27 octobre 2016 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 87, §3, remplacé par la loi spéciale du 8 août 1988 et modifié par la loi du 6 janvier 2014;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mars 2009 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel;
Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 11 juillet 2016;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 14 juillet 2016;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné 14 juillet 2016;
Vu le protocole de négociation n° 708 du Comité de secteur n° XVI, conclu le 16 septembre 2016;
Vu le rapport du 14 juillet 2016 établi en application du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en œuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis 60.147/4 du Conseil d'État, donné le 17 octobre 2016 en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'État;
Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

Dans l'article 7, alinéa 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mars 2009 et modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 mars 2012, les mots « contractuels auxiliaires, pour tâches spécifiques et experts, engagés à durée indéterminée » sont remplacés par les mots « contractuels engagés à durée indéterminée, à l'exclusion du personnel contractuel engagé en remplacement d'agents absents ou dans l'attente de l'arrivée d'un agent statutaire dans leur emploi ».

Art. 2.

Dans l'article 8, alinéa 2 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 mars 2012, les mots « les contractuels auxiliaires, les contractuels pour tâches spécifiques et les contractuels experts, engagés à durée indéterminée » sont remplacés par les mots « les contractuels engagés à durée indéterminée, à l'exclusion du personnel contractuel engagé en remplacement d'agents absents ou dans l'attente de l'arrivée d'un agent statutaire dans leur emploi ».

Art. 3.

À l'article 12 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans l'alinéa 1er, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mars 2009 et modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 mars 2012, les mots « membres du personnel auxiliaires, pour tâches spécifiques et experts, engagés pour une durée indéterminée » sont remplacés par les mots « contractuels engagés à durée indéterminée, à l'exclusion du personnel contractuel engagé en remplacement d'agents absents ou dans l'attente de l'arrivée d'un agent statutaire dans leur emploi »;

2° dans l'alinéa 2, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 mars 2012, les mots « contractuels auxiliaires, pour tâches spécifiques et experts » sont remplacés par les mots « contractuels auxquels les dispositions visées à l'alinéa 1er sont applicables ».

Art. 4.

À l'article 12 bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mars 2009 et modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon du 31 janvier 2013 et du 26 juin 2014, les modifications suivantes sont apportées:

a)  au 4°, les mots « engagés en vue d'accomplir des tâches auxiliaires » sont remplacés par les mots « engagés à durée indéterminée, à l'exclusion du personnel contractuel engagé en remplacement d'agents absents ou dans l'attente de l'arrivée d'un agent statutaire dans leur emploi »;

b)  un 14° bis est inséré, rédigé comme suit:

« 14° bis  un congé pour convenances personnelles correspondant à la disponibilité pour convenances personnelles visée aux articles 433 et 434, uniquement pour les membres du personnel contractuel engagés à durée indéterminée, à l'exclusion du personnel contractuel engagé en remplacement d'agents absents ou dans l'attente de l'arrivée d'un agent statutaire dans leur emploi ».

Art. 5.

L'article 15 de l'arrêté du 27 mars 2009 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 mars 2012, est abrogé.

Art. 6.

Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge .

Art. 7.

Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

P. MAGNETTE

Le Ministre du budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative,

C. LACROIX