24 novembre 2016 - ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon portant exĂ©cution du dĂ©cret du 20 octobre 2016 limitant les fermages
Télécharger
Ajouter aux favoris

Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spĂ©ciale du 8 aoĂ»t 1980 de rĂ©formes institutionnelles, l'article 20;
Vu le dĂ©cret du 20 octobre 2016 limitant les fermages, les articles 2 et 3;
Vu l'arrĂȘtĂ© royal du 11 septembre 1989 relatif aux commissions des fermages;
Vu le rapport du 24 mars 2016 Ă©tabli conformĂ©ment Ă  l'article 3, 2° du dĂ©cret du 11 avril 2014 visant Ă  la mise en Ɠuvre des rĂ©solutions de la ConfĂ©rence des Nations unies sur les femmes Ă  PĂ©kin de septembre 1995 et intĂ©grant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques rĂ©gionales;
Vu la concertation entre les Gouvernements rĂ©gionaux et l'autoritĂ© fĂ©dĂ©rale, intervenue le 14 avril 2016;
Vu l'avis 60.292/2du Conseil d'État, donnĂ© le 22 novembre 2016, en application de l'article 84, §1er, alinĂ©a 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnĂ©es, le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture,
AprÚs délibération,
ArrĂȘte:

Art. 1er.

Pour l'application du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, l'on entend par:

1° l'Administration: la Direction gĂ©nĂ©rale opĂ©rationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie;

2° le dĂ©cret du 20 octobre 2016: le dĂ©cret du 20 octobre 2016 limitant les fermages;

3° la demande unique: la demande unique au sens de l'article D.3., 13°, du Code wallon de l'Agriculture;

4° le Ministre: le Ministre de l'Agriculture;

5° la surface agricole utile: le territoire consacrĂ© Ă  la production agricole dans l'ensemble de ses composantes. Elle comprend par ordre dĂ©croissant les prairies permanentes, les cultures cĂ©rĂ©aliĂšres, les cultures fourragĂšres et industrielles, les prairies temporaires ainsi que les jachĂšres.

Art. 2.

Pour l'application de l'article 2, §1er du dĂ©cret du 20 octobre 2016, le Ministre calcule la moyenne des coefficients des fermages des provinces pour chaque rĂ©gion agricole, en vigueur au 1er janvier 2016, pondĂ©rĂ©e en fonction des surfaces agricoles utiles de chacune de ces provinces.

Les surfaces agricoles utiles visĂ©es Ă  l'alinĂ©a 1er sont Ă©tablies sur base des demandes uniques de l'annĂ©e prĂ©cĂ©dant l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Art. 3.

§1er. Le Ministre fixe avant le 1er dĂ©cembre de chaque annĂ©e, pour chaque rĂ©gion agricole, les coefficients mentionnĂ©s Ă  l'article 2, §2 du dĂ©cret 20 octobre 2016.

§2. L'Ă©volution du revenu du travail agricole par hectare pour chaque rĂ©gion agricole est calculĂ©e sur la base d'un indice exprimant le rapport entre, d'une part, la moyenne du revenu du travail agricole par hectare des cinq derniĂšres annĂ©es prĂ©cĂ©dant l'annĂ©e au cours de laquelle les coefficients sont actualisĂ©s et, d'autre part, la moyenne du revenu du travail agricole par hectare des cinq derniĂšres annĂ©es prĂ©cĂ©dant l'annĂ©e qui prĂ©cĂšde celle au cours de laquelle les coefficients sont actualisĂ©s.

Le revenu du travail agricole par hectare visĂ© Ă  l'alinĂ©a 1er est fixĂ© sur base du rapport du Gouvernement au Parlement sur l'Ă©volution de l'Ă©conomie agricole et horticole Ă©tabli en application de la loi du 29 mars 1963 tendant Ă  promouvoir la rentabilitĂ© de l'agriculture et son Ă©quivalence avec les autres secteurs de l'Ă©conomie.

§3. L'index visĂ© au paragraphe 1er est le rapport entre l'indice des prix Ă  la consommation de dĂ©cembre de l'annĂ©e prĂ©cĂ©dant l'annĂ©e de fixation ou d'actualisation des fermages et l'indice des prix Ă  la consommation de dĂ©cembre de l'annĂ©e prĂ©cĂ©dant cette derniĂšre.

L'indice des prix Ă  la consommation visĂ© Ă  l'alinĂ©a 1er est celui Ă©mis mensuellement par le Service public fĂ©dĂ©ral Économie, P.M.E., Classes moyennes et Énergie, sur base de l'annĂ©e 2013.

§4. En application de l'article 2, §2, alinĂ©a 3 du dĂ©cret du 20 octobre 2016, le coefficient n'est pas modifiĂ© de plus de cinq pourcents tant Ă  la hausse qu'Ă  la baisse.

Art. 4.

Le Ministre publie les coefficients au Moniteur belge avant le 15 dĂ©cembre de l'annĂ©e qui prĂ©cĂšde l'annĂ©e pour laquelle ils ont Ă©tĂ© fixĂ©s ou actualisĂ©s.

L'Administration publie par ailleurs ces coefficients sur le portail internet de la Région wallonne.

Art. 5.

L'arrĂȘtĂ© royal du 11 septembre 1989 relatif aux commissions des fermages, modifiĂ© par les arrĂȘtĂ©s royaux des 24 novembre 1989, 29 septembre 1992, 24 octobre 1995 et 20 janvier 1998, est abrogĂ©.

Art. 6.

Le Ministre de l'Agriculture est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Le Ministre-Président,

P. MAGNETTE

Le Ministre de l’Agriculture, de la Nature, de la RuralitĂ©,

du Tourisme et des Aéroports, délégué à la Représentation à la Grande Région,

R. COLLIN