Le Ministre de l'Agriculture,
Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.4 et D.134, alinéa 1er, 2° et 8°;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 fĂ©vrier 2006 relatif Ă la production et Ă la commercialisation des semences de cĂ©rĂ©ales, l'article 20;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale, intervenue le 26 juillet 2018;
Vu le rapport du 7 septembre 2018 Ă©tabli conformĂ©ment Ă l'article 3, 2° du dĂ©cret du 11 avril 2014 visant Ă la mise en Ćuvre des rĂ©solutions de la ConfĂ©rence des Nations unies sur les femmes Ă PĂ©kin de septembre 1995 et intĂ©grant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques rĂ©gionales;
Vu l'avis 64.238/4 du Conseil d'Ătat, donnĂ© le 8 octobre 2018, en application de l'article 84, §1er, alinĂ©a 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Ătat, coordonnĂ©es le 12 janvier 1973,
ArrĂȘte:
Art. 1er.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© transpose la Directive d'exĂ©cution (UE) 2018/1027 de la Commission du 19 juillet 2018 modifiant la Directive 66/402/CEE du Conseil en ce qui concerne les distances d'isolement pour Sorghum spp.
Art. 2.
Dans l'annexe Ire de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 fĂ©vrier 2006 relatif Ă la production et Ă la commercialisation des semences de cĂ©rĂ©ales, remplacĂ©e par l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 16 avril 2010, le 2) est remplacĂ© par ce qui suit:
« 2) La culture satisfait aux normes suivantes en ce qui concerne les distances par rapport aux sources voisines de pollen susceptibles de provoquer une pollinisation étrangÚre indésirable:
| Culture | Distance minimale |
| Phalaris canariensis, Secale cereale autreque les hybrides : | |
| - pour la production de semences de base | 300 m |
| - pour la production de semences certifiées | 250 m |
| Sorghum spp. | |
| - pour la production de semences de base (*) | 400 m |
| - pour la production de semences certifiées (*) | 200 m |
| x Triticosecale, variétés autogames | |
| - pour la production de semences de base | 50 m |
| - pour la production de semences certifiées | 20 m |
| Zea mays | 200 m |
(*) Dans les zones oĂč la prĂ©sence de S. halepense ou de S. sudanense pose un problĂšme particulier de pollinisation croisĂ©e, les dispositions suivantes s'appliquent:
a) les cultures destinées à la production de semences de base de Sorghum bicolor ou de ses hybrides sont éloignées d'au moins 800 m d'une telle source de pollen contaminateur;
b) les cultures destinées à la production de semences certifiées de Sorghum bicolor ou de ses hybrides sont éloignées d'au moins 400 m d'une telle source de pollen contaminateur.
Les distances minimales mentionnĂ©es dans le tableau repris au 2), alinĂ©a 1er, peuvent ĂȘtre ignorĂ©es s'il existe une protection suffisante contre toute pollinisation Ă©trangĂšre indĂ©sirable. ».
Art. 3.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le 1er janvier 2019.
R. COLLIN