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22 juin 2017 - Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du décret du 2 février 2017 relatif au contrat d'insertion
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 2 février 2017 relatif au contrat d'insertion, les articles 1er, alinéa 2, 2°, 5, alinéa 1er, 7, alinéa 2, 8, alinéas 2 et 3, 11, alinéa 3, et 13;
Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage;
Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 14 décembre 2016;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 15 décembre 2016;
Considérant l'avis no A 1325 du Conseil économique et social de Wallonie, donné le 23 janvier 2017;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi, donné le 10 mars 2017;
Vu le rapport du 12 décembre 2016 établi conformément à l'article 3, 2° du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en œuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis 61.428/4 du Conseil d'État, donné le 30 mai 2017 en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Après délibération,
Arrête:

Art.  1er.

Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par:

1° le décret du 2 février 2017: le décret du 2 février 2017 relatif au contrat d'insertion;

2° le Ministre: le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions.

Art.  2.

Pour l'application du présent arrêté, sont assimilées à la période d'inoccupation pour le calcul de sa durée, au sens de l'article 1er, alinéa 2, 2° du décret du 2 février 2017, les périodes suivantes:

1° la période pendant laquelle un contrat de travail, une relation statutaire ou une activité d'indépendant à titre principal est exercée, pour autant que sa durée totale, continue ou discontinue, n'excède pas trente et un jours;

2° la période pendant laquelle l'inscription du demandeur d'emploi a été radiée pour la reprise d'études ou pour l'objectivation;

3° la période pendant laquelle l'inscription du demandeur d'emploi a été radiée pour le paiement d'une allocation par application des dispositions légales ou réglementaires en matière d'assurance obligatoire contre la maladie ou l'invalidité;

4° la période pendant laquelle la personne a été inscrite en qualité de demandeur d'emploi auprès des autorités publiques d'une autre Région, de la Communauté germanophone ou d'un autre État membre de l'Union européenne, et pendant laquelle elle est inoccupée;

5° la période pendant laquelle le demandeur d'emploi bénéficie de l'intégration sociale en application de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale ou de l'aide sociale financière pour les personnes de nationalité étrangère, inscrites au registre des étrangers, qui en raison de leur nationalité ne peuvent pas prétendre au droit à l'intégration sociale.

Art.  3.

Le montant de la mensualité de l'allocation de travail, visée à l'article 5 du décret du 2 février 2017, est de 700 euros.

Art.  4.

§1er. Le FOREm sensibilise les demandeurs d'emploi, qui sont susceptibles de remplir à terme les conditions de l'article 3 du décret du 2 février 2017, à l'existence et aux bénéfices du contrat d'insertion.

Dès que le demandeur d'emploi remplit les conditions de l'article 3 du décret, il fait l'objet d'un suivi spécifique du FOREm.

§2. Dès qu'il a connaissance de la conclusion d'un contrat d'insertion et en cas de rupture anticipée du contrat d'insertion, le FOREm propose au demandeur d'emploi qui en exprime le souhait, un accompagnement par une mission régionale pour l'emploi.

Le FOREm assure la coordination de l'accompagnement du demandeur d'emploi pendant le contrat d'insertion et après, en cas de rupture anticipée du contrat.

Les données personnelles du demandeur d'emploi contenues dans son dossier et nécessaires à son accompagnement par la mission régionale pour l'emploi sont échangées entre le FOREm et la mission régionale pour l'emploi qui accompagne le demandeur d'emploi. L'échange de données personnelles a pour seules finalités l'accompagnement du demandeur d'emploi pendant le contrat d'insertion et après le contrat, en cas de rupture anticipée ainsi que la réalisation par le FOREm de sa mission de coordination visée à l'alinéa 2.

Les données personnelles sont traitées dans le respect des principes visés aux articles 4 et 16 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel y compris les autorisations nécessaires auprès de la Commission de la protection de la vie privée.

§3. A la fin du contrat d'insertion, le FOREm fait le point avec le demandeur d'emploi sur l'avancement de son projet professionnel.

Art.  5.

§1er. Le dossier contenant la demande d'activation de l'allocation de travail, visé à l'article 133, 1er, 10°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, est introduit par le demandeur d'emploi conformément aux dispositions prises en vertu de l'article 138, alinéa 1er, 4°, de l'arrêté royal précité.

Le dossier complet visé à l'alinéa 1er est réceptionné par l'ONEm dans les deux mois qui suivent le mois au cours duquel l'occupation a débuté. À défaut, la demande est tardive.

Le dossier est réputé complet lorsqu'il contient le formulaire de déclaration personnelle de chômage C109 dont le modèle est établi par l'ONEm, une copie du contrat de travail et un exemplaire original de l'annexe au contrat de travail, dont le modèle est établi par le FOREm, correspondant au « certificat de début d'une occupation avec allocations d'activation » tel que visé à l'article 137, §1er, 4°, de l'arrêté royal précité. L'annexe au contrat de travail est complétée et signée par l'employeur et le demandeur d'emploi concomitamment à la signature du contrat de travail.

§2. Lorsque le demandeur d'emploi est occupé auprès de différents employeurs, il introduit un dossier complet de demande d'activation de l'allocation de travail pour chaque occupation, suivant l'ordre chronologique de ses entrées en service auprès de ces employeurs.

Art.  6.

§1er. Le calcul de la durée du droit à l'allocation de travail débute le premier jour du mois de l'entrée en service.

Lorsque le demandeur d'emploi est occupé auprès de différents employeurs, le calcul de la durée du droit à l'allocation de travail débute le premier jour du mois de l'entrée en service relative à l'occupation pour laquelle le demandeur d'emploi a introduit sa première demande d'activation de l'allocation de travail.

§2. L'allocation de travail est octroyée à partir de la date de l'entrée en service.

En cas de demande tardive, l'allocation de travail est octroyée à partir du premier jour du mois dans lequel est située la date de la réception de la demande. Toutefois, l'allocation de travail est octroyée à partir de l'entrée en service lorsque l'employeur démontre que conformément à l'annexe au contrat de travail, l'allocation de travail a effectivement été déduite à partir du premier paiement de la rémunération.

Lorsque le demandeur d'emploi est occupé auprès de différents employeurs, s'il a introduit les dossiers de demande d'activation dans l'ordre chronologique de ses entrées en service, l'allocation de travail est octroyée conformément aux alinéas 1er et 2.

Lorsque le demandeur d'emploi est occupé auprès de différents employeurs, s'il n'a pas introduit les dossiers de demande d'activation dans l'ordre chronologique de ses entrées en service, pour autant qu'il réunisse les conditions des articles 3 du décret du 2 février 2017, l'allocation de travail est octroyée conformément aux alinéas 1er et 2 et, au plus tôt, le premier jour du mois de l'entrée en service relative à l'occupation pour laquelle le demandeur d'emploi a introduit la première demande d'activation de l'allocation de travail, même lorsque l'employeur démontre que, conformément à l'annexe au contrat de travail, l'allocation de travail a effectivement été déduite à partir du premier paiement de la rémunération.

Art.  7.

Pour que l'allocation de travail soit payée au demandeur d'emploi, l'employeur remplit mensuellement une déclaration électronique du risque social, intitulée e-DRS-Chômage: scénario 8.

Le paiement des allocations de travail est réglé par le Chapitre VII - Paiement de l'allocation et le Chapitre VIII - Introduction et vérification des paiements de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage.

Art.  8.

L'employeur informe l'ONEm d'un accident de travail dont le demandeur d'emploi est victime et, en cas de remboursement par l'assurance accidents de travail, il effectue à l'ONEm un paiement d'un montant égal au résultat de la formule A X B X C/D, où:

– A est égal à 0,9;

– B est égal à l'allocation payée pour le mois considéré;

– C est égal au montant imposable de la rémunération pour la période d'incapacité de travail dans le mois considéré;

– D est égal au montant imposable de la rémunération pour le mois considéré.

Art.  9.

La banque de données est mise à jour, conformément à l'article 11, alinéa 3 du décret du 2 février 2017, à partir de sources authentiques, à l'exception des attestations délivrées en l'absence d'accès aux sources authentiques.

Aux fins de l'application de l'article 8, alinéa 1er du décret du 2 février 2017, l'ONEm accède à la banque de données visée à l'article 11 du décret précité.

Art.  10.

Lorsque l'ONEm constate que les conditions d'octroi, de suspension, de cessation ou de récupération de l'activation des allocations de travail, visées à l'article 8 du décret du 2 février 2017, sont réunies, il en informe le demandeur d'emploi et l'employeur.

Art.  11.

L'ONEm informe le demandeur d'emploi et l'employeur de la date de prise de connaissance de la cause de suspension visée à l'article 9, alinéa 1er, 2° du décret du 2 février 2017.

Pour obtenir la levée de la suspension, visée à l'article 9, alinéa 3 du décret du 2 février 2017, le demandeur d'emploi est inscrit au FOREm depuis au moins un jour et introduit un dossier de demande d'activation de l'allocation de travail conformément à l'article 5.

Chaque fois que l'octroi de l'aide est suspendu pour une durée continue ou discontinue de 31 jours, il est prorogé d'un mois. Les jours du mois qui précèdent l'entrée en service relative à l'occupation pour laquelle le demandeur d'emploi a introduit sa première demande d'activation, sont inclus dans le calcul de la durée de la suspension.

Art.  12.

§1er. Lorsque des allocations de travail ont été perçues contrairement aux informations contenues dans la banque de données visée à l'article 11 du décret du 2 février 2017, l'ONEm, conformément au Chapitre IX-Récupérations de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, prend, dans ce cas, une décision de récupération des allocations de travail versées indûment.

§2. Lorsque des allocations de travail ont été perçues alors que le régime de travail de l'occupation pour laquelle les allocations de travail ont été versées, est passé d'un temps plein à un temps partiel, le FOREm informe l'ONEm qui, conformément au Chapitre IX-Récupérations de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, prend, dans ce cas, une décision de récupération des allocations de travail versées pour les mois pendant lesquels le travailleur a été totalement ou partiellement occupé à temps partiel.

Art.  13.

§1er. Lorsque sur la base du contrôle visé à l'article 14 du décret du 2 février 2017, l'Inspection sociale du Département de l'Inspection de la Direction générale opérationnelle Économie, Emploi et Recherche du Service public de Wallonie constate un manquement, elle avertit par lettre recommandée le travailleur et son ou ses employeurs.

Dans un délai de deux mois à dater de la réception de la lettre recommandée d'avertissement, le travailleur et son ou ses employeurs, peuvent faire valoir leurs observations par écrit et demander à être entendus. Dans le cas d'une demande d'audition, l'Inspection sociale convoque le travailleur et son ou ses employeurs pour qu'ils puissent être entendus en leurs voies et moyens par l'Inspection sociale dans un délai de quarante jours à dater de l'échéance du délai de deux mois prenant cours à la date de réception la lettre recommandée d'avertissement. Le travailleur qui a communiqué par écrit qu'il ne souhaite pas être entendu, n'est pas convoqué.

Les convocations sont faites au moyen d'un écrit mentionnant le motif, le jour et l'heure de l'audition, ainsi que la possibilité de ne pas se présenter mais de communiquer les moyens de défense par écrit. Les convocations énoncent les faits ou griefs, la nature des mesures envisagées et indiquent à l'intéressé qu'il peut prendre connaissance des pièces de son dossier.

Les auditions ont lieu au plus tôt le dixième jour qui suit la remise des convocations à la poste.

Si le travailleur ou l'employeur est empêché le jour où il a été convoqué, il peut demander la remise de l'audition à une date qui ne peut être postérieure de plus de quinze jours à celle qui était fixée pour la première audition. La remise n'est accordée qu'une seule fois, sauf cas de force majeure. La demande de remise doit, sauf cas de force majeure, parvenir à l'Inspection sociale au plus tard le jour précédant celui de la convocation.

Le travailleur et l'employeur peuvent se faire représenter ou assister par un avocat ou par un délégué d'une organisation de travailleurs ou d'employeurs.

§2. Si au terme de la procédure visée au paragraphe 1er, l'Inspection sociale constate l'existence de manquement, elle en informe le FOREm qui décide, par décision écrite et motivée, de la cessation de l'octroi de l'allocation de travail.

Le FOREm notifie sa décision au travailleur et à l'employeur, par envoi ayant date certaine, et y précise les délais et voie de recours.

§3. Le FOREm transmet la décision visée au paragraphe 2, alinéa 1er, à l'ONEM pour qu'il procède à la cessation de l'allocation de travail à partir du premier jour du deuxième mois qui suit la prise de connaissance par l'ONEm de la décision du FOREm. L'ONEm informe le travailleur et l'employeur de la date de prise d'effet de la cessation de l'octroi de l'allocation de travail.

Art.  14.

Le Ministre charge le FOREm, en collaboration avec l'Institut wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique, de procéder à l'évaluation visée à l'article 13 du décret du 2 février 2017.

L'évaluation peut comprendre les informations suivantes:

1° relatives aux demandeurs d'emploi et aux travailleurs:

a)  le nombre de demandeurs d'emploi ayant bénéficié ou bénéficiant de l'allocation de travail visée à l'article 3 du décret du 2 février 2017;

b)  le profil des demandeurs d'emploi: durée d'inoccupation, niveau de qualification, âge, sexe, domicile;

c)  le nombre de travailleurs maintenus à l'emploi après la cessation de l'octroi des allocations de travail;

d)  le nombre de suspensions visées à l'article 9 du décret du 2 février 2017 classées par cause de suspension;

2° relatives aux employeurs:

a)  la taille de l'entreprise, en nombre de travailleurs sous contrat de travail avec l'employeur;

b)  la localisation de l'unité d'établissement dans laquelle le demandeur d'emploi est occupé;

c)  le type de personnalité juridique de l'employeur;

d)  le secteur principal d'activités et la commission paritaire principale.

Dans la demande qu'il adresse au FOREm, le Ministre peut préciser les données complémentaires à évaluer.

Art.  15.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2017.

Art.  16.

Le Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

P. MAGNETTE

La Ministre de l’Emploi et de la Formation,

E. TILLIEUX