Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, telle que modifiée, l'article 68, alinéa 1er;
Vu le décret I du 7 juillet 1993 relatif au transfert de l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne;
Vu le décret II du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française;
Vu le décret du 11 avril 2014 relatif aux compétences de la Communauté française dont l'exercice est transféré à la Région wallonne et à la Commission communautaire française;
Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 2 août 2017;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 2 août 2017;
Vu l'urgence;
ConsidĂ©rant que l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 24 juillet 2014 portant rĂšglement du fonctionnement du Gouvernement ne peut plus s'appliquer Ă l'actuel Gouvernement;
Considérant qu'il convient de permettre au Gouvernement de fonctionner de la façon la plus efficace possible;
Considérant que cette nécessité implique l'entrée en vigueur des présentes dispositions dans les plus brefs délais;
Sur la proposition du Ministre-Président;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte:
Art. 1er.
Sans préjudice des délégations qu'il accorde à ses membres, le Gouvernement délibÚre collégialement selon la procédure du consensus et définit les orientations politiques dans les matiÚres qui relÚvent de la compétence de la Région.
Art. 2.
§1er. Le Gouvernement délibÚre valablement des points prévus à l'ordre du jour si plus de la moitié de ses membres sont présents, chacun des groupes politiques formant la majorité étant représenté.
§2. L'ordre du jour est établi par le Ministre-Président.
§3. Ne sont pas inscrits à l'ordre du jour, sauf urgence dûment justifiée:
â les points pour lesquels l'avis de l'inspection des finances n'est pas joint, sauf dans les cas oĂč l'avis de l'inspection des finances n'est pas requis ou si l'inspection des finances n'a pas remis son avis dans les dix jours calendrier aprĂšs rĂ©ception du dossier complet;
â les points pour lesquels l'avis de la Cellule d'Informations FinanciĂšres n'est pas joint, sauf dans les cas oĂč l'avis de la Cellule d'Information FinanciĂšre n'est pas requis ou si la Cellule d'Informations FinanciĂšres n'a pas remis son avis dans les dix jours calendrier aprĂšs rĂ©ception du dossier complet;
â les points pour lesquels la demande de l'avis du Ministre de la Fonction publique, sollicitĂ© 5 jours ouvrables avant l'inscription du point, n'est pas jointe, sauf dans les cas oĂč l'avis du Ministre de la Fonction publique n'est pas requis ou si le Ministre de la Fonction publique n'a pas remis son avis dans les 5 jours ouvrables aprĂšs rĂ©ception du dossier complet;
â les points pour lesquels la demande de l'accord du Ministre du budget, sollicitĂ© 5 jours ouvrables avant l'inscription du point, n'est pas jointe, sauf dans les cas oĂč l'accord du Ministre du budget n'est pas requis;
â les points pour lesquels l'avis de la cellule administrative spĂ©cifique « dĂ©veloppement durable » n'est pas joint, sauf dans les cas oĂč l'avis n'est pas requis ou dans les cas oĂč la cellule n'a pas rendu son avis dans les dix jours calendrier aprĂšs rĂ©ception du dossier complet;
â les points pour lesquels l'avis LEGISA, rĂ©alisĂ© par la Direction du support juridique du SecrĂ©tariat gĂ©nĂ©ral, n'est pas joint, sauf dans les cas oĂč l'avis n'est pas requis, ou dans les cas oĂč la Direction n'a pas rendu son avis dans les dix jours ouvrables aprĂšs rĂ©ception du dossier complet ou dans les vingt jours calendrier lorsqu'il s'agit d'un projet de code.
§4. Les points non-inscrits à l'ordre du jour ne sont pas pris en considération, sauf urgence dûment justifiée.
§5. Un Ministre peut demander l'évocation d'une compétence relevant d'un autre Ministre.
§6. Le report d'un point peut ĂȘtre demandĂ© avant la sĂ©ance par un membre dont l'absence est justifiĂ©e.
Art. 3.
§1er. Le Gouvernement dĂ©libĂšre de tout projet de dĂ©cret et d'arrĂȘtĂ© rĂ©glementaire, sauf dĂ©lĂ©gation octroyĂ©e par le Gouvernement wallon.
Le Gouvernement peut, sur la proposition de son Ministre-Président, inviter un Ministre du Gouvernement de la Communauté française à assister à sa séance. Le Ministre invité porte la qualité de Ministre associé et n'est pas pris en compte dans les rÚgles de délibération visées à l'article 2.
§2. Le Gouvernement délibÚre de toute proposition de décret posée à l'ordre du jour d'une Commission du Parlement wallon et peut délibérer sur les propositions d'amendement.
Art. 4.
§1er. Le Gouvernement adopte tout projet de décret relatif au budget de la Région wallonne et rÚgle l'affectation des crédits destinés à couvrir les dépenses de la Région wallonne.
§2. Trimestriellement, une situation budgétaire complÚte tant en ce qui concerne les engagements et les liquidations que les situations des recettes et des dépenses, est transmise à chacun des membres du Gouvernement par le Ministre du budget.
§3. Trimestriellement et avant l'adoption de tout décret budgétaire par le Gouvernement, un rapport du Comité de Monitoring est transmis à chacun des membres du Gouvernement par le Directeur général de la Direction générale transversale Budget, Logistique et Technologies de Information et de la Communication
§4. Chaque Ministre a un accÚs direct à la comptabilité des engagements et des liquidations en ce qui concerne les matiÚres relevant de ses compétences.
Le Ministre-Président et les Vice-Présidents ont un accÚs direct à la comptabilité de l'ensemble des engagements et des liquidations.
§5. Trimestriellement, une situation budgétaire complÚte pour les articles de base et les programmes identifiés comme correspondant au périmÚtre du plan Marshall 2022, en ce qui concerne les engagements et les liquidations, est transmise à chacun des membres du Gouvernement par le Ministre du budget. La situation comporte une annexe relative aux programmes d'investissements.
§6. Semestriellement, pour chaque organisme d'intĂ©rĂȘt public, le Ministre fonctionnellement compĂ©tent transmet une situation relative aux Ă©ventuels programmes d'investissements de l'organisme.
Art. 5.
En l'absence de possibilitĂ© de mise en Ćuvre des dispositions relatives Ă la redistribution des articles de base, le Ministre du budget est chargĂ© d'Ă©laborer et de prĂ©senter conjointement avec le Ministre fonctionnellement compĂ©tent le projet de dĂ©libĂ©ration tendant Ă autoriser l'engagement, l'ordonnancement et le paiement des dĂ©penses au-delĂ des crĂ©dits votĂ©s.
Art. 6.
Le Gouvernement délibÚre de tout projet ou proposition de création, de décentralisation, de déconcentration ou de restructuration des services, organismes et institutions publics qui sont chargés de l'exécution de la politique régionale, en ce compris les organismes fonctionnant uniquement ou partiellement au moyen de subventions à charge du budget de la Région wallonne.
Art. 7.
Les programmes d'investissements matériels couvrant une ou plusieurs années et, notamment, ceux s'inscrivant dans le cadre d'un financement alternatif ou d'un partenariat public privé, font l'objet d'une délibération du Gouvernement.
Ces programmes comportent notamment l'indication précise du montant des aides et subventions ou l'estimation des travaux, fournitures et services, leur destination et, s'il échet, celle de leurs bénéficiaires ainsi qu'une programmation pluriannuelle en termes SEC. Le cas échéant, l'avis de l'Institut des Comptes Nationaux sera sollicité et joint au dossier présenté au Gouvernement.
Art. 8.
Toute circulaire à portée générale est cosignée par le Ministre-Président.
Toute circulaire à portée générale est transmise, sans délai, par son auteur aux autres membres du Gouvernement.
Art. 9.
§1er. Pour l'application du présent article relatif à la Fonction publique, on appelle:
â dossiers A:
1° les arrĂȘtĂ©s Ă caractĂšre organique ou rĂ©glementaire;
2° l'octroi des délégations en matiÚre de personnel et de budget pour ce qui concerne le Service public de Wallonie;
3° les cadres organiques du Service public de Wallonie;
4° l'organigramme global du Service public de Wallonie;
5° tout acte relatif au rĂ©gime des mandats relevant expressĂ©ment du Gouvernement conformĂ©ment aux dispositions du Livre II de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 dĂ©cembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne;
â dossiers B
1° l'octroi d'autres délégations à des fonctionnaires;
2° les cadres organiques des organismes d'intĂ©rĂȘt public;
3° les déclarations de vacance d'emplois d'inspecteur général expert non mandataire, de directeur, d'encadrement au rang A5;
4° les promotions au grade de directeur et aux fonctions d'encadrement au rang A5, ainsi que l'octroi de fonctions supérieures sur ces emplois dans le respect de la circulaire sur l'octroi des fonctions supérieures;
5° les décisions définitives consécutives aux avis rendus par les chambres de recours, pour les emplois d'un rang supérieur au rang A5;
6° les modifications de l'organigramme spécifique d'une Direction générale du Service public de Wallonie;
â dossiers C: les autres dĂ©cisions administratives relatives au personnel, Ă l'exception de celles ayant fait l'objet de dĂ©lĂ©gations Ă des fonctionnaires;
â dossiers D: l'Ă©laboration des programmes gĂ©nĂ©ralistes de recrutement.
§2. Le secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral, les directeurs gĂ©nĂ©raux et les fonctionnaires-dirigeants des organismes d'intĂ©rĂȘt public transmettent simultanĂ©ment tout dossier visĂ© au §1er, au Ministre-PrĂ©sident, au Ministre de la Fonction publique et au(x) Ministre(s) fonctionnellement compĂ©tent(s). En outre, ils transmettent simultanĂ©ment les dossiers A visĂ©s au §1er, au Ministre du budget.
Chaque Ministre réceptionnaire du dossier dispose d'un délai de quinze jours ouvrables pour faire connaßtre son avis à celui de ses collÚgues compétent pour le soumettre au Gouvernement ou pour décider. Passé ce délai, l'avis est réputé favorable.
En cas de divergence d'avis, il est procédé à une concertation chez le Ministre de la Fonction publique dans un délai de dix jours ouvrables. à défaut d'accord, le dossier est évoqué au Gouvernement.
§3. Sans préjudice des initiatives qu'il revient à l'Administration de prendre, est compétent pour donner à celle-ci les instructions utiles à la préparation des dossiers:
â en ce qui concerne les dossiers A, le Ministre de la Fonction publique pour le Service public de Wallonie ou le Ministre de la Fonction publique, d'initiative ou Ă la demande du (des) Ministre(s) fonctionnellement compĂ©tent(s) pour les organismes d'intĂ©rĂȘt public;
â en ce qui concerne les dossiers B et C, le(s) Ministre(s) fonctionnellement compĂ©tent(s), d'initiative, le Ministre de la Fonction publique Ă©tant informĂ© sans dĂ©lai, ou Ă la demande du Ministre de la Fonction publique, pour le Service public de Wallonie et le(s) Ministre(s) fonctionnellement compĂ©tent(s) pour les organismes d'intĂ©rĂȘt public;
â en ce qui concerne les dossiers D, le Ministre de la Fonction publique.
Le Ministre de la Fonction publique veille à la cohérence des situations administratives des agents.
§4. Les dossiers A sont soumis au Gouvernement par le Ministre de la Fonction publique.
Les dossiers B concernant le Service public de Wallonie sont soumis au Gouvernement par le (les) Ministre(s) fonctionnellement compétent(s), sur avis conforme du Ministre de la Fonction publique rendu dans un délai de 5 jours ouvrables.
Pour les procédures disciplinaires, en cas d'avis négatif du Ministre de la Fonction publique sur une proposition présentée par le Ministre fonctionnellement compétent, celui-ci pourra introduire le dossier au Gouvernement afin de recevoir des explications complémentaires.
Les dossiers B concernant les organismes d'intĂ©rĂȘt public sont soumis au Gouvernement par le(s) Ministre(s) fonctionnellement compĂ©tent(s).
§5. Sans préjudice des dispositions des paragraphes 3 et 4, le Gouvernement est seul compétent pour les dossiers A et B.
Sans préjudice des dispositions du paragraphe 3, le (les) Ministre(s) fonctionnellement compétent(s) est (sont) compétent(s) pour les dossiers C concernant le Service public de Wallonie sur proposition de l'administration. Si le Ministre ne suit pas la proposition émise par l'administration ou s'il ne prend pas de décision, il est procédé à une concertation chez le Ministre de la Fonction publique. à défaut d'accord, la décision est prise par le Ministre de la Fonction publique.
Pour ce qui est des programmes spĂ©cifiques de recrutement pour le Service public de Wallonie et d'un organisme d'intĂ©rĂȘt public, le Ministre fonctionnellement compĂ©tent sollicite l'avis du Ministre de la Fonction publique qui dispose d'un dĂ©lai de 5 jours ouvrables pour rendre son avis.
Une copie de la décision du (des) Ministre(s) fonctionnellement compétent(s) est transmise sans délai au Ministre de la Fonction publique.
Le(s) Ministre(s) fonctionnellement compĂ©tent(s) est (sont) compĂ©tent(s) pour les dossiers C concernant chacun des organismes d'intĂ©rĂȘt public. Une copie de la dĂ©cision du (des) Ministre(s) fonctionnellement compĂ©tent(s) est transmise sans dĂ©lai au Ministre de la Fonction publique.
Le Ministre de la Fonction publique est compétent pour les dossiers D concernant le Service public de Wallonie sur avis du (des) Ministre(s) fonctionnellement compétent(s) rendu dans les 5 jours ouvrables.
§6. Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution des décisions prises par le Gouvernement à propos de tous les dossiers A concernant le Service public de Wallonie. Le(s) Ministre(s) fonctionnellement compétent(s) est (sont) chargé(s) de l'exécution des décisions émises par le Gouvernement à propos de tous les dossiers B.
Le(s) Ministre(s) fonctionnellement compĂ©tent(s) est (sont) chargĂ©(s) de l'exĂ©cution des dĂ©cisions prises par le Gouvernement Ă propos des dossiers B concernant le Service public de Wallonie et chacun des organismes d'intĂ©rĂȘt public.
Art. 10.
Lorsque la RĂ©gion est soit associĂ©e Ă la conception ou Ă l'Ă©laboration d'une politique, soit reprĂ©sentĂ©e au sein des organes ou organismes qui en sont chargĂ©s, le Gouvernement arrĂȘte les Ă©lĂ©ments de la politique de la RĂ©gion, dĂ©signe ses reprĂ©sentants auprĂšs de ces organes ou organismes, leur donne toute directive nĂ©cessaire et reçoit leurs rapports.
Art. 11.
§1er. Sans préjudice des délégations qu'il accorde à ses membres, le Gouvernement est seul qualifié pour émettre au nom de la Région un avis ou un accord à l'intention des pouvoirs ou organismes fédéraux, communautaires, européens ou internationaux ainsi que pour leur adresser un rapport ou une demande.
§2. Le Ministre-PrĂ©sident coordonne toute procĂ©dure d'avis, de concertation, de contentieux, d'association ou de coopĂ©ration avec l'Ătat belge, les entitĂ©s fĂ©dĂ©rĂ©es ou les institutions europĂ©ennes et internationales.
Ces procédures sont préparées conjointement par le Ministre-Président et le Ministre fonctionnellement compétent, à l'initiative de ce dernier.
§3. Le Gouvernement délibÚre sur les projets de traité et d'accord de coopération, sur présentation du Ministre-Président conjointement avec le Ministre fonctionnel et conjointement avec le Ministre des Relations internationales s'il s'agit de projets de traité ou d'accord de coopération à caractÚre international.
§4. Préalablement à leur approbation par le Gouvernement, les traités et accords de coopération sont préparés conjointement par le Ministre-Président et le Ministre fonctionnellement compétent, à l'initiative de ce dernier, ceci conjointement par le Ministre des Relations internationales et le Ministre fonctionnellement compétent s'il s'agit de projets de traité ou d'accord de coopération à caractÚre international.
Art. 12.
§1er. Sans préjudice des dispositions prévues aux articles 7, 14, 15, 16 et 17, sont déléguées à chacun des Ministres pour ce qui concerne leurs compétences respectives:
1° les décisions portant sur un maximum de 500.000 euros lorsqu'un bénéficiaire est désigné dans le budget général; dans le cas contraire, ce montant est ramené à 250.000 euros. Ce montant est ramené à 50.000 euros en ce qui concerne les campagnes de communication, d'affichage et les actions de sponsoring qui sont soumises à la Commission de contrÎle du Parlement;
2° sans limitation du montant, les décisions relatives à des dépenses inscrites dans un programme délibéré au Gouvernement wallon avec indication du ou des bénéficiaires;
3° les arrĂȘtĂ©s allouant des subventions quels que soient leurs montants en exĂ©cution des programmes visĂ©s Ă l'article 7;
4° l'octroi des incitants octroyés en exécution de la législation et la réglementation sur les aides économiques et les aides technologiques relatifs à tout dossier concernant des aides d'un montant inférieur à 3.720.000 euros et pour lequel l'inspection des finances a donné un avis favorable.
Toutefois, un rapport semestriel comportant la liste des entreprises et le montant des incitants qui leur sont octroyés en exécution des législations concernées est communiqué aux membres du Gouvernement;
5° l'octroi de la garantie régionale accordée en exécution de la législation et de la réglementation sur les aides économiques lorsque le crédit à garantir porte sur un montant maximum de 2.480.000 euros et les aides technologiques lorsqu'elle porte sur programme maximum de 2.480.000 euros;
6° les arrĂȘtĂ©s approuvant les plans d'amĂ©nagement et les rĂšglements d'urbanisme d'initiative communale et les rĂ©visions de plans de secteur d'initiative communale et privĂ©e;
7° les rÚglements complémentaires sur la police de la circulation routiÚre;
8° l'agréation des entrepreneurs;
9° les actions judiciaires exercées au nom du Gouvernement wallon tant en demandant qu'en défendant, le sort à réserver aux exploits d'huissiers notifiés par la Région;
10° la délivrance d'attestation;
11° les contrats de cessions amiable, les quittances, les baux et autres actes relatifs à l'acquisition ou la cession d'immeubles;
12° les décisions d'octroi de tranches trimestrielles d'un montant égal à payer à l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, à l'Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises;
13° la nomination au sein des comités subrégionaux de l'emploi et de la formation des membres représentant les organisations des employeurs et des travailleurs;
14° la nomination des membres des commissions emploi-formation-enseignement;
15° les dĂ©cisions portant approbation des contrats d'accompagnement et des prĂȘts en exĂ©cution de la lĂ©gislation et de la rĂ©glementation relative Ă l'utilisation du compte CRAC visĂ©e dans la convention du 30 juillet 1992 telle qu'amendĂ©e et ce, dans la mesure oĂč l'intervention financiĂšre de la RĂ©gion n'est pas sollicitĂ©e;
16° l'approbation des programmes triennaux visée à l'article L3342-6 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et visée à l'article 7, §1er du décret du 29 avril 2004 relatif aux travaux subsidiés à partir du 1er janvier 2005;
17° l'octroi de la garantie régionale aux emprunts contractés, dans les limites de leur budget d'investissement, par le Centre hospitalier psychiatrique les Marroniers à Tournai en vue de la réalisation de son objet social, moyennant l'accord du Ministre du budget;
18° l'octroi de la garantie régionale aux emprunts contractés pour les constructions hospitaliÚres et médico-sociales dans la limite du montant inscrit dans le décret contenant le budget général des dépenses, en exécution de la convention cadre adoptée par le Gouvernement et relative à cette garantie moyennant l'accord du Ministre du budget;
19° l'octroi des licences pour l'importation, l'exportation et le transit d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente ainsi que de produits et des technologies à double usage, sans préjudice de la compétence fédérale pour celles concernant l'armée et la police.
§2. Sans préjudice des dispositions prévues aux articles 7, 14, 15, 16 et 17, délégation est donnée:
1° au Ministre des Pouvoirs locaux pour engager, pour approuver, pour liquider les dépenses imputées aux articles de base destinés au Fonds des communes, en ce compris les dotations complémentaires garanties, au Fonds des provinces et au Fonds spécial de l'aide sociale, inscrites au programme 02 de la division organique 17 du budget général, ainsi qu'aux articles de base destinés au fonds régional pour les investissements communaux, inscrites au programme 12 de la division organique 13 du budget général;
2° au Ministre des Pouvoirs locaux pour les attributions fixées par les articles L1123-6, L1123-13 et L2112-13 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et par l'article 20 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, en ce compris l'audition mais à l'exception du prononcé de la sanction disciplinaire. Dans le cadre de l'instruction des dossiers disciplinaires, le Ministre des Pouvoirs locaux peut faire appel au Gouverneur territorialement compétent sauf si ce dernier est à l'origine de l'instruction disciplinaire;
3° au Ministre de la SantĂ© pour engager, approuver et liquider les dĂ©penses imputĂ©es aux articles de base de classe 45 en faveur de l'INAMI et Famifed dans le cadre des compĂ©tences transfĂ©rĂ©es par la loi spĂ©ciale du 6 janvier 2014 relative Ă la SixiĂšme RĂ©forme de l'Ătat.
Art. 13.
Les OIP et les organismes assimilĂ©s qui souhaitent procĂ©der Ă des campagnes de communication mĂ©dia devront obtenir prĂ©alablement l'accord de leur Ministre de tutelle si le montant de la campagne ou de l'action dĂ©passe 50.000 euros T.V.A.C, et ceci avant tout lancement du cahier de charge ou engagement. Si le montant dĂ©passe 250.000 euros T.V.A.C, le Gouvernement devra par ailleurs en ĂȘtre informĂ©.
Il sera mis fin au sponsoring des OIP et organismes assimilés dépendant de la Région, sauf dérogation du Gouvernement, parce qu'en lien direct avec son activité. La liste des dérogations avec mention du bénéficiaire, le montant et la motivation du lien avec l'activité de la structure sera transmise annuellement au Parlement.
Art. 14.
§1er. Le Gouvernement choisit le mode de passation des marchés publics visés à l'article 169, alinéa 1er de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics dont l'estimation est supérieure aux montants figurant au tableau ci-aprÚs:
| Procédure ouverte Procédure restreinte Dialogue compétitif |
Procédure concurrentielle avec négociation Procédure négociée directe avec publication préalable |
Procédure négociée sans publication préalable | |
| Travaux | 8.550.000 ⏠| 1.850.000 ⏠| 570.000 ⏠|
| Fournitures | 5.700.000 ⏠| 570.000 ⏠| 290.000 ⏠|
| Services | 1.715.000 ⏠| 290.000 ⏠| 145.000 ⏠|
§2. Le Gouvernement attribue le marché lorsque le montant estimé du marché est inférieur au montant correspondant fixé au paragraphe 1er, mais que le montant de l'offre à approuver dépasse ce montant de plus de quinze pour cent.
§3. Est également soumise à l'accord du Gouvernement, la passation des concessions de travaux publics dont les montants estimés hors T.V.A. correspondent à ceux déterminés au paragraphe 1er.
§4. Tout projet de convention pouvant avoir pour consĂ©quence d'engager en matiĂšre de travaux, fournitures ou services, dans le cadre des seuils prĂ©vus au paragraphe 1er, la RĂ©gion wallonne ou un organisme relevant de l'autoritĂ© hiĂ©rarchique d'un Ministre doit ĂȘtre Ă©galement soumis Ă l'accord du Gouvernement.
§5. Pour le calcul des seuils prévus au paragraphe 1er, il convient de prendre en considération l'ensemble de la dépense découlant du projet de convention.
Art. 15.
La dĂ©cision du Gouvernement est remplacĂ©e par la dĂ©cision du Ministre-PrĂ©sident dans les cas visĂ©s aux articles 42, §1er, 1°, b , et 124, §1er, 5°, de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchĂ©s publics pour autant qu'elle ne puisse ĂȘtre prise prĂ©alablement en raison de l'urgence.
Il appartient, dans ce cas, au Ministre compétent d'informer sans délai le Gouvernement.
L'urgence invoquĂ©e doit ĂȘtre justifiĂ©e.
Art. 16.
Par dérogation à l'article 14, l'accord du Gouvernement n'est pas requis:
1° pour les marchés publics à passer par procédure restreinte, lorsque cette procédure est consécutive à une procédure ouverte pour lequel l'accord préalable du Gouvernement a été recueilli mais auquel il n'a pas été possible de donner suite en raison des difficultés mineures d'interprétation, soit des dispositions du cahier spécial des charges, soit des offres remises.
Le cahier spécial des charges ne peut subir que les adaptations rendues strictement nécessaires par les difficultés précitées;
2° pour les marchés publics à passer par procédure négociée dans les cas visés aux articles 42, §1er, 1°, c , 5°, 38, §1er, 2° et 124, §1er, 2°, 9°, 10° et 12°, de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics;
3° dans le cadre de mesures d'office, pour les marchés publics à conclure avec un ou plusieurs tiers pour compte d'un adjudicataire défaillant;
4° pour les marchés passés par procédure négociée sur pied de l'article 42, §1er, 2°.
Art. 17.
Les membres du Gouvernement, les administrations du Service public de Wallonie et les organismes d'intĂ©rĂȘt public qui relĂšvent de l'autoritĂ© hiĂ©rarchique d'un Ministre utilisent le Portail des MarchĂ©s publics de la RĂ©gion wallonne et de la CommunautĂ© française pour la passation des marchĂ©s publics qui les concernent.
Chaque membre du Gouvernement veille pour ce qui le concerne Ă ce que les personnes morales de droit public qui relĂšvent fonctionnellement de sa compĂ©tence utilisent ce mĂȘme portail pour la passation des marchĂ©s publics qui les concernent.
Art. 18.
Le montant des marchĂ©s publics est Ă Ă©valuer, selon le cas, en fonction des rĂšgles fixĂ©es par l'article 7 de l'arrĂȘtĂ© royal du 18 avril 2017 relatif Ă la passation des marchĂ©s publics dans les secteurs classiques ou l'article 7 de l'arrĂȘtĂ© royal du 18 juin 2017 relatif Ă la passation des marchĂ©s publics dans les secteurs spĂ©ciaux.
En cas de travaux, de fournitures ou de services complĂ©mentaires visĂ©s aux articles 38/1 et 38/2 de l'arrĂȘtĂ© royal du 14 janvier 2013 Ă©tablissant les rĂšgles gĂ©nĂ©rales d'exĂ©cution des marchĂ©s publics et des concessions de travaux publics, le montant du marchĂ© principal est Ă©galement pris en compte.
Art. 19.
Dans les compĂ©tences qui leur sont attribuĂ©es, les Ministres ont dĂ©lĂ©gation pour appliquer, sans prĂ©judice des autres dispositions prĂ©vues par le prĂ©sent arrĂȘtĂ©, les lois, dĂ©crets, arrĂȘtĂ©s, rĂšglements et circulaires.
Pour les affaires qui relÚvent des attributions de plusieurs Ministres, la concertation s'établit dÚs le stade de l'élaboration des propositions en vue de mise au point en commun.
Art. 20.
§1er. L'introduction au Gouvernement des dossiers relatifs aux Fonds européens relÚve de la compétence du Ministre-Président. Ces dossiers sont préparés et cosignés conjointement par le Ministre-Président et le(s) Ministre(s) fonctionnellement compétent(s). Le Ministre-Président assure en outre la présidence des différents comités techniques, financiers et de suivi.
§2. Toute décision d'engagement portant sur un Fonds européen ou sur son cofinancement belge ou sur un fonds d'impulsion est notifiée sans délai au Ministre-Président.
Art. 21.
Chaque Ministre poursuit et autorise les expropriations nécessaires à l'exercice de ses compétences en faisant prévaloir la spécificité de la matiÚre traitée par rapport aux mesures de tutelle générales telles que visées à l'article 7 de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980.
Art. 22.
Le Gouvernement accrédite les Inspecteurs des Finances et détermine leur affectation auprÚs de ses membres sur proposition du Ministre du budget.
Art. 23.
L'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 24 juillet 2014 portant rĂšglement du fonctionnement du Gouvernement est abrogĂ©.
Art. 24.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le jour de sa signature.
Art. 25.
Les Ministres sont chargĂ©s, chacun en ce qui le concerne, de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Le Ministre-Président,
W. BORSUS
La Vice-PrĂ©sidente et Ministre de lâAction sociale, de la SantĂ©, de lâĂgalitĂ© des chances, de la Fonction publique
et de la Simplification administrative,
A. GREOLI
Le Vice-PrĂ©sident et Ministre de lâĂconomie, de lâIndustrie, de la Recherche, de lâInnovation, du NumĂ©rique,
de lâEmploi et de la Formation,
P.-Y. JEHOLET
Le Ministre de lâEnvironnement, de la Transition Ecologique, de lâAmĂ©nagement du Territoire,
des Travaux Publics, de la MobilitĂ©, des Transports, du Bien-ĂȘtre animal et des Zonings,
C. DI ANTONIO
Le Ministre du budget, des Finances, de lâĂnergie, du Climat et des AĂ©roports,
J.-L. CRUCKE
Le Ministre de lâAgriculture, de la Nature, de la ForĂȘt, de la RuralitĂ©, du Tourisme, du Patrimoine,
délégué à la Représentation à la Grande Région,
R. COLLIN
La Ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des Infrastructures Sportives,
V. DE BUE