01 dĂ©cembre 2016 - ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon fixant les objectifs de conservation pour le rĂ©seau Natura 2000
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, les articles 25 bis et 29, §2;
Vu le rapport du 6 octobre 2016 Ă©tabli conformĂ©ment Ă  l'article 3, 2° du dĂ©cret du 11 avril 2014 visant Ă  la mise en Ɠuvre des rĂ©solutions de la ConfĂ©rence des Nations unies sur les femmes Ă  PĂ©kin de septembre 1995 et intĂ©grant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques rĂ©gionales;
Vu les rĂ©sultats des enquĂȘtes publiques organisĂ©es sur le territoire des communes de Aiseau-Presles, Amay, Amel, Andenne, AnhĂ©e, Anthisnes, Antoing, Arlon, Assesse, Ath, Attert, Aubange, Aywaille, Baelen, Bassenge, Bastogne, Beaumont, Beauraing, Beauvechain, Beloeil, Bernissart, Bertogne, Bertrix, BiĂšvre, Binche, Blegny, Bouillon, Boussu, Braine-l'Alleud, Braine-le-ChĂąteau, Braine-le-Comte, Braives, Brunehaut, Bullingen, Burdinne, Burg-Reuland, Butgenbach, Celles, Cerfontaine, Chapelle-lez-Herlaimont, Charleroi, ChĂątelet, Chaudfontaine, Chaumont-Gistoux, Chimay, Chiny, Ciney, Clavier, Colfontaine, Comblain-au-Pont, Comines-Warneton, Courcelles, Court-Saint-Etienne, Couvin, Daverdisse, Dinant, Dison, Doische, Dour, Durbuy, EghezĂ©e, Ellezelles, Enghien, Engis, ErezĂ©e, Erquelinnes, Esneux, Estaimpuis, Estinnes, Etalle, Eupen, Fauvillers, FerriĂšres, FlĂ©malle, FlĂ©ron, Flobecq, Floreffe, Florennes, Florenville, Fontaine-l'EvĂȘque, Fosses-la-Ville, Frameries, Frasnes-lez-Anvaing, Froidchapelle, Gedinne, Geer, Gembloux, Genappe, Gerpinnes, Gesves, Gouvy, Grez-Doiceau, Habay, Hamoir, Hamois, Hannut, HastiĂšre, Hensies, Herbeumont, HĂ©ron, Herve, Honnelles, Hotton, Houffalize, Houyet, Huy, Ittre, Jalhay, Jemeppe-sur-Sambre, Jodoigne, Juprelle, Jurbise, Kelmis, La Hulpe, La LouviĂšre, La Roche-en-Ardenne, Lasne, Le Roeulx, LĂ©glise, Les Bons Villers, Lessines, Libin, Libramont-Chevigny, LiĂšge, Lierneux, Limbourg, Lobbes, Lontzen, Malmedy, Manage, Manhay, Marche-en-Famenne, Marchin, Martelange, Meix-devant-Virton, Merbes-le-ChĂąteau, Messancy, Mettet, Modave, Momignies, Mons, Mont-de-l'Enclus, Montigny-le-Tilleul, Morlanwelz, Musson, Namur, Nandrin, Nassogne, NeufchĂąteau, NeuprĂ©, Nivelles, Ohey, Olne, Onhaye, Orp-Jauche, Ottignies-Louvain-la-Neuve, Ouffet, Oupeye, Paliseul, Pecq, Pepinster, PĂ©ruwelz, Perwez, Philippeville, PlombiĂšres, Profondeville, Quaregnon, QuĂ©vy, QuiĂ©vrain, Raeren, Rendeux, Rixensart, Rochefort, Rouvroy, Sainte-Ode, Saint-Ghislain, Saint-Hubert, Saint-LĂ©ger, Sambreville, Sankt Vith, Seneffe, Seraing, Silly, Sivry-Rance, Soignies, Somme-Leuze, Soumagne, Spa, Sprimont, Stavelot, Stoumont, Tellin, Tenneville, Theux, Thuin, Tinlot, Tintigny, Tournai, Trois-Ponts, Trooz, Tubize, Vaux-sur-SĂ»re, Verviers, Vielsalm, Villers-la-Ville, Villers-le-Bouillet, Viroinval, Virton, VisĂ©, Vresse-sur-Semois, Waimes, Walcourt, Wanze, Waterloo, Wavre, Welkenraedt, Wellin, Yvoir, conformĂ©ment aux dispositions du Code de l'Environnement relatives Ă  l'organisation des enquĂȘtes publiques, articles D.29-1 et suivants;
Vu l'avis 60.224/4 du Conseil d'État, donnĂ© le 8 novembre 2016, en application de l'article 84, §1er, alinĂ©a 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnĂ©es le 12 janvier 1973;
ConsidĂ©rant les DĂ©cisions 2004/798/CE et 2004/813/CE de la Commission du 7 dĂ©cembre 2004 arrĂȘtant, en application de la Directive 92/43/CEE du Conseil, la liste des sites d'importance communautaire respectivement pour la rĂ©gion biogĂ©ographique continentale et pour la rĂ©gion biogĂ©ographique atlantique;
ConsidĂ©rant les DĂ©cisions 2011/63/UE et 2011/64/UE de la Commission du 10 janvier 2011 arrĂȘtant, en application de la Directive 92/43/CEE du Conseil, une quatriĂšme liste actualisĂ©e des sites d'importance communautaire respectivement pour la rĂ©gion biogĂ©ographique atlantique et pour la rĂ©gion biogĂ©ographique continentale;
ConsidĂ©rant l'article 6.3 de la Directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages qui dispose que « tout plan ou projet non directement liĂ© ou nĂ©cessaire Ă  la gestion du site mais susceptible d'affecter ce site de maniĂšre significative, individuellement ou en conjugaison avec d'autres plans et projets, fait l'objet d'une Ă©valuation appropriĂ©e de ses incidences sur le site eu Ă©gard aux objectifs de conservation de ce site Â» et que « compte tenu des conclusions de l'Ă©valuation des incidences sur le site et sous rĂ©serve des dispositions du paragraphe 4, les autoritĂ©s nationales compĂ©tentes ne marquent leur accord sur ce plan ou projet qu'aprĂšs s'ĂȘtre assurĂ©es qu'il ne portera pas atteinte Ă  l'intĂ©gritĂ© du site concernĂ© et aprĂšs avoir pris, le cas Ă©chĂ©ant, l'avis du public Â»;
ConsidĂ©rant l'arrĂȘtĂ© du 24 mars 2011 portant les mesures prĂ©ventives gĂ©nĂ©rales applicables aux sites Natura 2000 ainsi qu'aux sites candidats au rĂ©seau Natura 2000;
ConsidĂ©rant l'arrĂȘtĂ© du 19 mai 2011 fixant les types d'unitĂ©s de gestion susceptibles d'ĂȘtre dĂ©limitĂ©es au sein d'un site Natura 2000 ainsi que les interdictions et mesures prĂ©ventives particuliĂšres qui y sont applicables;
ConsidĂ©rant que la fixation des objectifs de conservation Ă  l'Ă©chelle de la RĂ©gion wallonne et Ă  l'Ă©chelle des sites est indispensable Ă  la mise en Ɠuvre du rĂ©gime de conservation des sites Natura 2000, en tant que rĂ©fĂ©rences normatives pour la prise de dĂ©cision dans le cadre de l'adoption des plans et la dĂ©livrance des permis ainsi que, le cas Ă©chĂ©ant, pour la gestion active des sites;
ConsidĂ©rant que les objectifs de conservation sont fixĂ©s en vue de maintenir ou, le cas Ă©chĂ©ant, de rĂ©tablir dans un Ă©tat de conservation favorable les types d'habitat naturel et les espĂšces pour lesquels des sites doivent ĂȘtre dĂ©signĂ©s;
ConsidĂ©rant que, conformĂ©ment Ă  l'article 1er bis , 21° bis , et Ă  l'article 25 bis , §1er, alinĂ©a 1er, de la loi, des objectifs de conservation doivent ĂȘtre fixĂ©s Ă  l'Ă©chelle de l'ensemble du territoire wallon (et non uniquement pour le rĂ©seau Natura 2000), de maniĂšre Ă  avoir une vue d'ensemble de ce qui doit ĂȘtre prĂ©servĂ© ou le cas Ă©chĂ©ant, ce qui doit ĂȘtre rĂ©tabli en RĂ©gion wallonne pour maintenir ou rĂ©tablir dans un Ă©tat de conservation favorable des habitats et espĂšces pour lesquels le rĂ©seau Natura 2000 est mis en place; que ces objectifs ont valeur indicative;
ConsidĂ©rant que les objectifs de conservation Ă  l'Ă©chelle des sites doivent ĂȘtre fixĂ©s sur la base des objectifs de conservation fixĂ©s Ă  l'Ă©chelle du territoire wallon; que ces objectifs ont valeur rĂ©glementaire;
ConsidĂ©rant que, si les objectifs de conservation Ă  l'Ă©chelle des sites sont fixĂ©s pour chaque type d'habitat naturel et chaque espĂšce pour lesquels des sites doivent ĂȘtre dĂ©signĂ©s, ils peuvent ĂȘtre communs Ă  certaines espĂšces ou habitats;
Considérant que les objectifs de conservation sont fixés en fonction des meilleures connaissances scientifiques actuelles, sur la base des données sur l'estimation de l'état de conservation des habitats et des espÚces concernés au moment de la sélection des sites, y compris les données reprises dans les formulaires standards de données communiqués à la Commission européenne;
ConsidĂ©rant que, pour les espĂšces, les objectifs quantitatifs figurant dans le tableau de l'annexe I.2 ont Ă©tĂ© Ă©tablis en se fondant sur les donnĂ©es de prĂ©sence dans les sites et, lorsqu'il est connu, sur le niveau estimĂ© de population dans les sites; que les donnĂ©es les plus actuelles ont Ă©tĂ© rĂ©coltĂ©es dans le cadre du rapportage effectuĂ© pour l'ensemble du territoire wallon en 2013 en application de l'article 17 de la Directive Habitats et de l'article 12 de la Directive Oiseaux; que des estimations effectuĂ©es dans le cadre de l'Ă©laboration du plan d'actions prioritaires demandĂ© par la Commission europĂ©enne et destinĂ© Ă  dĂ©finir les lignes de force de la conservation des habitats et espĂšces d'intĂ©rĂȘt communautaire en Wallonie ont Ă©galement Ă©tĂ© prises en compte;
Considérant que les objectifs de conservation régionaux et par site sont à interpréter en tenant compte de l'évolution des connaissances; qu'ils seront revus réguliÚrement en fonction de cette évolution;
Considérant que les objectifs régionaux seront revus lorsque des données précises auront été récoltées sur l'ensemble des sites;
ConsidĂ©rant que les objectifs de conservation des espĂšces et des habitats Natura 2000 Ă  l'Ă©chelle du site (quantitatifs et qualitatifs) sont fixĂ©s de façon harmonisĂ©e pour chaque type d'habitat naturel et chaque espĂšce d'importance communautaire, dans un arrĂȘtĂ© gĂ©nĂ©ral de maniĂšre Ă  Ă©viter des disparitĂ©s non justifiĂ©es d'un site Ă  l'autre lorsqu'ils abritent les mĂȘmes habitats ou espĂšces; que ces objectifs harmonisĂ©s doivent toutefois ĂȘtre lus en combinaison avec les donnĂ©es sur les superficies d'habitat, les effectifs des espĂšces et leur Ă©tat de conservation contenues dans l'arrĂȘtĂ© de dĂ©signation de chaque site (et auxquelles ils renvoient explicitement) ou, si ces donnĂ©es sont insuffisantes ou trop imprĂ©cises, eu Ă©gard aux meilleures connaissances disponibles;
ConsidĂ©rant que ces objectifs ne s'appliquent dans un site Natura 2000 dĂ©terminĂ© que lorsque ce site est dĂ©signĂ© pour cette espĂšce ou cet habitat; que l'examen de la compatibilitĂ© d'un projet avec ces objectifs de conservation se fera au cas par cas, en fonction de l'unitĂ© de gestion susceptible d'ĂȘtre impactĂ©e et des rĂ©sultats de l'Ă©valuation appropriĂ©e si elle a lieu;
ConsidĂ©rant que des critĂšres et indicateurs par espĂšce(s) et par type(s) d'habitat naturel pourront ĂȘtre adoptĂ©s par le Ministre, le cas Ă©chĂ©ant, pour faciliter l'interprĂ©tation des objectifs de conservation de qualitĂ© fixĂ©s dans le prĂ©sent arrĂȘtĂ©;
ConsidĂ©rant que les objectifs de conservation du site constituent, Ă  l'Ă©chelle du site, le cadre de rĂ©fĂ©rence qui doit ĂȘtre respectĂ©, sauf dĂ©rogation, par les autoritĂ©s compĂ©tentes notamment pour dĂ©livrer les permis, qu'ils relĂšvent de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature ou d'autres lĂ©gislations;
ConsidĂ©rant que les objectifs de conservation doivent ĂȘtre fixĂ©s en vue de maintenir ou, le cas Ă©chĂ©ant, de rĂ©tablir dans un Ă©tat de conservation favorable les types d'habitat naturel et les espĂšces pour lesquels des sites sont dĂ©signĂ©s, ce qui peut impliquer des objectifs de restauration; que des objectifs de restauration peuvent ĂȘtre prĂ©vus au niveau rĂ©gional ou, le cas Ă©chĂ©ant, via les objectifs de conservation spĂ©cifiques repris dans l'arrĂȘtĂ© de dĂ©signation de certains sites, en fonction des spĂ©cificitĂ©s et des possibilitĂ©s locales; qu'il n'est pas requis de fixer des objectifs de conservation de restauration systĂ©matiquement dans tous les sites; qu'il n'est donc pas requis d'inclure dans le prĂ©sent arrĂȘtĂ© de tels objectifs Ă  l'Ă©chelle de tous les sites;
Sur proposition du Ministre de la Nature,
ArrĂȘte:

Art.  1er.

Au sens du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, l'on entend par:

1° le dĂ©placement d'une superficie existante d'habitat: la rĂ©duction d'une superficie d'un type d'habitat naturel pour lequel le site est dĂ©signĂ© ou d'un habitat d'espĂšce pour laquelle le site est dĂ©signĂ©, accompagnĂ©e prĂ©alablement de la restauration, au sein du site ou Ă  proximitĂ©, d'une superficie Ă©quivalente et de mĂȘme qualitĂ© du mĂȘme habitat ou d'une superficie plus grande ou de qualitĂ© supĂ©rieure si la restauration ne peut ĂȘtre rĂ©alisĂ©e qu'Ă  moyen terme, dans le respect du principe de proportionnalitĂ©;

2° la qualitĂ© de l'habitat d'une espĂšce: l'Ă©tat de l'habitat d'une espĂšce tel qu'il rĂ©sulte de l'Ă©tat, actuel ou attendu, de ses superficies, de sa composition, de ses ressources, de ses structures ou de ses fonctions;

3° la qualitĂ© d'un type d'habitat naturel d'intĂ©rĂȘt communautaire: l'Ă©tat d'un type d'habitat naturel d'intĂ©rĂȘt communautaire tel qu'il rĂ©sulte de l'Ă©tat, actuel ou attendu, de ses structures ou de ses fonctions ainsi que de l'Ă©tat de conservation de ses espĂšces typiques;

4° les superficies minimes: la superficie d'un type d'habitat naturel pour lequel le site est dĂ©signĂ© ou d'un habitat d'espĂšce pour laquelle le site est dĂ©signĂ© ne contribuant que de maniĂšre nĂ©gligeable Ă  la conservation de l'habitat ou de l'espĂšce concernĂ©(e) sur le site, eu Ă©gard aux Ă©lĂ©ments suivants:

a)  caractĂšre prioritaire ou non de l'habitat ou de l'espĂšce concernĂ©e par l'habitat;

b)  rapport trĂšs faible entre le dĂ©placement ou la rĂ©duction de superficie envisagĂ©e et la superficie totale de l'habitat concernĂ© sur le site;

c)  Ă©tat de conservation de l'habitat ou de l'espĂšce concernĂ© Ă  l'Ă©chelle rĂ©gionale et sur le site;

d)  mesures de restauration de l'habitat concernĂ© entreprises sur le site ou Ă  proximitĂ© en faveur du type d'habitat naturel ou de l'espĂšce concernĂ© par le dĂ©placement ou la rĂ©duction de superficie envisagĂ©e;

e)  peu de dĂ©placements ou de rĂ©duction de superficies dĂ©jĂ  autorisĂ©s antĂ©rieurement sur le site;

f)  contribution nĂ©gligeable des superficies concernĂ©es Ă  la valeur globale de conservation du site telle qu'estimĂ©e dans l'arrĂȘtĂ© de dĂ©signation;

g)  importance de la contribution de la RĂ©gion wallonne Ă  la conservation de l'habitat ou de l'espĂšce au niveau europĂ©en;

h)  effets cumulĂ©s d'autres plans ou projets;

i)  le cas Ă©chĂ©ant, l'Ă©volution naturelle du site.

Le Ministre de la Nature peut préciser ces critÚres pour chaque type d'habitat naturel et chaque espÚce.

Art.  2.

A l'échelle de la Région wallonne, les objectifs de conservation consistent, dans les sites Natura 2000, d'ici 2025, à:

1° pour les types d'habitat naturel d'intĂ©rĂȘt communautaire pour lesquels les sites Natura 2000 sont dĂ©signĂ©s:

a)  du point de vue quantitatif, maintenir l'aire de rĂ©partition naturelle et les superficies d'habitat qui existaient au moment de la sĂ©lection des sites et les restaurer dans la mesure fixĂ©e en annexe I.1;

b)  du point de vue qualitatif, maintenir et amĂ©liorer la qualitĂ© des habitats visĂ©es au point a) dans la mesure fixĂ©e en annexe I.1;

2° pour les espĂšces d'intĂ©rĂȘt communautaire et les espĂšces d'oiseaux pour lesquelles des sites Natura 2000 sont dĂ©signĂ©s:

a)  du point de vue quantitatif, maintenir et restaurer les superficies d'habitats nĂ©cessaires pour maintenir ou rĂ©tablir, dans leur aire de rĂ©partition naturelle, les niveaux de populations d'espĂšces dans la mesure fixĂ©e en annexe I.2;

b)  du point de vue qualitatif, maintenir et amĂ©liorer la qualitĂ© des habitats nĂ©cessaire pour maintenir ou rĂ©tablir les niveaux de populations d'espĂšces visĂ©es au point a) dans la mesure fixĂ©e en annexe I.2.

Art.  3.

A l'Ă©chelle des sites, les objectifs de conservation applicables concernant les types d'habitat naturel d'intĂ©rĂȘt communautaire sont, sans prĂ©judice, le cas Ă©chĂ©ant, des objectifs de conservation spĂ©cifiques, y compris de restauration, fixĂ©s par l'arrĂȘtĂ© de dĂ©signation des sites concernĂ©s, les suivants:

1° du point de vue quantitatif: maintenir sur le site concernĂ©, lĂ  oĂč elles sont localisĂ©es, les superficies existantes des types d'habitat naturel pour lesquels le site est dĂ©signĂ©, telles qu'estimĂ©es dans l'arrĂȘtĂ© de dĂ©signation ou, si ces donnĂ©es sont insuffisantes ou trop imprĂ©cises, selon les meilleures connaissances disponibles. Le maintien peut ĂȘtre considĂ©rĂ© comme assurĂ© en cas de dĂ©placement ou, Ă  dĂ©faut et Ă  titre exceptionnel, de rĂ©duction de superficies minimes de ces habitats, dans le respect des lĂ©gislations en vigueur;

2° du point de vue qualitatif: maintenir, sur le site concernĂ©, la qualitĂ© des types d'habitat naturel pour lesquels le site est dĂ©signĂ©, telle qu'Ă©valuĂ©e sur la base des donnĂ©es sur l'Ă©tat de conservation de ces habitats figurant dans l'arrĂȘtĂ© de dĂ©signation ou, si ces donnĂ©es sont insuffisantes ou trop imprĂ©cises, selon les meilleures connaissances disponibles.

Sur la base des meilleures connaissances disponibles, le ministre ayant la conservation de la nature dans ses attributions peut prĂ©ciser les objectifs de conservation visĂ©s Ă  l'alinĂ©a 1er, et peut fixer, le cas Ă©chĂ©ant, les indicateurs nĂ©cessaires Ă  leur interprĂ©tation.

Art.  4.

A l'Ă©chelle des sites, les objectifs de conservation applicables concernant les espĂšces d'intĂ©rĂȘt communautaire et les espĂšces d'oiseaux sont, sans prĂ©judice, le cas Ă©chĂ©ant, des objectifs de conservation spĂ©cifiques, y compris de restauration, fixĂ©s par l'arrĂȘtĂ© de dĂ©signation des sites concernĂ©s, les suivants:

1° du point de vue quantitatif:

a)  maintenir, sur le site concernĂ©, les niveaux de populations des espĂšces pour lesquelles le site est dĂ©signĂ©, tels qu'estimĂ©s dans l'arrĂȘtĂ© de dĂ©signation ou, si ces donnĂ©es sont insuffisantes ou trop imprĂ©cises, selon les meilleures connaissances disponibles, sous rĂ©serve des fluctuations naturelles;

b)  maintenir les superficies existantes d'habitats de ces espĂšces, telles qu'estimĂ©es dans l'arrĂȘtĂ© de dĂ©signation ou, si ces donnĂ©es sont insuffisantes ou trop imprĂ©cises, selon les meilleures connaissances disponibles. Le maintien des superficies d'habitat d'une espĂšce peut ĂȘtre considĂ©rĂ© comme assurĂ© en cas de dĂ©placement ou, Ă  dĂ©faut et Ă  titre exceptionnel, de rĂ©duction de superficies minimes de ces habitats, dans le respect des lĂ©gislations en vigueur;

2° du point de vue qualitatif: maintenir, sur le site concernĂ©, la qualitĂ© des habitats des espĂšces pour lesquelles le site est dĂ©signĂ©, nĂ©cessaire pour maintenir les niveaux de population visĂ©s au point 1°. Cette qualitĂ© est Ă©valuĂ©e sur la base des donnĂ©es sur l'Ă©tat de conservation de ces espĂšces figurant dans l'arrĂȘtĂ© de dĂ©signation, ou, si ces donnĂ©es sont insuffisantes ou trop imprĂ©cises, selon les meilleures connaissances disponibles.

Sur la base des meilleures connaissances disponibles, le Ministre de la Nature peut prĂ©ciser les objectifs visĂ©s Ă  l'alinĂ©a 1er, et peut fixer, le cas Ă©chĂ©ant, les indicateurs nĂ©cessaires Ă  leur interprĂ©tation.

Art.  5.

Le Ministre de la Nature est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Le Ministre-Président,

P. MAGNETTE

Le Ministre de l’Agriculture, de la Nature, de la RuralitĂ©, du Tourisme et des AĂ©roports, dĂ©lĂ©guĂ© Ă  la ReprĂ©sentation Ă  la Grande RĂ©gion,

R. COLLIN