Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, les articles 28, §2, inséré par le décret du 22 mai 2008 et modifié par le décret du 22 décembre 2010 et 28 bis , inséré par le décret du 22 décembre 2010;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 24 mars 2011 portant les mesures prĂ©ventives gĂ©nĂ©rales applicables aux sites Natura 2000 ainsi qu'aux sites candidats au rĂ©seau Natura 2000, l'article 4, 3°;
Vu le rapport du 19 octobre 2017 Ă©tabli conformĂ©ment Ă l'article 2 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 juin 2017 portant exĂ©cution de l'article 3, 2°, du dĂ©cret du 11 avril 2014 visant Ă la mise en Ćuvre des rĂ©solutions de la ConfĂ©rence des Nations unies sur les femmes Ă PĂ©kin de septembre 1995 et intĂ©grant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques rĂ©gionales;
Vu l'avis 62.339/4 du Conseil d'Ătat, donnĂ© le 20 novembre 2017 en application de l'article 84, §1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Ătat, coordonnĂ©es le 12 janvier 1973;
Sur proposition du Ministre de la Nature;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte:
Art. 1er.
L'article 4, 3° de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 24 mars 2011 portant les mesures prĂ©ventives gĂ©nĂ©rales applicables aux sites Natura 2000 ainsi qu'aux sites candidats au rĂ©seau Natura 2000 entre en vigueur le 1er juin 2018.
Art. 2.
Le Ministre de la Nature est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Le Ministre-Président,
Pour le Gouvernement:
W. BORSUS
Le Ministre de lâAgriculture, de la Nature, de la ForĂȘt, de la RuralitĂ©, du Tourisme, du Patrimoine et dĂ©lĂ©guĂ© Ă la Grande RĂ©gion,
R. COLLIN