Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, l'article 6 modifié par le décret du 7 septembre 1989, l'article 9, l'article 11 modifié par le décret du 6 décembre 2001, ainsi que l'article 41 modifié par les décrets du 7 septembre 1989 et du 6 décembre 2001;
Vu l'avis de la Direction des Eaux souterraines du Département de l'Environnement et de l'Eau (Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement), donné le 12 avril 2013;
Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la conservation de la nature, donné le 23 juin 2015;
Vu l'avis réputé favorable du collÚge provincial de la province du Hainaut;
Vu le plan particulier de gestion de la réserve naturelle domaniale « Le Rivage de Léaucourt » à Obigies (Pecq) établi par le Ministre de la Nature;
Vu l'enquĂȘte publique organisĂ©e en vertu du Code de l'Environnement qui a Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©e par la commune de Pecq du 21 mars 2016 au 20 avril 2016;
ConsidĂ©rant l'intĂ©rĂȘt majeur du site qui, situĂ© au sein du site Natura 2000 BE32002 « VallĂ©e de l'Escaut en aval de Tournai », abrite une population de la trĂšs rare nivĂ©ole d'Ă©tĂ© (Leucojum aestivum), espĂšce intĂ©gralement protĂ©gĂ©e en RĂ©gion Wallonne;
Considérant que les réserves naturelles accueillent des espÚces pour lesquelles un suivi scientifique est nécessaire; que le suivi scientifique implique des actions en contradiction avec les mesures de protection applicables en réserve naturelle comme le prélÚvement de morceaux ou d'individus de plantes ou le dérangement d'espÚces animales, leur capture voire leur mise à mort; que ces actions sont limitées et réalisées par des personnes conscientes de la fragilité des populations concernées; qu'elles sont dÚs lors, sans danger pour ces populations;
ConsidĂ©rant que, dans l'intĂ©rĂȘt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de la rĂ©serve, il y a lieu de mener des opĂ©rations d'amĂ©nagement et de gestion de la rĂ©serve plutĂŽt que de laisser les phĂ©nomĂšnes naturels Ă©voluer de maniĂšre totalement libre;
Que ces opĂ©rations d'amĂ©nagement et de gestion qui visent Ă prĂ©server ou favoriser certaines espĂšces sensibles peuvent impliquer vis-Ă -vis d'autres espĂšces non sensibles de devoir poser des actes qui sont a priori interdits par la loi sur la conservation de la nature, alors mĂȘme que ces actes sont favorables Ă la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi qu'Ă la conservation des habitats naturels de la rĂ©serve et qu'ils ne nuisent pas au maintien dans un Ă©tat de conservation favorable des milieux concernĂ©s;
Qu'on peut citer Ă titre d'exemples, de maniĂšre non limitative, non seulement la crĂ©ation de mares, qui entraĂźne une modification du relief du sol, mais aussi la nĂ©cessitĂ© de lutter contre les espĂšces vĂ©gĂ©tales envahissantes, qui implique d'enlever des arbustes ou d'endommager le tapis vĂ©gĂ©tal; ou encore la nĂ©cessitĂ© de prĂ©server des espĂšces animales ou vĂ©gĂ©tales particuliĂšrement sensibles de la prĂ©dation d'espĂšces plus communes, lesquelles doivent alors pouvoir ĂȘtre piĂ©gĂ©es ou chassĂ©es au moyen de mĂ©thodes adĂ©quates;
Qu'il n'est pas possible, a priori, d'envisager toutes les hypothĂšses dans lesquelles des dĂ©rogations devraient pouvoir ĂȘtre octroyĂ©es Ă l'autoritĂ© gestionnaire dans le cadre des opĂ©rations d'amĂ©nagement et de gestion de la rĂ©serve, car on ne peut connaĂźtre Ă l'avance comment la situation va Ă©voluer;
Qu'il apparaĂźt dĂšs lors opportun d'accorder une dĂ©rogation gĂ©nĂ©rale aux interdictions prĂ©vues par la loi sur la conservation de la nature lorsque le gestionnaire de la rĂ©serve procĂšde Ă des opĂ©rations d'amĂ©nagement et de gestion de celle-ci dans l'intĂ©rĂȘt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de cette rĂ©serve;
Que cette dérogation n'emporte par ailleurs pas la suppression de ces interdictions pour les tiers qui fréquentent la réserve;
Que cette dérogation est dÚs lors légitime et proportionnée;
Sur la proposition du Ministre de la Nature;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte:
Art. 1er.
Sont constitués en réserve naturelle domaniale « Le Rivage de Léaucourt » à Obigies (Pecq) les 65 a 81 ca de terrains appartenant à la Région wallonne, cadastrés ou l'ayant été comme suit:
| Commune | Division | Section | Lieu-dit | Parcelle | Surface (Ha) |
| Pecq | 4 - Obigies | C | Grandes Prairies | 435 a | 0,6581 |
La rĂ©serve naturelle domaniale est dĂ©limitĂ©e sur la carte figurant en annexe du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Le plan particulier de gestion de la rĂ©serve est approuvĂ© et peut ĂȘtre consultĂ© au cantonnement du DĂ©partement de la Nature et des ForĂȘts sur lequel se trouve la rĂ©serve.
Art. 2.
L'agent du Service public de Wallonie chargĂ© de la gestion de la rĂ©serve naturelle domaniale est l'ingĂ©nieur Chef de Cantonnement du DĂ©partement de la Nature et des ForĂȘts en charge du territoire sur lequel se trouve la rĂ©serve.
Il est assisté par la Commission consultative de gestion des réserves naturelles domaniales de Mons.
Art. 3.
Dans l'intĂ©rĂȘt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de la rĂ©serve, il est permis de dĂ©roger aux interdictions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 pour la mise en Ćuvre des opĂ©rations de gestion de la rĂ©serve, telles que dĂ©crites dans le plan de gestion de la rĂ©serve.
Le directeur de la Direction extĂ©rieure du DĂ©partement de la Nature et des ForĂȘts territorialement compĂ©tente peut autoriser Ă dĂ©roger aux interdictions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 pour la mise en Ćuvre des opĂ©rations de gestion de la rĂ©serve qui ne seraient pas reprises dans le plan de gestion de la rĂ©serve.
Art. 4.
Dans l'intĂ©rĂȘt de la protection de la faune et de la flore sauvages, ainsi que de la conservation des habitats naturels, l'inspecteur gĂ©nĂ©ral du DĂ©partement de la Nature et des ForĂȘts peut autoriser Ă dĂ©roger aux interdictions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 dans le cadre d'Ă©tudes et de suivis scientifiques et sur avis du Conseil supĂ©rieur wallon de la Conservation de la Nature.
Art. 5.
Le public ne sera autorisĂ© Ă pĂ©nĂ©trer dans la rĂ©serve qu'accompagnĂ© du personnel du DĂ©partement de la Nature et des ForĂȘts ou d'une personne mandatĂ©e par cette administration.
Art. 6.
Le Ministre de la Nature est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Le Ministre-Président,
P. MAGNETTE
Le Ministre de lâAgriculture, de la Nature, de la RuralitĂ©, du Tourisme et des AĂ©roports, dĂ©lĂ©guĂ© Ă la ReprĂ©sentation Ă la Grande RĂ©gion,
R. COLLIN