12 aoĂ»t 2016 - ArrĂȘtĂ© ministĂ©riel modifiant, en ce qui concerne les conditions d'inscription au processus de certification et les Ă©tiquettes de certification, l'annexe 1re de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 20 mars 2014 relatif Ă  la production et Ă  la commercialisation des plants de pommes de terre
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Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Aéroports, délégué à la Représentation à la Grande Région,
Vu le Code wallon de l'Agriculture, l'article D.4 et l'article D.134, alinĂ©a 1er, 2° et 3°;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 20 mars 2014 relatif Ă  la production et Ă  la commercialisation des plants de pommes de terre;
Vu la concertation entre les Gouvernements rĂ©gionaux et l'AutoritĂ© fĂ©dĂ©rale en date du 18 fĂ©vrier 2016, approuvĂ©e le 10 mars 2016;
Vu le rapport du 12 juillet 2016 Ă©tabli conformĂ©ment Ă  l'article 3, 2° du dĂ©cret du 11 avril 2014 visant la mise en Ɠuvre des rĂ©solutions de la ConfĂ©rence des Nations unies sur les femmes Ă  PĂ©kin de septembre 1995 et intĂ©grant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques rĂ©gionales;
Vu l'avis 59.645/2/V du Conseil d'État, donnĂ© le 3 aoĂ»t 2016, en application de l'article 84, 1er, alinĂ©a 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnĂ©es le 12 janvier 1973;
ConsidĂ©rant que la Directive 2002/56/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des plants de pommes de terre, en son article 2, b) , ne fixe pas d'exigence particuliĂšre quant Ă  la provenance des plants de base;
ConsidĂ©rant que la Directive 2002/56/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des plants de pommes de terre, en son article 2, c) , fixe les exigences minimales quant Ă  la provenance des plants certifiĂ©s;
Considérant la demande du Groupement wallon des Producteurs de Plants de Pomme de terre, union professionnelle reconnue, de pouvoir produire des plants de la catégorie base ou certifiée selon les conditions minimales de provenance fixées par la Directive 2002/56/CE, pour maintenir la compétitivité de leur production vis-à-vis des autres Etats membres de l'Union européenne;
Considérant dÚs lors qu'il ne convient plus de fixer, pour la provenance des plants de base ou des plants certifiés, des exigences plus strictes que celles requises par la Directive 2002/56/CE,
ArrĂȘte:

Art. 1er.

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© rĂ©tablit les exigences minimales de provenance des plants de pomme de terre de base et des plants de pomme de terre certifiĂ©s conformĂ©ment aux exigences minimales de la Directive 2002/56/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des plants de pommes de terre.

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© transpose partiellement, en ce qui concerne l'Ă©tiquetage officiel des plants de pomme de terre, la Directive d'exĂ©cution (UE) 2016/317 de la Commission du 3 mars 2016 modifiant les Directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE et 2002/57/CE du Conseil en ce qui concerne l'Ă©tiquette officielle des emballages de semences.

Art. 2.

À l'annexe 1re de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 20 mars 2014 relatif Ă  la production et Ă  la commercialisation des plants de pommes de terre, remplacĂ©e par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 8 octobre 2015, au point 2.6.1, b) , l'alinĂ©a 1er est supprimĂ©.

Art. 3.

À l'annexe 1re de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 20 mars 2014 relatif Ă  la production et Ă  la commercialisation des plants de pommes de terre, remplacĂ©e par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 8 octobre 2015, au point 2.6.1, c) , l'alinĂ©a 1er est supprimĂ©.

Art. 4.

À l'annexe 1re de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 20 mars 2014 relatif Ă  la production et Ă  la commercialisation des plants de pommes de terre, remplacĂ©e par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 8 octobre 2015, au point 10.3.2, le texte suivant est insĂ©rĂ© aprĂšs le point 2):

« 2/1) NumĂ©ro d'ordre attribuĂ© officiellement; Â».

R. COLLIN