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01 décembre 2016 - Arrêté du Gouvernement wallon déterminant la hauteur des clôtures visées par l'article 2 ter de la loi du 28 février 1882 sur la chasse ainsi que leurs modalités d'installation
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi sur la chasse du 28 fĂ©vrier 1882, l'article 2 ter , insĂ©rĂ© par le dĂ©cret du 14 juillet 1994 et remplacĂ© par le dĂ©cret du 23 juin 2016;
Vu l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 3 juin 1999 dĂ©terminant la hauteur des clĂ´tures visĂ©es par l'article 2 ter , alinĂ©a 2, de la loi du 28 fĂ©vrier 1882 sur la chasse;
Vu le rapport du 12 septembre 2016 Ă©tabli conformĂ©ment Ă  l'article 3, 2° du dĂ©cret du 11 avril 2014 visant Ă  la mise en Ĺ“uvre des rĂ©solutions de la ConfĂ©rence des Nations unies sur les femmes Ă  PĂ©kin de septembre 1995 et intĂ©grant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques rĂ©gionales;
Vu l'avis 60.308/4 du Conseil d'État, donnĂ© le 16 novembre 2016, en application de l'article 84, §1er, alinĂ©a 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnĂ©es le 12 janvier 1973;
ConsidĂ©rant l'avis du Conseil supĂ©rieur wallon de la Chasse, donnĂ© le 5 septembre 2016;
Sur la proposition du Ministre de la Nature et de la Ruralité;
Après délibération,
ArrĂŞte:

Art. 1er.

Au sens du présent arrêté, l'on entend par directeur, le directeur des services extérieurs du Département de la Nature et des Forêts territorialement compétent de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie.

Art. 2.

La hauteur des clĂ´tures visĂ©es Ă  l'article 2 ter , alinĂ©a 2 de la loi du 28 fĂ©vrier 1882 sur la chasse est dĂ©terminĂ©e comme suit:

1° cinq mètres maximum pour les clĂ´tures installĂ©es pour la sĂ©curitĂ© des personnes;

2° un mètre vingt maximum pour les clĂ´tures installĂ©es pour la protection des cultures et le maintien du bĂ©tail.

Art. 3.

Les clôtures destinées à protéger les cultures sont installées:

1° soit en bordure et autour de ces cultures;

2° soit Ă  proximitĂ© de la lisière du bois, Ă  moins de cinquante mètres de ces cultures.

Les clĂ´tures visĂ©es Ă  l'alinĂ©a 1er peuvent toutefois ĂŞtre installĂ©es Ă  l'intĂ©rieur du bois Ă  plus de cinquante mètres des cultures Ă  protĂ©ger pour une des deux raisons suivantes:

1° afin de rĂ©duire la longueur totale de la clĂ´ture, si la longueur du tronçon de clĂ´ture situĂ© Ă  plus de cinquante mètres des cultures n'excède pas trois cents mètres, sauf accord Ă©crit du directeur, et que le titulaire du droit de chasse soit le mĂŞme de part et d'autre de ce tronçon;

2° afin de permettre Ă  un titulaire du droit de chasse dont le territoire boisĂ© n'est pas en contact direct avec la plaine, d'installer une clĂ´ture de protection des cultures, lorsqu'une telle clĂ´ture n'existe pas ou n'est pas entretenue le long du territoire boisĂ© voisin en contact direct avec la plaine, s'il a dĂ©jĂ  Ă©tĂ© sollicitĂ© dans le passĂ© Ă  participer financièrement Ă  une indemnisation des dĂ©gâts dans ces cultures et qu'il en a fourni d'initiative la preuve au directeur.

Art. 4.

Les clôtures destinées à maintenir du bétail sont installées exclusivement à l'initiative de l'éleveur et délimitent au plus près la parcelle pâturée par le bétail du côté du ou des territoires de chasse boisés qu'elles délimitent.

Art. 5.

Les clôtures destinées à assurer la sécurité routière sont installées exclusivement à l'initiative ou avec l'accord du gestionnaire de la voirie.

Les clôtures situées le long des routes, qui existent à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et qui n'ont pas été installées à l'initiative ou avec l'accord du gestionnaire de la voirie, sont enlevées dans les douze mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent arrêté, soit en totalité, soit en partie en enlevant tous les trois cents mètres au plus un tronçon de clôture d'au moins cent mètres de long, sauf avis contraire du gestionnaire de la voirie ou si une ordonnance de police administrative de la commune concernée impose le maintien en l'état de la clôture pour des raisons de sécurité routière.

Art. 6.

Les clôtures destinées à assurer la sécurité des personnes, autres que celles qui assurent la sécurité routière, sont installées à l'initiative du propriétaire ou de l'exploitant des lieux dont l'accès présente un danger pour la sécurité publique et délimitent au plus près les zones présentant un danger pour la sécurité publique.

Le cas échéant et à la demande du directeur, il appartient au propriétaire ou à l'exploitant de démontrer l'existence d'un tel danger.

Art. 7.

L'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 3 juin 1999 dĂ©terminant la hauteur des clĂ´tures visĂ©es par l'article 2 ter , alinĂ©a 2, de la loi du 28 fĂ©vrier 1882 sur la chasse est abrogĂ©.

Art. 8.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art. 9.

Le Ministre qui a la chasse dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

P. MAGNETTE

Le Ministre de l’Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Aéroports,

délégué à la Représentation à la Grande Région,

R. COLLIN