10 mars 2017 - ArrĂȘtĂ© ministĂ©riel portant exĂ©cution de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 octobre 2009 introduisant certaines dĂ©rogations pour l'admission des races primitives et variĂ©tĂ©s agricoles naturellement adaptĂ©es aux conditions locales et rĂ©gionales et menacĂ©es d'Ă©rosion gĂ©nĂ©tique, et pour la commercialisation de semences et de plants de pommes de terre de ces races primitives et variĂ©tĂ©s
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Le Ministre de l'Agriculture,
Vu le Code wallon de l'Agriculture, l'article D.134, 1°, 2°, 4°, 8°, 9° et 10°;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 octobre 2009 introduisant certaines dĂ©rogations pour l'admission des races primitives et variĂ©tĂ©s agricoles naturellement adaptĂ©es aux conditions locales et rĂ©gionales et menacĂ©es d'Ă©rosion gĂ©nĂ©tique, et pour la commercialisation de semences et de plants de pommes de terre de ces races primitives et variĂ©tĂ©s, les articles 11, 18, 23 et 24;
Vu le rapport du 8 juillet 2016 d'Ă©valuation de l'impact du projet Ă©tabli conformĂ©ment Ă  l'article 3, 2° du dĂ©cret du 11 avril 2014 visant Ă  la mise en Ɠuvre des rĂ©solutions de la ConfĂ©rence des nations unies sur les femmes Ă  PĂ©kin de septembre 1995 et intĂ©grant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques rĂ©gionales;
Vu la concertation entre les Gouvernements rĂ©gionaux et l'autoritĂ© fĂ©dĂ©rale en date du 13 juillet 2016, approuvĂ©e le 13 octobre 2016;
Vu l'avis 60.882/4 du Conseil d'État, donnĂ© le 13 fĂ©vrier 2017, en application de l'article 84, §1er, alinĂ©a 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnĂ©es le 12 janvier 1973,
ArrĂȘte:

Art. 1er.

§1er. Une variĂ©tĂ© de conservation est inscrite au catalogue des variĂ©tĂ©s des espĂšces de plantes agricoles, Ă©tabli par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 24 avril 2014 relatif aux catalogues des variĂ©tĂ©s des espĂšces de plantes agricoles et de lĂ©gumes et abrogeant certaines dispositions en la matiĂšre, sur demande de la personne physique ou morale qui assure la sĂ©lection conservatrice de cette variĂ©tĂ©.

La demande est adressĂ©e au Service, sous forme d'un dossier reprenant toutes les informations visĂ©es Ă  l'article 6 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 octobre 2009 introduisant certaines dĂ©rogations pour l'admission des races primitives et variĂ©tĂ©s agricoles naturellement adaptĂ©es aux conditions locales et rĂ©gionales et menacĂ©es d'Ă©rosion gĂ©nĂ©tique, et pour la commercialisation de semences et de plants de pommes de terre de ces races primitives et variĂ©tĂ©s, dĂ©nommĂ© ci-aprĂšs l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 octobre 2009.

Les connaissances acquises sur la base de l'expĂ©rience pratique au cours de la culture, de la multiplication et de l'utilisation, visĂ©es Ă  l'article 6, 3° de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 octobre 2009, comprendront aussi des informations permettant de retracer et de vĂ©rifier l'origine la plus ancienne connue des semences disponibles pour le maintien ou la production de semences de la variĂ©tĂ©.

La demande est effective dĂšs lors que le Service a rĂ©ceptionnĂ© la redevance due au Fonds pour le dĂ©pĂŽt de la demande d'inscription visĂ©e Ă  l'article 11, alinĂ©a 2 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 octobre 2009. La date de rĂ©ception du payement de la redevance constitue la date de rĂ©fĂ©rence de la demande.

§2. Le Service vĂ©rifie la maintenance effective de la variĂ©tĂ© de conservation, ainsi que la conformitĂ© de la variĂ©tĂ© Ă  la description proposĂ©e. La maintenance effective implique une culture de la variĂ©tĂ© dans le respect des rĂšgles de la sĂ©lection conservatrice recommandĂ©es pour l'espĂšce considĂ©rĂ©e et selon les modalitĂ©s fixĂ©es Ă  l'article 2.

§3. Le Service statue sur l'admission de la variĂ©tĂ© au catalogue aprĂšs qu'il ait pu constater en culture la conformitĂ© de la variĂ©tĂ© Ă  la description proposĂ©e par le demandeur. La variĂ©tĂ© est admise au catalogue si le Service n'a pas statuĂ© sur la demande au 1er octobre de l'annĂ©e de vĂ©rification de la description variĂ©tale.

Le Service peut requĂ©rir l'avis de toute institution scientifique, de tout organisme actif dans la conservation de la biodiversitĂ© des espĂšces de plantes cultivĂ©es ou du ComitĂ© pour l'Ă©laboration du catalogue des variĂ©tĂ©s des espĂšces de plantes agricoles et l'Ă©laboration du catalogue des variĂ©tĂ©s des espĂšces de lĂ©gumes instituĂ© Ă  l'article 5 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 24 avril 2014 visĂ© au paragraphe 1er.

Le refus de l'admission de la variété au catalogue est motivé auprÚs de la personne ayant introduit la demande.

Une variĂ©tĂ© de conservation reste inscrite au catalogue aussi longtemps que la sĂ©lection conservatrice en est assurĂ©e, conformĂ©ment Ă  l'article 2, par au moins une personne responsable enregistrĂ©e auprĂšs du Service et que des semences sont disponibles pour assurer la commercialisation de la variĂ©tĂ©.

§4. Si une variĂ©tĂ© est inscrite comme variĂ©tĂ© de conservation au catalogue d'un pays voisin, le dossier visĂ© au paragraphe 1er reprend aussi les arguments qui fondent l'extension de la rĂ©gion d'origine de cette variĂ©tĂ© au territoire de la RĂ©gion wallonne et permettent la conclusion de l'accord visĂ© Ă  l'article 9 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 octobre 2009. La sĂ©lection conservatrice sur le territoire de la RĂ©gion wallonne visĂ©e Ă  l'article 1er, §2, s'applique, mĂȘme si une sĂ©lection conservatrice est effectuĂ©e dans la rĂ©gion d'origine de la variĂ©tĂ© dans le pays voisin.

Art. 2.

La personne qui assure la sĂ©lection conservatrice d'une variĂ©tĂ© de conservation est enregistrĂ©e comme telle par le Service, aux conditions financiĂšres Ă©tablies par l'arrĂȘtĂ© royal du 25 octobre 1991 fixant les rĂ©tributions dues pour le contrĂŽle des semences et des plants agricoles et horticoles, ainsi que des rĂ©tributions dues du chef de l'exercice de certaines professions dans l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture.

La personne qui assure la sĂ©lection conservatrice de variĂ©tĂ©s de conservation dĂ©clare chaque annĂ©e par Ă©crit au Service, avant les dates limites fixĂ©es Ă  l'article 5, §1er, pour chacune des variĂ©tĂ©s concernĂ©es, le programme de sĂ©lection conservatrice annuel en prĂ©cisant:

1° la mĂ©thode appliquĂ©e;

2° l'emplacement des parcelles;

3° la superficie des parcelles;

4° la destination des semences Ă  produire;

5° les quantitĂ©s de semences produites lors de la campagne de production prĂ©cĂ©dente.

Le Service peut effectuer sur place et sans préavis tout contrÎle jugé nécessaire en relation avec la sélection conservatrice et la disponibilité des semences pour leur mise sur le marché.

Art. 3.

Le fournisseur de semences de variétés de conservation est enregistré auprÚs du Service.

Le Service autorise l'activitĂ© de fournisseur de semences de variĂ©tĂ©s de conservation aprĂšs avoir constatĂ© que le fournisseur dispose de locaux propres, secs, bien aĂ©rĂ©s et Ă©clairĂ©s, dont les superficies sont en rapport avec les volumes envisagĂ©s de semences Ă  produire. Le fournisseur dispose des facilitĂ©s et de l'appareillage nĂ©cessaires en rapport avec le volume envisagĂ© de semences Ă  produire, ainsi que du matĂ©riel nĂ©cessaire pour le conditionnement et l'Ă©tiquetage de ces semences. Au moins une balance permettant la pesĂ©e des semences conditionnĂ©es avec une prĂ©cision suffisante doit ĂȘtre prĂ©sente. Le fournisseur identifie une personne physique responsable du processus de production.

L'autorisation est accordée pour un an et est tacitement renouvelée, pour autant que les conditions fixées restent remplies, que la production soit conforme à la législation et que le fournisseur remplisse ses obligations envers le Service. L'autorisation est révoquée par le Service lorsque les conditions ne sont plus remplies.

Art. 4.

Pour chaque espÚce produite, le fournisseur tient une comptabilité-matiÚre de son activité et la soumet au Service à sa demande. Cette comptabilité comporte, par espÚce et par variété de conservation, les renseignements suivants pour les semences à l'entrée:

1° la date de rĂ©ception du lot;

2° le nom de l'espĂšce et de la variĂ©tĂ© de conservation;

3° le numĂ©ro de rĂ©fĂ©rence du lot;

4° le numĂ©ro de l'Ă©chantillon analysĂ© en application de l'article 14 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 octobre 2009;

5° la quantitĂ©;

6° toute remarque ou constatation pertinente.

Cette comptabilité comporte, par espÚce et par variété de conservation, les renseignements suivants pour les semences à la sortie:

1° la date de production;

2° la date de sortie;

3° le nombre d'emballages par catĂ©gorie de poids;

4° la quantitĂ© totale;

5° si le numĂ©ro de rĂ©fĂ©rence du fournisseur Ă  la sortie est diffĂ©rent du numĂ©ro de lot Ă  l'entrĂ©e, le lien avec le numĂ©ro de rĂ©fĂ©rence du lot entrant.

Art. 5.

§1er. Le fournisseur de semences de variĂ©tĂ©s de conservation, quelle que soit l'espĂšce multipliĂ©e, communique au Service, selon les modalitĂ©s dĂ©terminĂ©es par le Service, la localisation des parcelles de multiplication mises en place, ainsi que l'identitĂ© et les coordonnĂ©es de la personne en charge du suivi de ces multiplications.

Les informations visĂ©es Ă  l'alinĂ©a 1er sont communiquĂ©es au Service avant:

1° le 15 janvier pour les cultures semĂ©es avant le 31 dĂ©cembre de l'annĂ©e prĂ©cĂ©dente;

2° le 15 avril pour les cultures semĂ©es entre le 1er janvier et le 31 mars de la mĂȘme annĂ©e;

3° le 15 mai pour les cultures semĂ©es entre le 1er avril et le 30 avril de la mĂȘme annĂ©e.

Les informations visĂ©es Ă  l'alinĂ©a 1er sont communiquĂ©es au Service au plus tard quinze jours aprĂšs le semis pour les cultures semĂ©es aprĂšs le 30 avril.

Le Service a libre accÚs aux parcelles de multiplication. Il informe la personne responsable du suivi des multiplications préalablement à sa visite.

§2. Le Service a libre accĂšs au stock de semences rĂ©coltĂ©es, aux heures d'ouverture des installations du fournisseur ou sur rendez-vous convenu entre le Service et le fournisseur. Il peut prĂ©lever tout Ă©chantillon qu'il juge nĂ©cessaire. Le contrĂŽle effectuĂ© conformĂ©ment Ă  l'article 18 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 octobre 2009 peut notamment servir Ă  vĂ©rifier les consĂ©quences pour la qualitĂ© des semences de constatations effectuĂ©es en champ. Il peut aussi ĂȘtre motivĂ© par d'Ă©ventuels problĂšmes communiquĂ©s au Service ou constatĂ©s par lui lors de l'utilisation des semences produites.

À l'exception des Ă©chantillons des lots de plants de pomme de terre qui ne sont pas conservĂ©s, le fournisseur tient Ă  la disposition du Service, pendant deux ans au moins Ă  compter de la date de clĂŽture de l'analyse, un Ă©chantillon des lots de semences commercialisĂ©s et analysĂ©s en application de l'article 14 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 octobre 2009. Quelle que soit l'espĂšce multipliĂ©e, les rĂ©sultats des analyses effectuĂ©es sont tenues Ă  disposition du Service pendant deux ans au moins Ă  compter depuis la date de clĂŽture de l'analyse.

R. COLLIN