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31 mai 2017 - ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon modifiant certaines dispositions du Code rĂ©glementaire wallon de l'Action sociale et de la SantĂ© relatives Ă  l'aide individuelle Ă  l'intĂ©gration
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Le Gouvernement wallon,
Vu le Code wallon de l'Action sociale et de la SantĂ©, les articles 261, 266;
Vu le Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé;
Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donnĂ© le 29 juin 2016;
Vu l'accord du Ministre du budget, donnĂ© le 21 juillet 2016;
Vu l'avis de la Commission wallonne de la personne handicapĂ©e du 21 mars 2017;
Vu le rapport du 31 mai 2017 Ă©tabli conformĂ©ment Ă  l'article 3, 2° du dĂ©cret du 11 avril 2014 visant Ă  la mise en Ɠuvre des rĂ©solutions de la ConfĂ©rence des Nations unies sur les femmes Ă  PĂ©kin de septembre 1995 et intĂ©grant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques rĂ©gionales;
Vu l'avis 61.374/4 du Conseil d'État, donnĂ© le 15 mai 2017, en application de l'article 84, Â§1er, alinĂ©a 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnĂ©es le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Action sociale;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte:

Art. 1er.

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© rĂšgle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matiĂšre visĂ©e Ă  l'article 128, Â§1er, de celle-ci.

Cet article entrera en vigueur le 19 juillet 2017 (voyez l'article 8 ).

Art. 2.

À l'article 796/4, Â§2, 2°, du Code rĂ©glementaire wallon de l'Action sociale et de la SantĂ©, il est insĂ©rĂ© entre les mots « chiens-guides, Â» et les mots « par la remise des factures Â», les mots: « et des chiens d'aide, Â».

Cet article entrera en vigueur le 19 juillet 2017 (voyez l'article 8 ).

Art. 3.

Un 7° est ajoutĂ© Ă  l'article 822 libellĂ© comme suit « Pour les associations et instructeur pour chiens d'aides: ĂȘtre membre d'un organisme de coordination internationale Â».

Cet article entrera en vigueur le 19 juillet 2017 (voyez l'article 8 ).

Art. 4.

Au point 1.3 du titre I « Dispositions gĂ©nĂ©rales Â» de l'annexe 82 du mĂȘme Code, le 2° est complĂ©tĂ© par les mots « et les chiens d'aide Â».

Cet article entrera en vigueur le 19 juillet 2017 (voyez l'article 8 ).

Art. 5.

Au point 2.2.1., point 9 du tableau, de l'annexe 82 du mĂȘme Code, le nombre « cinq Â» est remplacĂ© par le nombre « sept Â».

Cet article entrera en vigueur le 19 juillet 2017 (voyez l'article 8 ).

Art. 6.

Le point 2.14 du titre II « Type d'intervention Â» de l'annexe 82 du mĂȘme Code est remplacĂ© par les dispositions suivantes:

« 2.14. Chien-guide et chien d'aide.
2.14.1.2.14.1. Exclusion:
Aucune intervention n'est accordée pour l'assistance animaliÚre autre que les chiens-guides et les chiens d'aide.
2.14.2.2.14.2. Chien guide:
2.14.2.1.2.14.2.1. Conditions d'intervention:
a)  le demandeur prĂ©sente des difficultĂ©s graves (code qualificatif minimal 3) pour se dĂ©placer dans diffĂ©rents lieux. Ses difficultĂ©s dĂ©coulent d'une dĂ©ficience de ses fonctions visuelles;
b)  le chien-guide doit ĂȘtre fourni par l'intermĂ©diaire d'un instructeur ou d'une association agréé par l'Agence ou le Ministre selon les critĂšres dĂ©finis Ă  l'article 822.
2.14.2.2.2.14.2.2. Renouvellement:
L'intervention dans le coĂ»t d'achat d'un chien-guide peut ĂȘtre renouvelĂ©e sur production d'une attestation d'un mĂ©decin-vĂ©tĂ©rinaire indĂ©pendant de l'instructeur ou de l'association agréé qui a dĂ©livrĂ© le chien acquis prĂ©cĂ©demment.
2.14.2.3.2.14.2.3. ModalitĂ© d'intervention:
L'Agence octroie un montant d'intervention forfaitaire de 5.000,00 euros T.V.A.C. pour l'achat et le dressage du chien, ainsi que pour la formation du demandeur.
2.14.3.2.14.3. Chien d'aide:
2.14.3.1.2.14.3.1. Conditions d'intervention:
a)  le demandeur fait usage d'une voiturette pour laquelle l'assurance soins de santĂ© obligatoire est intervenue;
b)  le chien d'aide doit ĂȘtre fourni par l'intermĂ©diaire d'un instructeur ou d'une association agréé par l'Agence ou le Ministre selon les critĂšres dĂ©finis Ă  l'article 822.
2.14.3.2.2.14.3.2. Renouvellement:
L'intervention dans le coĂ»t d'achat d'un chien d'aide peut ĂȘtre renouvelĂ©e sur production d'une attestation d'un mĂ©decin-vĂ©tĂ©rinaire indĂ©pendant de l'instructeur ou de l'association agréé qui a dĂ©livrĂ© le chien acquis prĂ©cĂ©demment.
2.14.3.3.2.14.3.3. ModalitĂ© d'intervention:
L'Agence octroie un montant d'intervention forfaitaire de 3.000,00 euros T.V.A.C. pour l'achat et le dressage du chien d'aide, ainsi que pour la formation du demandeur. Â».

Cet article entrera en vigueur le 19 juillet 2017 (voyez l'article 8 ).

Art. 7.

Au point 3.7.2. de l'annexe 82 du mĂȘme Code, il est insĂ©rĂ© un point c) libellĂ© comme suit:

«  c)  l'impossibilitĂ© de rĂ©parer le produit d'assistance est dĂ©montrĂ©e Â».

Art. 8.

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur trente jours aprĂšs sa publication au Moniteur belge Ă  l'exception de l'article 7 qui est applicable pour les demandes d'intervention introduites Ă  partir du 23 juillet 2015.

Art. 9.

Le Ministre de l'Action sociale est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Le Ministre-Président,

P. MAGNETTE

Le Ministre des Travaux publics, de la SantĂ©, de l’Action sociale et du Patrimoine,

M. PREVOT