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08 juin 2017 - Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution de l'accord de coopération-cadre relatif à la formation en alternance, conclu à Bruxelles le 24 octobre 2008, entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française
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Le Gouvernement wallon,
Vu l'article 108 de la Constitution;
Vu l'article 20 de la loi spĂ©ciale du 8 aoĂ»t 1980 de rĂ©formes institutionnelles;
Vu l'accord de coopĂ©ration-cadre du 24 octobre 2008 relatif Ă  la formation en alternance, conclu Ă  Bruxelles le 24 octobre 2008, entre la CommunautĂ© française, la RĂ©gion wallonne et la Commission communautaire française, l'article 2, Â§6, insĂ©rĂ© par le dĂ©cret du 27 mars 2014, l'article 2 bis , Â§5, insĂ©rĂ© par le dĂ©cret du 27 mars 2014, l'article 3, Â§1er et Â§2, et l'article 5, alinĂ©as 5 et 6, insĂ©rĂ© par le dĂ©cret du 27 mars 2014;
Vu le rapport du 27 avril 2016 Ă©tabli conformĂ©ment Ă  l'article 4, 2° du dĂ©cret du 3 mars 2016 visant Ă  la mise en Ĺ“uvre des rĂ©solutions de la ConfĂ©rence des Nations unies sur les femmes Ă  PĂ©kin de septembre 1995 et intĂ©grant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques rĂ©gionales, pour les matières rĂ©glĂ©es en vertu de l'article 138 de la Constitution;
Vu l'avis du ComitĂ© de gestion de l'Institut wallon de formation en alternance et des indĂ©pendants et petites et moyennes entreprises, donnĂ© le 13 mai 2016;
Vu l'avis du Conseil d'administration de l'Office francophone de la Formation en alternance, donnĂ© le 17 mai 2016;
Vu l'avis du Conseil Ă©conomique et social de Wallonie, donnĂ© le 23 mai 2016;
Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donnĂ© le 24 avril 2016;
Vu l'accord du Ministre du budget, donnĂ© le 28 avril 2016;
ConsidĂ©rant que le Gouvernement wallon entend en ce qui concerne les articles 3, 4, 5 et 6, Â§4, du prĂ©sent arrĂŞtĂ©, utiliser, conformĂ©ment Ă  l'article 20 de la loi spĂ©ciale du 8 aoĂ»t 1980 de rĂ©formes institutionnelles, son pouvoir gĂ©nĂ©ral d'exĂ©cution permettant de fonder, en ce qui concerne le prĂ©sent projet le pouvoir d'adopter les dispositions relatives Ă  ce qui suit:
– 1° la commission d'agrĂ©ment et de mĂ©diation;
– 2° le coach sectoriel;
– 3° le fait pour les jeunes de poursuivre leur formation auprès de l'I.F.A.P.M.E. ou du S.F.P.M.E. alors qu'ils l'ont dĂ©butĂ©e dans l'Enseignement et rĂ©ciproquement;
ConsidĂ©rant que le Gouvernement wallon, conformĂ©ment Ă  l'article 20 de la loi spĂ©ciale du 8 aoĂ»t 1980 entend utiliser son pouvoir gĂ©nĂ©ral d'exĂ©cution afin de pallier les absences de base lĂ©gale de l'accord de coopĂ©ration-cadre du 24 octobre 2008 prĂ©citĂ©;
Considérant que le Gouvernement de la Communauté française et le Collège de la Commission communautaire française entendent également, s'agissant d'un arrêté conjoint utiliser leur pouvoir général d'exécution;
Considérant que les dispositions de mise en œuvre de l'accord de coopération-cadre relatif à la formation en alternance doivent impérativement entrer en vigueur au début de l'année de formation 2016-2017;
ConsidĂ©rant qu'il convient de faire rĂ©troagir le prĂ©sent arrĂŞtĂ© au 1er septembre 2016;
Que la rétroactivité des actes administratifs est admise dès lors qu'elle est nécessaire à la continuité du service public et à la régularisation d'une situation de fait ou de droit, pour autant qu'elle respecte les exigences de la sécurité juridique et les droits individuels;
Que l'adoption en l'espèce d'un arrĂŞtĂ© rĂ©troactif aura pour effet de renforcer la sĂ©curitĂ© juridique en faveur des entreprises et des opĂ©rateurs de formation ayant introduit une demande Ă  partir du 1er septembre 2016, en confĂ©rant une base lĂ©gale Ă  leur demande;
Qu'en l'absence de pareille base lĂ©gale, il y aurait lieu de considĂ©rer que toutes les demandes introduites Ă  partir 1er septembre 2016 jusqu'Ă  l'adoption des arrĂŞtĂ©s concomitants devraient ĂŞtre rĂ©introduites;
Que l'effet rétroactif bénéficie donc aux intéressés et, en ce sens, se justifie;
Vu les avis n° 59.830/2/2V et 60.748/2 du Conseil d'État, donnĂ©s respectivement les 29 aoĂ»t 2016 et 23 janvier 2017 en application de l'article 84, Â§1er, alinĂ©a 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnĂ©es le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre de la Formation,
Après délibération,
ArrĂŞte:

Art. 1er.

Le prĂ©sent arrĂŞtĂ© règle, en vertu de l'article 138 de la Constitution, une matière visĂ©e Ă  l'article 127, Â§1er, de celle-ci.

Art. 2.

Pour l'application du présent arrêté, on entend par:

1° l'accord de coopĂ©ration-cadre du 24 octobre 2008: l'accord de coopĂ©ration-cadre relatif Ă  la formation en alternance, conclu Ă  Bruxelles le 24 octobre 2008 entre la CommunautĂ© française, la RĂ©gion wallonne et la Commission communautaire française;

2° le Ministre: le Ministre qui a la Formation dans ses attributions ou le Membre du Collège qui a la formation professionnelle dans ses attributions;

3° l'O.F.F.A.: l'Office francophone de la Formation en alternance visĂ© Ă  l'article 4 de l'accord de coopĂ©ration-cadre du 24 octobre 2008;

4° l'opĂ©rateur de formation en alternance, soit:

a)  un centre d'Ă©ducation et de formation en alternance, en abrĂ©gĂ© C.E.F.A., visĂ© par le dĂ©cret de la CommunautĂ© française du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement secondaire en alternance et tout Ă©tablissement de l'enseignement de promotion sociale dont ceux coopĂ©rant avec les C.E.F.A.;

b)  l'Institut wallon de formation en alternance et des indĂ©pendants et petites et moyennes entreprises, en abrĂ©gĂ© I.F.A.P.M.E., visĂ© Ă  l'article 1er, Â§1er, 2°, b) , de l'accord de coopĂ©ration-cadre du 24 octobre 2008;

c)  le S.F.P.M.E.: le Service formation petites et moyennes entreprises, en abrĂ©gĂ© S.F.P.M.E., visĂ© Ă  l'article 1er, Â§1er, 2°, b) , de l'accord de coopĂ©ration-cadre du 24 octobre 2008;

5° le tuteur: le tuteur visĂ© Ă  l'article 1er, Â§1er, 6°, de l'accord de coopĂ©ration-cadre du 24 octobre 2008;

6° l'apprenant: le jeune visĂ© Ă  l'article 1er, Â§1er, 3°, de l'accord de coopĂ©ration-cadre du 24 octobre 2008, ayant conclu un contrat d'alternance;

7° le contrat d'alternance: le contrat visĂ© Ă  l'article 1er, Â§1er, 7°, de l'accord de coopĂ©ration-cadre du 24 octobre 2008;

8° l'Administration: la Direction des Politiques transversales RĂ©gion-CommunautĂ© du DĂ©partement de l'Emploi et de la Formation professionnelle de la Direction gĂ©nĂ©rale opĂ©rationnelle Économie, Emploi et Recherche du Service public de Wallonie ou l'Ă©quivalent au sein des services de l'Administration de la Commission communautaire française;

9° l'annĂ©e de formation: la pĂ©riode qui dĂ©bute le 1er septembre et se termine le 31 aoĂ»t;

10° le fonds de formation sectoriel: l'association sans but lucratif de formation créée par ou en lien avec au moins un fonds de sĂ©curitĂ© et d'existence visĂ© par la loi du 7 janvier 1958 concernant les Fonds de sĂ©curitĂ© d'existence;

11° le coach sectoriel: le coach engagĂ© par un fonds de formation sectoriel qui a au minimum dix ans d'anciennetĂ© dans le secteur ou un des secteurs concernĂ©s et qui, pour autant qu'il soit mandatĂ© par le ou les secteurs concernĂ©s et reconnu par le Ministre, est

amené:

a)  dans le cadre de la procĂ©dure d'agrĂ©ment des entreprises, d'initiative ou sur la base d'une demande d'un opĂ©rateur de formation, Ă  instruire les demandes d'agrĂ©ment des entreprises via au minimum une visite sur place, Ă  remettre un avis sur l'agrĂ©ment des entreprises et Ă  participer Ă  la commission d'agrĂ©ment et de mĂ©diation, constituĂ©e au sein de l'O.F.F.A.;

b)  dans le cadre de la procĂ©dure de suspension d'agrĂ©ment et de la procĂ©dure de retrait d'agrĂ©ment, d'initiative ou sur la base d'une demande d'un opĂ©rateur de formation, Ă  remettre un avis sur la suspension d'agrĂ©ment ou le retrait d'agrĂ©ment et Ă  participer Ă  la commission d'agrĂ©ment et de mĂ©diation visĂ©e au point a) ;

c)  dans le cadre du soutien aux entreprises partenaires de la formation en alternance, Ă  rencontrer, d'initiative ou sur demande de l'opĂ©rateur de formation ou de l'O.F.F.A, les entreprises ainsi que, le cas Ă©chĂ©ant, le tuteur, pour une mission de conseil;

d)  dans le cadre de la promotion de la formation en alternance, Ă  sensibiliser les entreprises dans le ou les secteurs qu'il couvre Ă  la conclusion de nouveaux contrats d'alternance;

12° le reprĂ©sentant sectoriel: la personne de rĂ©fĂ©rence pour un ou plusieurs secteurs en rĂ©gion de Bruxelles-capitale, pour autant qu'il soit mandatĂ© par le ou les secteurs après en avoir informĂ© le Ministre, ou après avoir Ă©tĂ© reconnu par celui-ci est amenĂ©:

a)  dans le cadre de la procĂ©dure d'agrĂ©ment des entreprises, d'initiative ou sur la base d'une demande d'un opĂ©rateur de formation, Ă  instruire les demandes d'agrĂ©ment des entreprises via au minimum une visite sur place, Ă  remettre un avis sur l'agrĂ©ment des entreprises et Ă  participer Ă  la commission d'agrĂ©ment et de mĂ©diation, constituĂ©e au sein de l'O.F.F.A.;

b)  dans le cadre de la procĂ©dure de suspension d'agrĂ©ment et de la procĂ©dure de retrait d'agrĂ©ment, d'initiative ou sur la base d'une demande d'un opĂ©rateur de formation, Ă  remettre un avis sur la suspension d'agrĂ©ment ou le retrait d'agrĂ©ment et Ă  participer Ă  la commission d'agrĂ©ment et de mĂ©diation visĂ©e au point a) ci-avant;

c)  dans le cadre du soutien aux entreprises partenaires de la formation en alternance, Ă  rencontrer, d'initiative ou sur demande de l'opĂ©rateur de formation ou de l'O.F.F.A, les entreprises ainsi que, le cas Ă©chĂ©ant, le tuteur, pour une mission de conseil;

d)  dans le cadre de la promotion de la formation en alternance, Ă  sensibiliser les entreprises dans le ou les secteurs qu'il couvre Ă  la conclusion de nouveaux contrats d'alternance.

Art. 3.

Au sein de l'O.F.F.A., la commission d'agrĂ©ment et de mĂ©diation, ci-après dĂ©nommĂ©e « la commission Â», est composĂ©e de:

1° cinq reprĂ©sentants du conseil d'administration de l'O.F.F.A. dont deux reprĂ©sentants des partenaires sociaux, un reprĂ©sentant de l'enseignement en alternance, un reprĂ©sentant de la formation en alternance relevant de la Commission communautaire française et un reprĂ©sentant de la formation en alternance relevant de la RĂ©gion wallonne;

2° un reprĂ©sentant de l'opĂ©rateur de formation en alternance concernĂ© par le ou les dossiers Ă  l'ordre du jour de la commission;

3° le cas Ă©chĂ©ant, le coach sectoriel ou le reprĂ©sentant sectoriel concernĂ© par le ou les dossiers Ă  l'ordre du jour de la commission;

4° d'un reprĂ©sentant dĂ©signĂ© par l'O.F.F.A. qui assure le secrĂ©tariat de la commission;

5° d'un reprĂ©sentant dĂ©signĂ© par l'Administration.

Un suppléant est désigné pour chaque représentant effectif.

Ces mandats sont accordés pour une durée renouvelable de deux ans.

Un des reprĂ©sentants visĂ©s Ă  l'alinĂ©a 1er, 1°, assure la prĂ©sidence de la commission.

Les reprĂ©sentants visĂ©s Ă  l'alinĂ©a 1er, 1°, ont une voix dĂ©libĂ©rative.

La composition de la commission est publiée sur le site de l'O.F.F.A.

La commission a pour missions:

1° d'organiser, conformĂ©ment Ă  l'article 5, alinĂ©a 2, 15° de l'accord de coopĂ©ration-cadre du 24 octobre 2008, une procĂ©dure de mĂ©diation Ă  la demande de l'entreprise en ce qui concerne l'octroi, la suspension ou le retrait d'agrĂ©ment et Ă  la demande de l'opĂ©rateur de formation en alternance concernant toute problĂ©matique liĂ©e Ă  l'exĂ©cution du contrat d'alternance;

2° de prendre une dĂ©cision, sur demande de l'opĂ©rateur de formation, en cas d'avis divergent entre l'opĂ©rateur de formation et le coach sectoriel ou le reprĂ©sentant sectoriel conformĂ©ment aux articles 4, Â§3, et 5, 2;

3° de proposer, au conseil d'administration de l'O.F.F.A., une dĂ©cision en cas de contestation d'une entreprise quant Ă  une dĂ©cision soit autre que pĂ©dagogique soit liĂ©e Ă  l'agrĂ©ment, la suspension d'agrĂ©ment ou le retrait d'agrĂ©ment, prise par un opĂ©rateur de formation ou par l'O.F.F.A.;

4° de proposer, au conseil d'administration de l'O.F.F.A., une dĂ©cision en cas de contestation d'un apprenant quant Ă  une dĂ©cision autre que d'ordre pĂ©dagogique;

5° de remettre, d'initiative ou sur demande du Ministre ou de l'O.F.F.A., au conseil d'administration de l'O.F.F.A. qui les transmettra aux Gouvernements et au Collège, des propositions d'optimisation des procĂ©dures d'agrĂ©ment, de retrait d'agrĂ©ment ou de suspension d'agrĂ©ment des entreprises;

6° de prĂ©senter annuellement au conseil d'administration de l'O.F.F.A. qui le transmettra aux Gouvernements et au Collège, un rapport analytique des dossiers qu'elle a traitĂ©s durant l'annĂ©e de formation.

Les demandes et contestations visĂ©es Ă  l'alinĂ©a 4, 1° Ă  4°, sont adressĂ©es par Ă©crit Ă  l'O.F.F.A.

La commission se réunit sur proposition du fonctionnaire dirigeant de l'O.F.F.A. ou à la demande d'un opérateur de formation en alternance, lesquels soumettent, en même temps que la proposition ou demande de réunion, un dossier explicitant l'objet à débattre en commission. La commission se réunit et prend une décision dans les trente jours de la demande de réunion introduite par l'opérateur de formation en alternance.

Dans les trois mois de sa constitution, la commission adopte son règlement d'ordre intérieur, qui est approuvé par le conseil d'administration de l'O.F.F.A.

Art. 4.

§1er. Dans les trente jours Ă  dater de l'introduction, par l'entreprise, de sa demande d'agrĂ©ment, l'opĂ©rateur de formation en alternance octroie l'agrĂ©ment après vĂ©rification du respect des conditions d'agrĂ©ment visĂ©es Ă  l'article 2 bis , Â§2, de l'accord de coopĂ©ration-cadre du 24 octobre 2008. L'opĂ©rateur de formation peut s'appuyer, le cas Ă©chĂ©ant, sur l'avis d'un coach sectoriel mandatĂ© par le ou les secteurs concernĂ©s ou d'un reprĂ©sentant sectoriel.

Les noms et coordonnées des coaches sectoriels ou des représentants sectoriels mandatés par un ou des secteurs sont publiés sur le site de l'O.F.F.A. et de l'Administration en regard du secteur ou des secteurs qu'ils représentent et du territoire pour lequel ils sont compétents.

Lorsque le coach sectoriel ou le représentant sectoriel concerné par la demande d'agrément d'une entreprise est mandaté par un ou des secteurs et reconnu par le Ministre, l'opérateur de formation lui adresse systématiquement la demande d'agrément dans les huit jours à dater de l'introduction de celle-ci, par l'entreprise, et octroie un agrément provisoire à l'entreprise qui déclare sur l'honneur répondre aux conditions d'agrément.

Le coach sectoriel ou le représentant sectoriel accuse réception de la demande qui lui est adressée par l'opérateur de formation, dans les huit jours de sa réception.

Dans les trente jours à dater de la demande de l'opérateur de formation en alternance, le coach sectoriel ou le représentant sectoriel instruit la demande d'agrément de l'entreprise et, à cette fin, il:

1° effectue une visite de l'entreprise concernĂ©e afin de vĂ©rifier si elle satisfait aux conditions d'agrĂ©ment visĂ©es Ă  l'article 2 bis , Â§2, de l'accord de coopĂ©ration-cadre du 24 octobre 2008;

2° rencontre le responsable de l'entreprise ou la personne mandatĂ©e pour reprĂ©senter l'entreprise ainsi que le tuteur dĂ©signĂ© pour encadrer le ou les futurs apprenants;

3° transmet simultanĂ©ment Ă  l'opĂ©rateur de formation en alternance et Ă  l'O.F.F.A. son rapport de visite comprenant son avis et toute information nĂ©cessaire pour permettre Ă  l'opĂ©rateur de formation en alternance d'octroyer, confirmer ou retirer l'agrĂ©ment Ă  l'entreprise.

Si l'avis du coach sectoriel ou du représentant sectoriel et celui de l'opérateur de formation en alternance convergent, l'opérateur de formation en alternance informe dans les quinze jours de la réception de cet avis, l'O.F.F.A. et le coach sectoriel ou le représentant sectoriel, en même temps que l'entreprise, de la décision prise.

§2. Dans le cadre de sa mission de promotion de la formation en alternance, le coach sectoriel ou le reprĂ©sentant sectoriel peut instruire d'initiative la demande d'agrĂ©ment d'une entreprise et communiquer Ă  l'O.F.F.A. son avis relatif Ă  cette demande d'agrĂ©ment. L'agrĂ©ment est octroyĂ© par le premier opĂ©rateur de formation en alternance par l'intermĂ©diaire duquel un contrat d'alternance est conclu.

§3. Pour instruire d'initiative ou Ă  la demande d'un opĂ©rateur de formation, la demande d'agrĂ©ment d'une entreprise, le coach sectoriel et le reprĂ©sentant sectoriel utilisent un questionnaire et un rapport de visite dont les modèles sont fixĂ©s par l'O.F.F.A.

§4. Dans le cadre des procĂ©dures visĂ©es aux paragraphes 1er et 2, si l'opĂ©rateur de formation en alternance ne partage pas l'avis du coach sectoriel ou du reprĂ©sentant sectoriel, il transmet, dans les quinze jours de la rĂ©ception de cet avis, pour dĂ©cision, Ă  la commission, toutes les informations utiles en lien avec la demande d'agrĂ©ment.

Dans les trente jours à dater de sa saisine, la commission prend une décision et communique celle-ci à l'O.F.F.A.

L'O.F.F.A. notifie, dans les huit jours de la réception de la décision, les décisions de la commission, et les motifs qui sous-tendent celles-ci, aux entreprises et opérateurs de formation en alternance concernés, en indiquant, le cas échéant, dans les notifications adressées aux entreprises, les références des opérateurs de formation en alternance concernés par les dossiers traités par la commission.

Par dĂ©rogation au paragraphe 1er, alinĂ©a 1er, si les conditions d'agrĂ©ment de l'entreprise n'ont pu ĂŞtre vĂ©rifiĂ©es dans les trente jours de l'introduction de la demande d'agrĂ©ment par l'entreprise, l'opĂ©rateur octroie un agrĂ©ment provisoire Ă  l'entreprise qui dĂ©clare sur l'honneur rĂ©pondre Ă  ces conditions, et dispose de soixante jours complĂ©mentaires pour octroyer un agrĂ©ment dĂ©finitif sur la base d'une vĂ©rification du respect de ces conditions via une visite in situ.

Par dĂ©rogation au paragraphe 1er, alinĂ©a 3, si le coach sectoriel ou le reprĂ©sentant sectoriel n'a pas instruit, dans les trente jours de sa transmission, la demande d'agrĂ©ment adressĂ©e par l'opĂ©rateur de formation en alternance, celui-ci peut se substituer au coach sectoriel ou au reprĂ©sentant sectoriel pour la procĂ©dure d'agrĂ©ment.

Art. 5.

§1er. L'opĂ©rateur de formation en alternance peut, sur la base de constats objectivĂ©s et après avoir entendu le ou les reprĂ©sentants de l'entreprise, suspendre ou retirer l'agrĂ©ment Ă  une entreprise si au moins une des conditions d'agrĂ©ment n'est plus remplie ou si l'entreprise n'est pas, de manière constante, en mesure de remplir ses obligations prĂ©cisĂ©es dans le contrat d'alternance.

Si l'entreprise concernée relève d'un secteur qui a mandaté un coach sectoriel ou un représentant sectoriel, ces derniers, s'ils sont reconnus par le Ministre, sont systématiquement associés, par l'opérateur de formation, à la procédure de suspension ou de retrait de l'agrément.

L'opérateur de formation en alternance informe l'O.F.F.A. et, le cas échéant, le coach sectoriel et le représentant sectoriel concernés, en même temps que l'entreprise, de la décision prise.

§2. D'initiative ou dans un dĂ©lai maximum de vingt jours Ă  dater de la demande de l'opĂ©rateur de formation en alternance, le coach sectoriel ou le reprĂ©sentant sectoriel peut se rendre dans une entreprise d'un des secteurs par lequel il est mandatĂ© et, sur la base de constats objectivĂ©s, remettre Ă  l'opĂ©rateur ou aux opĂ©rateurs de formation en alternance concernĂ©s ainsi qu'Ă  l'O.F.F.A. un avis de suspension d'agrĂ©ment ou un avis de retrait d'agrĂ©ment et ce, si au moins une des conditions d'agrĂ©ment n'est plus remplie ou si l'entreprise n'est pas, de manière constante, en mesure de remplir ses obligations prĂ©cisĂ©es dans le contrat d'alternance.

Sur la base de l'avis du coach sectoriel ou du représentant sectoriel et de toute autre information utile, l'opérateur de formation en alternance décide, après avoir entendu le ou les représentants de l'entreprise, de maintenir, suspendre ou retirer à celle-ci son agrément, selon la gravité des manquements. Le coach sectoriel ou le représentant sectoriel concerné participe à l'audition de l'entreprise.

Si l'avis du coach sectoriel ou du représentant sectoriel et celui de l'opérateur de formation en alternance convergent, l'opérateur de formation en alternance informe l'O.F.F.A. et le coach sectoriel ou le représentant sectoriel, en même temps que l'entreprise, de la décision prise.

Si la demande de suspendre ou de retirer l'agrément d'une entreprise est formulée par un autre opérateur de formation en alternance qui collabore au même moment, ou est sur le point de collaborer, avec l'entreprise concernée, l'opérateur de formation en alternance associe l'autre opérateur de formation en alternance concerné à la procédure.

Le ou les opérateurs de formation en alternance ne peuvent suspendre l'agrément pour une durée qui excède cent quatre-vingts jours. Passé ce délai, si l'entreprise n'a pas satisfait aux conditions visées dans la décision de suspension, le ou les opérateurs de formation en alternance concernés retirent l'agrément de l'entreprise et informent cette dernière de la décision après en avoir informé l'O.F.F.A. et, le cas échéant, le coach sectoriel ou le représentant sectoriel concernés.

§3. Dans le cadre de la procĂ©dure visĂ©e aux paragraphes 1er et 2, si l'opĂ©rateur de formation en alternance ne partage pas l'avis du coach sectoriel ou du reprĂ©sentant sectoriel mandatĂ© par le secteur concernĂ© et reconnu par le Ministre ou si deux opĂ©rateurs ont des avis divergents, le ou les opĂ©rateurs transmettent, dans les quinze jours de la rĂ©ception de l'avis du coach sectoriel ou du reprĂ©sentant sectoriel ou dans les quinze jours de la formulation des avis divergents, pour dĂ©cision, Ă  la commission, toutes les informations utiles en lien avec la demande de suspension d'agrĂ©ment ou de retrait d'agrĂ©ment.

Dans les trente jours à dater de sa saisine, la commission d'agrément prend une décision et communique celle-ci à l'O.F.F.A. La commission peut, pour prendre cette décision, décider d'entendre à nouveau l'entreprise concernée.

L'O.F.F.A. notifie les décisions de la commission, et les motifs qui sous-tendent celles-ci, aux entreprises et opérateurs de formation en alternance concernés, en indiquant, le cas échéant, dans les notifications adressées aux entreprises les références des opérateurs de formation en alternance concernés par les dossiers traités par la commission.

§4. Lors de toute audition, le ou les reprĂ©sentants de l'entreprise sont informĂ©s au moins vingt jours avant l'audition de:

1° la date de l'audition et des raisons qui la motivent;

2° la possibilitĂ© que le ou les reprĂ©sentants de l'entreprise soient reprĂ©sentĂ©s par un mandataire;

3° la possibilitĂ© d'avoir accès au dossier relatif Ă  cette audition.

Les dĂ©lais prĂ©vus aux paragraphes 2 Ă  4 peuvent ĂŞtre prĂ©cisĂ©s ou modifiĂ©s par l'O.F.F.A. en fonction de la gravitĂ© des manquements constatĂ©s.

Si l'entreprise ne souhaite pas être auditionnée, elle peut faire valoir ses moyens par écrit à l'attention de l'opérateur de formation en alternance concerné.

Cet article entrera en vigueur le 3 août 2017 (voyez l'article 8 ).

Art. 6.

L'apprenant qui réussit sa formation en alternance auprès de l'I.F.A.P.M.E. ou du S.F.P.M.E. obtient, après avoir acquis les compétences identifiées aux niveaux a, b et c de son plan de formation, un certificat d'apprentissage, un certificat de qualification CQ6 ou CQ7, un certificat de qualification spécifique, un titre équivalent ou un certificat équivalent.

Dans un objectif de simplification, d'automaticité et de complémentarité entre opérateurs, si ce certificat d'apprentissage, ce certificat de qualification spécifique ou ce titre équivalent est délivré sur la base d'un profil de formation établi par le S.F.M.Q. ou la C.C.P.Q, le Gouvernement de la Communauté française définit les modalités selon lesquelles ces titres peuvent être déclarés équivalents au certificat de qualification de l'enseignement secondaire de plein exercice accompagné du certificat d'études de 6e année de l'enseignement secondaire professionnel.

Les apprenants qui ne peuvent pas valoriser un certificat d'Ă©tudes de 6ème annĂ©e de l'enseignement secondaire professionnel selon les modalitĂ©s dĂ©finies Ă  l'alinĂ©a 2 pourront prĂ©senter les Ă©preuves menant Ă  l'obtention de ce certificat d'Ă©tudes via le jury de la CommunautĂ© française.

Art. 7.

Les délais visés par le présent arrêté sont calculés en jours. Le jour de l'acte qui est le point de départ du délai n'y est pas compris. Le jour de l'échéance est compté dans le délai. Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, dimanche ou un jour férié légal, le jour de l'échéance est reporté au plus prochain jour ouvrable.

Art. 8.

Le prĂ©sent arrĂŞtĂ© produit ses effets le 1er septembre 2016 Ă  l'exception de l'article 5.

Art. 9.

La Ministre de la Formation est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

P. MAGNETTE

La Ministre de l’Emploi et de la Formation,

E. TILLIEUX