Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, l'article 6, §1er, II, 5°, modifié par la loi spéciale du 6 janvier 2014;
Vu la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles, l'article 2, §1er, 1°, et §2;
Considérant que l'article 2, alinéa 13 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 octobre 2016 considérant comme une calamité publique les pluies abondantes, les inondations et les chutes de grêlons des 6, 7 et 8 juin 2016 et délimitant son étendue géographique contient une erreur matérielle;
Après délibération,
Arrête:
Art. 1er.
À l'article 2, alinéa 13 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 octobre 2016 considérant comme une calamité publique les pluies abondantes, les inondations et les chutes de grêlons des 6, 7 et 8 juin 2016 et délimitant son étendue géographique, la modification suivante est apportée:
les mots « Frasnes-lez-Anvaing (sections de Dergneau, Saint-Sauveur, Frasnes-lez-Anvaing et Herquegies) » sont remplacés par les mots « Frasnes-lez-Anvaing (sections de Dergneau, Saint-Sauveur, Frasnes-lez-Buissenal et Herquegies) ».
Art. 2.
Le Ministre qui a la reconnaissance des calamités publiques dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Le Ministre-Président,
P. MAGNETTE