Le Ministre du Bien-ĂȘtre animal,
Vu la loi du 14 aoĂ»t 1986 relative Ă la protection et au bien-ĂȘtre des animaux, l'article 7, remplacĂ© par la loi-programme du 22 dĂ©cembre 2003 et complĂ©tĂ© par la loi du 27 dĂ©cembre 2012;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 28 avril 2016 relatif Ă l'identification et l'enregistrement des chats, les articles 22 et 23;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 dĂ©cembre 2016 relatif Ă la stĂ©rilisation des chats domestiques, l'article 6;
Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 8 février 2017;
Vu les rapports du 7 janvier 2016 et du 20 octobre 2016 Ă©tablis conformĂ©ment Ă l'article 3, 2° du dĂ©cret du 11 avril 2014 visant Ă la mise en Ćuvre des rĂ©solutions de la ConfĂ©rence des Nations unies sur les femmes Ă PĂ©kin de septembre 1995 et intĂ©grant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques rĂ©gionales;
Vu l'avis 61.074/4 du Conseil d'Ătat, donnĂ© le 27 mars 2017, en application de l'article 84, §1er, alinĂ©a 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Ătat, coordonnĂ©es le 12 janvier 1973,
ArrĂȘte:
Art. 1er.
Le montant de la redevance visĂ©e Ă l'article 22 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 28 avril 2016 relatif Ă l'identification et l'enregistrement des chats est fixĂ© Ă 2,904 euros.
Art. 2.
§1er. L'entrĂ©e en vigueur de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 28 avril 2016 relatif Ă l'identification et l'enregistrement des chats est fixĂ©e au 1er novembre 2017.
§2. L'entrĂ©e en vigueur de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 dĂ©cembre 2016 relatif Ă la stĂ©rilisation des chats domestiques est fixĂ©e au 1er novembre 2017.
Art. 3.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le 1er novembre 2017.
C. DI ANTONIO