel totale, exprimée en gramme par litre, pour chaque récolte;

9° la teneur en acidité totale naturelle, exprimée en gramme par litre d'acide sulfurique ou d'acide tartrique, pour chaque récolte;

10° des indications relatives à l'année de récolte, en ce compris les circonstances météorologiques, la pression parasitaire, l'impression générale, le pronostic qualitatif;

11° des informations concernant les nouvelles plantations non encore en production en ce compris la localisation précise des parcelles, les superficies, les cépages;

12° des informations concernant les plantations prévues dans un futur proche en ce compris comme la localisation précise des parcelles, les superficies, les cépages;

13° les volumes et les dénominations pour lesquels une reconnaissance est envisagée, le cas échéant.

Art. 23.

L'ensemble des documents comprenant la demande de reconnaissance visée à l'article 17 et les déclarations de stock et de récolte visées respectivement aux articles 21 et 22 constituent le dossier de demande de reconnaissance. Un dossier complet est requis pour l'obtention d'une reconnaissance.

Les formulaires relatifs aux déclarations de stock, de récolte et de demande de reconnaissance visées à l'alinéa 1er sont établis par le service, en collaboration avec l'organisme certificateur et fournis aux viniculteurs par ce dernier pour le 1er août en ce qui concerne les deux premiers formulaires et à la demande pour le troisième ou mis à disposition par le service par l'intermédiaire du site internet « Portail de l'Agriculture wallonne ».

L'organisme certificateur est responsable de la vérification des éléments présents dans le dossier de demande de reconnaissance.

L'organisme certificateur transmet annuellement au service les données relatives aux stocks, récoltes et volumes certifiés. L'administration transmet ces données à la Commission européenne. L'administration peut utiliser ces données à des fins statistiques.

Art. 24.

Tout viniculteur destinant un vin non conditionné bénéficiant d'une dénomination wallonne à une transaction ou à une mise en marché à destination du consommateur le déclare par envoi électronique auprès de l'organisme certificateur dans un délai de dix jours ouvrables avant la première transaction ou la première mise en marché à destination du consommateur du vin. Cette déclaration précise:

1° l'identité du viniculteur;

2° le volume prévisionnel de vin concerné;

3° la date prévisible de transaction ou de mise en marché à destination du consommateur.

Art. 25.

Tout viniculteur souhaitant conditionner un vin bénéficiant d'une dénomination wallonne le déclare par envoi électronique auprès de l'organisme certificateur dans un délai de dix jours ouvrables avant le premier conditionnement. Cette déclaration précise:

1° l'identité du viniculteur;

2° le volume prévisionnel de vin concerné;

3° la date prévisible du conditionnement.

Tout viniculteur souhaitant effectuer une expédition hors du territoire national d'un vin non conditionné bénéficiant d'une dénomination wallonne le déclare par envoi électronique auprès de l'organisme certificateur dans un délai de dix jours ouvrables avant l'expédition.

Tout viniculteur souhaitant effectuer un déclassement d'un vin bénéficiant d'une dénomination wallonne le déclare par envoi électronique auprès de l'organisme certificateur au plus tard le 15 décembre suivant ce déclassement.

Art. 26.

Les formulaires de déclaration visés aux articles 24 et 25 sont établis par le service, en collaboration avec l'organisme certificateur, et fournis par l'organisme certificateur ou mis à disposition par le service par l'intermédiaire du site internet « Portail de l'Agriculture wallonne ».

Art. 27.

Le viniculteur tient un ou plusieurs registres permettant d'établir une traçabilité totale des produits, de la parcelle au vin conditionné. L'organisme certificateur ou le service peut imposer un canevas pour un ou plusieurs desdits registres.

Art. 28.

Le déroulement du processus de reconnaissance d'un vin comme appellation d'origine ou indication géographique s'effectue selon un schéma comprenant:

1° l'introduction de la demande de reconnaissance par le viniculteur auprès de l'organisme certificateur avec indication du mois de la session de dégustation voulue;

2° la vérification des éléments du dossier de demande de reconnaissance et le prélèvement d'échantillons par l'organisme certificateur chez le viniculteur;

3° la réalisation d'une analyse chimique sur un des échantillons prélevés;

4° la réalisation d'une analyse organoleptique par le jury de dégustation visé à l'article 33, 1er;

5° l'octroi ou le refus de la reconnaissance par délivrance ou non du certificat visé à l'article 32, alinéa 2.

Art. 29.

§1er. Le prélèvement des échantillons est sous la responsabilité de l'organisme certificateur.

Pour les vins tranquilles, l'échantillonnage s'effectue sur le vin dit « brut de cuve », sur la cuve ou le fût, avant la mise en bouteille. Les modalités précises de l'échantillonnage sont fixées par l'organisme certificateur.

Pour les vins mousseux, l'échantillon consiste en bouteilles prêtes à la commercialisation, avant leur étiquetage.

§2. Six échantillons d'au moins septante-cinq centilitres chacun sont prélevés aux fins suivantes:

1° un échantillon est conservé par le viniculteur;

2° un échantillon est destiné à l'analyse chimique;

3° quatre échantillons sont conservés par l'organisme certificateur.

Pour l'application de l'alinéa 1er, 3°, les échantillons sont conservés aux fins suivantes:

1° deux échantillons sont destinés à l'analyse organoleptique;

2° deux échantillons sont conservés, pendant une période de trois mois à partir de la date du bulletin d'analyse chimique, en cas de contestation des résultats de l'analyse chimique ou organoleptique.

Art. 30.

L'organisme certificateur est responsable de la réalisation de l'analyse chimique.

L'analyse chimique comprend les paramètres repris à l'article 26, a) , du Règlement (CE) no 607/2009 du 14 juillet 2009.

Le viniculteur est informé des résultats des analyses menées sur ses produits par l'envoi d'une copie du bulletin d'analyse par l'organisme certificateur.

Le viniculteur peut contester les résultats analytiques visés à l'alinéa 3, dans les quinze jours suivant la réception desdits résultats et demander une contre-analyse à l'organisme certificateur. Celle-ci se déroule dans un laboratoire accrédité selon la norme ISO/CEI 17025 pour les analyses considérées, au choix du demandeur et à ses frais. Les résultats sont obligatoires pour les deux parties.

Art. 31.

Seuls les vins conformes à l'analyse chimique sont soumis à l'analyse organoleptique.

L'analyse organoleptique s'effectue à l'aveugle par un jury mixte composé de viniculteurs, d'experts et de représentants de l'administration, sous la supervision de l'organisme certificateur.

Aux fins de l'analyse organoleptique des vins présentés à la reconnaissance, des sessions de dégustation sont organisées régulièrement, les vins étant regroupés par dénominations.

L'organisation de ces sessions de dégustation est détaillée aux articles 33 à 35.

Art. 32.

L'organisme certificateur remet un avis motivé sur la décision de reconnaissance au demandeur dans les vingt et un jours suivant l'analyse organoleptique, par tout moyen permettant de conférer une date certaine à l'envoi conformément aux articles D.15 et D.16 du Code. Une copie est envoyée au service.

Si l'avis est favorable pour un ou plusieurs vins, un certificat de reconnaissance est fourni en même temps que l'avis, pour chaque vin reconnu comme appellation d'origine ou indication géographique, libellé pour un volume et un numéro de lot déterminés.

Le service peut assurer la publicité des reconnaissances octroyées par toute voie qu'il juge pertinente.

Les coûts liés à la reconnaissance sont supportés par le demandeur et englobent les coûts de l'analyse chimique et les frais liés à l'analyse organoleptique, indépendamment de l'attribution finale ou non d'un certificat. Ils sont facturés par l'organisme certificateur.

Art. 33.

§1er. Un jury de dégustation chargé, à travers la tenue de sessions de dégustation, de vérifier la conformité des vins candidats à l'octroi de l'une des appellations wallonnes aux standards organoleptiques olfactifs, visuels et gustatifs communément acceptés pour des vins de qualité et aux grands critères organoleptiques spécifiques définis pour l'appellation à laquelle ils prétendent est institué.

Le jury de dégustation fonctionne sous la supervision de l'organisme certificateur agréé qui en assure le secrétariat, en ce compris l'envoi des convocations aux réunions et la rédaction et l'envoi des procès-verbaux de réunions.

§2. Le jury de dégustation se compose des membres effectifs suivants, disposant chacun d'une voix délibérative:

1° un représentant des viniculteurs par appellation wallonne;

2° deux représentants de l'ASBL Association des Vignerons de Wallonie, ci-après « ASBL A.V.W. »;

3° un représentant de l'ASBL Vinum & Spiritus Association Belgium;

4° un expert du secteur hôtellerie-restauration-cafés;

5° un expert de la distribution en grandes et moyennes surfaces;

6° un expert du négoce au détail;

7° un expert d'une haute école ou d'une université présentant une connaissance scientifique en rapport avec le domaine du vin;

8° un oenologue diplômé;

9° un sommelier qualifié;

10° un expert d'une école hôtelière présentant une connaissance en rapport avec le domaine du vin;

11° un représentant de la Direction générale de l'Inspection économique;

12° un représentant de l'Agence wallonne pour la Promotion d'une Agriculture de Qualité;

13° deux représentants de l'administration.

Un membre suppléant peut être désigné pour chaque membre effectif mentionné au paragraphe 3.

§3. Les membres mentionnés au paragraphe 2, alinéa 1er, 2°, 3° et 11° à 13°, ainsi que leurs suppléants, sont proposés par les organisations concernées à l'organisme certificateur et au service.

Les autres membres et leurs suppléants sont proposés à l'organisme certificateur et au service par l'ASBL A.V.W. à l'issue d'une période de sélection transparente garantissant l'expertise et l'indépendance des personnes choisies au regard des objectifs poursuivis par le jury de dégustation.

§4. Les membres du jury de dégustation sont désignés par l'organisme certificateur, en accord avec le service, pour une durée d'un an. La liste des membres du jury de dégustation est publiée par le service sur le site internet « Portail de l'Agriculture wallonne ».

La présidence du jury de dégustation est assurée par le représentant du service, la vice-présidence par le représentant de la Direction générale de l'Inspection économique.

Art. 34.

§1er. Une session de dégustation est organisée trimestriellement, à moins qu'aucune demande de reconnaissance n'ait été introduite pour une session donnée.

Les sessions de dégustation sont organisées en principe aux environs de la mi-avril, mi-juin, début septembre et mi-novembre. Un calendrier prévisionnel annuel des sessions de dégustation est établi et communiqué par l'organisme certificateur aux membres du jury de dégustation au début de chaque année civile. L'organisme certificateur envoie une convocation aux membres effectifs et suppléants, par simple envoi électronique, au moins sept jours avant la date de la session de dégustation.

§2. Le jury ne délibère valablement que si les membres effectifs, ou leurs suppléants, présents représentent au moins la moitié du nombre total des membres effectifs.

Un membre absent peut donner procuration à un autre membre du jury, qui ne peut disposer que d'une procuration. Un membre viniculteur peut uniquement donner une procuration à un autre membre viniculteur.

Art. 35.

L'examen organoleptique a trait au minimum à la couleur, l'odeur et le goût selon une cotation établie dans une grille d'évaluation dont le canevas et les principes d'application et d'interprétation des résultats sont arrêtés par le service et publiés sur le site internet « Portail de l'Agriculture wallonne ».

La dégustation s'effectue sur des échantillons anonymes et dans le silence. Aucune information sur les vins présentés n'est communiquée au jury avant la dégustation, mises à part celles qui figurent sur la grille d'évaluation.

Les décisions relatives à la conformité ou non du vin du point de vue organoleptique sont prises conformément aux principes arrêtés en application du paragraphe 1er et selon des règles de délibération établies par le service, en accord avec l'organisme certificateur. Ces règles sont publiées sur le site internet « Portail de l'Agriculture wallonne ».

Aucune information nominative n'est communiquée après le vote.

Les membres du jury respectent de la confidentialité sur le déroulement et les résultats des dégustations.

Le jury peut exceptionnellement et dans des circonstances particulières motivées réexaminer au cours d'une seconde session de dégustation un échantillon qui a déjà été présenté au cours d'une session précédente. À cette fin, une demande motivée est introduite auprès de l'organisme certificateur par le demandeur, dans les quinze jours suivant la réception par le demandeur de l'avis émis par l'organisme certificateur visé à l'article 32, 1er, avec copie au service, par tout moyen permettant de conférer une date certaine à l'envoi, conformément aux articles D.15 et D.16 du Code. Les coûts du second examen sont à charge du demandeur.

R. COLLIN