Attention, la version visualisée n'est pas applicable actuellement
03 août 2017 - Arrêté du Gouvernement wallon portant règlement du fonctionnement du Gouvernement
Télécharger
Ajouter aux favoris

Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spĂ©ciale du 8 aoĂ»t 1980 de rĂ©formes institutionnelles, telle que modifiĂ©e, l'article 68, alinĂ©a 1er;
Vu le dĂ©cret I du 7 juillet 1993 relatif au transfert de l'exercice de certaines compĂ©tences de la CommunautĂ© française Ă  la RĂ©gion wallonne;
Vu le dĂ©cret II du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compĂ©tences de la CommunautĂ© française Ă  la RĂ©gion wallonne et Ă  la Commission communautaire française;
Vu le dĂ©cret du 11 avril 2014 relatif aux compĂ©tences de la CommunautĂ© française dont l'exercice est transfĂ©rĂ© Ă  la RĂ©gion wallonne et Ă  la Commission communautaire française;
Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donnĂ© le 2 aoĂ»t 2017;
Vu l'accord du Ministre du budget, donnĂ© le 2 aoĂ»t 2017;
Vu l'urgence;
ConsidĂ©rant que l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 24 juillet 2014 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement ne peut plus s'appliquer Ă  l'actuel Gouvernement;
Considérant qu'il convient de permettre au Gouvernement de fonctionner de la façon la plus efficace possible;
Considérant que cette nécessité implique l'entrée en vigueur des présentes dispositions dans les plus brefs délais;
Sur la proposition du Ministre-Président;
Après délibération,
ArrĂŞte:

Art. 1er.

Sans préjudice des délégations qu'il accorde à ses membres, le Gouvernement délibère collégialement selon la procédure du consensus et définit les orientations politiques dans les matières qui relèvent de la compétence de la Région.

Art. 2.

§1er. Le Gouvernement dĂ©libère valablement des points prĂ©vus Ă  l'ordre du jour si plus de la moitiĂ© de ses membres sont prĂ©sents, chacun des groupes politiques formant la majoritĂ© Ă©tant reprĂ©sentĂ©.

§2. L'ordre du jour est Ă©tabli par le Ministre-PrĂ©sident.

§3. Ne sont pas inscrits Ă  l'ordre du jour, sauf urgence dĂ»ment justifiĂ©e:

– les points pour lesquels l'avis de l'inspection des finances n'est pas joint, sauf dans les cas oĂą l'avis de l'inspection des finances n'est pas requis ou si l'inspection des finances n'a pas remis son avis dans les dix jours calendrier après rĂ©ception du dossier complet;

– les points pour lesquels l'avis de la Cellule d'Informations Financières n'est pas joint, sauf dans les cas oĂą l'avis de la Cellule d'Information Financière n'est pas requis ou si la Cellule d'Informations Financières n'a pas remis son avis dans les dix jours calendrier après rĂ©ception du dossier complet;

– les points pour lesquels la demande de l'avis du Ministre de la Fonction publique, sollicitĂ© 5 jours ouvrables avant l'inscription du point, n'est pas jointe, sauf dans les cas oĂą l'avis du Ministre de la Fonction publique n'est pas requis ou si le Ministre de la Fonction publique n'a pas remis son avis dans les 5 jours ouvrables après rĂ©ception du dossier complet;

– les points pour lesquels la demande de l'accord du Ministre du budget, sollicitĂ© 5 jours ouvrables avant l'inscription du point, n'est pas jointe, sauf dans les cas oĂą l'accord du Ministre du budget n'est pas requis;

– les points pour lesquels l'avis de la cellule administrative spĂ©cifique « dĂ©veloppement durable Â» n'est pas joint, sauf dans les cas oĂą l'avis n'est pas requis ou dans les cas oĂą la cellule n'a pas rendu son avis dans les dix jours calendrier après rĂ©ception du dossier complet;

– les points pour lesquels l'avis LEGISA, rĂ©alisĂ© par la Direction du support juridique du SecrĂ©tariat gĂ©nĂ©ral, n'est pas joint, sauf dans les cas oĂą l'avis n'est pas requis, ou dans les cas oĂą la Direction n'a pas rendu son avis dans les dix jours ouvrables après rĂ©ception du dossier complet ou dans les vingt jours calendrier lorsqu'il s'agit d'un projet de code.

§4. Les points non-inscrits Ă  l'ordre du jour ne sont pas pris en considĂ©ration, sauf urgence dĂ»ment justifiĂ©e.

§5. Un Ministre peut demander l'Ă©vocation d'une compĂ©tence relevant d'un autre Ministre.

§6. Le report d'un point peut ĂŞtre demandĂ© avant la sĂ©ance par un membre dont l'absence est justifiĂ©e.

Art. 3.

§1er. Le Gouvernement dĂ©libère de tout projet de dĂ©cret et d'arrĂŞtĂ© rĂ©glementaire, sauf dĂ©lĂ©gation octroyĂ©e par le Gouvernement wallon.

Le Gouvernement peut, sur la proposition de son Ministre-PrĂ©sident, inviter un Ministre du Gouvernement de la CommunautĂ© française Ă  assister Ă  sa sĂ©ance. Le Ministre invitĂ© porte la qualitĂ© de Ministre associĂ© et n'est pas pris en compte dans les règles de dĂ©libĂ©ration visĂ©es Ă  l'article 2.

§2. Le Gouvernement dĂ©libère de toute proposition de dĂ©cret posĂ©e Ă  l'ordre du jour d'une Commission du Parlement wallon et peut dĂ©libĂ©rer sur les propositions d'amendement.

Art. 4.

§1er. Le Gouvernement adopte tout projet de dĂ©cret relatif au budget de la RĂ©gion wallonne et règle l'affectation des crĂ©dits destinĂ©s Ă  couvrir les dĂ©penses de la RĂ©gion wallonne.

§2. Trimestriellement, une situation budgĂ©taire complète tant en ce qui concerne les engagements et les liquidations que les situations des recettes et des dĂ©penses, est transmise Ă  chacun des membres du Gouvernement par le Ministre du budget.

§3. Trimestriellement et avant l'adoption de tout dĂ©cret budgĂ©taire par le Gouvernement, un rapport du ComitĂ© de Monitoring est transmis Ă  chacun des membres du Gouvernement par le Directeur gĂ©nĂ©ral de la Direction gĂ©nĂ©rale transversale Budget, Logistique et Technologies de Information et de la Communication

§4. Chaque Ministre a un accès direct Ă  la comptabilitĂ© des engagements et des liquidations en ce qui concerne les matières relevant de ses compĂ©tences.

Le Ministre-Président et les Vice-Présidents ont un accès direct à la comptabilité de l'ensemble des engagements et des liquidations.

§5. Trimestriellement, une situation budgĂ©taire complète pour les articles de base et les programmes identifiĂ©s comme correspondant au pĂ©rimètre du plan Marshall 2022, en ce qui concerne les engagements et les liquidations, est transmise Ă  chacun des membres du Gouvernement par le Ministre du budget. La situation comporte une annexe relative aux programmes d'investissements.

§6. Semestriellement, pour chaque organisme d'intĂ©rĂŞt public, le Ministre fonctionnellement compĂ©tent transmet une situation relative aux Ă©ventuels programmes d'investissements de l'organisme.

Art. 5.

En l'absence de possibilité de mise en œuvre des dispositions relatives à la redistribution des articles de base, le Ministre du budget est chargé d'élaborer et de présenter conjointement avec le Ministre fonctionnellement compétent le projet de délibération tendant à autoriser l'engagement, l'ordonnancement et le paiement des dépenses au-delà des crédits votés.

Art. 6.

Le Gouvernement délibère de tout projet ou proposition de création, de décentralisation, de déconcentration ou de restructuration des services, organismes et institutions publics qui sont chargés de l'exécution de la politique régionale, en ce compris les organismes fonctionnant uniquement ou partiellement au moyen de subventions à charge du budget de la Région wallonne.

Art. 7.

Les programmes d'investissements matériels couvrant une ou plusieurs années et, notamment, ceux s'inscrivant dans le cadre d'un financement alternatif ou d'un partenariat public privé, font l'objet d'une délibération du Gouvernement.

Ces programmes comportent notamment l'indication précise du montant des aides et subventions ou l'estimation des travaux, fournitures et services, leur destination et, s'il échet, celle de leurs bénéficiaires ainsi qu'une programmation pluriannuelle en termes SEC. Le cas échéant, l'avis de l'Institut des Comptes Nationaux sera sollicité et joint au dossier présenté au Gouvernement.

Art. 8.

Toute circulaire à portée générale est cosignée par le Ministre-Président.

Toute circulaire à portée générale est transmise, sans délai, par son auteur aux autres membres du Gouvernement.

Art. 9.

§1er. Pour l'application du prĂ©sent article relatif Ă  la Fonction publique, on appelle:

– dossiers A:

1° les arrĂŞtĂ©s Ă  caractère organique ou rĂ©glementaire;

2° l'octroi des dĂ©lĂ©gations en matière de personnel et de budget pour ce qui concerne le Service public de Wallonie;

3° les cadres organiques du Service public de Wallonie;

4° l'organigramme global du Service public de Wallonie;

5° tout acte relatif au rĂ©gime des mandats relevant expressĂ©ment du Gouvernement conformĂ©ment aux dispositions du Livre II de l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 18 dĂ©cembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne;

– dossiers B

1° l'octroi d'autres dĂ©lĂ©gations Ă  des fonctionnaires;

2° les cadres organiques des organismes d'intĂ©rĂŞt public;

3° les dĂ©clarations de vacance d'emplois d'inspecteur gĂ©nĂ©ral expert non mandataire, de directeur, d'encadrement au rang A5;

4° les promotions au grade de directeur et aux fonctions d'encadrement au rang A5, ainsi que l'octroi de fonctions supĂ©rieures sur ces emplois dans le respect de la circulaire sur l'octroi des fonctions supĂ©rieures;

5° les dĂ©cisions dĂ©finitives consĂ©cutives aux avis rendus par les chambres de recours, pour les emplois d'un rang supĂ©rieur au rang A5;

6° les modifications de l'organigramme spĂ©cifique d'une Direction gĂ©nĂ©rale du Service public de Wallonie;

– dossiers C: les autres dĂ©cisions administratives relatives au personnel, Ă  l'exception de celles ayant fait l'objet de dĂ©lĂ©gations Ă  des fonctionnaires;

– dossiers D: l'Ă©laboration des programmes gĂ©nĂ©ralistes de recrutement.

§2. Le secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral, les directeurs gĂ©nĂ©raux et les fonctionnaires-dirigeants des organismes d'intĂ©rĂŞt public transmettent simultanĂ©ment tout dossier visĂ© au §1er, au Ministre-PrĂ©sident, au Ministre de la Fonction publique et au(x) Ministre(s) fonctionnellement compĂ©tent(s). En outre, ils transmettent simultanĂ©ment les dossiers A visĂ©s au §1er, au Ministre du budget.

Chaque Ministre réceptionnaire du dossier dispose d'un délai de quinze jours ouvrables pour faire connaître son avis à celui de ses collègues compétent pour le soumettre au Gouvernement ou pour décider. Passé ce délai, l'avis est réputé favorable.

En cas de divergence d'avis, il est procédé à une concertation chez le Ministre de la Fonction publique dans un délai de dix jours ouvrables. À défaut d'accord, le dossier est évoqué au Gouvernement.

§3. Sans prĂ©judice des initiatives qu'il revient Ă  l'Administration de prendre, est compĂ©tent pour donner Ă  celle-ci les instructions utiles Ă  la prĂ©paration des dossiers:

– en ce qui concerne les dossiers A, le Ministre de la Fonction publique pour le Service public de Wallonie ou le Ministre de la Fonction publique, d'initiative ou Ă  la demande du (des) Ministre(s) fonctionnellement compĂ©tent(s) pour les organismes d'intĂ©rĂŞt public;

– en ce qui concerne les dossiers B et C, le(s) Ministre(s) fonctionnellement compĂ©tent(s), d'initiative, le Ministre de la Fonction publique Ă©tant informĂ© sans dĂ©lai, ou Ă  la demande du Ministre de la Fonction publique, pour le Service public de Wallonie et le(s) Ministre(s) fonctionnellement compĂ©tent(s) pour les organismes d'intĂ©rĂŞt public;

– en ce qui concerne les dossiers D, le Ministre de la Fonction publique.

Le Ministre de la Fonction publique veille à la cohérence des situations administratives des agents.

§4. Les dossiers A sont soumis au Gouvernement par le Ministre de la Fonction publique.

Les dossiers B concernant le Service public de Wallonie sont soumis au Gouvernement par le (les) Ministre(s) fonctionnellement compĂ©tent(s), sur avis conforme du Ministre de la Fonction publique rendu dans un dĂ©lai de 5 jours ouvrables.

Pour les procédures disciplinaires, en cas d'avis négatif du Ministre de la Fonction publique sur une proposition présentée par le Ministre fonctionnellement compétent, celui-ci pourra introduire le dossier au Gouvernement afin de recevoir des explications complémentaires.

Les dossiers B concernant les organismes d'intérêt public sont soumis au Gouvernement par le(s) Ministre(s) fonctionnellement compétent(s).

§5. Sans prĂ©judice des dispositions des paragraphes 3 et 4, le Gouvernement est seul compĂ©tent pour les dossiers A et B.

Sans prĂ©judice des dispositions du paragraphe 3, le (les) Ministre(s) fonctionnellement compĂ©tent(s) est (sont) compĂ©tent(s) pour les dossiers C concernant le Service public de Wallonie sur proposition de l'administration. Si le Ministre ne suit pas la proposition Ă©mise par l'administration ou s'il ne prend pas de dĂ©cision, il est procĂ©dĂ© Ă  une concertation chez le Ministre de la Fonction publique. Ă€ dĂ©faut d'accord, la dĂ©cision est prise par le Ministre de la Fonction publique.

Pour ce qui est des programmes spĂ©cifiques de recrutement pour le Service public de Wallonie et d'un organisme d'intĂ©rĂŞt public, le Ministre fonctionnellement compĂ©tent sollicite l'avis du Ministre de la Fonction publique qui dispose d'un dĂ©lai de 5 jours ouvrables pour rendre son avis.

Une copie de la décision du (des) Ministre(s) fonctionnellement compétent(s) est transmise sans délai au Ministre de la Fonction publique.

Le(s) Ministre(s) fonctionnellement compétent(s) est (sont) compétent(s) pour les dossiers C concernant chacun des organismes d'intérêt public. Une copie de la décision du (des) Ministre(s) fonctionnellement compétent(s) est transmise sans délai au Ministre de la Fonction publique.

Le Ministre de la Fonction publique est compĂ©tent pour les dossiers D concernant le Service public de Wallonie sur avis du (des) Ministre(s) fonctionnellement compĂ©tent(s) rendu dans les 5 jours ouvrables.

§6. Le Ministre de la Fonction publique est chargĂ© de l'exĂ©cution des dĂ©cisions prises par le Gouvernement Ă  propos de tous les dossiers A concernant le Service public de Wallonie. Le(s) Ministre(s) fonctionnellement compĂ©tent(s) est (sont) chargĂ©(s) de l'exĂ©cution des dĂ©cisions Ă©mises par le Gouvernement Ă  propos de tous les dossiers B.

Le(s) Ministre(s) fonctionnellement compétent(s) est (sont) chargé(s) de l'exécution des décisions prises par le Gouvernement à propos des dossiers B concernant le Service public de Wallonie et chacun des organismes d'intérêt public.

Art. 10.

Lorsque la Région est soit associée à la conception ou à l'élaboration d'une politique, soit représentée au sein des organes ou organismes qui en sont chargés, le Gouvernement arrête les éléments de la politique de la Région, désigne ses représentants auprès de ces organes ou organismes, leur donne toute directive nécessaire et reçoit leurs rapports.

Art. 11.

§1er. Sans prĂ©judice des dĂ©lĂ©gations qu'il accorde Ă  ses membres, le Gouvernement est seul qualifiĂ© pour Ă©mettre au nom de la RĂ©gion un avis ou un accord Ă  l'intention des pouvoirs ou organismes fĂ©dĂ©raux, communautaires, europĂ©ens ou internationaux ainsi que pour leur adresser un rapport ou une demande.

§2. Le Ministre-PrĂ©sident coordonne toute procĂ©dure d'avis, de concertation, de contentieux, d'association ou de coopĂ©ration avec l'État belge, les entitĂ©s fĂ©dĂ©rĂ©es ou les institutions europĂ©ennes et internationales.

Ces procédures sont préparées conjointement par le Ministre-Président et le Ministre fonctionnellement compétent, à l'initiative de ce dernier.

§3. Le Gouvernement dĂ©libère sur les projets de traitĂ© et d'accord de coopĂ©ration, sur prĂ©sentation du Ministre-PrĂ©sident conjointement avec le Ministre fonctionnel et conjointement avec le Ministre des Relations internationales s'il s'agit de projets de traitĂ© ou d'accord de coopĂ©ration Ă  caractère international.

§4. PrĂ©alablement Ă  leur approbation par le Gouvernement, les traitĂ©s et accords de coopĂ©ration sont prĂ©parĂ©s conjointement par le Ministre-PrĂ©sident et le Ministre fonctionnellement compĂ©tent, Ă  l'initiative de ce dernier, ceci conjointement par le Ministre des Relations internationales et le Ministre fonctionnellement compĂ©tent s'il s'agit de projets de traitĂ© ou d'accord de coopĂ©ration Ă  caractère international.

Art. 12.

§1er. Sans prĂ©judice des dispositions prĂ©vues aux articles 7, 14, 15, 16 et 17, sont dĂ©lĂ©guĂ©es Ă  chacun des Ministres pour ce qui concerne leurs compĂ©tences respectives:

1° les dĂ©cisions portant sur un maximum de 500.000 euros lorsqu'un bĂ©nĂ©ficiaire est dĂ©signĂ© dans le budget gĂ©nĂ©ral; dans le cas contraire, ce montant est ramenĂ© Ă  250.000 euros. Ce montant est ramenĂ© Ă  50.000 euros en ce qui concerne les campagnes de communication, d'affichage et les actions de sponsoring qui sont soumises Ă  la Commission de contrĂ´le du Parlement;

2° sans limitation du montant, les dĂ©cisions relatives Ă  des dĂ©penses inscrites dans un programme dĂ©libĂ©rĂ© au Gouvernement wallon avec indication du ou des bĂ©nĂ©ficiaires;

3° les arrĂŞtĂ©s allouant des subventions quels que soient leurs montants en exĂ©cution des programmes visĂ©s Ă  l'article 7;

4° l'octroi des incitants octroyĂ©s en exĂ©cution de la lĂ©gislation et la rĂ©glementation sur les aides Ă©conomiques et les aides technologiques relatifs Ă  tout dossier concernant des aides d'un montant infĂ©rieur Ă  3.720.000 euros et pour lequel l'inspection des finances a donnĂ© un avis favorable.

Toutefois, un rapport semestriel comportant la liste des entreprises et le montant des incitants qui leur sont octroyés en exécution des législations concernées est communiqué aux membres du Gouvernement;

5° l'octroi de la garantie rĂ©gionale accordĂ©e en exĂ©cution de la lĂ©gislation et de la rĂ©glementation sur les aides Ă©conomiques lorsque le crĂ©dit Ă  garantir porte sur un montant maximum de 2.480.000 euros et les aides technologiques lorsqu'elle porte sur programme maximum de 2.480.000 euros;

6° les arrĂŞtĂ©s approuvant les plans d'amĂ©nagement et les règlements d'urbanisme d'initiative communale et les rĂ©visions de plans de secteur d'initiative communale et privĂ©e;

7° les règlements complĂ©mentaires sur la police de la circulation routière;

8° l'agrĂ©ation des entrepreneurs;

9° les actions judiciaires exercĂ©es au nom du Gouvernement wallon tant en demandant qu'en dĂ©fendant, le sort Ă  rĂ©server aux exploits d'huissiers notifiĂ©s par la RĂ©gion;

10° la dĂ©livrance d'attestation;

11° les contrats de cessions amiable, les quittances, les baux et autres actes relatifs Ă  l'acquisition ou la cession d'immeubles;

12° les dĂ©cisions d'octroi de tranches trimestrielles d'un montant Ă©gal Ă  payer Ă  l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, Ă  l'Institut wallon de formation en alternance et des indĂ©pendants et petites et moyennes entreprises;

13° la nomination au sein des comitĂ©s subrĂ©gionaux de l'emploi et de la formation des membres reprĂ©sentant les organisations des employeurs et des travailleurs;

14° la nomination des membres des commissions emploi-formation-enseignement;

15° les dĂ©cisions portant approbation des contrats d'accompagnement et des prĂŞts en exĂ©cution de la lĂ©gislation et de la rĂ©glementation relative Ă  l'utilisation du compte CRAC visĂ©e dans la convention du 30 juillet 1992 telle qu'amendĂ©e et ce, dans la mesure oĂą l'intervention financière de la RĂ©gion n'est pas sollicitĂ©e;

16° l'approbation des programmes triennaux visĂ©e Ă  l'article L3342-6 du Code de la dĂ©mocratie locale et de la dĂ©centralisation et visĂ©e Ă  l'article 7, §1er du dĂ©cret du 29 avril 2004 relatif aux travaux subsidiĂ©s Ă  partir du 1er janvier 2005;

17° l'octroi de la garantie rĂ©gionale aux emprunts contractĂ©s, dans les limites de leur budget d'investissement, par le Centre hospitalier psychiatrique les Marroniers Ă  Tournai en vue de la rĂ©alisation de son objet social, moyennant l'accord du Ministre du budget;

18° l'octroi de la garantie rĂ©gionale aux emprunts contractĂ©s pour les constructions hospitalières et mĂ©dico-sociales dans la limite du montant inscrit dans le dĂ©cret contenant le budget gĂ©nĂ©ral des dĂ©penses, en exĂ©cution de la convention cadre adoptĂ©e par le Gouvernement et relative Ă  cette garantie moyennant l'accord du Ministre du budget;

19° l'octroi des licences pour l'importation, l'exportation et le transit d'armes, de munitions et de matĂ©riel devant servir spĂ©cialement Ă  un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y affĂ©rente ainsi que de produits et des technologies Ă  double usage, sans prĂ©judice de la compĂ©tence fĂ©dĂ©rale pour celles concernant l'armĂ©e et la police.

§2. Sans prĂ©judice des dispositions prĂ©vues aux articles 7, 14, 15, 16 et 17, dĂ©lĂ©gation est donnĂ©e:

1° au Ministre des Pouvoirs locaux pour engager, pour approuver, pour liquider les dĂ©penses imputĂ©es aux articles de base destinĂ©s au Fonds des communes, en ce compris les dotations complĂ©mentaires garanties, au Fonds des provinces et au Fonds spĂ©cial de l'aide sociale, inscrites au programme 02 de la division organique 17 du budget gĂ©nĂ©ral, ainsi qu'aux articles de base destinĂ©s au fonds rĂ©gional pour les investissements communaux, inscrites au programme 12 de la division organique 13 du budget gĂ©nĂ©ral;

2° au Ministre des Pouvoirs locaux pour les attributions fixĂ©es par les articles L1123-6, L1123-13 et L2112-13 du Code de la dĂ©mocratie locale et de la dĂ©centralisation et par l'article 20 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, en ce compris l'audition mais Ă  l'exception du prononcĂ© de la sanction disciplinaire. Dans le cadre de l'instruction des dossiers disciplinaires, le Ministre des Pouvoirs locaux peut faire appel au Gouverneur territorialement compĂ©tent sauf si ce dernier est Ă  l'origine de l'instruction disciplinaire;

3° au Ministre de la SantĂ© pour engager, approuver et liquider les dĂ©penses imputĂ©es aux articles de base de classe 45 en faveur de l'INAMI et Famifed dans le cadre des compĂ©tences transfĂ©rĂ©es par la loi spĂ©ciale du 6 janvier 2014 relative Ă  la Sixième RĂ©forme de l'État.

Art. 13.

Les OIP et les organismes assimilĂ©s qui souhaitent procĂ©der Ă  des campagnes de communication mĂ©dia devront obtenir prĂ©alablement l'accord de leur Ministre de tutelle si le montant de la campagne ou de l'action dĂ©passe 50.000 euros T.V.A.C, et ceci avant tout lancement du cahier de charge ou engagement. Si le montant dĂ©passe 250.000 euros T.V.A.C, le Gouvernement devra par ailleurs en ĂŞtre informĂ©.

Il sera mis fin au sponsoring des OIP et organismes assimilés dépendant de la Région, sauf dérogation du Gouvernement, parce qu'en lien direct avec son activité. La liste des dérogations avec mention du bénéficiaire, le montant et la motivation du lien avec l'activité de la structure sera transmise annuellement au Parlement.

Art. 14.

§1er. Le Gouvernement choisit le mode de passation des marchĂ©s publics visĂ©s Ă  l'article 169, alinĂ©a 1er de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchĂ©s publics dont l'estimation est supĂ©rieure aux montants figurant au tableau ci-après:


Procédure ouverte
Procédure restreinte
Dialogue compétitif
Procédure concurrentielle avec négociation
Procédure négociée directe avec publication préalable
Procédure négociée sans publication préalable
Travaux 8.550.000 € 1.850.000 € 570.000 €
Fournitures 5.700.000 € 570.000 € 290.000 €
Services 1.715.000 € 290.000 € 145.000 €

§2. Le Gouvernement attribue le marchĂ© lorsque le montant estimĂ© du marchĂ© est infĂ©rieur au montant correspondant fixĂ© au paragraphe 1er, mais que le montant de l'offre Ă  approuver dĂ©passe ce montant de plus de quinze pour cent.

§3. Est Ă©galement soumise Ă  l'accord du Gouvernement, la passation des concessions de travaux publics dont les montants estimĂ©s hors T.V.A. correspondent Ă  ceux dĂ©terminĂ©s au paragraphe 1er.

§4. Tout projet de convention pouvant avoir pour consĂ©quence d'engager en matière de travaux, fournitures ou services, dans le cadre des seuils prĂ©vus au paragraphe 1er, la RĂ©gion wallonne ou un organisme relevant de l'autoritĂ© hiĂ©rarchique d'un Ministre doit ĂŞtre Ă©galement soumis Ă  l'accord du Gouvernement.

§5. Pour le calcul des seuils prĂ©vus au paragraphe 1er, il convient de prendre en considĂ©ration l'ensemble de la dĂ©pense dĂ©coulant du projet de convention.

Art. 15.

La dĂ©cision du Gouvernement est remplacĂ©e par la dĂ©cision du Ministre-PrĂ©sident dans les cas visĂ©s aux articles 42, §1er, 1°, b , et 124, §1er, 5°, de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchĂ©s publics pour autant qu'elle ne puisse ĂŞtre prise prĂ©alablement en raison de l'urgence.

Il appartient, dans ce cas, au Ministre compétent d'informer sans délai le Gouvernement.

L'urgence invoquée doit être justifiée.

Art. 16.

Par dĂ©rogation Ă  l'article 14, l'accord du Gouvernement n'est pas requis:

1° pour les marchĂ©s publics Ă  passer par procĂ©dure restreinte, lorsque cette procĂ©dure est consĂ©cutive Ă  une procĂ©dure ouverte pour lequel l'accord prĂ©alable du Gouvernement a Ă©tĂ© recueilli mais auquel il n'a pas Ă©tĂ© possible de donner suite en raison des difficultĂ©s mineures d'interprĂ©tation, soit des dispositions du cahier spĂ©cial des charges, soit des offres remises.

Le cahier spécial des charges ne peut subir que les adaptations rendues strictement nécessaires par les difficultés précitées;

2° pour les marchĂ©s publics Ă  passer par procĂ©dure nĂ©gociĂ©e dans les cas visĂ©s aux articles 42, §1er, 1°, c , 5°, 38, §1er, 2° et 124, §1er, 2°, 9°, 10° et 12°, de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchĂ©s publics;

3° dans le cadre de mesures d'office, pour les marchĂ©s publics Ă  conclure avec un ou plusieurs tiers pour compte d'un adjudicataire dĂ©faillant;

4° pour les marchĂ©s passĂ©s par procĂ©dure nĂ©gociĂ©e sur pied de l'article 42, §1er, 2°.

Art. 17.

Les membres du Gouvernement, les administrations du Service public de Wallonie et les organismes d'intérêt public qui relèvent de l'autorité hiérarchique d'un Ministre utilisent le Portail des Marchés publics de la Région wallonne et de la Communauté française pour la passation des marchés publics qui les concernent.

Chaque membre du Gouvernement veille pour ce qui le concerne à ce que les personnes morales de droit public qui relèvent fonctionnellement de sa compétence utilisent ce même portail pour la passation des marchés publics qui les concernent.

Art. 18.

Le montant des marchĂ©s publics est Ă  Ă©valuer, selon le cas, en fonction des règles fixĂ©es par l'article 7 de l'arrĂŞtĂ© royal du 18 avril 2017 relatif Ă  la passation des marchĂ©s publics dans les secteurs classiques ou l'article 7 de l'arrĂŞtĂ© royal du 18 juin 2017 relatif Ă  la passation des marchĂ©s publics dans les secteurs spĂ©ciaux.

En cas de travaux, de fournitures ou de services complĂ©mentaires visĂ©s aux articles 38/1 et 38/2 de l'arrĂŞtĂ© royal du 14 janvier 2013 Ă©tablissant les règles gĂ©nĂ©rales d'exĂ©cution des marchĂ©s publics et des concessions de travaux publics, le montant du marchĂ© principal est Ă©galement pris en compte.

Art. 19.

Dans les compétences qui leur sont attribuées, les Ministres ont délégation pour appliquer, sans préjudice des autres dispositions prévues par le présent arrêté, les lois, décrets, arrêtés, règlements et circulaires.

Pour les affaires qui relèvent des attributions de plusieurs Ministres, la concertation s'établit dès le stade de l'élaboration des propositions en vue de mise au point en commun.

Art. 20.

§1er. L'introduction au Gouvernement des dossiers relatifs aux Fonds europĂ©ens relève de la compĂ©tence du Ministre-PrĂ©sident. Ces dossiers sont prĂ©parĂ©s et cosignĂ©s conjointement par le Ministre-PrĂ©sident et le(s) Ministre(s) fonctionnellement compĂ©tent(s). Le Ministre-PrĂ©sident assure en outre la prĂ©sidence des diffĂ©rents comitĂ©s techniques, financiers et de suivi.

§2. Toute dĂ©cision d'engagement portant sur un Fonds europĂ©en ou sur son cofinancement belge ou sur un fonds d'impulsion est notifiĂ©e sans dĂ©lai au Ministre-PrĂ©sident.

Art. 21.

Chaque Ministre poursuit et autorise les expropriations nĂ©cessaires Ă  l'exercice de ses compĂ©tences en faisant prĂ©valoir la spĂ©cificitĂ© de la matière traitĂ©e par rapport aux mesures de tutelle gĂ©nĂ©rales telles que visĂ©es Ă  l'article 7 de la loi spĂ©ciale de rĂ©formes institutionnelles du 8 aoĂ»t 1980.

Art. 22.

Le Gouvernement accrédite les Inspecteurs des Finances et détermine leur affectation auprès de ses membres sur proposition du Ministre du budget.

Art. 23.

L'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 24 juillet 2014 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement est abrogĂ©.

Art. 24.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature.

Art. 25.

Les Ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

W. BORSUS

La Vice-Présidente et Ministre de l’Action sociale, de la Santé, de l’Égalité des chances, de la Fonction publique

et de la Simplification administrative,

A. GREOLI

Le Vice-Président et Ministre de l’Économie, de l’Industrie, de la Recherche, de l’Innovation, du Numérique,

de l’Emploi et de la Formation,

P.-Y. JEHOLET

Le Ministre de l’Environnement, de la Transition Ecologique, de l’Aménagement du Territoire,

des Travaux Publics, de la Mobilité, des Transports, du Bien-être animal et des Zonings,

C. DI ANTONIO

Le Ministre du budget, des Finances, de l’Énergie, du Climat et des Aéroports,

J.-L. CRUCKE

Le Ministre de l’Agriculture, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité, du Tourisme, du Patrimoine,

délégué à la Représentation à la Grande Région,

R. COLLIN

La Ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des Infrastructures Sportives,

V. DE BUE