Le Gouvernement wallon,
Vu le rÚglement (UE) no 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture;
Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D. 4, D.11, D.13, D.14, D. 17, D. 242, D.243, D. 245, alinéa 2, D.247, et D. 254, §1er;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 dĂ©cembre 2008 pour les investissements dans le secteur agricole;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon 17 dĂ©cembre 2015 octroyant une aide exceptionnelle et temporaire aux agriculteurs producteurs de lait, de viande bovine et de porcs de reproduction;
Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 3 octobre 2016;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 6 octobre 2016;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale intervenue le 11 octobre 2016;
Vu le rapport du 6 octobre 2016 Ă©tabli conformĂ©ment Ă l'article 3, 2° du dĂ©cret du 11 avril 2014 visant Ă la mise en Ćuvre des rĂ©solutions de la ConfĂ©rence des Nations unies sur les femmes Ă PĂ©kin de septembre 1995 et intĂ©grant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques rĂ©gionales;
Vu l'avis 60.365/4 du Conseil d'Ătat, donnĂ© le 23 novembre 2016, en application de l'article 84, §1er, alinĂ©a 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Ătat, coordonnĂ©es le 12 janvier 1973;
Considérant qu'il convient d'activer le régime d'aides « de minimis », dÚs lors qu'il y a lieu de soutenir le secteur agricole lorsque celui-ci fait face à des événements exceptionnels conduisant à une perturbation directe ou indirecte des différents marchés, tels que l'embargo sur les importations imposé par la Russie, la disparition des quotas, une fluctuation importante des marchés;
ConsidĂ©rant que la Commission europĂ©enne prend, lorsque des circonstances exceptionnelles apparaissent, Ă l'Ă©chelle europĂ©enne, des mesures pour mettre en Ćuvre des outils financiers en vue de soutenir le secteur agricole;
Considérant que ces derniÚres années, plusieurs crises successives ont nécessité une intervention des pouvoirs publics;
ConsidĂ©rant que gĂ©nĂ©ralement, lorsque l'Union europĂ©enne autorise des aides de crises, le Gouvernement wallon a peu de temps pour mettre en Ćuvre ces mesures;
Considérant que la Région wallonne doit se doter d'un outil juridique permettant d'actionner rapidement l'octroi d'aide lors de circonstances exceptionnelles;
Considérant que les interventions soutiennent la continuité de la gestion et promeuvent l'entrepreneuriat;
Sur proposition du Ministre de l'Agriculture;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte:
Dispositions générales
Art. 1er.
Pour l'application du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, l'on entend par:
1° le Code: le Code wallon de l'Agriculture;
2° la garantie: la garantie organisĂ©e au chapitre 7 de l'arrĂȘtĂ© du gouvernement wallon du 10 septembre 2015 relatif aux aides au dĂ©veloppement et Ă l'investissement dans le secteur agricole.
Art. 2.
L'organisme payeur ou l'organisme Ă qui il dĂ©lĂšgue tout ou partie de sa mission en vertu de l'article D.256, alinĂ©a 1er du Code, est chargĂ© du suivi des aides octroyĂ©es en vertu du prĂ©sent arrĂȘtĂ© conformĂ©ment Ă l'article D.254 du Code.
L'organisme payeur ou l'organisme Ă qui il dĂ©lĂšgue tout ou partie de sa mission en vertu de l'article D.256, alinĂ©a 1er du Code, octroie les aides prĂ©vues en vertu du prĂ©sent arrĂȘtĂ© sur la base des donnĂ©es et des documents dont il dispose via la demande unique de l'agriculteur.
Par dérogation à l'alinéa 2, lorsque l'organisme payeur ou l'organisme à qui il délÚgue tout ou partie de sa mission en vertu de l'article D.256, alinéa 1er du Code, ne dispose pas des données ou des documents lui permettant d'octroyer l'aide aux agriculteurs concernés, il envoie une demande d'information aux agriculteurs par tout moyen conférant une date certaine à l'envoi au sens des articles D.15 et D.16 du Code. Les agriculteurs répondent dans les trente jours à dater de la réception de la demande d'information. à défaut, s'il bénéficie des informations suffisantes pour ce faire, l'organisme payeur octroie l'aide uniquement sur la base des données dont il dispose.
Art. 3.
Sauf disposition contraire prévue dans la rÚglementation européenne, le bénéficiaire:
1° est identifié auprÚs de l'organisme payeur dans le cadre du SIGeC conformément à l'article D.20 du Code;
2° détient une unité de production sur le territoire de la Région wallonne;
3° est agriculteur actif au sens de l'article 9 du rĂšglement (UE) no 1307/2013 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 17 dĂ©cembre 2013 Ă©tablissant les rĂšgles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des rĂ©gimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le rĂšglement (CE) no 637/2008 du Conseil et le rĂšglement (CE) n°73/2009 du Conseil tel qu'exĂ©cutĂ© par les articles 10 Ă 12 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 12 fĂ©vrier 2015 exĂ©cutant le rĂ©gime des paiements directs en faveur des agriculteurs.
Art. 4.
Aucune aide prĂ©vue dans le cadre de l'application du prĂ©sent arrĂȘtĂ© n'est octroyĂ©e Ă une entreprise en difficultĂ©.
Par entreprise en difficulté, l'on entend une entreprise en difficulté au sens de l'article 2, 14° du rÚglement (UE) no 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
En cas de paiement indu, les aides sont recouvrées conformément aux articles D.258 à D.260 du Code.
Aides régionales visant à faire face à la baisse des prix des produits agricoles ou à des évÚnements exceptionnels
Art. 5.
Suite Ă une baisse exceptionnelle ou imprĂ©visible des prix des produits agricoles ou Ă des Ă©vĂšnements exceptionnels reconnus comme tels par le Gouvernement, l'agriculteur qui apporte la preuve qu'il Ă©prouve des difficultĂ©s de trĂ©sorerie peut bĂ©nĂ©ficier d'aides rĂ©gionales consistant en une subvention ou Ă l'octroi d'une garantie dans les conditions fixĂ©es au prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Les difficultĂ©s de trĂ©sorerie peuvent ĂȘtre dĂ©montrĂ©es par des retards de paiement de ses fournisseurs.
Art. 6.
Lorsque l'aide octroyĂ©e par l'organisme payeur en vertu de l'article 5 consiste en l'octroi d'une garantie, y compris via des aides de minimis au financement de risques sous la forme de garantie, l'Ă©quivalent subvention-brut de la garantie est calculĂ© conformĂ©ment aux articles 27 Ă 33 de l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 10 septembre 2015 exĂ©cutant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015 relatif aux aides au dĂ©veloppement et Ă l'investissement dans le secteur agricole.
Lorsque le montant garanti n'excÚde pas 112.500 euros, la durée de la garantie est de maximum cinq ans.
Lorsque le montant garanti n'excÚde pas 56.250 euros, la durée de la garantie est de maximum dix ans.
Le Ministre peut définir d'autres montants et d'autres durées lorsque ceux-ci sont prévus dans une rÚglementation européenne particuliÚre en matiÚre d'aide de crise.
Le Ministre définit les modalités complémentaires à l'octroi de la garantie prévue au présent chapitre.
Art. 7.
L'organisme payeur octroie la subvention visée à l'article 5, alinéa 1er.
Pour l'application de l'alinéa 1er, le Ministre confirme:
1° les éléments procéduraux permettant de compléter la législation européenne lorsque cette derniÚre prévoit la mise en place d'une aide de crise;
2° le cas échéant, les choix opérés dans le cadre de l'octroi des subventions lorsque la rÚglementation européenne prévoit plusieurs possibilités dans l'octroi d'une aide de crise;
3° les modalités de liquidation de la subvention lorsque celles-ci ne sont pas entiÚrement prévues dans la législation européenne;
4° les pĂ©riodes couvertes et les montants qui peuvent ĂȘtre octroyĂ©s dans le cadre de la mise en place d'une aide de crise.
Aides régionales à la transformation et à la commercialisation de produits agricoles
Art. 8.
§1er. Dans les limites des crĂ©dits budgĂ©taires disponibles, une aide de minimis peut ĂȘtre octroyĂ©e par l'organisme payeur aux agriculteurs dont la principale activitĂ© est la production primaire pour le dĂ©veloppement d'activitĂ©s de transformation ou de commercialisation de leurs produits agricoles.
Le montant de l'aide visée à l'alinéa 1er n'excÚde pas, sur trois exercices fiscaux, 2.000 euros par agriculteur.
§2. Les dépenses admissibles à l'aide visée au paragraphe 1er sont:
1° les dépenses de marketing relatives à la commercialisation de produits agricoles;
2° les investissements mobiliers liés à la transformation et la commercialisation de produits agricoles;
3° les dépenses liées à des études de marché portant sur la transformation et la commercialisation de produits agricole;
4° les dépenses de conseils pour la mise en place de nouvelles activités de transformation et de commercialisation de produits agricoles, y compris les conseils fiscaux et les plans d'affaires;
5° l'acquisition, par un agriculteur, de parts représentatives du capital d'une société coopérative dont le siÚge d'exploitation est situé sur le territoire de la Région wallonne et dont l'activité principale consiste à collecter, à assurer la promotion, à transformer ou à commercialiser des produits agricoles, ou à réaliser plusieurs de ces activités.
§3. L'aide visée au paragraphe 1er prend la forme d'une ou deux subventions en capital dont le montant total ne peut dépasser 15.000 euros.
Le Ministre peut prévoir un montant inférieur.
L'aide visĂ©e au paragraphe 1er peut ĂȘtre accordĂ©e aux agriculteurs qui remplissent les conditions Ă©noncĂ©es Ă l'article 3 ainsi qu'Ă des organisations de producteurs, des associations d'organisation de producteurs, des coopĂ©ratives ou des groupements de producteurs.
Si le demandeur est une organisation de producteurs, une association d'organisations de producteurs, une association de producteurs, il peut introduire une demande d'aide pour chacun de ses membres.
Si le demandeur est un groupement de producteurs, seul le groupement peut introduire une demande unique d'aide.
Le Ministre peut fixer des conditions complémentaires à l'accÚs à l'aide en vue de limiter l'accÚs à cette derniÚre à des volumes de production.
Le Ministre peut fixer la durée ainsi que les conditions purement procédurales pour l'application de ces aides.
Art. 9.
Une aide sous forme de garantie publique couvrant au maximum septante-cinq pour cent de la somme empruntĂ©e et servant Ă financer des activitĂ©s de collecte, de promotion, de transformation ou de commercialisation ou de plusieurs de ces activitĂ©s de produits agricoles peut Ă©galement ĂȘtre octroyĂ©e par l'organisme payeur.
L'équivalent subvention-brut de la garantie est calculé sur la base de primes « refuges » répondant au critÚre de transparence telle que prévu dans la rÚglementation européenne.
L'aide est accordée aux sociétés coopératives de transformation ou de commercialisation pour le développement de projets de valorisation de produits agricoles.
Le Ministre définit la liste de ces produits agricoles.
Lorsque le montant garanti n'excÚde pas 1.500.000 euros, la durée de la garantie est de maximum cinq ans.
Lorsque le montant garanti n'excÚde pas 750.000 euros, la durée de la garantie est de maximum dix ans.
Le Ministre peut définir d'autres montants et d'autres durées lorsque ceux-ci sont prévus dans une rÚglementation européenne particuliÚre en matiÚre d'aide de crise.
Le Ministre définit les modalités complémentaires à l'octroi de la garantie prévue au présent chapitre.
Recours et clause de contournement
Art. 10.
L'agriculteur dispose de quarante-cinq jours pour introduire un recours auprĂšs du responsable de l'organisme payeur contre toute dĂ©cision prise en vertu du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Le responsable de l'organisme payeur peut prendre une décision sur le recours dans un délai de trois mois à dater de la réception du recours.
Aucun intĂ©rĂȘt de retard n'est rĂ©clamĂ© relatif Ă l'exĂ©cution des paiements effectuĂ©s dans le cadre du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Art. 11.
Aucune des aides prĂ©vues par le prĂ©sent arrĂȘtĂ© n'est accordĂ©e en faveur des agriculteurs qui ont créé artificiellement les conditions requises en vue de l'obtention de ces aides, en contradiction avec les objectifs visĂ©s par le prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Dispositions finales
Art. 12.
Dans le titre 4 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 dĂ©cembre 2008 pour les investissements dans le secteur agricole, le chapitre 1er bis , comportant l'article 76 bis , insĂ©rĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 24 septembre 2009, est abrogĂ©.
Art. 13.
Dans le titre 4 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, le chapitre 1er ter , comportant les articles 76 ter et 76 quater , insĂ©rĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 24 septembre 2009 et modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 juillet 2010, est abrogĂ©.
Art. 14.
L'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon 17 dĂ©cembre 2015 octroyant une aide exceptionnelle et temporaire aux agriculteurs producteurs de lait, de viande bovine et de porcs de reproduction est abrogĂ©.
Art. 15.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le lendemain de sa publication au Moniteur belge .
Art. 16.
Le Ministre de l'Agriculture est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Le Ministre-Président,
P. MAGNETTE
Le Ministre de lâAgriculture, de la Nature, de la RuralitĂ©, du Tourisme et des AĂ©roports, dĂ©lĂ©guĂ© Ă la ReprĂ©sentation Ă la Grande RĂ©gion,
R. COLLIN