12 juillet 2018 - ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon dĂ©terminant les rĂšgles relatives Ă  l'organisation d'Ă©vĂ©nements destinĂ©s Ă  promouvoir le secteur agricole, compatibles avec le RĂšglement (UE) no 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 dĂ©clarant certaines catĂ©gories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marchĂ© intĂ©rieur, en application des articles 107 et 108 du TraitĂ© sur le fonctionnement de l'Union europĂ©enne
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Le Gouvernement wallon,
Vu le RĂšglement (UE) no 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 dĂ©clarant certaines catĂ©gories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marchĂ© intĂ©rieur, en application des articles 107 et 108 du TraitĂ© sur le fonctionnement de l'Union europĂ©enne;
Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.4 et D.242, et D.223;
Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donnĂ© le 26 fĂ©vrier 2018;
Vu l'accord du Ministre du budget, donnĂ© le 8 mars 2018;
Vu le rapport du 8 mars 2018 Ă©tabli conformĂ©ment Ă  l'article 3, 2° du dĂ©cret du 11 avril 2014 visant Ă  la mise en Ɠuvre des rĂ©solutions de la ConfĂ©rence des Nations unies sur les femmes Ă  PĂ©kin de septembre 1995 et intĂ©grant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques rĂ©gionales;
Vu la concertation entre les Gouvernements rĂ©gionaux et l'autoritĂ© fĂ©dĂ©rale en date du 22 mars 2018;
Vu l'avis n° 63.593/4 du Conseil d'État, donnĂ© le 25 juin 2018, en application de l'article 84, 1er, alinĂ©a 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnĂ©es le 12 janvier 1973;
ConsidĂ©rant que l'octroi d'aides encourageant l'organisation d'Ă©vĂ©nements destinĂ©s Ă  promouvoir les secteurs agricole et forestier constitue une aide d'État exemptĂ©e en application du RĂšglement (UE) no 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 dĂ©clarant certaines catĂ©gories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marchĂ© intĂ©rieur, en application des articles 107 et 108 du TraitĂ© sur le fonctionnement de l'Union europĂ©enne;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte:

Art. 1er.

Pour l'application du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, l'on entend par:

1° Ă©vĂ©nement: une action de promotion, d'information et de soutien dans le secteur agricole comme une foire, une exposition, un concours d'animaux d'Ă©lite;

2° programme d'aide: le programme d'aide mis en place pour encourager l'organisation d'Ă©vĂ©nements;

3° promoteur: personne physique ou morale organisant un Ă©vĂ©nement;

4° le RĂšglement (UE) no 702/2014 du 25 juin 2014: le RĂšglement (UE) no 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 dĂ©clarant certaines catĂ©gories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marchĂ© intĂ©rieur, en application des articles 107 et 108 du TraitĂ© sur le fonctionnement de l'Union europĂ©enne;

5° support de communication: presse Ă©crite, radio, tĂ©lĂ©vision, affichage, livre, brochure, dĂ©pliant, revue ou support assimilĂ©, prospectus, programme d'un colloque ou d'une confĂ©rence, invitation personnalisĂ©e ou non personnalisĂ©e, tĂ©lĂ©copie, tĂ©lĂ©phonie, campagne d'envoi de courriels, site internet, stand d'exposition sur une foire ou un salon, gadgets ou cadeaux, etc.

Art. 2.

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© garantit le respect des articles 3 Ă  10, 12, 13 et 24 du RĂšglement (UE) no 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 dĂ©clarant certaines catĂ©gories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marchĂ© intĂ©rieur, en application des articles 107 et 108 du TraitĂ© sur le fonctionnement de l'Union europĂ©enne, J.O.U.E., L.193, 1er juillet 2014, p. 1.

Art. 3.

ConformĂ©ment Ă  l'article 6, 2, du RĂšglement (UE) no 702/2014, une aide peut ĂȘtre accordĂ©e Ă  un promoteur si ce dernier a prĂ©sentĂ©, avant le dĂ©but de la rĂ©alisation de l'Ă©vĂ©nement, une demande d'aide Ă©crite Ă  l'organisme.

Pour l'application de l'alinĂ©a 1er, on entend par « organisme Â»: l'administration au sens de l'article D.3, 3° du Code wallon de l'Agriculture ou l'Agence wallonne pour la Promotion d'une Agriculture de qualitĂ© au sens de l'article D.224 du mĂȘme Code.

La demande d'aide contient au moins les informations suivantes:

1° le nom du promoteur et, s'il s'agit d'une personne morale, la prĂ©cision qu'elle est bien une PME au sens des articles 1er, a) , et 2, 2°, du RĂšglement (UE) no 702/2014;

2° une description de l'Ă©vĂ©nement, y compris ses dates de dĂ©but et de fin;

3° la localisation de l'Ă©vĂ©nement;

4° la liste des coĂ»ts admissibles;

5° la liste des recettes estimĂ©es;

6° le montant de l'aide sollicitĂ©e.

Le Ministre est habilité à octroyer l'aide et à désigner l'autorité chargée de son paiement au promoteur.

Art. 4.

Les aides sous forme d'une subvention couvrent les coûts relatifs à l'organisation d'événements.

Lorsque l'événement est organisé par des groupements et des organisations de producteurs, la participation n'est pas subordonnée à l'affiliation à ces groupements ou organisations et toute contribution concernant les frais d'administration du groupement ou de l'organisation est limitée aux coûts afférents à l'événement.

Art. 5.

 Â§1er. Le promoteur associe les institutions de la RĂ©gion wallonne aux actions subventionnĂ©es dans le cadre du prĂ©sent arrĂȘtĂ© en apposant le logo officiel de la RĂ©gion wallonne et le pictogramme de l'administration sur tout support de promotion relatif Ă  l'Ă©vĂ©nement.

En conséquence, le promoteur soumet préalablement au ministre par envoi adressé à l'attention de la Cellule Presse et Communication, tout projet de support de communication faisant référence à la Région wallonne/Fédération Wallonie-Bruxelles, au nom du ministre, sa signature ou son titre.

 Â§2. La transmission du support de communication est effectuĂ©e dans un dĂ©lai permettant la sollicitation de la Commission de contrĂŽle et selon les modalitĂ©s visĂ©es dans le dĂ©cret du 1er avril 2004 relatif au contrĂŽle des dĂ©penses Ă©lectorales engagĂ©es pour les Ă©lections du Conseil rĂ©gional wallon, ainsi qu'au contrĂŽle des communications du prĂ©sident du Conseil rĂ©gional wallon et des membres du Gouvernement wallon. Ce dĂ©lai est en aucun cas infĂ©rieur Ă  vingt-et-un jours. Le bĂ©nĂ©ficiaire attend la dĂ©cision de la Commission de contrĂŽle, mentionnĂ©e Ă  l'article 2 du dĂ©cret du 1er avril 2004 relatif au contrĂŽle des dĂ©penses Ă©lectorales engagĂ©es pour les Ă©lections du Conseil rĂ©gional wallon, ainsi qu'au contrĂŽle des communications du prĂ©sident du Conseil rĂ©gional wallon et des membres du Gouvernement wallon, avant de procĂ©der Ă  une quelconque publication du support de communication susmentionnĂ©.

 3. Le non-respect de cette disposition entraĂźne, d'une part, l'obligation de retrait de tous les supports de communication distribuĂ©s aux frais du bĂ©nĂ©ficiaire de la subvention et, d'autre part, la rĂ©cupĂ©ration de la subvention accordĂ©e et ce, mĂȘme si l'Ă©vĂ©nement subventionnĂ© a eu lieu.

Art. 6.

Le versement de la subvention n'a pas pour conséquence de créer, dans le chef du promoteur, un droit inconditionnel à l'octroi de la subvention, chaque versement étant considéré comme ayant été liquidé à titre de provision.

Art. 7.

Pour toute subvention supĂ©rieure Ă  20 000 euros, la subvention est dĂ©finitivement acquise uniquement aprĂšs approbation, par le ComitĂ© de suivi et par le ministre ou par son dĂ©lĂ©guĂ©, des comptes dĂ©finitifs arrĂȘtĂ©s par le bĂ©nĂ©ficiaire de la subvention.

Le bénéficiaire de la subvention met à disposition de la Région wallonne ou de toute autre personne mandatée par elle, ainsi que la Cour des Comptes, les documents généraux et comptables nécessaires au contrÎle de l'exécution de la mission.

La partie non justifiĂ©e de la subvention telle qu'elle apparaĂźtrait dans les comptes arrĂȘtĂ©s conformĂ©ment aux dispositions du prĂ©sent article est remboursĂ©e Ă  la RĂ©gion wallonne.

Art. 8.

Toutes les obligations mises Ă  charge du promoteur dans le prĂ©sent arrĂȘtĂ© constituent des conditions d'octroi de la subvention au sens des articles prĂ©citĂ©s.

Art. 9.

Pour les subventions supĂ©rieures Ă  20 000 euros, il est instaurĂ© un ComitĂ© de suivi composĂ©:

1° d'un reprĂ©sentant du Ministre de l'Agriculture;

2° d'un reprĂ©sentant du DĂ©partement du DĂ©veloppement de l'administration;

3° d'un reprĂ©sentant du bĂ©nĂ©ficiaire;

4° d'experts Ă©ventuellement dĂ©signĂ©s par le Ministre.

Art. 10.

Le Ministre de l'Agriculture est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Le Ministre-Président, W. BORSUS

Pour le Gouvernement:

Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la ForĂȘt, de la RuralitĂ©, du Tourisme,

du Patrimoine et délégué à la Grande Région, R. COLLIN