Le Gouvernement wallon,
Vu le RÚglement (UE) no 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;
Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.4 et D.242, et D.223;
Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 26 février 2018;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 8 mars 2018;
Vu le rapport du 8 mars 2018 Ă©tabli conformĂ©ment Ă l'article 3, 2° du dĂ©cret du 11 avril 2014 visant Ă la mise en Ćuvre des rĂ©solutions de la ConfĂ©rence des Nations unies sur les femmes Ă PĂ©kin de septembre 1995 et intĂ©grant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques rĂ©gionales;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'autorité fédérale en date du 22 mars 2018;
Vu l'avis n° 63.593/4 du Conseil d'Ătat, donnĂ© le 25 juin 2018, en application de l'article 84, 1er, alinĂ©a 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Ătat, coordonnĂ©es le 12 janvier 1973;
ConsidĂ©rant que l'octroi d'aides encourageant l'organisation d'Ă©vĂ©nements destinĂ©s Ă promouvoir les secteurs agricole et forestier constitue une aide d'Ătat exemptĂ©e en application du RĂšglement (UE) no 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 dĂ©clarant certaines catĂ©gories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marchĂ© intĂ©rieur, en application des articles 107 et 108 du TraitĂ© sur le fonctionnement de l'Union europĂ©enne;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte:
Définitions et champ d'application
Art. 1er.
Pour l'application du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, l'on entend par:
1° événement: une action de promotion, d'information et de soutien dans le secteur agricole comme une foire, une exposition, un concours d'animaux d'élite;
2° programme d'aide: le programme d'aide mis en place pour encourager l'organisation d'événements;
3° promoteur: personne physique ou morale organisant un événement;
4° le RÚglement (UE) no 702/2014 du 25 juin 2014: le RÚglement (UE) no 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;
5° support de communication: presse écrite, radio, télévision, affichage, livre, brochure, dépliant, revue ou support assimilé, prospectus, programme d'un colloque ou d'une conférence, invitation personnalisée ou non personnalisée, télécopie, téléphonie, campagne d'envoi de courriels, site internet, stand d'exposition sur une foire ou un salon, gadgets ou cadeaux, etc.
Art. 2.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© garantit le respect des articles 3 Ă 10, 12, 13 et 24 du RĂšglement (UE) no 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 dĂ©clarant certaines catĂ©gories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marchĂ© intĂ©rieur, en application des articles 107 et 108 du TraitĂ© sur le fonctionnement de l'Union europĂ©enne, J.O.U.E., L.193, 1er juillet 2014, p. 1.
Demandes d'aide
Art. 3.
ConformĂ©ment Ă l'article 6, 2, du RĂšglement (UE) no 702/2014, une aide peut ĂȘtre accordĂ©e Ă un promoteur si ce dernier a prĂ©sentĂ©, avant le dĂ©but de la rĂ©alisation de l'Ă©vĂ©nement, une demande d'aide Ă©crite Ă l'organisme.
Pour l'application de l'alinĂ©a 1er, on entend par « organisme »: l'administration au sens de l'article D.3, 3° du Code wallon de l'Agriculture ou l'Agence wallonne pour la Promotion d'une Agriculture de qualitĂ© au sens de l'article D.224 du mĂȘme Code.
La demande d'aide contient au moins les informations suivantes:
1° le nom du promoteur et, s'il s'agit d'une personne morale, la précision qu'elle est bien une PME au sens des articles 1er, a) , et 2, 2°, du RÚglement (UE) no 702/2014;
2° une description de l'événement, y compris ses dates de début et de fin;
3° la localisation de l'événement;
4° la liste des coûts admissibles;
5° la liste des recettes estimées;
6° le montant de l'aide sollicitée.
Le Ministre est habilité à octroyer l'aide et à désigner l'autorité chargée de son paiement au promoteur.
Nature et montant de l'aide
Art. 4.
Les aides sous forme d'une subvention couvrent les coûts relatifs à l'organisation d'événements.
Lorsque l'événement est organisé par des groupements et des organisations de producteurs, la participation n'est pas subordonnée à l'affiliation à ces groupements ou organisations et toute contribution concernant les frais d'administration du groupement ou de l'organisation est limitée aux coûts afférents à l'événement.
Communication
Art. 5.
§1er. Le promoteur associe les institutions de la RĂ©gion wallonne aux actions subventionnĂ©es dans le cadre du prĂ©sent arrĂȘtĂ© en apposant le logo officiel de la RĂ©gion wallonne et le pictogramme de l'administration sur tout support de promotion relatif Ă l'Ă©vĂ©nement.
En conséquence, le promoteur soumet préalablement au ministre par envoi adressé à l'attention de la Cellule Presse et Communication, tout projet de support de communication faisant référence à la Région wallonne/Fédération Wallonie-Bruxelles, au nom du ministre, sa signature ou son titre.
§2. La transmission du support de communication est effectuée dans un délai permettant la sollicitation de la Commission de contrÎle et selon les modalités visées dans le décret du 1er avril 2004 relatif au contrÎle des dépenses électorales engagées pour les élections du Conseil régional wallon, ainsi qu'au contrÎle des communications du président du Conseil régional wallon et des membres du Gouvernement wallon. Ce délai est en aucun cas inférieur à vingt-et-un jours. Le bénéficiaire attend la décision de la Commission de contrÎle, mentionnée à l'article 2 du décret du 1er avril 2004 relatif au contrÎle des dépenses électorales engagées pour les élections du Conseil régional wallon, ainsi qu'au contrÎle des communications du président du Conseil régional wallon et des membres du Gouvernement wallon, avant de procéder à une quelconque publication du support de communication susmentionné.
3. Le non-respect de cette disposition entraĂźne, d'une part, l'obligation de retrait de tous les supports de communication distribuĂ©s aux frais du bĂ©nĂ©ficiaire de la subvention et, d'autre part, la rĂ©cupĂ©ration de la subvention accordĂ©e et ce, mĂȘme si l'Ă©vĂ©nement subventionnĂ© a eu lieu.
Liquidation de l'aide et contrĂŽles
Art. 6.
Le versement de la subvention n'a pas pour conséquence de créer, dans le chef du promoteur, un droit inconditionnel à l'octroi de la subvention, chaque versement étant considéré comme ayant été liquidé à titre de provision.
Art. 7.
Pour toute subvention supĂ©rieure Ă 20 000 euros, la subvention est dĂ©finitivement acquise uniquement aprĂšs approbation, par le ComitĂ© de suivi et par le ministre ou par son dĂ©lĂ©guĂ©, des comptes dĂ©finitifs arrĂȘtĂ©s par le bĂ©nĂ©ficiaire de la subvention.
Le bénéficiaire de la subvention met à disposition de la Région wallonne ou de toute autre personne mandatée par elle, ainsi que la Cour des Comptes, les documents généraux et comptables nécessaires au contrÎle de l'exécution de la mission.
La partie non justifiĂ©e de la subvention telle qu'elle apparaĂźtrait dans les comptes arrĂȘtĂ©s conformĂ©ment aux dispositions du prĂ©sent article est remboursĂ©e Ă la RĂ©gion wallonne.
Art. 8.
Toutes les obligations mises Ă charge du promoteur dans le prĂ©sent arrĂȘtĂ© constituent des conditions d'octroi de la subvention au sens des articles prĂ©citĂ©s.
Comité de suivi
Art. 9.
Pour les subventions supérieures à 20 000 euros, il est instauré un Comité de suivi composé:
1° d'un représentant du Ministre de l'Agriculture;
2° d'un représentant du Département du Développement de l'administration;
3° d'un représentant du bénéficiaire;
4° d'experts éventuellement désignés par le Ministre.
Dispositions finales
Art. 10.
Le Ministre de l'Agriculture est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Le Ministre-Président, W. BORSUS
Pour le Gouvernement:
Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la ForĂȘt, de la RuralitĂ©, du Tourisme,
du Patrimoine et délégué à la Grande Région, R. COLLIN