01 dĂ©cembre 2016 - ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon de dĂ©signation du site Natura 2000 BE33039 - « VallĂ©e de l'Olefbach »
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, telle que modifiĂ©e pour la derniĂšre fois par le dĂ©cret du 22 dĂ©cembre 2010 modifiant la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature en ce qui concerne la mise en Ɠuvre du rĂ©gime Natura 2000, ci-aprĂšs dĂ©nommĂ©e « la loi du 12 juillet 1973 Â»;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 mars 2005 relatif au Livre Ier du Code de l'Environnement, les articles D.29-1 et suivants;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 octobre 2008 fixant certaines modalitĂ©s du rĂ©gime prĂ©ventif applicable aux sites Natura 2000;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 24 mars 2011 portant les mesures prĂ©ventives gĂ©nĂ©rales applicables aux sites Natura 2000 ainsi qu'aux sites candidats au rĂ©seau Natura 2000;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 mai 2011 fixant les types d'unitĂ©s de gestion susceptibles d'ĂȘtre dĂ©limitĂ©es au sein d'un site Natura 2000 ainsi que les interdictions et mesures prĂ©ventives particuliĂšres qui y sont applicables;
Vu l'enquĂȘte publique organisĂ©e sur la commune de BĂŒllingen/Bullange, du 17 dĂ©cembre 2012 au 8 fĂ©vrier 2013, conformĂ©ment aux dispositions du Code de l'Environnement relatives Ă  l'organisation des enquĂȘtes publiques, articles D. 29-1 et suivants;
Vu l'avis de la Commission de conservation de Malmedy, donnĂ© le 11 mars 2016;
ConsidĂ©rant la Convention relative Ă  la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel du Conseil de l'Europe, faite Ă  Berne le 19 septembre 1979 et approuvĂ©e par la loi du 20 avril 1989;
ConsidĂ©rant la Directive 92/43/CEE du Conseil des CommunautĂ©s europĂ©ennes du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages;
ConsidĂ©rant la dĂ©cision du Gouvernement wallon du 26 septembre 2002, complĂ©tĂ©e par les dĂ©cisions du 4 fĂ©vrier 2004 et du 24 mars 2005, approuvant la liste des sites proposĂ©s Ă  la Commission europĂ©enne comme sites d'importance communautaire;
ConsidĂ©rant les dĂ©cisions 2004/798/CE et 2004/813/CE de la Commission du 7 dĂ©cembre 2004 arrĂȘtant, en application de la Directive 92/43/CEE du Conseil, la liste des sites d'importance communautaire respectivement pour la rĂ©gion biogĂ©ographique continentale et pour la rĂ©gion biogĂ©ographique atlantique;
ConsidĂ©rant la Directive 2009/147/CE du Parlement europĂ©en et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages;
ConsidĂ©rant les dĂ©cisions 2011/63/UE et 2011/64/UE de la Commission du 10 janvier 2011 arrĂȘtant, en application de la Directive 92/43/CEE du Conseil, une quatriĂšme liste actualisĂ©e des sites d'importance communautaire respectivement pour la rĂ©gion biogĂ©ographique atlantique et pour la rĂ©gion biogĂ©ographique continentale;
ConsidĂ©rant les principes d'action prĂ©ventive, d'intĂ©gration et de prĂ©caution, tels que visĂ©s aux articles D. 1er, D.2, alinĂ©a 3, et D.3, 1°, du Livre Ier du Code de l'Environnement;
ConsidĂ©rant la mĂ©diation socio-Ă©conomique effectuĂ©e conformĂ©ment aux dĂ©cisions prises par le Gouvernement wallon en date du 30 septembre 2010 et du 7 avril 2011;
ConsidĂ©rant que l'arrĂȘtĂ© de dĂ©signation tient compte des rĂ©clamations et observations Ă©mises par les rĂ©clamants lors des enquĂȘtes publiques prĂ©citĂ©es;
ConsidĂ©rant que seules les rĂ©clamations formulĂ©es dans les dĂ©lais de l'enquĂȘte publique et selon les formalitĂ©s prĂ©vues par le Livre Ier du Code de l'Environnement doivent ĂȘtre prises en compte;
ConsidĂ©rant les rĂ©clamations relatives au prĂ©tendu non-respect par le Gouvernement wallon des rĂšgles en matiĂšre d'accĂšs Ă  l'information, de participation du public et d'accĂšs Ă  la justice ainsi que celles portant sur la rĂ©gression qui aurait Ă©tĂ© opĂ©rĂ©e en matiĂšre de participation par rapport aux enquĂȘtes publiques de 2008 relatives aux arrĂȘtĂ©s de dĂ©signation adoptĂ©s le 30 avril 2009;
ConsidĂ©rant tout d'abord, que, suivant les modalitĂ©s prĂ©vues par le Livre Ier du Code de l'Environnement, des enquĂȘtes publiques ont Ă©tĂ© organisĂ©es dans toutes les communes couvertes par un arrĂȘtĂ© de dĂ©signation; que toute personne avait la possibilitĂ© de rĂ©clamer dans le cadre de ces enquĂȘtes;
ConsidĂ©rant qu'outre les formalitĂ©s requises par le Livre Ier du Code de l'Environnement pour annoncer la tenue de l'enquĂȘte publique, d'autres actions ont Ă©tĂ© menĂ©es volontairement par l'administration afin d'en assurer la meilleure publicitĂ© auprĂšs des personnes intĂ©ressĂ©es;
ConsidĂ©rant ainsi que la diffusion d'information au grand public relative au rĂ©seau Natura 2000 a Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©e avant et pendant l'enquĂȘte par plusieurs biais: diffusion de guides de gestion, articles dans la presse spĂ©cialisĂ©e, colloque, envoi de newsletters, tenues de permanences, expositions, diffusion de spots (capsules) Ă  la Radio TĂ©lĂ©vision Belge Francophone (RTBF) sur les diffĂ©rents types de milieux ainsi que sur les contraintes que leur gestion et leur protection requiĂšrent, information via Internet (projets d'arrĂȘtĂ©s de dĂ©signation, textes lĂ©gaux, cartographie, modĂšles de formulaires de rĂ©clamation, contacts); que les principaux documents, textes lĂ©gaux et rĂ©glementaires ont Ă©tĂ© mis Ă  disposition en allemand; que des sĂ©ances d'information bilingues (français-allemand) ont Ă©tĂ© organisĂ©es; que ces informations trĂšs pertinentes ont permis au public d'ĂȘtre sensibilisĂ© Ă  l'importance de participer Ă  l'enquĂȘte publique;
ConsidĂ©rant que sur la base des informations cadastrales et du SystĂšme intĂ©grĂ© de Gestion et de ContrĂŽle (SIGEC), les propriĂ©taires et gestionnaires de parcelles en Natura 2000 ont reçu un courrier personnalisĂ© de l'Administration les informant de la tenue de l'enquĂȘte et comprenant, Ă  titre informatif, la liste de leurs parcelles situĂ©es en Natura 2000, des surfaces concernĂ©es et des unitĂ©s de gestion correspondantes; que, prĂ©alablement Ă  cet envoi, une campagne d'information spĂ©cifique Ă  ce public a Ă©tĂ© menĂ©e;
ConsidĂ©rant ensuite que le fait que les mesures prĂ©ventives ne figurent plus dans l'arrĂȘtĂ© de dĂ©signation mais dans des arrĂȘtĂ©s Ă  portĂ©e gĂ©nĂ©rale permet d'harmoniser les mesures Ă  l'Ă©chelle de la RĂ©gion wallonne, en vue d'assurer le respect du principe d'Ă©galitĂ© entre les citoyens concernĂ©s et d'Ă©viter les disparitĂ©s d'un site Ă  l'autre non justifiĂ©es par des spĂ©cificitĂ©s locales, que les possibilitĂ©s de rĂ©agir dans le cadre des enquĂȘtes publiques par rapport Ă  celles organisĂ©es en 2008 pour les huit sites dĂ©signĂ©s ne sont pas amoindries; qu'en effet, les rĂ©clamants ont la possibilitĂ© de donner leur avis sur les contraintes qu'implique le rĂ©gime prĂ©ventif pour leurs parcelles, en fonction de l'unitĂ© de gestion telle que dĂ©limitĂ©e dans le projet d'arrĂȘtĂ©;
ConsidĂ©rant qu'en ce qui concerne la possibilitĂ© pour les rĂ©clamants de donner un avis sur les objectifs de conservation envisagĂ©s Ă  l'Ă©chelle du site, il convient de rappeler ce qui suit; que les objectifs de conservation propres Ă  chaque type d'habitat naturel et Ă  chaque espĂšce d'intĂ©rĂȘt communautaire doivent ĂȘtre dĂ©finis avec prĂ©cision par le Gouvernement dans un arrĂȘtĂ© de portĂ©e gĂ©nĂ©rale en vertu de l'article 25 bis , §2 de la loi; que cette harmonisation au niveau rĂ©gional des objectifs de conservation applicables par type d'habitat naturel et par espĂšce d'intĂ©rĂȘt communautaire poursuit Ă©galement le but d'assurer le respect du principe d'Ă©galitĂ© entre les citoyens concernĂ©s et d'Ă©viter les disparitĂ©s d'un site Ă  l'autre non justifiĂ©es par des spĂ©cificitĂ©s locales; qu'un projet d'arrĂȘtĂ© rĂ©glementaire fixant ces objectifs a Ă©tĂ© Ă©tabli conformĂ©ment Ă  l'article 25 bis , §2, de la loi et repris au dossier soumis Ă  enquĂȘte publique afin de permettre aux rĂ©clamants de donner leurs avis sur les objectifs de conservation envisagĂ©s pour le site concernĂ©;
ConsidĂ©rant que la dĂ©termination des objectifs de conservation applicables au site s'effectue en se rĂ©fĂ©rant aux objectifs fixĂ©s par ce projet d'arrĂȘtĂ© pour chaque type d'habitat naturel et chaque espĂšce reprise dans la liste visĂ©e Ă  l'annexe 3 de l'arrĂȘtĂ© de dĂ©signation, laquelle prĂ©cise, pour le site concernĂ©, les superficies d'habitats et les niveaux de population des espĂšces Ă  maintenir concrĂštement sur le site (objectifs quantitatifs); que la combinaison des objectifs repris dans le projet d'arrĂȘtĂ© et des donnĂ©es visĂ©es Ă  l'annexe 3 ont permis aux rĂ©clamants de formuler leurs remarques en connaissance de cause, disposant d'informations sur les futurs objectifs de conservation envisagĂ©s concrĂštement pour le site concernĂ© - Ă  savoir assurer au minimum le maintien des superficies et de la qualitĂ© existantes des types d'habitat naturel pour lesquels le site est dĂ©signĂ©, reprises Ă  l'annexe 3 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, ainsi que le maintien des niveaux de populations des espĂšces pour lesquelles le site est dĂ©signĂ©, repris Ă  l'annexe 3 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, de mĂȘme que les superficies et la qualitĂ© existantes de leurs habitats -; que la liste des habitats reprise Ă  l'annexe 3 et la cartographie des unitĂ©s de gestion permettent Ă©galement, par une lecture conjointe, de dĂ©terminer concrĂštement les objectifs de conservation qui seront appliquĂ©s dans les zones concernĂ©es, dans la mesure oĂč les habitats naturels d'intĂ©rĂȘt communautaire et les espĂšces d'intĂ©rĂȘt communautaire que ces unitĂ©s de gestion sont susceptibles d'abriter sont prĂ©cisĂ©s par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 mai 2011 fixant les types d'unitĂ©s de gestion susceptibles d'ĂȘtre dĂ©limitĂ©es au sein d'un site Natura 2000;
ConsidĂ©rant que les objectifs de conservation du site de portĂ©e gĂ©nĂ©rale fixĂ©s par le Gouvernement en vertu de l'article 25 bis , §2 de la loi peuvent (mais ne doivent pas) ĂȘtre complĂ©tĂ©s par des objectifs de conservation spĂ©cifiques prĂ©cisĂ©s directement dans l'arrĂȘtĂ© de dĂ©signation; qu'en l'espĂšce, il n'a pas Ă©tĂ© jugĂ© nĂ©cessaire de prĂ©voir, de tels objectifs spĂ©cifiques, dans la mesure oĂč les objectifs de conservation fixĂ©s dans le projet d'arrĂȘtĂ© joint Ă  l'enquĂȘte publique sont suffisamment prĂ©cis et scientifiquement appropriĂ©s, eu Ă©gard aux spĂ©cificitĂ©s du site qui n'appellent pas d'autres prĂ©cisions Ă  cet Ă©gard;
ConsidĂ©rant qu'il ne peut ĂȘtre soutenu que les objectifs de conservation envisagĂ©s pour le site concernĂ© ne pouvaient pas ĂȘtre dĂ©terminĂ©s et n'Ă©taient pas accessibles lors de l'enquĂȘte publique; qu'au contraire, c'est prĂ©cisĂ©ment pour permettre aux propriĂ©taires et occupants de s'exprimer en connaissance de cause sur ces objectifs qu'il a Ă©tĂ© dĂ©cidĂ© de soumettre Ă  l'enquĂȘte publique le projet d'arrĂȘtĂ© pris en exĂ©cution de l'article 25 bis , §2 de la loi en mĂȘme temps que le projet d'arrĂȘtĂ© de dĂ©signation;
ConsidĂ©rant que la prĂ©sente enquĂȘte publique ne portait pas, Ă  l'Ă©vidence, sur les dĂ©cisions du Gouvernement wallon du 26 septembre 2002 et du 4 fĂ©vrier 2004 complĂ©tĂ©es par la dĂ©cision du 24 mars 2005 relative Ă  la sĂ©lection des sites, mais sur les arrĂȘtĂ©s de dĂ©signation des sites proposĂ©s par la RĂ©gion wallonne et retenus par la Commission comme sites d'importance communautaire (SIC), ainsi que sur le projet d'arrĂȘtĂ© rĂ©glementaire fixant les objectifs de conservation des sites; que les critiques sur le non respect prĂ©tendu des garanties procĂ©durales prĂ©vues dans la Convention d'Aarhus du 25 juin 1998 sur l'accĂšs Ă  l'information, la participation du public au processus dĂ©cisionnel et sur l'accĂšs Ă  la justice en matiĂšre d'environnement, entrĂ©e en vigueur en Belgique le 21 avril 2003, dans le cadre de la procĂ©dure de sĂ©lection des sites, n'entrent donc pas dans le champ de la prĂ©sente enquĂȘte; que quand bien mĂȘme serait-ce le cas, force est de constater que ces critiques sont sans fondement;
ConsidĂ©rant, en effet, que concernant l'accĂšs Ă  l'information, la RĂ©gion wallonne a transposĂ© les exigences de la Convention d'Aarhus et du droit europĂ©en en la matiĂšre dans le Livre Ier du Code wallon et a respectĂ© ces dispositions dans le cadre de la phase de sĂ©lection des sites, notamment en publiant sur internet la liste des sites proposĂ©s comme site d'importance communautaire suite aux dĂ©cisions du 26 septembre 2002, du 4 fĂ©vrier 2004 et du 24 mars 2005, ainsi que les fichiers standard de donnĂ©es propres Ă  chaque site;
ConsidĂ©rant que, pour ce qui est de la participation du public Ă  ces dĂ©cisions, le lĂ©gislateur n'a pas estimĂ© devoir prĂ©voir une telle modalitĂ© de participation Ă  ce stade, la Directive Habitats ne l'exigeant pas elle-mĂȘme; que la Cour constitutionnelle a estimĂ© qu'« il relĂšve du pouvoir d'apprĂ©ciation du lĂ©gislateur dĂ©crĂ©tal de prĂ©voir une enquĂȘte publique prĂ©alablement Ă  la dĂ©signation dĂ©finitive des zones qui sont susceptibles d'ĂȘtre dĂ©clarĂ©es zones spĂ©ciales de conservation Â» (C.A., no 31/2004, 3 mars 2004, point B.3.4);
ConsidĂ©rant que, en tout Ă©tat de cause, la soumission conjointe Ă  la mĂȘme enquĂȘte publique du projet d'arrĂȘtĂ© de dĂ©signation et du projet d'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon fixant les objectifs de conservation, a permis aux propriĂ©taires et occupants de faire valoir leurs observations tant sur le pĂ©rimĂštre du site, sur le choix et le pĂ©rimĂštre des unitĂ©s de gestion - et sur les motifs qui justifient ces choix - que sur les objectifs de conservation envisagĂ©s pour le site, ceux-ci dĂ©coulant, comme il a Ă©tĂ© dit, de la combinaison des dispositions du projet d'arrĂȘtĂ© du Gouvernement et des donnĂ©es de l'annexe 3 de l'arrĂȘtĂ© de dĂ©signation; qu'il est donc inexact d'affirmer que cette enquĂȘte intervient trop tard dans le processus dĂ©cisionnel;
ConsidĂ©rant, en ce qui concerne l'accĂšs Ă  la justice, qu'aucun rĂ©clamant n'a introduit de recours contre les dĂ©cisions du Gouvernement relatives Ă  la sĂ©lection des sites prĂ©citĂ©es, publiĂ©es au Moniteur belge des 30 juillet 2004 (Ă©d. 2), du 24 mars 2005 et du 23 fĂ©vrier 2011, ce qui laisse Ă  penser qu'ils ont considĂ©rĂ© que la sĂ©lection en elle-mĂȘme ne leur portait pas prĂ©judice; qu'en revanche, il est certain que les arrĂȘtĂ©s de dĂ©signation constitueront des actes susceptibles de recours devant le Conseil d'État dĂšs lors qu'ils pourraient causer grief par les contraintes qu'ils imposent aux particuliers; que l'accĂšs Ă  la justice des Ă©ventuels rĂ©clamants estimant n'avoir pas Ă©tĂ© suffisamment entendus est donc garanti, conformĂ©ment Ă  ce qu'exigent les articles 9.2 et 9.3 de la Convention d'Aarhus;
ConsidĂ©rant que les articles D.29-7 et D.29-8 du Livre Ier du Code de l'Environnement, qui rĂšglent l'annonce des enquĂȘtes publiques pour les plans de catĂ©gorie A.2 dont font partie les arrĂȘtĂ©s de dĂ©signation n'exigent nullement que figure dans l'avis ou les notifications une rĂ©fĂ©rence aux voies de recours Ă©ventuelles contre les arrĂȘtĂ©s de dĂ©signation; que ce type d'information ne doit figurer que dans les dĂ©cisions administratives des catĂ©gories B et C conformĂ©ment Ă  l'article D.29-22 du mĂȘme Livre; qu'en outre, le courrier adressĂ© aux propriĂ©taires et gestionnaires annonçant la tenue des enquĂȘtes publiques n'est nullement une exigence lĂ©gale ou rĂ©glementaire;
ConsidĂ©rant, enfin, qu'aucune lĂ©gislation n'impose la consultation d'un conseil quelconque dans le cadre de l'adoption des arrĂȘtĂ©s de dĂ©signation des sites Natura 2000;
ConsidĂ©rant nĂ©anmoins que, sur base de l'article 30, §2, alinĂ©a 3 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, le Gouvernement a dĂ©cidĂ© de consulter les Commissions de conservation sur les rĂ©clamations et observations formulĂ©es en enquĂȘte publique relatives aux projets d'arrĂȘtĂ©s de dĂ©signation des sites Natura 2000; que les Commissions de conservation ont pour mission de surveiller l'Ă©tat de conservation des sites Natura 2000 afin d'assurer leur maintien ou leur rĂ©tablissement, dans un Ă©tat de conservation favorable, en tenant particuliĂšrement compte des types d'habitats naturels prioritaires et des espĂšces prioritaires et en prenant en considĂ©ration les exigences Ă©conomiques, sociales et culturelles ainsi que les particularitĂ©s locales;
ConsidĂ©rant que les Commissions de conservation sont composĂ©es de membres reprĂ©sentant les diffĂ©rents intĂ©rĂȘts de la sociĂ©tĂ© civile, Ă  savoir d'un prĂ©sident nommĂ© par le Gouvernement, de quatre agents de l'administration rĂ©gionale, dont un appartenant au service compĂ©tent pour la conservation de la nature, un appartenant au service compĂ©tent pour l'amĂ©nagement du territoire, un appartenant au service compĂ©tent pour l'agriculture et un appartenant au service compĂ©tent pour l'eau; d'un membre proposĂ© par le Conseil supĂ©rieur wallon de la conservation de la nature; d'un membre proposĂ© par le Conseil supĂ©rieur des villes, communes et provinces de la RĂ©gion wallonne; de deux reprĂ©sentants proposĂ©s par des associations ayant pour objet social la conservation de la nature; de deux reprĂ©sentants proposĂ©s par les associations reprĂ©sentatives des propriĂ©taires et occupants du ou des sites concernĂ©s; de deux reprĂ©sentants proposĂ©s par les associations professionnelles ayant pour objet social la dĂ©fense d'activitĂ©s agricoles, cynĂ©gĂ©tiques, piscicoles ou de sylviculture exercĂ©es dans le ou les sites concernĂ©s; que les groupes d'intĂ©rĂȘts reprĂ©sentĂ©s dans ces commissions ont l'occasion de participer directement, par leurs reprĂ©sentants, Ă  l'Ă©laboration des avis des Commissions de conservation et donc Ă  la surveillance de l'Ă©tat de conservation des sites;
Considérant dÚs lors que les réglementations en matiÚre d'accÚs à l'information, de participation et d'accÚs à la justice ont bien été respectées et sont conformes au principe de standstill;
ConsidĂ©rant que la diversitĂ© des habitats et des habitats d'espĂšces rencontrĂ©e sur le site Natura 2000 BE33039 - « VallĂ©e de l'Olefbach Â» justifie pleinement sa dĂ©signation;
ConsidĂ©rant que ce site possĂšde les caractĂ©ristiques propres Ă  un site d'importance communautaire au sens de l'article 1er bis , 13° de la loi du 12 juillet 1973, et qu'il a Ă©tĂ© retenu comme tel par la Commission europĂ©enne dans sa dĂ©cision du 7 dĂ©cembre 2004, rĂ©actualisĂ©e par sa dĂ©cision du 10 janvier 2011;
ConsidĂ©rant que le site abrite un ensemble majeur de plusieurs types d'habitats naturels d'intĂ©rĂȘt communautaire visĂ©s Ă  l'annexe VIII de la loi du 12 juillet 1973, identifiĂ©s sur la base des critĂšres et des donnĂ©es scientifiques synthĂ©tisĂ©s Ă  l'annexe 3 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©;
ConsidĂ©rant que le site abrite des populations de plusieurs espĂšces d'intĂ©rĂȘt communautaire visĂ©es Ă  l'annexe IX de la loi du 12 juillet 1973, identifiĂ©es sur la base des critĂšres et des donnĂ©es scientifiques synthĂ©tisĂ©s Ă  l'annexe 3 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©;
ConsidĂ©rant que le site rĂ©pond aux critĂšres de sĂ©lection visĂ©s Ă  l'article 25, §1er, et Ă  l'annexe X de la loi du 12 juillet 1973, ainsi qu'il ressort de l'annexe 3 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, et doit en consĂ©quence ĂȘtre dĂ©signĂ© comme site Natura 2000 au titre de zone spĂ©ciale de conservation;
ConsidĂ©rant que le site est caractĂ©risĂ© par une grande richesse ornithologique et qu'il abrite plusieurs espĂšces d'oiseaux visĂ©es Ă  l'annexe XI de la loi du 12 juillet 1973 ainsi qu'il ressort de l'annexe 3 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©; qu'il comprend des territoires appropriĂ©s en nombre et en superficie au regard des besoins de conservation de ces espĂšces, lesquels doivent ĂȘtre dĂ©signĂ©s comme site Natura 2000 au titre de zone de protection spĂ©ciale;
ConsidĂ©rant que l'article 26, §1er, alinĂ©a 2, 4° de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature prĂ©voit que chaque arrĂȘtĂ© de dĂ©signation inclut « la synthĂšse des critĂšres scientifiques ayant conduit Ă  la sĂ©lection du site Â»; considĂ©rant, en particulier, que le site BE33039 a Ă©tĂ© sĂ©lectionnĂ© pour les raisons suivantes:
« Le site s'Ă©tend au nord du village de Rocherath et Ă  l'est de la N658 et englobe la vallĂ©e de l'Olef et du Jansbach (ainsi que d'autres affluents) depuis les sources Ă  l'est de Rocherath jusqu'Ă  la frontiĂšre allemande. Cette vallĂ©e ardennaise typique aux eaux trĂšs acides et torrentueuses est connue pour la qualitĂ© de ses forĂȘts de hĂȘtres et prĂ©sente Ă©galement de belles aulnaies rivulaires des cours d'eau rapides. L'avifaune rĂ©sidant dans ces forĂȘts traduit la bonne qualitĂ© du milieu: pic noir et cendrĂ©, cigogne noire, chouette de Tengmalm, ...
Le site est Ă©galement remarquable pour les milieux ouverts trĂšs intĂ©ressants et encore trĂšs maigres qu'il abrite. La prairie de fauche montagnarde peu fertilisĂ©e est largement reprĂ©sentĂ©e aux cĂŽtĂ©s des nardaies montagnardes, des mĂ©gaphorbiaies rivulaires Ă  reine des prĂ©s et des prairies humides oligotrophes. Ces milieux ont Ă©videmment un trĂšs grand intĂ©rĂȘt floristique (plusieurs espĂšces protĂ©gĂ©es), ornithologique (e.a. pie-griĂšche Ă©corcheur) et surtout entomologique. Â»;
ConsidĂ©rant les tableaux repris en annexe 3 comprenant la liste des espĂšces et habitats pour lesquels le site est dĂ©signĂ©, la surface de ces habitats ou la population de ces espĂšces estimĂ©e sur le site ainsi que l'Ă©valuation selon une Ă©chelle de A Ă  C, de leur Ă©tat de conservation;
Considérant que la sélection du site a été réalisée sur base des meilleures connaissances scientifiques et des meilleures données disponibles, découlant notamment de différents travaux d'inventaire, de divers documents photographiques et cartographiques, de la littérature scientifique et de bases de données biologiques;
Considérant que les données relatives aux types d'habitats naturels (liste, surface et état de conservation) et aux espÚces (liste, population et état de conservation) pour lesquels le site est désigné sont issues des formulaires standard de données établis entre 2002 et 2005; que ces données estimées à l'échelle du site contiennent des approximations; qu'elles ont été pour partie précisées sur base des meilleures connaissances disponibles, ce qu'il conviendra de poursuivre;
ConsidĂ©rant qu'en ce qui concerne les surfaces d'habitats d'intĂ©rĂȘt communautaire reprises en annexe du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, les donnĂ©es sont issues des formulaires standards de donnĂ©es Ă©tablis entre 2002 et 2005 et prĂ©cisĂ©es en 2015;
ConsidĂ©rant qu'en ce qui concerne les donnĂ©es des populations d'espĂšces reprises dans le prĂ©sent arrĂȘtĂ©, les donnĂ©es sont issues des formulaires standards de donnĂ©es Ă©tablis entre 2002 et 2005 et prĂ©cisĂ©es en 2015;
ConsidĂ©rant que les donnĂ©es relatives aux Ă©tats de conservation des habitats et des espĂšces d'intĂ©rĂȘt communautaire sont issues des formulaires standard de donnĂ©es Ă©tablis entre 2002 et 2005 et prĂ©cisĂ©es en 2015; que ces donnĂ©es estimĂ©es Ă  l'Ă©chelle du site contiennent des approximations qu'il conviendra encore de prĂ©ciser ultĂ©rieurement;
ConsidĂ©rant que l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 mai 2011 fixant les types d'unitĂ©s de gestion susceptibles d'ĂȘtre dĂ©limitĂ©es au sein d'un site Natura 2000 ainsi que les interdictions et mesures prĂ©ventives particuliĂšres qui y sont applicables contient les types d'unitĂ©s de gestion susceptibles d'ĂȘtre dĂ©limitĂ©es au sein d'un site Natura 2000, le cas Ă©chĂ©ant en surimpression Ă  d'autres types d'unitĂ© de gestion, ainsi que les interdictions particuliĂšres et les autres mesures prĂ©ventives particuliĂšres qui y sont associĂ©es;
ConsidĂ©rant qu'en vue d'assurer la rĂ©alisation des objectifs de conservation envisagĂ©s pour le site, il convient de dĂ©limiter sur le site les unitĂ©s de gestion « UG 1 - Milieux aquatiques, UG 2 - Milieux ouverts prioritaires, UG 5 - Prairies de liaison, UG 6 - ForĂȘts prioritaires, UG 7 - ForĂȘts prioritaires alluviales, UG 8 - ForĂȘts indigĂšnes de grand intĂ©rĂȘt biologique, UG 10 - ForĂȘts non indigĂšnes de liaison, UG 11 - Terres de cultures et Ă©lĂ©ments anthropiques, UG temp 1 - Zones sous statut de protection, UG temp 2 - Zones Ă  gestion publique, UG temp 3 - ForĂȘts indigĂšnes Ă  statut temporaire Â»;
ConsidĂ©rant qu'en ce qui concerne l'obligation de cartographier la localisation des « principaux habitats naturels Â» exigĂ©e par l'article 26, §1er, alinĂ©a 2, 6° de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, celle-ci n'implique pas de devoir localiser avec prĂ©cision chaque type d'habitat naturel et chaque population d'espĂšce au sein du site; que les termes « habitats naturels Â» visĂ©s Ă  cette disposition renvoient Ă  la dĂ©finition de l'article 1er bis , 2°, qui vise « les zones terrestres ou aquatiques dont les caractĂ©ristiques gĂ©ographiques et abiotiques et dont les possibilitĂ©s de colonisation naturelle permettent la prĂ©sence ou la reproduction de populations d'espĂšces de faune ou de flore sauvages. Les habitats sont dits naturels, que leur existence soit ou non due Ă  une intervention humaine Â»; que le terme « principaux Â» indique qu'il s'agit seulement de localiser les grandes catĂ©gories d'habitats naturels du site - tels que forĂȘts feuillues ou rĂ©sineuses, milieux ouverts semi-naturels, prairies, plans et cours d'eau, milieux urbanisĂ©s, cultures, etc. - et non chaque type prĂ©cis d'habitat naturel d'intĂ©rĂȘt communautaire au sens de l'article 1er bis , 3° de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature; que, dĂšs lors, ladite cartographie reprise dans l'arrĂȘtĂ© de dĂ©signation peut ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme correspondant Ă  celle des unitĂ©s de gestion dans la mesure oĂč celles-ci sont dĂ©finies, dans l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 mai 2011, par grand type(s) de milieu(x) justifiant des mesures globalement homogĂšnes de gestion; que les contraintes applicables Ă  chaque parcelle peuvent ĂȘtre facilement connues; qu'il s'agit en effet, d'une part, de contraintes applicables Ă  tout le site, Ă  savoir celles qui sont contenues dans l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 24 mars 2011 relatif aux mesures prĂ©ventives gĂ©nĂ©rales et, d'autre part, des mesures d'application dans l'unitĂ© de gestion concernĂ©e au sens de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 mai 2011; qu'en outre, les donnĂ©es reprises Ă  l'annexe 3 permettent de complĂ©ter cette cartographie et d'identifier les habitats naturels prĂ©sents dans la zone concernĂ©e;
ConsidĂ©rant que le rĂ©gime de protection des sites Natura 2000 prĂ©voit la soumission d'une sĂ©rie d'actes et travaux, non soumis Ă  permis en vertu d'autres lĂ©gislations, Ă  dĂ©rogation, autorisation ou notification de la compĂ©tence du DNF; qu'il s'agit d'interdictions relatives dans la mesure oĂč elles peuvent ĂȘtre levĂ©es pour autant que les actes qu'elles visent ne portent pas atteinte Ă  l'intĂ©gritĂ© du site conformĂ©ment Ă  ce que prĂ©voit l'article 29, §2 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature; qu'il en va de mĂȘme en ce qui concerne les actes soumis Ă  permis en vertu d'une autre lĂ©gislation; qu'en tout Ă©tat de cause, des travaux pourraient ĂȘtre autorisĂ©s pour des raisons impĂ©ratives d'intĂ©rĂȘt public majeur, y compris de nature sociale et Ă©conomique, moyennant le respect des conditions de dĂ©rogation visĂ©es Ă  l'article 29, §2, alinĂ©as 4 et 5, de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, Ă  savoir l'absence de solutions alternatives et l'adoption de mesures compensatoires nĂ©cessaires pour assurer la cohĂ©rence globale du rĂ©seau Natura 2000;
ConsidĂ©rant l'article 28 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature qui prĂ©voit l'interdiction de dĂ©tĂ©riorer les habitats naturels et de perturber les espĂšces pour lesquels les sites ont Ă©tĂ© dĂ©signĂ©s, pour autant que ces perturbations soient susceptibles d'avoir un effet significatif eu Ă©gard aux objectifs de Natura 2000; que cet article est potentiellement applicable aux actes commis en dehors des sites Natura 2000; que l'article 29, §2, de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, relatif Ă  l'Ă©valuation appropriĂ©e des incidences sur l'environnement, s'applique Ă©galement Ă  des projets et plans situĂ©s en dehors des sites Natura 2000 et susceptibles d'avoir un impact significatif sur un site Natura 2000 eu Ă©gard aux objectifs de conservation de ce site;
ConsidĂ©rant, en ce qui concerne la proportionnalitĂ© des mesures, que le Gouvernement a mis en place un rĂ©gime prĂ©ventif reposant sur des contraintes graduelles en fonction de la sensibilitĂ© des habitats et des espĂšces d'intĂ©rĂȘt communautaire aux perturbations, sous la forme respectivement d'interdictions, d'autorisations et de notifications; que les premiĂšres visent les activitĂ©s qui sont susceptibles dans la plupart des cas, d'avoir un impact significatif sur les Ă©cosystĂšmes protĂ©gĂ©s, alors que les derniĂšres visent les activitĂ©s qui ne peuvent avoir un tel impact que dans certaines circonstances;
ConsidĂ©rant que le choix des mesures applicables par le Gouvernement dans ses arrĂȘtĂ©s des 24 mars 2011 et 19 mai 2011 s'est fait sur la base de considĂ©rations scientifiques, tout en tenant compte des exigences socio-Ă©conomiques, conformĂ©ment au droit europĂ©en, de maniĂšre Ă  impacter le moins possible les activitĂ©s Ă©conomiques ou d'utilitĂ© publique;
Considérant que la possibilité pour l'autorité compétente de refuser ou simplement d'assortir son autorisation de conditions, ainsi que la possibilité pour celle-ci d'accorder des dérogations aux interdictions au cas par cas, démontrent la volonté du Gouvernement de n'imposer que les contraintes strictement nécessaires à la réalisation des objectifs de conservation au sein du réseau Natura 2000;
ConsidĂ©rant que le rĂ©gime prĂ©ventif applicable aux sites Natura 2000 n'exclut pas l'extension d'infrastructures telles que des exploitations agricoles, des stations d'Ă©puration, des lignes Ă©lectriques, des voies de chemin de fer, des voiries, des canalisations de gaz, etc., pour autant que celle-ci soit couverte par la ou les autorisations requises et qu'elle ait fait l'objet, si nĂ©cessaire, d'une Ă©valuation appropriĂ©e des incidences prĂ©alable conforme aux modalitĂ©s et aux conditions visĂ©es Ă  l'article 29, §2 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature;
ConsidĂ©rant les rĂ©clamations Ă©mises par certaines personnes quant Ă  l'impossibilitĂ© de gĂ©rer certaines situations d'urgence dans le cadre du rĂ©gime prĂ©ventif mis en place dans les sites une fois que les sites seront dĂ©signĂ©s; que ni les Directives Oiseaux et Habitats, ni la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature n'envisagent explicitement les situations d'urgence; que l'interdiction gĂ©nĂ©rale visĂ©e Ă  l'article 28, §1er, de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature n'exclut de son champ d'application que les interventions du bourgmestre dans le cadre de ses compĂ©tences de police gĂ©nĂ©rale; que les interventions des administrations rĂ©gionales et locales qui n'entrent pas dans ce cadre, quand bien mĂȘme seraient-elles justifiĂ©es par l'urgence, restent soumises Ă  cette interdiction, sauf Ă  respecter les conditions de la dĂ©rogation visĂ©e Ă  l'article 29, §2, alinĂ©as 4 et 5, de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, ainsi que ceci ressort de la jurisprudence rĂ©cente de la Cour de justice sur l'article 6, §2, de la Directive Habitats (arrĂȘt Alto Sil);
ConsidĂ©rant que les arrĂȘtĂ©s du Gouvernement wallon du 24 mars 2011 et du 19 mai 2011 prĂ©voient diffĂ©rentes hypothĂšses dans lesquelles certaines mesures prĂ©ventives ne trouvent pas Ă  s'appliquer pour des motifs de sĂ©curitĂ© publique (coupe d'arbres menaçant la sĂ©curitĂ© publique le long des routes, chemins, sentiers, voies de chemin de fer, lignes Ă©lectriques et conduites de gaz dans l'UG 6 « forĂȘt prioritaire Â» par ex.); que s'agissant des interventions dans les cours d'eau, notamment en cas de risques d'inondation, aucune mesure prĂ©ventive n'interdit ni ne soumet Ă  autorisation ou notification les interventions pour retirer des embĂącles ou pour abattre des arbres devenus un danger pour la sĂ©curitĂ© publique; que dans les forĂȘts hors rĂ©gime forestier, les arbres morts menaçant la sĂ©curitĂ© et non situĂ©s le long des routes, chemins, sentiers au sens du Code forestier, voies de chemin de fer, lignes Ă©lectriques et conduites de gaz, peuvent ĂȘtre abattus pour autant qu'ils soient laissĂ©s « couchĂ©s Â» sur place (article 3, 2° de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 24 mars 2011); que dans les UG 1, aucune mesure n'apporte de contraintes Ă  cet Ă©gard, sauf si la mesure d'urgence implique une modification du relief du sol;
ConsidĂ©rant, en tout Ă©tat de cause, qu'une procĂ©dure accĂ©lĂ©rĂ©e de dĂ©rogation et d'autorisation « Natura 2000 Â» est prĂ©vue par l'article 4, §1, alinĂ©a 2 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 octobre 2008 fixant certaines modalitĂ©s du rĂ©gime prĂ©ventif applicable aux sites Natura 2000; qu'une autre possibilitĂ© consiste Ă  prĂ©voir les interventions d'urgence Ă  des fins de sĂ©curitĂ© publique dans un « plan de gestion Â» au sens de l'article 1er, 9°, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 24 mars 2011;
Que par ailleurs, il faut noter que ni le Code wallon de l'AmĂ©nagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Énergie (CWATUPE), ni le dĂ©cret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement n'exonĂšre les actes, travaux ou installations des formalitĂ©s applicables pour des motifs liĂ©s Ă  l'urgence ou Ă  la sĂ©curitĂ© publique; qu'il n'est donc pas disproportionnĂ© ni discriminatoire de ne pas prĂ©voir de telles exceptions dans le rĂ©gime Natura 2000;
ConsidĂ©rant qu'en ce qui concerne les restrictions d'accĂšs sur les routes, chemins et sentiers dans les sites Natura 2000 ou encore aux cours d'eau non navigables ou Ă  certains barrages, aucune forme particuliĂšre d'accĂšs n'est soumise Ă  contrĂŽle par les arrĂȘtĂ©s du Gouvernement wallon des 24 mars 2011 et 19 mai 2011;
ConsidĂ©rant, en revanche, qu'en vertu du principe du cumul des polices administratives, les rĂšgles sur la circulation en forĂȘt ou dans les cours d'eau restent entiĂšrement d'application dans les sites Natura 2000;
ConsidĂ©rant Ă©galement, en ce qui concerne le caractĂšre proportionnĂ© des mesures, que, de maniĂšre gĂ©nĂ©rale, le fait que certaines mesures prĂ©ventives impliquent parfois des actions « positives Â» de la part des propriĂ©taires et occupants, plutĂŽt qu'uniquement des abstentions, n'implique pas pour autant que ces mesures doivent obligatoirement figurer au titre des mesures de gestion active;
ConsidĂ©rant en effet que de nombreuses dispositions de police administrative, le cas Ă©chĂ©ant sanctionnĂ©es pĂ©nalement, impliquent des « obligations de faire Â» dans l'intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral, et ce sans indemnisation, comme par exemple en matiĂšre d'Ă©chardonnage des prairies, de gestion des cours d'eau non classĂ©s, d'Ă©lagage des arbres surplombant la voie publique, de maintien en bon Ă©tat de propretĂ© des accotements et des trottoirs ou encore de rĂ©paration des chemins vicinaux;
Considérant que, dans le cadre du régime Natura 2000, les contraintes découlant des mesures préventives, y compris celles qui sont susceptibles d'entraßner certaines obligations positives dans le chef de leurs destinataires, sont compensées financiÚrement par les indemnités ainsi que par les exonérations fiscales;
ConsidĂ©rant que les mesures d'interdiction de l'accĂšs au bĂ©tail aux cours d'eau ne sont pas spĂ©cifiques Ă  Natura 2000; que celles-ci Ă©taient dĂ©jĂ  d'application, sans compensation financiĂšre, sur environ la moitiĂ© du territoire wallon en vertu de la loi du 28 dĂ©cembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables ainsi que de l'arrĂȘtĂ© royal du 5 aoĂ»t 1970 portant rĂšglement gĂ©nĂ©ral de police des cours d'eau non navigables; que les impositions de cette lĂ©gislation ont Ă©tĂ© rĂ©cemment modifiĂ©es et renforcĂ©es par le dĂ©cret du 10 juillet 2013 instaurant un cadre pour parvenir Ă  une utilisation des pesticides compatible avec le dĂ©veloppement durable et modifiant le Livre Ier du Code de l'Environnement, le Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau, la loi du 28 dĂ©cembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables et le dĂ©cret du 12 juillet 2001 relatif Ă  la formation professionnelle en agriculture et par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 octobre 2013 organisant l'obligation de clĂŽturer les terres pĂąturĂ©es situĂ©es en bordure des cours d'eau et modifiant diverses dispositions; que l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 octobre 2013 organisant un rĂ©gime de subvention en faveur des Ă©leveurs pour l'Ă©quipement des pĂątures le long des cours d'eau et l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 14 juillet 2016 portant sur les indemnitĂ©s et les subventions octroyĂ©es dans les sites Natura 2000 ainsi que dans les sites candidats au rĂ©seau Natura et dans la structure Ă©cologique principale, modifiant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 24 mars 2011 portant les mesures prĂ©ventives gĂ©nĂ©rales applicables aux sites Natura 2000 ainsi qu'aux sites candidats au rĂ©seau Natura 2000 et abrogeant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 08 novembre 2012 relatif aux indemnitĂ©s et subventions octroyĂ©es dans les sites Natura 2000 ainsi que dans les sites candidats au rĂ©seau Natura 2000 et dans la structure Ă©cologique principale prĂ©voient des possibilitĂ©s de financement d'installation de clĂŽtures;
ConsidĂ©rant que l'article 26, §1er, alinĂ©a 2, 11° de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature prĂ©voit que les arrĂȘtĂ©s de dĂ©signation doivent contenir, « compte tenu des exigences Ă©conomiques, sociales et culturelles ainsi que des particularitĂ©s locales, les moyens proposĂ©s pour atteindre les objectifs de conservation Â», y compris ceux qui sont mentionnĂ©s Ă  cette disposition, dont le contrat de gestion active; que le prĂ©sent arrĂȘtĂ© reprend la liste proposĂ©e par la loi sans spĂ©cifier les moyens qui seront utilisĂ©s par parcelle ou par unitĂ© de gestion; qu'une telle prĂ©cision n'est pas requise par la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature;
ConsidĂ©rant qu'afin de permettre une nĂ©gociation la plus large possible avec les propriĂ©taires et occupants Ă  l'occasion de la concertation visĂ©e Ă  l'article 26, §3, alinĂ©a 1er de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, ou la conclusion de toute autre convention conformĂ©ment Ă  l'article 26, §3, alinĂ©a 4, de la mĂȘme loi, il est prĂ©fĂ©rable de laisser ouvertes toutes les options dans l'arrĂȘtĂ© de dĂ©signation; que cela permettra Ă  l'autoritĂ© compĂ©tente d'Ă©valuer, au cas par cas, en fonction des besoins locaux en termes de conservation, des exigences socio-Ă©conomiques et des souhaits des propriĂ©taires et occupants concernĂ©s les moyens les plus appropriĂ©s pour assurer la gestion active des parcelles au sein des diffĂ©rentes unitĂ©s de gestion;
ConsidĂ©rant que vouloir obtenir ce degrĂ© de prĂ©cision dans l'arrĂȘtĂ© de dĂ©signation aurait retardĂ© considĂ©rablement son adoption, alors que celle-ci permet de rendre applicable le rĂ©gime prĂ©ventif dans sa totalitĂ©;
ConsidĂ©rant que les propriĂ©taires et occupants ont eu l'occasion, dans le cadre de l'enquĂȘte publique, de dĂ©poser des rĂ©clamations sur la dĂ©limitation des unitĂ©s de gestion et sur les objectifs de conservation envisagĂ©s pour le site - Ă  savoir, pour rappel, assurer le maintien, sur les sites concernĂ©s, des superficies et de la qualitĂ© existantes des types d'habitat naturel pour lesquels les sites sont dĂ©signĂ©s, reprises Ă  l'annexe 3 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, ainsi que le maintien des niveaux de populations des espĂšces pour lesquelles les sites sont dĂ©signĂ©s, repris Ă  l'annexe 3 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, de mĂȘme que les superficies et la qualitĂ© existantes de leurs habitats -, Ă©tant donnĂ© que le projet d'arrĂȘtĂ© Ă©tablissant ces objectifs gĂ©nĂ©raux Ă©tait repris dans le dossier soumis Ă  enquĂȘte publique;
ConsidĂ©rant que ces Ă©lĂ©ments permettaient dĂ©jĂ  de dĂ©terminer les objectifs Ă  poursuivre dans le cadre de la gestion active; que leur confiance n'est donc nullement trompĂ©e dans la mesure oĂč la liste des moyens proposĂ©s reste totalement ouverte et qu'elle n'est pas prĂ©cisĂ©e parcelle par parcelle; que l'effet utile de l'enquĂȘte n'est pas affectĂ© puisque les propriĂ©taires et occupants peuvent dĂ©jĂ  faire valoir leurs observations sur la configuration des unitĂ©s de gestion, qui dĂ©termine largement le type de contraintes dont feront l'objet les parcelles qui y sont situĂ©es;
ConsidĂ©rant que le terme « plan de gestion Â» au sens de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 24 mars 2011 portant les mesures prĂ©ventives gĂ©nĂ©rales applicables aux sites Natura 2000 ainsi qu'aux sites candidats au rĂ©seau Natura 2000 et au sens de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 mai 2011 fixant les types d'unitĂ©s de gestion susceptibles d'ĂȘtre dĂ©limitĂ©es au sein d'un site Natura 2000 ainsi que les interdictions et mesures prĂ©ventives particuliĂšres qui y sont applicables vise soit le plan particulier de gestion d'une rĂ©serve naturelle domaniale, soit le plan de gestion d'une rĂ©serve naturelle agréée, soit le plan de gestion d'une rĂ©serve forestiĂšre, soit l'amĂ©nagement forestier adoptĂ© aprĂšs le 13 septembre 2009, soit l'amĂ©nagement forestier existant avant cette date mais rĂ©visĂ© conformĂ©ment Ă  l'article 64, alinĂ©a 1er, du Code forestier, soit l'avis conforme remis par la DGO3 pour une prairie de haute valeur biologique en application de l'article 3 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 24 avril 2008 relatif Ă  l'octroi de subventions agro-environnementales; que les plans de gestion ne font pas partie du contenu obligatoire des arrĂȘtĂ©s de dĂ©signation tel que fixĂ© par le lĂ©gislateur;
ConsidĂ©rant que le rĂ©gime de protection primaire et le rĂ©gime prĂ©ventif applicables respectivement aux sites candidats et aux sites dĂ©signĂ©s comme sites Natura 2000 en vertu de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature ne constituent ni une expropriation, ni une mesure pouvant ĂȘtre assimilĂ©e Ă  une expropriation au sens de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, mais bien des mesures visant Ă  rĂ©glementer l'usage des biens qui n'entraĂźnent en rien la privation du droit de propriĂ©tĂ©, mĂȘme de façon indirecte; que ces rĂ©gimes s'inscrivent directement dans le cadre de l'alinĂ©a 3 de l'article 1er du Premier Protocole qui autorise les Etats Ă  rĂ©glementer l'usage des biens aux fins de l'intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral;
ConsidĂ©rant, en particulier, que les contraintes imposĂ©es Ă  l'exploitation des terres agricoles concernĂ©es dans les UG 2 et 3 n'entrainent nullement l'interdiction dĂ©finitive d'exploiter ces terres - notamment d'y faire paĂźtre du bĂ©tail ou de rĂ©colter l'herbe, qu'elles impliquent uniquement l'obligation de modifier certaines pratiques agricoles pour se concilier avec les exigences Ă©cologiques des espĂšces et habitats concernĂ©s, lesquels, par dĂ©finition, sont liĂ©s Ă  des milieux agricoles et non des milieux vierges de toute activitĂ© humaine; que le mĂ©canisme d'indemnisation prĂ©vu par la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature et les exemptions fiscales accordĂ©es aux propriĂ©taires contribuent en tout Ă©tat de cause Ă  compenser les coĂ»ts supplĂ©mentaires et les pertes de revenus que pourraient subir certains exploitants, garantissant ainsi le « juste Ă©quilibre Â» Ă  respecter entre les nĂ©cessitĂ©s de l'intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral et le droit au respect des biens consacrĂ© par la Convention europĂ©enne des droits de l'homme;
Considérant que des avantages financiers sont accordés aux propriétaires et gestionnaires de terrains situés en Natura 2000 afin de compenser les contraintes légales et réglementaires supplémentaires qui y sont d'application du fait de leur inclusion dans le réseau Natura 2000;
ConsidĂ©rant que l'indemnisation des exploitants agricoles prĂ©vue par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 14 juillet 2016 en exĂ©cution de l'article 31 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature a Ă©tĂ© calculĂ©e Ă  partir d'une Ă©valuation Ă©conomique objective; que cette indemnisation permet de compenser, les coĂ»ts supplĂ©mentaires et les pertes de revenus Ă©ventuels rĂ©sultant de cette rĂ©glementation de l'usage des biens, garantissant ainsi le caractĂšre proportionnĂ© de la mesure; que conformĂ©ment Ă  l'exigence de proportionnalitĂ©, l'indemnisation est supĂ©rieure dans le cadre du rĂ©gime prĂ©ventif, celui-ci Ă©tant plus contraignant que le rĂ©gime de protection primaire dans les UG 2 et 3;
ConsidĂ©rant que pour une indemnitĂ© considĂ©rablement moindre, 5 % des superficies de prairies wallonnes sont actuellement engagĂ©es dans la mĂ©thode agri-environnementale de la MAE2 « prairie naturelle Â»; que dans un souci de proposer des compensations suffisantes, les niveaux d'indemnisation sont nettement supĂ©rieurs et dĂ©rogent aux plafonds des rĂšglements europĂ©ens fixĂ©s Ă  200 euros par hectare et par an;
Considérant que, à ces indemnisations s'ajoutent une exemption du précompte immobilier, des droits de succession et, depuis 2011, des droits de donation, dans le chef des propriétaires;
ConsidĂ©rant dĂšs lors que, en aucun cas, il ne saurait ĂȘtre question d'une expropriation de facto, disproportionnĂ©e par rapport aux objectifs de conservation poursuivis en application du droit europĂ©en, Ă  savoir assurer le maintien, sur les sites concernĂ©s, des superficies et de la qualitĂ© existantes des types d'habitat naturel pour lesquels les sites sont dĂ©signĂ©s, reprises Ă  l'annexe 3 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, ainsi que le maintien des niveaux de populations des espĂšces pour lesquelles les sites sont dĂ©signĂ©s, repris Ă  l'annexe 3 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, de mĂȘme que les superficies et la qualitĂ© existantes de leurs habitats;
ConsidĂ©rant les rĂ©clamations Ă©mises en enquĂȘte publique relatives Ă  la prĂ©tendue violation du principe de « standstill Â»;
ConsidĂ©rant qu'il est, en particulier, reprochĂ© au Gouvernement d'avoir rĂ©duit sensiblement le niveau de protection des huit sites dĂ©jĂ  dĂ©signĂ©s par le Gouvernement le 30 avril 2009, sans pour autant donner des motifs d'intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral susceptibles de justifier une telle rĂ©gression sensible;
ConsidĂ©rant qu' « il faut une approche globale de la rĂ©forme pour apprĂ©cier dans quelle mesure, au terme du bilan « coĂ»ts-avantages Â», la rĂ©forme apporte un recul ou non Â» (C.E., n° 187.998, 17 novembre 2008, Coomans et crts.; voy. Ă©galement, C.E., n° 191.272, 11 mars 2009, asbl Inter-Environnement Wallonie);
ConsidĂ©rant que, Ă  la suite de l'adoption des huit premiers arrĂȘtĂ©s de dĂ©signation le 30 avril 2009, il a Ă©tĂ© dĂ©cidĂ© de rĂ©former le systĂšme afin d'en amĂ©liorer la lisibilitĂ© et, dĂšs lors, la mise en Ɠuvre sur le terrain; qu'une nouvelle stratĂ©gie de dĂ©signation de l'ensemble des sites Natura 2000 et de protection de ceux-ci a ainsi Ă©tĂ© Ă©laborĂ©e et que, dans ce cadre, il a ainsi Ă©tĂ© dĂ©cidĂ© de scinder la dĂ©signation des sites (pĂ©rimĂštres, dĂ©nomination, dĂ©coupage en unitĂ©s de gestion, parcelles cadastrales) des mesures de protection et de gestion applicables dans ceux-ci; que ceci permet d'allĂ©ger le contenu des arrĂȘtĂ©s de dĂ©signation par la crĂ©ation d'un socle commun dont la lisibilitĂ© a Ă©tĂ© amĂ©liorĂ©e;
ConsidĂ©rant que les mesures ont Ă©tĂ© revues de maniĂšre Ă  les rendre davantage contrĂŽlables sur le terrain avec pour objectif d'en assurer une mise en Ɠuvre effective et efficace; que le champ d'application territorial de certaines mesures a Ă©tĂ© Ă©largi;
ConsidĂ©rant que, de façon globale, les huit sites dĂ©signĂ©s le 30 avril 2009 ne seront pas moins bien protĂ©gĂ©s aujourd'hui puisque leurs arrĂȘtĂ©s de dĂ©signation seront abrogĂ©s et remplacĂ©s, par souci d'Ă©galitĂ© des propriĂ©taires et occupants concernĂ©s, d'harmonisation, de cohĂ©rence et d'efficacitĂ©, sans opĂ©rer de rĂ©gression sensible dans la protection;
ConsidĂ©rant que l'analyse du rĂ©gime applicable aux sites dĂ©signĂ©s le 30 avril 2009 et du rĂ©gime actuel ne conduit pas Ă  la conclusion d'un moindre niveau de protection globale Ă©tant entendu que certaines dispositions ont Ă©tĂ© identifiĂ©es dans les arrĂȘtĂ©s de dĂ©signation du 30 avril 2009 comme redondantes par rapport aux dispositions prises par d'autres lĂ©gislations en vigueur telles que la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, la loi du 1er juillet 1954 sur la pĂȘche fluviale et le Code forestier;
ConsidĂ©rant que le caractĂšre moins « spĂ©cifique Â» des mesures prĂ©ventives et des objectifs de conservation (Ă  l'Ă©poque encore « objectifs de gestion active Â») n'implique aucune rĂ©gression dans la protection; qu'en effet, les objectifs de conservation, tels que dĂ©jĂ  rappelĂ©s, seront harmonisĂ©s Ă  l'Ă©chelle de la RĂ©gion (espĂšce par espĂšce/habitat par habitat) sans pour autant ĂȘtre rĂ©duits dans leur contenu ni dans leur valeur juridique; que cette harmonisation permet de respecter mieux l'Ă©galitĂ© entre propriĂ©taires et occupants et rĂ©duit considĂ©rablement la lourdeur des arrĂȘtĂ©s de dĂ©signation adoptĂ©s le 30 avril 2009;
ConsidĂ©rant que le caractĂšre moins prĂ©cis de la cartographie des habitats d'intĂ©rĂȘt communautaire n'entraĂźne pas pour autant une rĂ©gression quelconque dans le contenu de la protection s'appliquant aux espĂšces et habitats concernĂ©s, qui restent protĂ©gĂ©s par le rĂ©gime prĂ©ventif prĂ©vu Ă  l'article 28 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature et dans ses arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution;
ConsidĂ©rant que le contenu des objectifs de conservation envisagĂ©s pour le site - Ă  savoir assurer le maintien, sur les sites concernĂ©s, des superficies et de la qualitĂ© existantes des types d'habitat naturel pour lesquels les sites sont dĂ©signĂ©s, reprises Ă  l'annexe 3 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, ainsi que le maintien des niveaux de populations des espĂšces pour lesquelles les sites sont dĂ©signĂ©s, repris Ă  l'annexe 3 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, de mĂȘme que les superficies et la qualitĂ© existantes de leurs habitats - et des mesures prĂ©ventives - reprises dans les arrĂȘtĂ©s du Gouvernement wallon du 24 mars 2011 et du 19 mai 2011 - a certes changĂ© par rapport au contenu des arrĂȘtĂ©s de dĂ©signation du 30 avril 2009, mais pas dans le sens d'une rĂ©gression ni a fortiori d'une rĂ©gression sensible;
ConsidĂ©rant qu'en ce qui concerne les critĂšres sur base desquels les arrĂȘtĂ©s de dĂ©signation ont Ă©tĂ© Ă©tablis, ils sont limitĂ©s aux exigences prescrites par les Directives Oiseaux et Habitats ainsi que par la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, que l'objectif poursuivi par ces textes est d'assurer le maintien ou le rĂ©tablissement des habitats naturels et des espĂšces d'intĂ©rĂȘt communautaire dans un Ă©tat de conservation favorable; que la sĂ©lection et la dĂ©limitation des sites ne peut ĂȘtre Ă©tablie que sur base de critĂšres scientifiques et non sur des considĂ©rations d'ordre socio-Ă©conomique;
Considérant que les unités de gestion consistent en des périmÚtres d'un seul tenant ou non, situés à l'intérieur d'un site Natura 2000 qui requiÚrent des mesures de conservation globalement homogÚnes et qui sont délimitées en fonction de critÚres écologiques, techniques et/ou socio-économiques;
ConsidĂ©rant que la RĂ©gion wallonne a des responsabilitĂ©s en termes de maintien dans un Ă©tat de conservation favorable d'habitats et d'espĂšces d'intĂ©rĂȘt communautaire; que certains de ces habitats et espĂšces peuvent s'avĂ©rer bien reprĂ©sentĂ©s en RĂ©gion wallonne mais justifient un rĂ©gime de protection strict compte tenu de leur raretĂ© relative Ă  l'Ă©chelle europĂ©enne;
ConsidĂ©rant qu'il n'y a pas lieu pour l'instant de procĂ©der Ă  l'ajout de parcelles par rapport au pĂ©rimĂštre du site soumis en enquĂȘte publique, ce dernier satisfaisant aux critĂšres de sĂ©lection fixĂ©s par les Directives Oiseaux et Habitats et par la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature;
ConsidĂ©rant que le pĂ©rimĂštre du site finalement dĂ©signĂ© exclut, en tout ou partie, certaines parcelles du pĂ©rimĂštre adoptĂ© en premiĂšre lecture suite aux demandes formulĂ©es dans le cadre de l'enquĂȘte publique; qu'aprĂšs vĂ©rification et actualisation des donnĂ©es, ces parcelles ne rĂ©pondent pas aux critĂšres scientifiques pour ĂȘtre dĂ©signĂ©es en tant que zone spĂ©ciale de conservation ou zone de protection spĂ©ciale dans la mesure oĂč elles ne prĂ©sentent pas d'intĂ©rĂȘt biologique particulier; que cette absence d'intĂ©rĂȘt n'est pas due Ă  une absence ou Ă  une mauvaise gestion; que ces parcelles ne contribuent pas non plus Ă  la cohĂ©rence du rĂ©seau; qu'elles ne contribuent pas Ă  l'atteinte des objectifs de conservation envisagĂ©s pour le site, tels que rappelĂ©s plus haut; qu'il en rĂ©sulte qu'elles ont donc Ă©tĂ© incluses par erreur dans le site et qu'il y a donc lieu de les retirer; que les autres demandes de retrait n'ont pas Ă©tĂ© acceptĂ©es dans la mesure oĂč elles concernent des parcelles rĂ©pondant aux critĂšres scientifiques de sĂ©lection des sites ou nĂ©cessaires Ă  la cohĂ©rence du rĂ©seau Natura 2000 et Ă  l'atteinte des objectifs de conservation envisagĂ©s pour le site tels que rappelĂ©s plus haut;
ConsidĂ©rant que certaines parcelles, bien que reprises dans les cartes annexĂ©es Ă  l'arrĂȘtĂ© de dĂ©signation, sont exclues du site par le biais d'une liste annexĂ©e Ă  l'arrĂȘtĂ© de dĂ©signation (voir annexe 2.2); que cette façon de procĂ©der est autorisĂ©e par l'article 26, §1er, alinĂ©a 2, 7° de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature selon lequel les prescriptions littĂ©rales relatives Ă  la dĂ©limitation du site et des unitĂ©s de gestion l'emportent sur les prescriptions graphiques en cas de discordance; que, sur le plan pratique, la taille des parcelles bĂąties peut parfois ĂȘtre trĂšs rĂ©duite; que, pour Ă©viter de « miter Â» les cartes par la dĂ©limitation desdites parcelles, l'option de la liste des parcelles exclues du site sans indication sur la carte proprement dite a Ă©tĂ© prĂ©fĂ©rĂ©e;
Considérant que pour des raisons de stabilité temporelle, la cartographie Natura 2000 est basée sur le référentiel de l'IGN vectoriel au 1/10.000; que, comme tout référentiel cartographique, il ne s'agit que d'une représentation de la réalité de terrain; qu'il peut en résulter des imprécisions par rapport à cette réalité ou des modifications sur le terrain non prises en compte par la cartographie;
Considérant que la référence officielle en matiÚre de parcellisation cadastrale est la matrice cadastrale et que les couches cartographiques qui en découlent (CADMap) ne se basent pas sur un référentiel particulier mais sont une numérisation des plans parcellaires;
Considérant que le SIGEC est le résultat de la digitalisation de l'ensemble des parcelles agricoles déclarées en Région wallonne sur base de photographies aériennes orthorectifiées;
ConsidĂ©rant que les parcelles cadastrales et les Ă©lĂ©ments de la couche Natura 2000 ne sont pas rigoureusement superposables; que, de mĂȘme, les parcelles du SIGEC et les Ă©lĂ©ments de la couche Natura 2000 ne sont pas non plus rigoureusement superposables; qu'il en rĂ©sulte des dĂ©calages; qu'il convient dĂšs lors d'interprĂ©ter cartographiquement et sur le terrain afin d'identifier les limites rĂ©elles de parcelles et des unitĂ©s de gestion dont les couches cartographiques ne sont que des reprĂ©sentations;
Considérant qu'en ce qui concerne le plan de secteur, les couches cartographiques présentent des limitations d'utilisation décrites et disponibles sur le lien http://dgo4.spw.wallonie.be/DGATLP/DGATLP/Pages/DAU/ Dwnld/PDS/Note_Diffusion.pdf; que des décalages existent entre le plan de secteur et l'IGN qui a servi de référentiel à la cartographie Natura 2000;
ConsidĂ©rant qu'au sein de notre État fĂ©dĂ©ral, les compĂ©tences d'attribution sont exclusives, sous rĂ©serve du respect du principe de proportionnalitĂ© et du respect de la loyautĂ© fĂ©dĂ©rale; qu'une entitĂ© fĂ©dĂ©rĂ©e ne peut pas rendre impossible ou exagĂ©rĂ©ment difficile l'exercice par l'État fĂ©dĂ©ral de ses compĂ©tences; qu'en l'espĂšce, la RĂ©gion wallonne n'empiĂšte pas directement sur les compĂ©tences fĂ©dĂ©rales;
ConsidĂ©rant qu'en ce qui concerne plus particuliĂšrement les chemins de fer, la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature ne poursuit qu'un objectif de conservation de la nature et ne rĂšgle pas la gestion et l'entretien des infrastructures ferroviaires en soi; qu'un cumul est possible entre les deux polices administratives; que si certaines contraintes peuvent dĂ©couler du rĂ©gime prĂ©ventif, a priori, il ne rend pas pour autant « impossible Â» ou « exagĂ©rĂ©ment difficile Â» le maintien et l'entretien des infrastructures; qu'en cas de risque d'atteinte Ă  l'intĂ©gritĂ© du site, par exemple par les engins de chantier, il existe toujours une dĂ©rogation possible pour raison d'intĂ©rĂȘt public majeur en vertu de l'article 29, §2, alinĂ©as 4 et 5, de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature;
ConsidĂ©rant que certains rĂ©clamants soulĂšvent d'Ă©ventuelles incompatibilitĂ©s entre certaines dispositions des arrĂȘtĂ©s de dĂ©signation et celles de la police administrative spĂ©ciale dont ils ont la charge (par ex. la loi du 25 juillet 1891 rĂ©visant la loi du 15 avril 1843 sur la police des chemins de fer ou la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisation); que ces incompatibilitĂ©s seraient contraires Ă  la hiĂ©rarchie des normes, dans la mesure oĂč ces rĂšgles ont valeur lĂ©gislative alors que les arrĂȘtĂ©s de dĂ©signation n'auraient qu'une valeur rĂ©glementaire;
Considérant que ces affirmations sont sans fondement, aucune incompatibilité concrÚte n'étant démontrée; que les servitudes légales prévues par les législations de police relatives aux infrastructures d'utilité publique imposent des restrictions au droit de propriété des riverains de ces infrastructures qui, conformément au principe de cumul des polices administratives, se cumulent aux prescriptions du régime de protection primaire applicable aux sites candidats et au régime préventif applicable aux sites Natura 2000;
ConsidĂ©rant que les propriĂ©taires et occupants, gestionnaires des terres, sont tenus de respecter toutes les servitudes lĂ©gales applicables Ă  leur propriĂ©tĂ© sans que cela ne pose pour autant un problĂšme d'incompatibilitĂ© entre l'arrĂȘtĂ© de dĂ©signation et les prescriptions de ces lĂ©gislations de police;
ConsidĂ©rant que le cumul implique effectivement l'obligation pour le gestionnaire de l'infrastructure de respecter les rĂšgles dĂ©coulant du rĂ©gime prĂ©ventif applicable aux sites Natura 2000, y compris l'obligation, le cas Ă©chĂ©ant, de solliciter la dĂ©rogation prĂ©vue Ă  l'article 29, §2, alinĂ©as 4 et 5, de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature lorsque le projet implique une atteinte Ă  l'intĂ©gritĂ© du site; qu'il ne s'ensuit pas pour autant que l'arrĂȘtĂ© de dĂ©signation violerait les lĂ©gislations de police administrative concernĂ©es; que la possibilitĂ© de solliciter une dĂ©rogation pour des raisons impĂ©ratives d'intĂ©rĂȘt public majeur, y compris de nature socio-Ă©conomique ou en lien avec la sĂ©curitĂ© et la santĂ© publiques, permettent au demeurant aux gestionnaires des infrastructures d'utilitĂ© publique de mener Ă  bien des projets justifiĂ©s par de telles raisons en l'absence de solutions alternatives et moyennant compensation;
ConsidĂ©rant, en outre, que les mesures prĂ©ventives dĂ©coulant du rĂ©gime prĂ©ventif applicables aux sites suite Ă  leur dĂ©signation comme sites Natura 2000 ne remettent par ailleurs pas en cause les missions de service public confiĂ©es aux organismes d'intĂ©rĂȘt public et en particulier les entreprises publiques autonomes dont Infrabel visĂ©es par les lĂ©gislations organiques telle que la loi du 21 mars 1991 portant rĂ©forme de certaines entreprises publiques Ă©conomiques (article 156);
Considérant que le régime préventif applicable aux sites Natura 2000 n'interdit qu'un nombre trÚs limité d'activités, généralement agricoles ou sylvicoles et uniquement dans certaines unités de gestion trÚs fragiles;
ConsidĂ©rant, pour le surplus, que la principale contrainte dĂ©coule de l'obligation, pour l'autoritĂ© gestionnaire, de ne pas perturber de façon significative ni de dĂ©tĂ©riorer respectivement les espĂšces et les habitats d'intĂ©rĂȘt communautaire pour lesquels le site est dĂ©signĂ©, prescrite par l'article 28, §1er de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature et de ne pas porter atteinte Ă  l'intĂ©gritĂ© du site via des plans ou des permis susceptibles d'avoir des effets significatifs sur le site conformĂ©ment Ă  l'article 29, §2, de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature;
ConsidĂ©rant que ces contraintes peuvent ĂȘtre levĂ©es, par la dĂ©rogation prĂ©vue Ă  l'article 29, §2, alinĂ©as 4 et 5, de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, pour des raisons impĂ©ratives d'intĂ©rĂȘt public majeur y compris la sĂ©curitĂ© et la santĂ© publiques ou de nature socio-Ă©conomique et aprĂšs avis de la Commission si le site abrite des habitats ou espĂšces prioritaires; que ce cadre est fixĂ© par la Directive 92/43 du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, et ne peut ĂȘtre modifiĂ©, sous peine de violer le droit europĂ©en;
ConsidĂ©rant que si une contradiction manifeste devait ĂȘtre constatĂ©e entre les dispositions rĂ©glementaires d'un arrĂȘtĂ© de dĂ©signation et une disposition d'une lĂ©gislation de police ou d'une lĂ©gislation organique organisant des services publics utilisant des infrastructures dans ou Ă  proximitĂ© d'un site Natura 2000, cette contradiction ne dĂ©coulerait pas de l'arrĂȘtĂ© de dĂ©signation mais directement des dispositions de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature (articles 28 et 28 bis ) Ă©tablissant le rĂ©gime prĂ©ventif applicable dans les sites Natura 2000; que l'arrĂȘtĂ© de dĂ©signation n'est qu'un acte-condition Ă  valeur principalement rĂ©glementaire dont l'adoption a pour principal effet de dĂ©clencher l'entrĂ©e en vigueur, dans le pĂ©rimĂštre qu'il dĂ©limite, d'une sĂ©rie de mesures prĂ©ventives Ă  caractĂšre lĂ©gislatif, au mĂȘme titre, par exemple, qu'un arrĂȘtĂ© de classement, qui, en dĂ©pit de sa valeur individuelle, rend applicable au site classĂ© le rĂ©gime de protection prĂ©vu par la lĂ©gislation sur la protection du patrimoine;
ConsidĂ©rant qu'en ce qui concerne la possibilitĂ© de prendre en compte, au stade de la dĂ©limitation du site, l'existence ou les projets d'infrastructures d'utilitĂ© publique ou d'Ă©quipements de service public tels que des stations d'Ă©puration existantes ou Ă  crĂ©er, des lignes de chemin de fer, le rĂ©seau routier, des canalisations, etc., il importe de rappeler que le Gouvernement wallon ne peut fonder ses dĂ©signations de sites que sur des critĂšres purement scientifiques dĂ©finis par la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, qu'il n'est donc pas possible d'exclure certaines parties du pĂ©rimĂštre d'un site rĂ©pondant aux critĂšres de classement comme site Natura 2000 uniquement pour Ă©viter d'inclure dans le pĂ©rimĂštre du site des parcelles destinĂ©es Ă  l'implantation ou l'exploitation d'infrastructures, fussent-elles d'utilitĂ© publique;
ConsidĂ©rant qu'en revanche, les possibilitĂ©s de dĂ©roger au rĂ©gime prĂ©ventif pour des raisons impĂ©ratives d'intĂ©rĂȘt public majeur prĂ©vues Ă  l'article 29, §2, alinĂ©as 4 et 5, de la loi du 12 juillet 1973, permettent aux gestionnaires de mener des activitĂ©s en dĂ©pit de leur impact sur les sites, moyennant le respect de certaines conditions;
ConsidĂ©rant qu'en ce qui concerne la demande de la Direction gĂ©nĂ©rale opĂ©rationnelle Routes et BĂątiments (DGO1) du Service public de Wallonie (SPW), de l'asbl GRACQ et de l'asbl Chemins du rail relative au souhait de prĂ©server les assiettes des voies de chemin de fer dĂ©saffectĂ©es en vue de dĂ©velopper le RAVeL ou de nouvelles voies de chemin de fer et de leur suggestion d'inclure systĂ©matiquement les voies de chemin de fer dans l'unitĂ© de gestion anthropique (UG 11) sur minimum 12 mĂštres ainsi que la demande d'Infrabel d'exclure le domaine de l'infrastructure ferroviaire et tout ou partie des parcelles qui se trouvent dans une zone de 20 mĂštres mesurĂ©e Ă  partir du franc-bord du chemin de fer, le Gouvernement ne peut sĂ©lectionner et dĂ©limiter les sites que sur la base de critĂšres scientifiques et non sur des considĂ©rations d'ordre socio-Ă©conomique; qu'il ne saurait donc ĂȘtre question d'exclure un rĂ©seau de voirie ou des voies de chemin de fer d'un site sans justification scientifique;
ConsidĂ©rant qu'il n'y a pas d'incompatibilitĂ© de principe entre le rĂ©gime prĂ©ventif dĂ©coulant de l'adoption de l'arrĂȘtĂ© de dĂ©signation et la police des chemins de fer, ce qui exclut toute irrĂ©gularitĂ© liĂ©e au prĂ©tendu non-respect de ladite police des chemins de fer; qu'il s'agit de deux polices administratives distinctes dont les effets se cumulent; que, quand bien mĂȘme une contradiction pourrait ĂȘtre relevĂ©e, ce qui n'a pas Ă©tĂ© le cas dans le cadre des enquĂȘtes publiques, l'arrĂȘtĂ© de dĂ©signation, du moins lorsqu'il ne comporte pas d'objectifs de conservation spĂ©cifiques ni de mesures prĂ©ventives ou d'interdictions spĂ©cifiques, c'est-Ă -dire des mesures et interdictions propres au site, prĂ©sente la nature d'un acte-condition, dont l'entrĂ©e en vigueur conditionne l'application d'un rĂ©gime prĂ©ventif d'origine dĂ©crĂ©tale issu de l'article 28 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature; que deux rĂšgles de police de mĂȘme niveau hiĂ©rarchique se cumulent au profit de la plus restrictive;
Sur la proposition du Ministre de la Nature;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte:

Art. 1er.

Est dĂ©signĂ© comme site Natura 2000 BE33039 - « VallĂ©e de l'Olefbach Â», l'ensemble des parcelles et parties de parcelles cadastrales visĂ©es Ă  l'annexe 1redu prĂ©sent arrĂȘtĂ© et situĂ©es sur le territoire de la commune de BĂŒllingen.

Le pĂ©rimĂštre du site, dĂ©limitĂ© sur une carte Ă  l'Ă©chelle 1/10.000e, ainsi que les prescriptions littĂ©rales qui visent Ă  le prĂ©ciser sont fixĂ©s par l'annexe 2 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Le site Natura 2000 BE33039 - « VallĂ©e de l'Olefbach Â» couvre une superficie de 725,22 ha.

Art. 2.

Sont prĂ©cisĂ©s Ă  l'annexe 3.A., compte tenu des donnĂ©es disponibles:

1° les types d'habitats naturels d'intĂ©rĂȘt communautaire que le site abrite et pour lesquels le site est dĂ©signĂ©, en prĂ©cisant, le cas Ă©chĂ©ant, les habitats naturels prioritaires prĂ©sents dans le site;

2° leur surface et leur Ă©tat de conservation tel qu'estimĂ©s Ă  l'Ă©chelle du site au moment de sa sĂ©lection ainsi que, le cas Ă©chĂ©ant, la ou les unitĂ©s de gestion principales abritant les habitats naturels prioritaires prĂ©sents dans le site.

Art. 3.

Sont prĂ©cisĂ©s Ă  l'annexe 3.B., compte tenu des donnĂ©es disponibles:

1° les espĂšces d'intĂ©rĂȘt communautaire et les espĂšces d'oiseaux pour lesquelles le site est dĂ©signĂ©, en prĂ©cisant, le cas Ă©chĂ©ant, les espĂšces prioritaires prĂ©sentes dans le site;

2° leur niveau de population et leur Ă©tat de conservation tels qu'estimĂ©s Ă  l'Ă©chelle du site au moment de sa sĂ©lection ainsi que, le cas Ă©chĂ©ant, la ou les unitĂ©s de gestion principales qui abritent les espĂšces prioritaires prĂ©sentes dans le site.

Art. 4.

Concernant les parties du site proposĂ©es comme zone spĂ©ciale de conservation, les critĂšres scientifiques ayant conduit Ă  la sĂ©lection du site sont ceux visĂ©s Ă  l'annexe X de la loi du 12 juillet 1973 ainsi que les informations scientifiques pertinentes.

Concernant les parties du site proposĂ©es comme zones de protection spĂ©ciale, les critĂšres scientifiques ayant conduit Ă  la sĂ©lection du site sont ceux visĂ©s Ă  l'article 25, §2 de la loi du 12 juillet 1973 ainsi que les informations scientifiques pertinentes.

Les rĂ©sultats relatifs Ă  l'application de ces critĂšres au site sont synthĂ©tisĂ©s aux annexes 3.A et 3.B du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Art. 5.

Les unitĂ©s de gestion prĂ©sentes sur le site et la carte dĂ©limitant leur pĂ©rimĂštre sont fixĂ©es Ă  l'annexe 4 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Les contours des unités de gestion correspondent à ceux des principaux types d'habitats naturels que le site abrite.

Art. 6.

Compte tenu des exigences Ă©conomiques, sociales et culturelles ainsi que des particularitĂ©s locales, les moyens de gestion active proposĂ©s pour atteindre les objectifs de conservation du site peuvent ĂȘtre:

– la conclusion d'un contrat de gestion active ou toute autre forme de contrat conclu par la RĂ©gion wallonne avec des propriĂ©taires ou occupants concernĂ©s;

– la crĂ©ation d'une rĂ©serve naturelle domaniale ou agréée ou d'une rĂ©serve forestiĂšre;

– la modification de l'amĂ©nagement forestier Ă©ventuellement en vigueur;

– l'adoption d'un plan de tir pour les espĂšces de grand gibier Ă  contrĂŽler (dans le ressort du ou des conseils cynĂ©gĂ©tiques concernĂ©s);

– la modification du plan de gestion du rĂ©gime hydrique des terres agricoles Ă©tabli par le wateringue conformĂ©ment Ă  la lĂ©gislation en vigueur;

– la mise de terrains Ă  la disposition de la RĂ©gion wallonne ou d'une association de protection de la nature reconnue conformĂ©ment Ă  l'article 17, 1° de l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 17 juillet 1986;

– la modification, le cas Ă©chĂ©ant, du plan d'assainissement par sous-bassin hydrographique en vigueur sur le site et/ou l'adaptation du programme de mesures de protection des eaux adoptĂ© le cas Ă©chĂ©ant en vertu du Code de l'Eau;

– la modification des programmes de travaux de curage et d'entretien du cours d'eau;

– l'adoption de mesures agri - environnementales;

– tout autre moyen de gestion active pertinent suggĂ©rĂ© lors de la concertation.

Art. 7.

Le site Natura 2000 BE33039 - « VallĂ©e de l'Olefbach Â» dĂ©pend de la Commission de conservation de Malmedy.

Art. 8.

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le 31 dĂ©cembre 2017.

Art. 9.

Le Ministre de la Nature est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Le Ministre-Président,

P. MAGNETTE

Le Ministre de l’Agriculture, de la Nature, de la RuralitĂ©, du Tourisme et des AĂ©roports, dĂ©lĂ©guĂ© Ă  la ReprĂ©sentation Ă  la Grande RĂ©gion,

R. COLLIN

ANNEXE 1re
Liste des parcelles et parties de parcelles cadastrales comprises dans le site Natura 2000 BE33039 - « VallĂ©e de l'Olefbach Â»

Les parcelles cadastrĂ©es ou ayant Ă©tĂ© cadastrĂ©es comme suit sont comprises dans le site Natura 2000 BE33039 - « VallĂ©e de l'Olefbach Â»:
COMMUNE: BÜLLINGEN/BULLANGE Div 1 Section A: parcelles 105A (partim 87 %), 105B (partim 90 %), 105C, 106A, 106B, 107B, 107C, 108B, 108C, 108D, 109, 110B, 111A, 111B, 112B, 112C, 112D, 113A, 115A, 115B, 115C (partim 42 %), 116C (partim 91 %), 116D (partim 91 %), 116E, 116F, 116K, 120A, 121, 122, 123, 124, 125A (partim 95 %), 125B, 126A, 126B, 127A, 127B, 128C, 128D, 128E, 128F, 129A, 129B, 130A (partim 94 %), 130B (partim 92 %), 132, 133, 134A, 136, 137, 138, 139, 140A, 141A, 141B, 142A, 142B, 142C, 143A, 143B, 145, 146A, 146B, 147 (partim 82 %), 148A, 148B, 148C, 148D, 149D (partim 11 %), 152E (partim 2 %), 3A (partim 63 %), 3B (partim 93 %), 3C, 3D, 3F (partim 5 %), 3G (partim 18 %), 3H (partim 77 %), 3K (partim 80 %), 3L (partim 84 %), 3M (partim 86 %), 3N (partim 95 %), 3P (partim 94 %), 3R (partim 93 %), 3S (partim 93 %), 3T, 3V, 3W, 3X (partim 76 %), 3Y (partim 13 %), 3Z, Div 3 Section A: parcelles 1B (partim 8 %), 21A (partim 0 %), Div 4 Section A: parcelles 1A (partim 2 %), 1B (partim 32 %), 2A (partim 13 %), Div 5 Section A: parcelles 128A, 132, 133, 134 (partim 93 %), 135, 136, 137 (partim 89 %), 138, 139A (partim 90 %), 140A (partim 93 %), 141 (partim 93 %), 142 (partim 94 %), 143, 144A (partim 59 %), 144B, 145A (partim 86 %), 145B, 146C (partim 14 %), 148A (partim 83 %), 149A (partim 49 %), 149B (partim 86 %), 149C (partim 62 %), 149E (partim 61 %), 149F, 153A (partim 85 %), 153B (partim 92 %), 154C, 154D (partim 95 %), 154E, 154F, 155B (partim 31 %), 158A (partim 46 %), 160 (partim 73 %), 161 (partim 93 %), 162, 165, 166A, 166B, 168, 169, 170C (partim 10 %), 180 (partim 76 %), 181/02 (partim 14 %), 181L (partim 20 %), 181T (partim 37 %), Section B: parcelles 10, 102 (partim 77 %), 104A (partim 76 %), 105A, 108, 109, 110, 111, 112, 113 (partim 17 %), 114A, 114B, 115 (partim 16 %), 116, 117A, 119, 11A, 12, 120A (partim 77 %), 120B (partim 77 %), 121, 122 (partim 12 %), 123A (partim 12 %), 123B (partim 12 %), 124A, 124B, 125A (partim 11 %), 125C (partim 85 %), 125D, 126A (partim 17 %), 126C (partim 48 %), 126D (partim 94 %), 127A, 129A, 129B, 13, 130, 131, 132A, 132B, 132C, 132D, 133B, 133C, 134A, 134B, 134C, 134D, 136A, 136B, 137B (partim 46 %), 137D (partim 17 %), 137E (partim 8 %), 138A (partim 19 %), 138B (partim 17 %), 138C (partim 12 %), 139A, 14, 15, 1A (partim 25 %), 1B (partim 21 %), 2 (partim 19 %), 205G (partim 47 %), 206E (partim 12 %), 207B (partim 16 %), 208A, 208B (partim 47 %), 208C, 208D (partim 76 %), 208F (partim 22 %), 208G (partim 3 %), 210 (partim 39 %), 211 (partim 71 %), 212 (partim 69 %), 213 (partim 72 %), 214B, 214C, 217B, 217C, 218, 219, 221B (partim 81 %), 221C (partim 61 %), 222A, 223A, 223B, 224A, 224B, 224C, 225, 226, 227, 228A, 228B, 228C, 229, 230, 231A, 231B, 233, 234, 235, 236A, 236B, 238A (partim 57 %), 238B (partim 42 %), 240, 241A, 243A, 244A, 244B, 245A, 246A, 247A, 247B, 248A, 248B, 249A, 249B (partim 94 %), 250, 251, 252A, 252B, 253A, 253B, 3A, 3B, 47C (partim 33 %), 47D, 47E, 4C, 4D, 4E, 4F, 50B (partim 89 %), 52A, 53A (partim 91 %), 53B (partim 85 %), 53C (partim 83 %), 53D (partim 81 %), 54B,
55A (partim 17 %), 58A, 5A, 5B, 60A, 61A, 62, 63A, 63B (partim 7 %), 64, 65, 66, 67 (partim 95 %), 6A, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78A, 79A, 7A, 80B (partim 86 %), 86, 87, 88A, 90, 91, 92, 93, 94 (partim 75 %), 95, 96A, Section C: parcelles 104A (partim 72 %), 106A (partim 81 %), 115A2 (partim 32 %), 115B2 (partim 36 %), 115N (partim 6 %), 115T (partim 49 %), 115V (partim 46 %), 140A (partim 42 %), 146 (partim 39 %), 148A (partim 85 %), 149, 150, 151A (partim 15 %), 151B (partim 11 %), 177F, 177M (partim 90 %), 185C (partim 31 %), 191M, 191N (partim 28 %), 191P (partim 36 %), 197E (partim 28 %), 204G2 (partim 6 %), 205A, 205B, 206A, 206B, 206C, 208 (partim 84 %), 209 (partim 92 %), 210 (partim 90 %), 211 (partim 88 %), 212A, 212B, 215A, 216A, 218, 219A (partim 95 %), 220, 221, 222, 223 (partim 5 %), Div 6 Section A: parcelles 145A, 145B, 146D (partim 52 %), 146E (partim 92 %), 146F, 146G (partim 83 %), 148B, 148C, 149B (partim 90 %), 149C (partim 87 %), 150A, 152B (partim 55 %), 152C (partim 72 %), 153A (partim 8 %), 155, 156A, 156B, 157 (partim 93 %), 158 (partim 68 %), 159A, 160, 162, 163 (partim 89 %), 164 (partim 60 %), 165A (partim 76 %), 166A, 166B (partim 91 %), 167B, 167C, 168B (partim 75 %), 168C, 170A (partim 37 %), 170B, 171A (partim 13 %), 171B, 172A (partim 12 %), 172B, 173A (partim 13 %), 173C, 173D, 174A, 174B, 175A, 175B (partim 72 %), 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185A, 185B, 186 (partim 81 %), 187A, 193A (partim 94 %), 193B (partim 94 %), 194A (partim 58 %), 194B, 195A, 195B, 196, 197A (partim 1 %), 197B (partim 4 %), 198A, 198B (partim 90 %), 199A (partim 28 %), Section B: parcelles 10 (partim 12 %), 101B, 101C, 104E, 104F, 104G, 104H, 104K, 104L, 11 (partim 75 %), 12, 14A, 14B, 14C, 150 (partim 2 %), 18, 19A, 20A, 21A (partim 73 %), 21B, 22C, 22D (partim 76 %), 22E, 22F (partim 88 %), 22G, 23B, 23C (partim 52 %), 23D (partim 53 %), 25, 26A, 26B (partim 12 %), 27A (partim 80 %), 27B (partim 79 %), 28 (partim 20 %), 29D (partim 52 %), 29E (partim 23 %), 29F (partim 58 %), 2G (partim 7 %), 2H, 2K (partim 55 %), 2L (partim 70 %), 2M, 2N (partim 18 %), 2P, 2R (partim 40 %), 2S, 2T (partim 18 %), 2V (partim 41 %), 2W, 2X (partim 70 %), 2Y (partim 5 %), 2Z (partim 71 %), 30A (partim 27 %), 31A (partim 52 %), 32 (partim 29 %), 34, 35, 37, 39, 40, 41, 42, 43A, 43B, 44A, 44B (partim 61 %), 45A, 45B (partim 60 %), 46C, 46D (partim 61 %), 46E, 46F, 48C, 48D (partim 90 %), 48E (partim 94 %), 48F (partim 93 %), 49A (partim 89 %), 49B, 4B (partim 43 %), 4C (partim 31 %), 51A (partim 88 %), 52A (partim 66 %), 53A, 56A, 56B, 57A, 57B, 58A, 58B, 59, 5A, 60A (partim 38 %), 61B, 61C (partim 9 %), 61D (partim 57 %), 62A (partim 57 %), 62B (partim 68 %), 63 (partim 34 %), 66A (partim 11 %), 66B (partim 9 %), 69A, 69C, 69D (partim 85 %), 6A, 70A, 70B (partim 77 %), 71 (partim 90 %), 72A (partim 89 %), 72B, 73B (partim 79 %), 74B (partim 72 %), 75C (partim 52 %), 75D, 75E, 77A, 77B, 78A (partim 80 %), 7A, 80, 81A, 83B, 83C (partim 52 %), 85A, 85B, 86B, 86C, 87B, 87C, 88A, 88B, 89A, 89B, 8A, 9, 90B, 90C, 91A, 91B, 96B, 97B, 99A, Div 7 Section A: parcelles 100, 101A, 102A, 103A, 104A, 104B, 105A, 106A, 108A, 109A, 10D, 10E, 10F, 10G, 10H, 10K, 10L, 110A, 111A, 112A (partim 94 %), 113A, 114 (partim 94 %), 115 (partim 95 %), 116A, 116B, 116C, 117A, 118A, 119, 120A, 120B, 121A, 121B, 122A, 122B, 123A, 123B, 127B (partim 20 %), 12A, 12B, 13C (partim 93 %), 13D, 13E, 13F, 14C, 14D, 14E, 14F, 15B, 15C, 16C, 16D, 16E, 16F, 17 (partim 45 %), 171A (partim 71 %), 171B (partim 34 %), 172A (partim 94 %), 172B (partim 73 %), 173A, 173B, 173C, 173F, 173G, 174 (partim 68 %), 175A (partim 25 %), 177A, 177C, 177D, 178C, 178D, 178E, 178F, 183A (partim 16 %), 183B, 184 (partim 15 %), 185 (partim 82 %), 186, 187 (partim 91 %), 188, 189A, 189B, 189C, 18A, 190, 191, 192A, 193A, 194, 195, 196A, 196B, 197A, 197B, 199, 19A (partim 73 %), 1A, 200, 201, 202, 203H (partim 8 %), 203N (partim 22 %), 203P, 20A (partim 83 %), 20B (partim 66 %), 21A (partim 47 %), 22, 23A (partim 55 %), 24A, 24B, 24C, 25A, 26B, 27B, 27D (partim 55 %), 27E, 27F, 28A (partim 35 %), 28B (partim 40 %), 29 (partim 9 %), 30A, 30C, 30D, 31 (partim 84 %), 32, 33A (partim 5 %), 34C (partim 38 %), 35B (partim 53 %), 38C (partim 37 %), 38D (partim 46 %), 39C, 3B, 3C, 41C, 41D, 42C, 42D, 42E, 42F, 46A, 46B, 51B, 51C, 52B, 52C, 52D, 53B, 53C, 54A, 54B, 55A, 55C, 55D, 56A, 56B, 57, 58A, 58B, 59A (partim 88 %), 5B, 5C, 60B, 61H, 62, 63, 64, 65A, 65B, 66A, 67A, 68A, 69, 70, 71A, 72A, 73, 74, 75A, 76A, 77, 78, 79 (partim 86 %), 7A, 80, 81A, 82 (partim 76 %), 83A (partim 23 %), 84A, 85, 86 (partim 91 %), 87A, 87B, 88A, 89A, 8A, 90A (partim 88 %), 90B (partim 93 %), 91A (partim 87 %), 92A, 93A, 95A, 95B, 95C, 98A, 99A, 9M (partim 58 %), 9N (partim 2 %), 9R
Vu pour ĂȘtre annexĂ© Ă  l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 1 er dĂ©cembre 2016 de dĂ©signation du site Natura 2000 BE33039 - « VallĂ©e de l'Olefbach Â».
Namur, le 1 er dĂ©cembre 2016.
Le Ministre-Président,
P. MAGNETTE
Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Aéroports, délégué à la Représentation à la Grande Région,
R. COLLIN
ANNEXE 2 2
DĂ©limitation du pĂ©rimĂštre du site Natura 2000 BE33039 - « VallĂ©e de l'Olefbach Â»

2.1. Carte dĂ©limitant le pĂ©rimĂštre du site
La présente carte fixe, au jour de la désignation du site, à l'échelle cartographique 1/10.000 e (publiée au 1/25.000 e) le périmÚtre du site.
Cette carte est également disponible:
Sous format informatique sur le site Internet http://natura2000.wallonie.be;
Sous format papier auprÚs de chaque commune concernée;
Sous les deux formats, auprĂšs des directions extĂ©rieures territorialement concernĂ©es du DĂ©partement de la Nature et des ForĂȘts.
2.2. Prescriptions littĂ©rales visant Ă  prĂ©ciser le pĂ©rimĂštre du site
Liste des parcelles et parties de parcelles cadastrales non comprises dans le pĂ©rimĂštre du site Natura 2000 BE33039 - Â»VallĂ©e de l'Olefbach« 
Les parcelles cadastrĂ©es ou ayant Ă©tĂ© cadastrĂ©es comme suit ne sont pas comprises dans le pĂ©rimĂštre du site Natura 2000 BE33039 - Â»VallĂ©e de l'Olefbach« :
COMMUNE: BÜLLINGEN/BULLANGE Div 5 Section A: parcelles 146A, 155A, 157A, Section B: parcelles 137C, 141, 207C, Section C: parcelles 102A, 113, 114A, 115D, 115X, 143E, 153A, 183, 204H2, Div 6 Section A: parcelles 146A, 191, Section B: parcelles 31B, 33, 61A, 64A, 67, Div 7 Section A: parcelles 60A, 9E
Vu pour ĂȘtre annexĂ© Ă  l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 1 er dĂ©cembre 2016 de dĂ©signation du site Natura 2000 BE33039 - « VallĂ©e de l'Olefbach Â».
Namur, le 1 er dĂ©cembre 2016.
Le Ministre-Président,
P. MAGNETTE
Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Aéroports, délégué à la Représentation à la Grande Région,
R. COLLIN
ANNEXE 4
DĂ©signation et dĂ©limitation du pĂ©rimĂštre des unitĂ©s de gestion du site Natura 2000 BE33039 - « VallĂ©e de l'Olefbach Â»

4.1. Liste des unitĂ©s de gestion dĂ©limitĂ©es au sein du site
Le site abrite les unités de gestion suivantes:
UG 1 - Milieux aquatiques
UG 2 - Milieux ouverts prioritaires
UG 5 - Prairies de liaison
UG 6 - ForĂȘts prioritaires
UG 7 - ForĂȘts prioritaires alluviales
UG 8 - ForĂȘts indigĂšnes de grand intĂ©rĂȘt biologique
UG 10 - ForĂȘts non indigĂšnes de liaison
UG 11 - Terres de cultures et éléments anthropiques
UG temp 1 - Zones sous statut de protection
UG temp 2 - Zones Ă  gestion publique
UG temp 3 - ForĂȘts indigĂšnes Ă  statut temporaire
Les habitats naturels d'intĂ©rĂȘt communautaire et les espĂšces d'intĂ©rĂȘt communautaire que ces unitĂ©s de gestion sont susceptibles d'abriter sont prĂ©cisĂ©s par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 mai 2011 fixant les types d'unitĂ©s de gestion susceptibles d'ĂȘtre dĂ©limitĂ©es au sein d'un site Natura 2000 ainsi que les interdictions et mesures prĂ©ventives particuliĂšres qui y sont applicables.
4.2. Carte dĂ©limitant le pĂ©rimĂštre des unitĂ©s de gestion
Les cartes ci-annexées fixent, à l'échelle cartographique 1/10.000 e (publiée au 1/25.000 e) le périmÚtre des unités de gestion présentes sur le site. Les contours des unités de gestion correspondent à ceux des principaux types d'habitats naturels que le site abrite.
Cette carte est également disponible:
– Sous format informatique sur le site Internet http://natura2000.wallonie.be;
– Sous format papier auprĂšs de chaque commune concernĂ©e;
– Sous les deux formats, auprĂšs des directions extĂ©rieures territorialement concernĂ©es du DĂ©partement de la Nature et des ForĂȘts.
Vu pour ĂȘtre annexĂ© Ă  l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 1 er dĂ©cembre 2016 de dĂ©signation du site Natura 2000 BE33039 - « VallĂ©e de l'Olefbach Â».
Namur, le 1 er dĂ©cembre 2016.
Le Ministre-Président,
P. MAGNETTE
Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Aéroports, délégué à la Représentation à la Grande Région,
R. COLLIN