29 septembre 2016 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 septembre 2011 portant exécution de l'article 5 bis du décret du 23 juin 1994 relatif à la création et à l'exploitation des aéroports et aérodromes relevant de la Région wallonne
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 23 juin 1994 relatif à la création et à l'exploitation des aéroports et aérodromes relevant de la Région wallonne, l'article 5 bis ;
Vu l'arrêté du 8 septembre 2011 portant exécution de l'article 5 bis du décret du 23 juin 1994 relatif à la création et à l'exploitation des aéroports et aérodromes relevant de la Région wallonne;
Vu le rapport du 14 juillet 2016 établi conformément à l'article 3, 2° du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en œuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis 59.826/2/V du Conseil d'État, donné le 29 août 2016, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre des Aéroports;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 2009/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 sur les redevances aéroportuaires.

Art. 2.

Dans l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 septembre 2011 portant exécution de l'article 5 bis du décret du 23 juin 1994 relatif à la création et à l'exploitation des aéroports et aérodromes relevant de la Région wallonne, le paragraphe 5, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2015, est remplacé par ce qui suit:

« §5. Les membres effectifs et suppléants de l'Autorité exercent leur mandat en toute indépendance et impartialité par rapport aux entités gestionnaires d'aéroport, à la Société wallonne des Aéroports, aux transporteurs aériens et au Gouvernement wallon. Les membres effectifs et suppléants de l'Autorité s'abstiennent d'exercer une activité rémunérée ou non au service d'entités gestionnaires d'aéroport, de la Société wallonne des Aéroports, de transporteurs aériens ou des Cabinets ministériels de la Région wallonne pendant toute la durée de leur mandat. ».

Art. 3.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art. 4.

Le Ministre des Aéroports est chargé de l'exécution du présent arrêté.

P. MAGNETTE

Le Ministre-Président

Le Ministre de l’Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Aéroports, délégué à la Représentation à la Grande Région,

R. COLLIN