24 juillet 2018 - ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon relatif Ă  l'agrĂ©ment des parcs zoologiques et fixant la composition et le fonctionnement de la Commission wallonne des parcs zoologiques
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spĂ©ciale du 8 aoĂ»t 1980 de rĂ©formes institutionnelles, l'article 20, modifiĂ© par la loi spĂ©ciale du 16 juillet 1993;
Vu la loi du 14 aoĂ»t 1986 relative Ă  la protection et au bien-ĂȘtre des animaux, l'article 3, 9., remplacĂ© par la loi du 9 juillet 2004, l'article 5, modifiĂ© par la loi du 4 mai 1995, par l'arrĂȘtĂ© royal du 22 fĂ©vrier 2001, par les lois des 22 dĂ©cembre 2003, 23 juin 2004, 27 dĂ©cembre 2012 et par le dĂ©cret du 16 octobre 2015, et l'article 44, modifiĂ© par la loi du 22 dĂ©cembre 2003;
Vu l'arrĂȘtĂ© royal du 10 aoĂ»t 1998 relatif Ă  l'agrĂ©ment des parcs zoologiques;
Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donnĂ© le 18 dĂ©cembre 2017;
Vu l'accord du Ministre du budget, donnĂ© le 1er mars 2018;
Vu le rapport du 18 dĂ©cembre 2017 Ă©tabli conformĂ©ment Ă  l'article 3, 2° du dĂ©cret du 11 avril 2014 visant Ă  la mise en Ɠuvre des rĂ©solutions de la ConfĂ©rence des Nations unies sur les femmes Ă  PĂ©kin de septembre 1995 et intĂ©grant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques rĂ©gionales;
Vu l'avis 63.072/4 du Conseil d'État, donnĂ© le 28 mars 2018, en application de l'article 84, §1er, alinĂ©a 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnĂ©es le 12 janvier 1973;
ConsidĂ©rant l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 25 janvier 2012 portant nomination des membres de la Commission des parcs zoologiques;
ConsidĂ©rant l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 3 septembre 2007 dĂ©signant un compte bancaire sur lequel sont versĂ©s les droits relatifs aux frais d'agrĂ©ment exigĂ©s par la loi relative au bien-ĂȘtre et Ă  la protection des animaux;
ConsidĂ©rant l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 23 juin 2004 fixant des normes minimales pour la dĂ©tention des reptiles dans les parcs zoologiques;
ConsidĂ©rant l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 7 juin 2000 fixant des normes minimales pour la dĂ©tention des oiseaux dans les parcs zoologiques;
ConsidĂ©rant l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 3 mai 1999 fixant des normes minimales pour la dĂ©tention de mammifĂšres dans les parcs zoologiques;
ConsidĂ©rant l'avis de la Commission des parcs zoologiques, donnĂ© le 16 juin 2017;
Sur la proposition du Ministre du Bien-ĂȘtre animal;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte:

Art.  1er.

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© transpose partiellement la directive 1999/22/CE du Conseil du 29 mars 1999 relative Ă  la dĂ©tention d'animaux sauvages dans un environnement zoologique.

Art.  2.

Pour l'application du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, l'on entend par:

1° la Commission wallonne des parcs zoologiques: la Commission instituĂ©e par l'article 42 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©;

2° une espĂšce domestique: une espĂšce listĂ©e Ă  l'annexe 1;

3° une espĂšce couramment dĂ©tenue: une espĂšce listĂ©e Ă  l'annexe 2;

4° un enclos pour animaux: un espace intĂ©rieur ou extĂ©rieur dĂ©limitĂ© oĂč est placĂ© un animal;

5° l'exploitant: toute personne physique ou morale qui exploite un parc zoologique ou pour le compte de laquelle est exploitĂ© un parc zoologique;

6° la loi du 14 aoĂ»t 1986: la loi du 14 aoĂ»t 1986 relative Ă  la protection et au bien-ĂȘtre des animaux;

7° le Ministre: le Ministre qui a le bien-ĂȘtre des animaux dans ses attributions;

8° le plan de collection: l'inventaire de tous les animaux destinĂ©s Ă  ĂȘtre hĂ©bergĂ©s dans le parc zoologique en fonction de la stratĂ©gie et de la thĂ©matique de ce dernier;

9° un plan d'enrichissement: un document qui Ă©tablit, selon l'espĂšce, les objectifs d'un enrichissement du comportement et les modalitĂ©s y relatives;

10° le responsable: la personne physique dĂ©signĂ©e par un exploitant pour rĂ©pondre de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©;

11° le Service: la Direction de la QualitĂ© du DĂ©partement du DĂ©veloppement de la Direction gĂ©nĂ©rale opĂ©rationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie;

12° le vĂ©tĂ©rinaire de contrat: le mĂ©decin vĂ©tĂ©rinaire ou la personne morale vĂ©tĂ©rinaire visĂ©s Ă  l'article 25, auquel ou Ă  laquelle il est fait appel conformĂ©ment Ă  l'article 4, alinĂ©a 4 de la loi du 28 aout 1991 sur l'exercice de la mĂ©decine vĂ©tĂ©rinaire.

Concernant le 2° et le 3°, le Ministre peut modifier les annexes 1re et 2 sur avis motivĂ© de la Commission wallonne des parcs zoologiques.

Art.  3.

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© s'applique aux parcs zoologiques au sens de la loi du 14 aoĂ»t 1986 s'ils sont permanents et accessibles au public pendant au moins sept jours par an.

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© ne s'applique pas aux:

1° cirques et expositions itinĂ©rantes;

2° Ă©tablissements commerciaux pour animaux;

3° Ă©tablissements qui dĂ©tiennent uniquement des espĂšces domestiques telles que fixĂ©es sur la liste de l'annexe 1;

4° Ă©tablissements qui dĂ©tiennent uniquement des bovins, ovins, caprins, suidĂ©s, cervidĂ©s ou ratites Ă  des fins principales de production;

5° Ă©tablissements qui ne dĂ©tiennent pas plus de cinq espĂšces couramment dĂ©tenues telles que fixĂ©es sur la liste de l'annexe 2 et qui ne dĂ©tiennent aucun autre animal non domestique;

6° Ă©tablissements qui n'exposent pas plus de cinq aquariums avec un volume total d'eau infĂ©rieur Ă  5000 litres.

Art.  4.

§1er. PrĂ©alablement Ă  l'exploitation d'un parc zoologique, le responsable introduit auprĂšs du Service une demande d'agrĂ©ment dĂ»ment complĂ©tĂ©e et signĂ©e selon le formulaire repris en annexe 3.

Le demandeur joint à la demande d'agrément:

1° un plan d'ensemble du parc zoologique indiquant la fonction des locaux, ainsi que les dimensions et l'Ă©quipement de chaque enclos pour animaux;

2° le plan de collection prenant en compte le bien-ĂȘtre animal;

3° une copie du contrat visĂ© Ă  l'article 25;

4° la preuve de paiement des frais affĂ©rents Ă  la demande d'agrĂ©ment.

§2. Le montant des frais visĂ©s au paragraphe 1er est de:

1° 500 euros s'il s'agit d'un parc zoologique comprenant des mammifĂšres, des oiseaux ou des reptiles;

2° 250 euros s'il s'agit d'un parc zoologique comprenant uniquement des animaux autres que des mammifĂšres, des oiseaux ou des reptiles.

((...) - Décret du 13 décembre 2023, art.247)

Art.  5.

§1er. Dans les quinze jours de la rĂ©ception de la demande, le Service envoie un accusĂ© de rĂ©ception par lequel:

1° le demandeur est informĂ© des dispositions de l'article 6;

2° si nĂ©cessaire, le demandeur est invitĂ© Ă  complĂ©ter son dossier;

3° le demandeur est invitĂ© Ă  faire les dĂ©marches nĂ©cessaires pour se procurer les permis nĂ©cessaires et qui ne concernent pas le bien-ĂȘtre animal.

§2. Lorsque le dossier administratif est complet, le Service:

1° informe le Ministre de l'existence d'un dossier complet;

2° effectue une visite de contrĂŽle;

3° sur la base de la visite visĂ©e sous 2°, rend un avis au Ministre pour l'octroi ou non de l'agrĂ©ment.

Aux fins du 3°, le Service peut requérir l'avis d'experts ou solliciter la Commission wallonne des parcs zoologiques.

Art.  6.

§1er. Le Ministre statue sur la demande d'agrĂ©ment dans les six mois de la rĂ©ception du dossier complet.

Le Ministre refuse l'agrĂ©ment si les conditions fixĂ©es au Chapitre 4 ne sont pas remplies. Il en informe le demandeur.

L'agrément peut faire l'objet de restrictions concernant les taxons et le nombre d'animaux.

Tout agrĂ©ment mentionne les conditions d'agrĂ©ment fixĂ©es au Chapitre 4.

§2. Le parc zoologique est ouvert au public uniquement lorsqu'il a obtenu un agrĂ©ment.

§3. L'agrĂ©ment est valable pour dix ans. Il est renouvelable moyennant l'introduction d'une nouvelle demande.

Art.  7.

§1er. Si un parc zoologique ne dispose pas d'agrĂ©ment ou s'il ne satisfait plus aux conditions fixĂ©es dans le Chapitre 4, l'accĂšs du jardin zoologique ou d'une partie de celui-ci:

1° est interdit au public par le Service;

2° et/ou satisfait Ă  des exigences appropriĂ©es imposĂ©es par le Service pour garantir que les conditions fixĂ©es dans le Chapitre 4 sont respectĂ©es.

Le parc zoologique ne peut pas acquérir de nouvelles espÚces animales jusqu'à sa mise en conformité.

§2. S'il n'est pas satisfait aux exigences visĂ©es au paragraphe 1er dans le dĂ©lai fixĂ© par le Service, mais n'excĂ©dant pas deux ans, le Ministre peut suspendre ou retirer l'agrĂ©ment et fermer le jardin zoologique ou une partie de celui-ci.

PrĂ©alablement Ă  toute prise de dĂ©cision en vertu de l'alinĂ©a 1er, l'exploitant et le responsable du parc zoologique sont entendus par le Service. Ils peuvent, lors de cette audition, ĂȘtre assistĂ©s d'un conseil et consulter leur dossier. Ils disposent d'un dĂ©lai de 15 jours pour communiquer leur dĂ©fense Ă©crite au Service. À l'issue de ce dĂ©lai, le Service adresse un rapport au Ministre.

Art.  8.

Le Service publie sur le portail wallon du bien-ĂȘtre animal:

1° une liste qui reprend le nom, l'adresse et le numĂ©ro d'agrĂ©ment de chaque parc zoologique agréé;

2° les suspensions et retraits d'agrĂ©ment.

Art.  9.

§1er. Les changements de responsable ou d'exploitant sont signalĂ©s endĂ©ans le mois au Service au moyen du formulaire repris en annexe 3, par envoi papier ou Ă©lectronique. Dans ce cas, l'agrĂ©ment reste valable.

Le parc zoologique garantit le bien-ĂȘtre animal au cours du changement visĂ© Ă  l'alinĂ©a 1er.

§2. Le changement de vĂ©tĂ©rinaire de contrat est signalĂ© endĂ©ans le mois en renvoyant au Service une copie du nouveau contrat.

§3. Les modifications du plan d'ensemble et du plan de collection sont communiquĂ©es au Service au plus tard dans le mois qui suit l'installation d'animaux dans de nouveaux enclos.

§4. Toute cessation d'activitĂ© est signalĂ©e dans les dix jours au Service.

Lorsqu'une cessation d'activité n'est pas signalée dans le délai prévu, l'agrément est retiré par le Ministre.

Le Service peut constater une cessation d'activité lors d'une visite de contrÎle.

En cas de cessation sans reprise de l'activitĂ© par un nouvel exploitant, le dernier exploitant et le responsable font en sorte que les animaux soient bien traitĂ©s. Ils s'assurent, le cas Ă©chĂ©ant, que les animaux soient transfĂ©rĂ©s vers un autre Ă©tablissement ou une personne autorisĂ©s Ă  les dĂ©tenir. Le registre mentionnĂ© Ă  l'article 41 indique la destination des animaux.

Art.  10.

L'agrĂ©ment visĂ© Ă  l'article 6 est dĂ©livrĂ© et maintenu aux conditions fixĂ©es par le prĂ©sent Chapitre.

Art.  11.

§1er. Les logements pour animaux sont conçus et entretenus de telle sorte que, en toutes circonstances, les animaux ne puissent pas s'Ă©chapper et que la sĂ©curitĂ© des animaux, du public et du personnel soit assurĂ©e.

En particulier:

1° les animaux dangereux qui grimpent ou sautent sont dĂ©tenus dans une enceinte complĂštement fermĂ©e aussi vers le haut, sauf si les animaux sont dans l'impossibilitĂ© de franchir la clĂŽture d'une autre maniĂšre ou si l'aire est entourĂ©e d'une voie d'eau suffisamment large et profonde;

2° les animaux fouisseurs ne peuvent pas s'Ă©chapper par le sol;

3° l'enceinte et les piliers sont solidement ancrĂ©s dans le sol de telle sorte que les animaux ne puissent pas les dĂ©truire par leurs poids ou leur force;

4° les fossĂ©s autour des logements pour animaux sont infranchissables;

5° les portes et portails sont solides et maintenus fermĂ©s;

6° les bĂątiments, les locaux ou les parties du parc zoologique auxquels le public n'a pas accĂšs sont fermĂ©s et Ă©quipĂ©s d'une signalisation d'avertissement ou d'interdiction;

7° un contact direct entre le public et les animaux dangereux est rendu impossible par des barriĂšres maintenant une distance suffisante;

8° le public est informĂ© de tout danger potentiel.

§2. Une clĂŽture ou un mur d'enceinte entoure le parc zoologique.

Art.  12.

Les logements pour animaux et les matĂ©riaux utilisĂ©s sont choisis et entretenus de telle sorte que les animaux ne puissent pas s'y blesser ou en subir d'autres inconvĂ©nients qui pourraient nuire Ă  leur bien-ĂȘtre.

Les équipements électriques sont installés de façon à éviter le risque d'électrocution.

Art.  13.

Les animaux hébergés à l'extérieur peuvent s'abriter lorsque les conditions atmosphériques sont défavorables.

Art.  14.

Les logements pour animaux sont conçus et aménagés de façon à stimuler des comportements aussi variés et naturels que possible.

Art.  15.

Sans prĂ©judice de l'article 4 de la loi du 14 aoĂ»t 1986:

1° les spĂ©cimens appartenant Ă  des espĂšces sociales sont hĂ©bergĂ©s en groupe, sauf s'il existe des contre-indications d'ordre vĂ©tĂ©rinaire;

2° les spĂ©cimens appartenant Ă  des espĂšces solitaires sont hĂ©bergĂ©s seuls sauf dĂ©rogations prise en vertu de l'article 18;

3° des interactions dommageables anormales ne peuvent se produire lors de la constitution d'un groupe d'animaux.

Art.  16.

§1er. Sur avis de la Commission wallonne des parcs zoologiques, le Ministre peut imposer la prĂ©paration et la mise en Ɠuvre d'un plan d'enrichissement pour certaines espĂšces.

Le plan d'enrichissement pour une espĂšce comporte au moins:

1° les objectifs;

2° les moyens d'y parvenir;

3° un planning;

4° la mise en Ɠuvre;

5° la documentation;

6° l'Ă©valuation.

§2. Le Ministre peut dĂ©terminer les cas oĂč le plan d'enrichissement est soumis pour avis Ă  la Commission wallonne des parcs zoologiques.

Art.  17.

Le responsable met en place un comitĂ© d'Ă©thique dans lequel sont membres au moins l'exploitant ou son reprĂ©sentant, le vĂ©tĂ©rinaire de contrat, un ou plusieurs reprĂ©sentants des soigneurs et, le cas Ă©chĂ©ant, d'autres experts en bien-ĂȘtre et en comportement animal.

Le comité d'éthique évalue les plans de collection et les plans d'enrichissement et traite au moins les problÚmes éthiques suivants:

1° la gestion de la reproduction et des animaux surnumĂ©raires;

2° la gestion des groupes et les nĂ©cessitĂ©s d'isolement;

3° la mise Ă  mort et l'euthanasie d'animaux;

4° la nourriture des animaux et notamment les proies vivantes;

5° le contact des animaux avec le public;

6° les reprĂ©sentations d'animaux;

7° la disponibilitĂ© en sĂ©rum anti-venin lorsque des espĂšces venimeuses sont hĂ©bergĂ©es;

8° l'Ă©valuation des transferts d'animaux d'un enclos Ă  un autre au sein mĂȘme du parc zoologique;

9° l'Ă©valuation de la compatibilitĂ© d'individus.

Art.  18.

Le Ministre peut fixer des prescriptions supplémentaires relatives aux conditions d'hébergement d'espÚces animales en ce qui concerne, notamment, les dimensions minimales des enclos pour animaux et leur aménagement.

Les prescriptions fixées par le Ministre pour les mammifÚres et les oiseaux s'appliquent à tous les enclos, visibles ou non du public, sauf pour:

1° les locaux d'Ă©levage non visibles du public;

2° les enclos de quarantaine;

3° les enclos d'isolement;

4° les cas dĂ©rogatoires prĂ©vus dans les prescriptions visĂ©es Ă  l'alinĂ©a 1er.

Art.  19.

Les aliments sont conservés et préparés dans de bonnes conditions d'hygiÚne, dans des locaux à l'abri des animaux nuisibles et séparés des logements pour animaux.

Une installation de réfrigération est nécessaire pour la conservation de la viande ou du poisson ou d'autres denrées périssables. Les restes alimentaires avariés sont éliminés aussi rapidement que possible

Art.  20.

§1er. Pour les examens et les interventions sur animaux vertĂ©brĂ©s, le parc zoologique dispose d'un local propre, bien ventilĂ© et Ă©clairĂ©. Ce local est Ă©quipĂ©:

1° d'un point d'eau courante;

2° de produits dĂ©sinfectants;

3° d'un Ă©clairage suffisant pour rĂ©aliser des interventions;

4° d'une table d'examen;

5° d'une prise de courant Ă©lectrique;

6° de murs et sol lavables et pouvant ĂȘtre dĂ©sinfectĂ©s.

L'alinĂ©a 1er ne s'applique aux parcs zoologiques qui dĂ©tiennent uniquement des animaux non vertĂ©brĂ©s.

§2. Le parc zoologique dispose Ă©galement:

1° d'un espace permettant la quarantaine d'animaux pour des raisons vĂ©tĂ©rinaires;

2° pour toutes les espĂšces hĂ©bergĂ©es dans le parc, de possibilitĂ©s d'isolement d'un animal.

Art.  21.

§1er. Le parc zoologique dispose d'un poste de secours pour les personnes, muni des Ă©quipements de premiers soins et des notices explicatives adĂ©quates.

Le poste de secours visĂ© Ă  l'alinĂ©a 1er est indiquĂ© clairement.

§2. Si des animaux venimeux dangereux pour l'homme sont dĂ©tenus, des sĂ©rums anti-venin sont prĂ©sents sur place ou disponibles selon des modalitĂ©s approuvĂ©es par le Service sur proposition du comitĂ© d'Ă©thique visĂ© Ă  l'article 17.

Art.  22.

§1er. Le responsable affecte un personnel compĂ©tent et en nombre suffisant pour les soins des animaux et l'entretien des logements pour animaux.

Le personnel visĂ© Ă  l'alinĂ©a 1er dispose des connaissances nĂ©cessaires sur:

1° les besoins alimentaires des animaux qui lui sont confiĂ©s;

2° les symptĂŽmes et signes qui permettent de dĂ©celer des maladies et des risques de contagion;

3° les besoins en comportement de l'espĂšce, des facteurs potentiels de stress, de l'enrichissement et de l'Ă©valuation du bien-ĂȘtre;

4° les mesures d'urgence Ă  prendre en cas de fuite des animaux;

5° les mesures Ă  prendre en cas d'accident.

§2. Le Ministre peut fixer des conditions en ce qui concerne le nombre et la formation du personnel des parcs zoologiques.

(§ 3. Une personne sous le coup d'un retrait de permis de détention d'un animal visé à l'article D.6 du Code, ou sous le coup d'une interdiction de détenir un ou plusieurs animaux, conformément aux articles D.180, D.189, D.198, § 5, et D.199, de la partie décrétale du Livre I erdu Code de l'Environnement, ne peut faire partie du personnel permanent. Les membres du personnel permanent fournissent un extrait du fichier central délivré il y a moins de nonante jours conformément à l'article D.144, § 2, alinéa 2, de la partie décrétale du Livre I er du Code de l'Environnement. - AGW du 24 novembre 2022, art.106)

Art.  23.

Les animaux sont contrÎlés au moins deux fois par jour.

Si les animaux ne paraissent pas en bonne santĂ© ou prĂ©sentent des autres signes permettant de constater une diminution de leur bien-ĂȘtre, des mesures sont immĂ©diatement mises en Ɠuvre pour en dĂ©couvrir la cause et y remĂ©dier.

Pour l'application du présent article, il est au besoin fait appel au vétérinaire de contrat.

Art.  24.

Il est interdit de fumer dans tout espace clos oĂč sont hĂ©bergĂ©s des animaux.

Art.  25.

§1er. Le responsable signe un contrat avec un vĂ©tĂ©rinaire selon le modĂšle repris Ă  l'annexe 4, en vue du contrĂŽle rĂ©gulier de la santĂ©, du bien-ĂȘtre et du comportement des animaux vertĂ©brĂ©s.

Le vétérinaire de contrat est choisi par le responsable sur la base du critÚre de l'expertise nécessaire à l'exercice de ses missions.

§2. Le vĂ©tĂ©rinaire de contrat intervient notamment pour les examens mĂ©dicaux prĂ©ventifs, les vaccinations, les contrĂŽles parasitaires et les euthanasies.

Il examine, si nécessaire, les nouveaux animaux introduits et détermine la durée de quarantaine éventuelle. Il surveille l'état de santé des animaux en quarantaine.

Le responsable avertit le vétérinaire de contrat des cas de mortalité. Le vétérinaire en établit les causes et prend les mesures nécessaires pour sauvegarder la santé des autres animaux. Il peut décider de l'isolement de certains animaux.

Le vĂ©tĂ©rinaire de contrat remet un rapport Ă©crit de ses visites au responsable dans lequel il l'informe de ses constatations sur la santĂ©, le bien-ĂȘtre et le comportement des animaux et lui propose le cas Ă©chĂ©ant des mesures Ă  prendre.

Si ses avis et recommandations ne sont pas suivis, le vétérinaire de contrat en informe le Service.

§3. Toute partie qui prend l'initiative de rompre le contrat visĂ© au paragraphe 1er en avertit l'autre partie par envoi recommandĂ© avec accusĂ© de rĂ©ception ou tout autre moyen faisant preuve de rĂ©ception, dont une copie est adressĂ©e au Service.

Lors de l'application de l'alinĂ©a 1er, le contrat en cours reste en vigueur jusqu'Ă  la signature d'un nouveau contrat et au maximum trente jours aprĂšs la rĂ©ception de l'envoi visĂ© Ă  l'alinĂ©a 1er.

Art.  26.

Lorsque de nouveaux animaux sont intégrés dans un groupe, la nécessité de les placer en quarantaine au préalable est étudiée et toutes les précautions nécessaires sont prises avant de les intégrer dans le groupe.

Art.  27.

L'alimentation des animaux est adaptée qualitativement et quantitativement aux besoins tant de l'espÚce que de l'individu. Pour ce faire, le responsable recueille et suit l'avis d'experts.

Lors de la distribution des aliments et de l'eau de boisson, il est tenu compte du comportement social des animaux pour que tous les animaux prĂ©sents dans le mĂȘme enclos puissent, si nĂ©cessaire, s'alimenter simultanĂ©ment.

L'alimentation des animaux par le public est interdite, sauf dans le cas oĂč une autorisation a Ă©tĂ© donnĂ©e conformĂ©ment Ă  l'article 31, §2.

Pour l'élevage et la fourniture des proies, les mesures appropriées sont prises afin d'éviter toute souffrance inutile à ces animaux.

À l'exception d'invertĂ©brĂ©s, aucune proie vivante ne peut ĂȘtre fournie aux animaux comme nourriture sauf justification Ă©crite du comitĂ© d'Ă©thique visĂ© Ă  l'article 17.

Art.  28.

Pour les mammifÚres et les oiseaux, la séparation précoce des jeunes de leurs parents est permise uniquement sur justification du vétérinaire de contrat.

Art.  29.

Les logements pour animaux et les équipements qui s'y trouvent sont réguliÚrement nettoyés et, si nécessaire, désinfectés.

Les mesures nécessaires sont prises pour limiter au maximum l'introduction d'animaux nuisibles et de vecteurs de maladies et pour en prévenir la prolifération.

Art.  30.

Les animaux décédés sont évacués le plus rapidement possible des enclos pour animaux.

Art.  31.

§1er. Le contact physique direct entre les animaux et le public est interdit.

§2. Par dĂ©rogation au paragraphe 1er, le contact avec le public peut ĂȘtre autorisĂ© par le Service aprĂšs un avis de la Commission wallonne des parcs zoologiques sur la base d'un dossier Ă©laborĂ© par le comitĂ© d'Ă©thique visĂ© Ă  l'article 17, dĂ©crivant les circonstances de l'interaction des animaux avec le public.

Les critĂšres pour autoriser le contact sont:

1° le but pĂ©dagogique;

2° la limitation des sĂ©ances dans le temps;

3° le respect du bien-ĂȘtre animal tant dans l'organisation de la sĂ©ance que dans le message qui est donnĂ©;

4° les prĂ©cautions d'hygiĂšne prises notamment contre les zoonoses;

5° la gestion par un personnel qualifiĂ©.

Art.  32.

§1er. Le responsable attire l'attention du public sur l'agressivitĂ© et le danger de certains animaux au moyen de panneaux explicatifs placĂ©s aux endroits nĂ©cessaires.

§2. Dans les parcs zoologiques oĂč le public peut approcher des animaux dangereux au moyen de vĂ©hicules sans qu'aucun obstacle ne les sĂ©pare, des mesures de sĂ©curitĂ© strictes sont prises.

Dans les parcs zoologiques visĂ©s Ă  l'alinĂ©a 1er:

1° le public est clairement informĂ© des prescriptions auxquelles il doit se conformer strictement;

2° le membre du personnel chargĂ© de la surveillance peut disposer immĂ©diatement d'une arme Ă  feu afin de mettre Ă  mort, en cas d'urgence, un animal dangereux.

Art.  33.

En cas de fuite d'un animal dangereux, le responsable prĂ©vient les autoritĂ©s civiles et les services d'ordre et collabore aux recherches, Ă  la capture et Ă  la rĂ©intĂ©gration de l'animal. Il informe la population des dangers Ă©ventuels.

L'exploitant supporte intĂ©gralement les frais des opĂ©rations visĂ©es Ă  l'alinĂ©a 1er et les rembourse aux autoritĂ©s respectives.

Art.  34.

Sauf dans un cas d'urgence prĂ©vu Ă  l'article 32, paragraphe 2, ou en cas de danger pour le public, le personnel ou un autre animal, toute mise Ă  mort d'un vertĂ©brĂ© est effectuĂ©e par une personne compĂ©tente et sous la responsabilitĂ© du vĂ©tĂ©rinaire de contrat.

Art.  35.

§1er. Sur ou Ă  proximitĂ© de chaque enclos pour animaux, figure une information scientifique de base ayant un rapport direct avec les espĂšces animales y hĂ©bergĂ©es. Cette information est clairement lisible, ainsi que scientifiquement et linguistiquement correcte.

L'information visĂ©e Ă  l'alinĂ©a 1er comprend au moins:

1° le nom scientifique de l'espĂšce;

2° le ou les nom(s) commun(s) de l'espĂšce au moins dans la langue de la rĂ©gion oĂč se trouve le parc zoologique;

3° une description de l'aire de rĂ©partition naturelle de l'espĂšce Ă  l'Ă©tat sauvage et le cas Ă©chĂ©ant une explication sur la modification de la rĂ©partition gĂ©ographique au cours du temps;

4° les caractĂ©ristiques biologiques de l'espĂšce et le contexte Ă©cologique dans lequel elle Ă©volue;

5° le cas Ă©chĂ©ant, le statut attribuĂ© par The International Union for Conservation of Nature;

6° toute indication complĂ©mentaire demandĂ©e par le Service, en rapport avec l'Ă©tat de bien-ĂȘtre des animaux.

§2. Lorsque des espĂšces animales diffĂ©rentes mais difficiles Ă  distinguer l'une de l'autre sont hĂ©bergĂ©es dans un mĂȘme enclos, l'information de base visĂ©e au paragraphe 1er est complĂ©tĂ©e par une illustration et une indication permettant de les distinguer.

§3. Dans les informations fournies au public, le parc zoologique place le plus possible les animaux dans leur contexte biologique et Ă©cologique.

Art.  36.

Le parc zoologique consulte le public au moyen d'une boite Ă  suggestion ou d'enquĂȘtes par lesquelles le public du parc zoologique est invitĂ© Ă  faire part de son avis au responsable.

Art.  37.

§1er. Le parc zoologique conçoit un programme Ă©ducatif et informatif notamment Ă  l'attention d'Ă©lĂšves, basĂ© sur une introduction Ă  la biologie, Ă  l'Ă©cologie et Ă  la conservation de la nature.

Aux fins de l'alinĂ©a 1er, l'avis d'une personne ayant des connaissances biologiques, Ă©thologiques et pĂ©dagogiques est recueilli.

Une version Ă©crite du programme visĂ© Ă  l'alinĂ©a 1er est disponible.

§2. Si des reprĂ©sentations d'animaux sont organisĂ©es, leur comportement naturel est mis en Ă©vidence, y compris dans les commentaires fournis. Les animaux prĂ©sentent des tours essentiellement composĂ©s de comportements naturels propres Ă  l'espĂšce.

Pour certaines espĂšces, le Ministre peut imposer que le programme de reprĂ©sentation proposĂ© par le comitĂ© d'Ă©thique visĂ© Ă  l'article 17 soit validĂ© par le Service sur avis de la Commission wallonne des parcs zoologiques.

Art.  38.

Le parc zoologique collabore aux programmes coordonnés d'échange et d'élevage internationaux s'il détient des animaux concernés par ceux-ci. Le fichier des animaux est transmis aux coordonnateurs ou détenteurs des registres concernés.

Art.  39.

Tout élevage incontrÎlé est évité. L'élevage d'hybride est interdit sauf dans le cadre d'un élevage justifié par un programme scientifique.

Sur avis de la Commission wallonne des parcs zoologiques, le Ministre peut fixer une liste d'espĂšces dont l'Ă©levage dans des parcs zoologiques est interdit ou limitĂ©, et ce pour des raisons scientifiques liĂ©es au bien-ĂȘtre animal.

Art.  40.

Le parc zoologique participe à la recherche et l'échange d'informations sur la conservation des espÚces soit en participant activement à des projets de recherche, soit en facilitant l'accÚs de l'établissement aux chercheurs pour des projets de recherche par des établissements scientifiques reconnus.

Art.  41.

§1er. Le responsable inscrit, pour chaque animal ou groupe d'animaux, dans un registre papier ou tenu sous format informatique:

1° la dĂ©nomination scientifique et vernaculaire;

2° le sexe;

3° l'origine et la date d'acquisition ou la date de naissance si l'animal est nĂ© dans le parc zoologique;

4° au dĂ©part d'un animal: le nom du destinataire et l'adresse de la destination;

5° l'identification du spĂ©cimen, avec selon le cas, le numĂ©ro de bague, de tatouage ou de transpondeur ou les caractĂ©ristiques extĂ©rieures particuliĂšres;

6° les cas d'isolement d'animaux pour raison non-vĂ©tĂ©rinaire en mentionnant la raison, la date de dĂ©but et de fin prĂ©vue et l'enclos oĂč l'animal est placĂ© en isolement.

§2. Le vĂ©tĂ©rinaire de contrat complĂšte le registre concernant l'animal ou le groupe d'animaux avec:

1° la date des visites de contrĂŽle;

2° la situation sanitaire relative aux maladies, traitements et autres interventions;

3° en cas de mortalitĂ©, la date et la cause de la mort;

4° les cas de quarantaine et d'isolement d'animaux pour raison vĂ©tĂ©rinaire en mentionnant la raison, la date de dĂ©but de quarantaine ou d'isolement pour raison vĂ©tĂ©rinaire, la date de fin prĂ©vue et l'enclos oĂč l'animal se trouve.

§3. Les renseignements mentionnĂ©s aux paragraphes 1er et 2 sont conservĂ©s au moins cinq ans aprĂšs la mort de l'animal.

Le registre peut ĂȘtre tenu suivant le modĂšle repris Ă  l'annexe 5.

§4. Le registre est fourni au Service Ă  sa demande, sur place ou par envoi Ă©lectronique.

Art.  42.

§1er. Il est instituĂ© une Commission wallonne des parcs zoologiques.

§2. La Commission wallonne des parcs zoologiques est composĂ©e de minimum neuf membres et de maximum douze membres, nommĂ©s par le Ministre sur la base d'une expertise reconnue par leurs travaux portant sur le comportement et le bien-ĂȘtre animal des animaux exotiques dĂ©tenus en captivitĂ©.

Le mandat des membres est de cinq ans.

Un agent du Service assiste aux travaux de la Commission wallonne des parcs zoologiques avec voix consultative.

La Commission wallonne des parcs zoologiques désigne un président et un vice-président parmi ses membres.

Art.  43.

La Commission wallonne des parcs zoologiques:

1° rend un avis sur les affaires dont l'examen lui est confiĂ© par le Ministre ou par le Service;

2° peut soumettre toute proposition d'initiative au Ministre et au Service.

Elle remet son avis dans un dĂ©lai de trois mois qui peut ĂȘtre:

1° prolongĂ© sur demande motivĂ©e de la Commission adressĂ©e au Ministre ou au Service;

2° rĂ©duit Ă  la demande du Ministre ou du Service.

Art.  44.

La Commission wallonne des parcs zoologiques dĂ©libĂšre valablement si la majoritĂ© de ses membres est prĂ©sente. À dĂ©faut de majoritĂ©, la Commission peut, aprĂšs une nouvelle convocation, dĂ©libĂ©rer valablement sur la mĂȘme matiĂšre quel que soit le nombre des membres prĂ©sents.

Art.  45.

La Commission wallonne des parcs zoologiques Ă©tablit ses avis par consensus. À dĂ©faut, l'avis est pris Ă  la majoritĂ© des membres prĂ©sents et est complĂ©tĂ© par l'opinion divergente des membres s'opposant Ă  l'avis Ă©mis par la majoritĂ©.

Art.  46.

§1er. La Commission wallonne des parcs zoologiques peut rendre des avis par procĂ©dure Ă©lectronique, Ă  la demande de son prĂ©sident ou du Service.

§2. Pour chaque procĂ©dure Ă©lectronique visĂ©e au paragraphe 1er, un courriel est envoyĂ© Ă  tous les membres, reprenant les Ă©lĂ©ments du dossier ainsi que les points sur lesquels une dĂ©cision est attendue.

Les membres envoient leurs réponses dans les quatorze jours à dater de la date d'envoi de la demande tout en communiquant une copie aux autres membres. AprÚs ce délai, une proposition d'avis est soumise à l'approbation définitive des membres.

La procĂ©dure Ă©lectronique est valable uniquement si au moins la moitiĂ© des membres rĂ©pondent Ă  la demande dans le dĂ©lai fixĂ© Ă  l'alinĂ©a 2.

§3. Les avis rendus par procĂ©dure Ă©lectronique sont Ă©tablis selon les rĂšgles fixĂ©es Ă  l'article 45.

§4. Les avis rendus par procĂ©dure Ă©lectronique sont rapportĂ©s dans le procĂšs-verbal de la rĂ©union suivante, sans nĂ©cessiter une nouvelle approbation.

Art.  47.

La Commission wallonne des parcs zoologiques peut consulter des experts non-membres en vue d'étudier des problÚmes particuliers, sur invitation de son président ou du Service.

Les experts non-membres prennent part aux discussions des points sur lesquels ils sont consultés mais ne participent pas au vote.

Art.  48.

La Commission wallonne des parcs zoologiques évalue la pertinence de constituer un groupe de travail ayant pour mission d'étudier un problÚme particulier. Elle désigne un coordinateur pour ce groupe de travail ainsi que les experts membres ou non membres de la Commission invités à y participer.

Le président peut participer aux travaux de tous les groupes de travail.

Les conclusions du groupe de travail sont présentées à la Commission par le coordinateur.

Art.  49.

Les délibérations de la Commission sont rapportées par le Service.

Art.  50.

A l'ouverture de chaque réunion, la Commission wallonne des parcs zoologiques approuve l'ordre du jour et le procÚs-verbal de la réunion précédente.

L'approbation d'un procĂšs-verbal de rĂ©union peut ĂȘtre demandĂ©e par procĂ©dure Ă©lectronique selon la procĂ©dure de l'article 46. Dans ce cas, le rapport suivant fait mention de cette approbation.

La Commission wallonne des parcs zoologiques peut délibérer uniquement sur des points qui sont mentionnés à l'ordre du jour approuvé.

Art.  51.

§1er. La Commission wallonne des parcs zoologiques se rĂ©unit Ă  huis clos. Les dĂ©bats, les documents et les rapports sont confidentiels, sans prĂ©judice des dispositions constitutionnelles et lĂ©gislatives relatives Ă  l'accĂšs aux documents administratifs.

Les membres et les experts non-membres s'abstiennent de rapporter à l'extérieur la teneur des débats et les différentes positions défendues dans la Commission.

§2. Lorsque des experts non-membres sont invitĂ©s, ils sont avertis de la confidentialitĂ© des dĂ©bats.

Art.  52.

§1er. Les membres de la Commission wallonne des parcs zoologiques ou d'autres experts mandatĂ©s par le Service ont droit au remboursement de leurs frais de parcours et de sĂ©jour conformĂ©ment aux rĂšgles applicables aux agents de la RĂ©gion wallonne, pour la participation aux rĂ©unions de la Commission.

§2. Ă€ l'issue de la validation de l'avis, le Service invite chaque expert Ă  lui remettre une dĂ©claration de crĂ©ance exposant les remboursements auxquels il a droit.

Art.  53.

Lorsque la Commission wallonne des parcs zoologiques est sollicitĂ©e pour ĂȘtre reprĂ©sentĂ©e dans d'autres comitĂ©s ou conseils, le prĂ©sident fait une proposition Ă  ses membres qui la ratifient Ă  la majoritĂ©. En cas de refus, le prĂ©sident soumet une nouvelle proposition.

Art.  54.

Le Ministre peut rĂ©voquer un membre sur proposition de la Commission wallonne des parcs zoologiques si le membre enfreint le prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

PrĂ©alablement Ă  toute mesure prise en vertu de l'alinĂ©a 1er, le membre est entendu par le Service. Il peut, lors de cette audition, ĂȘtre assistĂ© d'un conseil et consulter son dossier. Il dispose d'un dĂ©lai de 15 jours pour communiquer leur dĂ©fense Ă©crite au Service. À l'issue de ce dĂ©lai, le Service adresse son rapport au Ministre.

Art.  55.

Le siÚge de la Commission wallonne des parcs zoologiques est établi auprÚs du Service. Celui-ci en conserve les archives.

Art.  56.

L'arrĂȘtĂ© royal du 10 aoĂ»t 1998 relatif Ă  l'agrĂ©ment des parcs zoologiques est abrogĂ©.

Art.  57.

À titre transitoire, le Chapitre III de l'arrĂȘtĂ© royal du 10 aoĂ»t 1998 relatif Ă  l'agrĂ©ment des parcs zoologiques, relatif aux conditions d'agrĂ©ment, continue de s'appliquer jusqu'Ă  l'entrĂ©e en vigueur du Chapitre 4 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, telle que visĂ©e Ă  l'article 60, alinĂ©a 2.

Art.  58.

Les agrĂ©ments octroyĂ©s conformĂ©ment Ă  l'arrĂȘtĂ© royal du 10 aoĂ»t 1998 relatif Ă  l'agrĂ©ment des parcs zoologiques restent valables 10 ans Ă  dater de la date de publication du prĂ©sent arrĂȘtĂ© pour autant que les dispositions du Chapitre 3 soient respectĂ©es, de mĂȘme que les dispositions du Chapitre III de l'arrĂȘtĂ© royal du 10 aout 1998 aussi longtemps qu'elles s'appliquent et les dispositions du Chapitre 4 Ă  partir de leur date d'entrĂ©e en vigueur.

Art.  59.

Les parcs zoologiques agréés en activitĂ© qui, au moment de l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, n'ont pas envoyĂ© de plan de collection ou de plan d'ensemble du parc zoologique en prĂ©cisant la fonction des diffĂ©rents locaux et les dimensions de chaque logement pour animaux, communiquent le ou les documents manquants endĂ©ans le mois au Service.

Art.  60.

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le premier jour du troisiĂšme mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge .

Par dĂ©rogation Ă  l'alinĂ©a 1er, le Chapitre 4 entre en vigueur le premier jour du douziĂšme mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge . Par dĂ©rogation Ă  l'alinĂ©a 1er, le Chapitre 5 entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art.  61.

Le Ministre du Bien-ĂȘtre animal est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Le Ministre-Président,

Pour le Gouvernement:

W. BORSUS

Le Ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, de l'Aménagement du Territoire,

des Travaux publics, de la MobilitĂ©, des Transports, du Bien-ĂȘtre animal et des Zonings,

C. DI ANTONIO

Annexe 1 Liste des espĂšces domestiques
Nom scientifique Nom commun
LISTE DE MAMMIFERES DOMESTIQUES
Canis familiaris chien
Felis catus chat
Mustela furio furet
Equus caballus cheval
Equus asinus Ăąne
Equus asinus x E. caballus mulet
E. caballus x Equus asinus bardot
Sus domesticus cochon
Bos taurus vache
Ovis aries mouton
Capra hircus chĂšvre
Cavia porcellus cobaye
Mus musculus1 souris
Rattus norvegicus1 rat
Mesocricetus auratus1 hamster doré
Oryctolagus cuniculus1 lapin
LISTE D'OISEAUX DOMESTIQUES
Anser anser [1] oie cendrée
Anser cygnoides1 oie cygnoĂŻde
Cairina moschata1 canard musqué
Anas platyrhynchus1 canard colvert
Columba livia1 pigeon biset
Gallus gallus domesticus poule de basse-cour
Meleagris gallopavo1 dindon
Pavo cristatus1 paon bleu
Numida meleagris1 pintade domestique
Coturnix coturnix caille des blés
LISTE DE POISSONS DOMESTIQUES
Carassius auratus auratus poisson rouge
Cyprinus carpio carpio carpe koi


 
Annexe 2 Liste des espÚces couramment détenues
LISTE DE MAMMIFERES
Nom scientifique Nom commun
Lama glama lama
Lama pacos alpaga
Dama dama daim
Meriones unguiculatus mérione de Mongolie
Chinchilla laniger chinchilla : forme d'élevage
Phodopus spec. hamster nain

LISTE D'OISEAUX
Nom scientifique [2] Nom commun
Cygnus olor cygne tuberculé, cygne muet
Phasianus colchicus faisan commun
Streptopelia risoria tourterelle rieuse
Excalfactoria chinensis caille de Chine
Nymphicus hollandicus calopsitte élégante
Melopsittacus undulatus perruche ondulée
Psittacula krameri perruche Ă  collier
Psittacula cyanocephala perruche Ă  tĂȘte bleue
Lonchura domestica capucin domino
Padda oryzivora padda de Java
Agapornis sp Excl. - A. nigrigenis - A. fischeri - A. lilianae Inséparable sauf les espÚces suivantes: - A. nigrigenis - A. fischeri - A. lilianae
Taeniopygia guttata diamant mandarin
Serinus canaria canari


 
Annexe 3 : Formulaire de demande d'agrément ou de transmission de modifications des données
DEMANDE D'AGREMENT POUR UN PARC ZOOLOGIQUE
MODIFICATIONS DES DONNEES D'UN PARC ZOOLOGIQUE AGREE [3]
Cadre réservé à l'Administration
Dossier complet reçu le :
Agrément provisoire donné le :
Agrément définitif donné le :

Nom, adresse et numéro de téléphone du parc zoologique

Nom, adresse et numéro de téléphone de l'exploitant
Personne physique ou morale exploitant ou pour le compte de laquelle est exploité le parc zoologique

Numéro d'entreprise à la Banque Carrefour des Entreprises :

Nom, adresse et numéro de téléphone du responsable du parc zoologique
Personne physique dĂ©signĂ©e par l'exploitant pour rĂ©pondre de l'exĂ©cution de l'arrĂȘtĂ©

PiÚces à joindre au présent formulaire :
o Plan d'ensemble du parc zoologique avec les dimensions de chaque logement pour animaux et précision de la fonction des différents locaux;
o Plan de collection
o Copie du contrat avec le vétérinaire de contrat (art. 25)
o Preuve du paiement des frais définis à l'article 4 § 2
Je soussigné, responsable de l'établissement, déclare que les données mentionnées ci-dessus sont exactes.
Le ............../............../................. A ......................................................
Signature du responsable
 
Annexe 4 : Contrat entre le responsable du parc zoologique et le vétérinaire agréé
Je soussigné . . . . . (nom et prénom)
Responsable du parc zoologique . . . . .
situé à . . . . . (adresse)
dĂ©signe, en application de l'article 25 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du relatif Ă  l'agrĂ©ment des parcs zoologiques et fixant la composition et le fonctionnement de la Commission wallonne des parcs zoologiques
Dr. . . . . . (nom et prénom)
vétérinaire à . . . . . (adresse)
numéro d'inscription à l'Ordre . . . . .
pour la surveillance rĂ©guliĂšre du bien-ĂȘtre, de la santĂ©, des soins et conditions d'hĂ©bergement des animaux.
Le vétérinaire intervient essentiellement pour :
o Effectuer des visites de contrĂŽle du bien-ĂȘtre des animaux de l'ensemble du parc au moins une fois par semestre et Ă©tablir un rapport Ă©crit de ces visites.
o Réaliser les examens préventifs, les vaccinations et les contrÎles parasitaires nécessaires;
o Pratiquer les euthanasies;
o Procéder à l'examen des nouveaux animaux introduits, à la détermination et au contrÎle de la quarantaine éventuelle et assurer le suivi de la santé de ces animaux;
o Déterminer les causes de mortalité et prendre les mesures nécessaires pour sauvegarder la santé des autres animaux;
o Mettre en garde le responsable de toute menace qui pĂšse sur la santĂ© ou le bien-ĂȘtre des animaux et lui proposer des mesures correctrices.
Le vétérinaire de contrat doit compléter le registre de l'établissement en y indiquant
o la date de ses visites;
o la situation sanitaire des animaux (maladies, traitements et autres interventions),
o en cas de mortalité, la cause et la date de la mort;
o en cas de quarantaine ou d'isolement d'animaux pour raison vĂ©tĂ©rinaire, la raison, la date de dĂ©but, la date de fin prĂ©vue et l'enclos oĂč l'animal se trouve.
En cas d'indisponibilitĂ© du vĂ©tĂ©rinaire dĂ©signĂ© ci-dessus, il peut ĂȘtre fait appel (cocher la
case et compléter le cas échéant) :
- Au vétérinaire de remplacement qu'il désigne pour sa clientÚle
- Au vétérinaire dont les coordonnées figurent ci-aprÚs et qui soussigne en tant que vétérinaire remplaçant1
Fait Ă  . . . . . , le . . . . .
En au moins trois exemplaires dont un est envoyé avec le dossier de demande d'agrément et un est conservé par chaque partie.
Signature du responsable
Signature du vétérinaire
1 : Vétérinaire remplaçant
Dr. . . . . . (nom et prénom)
vétérinaire agréé à . . . . . (adresse)
numéro d'inscription à l'Ordre . . . . .
Signature du vétérinaire remplaçant
Annexe 5
Registre des animaux dans un parc zoologique
1. Registre d'entrée et sortie des animaux
EspÚce Nom commun Sexe Identification Date entrée Origine Date sortie Destination
ou cause
de mortalité

2. Isolement d'animaux par le responsable
Animal Date
de début
Date
de fin prévue
Lieu d'isolement Raison Signature
du responsable

Registre vétérinaire
1. Visites de contrĂŽle
Date Situation sanitaire Signature du vétérinaire de contrat

2. Quarantaine ou isolement pour raison vétérinaire
Animal Datede début Date
de fin prévue
Lieu d'isolement Raison Signature
du vétérinaire de contrat

3. Visites spécifiques
Date : Animal Raison de la visite Traitement Signature
du vétérinaire de contrat


_______
Note
[1] Formes domestiques uniquement.
[2] Nom de l'espĂšce d'origine dans la nature dont la forme domestique est issue.
[3] Biffer la mention inutile