Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 87, §3, remplacé par la loi spéciale du 8 août 1988 et modifié en dernier lieu par la loi spéciale du 6 janvier 2014;
Vu l'article 2 du décret du 22 janvier 1998 relatif au statut du personnel de certains organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne, le Titre XVII modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 avril 2016;
Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 11 juillet 2016;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 14 juillet 2016;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 14 juillet 2016;
Vu le rapport du 6 décembre 2016 établi conformément à l'article 3, 2° du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en œuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu le protocole de négociation n° 707 du Comité de secteur n° XVI, conclu le 14 octobre 2016;
Vu l'avis 60.366/4 du Conseil d'État, donné le 28 novembre 2016, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique;
Après délibération,
Arrête:
Modification de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne
Art. 1er.
Le Titre XVII du Livre Ier de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 avril 2016, est remplacé par ce qui suit:
Titre XVIIDu personnel scientifiqueChapitre IerDispositions généralesArt. 289.§1er. Par agent scientifique, l'on entend l'agent qui est titulaire d'un grade visé à l'article 290, §1er.
Les services du Service public de Wallonie et les organismes d'intérêt public énumérés à l'annexe XIV, ci-après dénommés services et organismes, occupent des agents scientifiques.
L'organigramme des services ou organismes identifie les emplois réservés aux agents scientifiques.
Ceux-ci sont pourvus, sur la proposition du jury scientifique visé à l'article 294, par le Gouvernement ou, dans l'organisme concerné, par l'organe de gestion de celui-ci.
§2. Les dispositions des autres titres du présent Livre ainsi que des Livres II, III et IV sont applicables aux agents scientifiques dans la mesure où le présent Titre n'y déroge pas.
Pour l'application de ces dispositions, les agents scientifiques titulaires du grade figurant dans la colonne de gauche sont réputés agents titulaires du grade correspondant figurant dans la colonne de droite du tableau suivant:
Directeur scientifique | Directeur |
Conseiller scientifique | Conseiller |
Maître de recherche | Premier attaché |
Chargé de recherche | Premier attaché |
Attaché scientifique principal | Attaché |
Attaché scientifique | Attaché |
1° le rang A4;
2° le rang A5;
3° le rang A6.
Le rang détermine l'importance relative d'un grade dans le niveau.
Les grades sont répartis entre les rangs comme suit:
1° le rang A4 comprend les grades de directeur scientifique et de conseiller scientifique;
2° le rang A5 comprend les grades de maître de recherche et de chargé de recherche;
3° le rang A6 comprend les grades d'attaché scientifique principal et d'attaché scientifique.
À l'exception de l'avancement au grade de directeur scientifique, l'avancement successif d'un agent à ces différents grades et rangs n'est pas subordonné à une vacance d'emploi.
Il est réglé par les dispositions des sections I à IV du chapitre III.
§2. Les grades d'attaché scientifique et d'attaché scientifique principal sont conférés, aux agents recrutés au rang A6, aux conditions suivantes:
1° attaché scientifique: être porteur d'un diplôme ou titre d'études donnant accès au niveau A et figurant à l'annexe III;
2° attaché scientifique principal:
a) soit être porteur du grade académique de docteur de troisième cycle obtenu après la soutenance d'une thèse;
b) soit être détenteur d'un diplôme ou titre d'études donnant accès au niveau A et repris à l'annexe III et justifier d'activités scientifiques jugées, par le jury scientifique, équivalentes au niveau du grade académique de docteur de troisième cycle obtenu après la soutenance d'une thèse;
Art. 291.Une échelle de traitements est octroyée au titulaire d'un grade conformément aux correspondances suivantes:
1° pour le grade de directeur scientifique, l'échelle de traitements A4Sc;
2° pour le grade de conseiller scientifique, l'échelle de traitements A4/2;
3° pour le grade de maître de recherche, l'échelle de traitements A5Sc/bis;
4° pour le grade de chargé de recherche, l'échelle de traitements A5Sc;
5° pour le grade d'attaché scientifique principal, l'échelle de traitements A6Sc;
6° pour le grade d'attaché scientifique, l'échelle de traitements A6/1.
Art. 292.§1er. Par ancienneté scientifique, l'on entend la durée:
1° des services prestés en position d'activité de service par l'agent depuis son entrée en service comme agent scientifique de l'un des services ou organismes;
2° des missions exercées par l'agent dans l'intérêt de l'enseignement supérieur ou de la science même si, pour les accomplir, l'agent a été placé en non-activité.
Est également admissible au titre d'ancienneté scientifique:
1° la durée des services prestés par l'agent avant son entrée en service dans les services ou organismes, en tant que membre du personnel enseignant ou scientifique, en ce compris les assistants volontaires, d'une université belge ou d'un établissement belge y assimilé en vertu des lois coordonnées sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires;
2° la durée de l'activité scientifique de l'agent, avant son entrée en service dans ces mêmes établissements, comme bénéficiaire d'une rétribution ou d'une subvention attribuée par:
a) l'État, une Communauté, une Région, une Commission communautaire ou un organisme international reconnu par une des autorités précitées ou un état étranger lié à la Belgique par un accord culturel;
b) par les provinces, les communes, le Fonds national de la Recherche scientifique, ainsi que tous autres services ou institutions de recherche scientifique ou de financement de la recherche scientifique, publics ou privés, à la condition que ces institutions ou services auprès desquels l'activité scientifique a été exercée, figurent sur la liste fixée par le Gouvernement.
La durée des services prestés comme titulaire d'une fonction comportant des prestations incomplètes est calculée à due concurrence.
§2. Outre les services admissibles visés à l'article 238 du Code, constituent des services admissibles pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire, les services admissibles pour le calcul de l'ancienneté scientifique telle qu'elle est définie au paragraphe 1er.
Art. 293.§1er. Sous réserve du droit de l'autorité de pourvoir l'emploi par réaffectation d'office, par mutation d'office ou par mobilité interne ou externe d'office, il est pourvu à la vacance d'un emploi de directeur scientifique successivement par:
1° mutation, réaffectation ou promotion par avancement de grade d'un agent scientifique issu du même cadre et de ses organigrammes;
2° promotion par avancement de grade d'un agent scientifique issu d'un autre cadre et de ses organigrammes, mobilité interne ou externe.
§2. Sous réserve du droit de l'autorité de pourvoir l'emploi par réaffectation d'office, par mutation d'office ou par mobilité interne ou externe d'office, il est pourvu à la vacance d'un emploi d'attaché scientifique ou d'attaché scientifique principal successivement par:
1° mutation ou mobilité interne;
2° recrutement.
Toutefois, le comité de direction dont relève l'emploi, peut déroger à l'alinéa 1er. Dans ce cas, il en informe le Secrétaire général qui pourvoit à l'emploi successivement par:
1° mutation ou mobilité interne;
2° mobilité externe;
3° recrutement.
Art. 294.§1er. Il est institué pour chacun des services et organismes un jury scientifique composé, pour le recrutement d'agents scientifiques, comme suit:
1° en qualité de président: de l'administrateur délégué du SELOR ou de son représentant;
2° en qualité de membres:
a) de l'inspecteur général sous l'autorité duquel est placé le service ou, pour l'organisme, du fonctionnaire dirigeant, ou de leur délégué de rang A4 au moins;
b) d'un représentant du rang A4 au moins du service ou de l'organisme;
c) de trois enseignants comme membres effectifs et de trois enseignants comme membres suppléants, compétents dans les disciplines scientifiques dont traite le service ou l'organisme et issus d'institutions francophones d'enseignement universitaire disposant de troisièmes cycles dans les disciplines concernées, de manière à représenter l'ensemble de la communauté universitaire;
d) d'un représentant de la Direction fonctionnelle et d'appui du Secrétariat général ou de la Direction générale concernée du Service public de Wallonie ou, pour l'organisme, d'un représentant des ressources humaines de celui-ci; ce représentant est désigné comme rapporteur et n'a pas de voix délibérative.
Les enseignants visés à l'alinéa 1er, 2°, sont désignés par le Gouvernement pour trois ans renouvelables une fois.
Ils bénéficient des indemnités pour frais de parcours et de séjour accordées aux agents de la Région. Un jeton de présence de 75 euros par demi-journée de séance leur est alloué. Ce montant est rattaché à l'indice pivot 138,01 au 1er janvier 1990 et indexé conformément à l'article 247.
Les décisions sont prises à la majorité simple des voix, celle du président étant
prépondérante en cas de partage.
Le jury scientifique composé conformément au présent paragraphe émet les avis et propositions requis en matière de conditions d'accès à l'emploi et de classement des candidats au recrutement.
§2. Sans préjudice du paragraphe 1er, alinéas 2 à 4, lorsque le jury scientifique doit se prononcer sur le stage ou la promotion d'un agent scientifique, il est composé comme suit:
1° en qualité de président: de l'inspecteur général sous l'autorité duquel est placé le service ou du fonctionnaire dirigeant de l'organisme, ou de leur délégué de rang A4 au moins;
2° en qualité de membres: des membres visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, b) , c) et d) .
Chapitre IIDe la sélection, du recrutement et de la carrièreSection 1reDe la sélectionArt. 295.§1er. En cas de déclaration de vacance d'emploi de recrutement, il est fait appel aux candidats par un avis publié au Moniteur belge .
Cet avis indique, par service ou organisme:
1° le ou les emplois déclarés vacants;
2° les conditions d'admissibilité;
3° le profil de fonction tel qu'établi par le jury scientifique;
4° le délai et la forme de présentation des candidatures ainsi que les pièces à produire.
§2. Après avoir examiné les candidatures introduites et entendu les candidats recevables, le jury scientifique classe les candidats jugés aptes à exercer la fonction. Le classement est établi sur la base de leurs titres et mérites scientifiques. Il est motivé et transmis, par le président du jury scientifique, au secrétaire général ou, pour l'organisme, au fonctionnaire dirigeant.
Chaque candidat est informé du classement établi par le jury scientifique et de sa motivation, chacun pour ce qui le concerne.
Le classement établi par le jury scientifique est valable, pour l'emploi concerné, deux ans à dater de l'admission au stage du premier candidat recruté par le Secrétaire général ou, pour l'organisme, par le fonctionnaire dirigeant.
Section 2Du recrutementArt. 296.Les agents scientifiques sont recrutés au rang A6.
Nul ne peut être recruté à un emploi d'agent scientifique s'il ne remplit pas les conditions générales d'admissibilité suivantes:
1° être d'une conduite répondant aux exigences de la fonction;
2° jouir des droits civils et politiques;
3° satisfaire aux lois sur la milice;
4° justifier de la possession de l'aptitude médicale exigée pour la fonction;
5° être porteur d'un diplôme ou titre d'études donnant accès au niveau A et figurant à l'annexe III;
6° remplir les conditions d'accès à l'emploi fixées lors de la déclaration de vacance de l'emploi, en ce compris les aptitudes scientifiques spéciales déterminées, s'il y a lieu, par le jury scientifique.
Section 3Du stage et de la nomination définitiveArt. 297.§1er. Les candidats recrutés au grade d'attaché scientifique ou d'attaché scientifique principal sont admis respectivement pour un stage de quatre ans ou d'un an, dans l'ordre du classement visé à l'article 295.
Le stage est accompli sous le contrôle du jury scientifique et sous la maîtrise d'un directeur scientifique qui définit, supervise le programme de stage validé par le jury scientifique et établit les rapports de stage.
Le programme comprend des travaux scientifiques en relation avec les spécificités du service ou de l'organisme.
Hormis pour le recrutement au grade d'attaché scientifique principal, le programme de stage comprend un projet de recherche doctorale ou des travaux scientifiques jugés équivalents par le jury scientifique.
§2. Un rapport de stage intermédiaire est établi respectivement tous les ans pour le stage d'une durée de quatre ans et tous les trois mois pour le stage d'une durée d'un an.
Le rapport de stage intermédiaire tient compte de l'activité scientifique du stagiaire, de la manière dont le stagiaire s'est acquitté des tâches qui lui ont été confiées et de son intégration au sein du service ou de l'organisme.
Le rapport de stage final est établi respectivement avant la fin du quarante-quatrième mois de stage pour le stage d'une durée de quatre ans et avant la fin du onzième mois pour le stage d'une durée d'un an.
Chaque rapport est communiqué au stagiaire pour observations éventuelles.
En accord avec le maître de stage, l'inspecteur général concerné ou, pour l'organisme, le fonctionnaire dirigeant détermine les activités de formation auxquelles le stagiaire participe.
Le stagiaire rédige un rapport d'activités et transmet celui-ci à l'inspecteur général concerné ou, pour l'organisme, au fonctionnaire dirigeant, respectivement avant la fin du quarante-quatrième mois de stage pour le stage d'une durée de quatre ans et avant la fin du onzième mois pour le stage d'une durée d'un an.
§3. Si un rapport intermédiaire indique que le stagiaire ne s'adapte pas ou n'évolue pas de manière satisfaisante, le jury scientifique est réuni à la demande de l'inspecteur général concerné ou, pour l'organisme, du fonctionnaire dirigeant.
Après avoir entendu le stagiaire et le maître de stage, le jury scientifique:
1° autorise la poursuite du stage et formule toute recommandation utile à son accomplissement;
2° propose le licenciement du stagiaire.
Concernant le 2°, dans ce cas, le président du jury scientifique notifie, sans délai, la proposition de licenciement du stagiaire.
En cas de proposition de licenciement, le stagiaire dispose d'un recours devant
la chambre de recours visée à l'article 186.
§4. Avant la fin de la période de stage, le jury scientifique procède à l'audition du stagiaire en présence du maître de stage. Le jury scientifique émet un avis favorable ou défavorable, en tenant compte de la qualité de la production, de l'activité scientifique réalisée par le stagiaire, du travail de fin de stage et de la manière dont le stagiaire s'est acquitté des tâches qui lui ont été confiées.
L'avis motivé est transmis au Gouvernement, avec une proposition de nomination, de prolongation du stage d'un an éventuellement renouvelable une fois ou de licenciement du stagiaire.
Art. 298.§1er. Par dérogation aux articles 13, alinéa 2, 293, §2, et 297, §1er, le membre du personnel scientifique contractuel engagé à durée indéterminée est recruté dans l'emploi qu'il occupe dans son service ou dans son organisme s'il satisfait aux conditions suivantes:
1° remplir les conditions générales d'admissibilité visées à l'article 296;
2° être en ordre utile dans le classement établi par un jury scientifique conformément à l'article 295, §2.
§2. Par dérogation aux articles 13, alinéa 2, 293, §2, et 297, §1er, le membre du personnel contractuel engagé à durée indéterminée dans un des services ou organismes énumérés à l'annexe XIV est recruté dans l'emploi qu'il occupe dans son service ou dans son organisme s'il satisfait aux conditions suivantes:
1° remplir les conditions générales d'admissibilité visées à l'article 296;
2° être en ordre utile dans le classement établi par un jury scientifique conformément à l'article 295, §2;
3° exercer des activités scientifiques dans un des services visés à l'annexe XIV et reconnues par le Directeur général sous l'autorité duquel est placé le service ou, pour l'organisme, du fonctionnaire dirigeant.
§3. Par dérogation à l'article 297, §1er, la durée du stage est diminuée de la durée des services accomplis sans interruption jusqu'à la veille de son recrutement au sein du service ou de l'organisme pour autant que l'agent réponde aux conditions fixées à l'article 290, §2, 2°.
§4. L'agent recruté en application du présent article obtient à tout moment un traitement au moins égal à celui dont il bénéficiait la veille de son recrutement.
Art. 299.Qu'il soit recruté au grade d'attaché scientifique ou d'attaché scientifique principal, le stagiaire est nommé à titre définitif au grade d'attaché scientifique principal.
Chapitre IIIDe la carrièreSection 1reDe la promotion au grade de chargé de rechercheArt. 300.§1er. Est promu au grade de chargé de recherche, l'attaché scientifique principal qui satisfait aux conditions suivantes:
1° être nommé à titre définitif au grade d'attaché scientifique principal depuis onze ans;
2° justifier de l'évaluation favorable;
3° ne pas être sous le coup d'une sanction disciplinaire définitive non radiée.
§2. Peut être promu à sa demande au grade de chargé de recherche, l'attaché scientifique principal qui satisfait aux conditions suivantes:
1° être nommé à titre définitif au grade d'attaché scientifique principal depuis six ans;
2° témoigner d'activités scientifiques en lien avec les spécificités du service ou de l'organisme et dont la valeur est reconnue par le jury scientifique;
3° justifier de l'évaluation favorable;
4° ne pas être sous le coup d'une sanction disciplinaire définitive non radiée.
La promotion est accordée une fois par an, dans le respect du nombre de promotions dans le grade prévu pour l'année en cours par le plan de personnel.
Si le nombre de demandes de promotion est supérieur au nombre de promotions prévu par le plan de personnel, les promotions sont accordées aux attachés scientifiques principaux dont l'ancienneté scientifique est la plus grande.
Section 2De la promotion au grade de maître de rechercheArt. 301.§1er. Est promu au grade de maître de recherche, le chargé de recherche qui satisfait aux conditions suivantes:
1° être nommé à titre définitif au grade de chargé de recherche depuis dix ans;
2° justifier de l'évaluation favorable;
3° ne pas être sous le coup d'une sanction disciplinaire définitive non radiée.
§2. Peut être promu à sa demande au grade de maître de recherche le chargé de recherche qui satisfait aux conditions suivantes:
1° être nommé à titre définitif au grade de chargé de recherche depuis cinq ans;
2° témoigner d'activités scientifiques en lien avec les spécificités du service ou de l'organisme et dont la valeur est reconnue par le jury scientifique;
3° justifier de l'évaluation favorable;
4° ne pas être sous le coup d'une sanction disciplinaire définitive non radiée.
La promotion est accordée une fois par an dans le respect du nombre de promotions dans le grade prévu pour l'année en cours par le plan de personnel.
Si le nombre de demandes de promotion est supérieur au nombre de promotions prévu par le plan de personnel, les promotions sont accordées aux chargés de recherche dont l'ancienneté scientifique est la plus grande.
Section 3De la promotion au grade de directeur scientifique ou de conseiller scientifiqueArt. 302.§1er. Peut être promu au grade de directeur scientifique, l'agent scientifique qui satisfait aux conditions suivantes:
1° compter une ancienneté de niveau de six ans;
2° compter une ancienneté scientifique de dix ans;
3° justifier de l'évaluation favorable;
4° ne pas être sous le coup d'une sanction disciplinaire définitive non radiée.
La procédure prévue à l'article 50, §§2 et 3, est applicable; toutefois, le comité de direction établit sa proposition après avis du jury scientifique.
§2. Le directeur scientifique peut être nommé à sa demande au grade de conseiller scientifique pourvu qu'il compte une ancienneté de rang de quinze ans et qu'il remplisse les conditions fixées à l'article 50, 1er, 2° et 3°.
La condition d'ancienneté de rang n'est toutefois pas exigée dans le chef du directeur scientifique âgé de cinquante-cinq ans au moins.
§3. Est promu par avancement au grade de conseiller scientifique l'agent scientifique du rang A5 ou A6 qui justifie d'une évaluation favorable à l'issue d'un mandat complet attribué en application du livre II, pour autant qu'il ne soit pas sous le coup d'une sanction disciplinaire définitive non radiée.
Section 4De la mutation, de la mutation temporaire, de la réaffectation, de la mobilité interne ou externeArt. 303.Toute mutation, mutation temporaire, réaffectation ou mesure de mobilité d'un agent scientifique doit réunir les conditions suivantes:
1° la vacance d'un emploi;
2° répondre au profil de la fonction à pourvoir;
3° un avis favorable du jury scientifique du service ou de l'organisme où l'emploi est vacant.
Concernant le 3°, l'inspecteur général ou, pour l'organisme, le fonctionnaire dirigeant dont relève l'agent scientifique est entendu.
Chapitre IVDu congé pour une mission de recherche scientifique.Art. 304.§1er. L'agent scientifique nommé à titre définitif peut, avec l'accord du Gouvernement, accepter l'exercice d'une mission de recherche scientifique dans un établissement, un organisme, une institution ou un service visé par l'article 292, ci-après dénommé service d'accueil, à l'exception de son propre service ou organisme et des services et institutions privés visés à l'article 292, §1er, alinéa 2, 2°, b .
§2. Si la mission dont l'agent scientifique nommé à titre définitif est chargé l'empêche en fait ou en droit de s'acquitter des fonctions qui lui sont confiées, le congé visé au paragraphe 1er est accordé à l'agent scientifique par le Gouvernement sur avis du jury scientifique du service ou de l'organisme auquel cet agent appartient.
Le congé est accordé pour autant que le service d'accueil ait accepté de rembourser la rémunération de l'agent pour la durée du congé. Par rémunération, on entend les cotisations patronales, le traitement, le pécule de vacances, l'allocation de fin d'année et les allocations familiales. Toute autre allocation ou indemnité est prise en charge par le service d'accueil.
Les congés sont accordés pour une durée maximale de deux ans. Ils peuvent être renouvelés pour des périodes dont chacune ne peut excéder deux ans. Le total des congés pour une mission de recherche scientifique accordés à un agent ne peut excéder six ans.
§3. Pendant la durée du congé, l'agent scientifique reste en activité de service. Il maintient son droit aux augmentations de traitement, ainsi qu'aux promotions dans son service ou organisme d'origine.
§4. Le remboursement visé au paragraphe 2, alinéa 2, est égal au montant global des rémunérations, indemnités et allocations payées à l'agent ou versées à son profit pendant son congé au cours du trimestre précédent.
§5. Il est mis fin au congé lorsque le service d'accueil n'a pas remboursé le montant fixé, conformément au paragraphe 4, trois mois après le mois au cours duquel la déclaration de créance relative au remboursement a été introduite. »
Art. 2.
L'annexe XIV du même arrêté est complétée par le 6° rédigé comme suit:
« 6° Département d'Étude du Milieu naturel et agricole de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. ».
Application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel aux membres du personnel scientifique contractuel
Art. 3.
§1er. Par dérogation aux articles 5 et 5 bis de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel, la procédure de sélection prévue à l'article 295, §2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne, est applicable pour l'engagement de membres du personnel scientifique contractuel.
§2. Par dérogation à l'article 8, alinéa 2 du même arrêté, les membres du personnel scientifique contractuel dont le traitement découle de l'application de l'échelle de traitements A6Sc bénéficient, dans les même conditions que les agents scientifiques, de la promotion visée à l'article 300, §1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne.
§3. Par dérogation à l'article 8, alinéa 2 du même arrêté, les membres du personnel scientifique contractuel dont le traitement découle de l'application de l'échelle A6/1 bénéficient du traitement découlant de l'application de l'échelle A6Sc après soutenance d'une thèse de doctorat ou des travaux scientifiques jugés équivalents par le jury scientifique.
Dispositions transitoires
Art. 4.
§1er. Les agents scientifiques en fonction au jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté sont nommés par conversion de grade au grade auquel est attachée l'échelle de traitements dont ils sont titulaires. Les agents titulaires du grade d'inspecteur général scientifique sont nommés par conversion de grade au grade d'inspecteur général-expert.
§2. L'ancienneté de grade des agents scientifiques nommés par conversion en application du paragraphe 1er est égale à leur ancienneté d'échelle de traitements.
Art. 5.
Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit le jour de sa publication au Moniteur belge .
Art. 6.
Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Le Ministre-Président,
P. MAGNETTE
Le Ministre du budget, de la Fonction publique, de la Simplification administrative et de l'Énergie,
C. LACROIX