Le Ministre de l'Agriculture,
Vu le Code wallon de l'Agriculture, l'article D.134, 1°, 2°, 4°, 8°, 9° et 10°;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 octobre 2009 introduisant certaines dĂ©rogations pour l'admission des races primitives et variĂ©tĂ©s agricoles naturellement adaptĂ©es aux conditions locales et rĂ©gionales et menacĂ©es d'Ă©rosion gĂ©nĂ©tique, et pour la commercialisation de semences et de plants de pommes de terre de ces races primitives et variĂ©tĂ©s, les articles 11, 18, 23 et 24;
Vu le rapport du 8 juillet 2016 d'Ă©valuation de l'impact du projet Ă©tabli conformĂ©ment Ă l'article 3, 2° du dĂ©cret du 11 avril 2014 visant Ă la mise en Ćuvre des rĂ©solutions de la ConfĂ©rence des nations unies sur les femmes Ă PĂ©kin de septembre 1995 et intĂ©grant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques rĂ©gionales;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'autorité fédérale en date du 13 juillet 2016, approuvée le 13 octobre 2016;
Vu l'avis 60.882/4 du Conseil d'Ătat, donnĂ© le 13 fĂ©vrier 2017, en application de l'article 84, §1er, alinĂ©a 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Ătat, coordonnĂ©es le 12 janvier 1973,
ArrĂȘte:
Art. 1er.
§1er. Une variĂ©tĂ© de conservation est inscrite au catalogue des variĂ©tĂ©s des espĂšces de plantes agricoles, Ă©tabli par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 24 avril 2014 relatif aux catalogues des variĂ©tĂ©s des espĂšces de plantes agricoles et de lĂ©gumes et abrogeant certaines dispositions en la matiĂšre, sur demande de la personne physique ou morale qui assure la sĂ©lection conservatrice de cette variĂ©tĂ©.
La demande est adressĂ©e au Service, sous forme d'un dossier reprenant toutes les informations visĂ©es Ă l'article 6 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 octobre 2009 introduisant certaines dĂ©rogations pour l'admission des races primitives et variĂ©tĂ©s agricoles naturellement adaptĂ©es aux conditions locales et rĂ©gionales et menacĂ©es d'Ă©rosion gĂ©nĂ©tique, et pour la commercialisation de semences et de plants de pommes de terre de ces races primitives et variĂ©tĂ©s, dĂ©nommĂ© ci-aprĂšs l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 octobre 2009.
Les connaissances acquises sur la base de l'expĂ©rience pratique au cours de la culture, de la multiplication et de l'utilisation, visĂ©es Ă l'article 6, 3° de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 octobre 2009, comprendront aussi des informations permettant de retracer et de vĂ©rifier l'origine la plus ancienne connue des semences disponibles pour le maintien ou la production de semences de la variĂ©tĂ©.
La demande est effective dĂšs lors que le Service a rĂ©ceptionnĂ© la redevance due au Fonds pour le dĂ©pĂŽt de la demande d'inscription visĂ©e Ă l'article 11, alinĂ©a 2 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 octobre 2009. La date de rĂ©ception du payement de la redevance constitue la date de rĂ©fĂ©rence de la demande.
§2. Le Service vérifie la maintenance effective de la variété de conservation, ainsi que la conformité de la variété à la description proposée. La maintenance effective implique une culture de la variété dans le respect des rÚgles de la sélection conservatrice recommandées pour l'espÚce considérée et selon les modalités fixées à l'article 2.
§3. Le Service statue sur l'admission de la variété au catalogue aprÚs qu'il ait pu constater en culture la conformité de la variété à la description proposée par le demandeur. La variété est admise au catalogue si le Service n'a pas statué sur la demande au 1er octobre de l'année de vérification de la description variétale.
Le Service peut requĂ©rir l'avis de toute institution scientifique, de tout organisme actif dans la conservation de la biodiversitĂ© des espĂšces de plantes cultivĂ©es ou du ComitĂ© pour l'Ă©laboration du catalogue des variĂ©tĂ©s des espĂšces de plantes agricoles et l'Ă©laboration du catalogue des variĂ©tĂ©s des espĂšces de lĂ©gumes instituĂ© Ă l'article 5 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 24 avril 2014 visĂ© au paragraphe 1er.
Le refus de l'admission de la variété au catalogue est motivé auprÚs de la personne ayant introduit la demande.
Une variété de conservation reste inscrite au catalogue aussi longtemps que la sélection conservatrice en est assurée, conformément à l'article 2, par au moins une personne responsable enregistrée auprÚs du Service et que des semences sont disponibles pour assurer la commercialisation de la variété.
§4. Si une variĂ©tĂ© est inscrite comme variĂ©tĂ© de conservation au catalogue d'un pays voisin, le dossier visĂ© au paragraphe 1er reprend aussi les arguments qui fondent l'extension de la rĂ©gion d'origine de cette variĂ©tĂ© au territoire de la RĂ©gion wallonne et permettent la conclusion de l'accord visĂ© Ă l'article 9 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 octobre 2009. La sĂ©lection conservatrice sur le territoire de la RĂ©gion wallonne visĂ©e Ă l'article 1er, §2, s'applique, mĂȘme si une sĂ©lection conservatrice est effectuĂ©e dans la rĂ©gion d'origine de la variĂ©tĂ© dans le pays voisin.
Art. 2.
La personne qui assure la sĂ©lection conservatrice d'une variĂ©tĂ© de conservation est enregistrĂ©e comme telle par le Service, aux conditions financiĂšres Ă©tablies par l'arrĂȘtĂ© royal du 25 octobre 1991 fixant les rĂ©tributions dues pour le contrĂŽle des semences et des plants agricoles et horticoles, ainsi que des rĂ©tributions dues du chef de l'exercice de certaines professions dans l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture.
La personne qui assure la sélection conservatrice de variétés de conservation déclare chaque année par écrit au Service, avant les dates limites fixées à l'article 5, §1er, pour chacune des variétés concernées, le programme de sélection conservatrice annuel en précisant:
1° la méthode appliquée;
2° l'emplacement des parcelles;
3° la superficie des parcelles;
4° la destination des semences à produire;
5° les quantités de semences produites lors de la campagne de production précédente.
Le Service peut effectuer sur place et sans préavis tout contrÎle jugé nécessaire en relation avec la sélection conservatrice et la disponibilité des semences pour leur mise sur le marché.
Art. 3.
Le fournisseur de semences de variétés de conservation est enregistré auprÚs du Service.
Le Service autorise l'activitĂ© de fournisseur de semences de variĂ©tĂ©s de conservation aprĂšs avoir constatĂ© que le fournisseur dispose de locaux propres, secs, bien aĂ©rĂ©s et Ă©clairĂ©s, dont les superficies sont en rapport avec les volumes envisagĂ©s de semences Ă produire. Le fournisseur dispose des facilitĂ©s et de l'appareillage nĂ©cessaires en rapport avec le volume envisagĂ© de semences Ă produire, ainsi que du matĂ©riel nĂ©cessaire pour le conditionnement et l'Ă©tiquetage de ces semences. Au moins une balance permettant la pesĂ©e des semences conditionnĂ©es avec une prĂ©cision suffisante doit ĂȘtre prĂ©sente. Le fournisseur identifie une personne physique responsable du processus de production.
L'autorisation est accordée pour un an et est tacitement renouvelée, pour autant que les conditions fixées restent remplies, que la production soit conforme à la législation et que le fournisseur remplisse ses obligations envers le Service. L'autorisation est révoquée par le Service lorsque les conditions ne sont plus remplies.
Art. 4.
Pour chaque espÚce produite, le fournisseur tient une comptabilité-matiÚre de son activité et la soumet au Service à sa demande. Cette comptabilité comporte, par espÚce et par variété de conservation, les renseignements suivants pour les semences à l'entrée:
1° la date de réception du lot;
2° le nom de l'espÚce et de la variété de conservation;
3° le numéro de référence du lot;
4° le numĂ©ro de l'Ă©chantillon analysĂ© en application de l'article 14 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 octobre 2009;
5° la quantité;
6° toute remarque ou constatation pertinente.
Cette comptabilité comporte, par espÚce et par variété de conservation, les renseignements suivants pour les semences à la sortie:
1° la date de production;
2° la date de sortie;
3° le nombre d'emballages par catégorie de poids;
4° la quantité totale;
5° si le numéro de référence du fournisseur à la sortie est différent du numéro de lot à l'entrée, le lien avec le numéro de référence du lot entrant.
Art. 5.
§1er. Le fournisseur de semences de variétés de conservation, quelle que soit l'espÚce multipliée, communique au Service, selon les modalités déterminées par le Service, la localisation des parcelles de multiplication mises en place, ainsi que l'identité et les coordonnées de la personne en charge du suivi de ces multiplications.
Les informations visées à l'alinéa 1er sont communiquées au Service avant:
1° le 15 janvier pour les cultures semées avant le 31 décembre de l'année précédente;
2° le 15 avril pour les cultures semĂ©es entre le 1er janvier et le 31 mars de la mĂȘme annĂ©e;
3° le 15 mai pour les cultures semĂ©es entre le 1er avril et le 30 avril de la mĂȘme annĂ©e.
Les informations visées à l'alinéa 1er sont communiquées au Service au plus tard quinze jours aprÚs le semis pour les cultures semées aprÚs le 30 avril.
Le Service a libre accÚs aux parcelles de multiplication. Il informe la personne responsable du suivi des multiplications préalablement à sa visite.
§2. Le Service a libre accĂšs au stock de semences rĂ©coltĂ©es, aux heures d'ouverture des installations du fournisseur ou sur rendez-vous convenu entre le Service et le fournisseur. Il peut prĂ©lever tout Ă©chantillon qu'il juge nĂ©cessaire. Le contrĂŽle effectuĂ© conformĂ©ment Ă l'article 18 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 octobre 2009 peut notamment servir Ă vĂ©rifier les consĂ©quences pour la qualitĂ© des semences de constatations effectuĂ©es en champ. Il peut aussi ĂȘtre motivĂ© par d'Ă©ventuels problĂšmes communiquĂ©s au Service ou constatĂ©s par lui lors de l'utilisation des semences produites.
Ă l'exception des Ă©chantillons des lots de plants de pomme de terre qui ne sont pas conservĂ©s, le fournisseur tient Ă la disposition du Service, pendant deux ans au moins Ă compter de la date de clĂŽture de l'analyse, un Ă©chantillon des lots de semences commercialisĂ©s et analysĂ©s en application de l'article 14 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 octobre 2009. Quelle que soit l'espĂšce multipliĂ©e, les rĂ©sultats des analyses effectuĂ©es sont tenues Ă disposition du Service pendant deux ans au moins Ă compter depuis la date de clĂŽture de l'analyse.
R. COLLIN