Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, telle que modifiée;
Vu le décret du 15 décembre 2011, portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unites d'administration publique wallonnes modifié par les décrets du 23 décembre 2013, du 17 décembre 2015, du 21 décembre 2016 et du 16 février 2017;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 13 dĂ©cembre 2012 portant diverses mesures relatives Ă l'exĂ©cution du budget et aux comptabilitĂ©s budgĂ©taire et gĂ©nĂ©rale, tel que modifiĂ©;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 28 novembre 2013 portant organisation des contrĂŽle et audit internes budgĂ©taires et comptables ainsi que du contrĂŽle administratif et budgĂ©taire;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 24 juillet 2014 relatif aux Cabinets des Ministres du Gouvernement wallon, tel que modifiĂ©;
Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 2 août 2017;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 2 août 2017;
Vu les lois sur le Conseil d'Ătat, coordonnĂ©es le 12 janvier 1973, l'article 3, §1er, modifiĂ© par la loi du 4 aoĂ»t 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il s'impose d'assurer sans délai la continuité du fonctionnement des Cabinets ministériels du Gouvernement wallon;
Sur la proposition du Ministre-Président,
ArrĂȘte:
Attributions
Art. 1er.
§1er. Les attributions des Cabinets des Ministres sont fixées comme suit: les affaires susceptibles d'influencer la politique générale du Gouvernement ou les travaux parlementaires, les recherches et les études propres à faciliter le travail personnel des Ministres, la présentation des dossiers de l'administration, éventuellement le secrétariat du Ministre, la réception et l'ouverture de son courrier personnel, sa correspondance particuliÚre, les demandes d'audience, la revue de presse.
§2. Il y aura concertation continue entre le Cabinet ministériel et les responsables de l'administration, des para-régionaux et autres organismes publics concernant la préparation et l'exécution de la politique à mener.
§3. Une circulaire du Gouvernement wallon détermine et harmonise les procédures à appliquer, notamment en matiÚre de gestion et de fonctionnement des Cabinets ministériels.
§4. Un rÚglement d'ordre intérieur applicable à tous les collaborateurs du Cabinet ministériel modalise les rÚgles de fonctionnement.
Synergies avec le Gouvernement de la Communauté française
Art. 2.
§1er. En vue d'une gestion optimale des ressources humaines mises à leur disposition, les Ministres siégeant simultanément au sein des Gouvernements wallon et de la Communauté française, définissent l'organisation et le lieu de travail des membres du personnel de leurs Cabinets.
§2. Dans une perspective de réductions des coûts de fonctionnement et d'économies d'échelles, ils déterminent également les conditions d'utilisation et de répartition des moyens logistiques dont ils disposent.
§3. La charge budgétaire des moyens logistiques liée à l'exercice de la fonction d'un membre du personnel est imputée sur les crédits de subsistance du Cabinet qui prend en charge sa rémunération.
Plafond global des moyens de subsistance et composition
Art. 3.
§1er. Le plafond global des moyens de subsistance affĂ©rents aux rĂ©munĂ©rations du personnel et autres frais liĂ©s au fonctionnement et aux investissements du Cabinet et du SecrĂ©tariat du Gouvernement visĂ© Ă l'article 6, est fixĂ© Ă 58.140âŹ/an (indice 1,6734) par ETP.
Pour un Ministre, l'effectif multiplicateur de référence est de 41 ETP, pour un Vice-Président de 55 ETP et pour le Ministre-Président de 68 ETP.
Pour le Secrétariat du Gouvernement, visé à l'article 6, l'effectif multiplicateur de référence est de 11 ETP.
§2.Parmi les membres du personnel, le Cabinet d'un Ministre peut comporter:
â des membres de niveau 1;
â des collaborateurs.
Parmi les membres de niveau 1, le Cabinet d'un Ministre peut comporter un Chef de Cabinet et les Cabinets des Vice-Présidents et du Ministre-Président, deux chefs de Cabinet.
Les fonctions de Chef de Cabinet adjoint, Secrétaire de Cabinet, conseiller et attaché sont exercées par les membres de niveau 1.
Les fonctions de secrétaire particulier sont exercées par les collaborateurs ou les membres de niveau 1.
Le Cabinet d'un Ministre peut comporter au maximum 5 chauffeurs et les Cabinets des Vice-Présidents et du Ministre-Président peuvent comporter au maximum 6 chauffeurs.
Aucun des membres du personnel ne peut ĂȘtre parent ou alliĂ© du Ministre, jusqu'au 2e degrĂ© inclus.
§3. Chaque Ministre peut transfĂ©rer un ou plusieurs ETP de son Cabinet et les moyens budgĂ©taires y affĂ©rents vers un autre Cabinet ministĂ©riel. Copie de l'arrĂȘtĂ© de transfert est communiquĂ©e au Ministre-PrĂ©sident et au SecrĂ©tariat pour l'Aide Ă la gestion et au ContrĂŽle internes des Cabinets (SePAC) visĂ© Ă l'article 7 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
§4. Les dirigeants d'organismes publics dĂ©tachĂ©s dans un Cabinet ministĂ©riel ne prestent plus dans leur organisme d'origine, mĂȘme Ă temps partiel.
Art. 4.
Dans les limites des crédits budgétaires de chaque Cabinet, il peut y avoir:
1° des experts rémunérés, à concurrence d'un maximum d'1 équivalent temps plein/an, réparti sur un ou plusieurs experts. Ce nombre est porté à 1,5 équivalent temps plein/an pour les Cabinets des Vice-Présidents et à 2 équivalents temps plein/an, pour le Cabinet du Ministre-Président;
2° des techniciens de surface, à raison d'1 agent pour 10 locaux, lorsque l'entretien des locaux du Cabinet, en tout ou en partie, n'est pas confié à une firme privée;
3° des étudiants, à raison de maximum 1 équivalent temps plein/an, en fonction de la rÚglementation applicable.
La rémunération des étudiants est fixée:
â Ă 13.257,38 ⏠pour les titulaires du certificat d'enseignement secondaire infĂ©rieur ou d'un diplĂŽme assimilĂ©, lors de leur entrĂ©e en fonction;
â Ă 13.668,39 ⏠pour les titulaires du certificat d'enseignement secondaire supĂ©rieur ou d'un diplĂŽme assimilĂ©, lors de leur entrĂ©e en fonction.
Le nombre d'Ă©tudiants pouvant bĂ©nĂ©ficier du montant de rĂ©munĂ©ration de 13.668,39 ⏠est limitĂ© Ă 50 % maximum du nombre total des Ă©tudiants pouvant ĂȘtre recrutĂ©s.
Art. 5.
En cas d'absence pour raison médicale de plus de trente jours d'un membre du personnel du Cabinet, le Ministre concerné peut pourvoir à son remplacement pour la durée de son absence.
Art. 6.
§1er. Le secrĂ©taire du Gouvernement est nommĂ© par le Gouvernement avec rang de Chef de Cabinet dans l'hypothĂšse oĂč la fonction n'est pas exercĂ©e par un des chefs de Cabinets du Ministre-PrĂ©sident.
§2. Il est assisté dans ses missions de 11 membres du personnel désignés par le Ministre-Président, dont:
â 5 membres de niveau 1;
â 6 collaborateurs.
§3. Un protocole d'accord définit la centralisation des activités et les synergies en termes de fonctionnement et d'organisation avec le service du secrétaire du Gouvernement de la Communauté française.
Art. 7.
§1er. Les missions communes à tous les secrétariats de Cabinet du Gouvernement wallon et du Gouvernement de la Communauté française sont mutualisées et confiées à une cellule spécifique commune aux deux niveaux de pouvoir dénommée « Secrétariat pour l'Aide à la gestion et au ContrÎle internes des Cabinets » (SePAC).
Ces missions sont spécifiées dans la circulaire visée à l'article 1er, §3.
Etablie à Namur, elle fonctionne de maniÚre autonome des Cabinets ministériels et est placée sous l'autorité fonctionnelle du Ministre-Président du Gouvernement wallon.
§2. Le SePAC est composé de 19 membres du personnel dont 13 membres en Région wallonne et 6 membres en Communauté française.
§3. 1. Les membres du SePAC en Région wallonne sont nommés par le Gouvernement wallon sur proposition du Ministre-Président du Gouvernement wallon et répartis comme suit:
â 1 directeur;
â 4 membres de niveau 1;
â 8 collaborateurs.
§3. 2. Les membres du SePAC en Communauté française sont nommés par le Gouvernement de la Communauté française sur proposition du Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté française et répartis comme suit:
â 3 membres de niveau 1;
â 3 collaborateurs;
§4. Dans les limites des crédits budgétaires alloués au SePAC, le Ministre-Président du Gouvernement wallon et le Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté française peuvent désigner, en dehors du cadre autorisé, un maximum de 0,5 équivalent temps plein/an chacun pour ce qui le concerne, répartis sur un ou plusieurs experts pour des missions ponctuelles ou spécifiques.
( Des receveurs-trĂ©soriers et trĂ©sorier dĂ©centralisĂ© â AGW du 12 octobre 2017, art. 1er) sont dĂ©signĂ©s parmi le personnel visĂ© au prĂ©sent article. Les allocations et indemnitĂ©s dont ils bĂ©nĂ©ficient sont identiques Ă celles allouĂ©es aux membres du personnel des Cabinets exerçant des fonctions analogues.
§5. Un protocole d'accord définit la centralisation des activités et les synergies en termes de fonctionnement et d'organisation de la cellule spécifique commune dénommée « Secrétariat pour l'Aide à la gestion et au ContrÎle internes des Cabinets » (SePAC).
Art. 8.
Il ne peut ĂȘtre dĂ©rogĂ© aux articles 3,4, 6, 7 et 23 sauf accord du Gouvernement.
Nominations et fonctionnement
Art. 9.
Le Chef de Cabinet est nommé et démissionné par le Gouvernement. Les autres membres du personnel du Cabinet sont nommés et démissionnés par le Ministre concerné.
Le Chef de Cabinet peut ĂȘtre autorisĂ©, par arrĂȘtĂ© du Gouvernement, Ă porter le titre honorifique de ses fonctions Ă condition de les avoir exercĂ©es durant deux annĂ©es au moins.
Pour le calcul de ces deux années, le Gouvernement peut tenir compte de la durée des prestations que le Chef de Cabinet a effectuées auprÚs d'un Gouvernement d'un autre niveau de pouvoir à la condition qu'il n'y ait pas de rupture de continuité.
Art. 10.
Les instructions, ordres de services et dossiers concernant les Services du Gouvernement, qui relÚvent des attributions du Ministre, sont communiqués par le Chef de Cabinet.
à l'exception du Secrétaire de Cabinet ou de l'ordonnateur délégué pour l'exercice de leurs compétences fonctionnelles, les membres du personnel du Cabinet ne peuvent traiter avec les Services du Gouvernement que par l'intermédiaire du Chef de Cabinet ou avec son autorisation.
Allocations et indemnités
Art. 11.
Il est alloué aux membres du personnel des Cabinets qui ne font pas partie du personnel des Services du Gouvernement, ou plus généralement de tout service public, une allocation annuelle de Cabinet tenant lieu de traitement.
L'allocation annuelle de Cabinet tenant lieu de traitement est fixée:
â pour les chefs de Cabinet, Ă un montant compris entre 46.910,59 ⏠et 66.115,99 âŹ;
â pour les membres de niveau 1, Ă un montant compris entre 21.112,38 ⏠et 56.517,16 âŹ;
â pour les collaborateurs Ă un montant compris entre 13.257,38 ⏠et 39.981,53 âŹ;
â pour les experts, Ă un montant compris entre 13.257,38 ⏠et 66.115,99 âŹ;
â pour les techniciens de surface, Ă un montant compris entre 13.257,38 ⏠et 20.235,54 âŹ.
Art. 12.
§1er. Il est accordé aux membres du personnel de l'ensemble des Services du Gouvernement ou plus généralement de tout service public, détachés dans les Cabinets une allocation annuelle de Cabinet.
L'allocation annuelle de Cabinet est fixée:
â pour les chefs de Cabinet, Ă un montant de 8.507,09 âŹ;
â pour les membres de niveau 1, Ă un montant compris entre 3.402,84 ⏠et 6.465,39 âŹ;
â pour les collaborateurs, Ă un montant compris entre 2.381,99 ⏠et 4.423,69 âŹ;
â pour les techniciens de surface, Ă un montant de 2.381,99 âŹ.
§2. La rémunération ainsi que les chÚques-repas des fonctionnaires et des agents contractuels détachés des Services du Gouvernement restent à charge de ceux-ci.
Art. 13.
Par décision motivée, moyennant l'accord du Ministre-Président, dans les limites des crédits budgétaires alloués au Cabinet, le Ministre peut majorer les allocations annuelles de Cabinet tenant lieu de traitement et les allocations annuelles de Cabinet visées aux articles 11 et 12.
Information des dérogations octroyées sera faite aux Vice-Présidents.
Art. 14.
Peuvent ĂȘtre considĂ©rĂ©s comme membre de niveau 1 au sens du prĂ©sent arrĂȘtĂ©:
â les dĂ©tenteurs d'un diplĂŽme d'enseignement supĂ©rieur obtenu au terme d'un deuxiĂšme cycle d'Ă©tude;
â les dĂ©tenteurs d'une expĂ©rience justifiĂ©e Ă©quivalente pour pouvoir exercer les fonctions liĂ©es Ă la qualitĂ© de membre de niveau 1 au sein du Cabinet.
Art. 15.
Il est accordé aux collaborateurs exerçant les fonctions de chauffeur:
1° une allocation forfaitaire mensuelle d'un montant de 272,22 âŹ.
L'allocation forfaitaire mensuelle est portée à 476,38 ⏠pour le chauffeur personnel du Ministre, le supplément de 204,16 ⏠couvrant le surcroßt de prestations extraordinaires auquel donnent lieu les déplacements du Ministre.
L'allocation forfaitaire mensuelle est portĂ©e Ă 374,30 ⏠pour le chauffeur du Chef de Cabinet, soit un supplĂ©ment de 102,08 âŹ.
D'aprÚs les prestations accomplies, le Ministre modifie, éventuellement, l'attribution de ces suppléments et en opÚre la répartition entre plusieurs chauffeurs du Cabinet;
2° une indemnitĂ© forfaitaire annuelle d'un montant de 2.478,20 âŹ;
3° une indemnitĂ© forfaitaire mensuelle pour tenue vestimentaire soignĂ©e d'un montant de 49,58 âŹ.
L'allocation annuelle de Cabinet prĂ©vue Ă l'article 12 et l'indemnitĂ© forfaitaire annuelle pour frais de sĂ©jour prĂ©vue Ă l'article 18 du prĂ©sent arrĂȘtĂ© ne leurs sont pas applicables.
Art. 16.
Il est accordĂ© au membre du personnel prĂ©posĂ© Ă l'accueil du Cabinet une indemnitĂ© forfaitaire mensuelle pour tenue vestimentaire soignĂ©e d'un montant de 49,58 âŹ.
Art. 17.
Les membres du personnel du Cabinet bénéficient des allocations familiales, de l'allocation de naissance, de l'allocation de foyer ou de résidence, du pécule de vacances, de l'allocation de fin d'année, de chÚques-repas et de toutes autres allocation et indemnité aux taux et aux conditions prévues pour le personnel des Services du Gouvernement.
Art. 18.
§1er. Une indemnitĂ© forfaitaire annuelle pour frais de sĂ©jour peut ĂȘtre octroyĂ©e aux membres du personnel des Cabinets, en remplacement des chĂšques-repas.
Le montant de l'indemnité est fixé comme suit eu égard aux fonctions exercées dans le Cabinet en qualité de:
â Chef de Cabinet et Chef de Cabinet adjoint: 1.812,45 âŹ;
â conseiller et SecrĂ©taire de Cabinet: 1.585,98 âŹ;
â attachĂ©, secrĂ©taire particulier et trĂ©sorier: 1.359,48 âŹ;
â collaborateurs: 906,33 âŹ.
L'indemnitĂ© est due par mois Ă terme Ă©chu et peut ĂȘtre proratisĂ©e en cas de prestations Ă temps partiel.
L'indemnité est maintenue pendant les absences ne dépassant pas 30 jours calendrier.
§2. Les membres du personnel du Cabinet qui ont leur domicile et leur résidence administrative en dehors du lieu d'implantation du Cabinet peuvent bénéficier d'un abonnement sur un moyen de transport en commun.
La durĂ©e de l'abonnement est limitĂ©e Ă un mois et doit ĂȘtre prorogĂ©e de mois en mois.
La classe de l'abonnement est déterminée par la fonction que l'agent exerce au sein du Cabinet.
Pour les membres du personnel du Cabinet qui font partie des Services du Gouvernement ou plus généralement de tout service public, cette mesure ne peut avoir pour effet de les ranger dans une classe d'abonnement inférieure à celle dont ils bénéficient dans leur administration d'origine.
§3. Par dĂ©rogation, il peut ĂȘtre attribuĂ© une contre-valeur financiĂšre moyennant une autorisation particuliĂšre, dĂ©livrĂ©e par le Ministre concernĂ© et mentionnant les motifs de la dĂ©rogation.
Frais divers, utilisation de voiture
Art. 19.
§1er. Le Chef de Cabinet est autorisé à utiliser son véhicule personnel pour ses déplacements de service dans les conditions prévues pour les membres du personnel des Services du Gouvernement.
§2. Dans les limites des crĂ©dits budgĂ©taires du Cabinet, le Ministre dĂ©signe les autres membres du personnel de son Cabinet qui peuvent ĂȘtre autorisĂ©s Ă utiliser leur vĂ©hicule personnel pour les besoins du service dans les conditions prĂ©vues pour les membres du personnel des Services du Gouvernement et fixe le contingent kilomĂ©trique individuel Ă leur octroyer annuellement. Ce contingent ne peut toutefois dĂ©passer 12.000 km par an et par bĂ©nĂ©ficiaire.
§3. Les modalitĂ©s d'acquisition et d'utilisation des vĂ©hicules du Cabinet sont rĂ©glĂ©es par la circulaire du Gouvernement wallon visĂ©e Ă l'article 1er, §3, du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Art. 20.
§1er. Les frais de téléphone et d'internet du Ministre sont pris en charge par le budget du Cabinet, sur base de piÚces justificatives.
§2. Les frais d'abonnement au rĂ©seau de tĂ©lĂ©phonie fixe et mobile et d'Internet et les frais de communication des membres du personnel du Cabinet peuvent ĂȘtre portĂ©s Ă charge du Cabinet.
§3. Les modalitĂ©s d'intervention dans ces frais sont rĂ©glĂ©es par la circulaire du Gouvernement wallon visĂ©e Ă l'article 1er, §3, du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Dispositions générales relatives aux allocations et indemnités
Art. 21.
Les allocations et indemnités prévues aux articles 11, 12, 15, 16, 17 et 18 sont payées mensuellement à terme échu. L'indemnité ou l'allocation du mois est égale à 1/12e du montant annuel.
Lorsque l'indemnité ou l'allocation du mois n'est pas due entiÚrement, elle est payée en trentiÚmes, conformément aux conditions prévues pour le personnel des Services du Gouvernement.
Art. 22.
Les allocations et indemnités prévues aux articles 11, 12, 15, 16, 17 et 18 sont liées aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation, conformément aux rÚgles prescrites par la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses du secteur public: à cet effet, elles sont rattachées à l'indice 138,01 du 1er janvier 1990.
Art. 23.
§1er. La situation pĂ©cuniaire des membres du personnel du Cabinet qui appartiennent Ă la fonction publique fĂ©dĂ©rale administrative, Ă un service de l'Ătat, Ă un autre service public, Ă une entreprise publique autonome, Ă un organisme d'intĂ©rĂȘt public, Ă un organisme, un service ou Ă une administration dĂ©pendant des CommunautĂ©s ou des RĂ©gions, de la Commission Communautaire commune ou de la Commission Communautaire française, ou Ă un Ă©tablissement d'enseignement subventionnĂ©, est rĂ©glĂ©e comme suit:
1° lorsque l'employeur consent à poursuivre le paiement du traitement, l'intéressé obtient l'allocation annuelle de Cabinet, éventuellement majorée prévue à l'article 12 ou, pour les collaborateurs exerçant les fonctions de chauffeur, l'allocation forfaitaire mensuelle visée à l'article 15; lorsque l'employeur réclame le traitement, le Ministre concerné rembourse au service d'origine la rétribution du membre du personnel des Cabinets, le pécule de vacances, l'allocation de fin d'année et toutes autres allocation et indemnité calculés conformément aux dispositions applicables à ce membre dans son organisme d'origine, majorés, le cas échéant, des charges patronales;
2° lorsque l'employeur suspend le paiement du traitement, l'intéressé obtient l'allocation annuelle de Cabinet tenant lieu de traitement prévue à l'article 11 ainsi que, pour les collaborateurs exerçant les fonctions de chauffeur, l'allocation forfaitaire mensuelle visée à l'article 15.
Cette allocation ne peut toutefois pas dĂ©passer ni ĂȘtre infĂ©rieure Ă la rĂ©tribution, au sens large, augmentĂ©e de l'allocation annuelle de Cabinet, Ă©ventuellement majorĂ©e, que l'intĂ©ressĂ© obtiendrait au cas oĂč les dispositions citĂ©es sous 1° lui seraient applicables.
§2. Le nombre des membres du personnel de Cabinet dont le traitement reste Ă charge d'un organisme d'intĂ©rĂȘt public, d'un Ă©tablissement d'utilitĂ© publique ou d'une personne de droit public crĂ©e sur la base de l'article 9 de la loi spĂ©ciale du 8 aoĂ»t 1980 de rĂ©formes institutionnelles, qui relĂšvent des compĂ©tences de la CommunautĂ© française ou de la RĂ©gion wallonne, est limitĂ© Ă 3 pour un Ministre, 4 pour un Vice-PrĂ©sident et 5 pour un Ministre-PrĂ©sident.
Fin de fonctions
Art. 24.
§1er. Le Ministre peut accorder, suivant les conditions reprises ci-aprÚs, une allocation forfaitaire de départ aux personnes qui ont occupé une fonction dans un Cabinet et qui ne bénéficient d'aucun revenu professionnel ou de remplacement ou encore d'une pension de retraite. Une pension de survie ou le revenu d'intégration sociale accordé par un centre public d'action sociale ne sont pas considérés comme revenus de remplacement.
§2. 1. Cette allocation forfaitaire est accordée à concurrence de:
â un mois d'allocation pour une pĂ©riode d'activitĂ© ininterrompue de trois Ă six mois accomplis;
â deux mois d'allocation pour une pĂ©riode d'activitĂ© ininterrompue de plus de six mois Ă douze mois accomplis;
â trois mois d'allocation pour une pĂ©riode d'activitĂ© ininterrompue de plus de douze mois Ă dix-huit mois accomplis;
â quatre mois d'allocation pour une pĂ©riode d'activitĂ© ininterrompue de plus de dix-huit mois Ă vingt-quatre mois accomplis;
â maximum cinq mois d'allocation pour une pĂ©riode d'activitĂ© ininterrompue de plus de vingt-quatre mois.
§2. 2. Entre en ligne de compte pour la détermination de la période d'activité ininterrompue visée au 2. 1. du présent article, le temps passé dans un Cabinet ministériel autre que celui dont dépend le membre du personnel, pour autant qu'il n'y ait pas eu interruption des activités entre la fin et le début des fonctions au sein des Cabinets ministériels.
§2. 3. L'ordonnateur primaire ou son délégué est tenu de fournir, sans délai, au Secrétariat pour l'Aide à la gestion et au ContrÎle internes des Cabinets (SePAC) tous les éléments nécessaires relatifs au calcul de l'allocation forfaitaire de départ pour chaque bénéficiaire.
§3. En dérogation au 1er, le Ministre peut accorder une allocation forfaitaire de départ aux personnes qui ont exercé des fonctions dans un Cabinet dont les seuls revenus sont constitués:
a) de la rémunération liée à l'exercice, depuis au moins trois mois avant la fin de fonctions au Cabinet, d'un mandat de bourgmestre, d'échevin ou de président de centre public d'action sociale;
b) de la rémunération liée à l'exercice exclusivement d'une ou de plusieurs fonctions à temps partiel dans le secteur privé ou dans un service relevant du pouvoir législatif, un service public ou dans un établissement d'enseignement subventionné;
c) d'une ou plusieurs pensions à charge du Trésor, se rapportant à une ou plusieurs carriÚres incomplÚtes;
d) d'allocations de chÎmage ou d'indemnités légales de maladie-invalidité ou de maternité.
L'allocation forfaitaire de départ est fixée conformément au 2. 1. et est diminuée, aprÚs pondération, des revenus procurés sous b) , c) ou d) pour la période correspondante.
§4. L'allocation forfaitaire de départ est octroyée par mensualités. La condition d'attribution est l'introduction chaque mois par l'intéressé d'une déclaration sur l'honneur, dans laquelle il apparaßt que, pour la période concernée, il n'a exercé aucune activité professionnelle, ou qu'il se trouve dans l'une des conditions prévues au 3.
§5. Le montant mensuel brut de l'allocation forfaitaire de départ est le montant mensuel brut indexé de l'allocation annuelle de Cabinet tenant lieu de traitement visé à l'article 11 relatif au dernier mois d'activité que la personne concernée a exercé pendant au moins trois mois, pondéré en fonction du régime des prestations, en ce compris, s'il échet, le montant de la majoration dont elle aurait éventuellement fait l'objet, l'allocation forfaitaire mensuelle visée à l'article 15 ou l'allocation de foyer ou de résidence.
§6. Il n'est dû aucune allocation forfaitaire de départ aux personnes qui cessent leurs fonctions de leur propre gré ou dont il est mis fin aux fonctions pour faute grave.
Art. 25.
§1er. A la fin de leur désignation, les membres du personnel du Cabinet détachés des Services du Gouvernement ou plus généralement de tout service public qui quittent le Cabinet, peuvent bénéficier d'un congé de fin de Cabinet fixé à concurrence d'un jour ouvrable par mois de détachement proratisé en cas de prestations à temps partiel avec un minimum de trois jours ouvrables et un maximum de quinze jours ouvrables. Il est octroyé par l'autorité fonctionnelle dont relÚvent ces derniers sur sollicitation du Ministre qui leur a accordé démission de leurs fonctions.
§2. Si par suite des nécessités du service, les membres du Cabinet, n'ont pas pu prendre tout ou partie de leur congé annuel de vacances avant la cessation définitive de leurs fonctions, il leur est octroyé une allocation compensatoire dont le montant est égal à leur dernier traitement afférent aux jours de congés non pris. Cette allocation n'est pas accordée aux membres du Cabinet qui bénéficient d'une allocation forfaitaire de départ.
Pour l'application du présent paragraphe, le traitement à prendre en considération est le montant mensuel brut indexé de l'allocation annuelle de Cabinet tenant lieu de traitement visé à l'article 11, pondéré en fonction du régime des prestations, en ce compris, s'il échet, le montant de la majoration dont elle aurait éventuellement fait l'objet, l'allocation forfaitaire mensuelle visée à l'article 15 ou l'allocation de foyer ou de résidence.
§3. Les dossiers individuels des membres du personnel quittant les Cabinets sont transfĂ©rĂ©s au SecrĂ©tariat pour l'Aide Ă la gestion et au ContrĂŽle internes des Cabinets visĂ© Ă l'article 7 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©. Par dossier individuel, il faut entendre tous les documents relatifs aux actes pris en exĂ©cution de la gestion administrative et pĂ©cuniaire du membre du personnel du Cabinet.
Fin de Cabinet
Art. 26.
§1er. Il est créé auprĂšs du Cabinet du Ministre-PrĂ©sident une cellule comptant les collaborateurs mis Ă disposition des membres du Gouvernement sortant de charge et qui n'exercent plus de fonctions ministĂ©rielles. Deux membres du personnel, dont un exerçant au maximum les fonctions de conseiller et un collaborateur, peuvent ĂȘtre dĂ©signĂ©s par membre du Gouvernement sortant, pour une pĂ©riode prenant cours Ă la date de la dĂ©mission de ce dernier, calculĂ©e au prorata de la durĂ©e du mandat ministĂ©riel exercĂ© par l'intĂ©ressĂ©, sans pouvoir ĂȘtre infĂ©rieure Ă un an et supĂ©rieure Ă cinq ans. Entre en ligne de compte pour la dĂ©termination de la pĂ©riode, l'exercice ininterrompu de mandats ministĂ©riels au sein d'un ou plusieurs Gouvernements.
§2. La rĂ©partition des fonctions fixĂ©es au 1er ne peut ĂȘtre modifiĂ©e que moyennant l'accord du Ministre-PrĂ©sident, sans que le nombre maximum calculĂ© en Ă©quivalent temps plein et le niveau des agents puissent ĂȘtre dĂ©passĂ©s.
Information des dérogations octroyées sera faite aux Vice-Présidents.
§3. Si le membre du Gouvernement sortant est également membre du Gouvernement de la Communauté française, le nombre maximum de collaborateurs mis à sa disposition ne pourra excéder le nombre visé à l'alinéa 1er.
Art. 27.
§1er. A l'occasion d'un changement de législature ou d'un remaniement ministériel, dans le souci d'assurer une passation de pouvoirs harmonieuse, une cellule composée comme suit est maintenue en service dans chacun des Cabinets ministériels jusqu'à la remise de l'inventaire et la reddition des comptes:
â le SecrĂ©taire de Cabinet sortant;
â l'ordonnateur dĂ©lĂ©guĂ© sortant;
â le trĂ©sorier dĂ©centralisĂ© sortant;
â le correspondant informatique sortant;
â un collaborateur sortant;
â un chauffeur sortant.
§2. Les modalitĂ©s de constitution de l'inventaire patrimonial Ă©lectronique, de dĂ©classement et de remise-reprise Ă Ă©tablir entre les Cabinets ministĂ©riels au cours de lĂ©gislature, en cas de remaniement ministĂ©riel ou en fin de lĂ©gislature sont fixĂ©es par la circulaire du Gouvernement wallon visĂ©e Ă l'article 1er, §3, du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
§3. Les Services du Gouvernement wallon sont chargés de dresser l'état des lieux, en qualité de conseiller technique, et de surveiller les travaux à effectuer dans les locaux occupés par les Cabinets ministériels.
Régime juridique et autres dispositions statutaires
Art. 28.
Le rĂ©gime juridique des membres du personnel visĂ©s au prĂ©sent arrĂȘtĂ© est de type statutaire et la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail n'est pas d'application. Lorsqu'ils n'ont pas la qualitĂ© d'agents nommĂ©s Ă titre dĂ©finitif, ils sont toutefois soumis au statut de sĂ©curitĂ© sociale des membres du personnel contractuel de l'Ătat.
Art. 29.
La circulaire visée à l'article 1er, §3, fixe les dispositions réglementaires en matiÚre de congés et absences des agents statutaires et contractuels des Services du Gouvernement wallon qui sont applicables aux membres du personnel des Cabinets ministériels du Gouvernement.
Divers
Art. 30.
§1er. Pour tout achat supérieur à 16.000 ⏠(hors T.V.A.), l'avis de l'inspecteur des finances accrédité auprÚs du Ministre-Président est préalablement requis.
§2. L'avis de l'inspecteur des finances accrédité auprÚs du Ministre-Président est préalablement requis avant toute souscription d'un crédit-bail avec levée d'option d'achat.
ContrĂŽle
Art. 31.
§1er. PrĂ©alablement Ă la finalisation de tous recrutements et dĂ©tachements ou Ă toutes modifications administratives ou pĂ©cuniaires ultĂ©rieures, les Cabinets envoient une copie des projets d'arrĂȘtĂ©s au SecrĂ©tariat pour l'Aide Ă la gestion et au ContrĂŽle internes des Cabinets (SePAC), chargĂ© de vĂ©rifier, endĂ©ans les 3 jours ouvrables, la conformitĂ© du libellĂ© conformĂ©ment aux dispositions du prĂ©sent arrĂȘtĂ© et de s'assurer que les moyens budgĂ©taires disponibles sur les articles de base dĂ©diĂ©s aux traitements et indemnitĂ©s du Cabinet sont suffisants pour permettre la prise en charge des dĂ©penses y affĂ©rentes.
§2. Les Cabinets concernĂ©s envoient, par la suite, deux copies conformes de chaque arrĂȘtĂ© au SecrĂ©tariat pour l'Aide Ă la gestion et au ContrĂŽle internes des Cabinets (SePAC). Le SePAC sollicite le visa du secrĂ©taire du Gouvernement chargĂ© du contrĂŽle de la composition des Cabinets ministĂ©riels, celui-ci vise et estampille les arrĂȘtĂ©s et les retourne au SePAC qui, seulement aprĂšs rĂ©ception des arrĂȘtĂ©s visĂ©s, peut procĂ©der Ă la liquidation des rĂ©munĂ©rations.
Dispositions finales
Art. 32.
L'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 24 juillet 2014 relatif aux Cabinets des Ministres du Gouvernement wallon, tel que modifiĂ©, est abrogĂ©.
Art. 33.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© produit ses effets le 28 juillet 2017.
Art. 34.
Les Ministres sont chargĂ©s, chacun en ce qui le concerne, de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Le Ministre-Président,
W. BORSUS
La Vice-PrĂ©sidente et Ministre de lâAction sociale, de la SantĂ©, de lâĂgalitĂ© des chances, de la Fonction publique
et de la Simplification administrative,
A. GREOLI
Le Vice-PrĂ©sident et Ministre de lâĂconomie, de lâIndustrie, de la Recherche, de lâInnovation, du NumĂ©rique,
de lâEmploi et de la Formation,
P.-Y. JEHOLET
Le Ministre de lâEnvironnement, de la Transition Ecologique, de lâAmĂ©nagement du Territoire, des Travaux Publics, de la MobilitĂ©, des Transports, du Bien-ĂȘtre animal et des Zonings,
C. DI ANTONIO
Le Ministre du budget, des Finances, de lâĂnergie, du Climat et des AĂ©roports,
J.-L. CRUCKE
Le Ministre de lâAgriculture, de la Nature, de la ForĂȘt, de la RuralitĂ©, du Tourisme, du Patrimoine,
délégué à la Représentation à la Grande Région,
R. COLLIN
La Ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des Infrastructures Sportives,
V. DE BUE