Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 87, 3, remplacé par la loi spéciale du 8 août 1988 et modifié par la loi spéciale du 6 janvier 2014;
Vu le Code wallon de l'Action sociale et de la Santé du 29 septembre 2011, l'article 2, 3, alinéa 3, modifié par le décret du 3 décembre 2015, l'article 6;
Vu le dĂ©cret du 12 mars 2015 relatif Ă la mise Ă disposition du Gouvernement wallon des membres du personnel d'organismes d'intĂ©rĂȘt public et d'autres services de l'Ătat transfĂ©rĂ©s Ă la RĂ©gion wallonne en exĂ©cution de la sixiĂšme rĂ©forme de l'Ătat, l'article 2;
Vu le rapport du 4 mai 2018 visĂ© Ă l'article 3, 2° du dĂ©cret du 11 avril 2014 visant Ă la mise en Ćuvre des rĂ©solutions de la ConfĂ©rence des Nations unies sur les femmes Ă PĂ©kin de septembre 1995 et intĂ©grant la dimension de genre dans l'ensemble des politiques rĂ©gionales;
Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 8 mai 2018;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 9 mai 2018;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 9 mai 2018;
Vu le protocole de négociation n° 741 du Comité de secteur XVI, conclu le 1er juin 2018;
Vu l'avis du Comité de branche 'Familles' de l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles, rendu le 4 juin 2018;
Vu l'avis n° 63.696/4 du Conseil d'Ătat, donnĂ© le 9 juillet 2018, en application de l'article 84, 1er, alinĂ©a 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Ătat, coordonnĂ©es le 12 janvier 1973;
ConsidĂ©rant que le Code wallon de l'Action sociale et de la SantĂ© prĂ©voit, en son article 2, 3, que l'ensemble du personnel transfĂ©rĂ© de l'Agence fĂ©dĂ©rale pour les allocations familiales est intĂ©grĂ© au sein de l'Agence wallonne de la santĂ©, de la protection sociale, du handicap et des familles alors que les missions liĂ©es Ă la gestion et au paiement des prestations familiales sont dĂ©volues Ă un autre organisme d'intĂ©rĂȘt public Ă savoir la Caisse publique wallonne d'allocations familiales qui exercera ses activitĂ©s dĂšs le 1er janvier 2019;
Considérant qu'il convient d'anticiper et d'organiser, avant cette date, l'affectation des membres du personnel concernés et leur transfert subséquent afin, d'une part, de répondre à leur inquiétude croissante et, d'autre part, de doter la Caisse publique wallonne d'allocations familiales des ressources humaines indispensables au lancement de ses activités et à son bon fonctionnement;
Considérant que la prise en compte, dans le processus d'affectation de la manifestation du choix et des préférences des membres du personnel pour un ou plusieurs emplois, est de nature à favoriser la gestion du changement et la motivation des membres du personnel transférés en Région wallonne;
Sur la proposition de la Ministre de l'Action sociale et de la Fonction publique;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte:
Art. 1er.
Pour l'application du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, l'on entend par:
1° Agence: l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles;
2° Bureau de paiement wallon: bureaux de paiement de Famifed situés sur le territoire de la Région de langue française à savoir les bureaux de paiement du Brabant wallon, de Charleroi, de Libramont, de LiÚge, de Mons, de Namur et de Wallonie;
3° Famifed: l'Agence fédérale pour les allocations familiales;
4° Famiwal: la Caisse publique wallonne d'allocations familiales créée par l'article 23 du décret du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales;
5° membres du personnel: les membres du personnel du rĂŽle linguistique français transfĂ©rĂ©s de Famifed Ă la RĂ©gion wallonne en application de l'arrĂȘtĂ© royal du 21 mars 2018 dĂ©terminant les modalitĂ©s de transfert des membres du personnel de l'Agence fĂ©dĂ©rale pour les allocations familiales Ă la RĂ©gion wallonne, Ă la CommunautĂ© flamande, Ă la CommunautĂ© germanophone et Ă la Commission communautaire commune et intĂ©grĂ©s Ă l'Agence Ă savoir:
a/ les titulaires d'une fonction de management;
b/ les agents;
c/ les stagiaires;
d/ les membres du personnel engagés par contrat de travail ou engagés dans le cadre d'une convention de premier emploi en application de l'article 31 de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi;
6° qualifications: titres, expériences, compétences techniques, génériques ou managériales expressément requises dans la description de fonction.
Les stagiaires visés à l'alinéa 1er, 5°, c/, sont considérés comme titulaires de la classe ou du grade dans lequel ils ont été recrutés.
Les membres du personnel engagés par contrat de travail visés à l'alinéa 1er, 5°, d/, sont considérés comme titulaires de la classe ou du grade correspondant à la fonction dans laquelle ils ont été engagés ou, si cela n'est pas mentionné dans le contrat de travail, de la classe ou du grade auquel est liée l'échelle dans laquelle leur rémunération est fixée.
Art. 2.
Les membres du personnel sont répartis entre les services de Famiwal et de l'Agence de la maniÚre suivante:
1° les membres du personnel occupés au sein d'un bureau de paiement wallon au moment du lancement de l'ordre de service visé à l'article 3, sont transférés à Famiwal au 1er janvier 2019 et sont affectés à l'emploi correspondant à la fonction exercée chez Famifed immédiatement avant le transfert de la compétence 'Prestations familiales', au sein du bureau régional équivalent en Région wallonne, sauf si ils manifestent expressément leur volonté de changer d'affectation dans le cadre de l'ordre de service visé à l'article 3;
2° les autres membres du personnel sont affectés à un emploi à pourvoir auprÚs de Famiwal ou de l'Agence, sur base volontaire.
Art. 3.
§1er. Un ordre de service est rédigé qui énumÚre les emplois à pourvoir au sein de Famiwal et à l'Agence, en lien avec le transfert de la compétence 'Prestations familiales' et qui est accompagné des descriptions de fonction correspondant aux emplois à pourvoir.
§2. L'ordre de service accompagnĂ© d'un questionnaire standardisĂ© de bilan de compĂ©tences est envoyĂ© Ă tous les membres du personnel par envoi recommandĂ© avec accusĂ© de rĂ©ception. Ce courrier invite les membres du personnel Ă faire savoir, par envoi recommandĂ© dans un dĂ©lai de quarante jours suivant la date d'envoi, dans quel emplois Ă pourvoir au sein de Famiwal ou de l'Agence, Ă©numĂ©rĂ©s dans l'ordre de service, ils souhaitent ĂȘtre affectĂ©s et selon quel ordre de prĂ©fĂ©rence, avec un maximum de trois emplois.
Les membres du personnel adressent leur demande auprĂšs de la Direction Ressources humaines de l'Agence.
Un membre du personnel peut introduire une demande uniquement pour des emplois correspondant au niveau ou à la classe à laquelle il a été engagé, recruté ou promu.
§3. Les emplois à pourvoir au sein de Famiwal et à l'Agence sont attribués aux membres du personnel, qui ont introduit une demande au sens du paragraphe 2, comme suit:
1° pour chaque emploi, les candidats sont classés dans l'ordre suivant:
a) les membres du personnel chargés à Famifed des tùches correspondant à cet emploi et disposant des qualifications requises dans la description de fonction, le cas échéant;
b) les autres membres du personnel;
2° dans chacun des groupes énumérés au point 1°, les membres du personnel sont classés dans l'ordre suivant:
a) les titulaires d'une fonction de management et les agents;
b) les stagiaires;
c) les membres du personnel engagés dans les liens d'un contrat de travail;
d) les membres du personnel engagés dans le cadre d'une convention de premier emploi en application de l'article 31 de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi;
3° dans chacun des groupes énumérés au point 2°, les membres du personnel sont classés dans l'ordre suivant:
a) les membres du personnel comptant la plus grande ancienneté de classe ou de grade;
b) à ancienneté de grade ou de classe égale, le membre du personnel comptant la plus grande ancienneté de service;
c) à ancienneté de service égale, le membre du personnel le plus ùgé;
4° seuls les membres du personnel qui sont classés en ordre utile sont affectés, conformément à leur demande.
Concernant l'alinĂ©a 1er, 3°, le critĂšre de l'anciennetĂ© de grade ou de classe visĂ© ne s'applique pas aux membres du personnel qui n'ont pas la qualitĂ© d'agent de l'Ătat.
L'anciennetĂ© de service des membres du personnel qui n'ont pas la qualitĂ© d'agent de l'Ătat concerne la pĂ©riode pendant laquelle ils ont, Ă quelque titre que ce soit et sans interruption volontaire, fait partie d'un organisme de la fonction publique administrative fĂ©dĂ©rale, telle qu'elle est dĂ©finie Ă l'article 1er de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matiĂšre de fonction publique.
§4. Les membres du personnel dont les demandes et prĂ©fĂ©rences n'ont pas Ă©tĂ© rencontrĂ©es ainsi que les membres du personnel qui n'ont pas manifestĂ© leur volontĂ© dans le cadre de l'ordre de service visĂ© au paragraphe 1er, font l'objet, Ă l'issue du dĂ©roulement de la procĂ©dure visĂ©e au paragraphe 3, d'un bilan de compĂ©tences personnalisĂ© sur la base du questionnaire standardisĂ©. L'Agence peut prĂ©voir un entretien individuel avec l'ensemble des candidats pour un mĂȘme emploi afin de rĂ©colter des informations complĂ©mentaires.
Les membres du personnel visés à l'alinéa 1er sont affectés à un emploi correspondant à leurs niveau, classe ou grade au sein des services de Famiwal ou de l'Agence en fonction des nécessités respectives de ces deux organismes.
§5. Les membres du personnel qui, conformément aux procédures d'affectation visées aux paragraphes 3 et 4, sont destinés à Famiwal, y sont transférés au 1er janvier 2019.
Les membres du personnel sont transfĂ©rĂ©s nominativement Ă Famiwal par un arrĂȘtĂ© du Gouvernement. Ces transferts ne constituent pas de nouvelles nominations.
Art. 4.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le 1er aoĂ»t 2018.
Art. 5.
La Ministre de l'Action sociale et de la Fonction publique est chargĂ©e de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Le Ministre-Président,
Pour le Gouvernement:
W. BORSUS
La Ministre de l'Action sociale, de la SantĂ©, de l'ĂgalitĂ© des Chances, de la Fonction publique et de la Simplification administrative,
A. GREOLI