08 septembre 2016 - Arrêté du Gouvernement wallon instaurant une obligation d'audit énergétique en exécution du décret du 9 décembre 1993 relatif à la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie, des économies d'énergie et des énergies renouvelables
Télécharger
Ajouter aux favoris

Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 9 décembre 1993 relatif à la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie, des économies d'énergie et des énergies renouvelables, les articles 11, 12, 13, 14 et 15, insérés par le décret du 26 mai 2016;
Vu le rapport du 7 juillet 2016 établi conformément à l'article 3, 2° du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en œuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis 59.756/2/V du Conseil d'État, donné le 18 août 2016, en application de l'article 84, 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que les entreprises visées par l'obligation d'audit énergétique et de communication du rapport d'audit énergétique tous les 4 ans sont celles qui ne remplissent pas les critères d'une PME depuis 4 ans; que lorsqu'une PME devient une grande entreprise, elle a 4 ans pour réaliser son audit; que si elle redevient une PME par la suite, elle n'est plus soumise à l'obligation et enfin que lorsqu'elle redevient une grande entreprise quelque temps plus tard, elle a à nouveau 4 ans pour réaliser son audit;
Sur la proposition du Ministre de l'Énergie;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

Le présent arrêté transpose l'article 8, 4 à 7 de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE.

Art. 2.

Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par:

1° le décret du 9 décembre 1993: le décret du 9 décembre 1993 relatif à la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie, des économies d'énergie et des énergies renouvelables;

2° une grande entreprise: une entreprise au sens de l'article 1er, 5° du décret du 9 décembre 1993 qui correspond à la définition de l'article 2, 24, du Règlement (UE) no 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité;

3° l'énergie finale: l'énergie facturée à une entreprise par un fournisseur et l'énergie produite par une entreprise pour son usage propre;

4° le Ministre: le Ministre qui a l'Énergie dans ses attributions.

Art. 3.

Au minimum tous les quatre ans, les grandes entreprises:

1° réalisent un audit énergétique proportionné, représentatif, rentable;

2° transmettent un rapport d'audit énergétique conforme à l'annexe 1;

3° conservent l'audit énergétique pendant dix ans.

En cas de circonstances particulières ou exceptionnelles, le Ministre ou son délégué peut accorder une prolongation du délai si:

1° la demande est écrite et spécialement motivée;

2° la prolongation du délai est introduite dans le délai initial de quatre ans;

3° la prolongation accordée est de maximum quatre ans.

À partir de la réception de la demande de prolongation, le Ministre ou son délégué notifie au demandeur:

1° un accusé de réception dans les dix jours;

2° sa décision motivée dans les soixante jours.

Art. 4.

L'audit énergétique est proportionné au sens de l'article 3 si la consommation d'énergie finale des activités de la grande entreprise en Région wallonne représente minimum vingt pour cent de la consommation d'énergie finale belge de la grande entreprise. À défaut, un audit énergétique n'est pas requis en Région wallonne.

L'audit énergétique est représentatif au sens de l'article 3 si l'audit porte sur minimum quatre-vingts pour cent de la consommation d'énergie finale de l'entreprise en Région wallonne.

L'audit énergétique est rentable au sens de l'article 3 si le coût de l'audit énergétique et des investissements identifiés dans l'audit énergétique, dont le temps de retour simple est inférieur ou égal à cinq ans, est inférieur ou égal au montant économisé correspondant pendant cinq ans. Si un audit énergétique constate que la rentabilité fait défaut, la grande entreprise est dispensée de l'obligation d'audit énergétique pour la prochaine échéance.

Art. 5.

§1er. L'audit énergétique respecte le prescrit de l'audit énergétique global visé aux chapitres I et II et à l'annexe 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2014 relatif à l'octroi de subventions aux entreprises et aux organismes représentatifs d'entreprises pour l'amélioration de l'efficience énergétique et la promotion d'une utilisation plus rationnelle de l'énergie du secteur privé (AMURE), dénommé ci-après « l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2014 ».

Le régime de contrôle et de sanction des auditeurs énergétiques établis par les chapitres III et IV de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2014 s'applique aux missions qu'ils accomplissent en exécution du présent arrêté.

§2. Par dérogation au paragraphe 1er, si l'audit énergétique porte uniquement sur des bâtiments et leurs équipements, l'audit énergétique peut aussi être réalisé en respectant le prescrit de l'audit énergétique visé à l'article 1, 2, 9°, et à l'annexe 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 mars 2013 relatif à l'octroi de subventions aux personnes de droit public et aux organismes non commerciaux pour la réalisation d'études et de travaux visant l'amélioration de la performance énergétique et l'utilisation rationnelle de l'énergie dans les bâtiments (UREBA), dénommé ci-après « l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 mars 2013 ».

Le régime de contrôle et de sanction des auditeurs énergétiques établi par le chapitre VI de l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 mars 2013 s'applique aux missions qu'ils accomplissent en exécution du présent arrêté.

Art. 6.

§1er. Une grande entreprise qui met en œuvre un système de management de l'énergie ou de l'environnement certifié par un organisme indépendant conformément aux normes européennes ou internationales pertinentes est réputé remplir l'obligation d'audit énergétique, si:

1° le système de management de l'énergie ou de l'environnement prévoit un audit énergétique conforme à l'annexe 1 du décret du 9 décembre 1993;

2° la consommation d'énergie finale des activités auditées dans le cadre du système de management représente minimum (quatre-vingt pour cent - AGW du 27 mai 2021,art.2) de la consommation d'énergie finale de l'entreprise en Région wallonne;

3° la grande entreprise dispose d'un certificat en cours de validité depuis moins de quatre ans;

4° la grande entreprise tient à disposition du Ministre ou de son délégué les données disponibles du dernier audit réalisé pendant dix ans;

5° l'entreprise apporte la preuve du respect des conditions visées aux 1°, 2°, 3° et 4°, en transmettant au Ministre ou à son délégué un formulaire conforme à l'annexe 2 au minimum tous les quatre ans.

§2. Une grande entreprise partie à une convention environnementale au sens de l'article D.82 du Code de l'Environnement relative à la réduction des émissions spécifiques de gaz à effet de serre et à l'amélioration de l'efficience énergétique est réputée remplir l'obligation d'audit énergétique de l'article 3, si:

1° la consommation d'énergie finale des activités auditées dans le cadre d'une convention environnementale au sens de l'article D.82 du Code de l'Environnement relative à la réduction des émissions spécifiques de gaz à effet de serre et à l'amélioration de l'efficience énergétique représente minimum (quatre-vingt pour cent - AGW du 27 mai 2021,art.2) de la consommation d'énergie finale de l'entreprise en Région wallonne;

2° la grande entreprise tient à disposition du Ministre ou de son délégué les données disponibles du dernier audit réalisé pendant 10 ans;

3° la grande entreprise n'est pas sortie de la convention environnementale depuis plus de quatre ans;

4° l'entreprise apporte la preuve du respect des conditions visées aux 1°, 2° et 3°, en transmettant au Ministre ou à son délégué un formulaire conforme à l'annexe 3 au minimum tous les quatre ans.

Art. 7.

Ne pas communiquer le rapport d'audit énergétique conforme à l'annexe 1 ou le formulaire conforme à l'annexe 2 ou 3 à l'échéance est sanctionné d'une amende administrative de 250 euros par semaine de retard entamée. À partir d'un an de retard, l'entreprise est sanctionnée d'une amende de 20.000 euros.

Communiquer le rapport d'audit conforme à l'annexe 1 ou le formulaire conforme à l'annexe 2 ou 3 contenant des données erronées est sanctionné d'une amende administrative de 250 euros. L'entreprise est alors invitée à remédier à l'infraction en corrigeant les données erronées dans le mois. Au-delà de ce délai, l'entreprise est sanctionnée d'une amende de 250 euros par semaine de retard entamée jusqu'à la correction des données erronées. À partir d'un an de retard, l'entreprise est sanctionnée d'une amende de 20.000 euros.

Ne pas communiquer, sur simple demande, l'audit énergétique aux fonctionnaires et agents désignés en vertu de l'article 15 du décret du 9 décembre 1993 est sanctionné d'une amende administrative de 25.000 euros.

Ces montants sont multipliés par deux lorsque l'entreprise a déjà été condamnée en vertu du présent article dans les dix ans précédant la constatation du manquement.

Art. 8.

Les fonctionnaires et agents visés à l'article 15 du décret du 9 décembre 1993 sont les fonctionnaires et agents de niveau A et B de la Direction de la Promotion de l'énergie durable du Département de l'Énergie et du Bâtiment durable de la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Énergie du Service public de Wallonie, affectés au contrôle du respect de l'application du présent arrêté.

Art. 9.

L'entreprise sanctionnée par une amende administrative visée à l'article 7 peut introduire un recours motivé auprès du Gouvernement par envoi, dans les trente jours de la réception de la décision du Gouvernement.

Dans les dix jours à dater de la réception du recours, le Gouvernement transmet à l'entreprise sanctionnée qui a introduit le recours, un accusé de réception qui précise la date à laquelle a lieu l'audition.

Une commission d'avis qui a son siège à Namur est créée. Outre le président qui représente le Gouvernement, la commission d'avis comprend deux membres proposés par le Ministre et deux membres proposés par le Conseil économique et social de Wallonie. La commission d'avis délibère valablement si le président et deux autres membres au moins sont présents.

Dans les cinquante-cinq jours à dater de la réception du recours, la commission d'avis invite à se présenter à l'audition l'entreprise sanctionnée qui a introduit le recours et la Direction de la Promotion de l'énergie durable du Département de l'Énergie et du Bâtiment durable de la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Énergie.

Dans les soixante jours à dater de la réception du recours, la commission d'avis transmet son avis au Gouvernement. À défaut, il est passé outre.

Dans les septante-cinq jours à dater de la réception du recours, le Gouvernement notifie sa décision par envoi recommandé à l'entreprise sanctionnée qui a introduit le recours.

À défaut, l'entreprise sanctionnée qui a introduit le recours peut, par envoi recommandé avec accusé de réception, adresser un rappel au Gouvernement.

À défaut de l'envoi de la décision du Gouvernement dans les trente jours à dater de la réception par le Gouvernement de l'envoi contenant le rappel, la décision dont recours est confirmée.

Art. 10.

Toute grande entreprise transmet un rapport d'audit conforme à l'annexe 1 ou un formulaire conforme à l'annexe 2 ou l'annexe 3, pour la première fois au plus tard le 5 décembre 2016. Le rapport d'audit énergétique ou le formulaire concerne un audit établi moins de quatre ans avant cette date ou un certificat en cours de validité depuis moins de quatre ans avant cette date ou une convention environnementale en cours de validité à cette date.

Par dérogation à l'alinéa 1er, la grande entreprise qui fournit un bon de commande d'un audit énergétique conforme au présent arrêté accompagné d'une facture d'acompte au Ministre ou à son délégué au plus tard le 5 décembre 2016, transmet le rapport d'audit énergétique conforme à l'annexe 1 ou un formulaire conforme à l'annexe 2 ou l'annexe 3 pour la première fois au plus tard le 5 décembre 2017.

Art. 11.

Le Ministre de l'Énergie est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

P. MAGNETTE

Le Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et de l’Énergie,

P. FURLAN

ANNEXE 1

Contenu minimum du rapport d'audit
Le rapport d'audit visé à l'article 3, 2°, contient au minimum les éléments suivants:
1. Données administratives relatives à l'entreprise:
a)  Coordonnées de l'entreprise soumise à obligation
2. Données administratives relatives à l'audit énergétique
a)  Coordonnées de l'auditeur:
b)  Coordonnées des entités techniques auditées
c)  Année intermédiaire retenue pour l'audit
3. Critères de représentativité et de proportionnalité de l'audit énergétique:
a)  Consommation d'énergie finale de l'année intermédiaire belge (1)
b)  Consommation d'énergie finale de l'année intermédiaire wallonne (2)
c)  Consommation d'énergie finale d'électricité wallonne
d)  Consommation d'énergie finale de l'année intermédiaire wallonne auditée (3)
e)  Critère de proportionnalité: (2)/(1) f)  Critère de représentativité: (3)/(2) 4. Critère de rentabilité de l'audit énergétique:
a)  Potentiel d'économie d'énergie finale des pistes d'amélioration dont la technologie est disponible, la faisabilité est certaine et dont le temps de retour simple sur investissement est inférieur à 5 ans
b)  Coût de l'audit (1)
c)  Coût des investissements des pistes d'amélioration identifiées dans l'audit dont la technologie est disponible, la faisabilité est certaine et dont le temps de retour simple sur investissement est inférieur à 5 ans (2)
d)  Montant économisé issu de la réalisation des pistes d'amélioration identifiées dans l'audit dont la technologie est disponible, la faisabilité est certaine et dont le temps de retour simple sur investissement est inférieur à 5 ans, pendant 5 ans (3)
e)  Rentabilité = (1) + (2) Le Ministre peut modifier ou compléter le contenu minimum du rapport d'audit énergétique.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 septembre 2016 instaurant une obligation d'audit énergétique en exécution du décret du 9 décembre 1993 relatif à la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie, des économies d'énergie et des énergies renouvelables.
Namur, le 8 septembre 2016.
Le Ministre-Président,
P. MAGNETTE
Le Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et de l'Énergie,
P. FURLAN
ANNEXE 2

Contenu minimum du formulaire pour les grandes entreprises mettant en œuvre un système de management de l'énergie ou de l'environnement
Le formulaire visé à l'article 6, 1er, 5°, contient au minimum les éléments suivants:
1. Données administratives relatives à l'entreprise:
a)  Coordonnées de l'entreprise
2. Données administratives relatives à l'audit énergétique:
a)  Coordonnée de l'auditeur énergétique
b)  Coordonnées des entités techniques auditées
c)  Année intermédiaire retenue pour l'audit
3. Données administratives relatives au système de management:
a)  Coordonnées de l'organisme indépendant qui a certifié le système de management de l'entreprise
b)  Date de l'obtention du certificat
c)  Date du dernier contrôle effectué dans l'entreprise
4. Critères de représentativité et de proportionnalité de l'audit énergétique:
a)  Consommation d'énergie finale de l'année intermédiaire belge (1)
b)  Consommation d'énergie finale de l'année intermédiaire wallonne (2)
c)  Consommation d'électricité finale wallonne d) Consommation d'énergie finale de l'année intermédiaire wallonne auditée (3)
e)  Critère de proportionnalité: (2)/(1) f)  Critère de représentativité: (3)/(2) 5. Critère de rentabilité de l'audit énergétique:
a)  Potentiel d'économie d'énergie finale des pistes d'amélioration identifiées dans l'audit dont la technologie est disponible, la faisabilité est certaine et dont le temps de retour simple sur investissement est inférieur à 5 ans
b)  Coût de l'audit (1)
c)  Coût des investissements des pistes d'amélioration identifiées dans l'audit dont la technologie est disponible, la faisabilité est certaine et dont le temps de retour simple sur investissement est inférieur à 5 ans (2)
d)  Montant économisé issu de la réalisation des pistes d'amélioration identifiées dans l'audit dont la technologie est disponible, la faisabilité est certaine et dont le temps de retour simple sur investissement est inférieur à 5 ans, pendant 5 ans (3)
e)  Rentabilité = (1) + (2) Le Ministre peut modifier ou compléter le contenu minimum du formulaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 septembre 2016 instaurant une obligation d'audit énergétique en exécution du décret du 9 décembre 1993 relatif à la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie, des économies d'énergie et des énergies renouvelables.
Namur, le 8 septembre 2016.
Le Ministre-Président,
P. MAGNETTE
Le Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et de l'Énergie,
P. FURLAN
ANNEXE 3

Contenu minimum du formulaire du formulaire pour les grandes entreprises parties à une convention environnementale
Le formulaire visé à l'article 6, 2, 3°, contient au minimum les éléments suivants:
1. Données administratives relatives à l'entreprise:
a)  Coordonnées de l'entreprise
2. Données administratives relatives à l'audit énergétique:
a)  Coordonnée de l'auditeur énergétique
b)  Coordonnées des entités techniques auditées
c)  Année intermédiaire retenue pour l'audit
3. Donnée relative à la convention environnementale:
a)  Date d'entrée en accord de branche
b)  Date de sortie de l'accord de branche (le cas échéant)
4. Critères de représentativité et de proportionnalité de l'audit énergétique:
a)  Consommation d'énergie finale de l'année intermédiaire belge (1)
b)  Consommation d'énergie finale de l'année intermédiaire wallonne (2)
c)  Consommation d'électricité finale wallonne
d)  Consommation d'énergie finale de l'année intermédiaire wallonne auditée (3)
e)Critère de proportionnalité: (2)/(1) f)  Critère de représentativité: (3)/(2) 5. Critère de rentabilité de l'audit énergétique:
a)  Potentiel d'économie d'énergie finale des pistes d'amélioration identifiées dans l'audit dont la technologie est disponible, la faisabilité est certaine et dont le temps de retour simple sur investissement est inférieur à 5 ans
b)  Coût de l'audit (1)
c)  Coût des investissements des pistes d'amélioration identifiées dans l'audit dont la technologie est disponible, la faisabilité est certaine et dont le temps de retour simple sur investissement est inférieur à 5 ans (2)
d)  Montant économisé issu de la réalisation des pistes d'amélioration identifiées dans l'audit dont la technologie est disponible, la faisabilité est certaine et dont le temps de retour simple sur investissement est inférieur à 5 ans, pendant 5 ans (3)
e)  Rentabilité = (1) + (2) Le Ministre peut modifier ou compléter le contenu minimum du formulaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 septembre 2016 instaurant une obligation d'audit énergétique en exécution du décret du 9 décembre 1993 relatif à la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie, des économies d'énergie et des énergies renouvelables.
Namur, le 8 septembre 2016.
Le Ministre-Président,
P. MAGNETTE
Le Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et de l'Énergie,
P. FURLAN