03 aoĂ»t 2017 - ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon relatif aux Cabinets des Ministres du Gouvernement wallon
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spĂ©ciale de rĂ©formes institutionnelles du 8 aoĂ»t 1980, telle que modifiĂ©e;
Vu le dĂ©cret du 15 dĂ©cembre 2011, portant organisation du budget, de la comptabilitĂ© et du rapportage des unites d'administration publique wallonnes modifiĂ© par les dĂ©crets du 23 dĂ©cembre 2013, du 17 dĂ©cembre 2015, du 21 dĂ©cembre 2016 et du 16 fĂ©vrier 2017;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 13 dĂ©cembre 2012 portant diverses mesures relatives Ă  l'exĂ©cution du budget et aux comptabilitĂ©s budgĂ©taire et gĂ©nĂ©rale, tel que modifiĂ©;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 28 novembre 2013 portant organisation des contrĂŽle et audit internes budgĂ©taires et comptables ainsi que du contrĂŽle administratif et budgĂ©taire;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 24 juillet 2014 relatif aux Cabinets des Ministres du Gouvernement wallon, tel que modifiĂ©;
Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donnĂ© le 2 aoĂ»t 2017;
Vu l'accord du Ministre du budget, donnĂ© le 2 aoĂ»t 2017;
Vu les lois sur le Conseil d'État, coordonnĂ©es le 12 janvier 1973, l'article 3, Â§1er, modifiĂ© par la loi du 4 aoĂ»t 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il s'impose d'assurer sans délai la continuité du fonctionnement des Cabinets ministériels du Gouvernement wallon;
Sur la proposition du Ministre-Président,
ArrĂȘte:

Art. 1er.

§1er. Les attributions des Cabinets des Ministres sont fixĂ©es comme suit: les affaires susceptibles d'influencer la politique gĂ©nĂ©rale du Gouvernement ou les travaux parlementaires, les recherches et les Ă©tudes propres Ă  faciliter le travail personnel des Ministres, la prĂ©sentation des dossiers de l'administration, Ă©ventuellement le secrĂ©tariat du Ministre, la rĂ©ception et l'ouverture de son courrier personnel, sa correspondance particuliĂšre, les demandes d'audience, la revue de presse.

§2. Il y aura concertation continue entre le Cabinet ministĂ©riel et les responsables de l'administration, des para-rĂ©gionaux et autres organismes publics concernant la prĂ©paration et l'exĂ©cution de la politique Ă  mener.

§3. Une circulaire du Gouvernement wallon dĂ©termine et harmonise les procĂ©dures Ă  appliquer, notamment en matiĂšre de gestion et de fonctionnement des Cabinets ministĂ©riels.

§4. Un rĂšglement d'ordre intĂ©rieur applicable Ă  tous les collaborateurs du Cabinet ministĂ©riel modalise les rĂšgles de fonctionnement.

Art. 2.

§1er. En vue d'une gestion optimale des ressources humaines mises Ă  leur disposition, les Ministres siĂ©geant simultanĂ©ment au sein des Gouvernements wallon et de la CommunautĂ© française, dĂ©finissent l'organisation et le lieu de travail des membres du personnel de leurs Cabinets.

§2. Dans une perspective de rĂ©ductions des coĂ»ts de fonctionnement et d'Ă©conomies d'Ă©chelles, ils dĂ©terminent Ă©galement les conditions d'utilisation et de rĂ©partition des moyens logistiques dont ils disposent.

§3. La charge budgĂ©taire des moyens logistiques liĂ©e Ă  l'exercice de la fonction d'un membre du personnel est imputĂ©e sur les crĂ©dits de subsistance du Cabinet qui prend en charge sa rĂ©munĂ©ration.

Art. 3.

§1er. Le plafond global des moyens de subsistance affĂ©rents aux rĂ©munĂ©rations du personnel et autres frais liĂ©s au fonctionnement et aux investissements du Cabinet et du SecrĂ©tariat du Gouvernement visĂ© Ă  l'article 6, est fixĂ© Ă  58.140€/an (indice 1,6734) par ETP.

Pour un Ministre, l'effectif multiplicateur de référence est de 41 ETP, pour un Vice-Président de 55 ETP et pour le Ministre-Président de 68 ETP.

Pour le SecrĂ©tariat du Gouvernement, visĂ© Ă  l'article 6, l'effectif multiplicateur de rĂ©fĂ©rence est de 11 ETP.

§2.Parmi les membres du personnel, le Cabinet d'un Ministre peut comporter:

– des membres de niveau 1;

– des collaborateurs.

Parmi les membres de niveau 1, le Cabinet d'un Ministre peut comporter un Chef de Cabinet et les Cabinets des Vice-PrĂ©sidents et du Ministre-PrĂ©sident, deux chefs de Cabinet.

Les fonctions de Chef de Cabinet adjoint, SecrĂ©taire de Cabinet, conseiller et attachĂ© sont exercĂ©es par les membres de niveau 1.

Les fonctions de secrĂ©taire particulier sont exercĂ©es par les collaborateurs ou les membres de niveau 1.

Le Cabinet d'un Ministre peut comporter au maximum 5 chauffeurs et les Cabinets des Vice-Présidents et du Ministre-Président peuvent comporter au maximum 6 chauffeurs.

Aucun des membres du personnel ne peut ĂȘtre parent ou alliĂ© du Ministre, jusqu'au 2e degrĂ© inclus.

§3. Chaque Ministre peut transfĂ©rer un ou plusieurs ETP de son Cabinet et les moyens budgĂ©taires y affĂ©rents vers un autre Cabinet ministĂ©riel. Copie de l'arrĂȘtĂ© de transfert est communiquĂ©e au Ministre-PrĂ©sident et au SecrĂ©tariat pour l'Aide Ă  la gestion et au ContrĂŽle internes des Cabinets (SePAC) visĂ© Ă  l'article 7 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

§4. Les dirigeants d'organismes publics dĂ©tachĂ©s dans un Cabinet ministĂ©riel ne prestent plus dans leur organisme d'origine, mĂȘme Ă  temps partiel.

Art. 4.

Dans les limites des crédits budgétaires de chaque Cabinet, il peut y avoir:

1° des experts rĂ©munĂ©rĂ©s, Ă  concurrence d'un maximum d'1 Ă©quivalent temps plein/an, rĂ©parti sur un ou plusieurs experts. Ce nombre est portĂ© Ă  1,5 Ă©quivalent temps plein/an pour les Cabinets des Vice-PrĂ©sidents et Ă  2 Ă©quivalents temps plein/an, pour le Cabinet du Ministre-PrĂ©sident;

2° des techniciens de surface, Ă  raison d'1 agent pour 10 locaux, lorsque l'entretien des locaux du Cabinet, en tout ou en partie, n'est pas confiĂ© Ă  une firme privĂ©e;

3° des Ă©tudiants, Ă  raison de maximum 1 Ă©quivalent temps plein/an, en fonction de la rĂšglementation applicable.

La rémunération des étudiants est fixée:

– Ă  13.257,38 â‚Ź pour les titulaires du certificat d'enseignement secondaire infĂ©rieur ou d'un diplĂŽme assimilĂ©, lors de leur entrĂ©e en fonction;

– Ă  13.668,39 â‚Ź pour les titulaires du certificat d'enseignement secondaire supĂ©rieur ou d'un diplĂŽme assimilĂ©, lors de leur entrĂ©e en fonction.

Le nombre d'Ă©tudiants pouvant bĂ©nĂ©ficier du montant de rĂ©munĂ©ration de 13.668,39 â‚Ź est limitĂ© Ă  50 % maximum du nombre total des Ă©tudiants pouvant ĂȘtre recrutĂ©s.

Art. 5.

En cas d'absence pour raison médicale de plus de trente jours d'un membre du personnel du Cabinet, le Ministre concerné peut pourvoir à son remplacement pour la durée de son absence.

Art. 6.

§1er. Le secrĂ©taire du Gouvernement est nommĂ© par le Gouvernement avec rang de Chef de Cabinet dans l'hypothĂšse oĂč la fonction n'est pas exercĂ©e par un des chefs de Cabinets du Ministre-PrĂ©sident.

§2. Il est assistĂ© dans ses missions de 11 membres du personnel dĂ©signĂ©s par le Ministre-PrĂ©sident, dont:

– 5 membres de niveau 1;

– 6 collaborateurs.

§3. Un protocole d'accord dĂ©finit la centralisation des activitĂ©s et les synergies en termes de fonctionnement et d'organisation avec le service du secrĂ©taire du Gouvernement de la CommunautĂ© française.

Art. 7.

§1er. Les missions communes Ă  tous les secrĂ©tariats de Cabinet du Gouvernement wallon et du Gouvernement de la CommunautĂ© française sont mutualisĂ©es et confiĂ©es Ă  une cellule spĂ©cifique commune aux deux niveaux de pouvoir dĂ©nommĂ©e « SecrĂ©tariat pour l'Aide Ă  la gestion et au ContrĂŽle internes des Cabinets Â» (SePAC).

Ces missions sont spĂ©cifiĂ©es dans la circulaire visĂ©e Ă  l'article 1er, Â§3.

Etablie à Namur, elle fonctionne de maniÚre autonome des Cabinets ministériels et est placée sous l'autorité fonctionnelle du Ministre-Président du Gouvernement wallon.

§2. Le SePAC est composĂ© de 19 membres du personnel dont 13 membres en RĂ©gion wallonne et 6 membres en CommunautĂ© française.

§3. 1. Les membres du SePAC en RĂ©gion wallonne sont nommĂ©s par le Gouvernement wallon sur proposition du Ministre-PrĂ©sident du Gouvernement wallon et rĂ©partis comme suit:

– 1 directeur;

– 4 membres de niveau 1;

– 8 collaborateurs.

§3. 2. Les membres du SePAC en CommunautĂ© française sont nommĂ©s par le Gouvernement de la CommunautĂ© française sur proposition du Ministre-PrĂ©sident du Gouvernement de la CommunautĂ© française et rĂ©partis comme suit:

– 3 membres de niveau 1;

– 3 collaborateurs;

§4. Dans les limites des crĂ©dits budgĂ©taires allouĂ©s au SePAC, le Ministre-PrĂ©sident du Gouvernement wallon et le Ministre-PrĂ©sident du Gouvernement de la CommunautĂ© française peuvent dĂ©signer, en dehors du cadre autorisĂ©, un maximum de 0,5 Ă©quivalent temps plein/an chacun pour ce qui le concerne, rĂ©partis sur un ou plusieurs experts pour des missions ponctuelles ou spĂ©cifiques.

( Des receveurs-trĂ©soriers et trĂ©sorier dĂ©centralisĂ© – AGW du 12 octobre 2017, art. 1er) sont dĂ©signĂ©s parmi le personnel visĂ© au prĂ©sent article. Les allocations et indemnitĂ©s dont ils bĂ©nĂ©ficient sont identiques Ă  celles allouĂ©es aux membres du personnel des Cabinets exerçant des fonctions analogues.

§5. Un protocole d'accord dĂ©finit la centralisation des activitĂ©s et les synergies en termes de fonctionnement et d'organisation de la cellule spĂ©cifique commune dĂ©nommĂ©e « SecrĂ©tariat pour l'Aide Ă  la gestion et au ContrĂŽle internes des Cabinets Â» (SePAC).

Art. 8.

Il ne peut ĂȘtre dĂ©rogĂ© aux articles 3,4, 6, 7 et 23 sauf accord du Gouvernement.

Art. 9.

Le Chef de Cabinet est nommé et démissionné par le Gouvernement. Les autres membres du personnel du Cabinet sont nommés et démissionnés par le Ministre concerné.

Le Chef de Cabinet peut ĂȘtre autorisĂ©, par arrĂȘtĂ© du Gouvernement, Ă  porter le titre honorifique de ses fonctions Ă  condition de les avoir exercĂ©es durant deux annĂ©es au moins.

Pour le calcul de ces deux années, le Gouvernement peut tenir compte de la durée des prestations que le Chef de Cabinet a effectuées auprÚs d'un Gouvernement d'un autre niveau de pouvoir à la condition qu'il n'y ait pas de rupture de continuité.

Art. 10.

Les instructions, ordres de services et dossiers concernant les Services du Gouvernement, qui relÚvent des attributions du Ministre, sont communiqués par le Chef de Cabinet.

À l'exception du SecrĂ©taire de Cabinet ou de l'ordonnateur dĂ©lĂ©guĂ© pour l'exercice de leurs compĂ©tences fonctionnelles, les membres du personnel du Cabinet ne peuvent traiter avec les Services du Gouvernement que par l'intermĂ©diaire du Chef de Cabinet ou avec son autorisation.

Art. 11.

Il est alloué aux membres du personnel des Cabinets qui ne font pas partie du personnel des Services du Gouvernement, ou plus généralement de tout service public, une allocation annuelle de Cabinet tenant lieu de traitement.

L'allocation annuelle de Cabinet tenant lieu de traitement est fixée:

– pour les chefs de Cabinet, Ă  un montant compris entre 46.910,59 â‚Ź et 66.115,99 â‚Ź;

– pour les membres de niveau 1, Ă  un montant compris entre 21.112,38 â‚Ź et 56.517,16 â‚Ź;

– pour les collaborateurs Ă  un montant compris entre 13.257,38 â‚Ź et 39.981,53 â‚Ź;

– pour les experts, Ă  un montant compris entre 13.257,38 â‚Ź et 66.115,99 â‚Ź;

– pour les techniciens de surface, Ă  un montant compris entre 13.257,38 â‚Ź et 20.235,54 â‚Ź.

Art. 12.

§1er. Il est accordĂ© aux membres du personnel de l'ensemble des Services du Gouvernement ou plus gĂ©nĂ©ralement de tout service public, dĂ©tachĂ©s dans les Cabinets une allocation annuelle de Cabinet.

L'allocation annuelle de Cabinet est fixée:

– pour les chefs de Cabinet, Ă  un montant de 8.507,09 â‚Ź;

– pour les membres de niveau 1, Ă  un montant compris entre 3.402,84 â‚Ź et 6.465,39 â‚Ź;

– pour les collaborateurs, Ă  un montant compris entre 2.381,99 â‚Ź et 4.423,69 â‚Ź;

– pour les techniciens de surface, Ă  un montant de 2.381,99 â‚Ź.

§2. La rĂ©munĂ©ration ainsi que les chĂšques-repas des fonctionnaires et des agents contractuels dĂ©tachĂ©s des Services du Gouvernement restent Ă  charge de ceux-ci.

Art. 13.

Par dĂ©cision motivĂ©e, moyennant l'accord du Ministre-PrĂ©sident, dans les limites des crĂ©dits budgĂ©taires allouĂ©s au Cabinet, le Ministre peut majorer les allocations annuelles de Cabinet tenant lieu de traitement et les allocations annuelles de Cabinet visĂ©es aux articles 11 et 12.

Information des dérogations octroyées sera faite aux Vice-Présidents.

Art. 14.

Peuvent ĂȘtre considĂ©rĂ©s comme membre de niveau 1 au sens du prĂ©sent arrĂȘtĂ©:

– les dĂ©tenteurs d'un diplĂŽme d'enseignement supĂ©rieur obtenu au terme d'un deuxiĂšme cycle d'Ă©tude;

– les dĂ©tenteurs d'une expĂ©rience justifiĂ©e Ă©quivalente pour pouvoir exercer les fonctions liĂ©es Ă  la qualitĂ© de membre de niveau 1 au sein du Cabinet.

Art. 15.

Il est accordé aux collaborateurs exerçant les fonctions de chauffeur:

1° une allocation forfaitaire mensuelle d'un montant de 272,22 â‚Ź.

L'allocation forfaitaire mensuelle est portĂ©e Ă  476,38 â‚Ź pour le chauffeur personnel du Ministre, le supplĂ©ment de 204,16 â‚Ź couvrant le surcroĂźt de prestations extraordinaires auquel donnent lieu les dĂ©placements du Ministre.

L'allocation forfaitaire mensuelle est portĂ©e Ă  374,30 â‚Ź pour le chauffeur du Chef de Cabinet, soit un supplĂ©ment de 102,08 â‚Ź.

D'aprÚs les prestations accomplies, le Ministre modifie, éventuellement, l'attribution de ces suppléments et en opÚre la répartition entre plusieurs chauffeurs du Cabinet;

2° une indemnitĂ© forfaitaire annuelle d'un montant de 2.478,20 â‚Ź;

3° une indemnitĂ© forfaitaire mensuelle pour tenue vestimentaire soignĂ©e d'un montant de 49,58 â‚Ź.

L'allocation annuelle de Cabinet prĂ©vue Ă  l'article 12 et l'indemnitĂ© forfaitaire annuelle pour frais de sĂ©jour prĂ©vue Ă  l'article 18 du prĂ©sent arrĂȘtĂ© ne leurs sont pas applicables.

Art. 16.

Il est accordĂ© au membre du personnel prĂ©posĂ© Ă  l'accueil du Cabinet une indemnitĂ© forfaitaire mensuelle pour tenue vestimentaire soignĂ©e d'un montant de 49,58 â‚Ź.

Art. 17.

Les membres du personnel du Cabinet bénéficient des allocations familiales, de l'allocation de naissance, de l'allocation de foyer ou de résidence, du pécule de vacances, de l'allocation de fin d'année, de chÚques-repas et de toutes autres allocation et indemnité aux taux et aux conditions prévues pour le personnel des Services du Gouvernement.

Art. 18.

§1er. Une indemnitĂ© forfaitaire annuelle pour frais de sĂ©jour peut ĂȘtre octroyĂ©e aux membres du personnel des Cabinets, en remplacement des chĂšques-repas.

Le montant de l'indemnité est fixé comme suit eu égard aux fonctions exercées dans le Cabinet en qualité de:

– Chef de Cabinet et Chef de Cabinet adjoint: 1.812,45 â‚Ź;

– conseiller et SecrĂ©taire de Cabinet: 1.585,98 â‚Ź;

– attachĂ©, secrĂ©taire particulier et trĂ©sorier: 1.359,48 â‚Ź;

– collaborateurs: 906,33 â‚Ź.

L'indemnitĂ© est due par mois Ă  terme Ă©chu et peut ĂȘtre proratisĂ©e en cas de prestations Ă  temps partiel.

L'indemnitĂ© est maintenue pendant les absences ne dĂ©passant pas 30 jours calendrier.

§2. Les membres du personnel du Cabinet qui ont leur domicile et leur rĂ©sidence administrative en dehors du lieu d'implantation du Cabinet peuvent bĂ©nĂ©ficier d'un abonnement sur un moyen de transport en commun.

La durĂ©e de l'abonnement est limitĂ©e Ă  un mois et doit ĂȘtre prorogĂ©e de mois en mois.

La classe de l'abonnement est déterminée par la fonction que l'agent exerce au sein du Cabinet.

Pour les membres du personnel du Cabinet qui font partie des Services du Gouvernement ou plus généralement de tout service public, cette mesure ne peut avoir pour effet de les ranger dans une classe d'abonnement inférieure à celle dont ils bénéficient dans leur administration d'origine.

§3. Par dĂ©rogation, il peut ĂȘtre attribuĂ© une contre-valeur financiĂšre moyennant une autorisation particuliĂšre, dĂ©livrĂ©e par le Ministre concernĂ© et mentionnant les motifs de la dĂ©rogation.

Art. 19.

§1er. Le Chef de Cabinet est autorisĂ© Ă  utiliser son vĂ©hicule personnel pour ses dĂ©placements de service dans les conditions prĂ©vues pour les membres du personnel des Services du Gouvernement.

§2. Dans les limites des crĂ©dits budgĂ©taires du Cabinet, le Ministre dĂ©signe les autres membres du personnel de son Cabinet qui peuvent ĂȘtre autorisĂ©s Ă  utiliser leur vĂ©hicule personnel pour les besoins du service dans les conditions prĂ©vues pour les membres du personnel des Services du Gouvernement et fixe le contingent kilomĂ©trique individuel Ă  leur octroyer annuellement. Ce contingent ne peut toutefois dĂ©passer 12.000 km par an et par bĂ©nĂ©ficiaire.

§3. Les modalitĂ©s d'acquisition et d'utilisation des vĂ©hicules du Cabinet sont rĂ©glĂ©es par la circulaire du Gouvernement wallon visĂ©e Ă  l'article 1er, Â§3, du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Art. 20.

§1er. Les frais de tĂ©lĂ©phone et d'internet du Ministre sont pris en charge par le budget du Cabinet, sur base de piĂšces justificatives.

§2. Les frais d'abonnement au rĂ©seau de tĂ©lĂ©phonie fixe et mobile et d'Internet et les frais de communication des membres du personnel du Cabinet peuvent ĂȘtre portĂ©s Ă  charge du Cabinet.

§3. Les modalitĂ©s d'intervention dans ces frais sont rĂ©glĂ©es par la circulaire du Gouvernement wallon visĂ©e Ă  l'article 1er, Â§3, du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Art. 21.

Les allocations et indemnitĂ©s prĂ©vues aux articles 11, 12, 15, 16, 17 et 18 sont payĂ©es mensuellement Ă  terme Ă©chu. L'indemnitĂ© ou l'allocation du mois est Ă©gale Ă  1/12e du montant annuel.

Lorsque l'indemnité ou l'allocation du mois n'est pas due entiÚrement, elle est payée en trentiÚmes, conformément aux conditions prévues pour le personnel des Services du Gouvernement.

Art. 22.

Les allocations et indemnitĂ©s prĂ©vues aux articles 11, 12, 15, 16, 17 et 18 sont liĂ©es aux fluctuations de l'indice des prix Ă  la consommation, conformĂ©ment aux rĂšgles prescrites par la loi du 1er mars 1977 organisant un rĂ©gime de liaison Ă  l'indice des prix Ă  la consommation du Royaume de certaines dĂ©penses du secteur public: Ă  cet effet, elles sont rattachĂ©es Ă  l'indice 138,01 du 1er janvier 1990.

Art. 23.

§1er. La situation pĂ©cuniaire des membres du personnel du Cabinet qui appartiennent Ă  la fonction publique fĂ©dĂ©rale administrative, Ă  un service de l'État, Ă  un autre service public, Ă  une entreprise publique autonome, Ă  un organisme d'intĂ©rĂȘt public, Ă  un organisme, un service ou Ă  une administration dĂ©pendant des CommunautĂ©s ou des RĂ©gions, de la Commission Communautaire commune ou de la Commission Communautaire française, ou Ă  un Ă©tablissement d'enseignement subventionnĂ©, est rĂ©glĂ©e comme suit:

1° lorsque l'employeur consent Ă  poursuivre le paiement du traitement, l'intĂ©ressĂ© obtient l'allocation annuelle de Cabinet, Ă©ventuellement majorĂ©e prĂ©vue Ă  l'article 12 ou, pour les collaborateurs exerçant les fonctions de chauffeur, l'allocation forfaitaire mensuelle visĂ©e Ă  l'article 15; lorsque l'employeur rĂ©clame le traitement, le Ministre concernĂ© rembourse au service d'origine la rĂ©tribution du membre du personnel des Cabinets, le pĂ©cule de vacances, l'allocation de fin d'annĂ©e et toutes autres allocation et indemnitĂ© calculĂ©s conformĂ©ment aux dispositions applicables Ă  ce membre dans son organisme d'origine, majorĂ©s, le cas Ă©chĂ©ant, des charges patronales;

2° lorsque l'employeur suspend le paiement du traitement, l'intĂ©ressĂ© obtient l'allocation annuelle de Cabinet tenant lieu de traitement prĂ©vue Ă  l'article 11 ainsi que, pour les collaborateurs exerçant les fonctions de chauffeur, l'allocation forfaitaire mensuelle visĂ©e Ă  l'article 15.

Cette allocation ne peut toutefois pas dĂ©passer ni ĂȘtre infĂ©rieure Ă  la rĂ©tribution, au sens large, augmentĂ©e de l'allocation annuelle de Cabinet, Ă©ventuellement majorĂ©e, que l'intĂ©ressĂ© obtiendrait au cas oĂč les dispositions citĂ©es sous 1° lui seraient applicables.

§2. Le nombre des membres du personnel de Cabinet dont le traitement reste Ă  charge d'un organisme d'intĂ©rĂȘt public, d'un Ă©tablissement d'utilitĂ© publique ou d'une personne de droit public crĂ©e sur la base de l'article 9 de la loi spĂ©ciale du 8 aoĂ»t 1980 de rĂ©formes institutionnelles, qui relĂšvent des compĂ©tences de la CommunautĂ© française ou de la RĂ©gion wallonne, est limitĂ© Ă  3 pour un Ministre, 4 pour un Vice-PrĂ©sident et 5 pour un Ministre-PrĂ©sident.

Art. 24.

§1er. Le Ministre peut accorder, suivant les conditions reprises ci-aprĂšs, une allocation forfaitaire de dĂ©part aux personnes qui ont occupĂ© une fonction dans un Cabinet et qui ne bĂ©nĂ©ficient d'aucun revenu professionnel ou de remplacement ou encore d'une pension de retraite. Une pension de survie ou le revenu d'intĂ©gration sociale accordĂ© par un centre public d'action sociale ne sont pas considĂ©rĂ©s comme revenus de remplacement.

§2. 1. Cette allocation forfaitaire est accordĂ©e Ă  concurrence de:

– un mois d'allocation pour une pĂ©riode d'activitĂ© ininterrompue de trois Ă  six mois accomplis;

– deux mois d'allocation pour une pĂ©riode d'activitĂ© ininterrompue de plus de six mois Ă  douze mois accomplis;

– trois mois d'allocation pour une pĂ©riode d'activitĂ© ininterrompue de plus de douze mois Ă  dix-huit mois accomplis;

– quatre mois d'allocation pour une pĂ©riode d'activitĂ© ininterrompue de plus de dix-huit mois Ă  vingt-quatre mois accomplis;

– maximum cinq mois d'allocation pour une pĂ©riode d'activitĂ© ininterrompue de plus de vingt-quatre mois.

§2. 2. Entre en ligne de compte pour la dĂ©termination de la pĂ©riode d'activitĂ© ininterrompue visĂ©e au 2. 1. du prĂ©sent article, le temps passĂ© dans un Cabinet ministĂ©riel autre que celui dont dĂ©pend le membre du personnel, pour autant qu'il n'y ait pas eu interruption des activitĂ©s entre la fin et le dĂ©but des fonctions au sein des Cabinets ministĂ©riels.

§2. 3. L'ordonnateur primaire ou son dĂ©lĂ©guĂ© est tenu de fournir, sans dĂ©lai, au SecrĂ©tariat pour l'Aide Ă  la gestion et au ContrĂŽle internes des Cabinets (SePAC) tous les Ă©lĂ©ments nĂ©cessaires relatifs au calcul de l'allocation forfaitaire de dĂ©part pour chaque bĂ©nĂ©ficiaire.

§3. En dĂ©rogation au 1er, le Ministre peut accorder une allocation forfaitaire de dĂ©part aux personnes qui ont exercĂ© des fonctions dans un Cabinet dont les seuls revenus sont constituĂ©s:

a)  de la rĂ©munĂ©ration liĂ©e Ă  l'exercice, depuis au moins trois mois avant la fin de fonctions au Cabinet, d'un mandat de bourgmestre, d'Ă©chevin ou de prĂ©sident de centre public d'action sociale;

b)  de la rĂ©munĂ©ration liĂ©e Ă  l'exercice exclusivement d'une ou de plusieurs fonctions Ă  temps partiel dans le secteur privĂ© ou dans un service relevant du pouvoir lĂ©gislatif, un service public ou dans un Ă©tablissement d'enseignement subventionnĂ©;

c)  d'une ou plusieurs pensions Ă  charge du TrĂ©sor, se rapportant Ă  une ou plusieurs carriĂšres incomplĂštes;

d)  d'allocations de chĂŽmage ou d'indemnitĂ©s lĂ©gales de maladie-invaliditĂ© ou de maternitĂ©.

L'allocation forfaitaire de dĂ©part est fixĂ©e conformĂ©ment au 2. 1. et est diminuĂ©e, aprĂšs pondĂ©ration, des revenus procurĂ©s sous b) , c) ou d) pour la pĂ©riode correspondante.

§4. L'allocation forfaitaire de dĂ©part est octroyĂ©e par mensualitĂ©s. La condition d'attribution est l'introduction chaque mois par l'intĂ©ressĂ© d'une dĂ©claration sur l'honneur, dans laquelle il apparaĂźt que, pour la pĂ©riode concernĂ©e, il n'a exercĂ© aucune activitĂ© professionnelle, ou qu'il se trouve dans l'une des conditions prĂ©vues au 3.

§5. Le montant mensuel brut de l'allocation forfaitaire de dĂ©part est le montant mensuel brut indexĂ© de l'allocation annuelle de Cabinet tenant lieu de traitement visĂ© Ă  l'article 11 relatif au dernier mois d'activitĂ© que la personne concernĂ©e a exercĂ© pendant au moins trois mois, pondĂ©rĂ© en fonction du rĂ©gime des prestations, en ce compris, s'il Ă©chet, le montant de la majoration dont elle aurait Ă©ventuellement fait l'objet, l'allocation forfaitaire mensuelle visĂ©e Ă  l'article 15 ou l'allocation de foyer ou de rĂ©sidence.

§6. Il n'est dĂ» aucune allocation forfaitaire de dĂ©part aux personnes qui cessent leurs fonctions de leur propre grĂ© ou dont il est mis fin aux fonctions pour faute grave.

Art. 25.

§1er. A la fin de leur dĂ©signation, les membres du personnel du Cabinet dĂ©tachĂ©s des Services du Gouvernement ou plus gĂ©nĂ©ralement de tout service public qui quittent le Cabinet, peuvent bĂ©nĂ©ficier d'un congĂ© de fin de Cabinet fixĂ© Ă  concurrence d'un jour ouvrable par mois de dĂ©tachement proratisĂ© en cas de prestations Ă  temps partiel avec un minimum de trois jours ouvrables et un maximum de quinze jours ouvrables. Il est octroyĂ© par l'autoritĂ© fonctionnelle dont relĂšvent ces derniers sur sollicitation du Ministre qui leur a accordĂ© dĂ©mission de leurs fonctions.

§2. Si par suite des nĂ©cessitĂ©s du service, les membres du Cabinet, n'ont pas pu prendre tout ou partie de leur congĂ© annuel de vacances avant la cessation dĂ©finitive de leurs fonctions, il leur est octroyĂ© une allocation compensatoire dont le montant est Ă©gal Ă  leur dernier traitement affĂ©rent aux jours de congĂ©s non pris. Cette allocation n'est pas accordĂ©e aux membres du Cabinet qui bĂ©nĂ©ficient d'une allocation forfaitaire de dĂ©part.

Pour l'application du prĂ©sent paragraphe, le traitement Ă  prendre en considĂ©ration est le montant mensuel brut indexĂ© de l'allocation annuelle de Cabinet tenant lieu de traitement visĂ© Ă  l'article 11, pondĂ©rĂ© en fonction du rĂ©gime des prestations, en ce compris, s'il Ă©chet, le montant de la majoration dont elle aurait Ă©ventuellement fait l'objet, l'allocation forfaitaire mensuelle visĂ©e Ă  l'article 15 ou l'allocation de foyer ou de rĂ©sidence.

§3. Les dossiers individuels des membres du personnel quittant les Cabinets sont transfĂ©rĂ©s au SecrĂ©tariat pour l'Aide Ă  la gestion et au ContrĂŽle internes des Cabinets visĂ© Ă  l'article 7 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©. Par dossier individuel, il faut entendre tous les documents relatifs aux actes pris en exĂ©cution de la gestion administrative et pĂ©cuniaire du membre du personnel du Cabinet.

Art. 26.

§1er. Il est créé auprĂšs du Cabinet du Ministre-PrĂ©sident une cellule comptant les collaborateurs mis Ă  disposition des membres du Gouvernement sortant de charge et qui n'exercent plus de fonctions ministĂ©rielles. Deux membres du personnel, dont un exerçant au maximum les fonctions de conseiller et un collaborateur, peuvent ĂȘtre dĂ©signĂ©s par membre du Gouvernement sortant, pour une pĂ©riode prenant cours Ă  la date de la dĂ©mission de ce dernier, calculĂ©e au prorata de la durĂ©e du mandat ministĂ©riel exercĂ© par l'intĂ©ressĂ©, sans pouvoir ĂȘtre infĂ©rieure Ă  un an et supĂ©rieure Ă  cinq ans. Entre en ligne de compte pour la dĂ©termination de la pĂ©riode, l'exercice ininterrompu de mandats ministĂ©riels au sein d'un ou plusieurs Gouvernements.

§2. La rĂ©partition des fonctions fixĂ©es au 1er ne peut ĂȘtre modifiĂ©e que moyennant l'accord du Ministre-PrĂ©sident, sans que le nombre maximum calculĂ© en Ă©quivalent temps plein et le niveau des agents puissent ĂȘtre dĂ©passĂ©s.

Information des dérogations octroyées sera faite aux Vice-Présidents.

§3. Si le membre du Gouvernement sortant est Ă©galement membre du Gouvernement de la CommunautĂ© française, le nombre maximum de collaborateurs mis Ă  sa disposition ne pourra excĂ©der le nombre visĂ© Ă  l'alinĂ©a 1er.

Art. 27.

§1er. A l'occasion d'un changement de lĂ©gislature ou d'un remaniement ministĂ©riel, dans le souci d'assurer une passation de pouvoirs harmonieuse, une cellule composĂ©e comme suit est maintenue en service dans chacun des Cabinets ministĂ©riels jusqu'Ă  la remise de l'inventaire et la reddition des comptes:

– le SecrĂ©taire de Cabinet sortant;

– l'ordonnateur dĂ©lĂ©guĂ© sortant;

– le trĂ©sorier dĂ©centralisĂ© sortant;

– le correspondant informatique sortant;

– un collaborateur sortant;

– un chauffeur sortant.

§2. Les modalitĂ©s de constitution de l'inventaire patrimonial Ă©lectronique, de dĂ©classement et de remise-reprise Ă  Ă©tablir entre les Cabinets ministĂ©riels au cours de lĂ©gislature, en cas de remaniement ministĂ©riel ou en fin de lĂ©gislature sont fixĂ©es par la circulaire du Gouvernement wallon visĂ©e Ă  l'article 1er, Â§3, du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

§3. Les Services du Gouvernement wallon sont chargĂ©s de dresser l'Ă©tat des lieux, en qualitĂ© de conseiller technique, et de surveiller les travaux Ă  effectuer dans les locaux occupĂ©s par les Cabinets ministĂ©riels.

Art. 28.

Le rĂ©gime juridique des membres du personnel visĂ©s au prĂ©sent arrĂȘtĂ© est de type statutaire et la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail n'est pas d'application. Lorsqu'ils n'ont pas la qualitĂ© d'agents nommĂ©s Ă  titre dĂ©finitif, ils sont toutefois soumis au statut de sĂ©curitĂ© sociale des membres du personnel contractuel de l'État.

Art. 29.

La circulaire visĂ©e Ă  l'article 1er, Â§3, fixe les dispositions rĂ©glementaires en matiĂšre de congĂ©s et absences des agents statutaires et contractuels des Services du Gouvernement wallon qui sont applicables aux membres du personnel des Cabinets ministĂ©riels du Gouvernement.

Art. 30.

§1er. Pour tout achat supĂ©rieur Ă  16.000 € (hors T.V.A.), l'avis de l'inspecteur des finances accrĂ©ditĂ© auprĂšs du Ministre-PrĂ©sident est prĂ©alablement requis.

§2. L'avis de l'inspecteur des finances accrĂ©ditĂ© auprĂšs du Ministre-PrĂ©sident est prĂ©alablement requis avant toute souscription d'un crĂ©dit-bail avec levĂ©e d'option d'achat.

Art. 31.

§1er. PrĂ©alablement Ă  la finalisation de tous recrutements et dĂ©tachements ou Ă  toutes modifications administratives ou pĂ©cuniaires ultĂ©rieures, les Cabinets envoient une copie des projets d'arrĂȘtĂ©s au SecrĂ©tariat pour l'Aide Ă  la gestion et au ContrĂŽle internes des Cabinets (SePAC), chargĂ© de vĂ©rifier, endĂ©ans les 3 jours ouvrables, la conformitĂ© du libellĂ© conformĂ©ment aux dispositions du prĂ©sent arrĂȘtĂ© et de s'assurer que les moyens budgĂ©taires disponibles sur les articles de base dĂ©diĂ©s aux traitements et indemnitĂ©s du Cabinet sont suffisants pour permettre la prise en charge des dĂ©penses y affĂ©rentes.

§2. Les Cabinets concernĂ©s envoient, par la suite, deux copies conformes de chaque arrĂȘtĂ© au SecrĂ©tariat pour l'Aide Ă  la gestion et au ContrĂŽle internes des Cabinets (SePAC). Le SePAC sollicite le visa du secrĂ©taire du Gouvernement chargĂ© du contrĂŽle de la composition des Cabinets ministĂ©riels, celui-ci vise et estampille les arrĂȘtĂ©s et les retourne au SePAC qui, seulement aprĂšs rĂ©ception des arrĂȘtĂ©s visĂ©s, peut procĂ©der Ă  la liquidation des rĂ©munĂ©rations.

Art. 32.

L'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 24 juillet 2014 relatif aux Cabinets des Ministres du Gouvernement wallon, tel que modifiĂ©, est abrogĂ©.

Art. 33.

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© produit ses effets le 28 juillet 2017.

Art. 34.

Les Ministres sont chargĂ©s, chacun en ce qui le concerne, de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Le Ministre-Président,

W. BORSUS

La Vice-PrĂ©sidente et Ministre de l’Action sociale, de la SantĂ©, de l’ÉgalitĂ© des chances, de la Fonction publique

et de la Simplification administrative,

A. GREOLI

Le Vice-PrĂ©sident et Ministre de l’Économie, de l’Industrie, de la Recherche, de l’Innovation, du NumĂ©rique,

de l’Emploi et de la Formation,

P.-Y. JEHOLET

Le Ministre de l’Environnement, de la Transition Ecologique, de l’AmĂ©nagement du Territoire, des Travaux Publics, de la MobilitĂ©, des Transports, du Bien-ĂȘtre animal et des Zonings,

C. DI ANTONIO

Le Ministre du budget, des Finances, de l’Énergie, du Climat et des AĂ©roports,

J.-L. CRUCKE

Le Ministre de l’Agriculture, de la Nature, de la ForĂȘt, de la RuralitĂ©, du Tourisme, du Patrimoine,

délégué à la Représentation à la Grande Région,

R. COLLIN

La Ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des Infrastructures Sportives,

V. DE BUE