Le Gouvernement wallon,
Vu l'article 20 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;
Vu l'article 175 du décret du 13 décembre 2017 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2018;
Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 29 novembre 2018;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 13 décembre 2018;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, de l'Aménagement du territoire, des Travaux Publics, de la Mobilité, des Transports, du Bien-être animal et des Zonings;
Après délibération,
Arrête:
Art. 1er.
Le Ministre des Travaux publics est autorisé à octroyer contractuellement, conformément aux conditions et modalités fixées dans le présent arrêté, la garantie de la Région pour le paiement de toutes les sommes dues par la Société wallonne de financement complémentaire d'infrastructure (ci-après, la « SOFICO ») au prestataire du contrat PPP en exécution du contrat PPP relatif à l'éclairage public du réseau structurant. Ce contrat précise les conditions de l'appel à la garantie.
Art. 2.
La garantie de la Région couvre cent pour cent de tous les montants dus par la SOFICO au prestataire en exécution du contrat PPP et en exécution du contrat direct, repris en annexe 13 du contrat PPP.
La garantie de la Région couvre également cent pour cent de tous les montants dus par la SOFICO au prestataire suite à des modifications apportées au contrat PPP et à ses annexes, pour autant que ces modifications interviennent dans les limites autorisées par le contrat PPP.
Art. 3.
Sans préjudice de l'alinéa 2, la garantie de la Région est octroyée sous la forme d'un cautionnement au sens des articles 2011 à 2043 du Code civil.
Les articles 2021, 2022 et 2037 du Code civil ne sont pas applicables. La Région renonce au bénéfice de discussion et au bénéfice de l'article 2037 du Code civil.
Art. 4.
§1er. Il peut être fait appel à la garantie de la Région dès que la SOFICO ne paie pas, dans les délais contractuellement fixés, les sommes exigibles auxquelles elle est tenue en exécution du contrat PPP.
§2. Le prestataire appelle la garantie de la Région par pli recommandé à la poste adressé au ministre ayant les Travaux publics dans ses attributions.
L'appel à la garantie de la Région comprend:
1° le détail du calcul du montant pour lequel la garantie de la Région est appelée; et
2° le numéro de compte en banque du prestataire.
Art. 5.
En cas de remplacement du contrat PPP en vertu du contrat direct repris en annexe du contrat PPP, de refinancement ou de cession du contrat PPP réalisée conformément aux dispositions de ce contrat DBFM, la garantie de la Région subsiste aux mêmes conditions, sans qu'un nouvel arrêté soit nécessaire. Le bénéfice du cautionnement passe de plein droit au cessionnaire du contrat PPP ou à l'acquéreur de toute créance née en vertu du contrat PPP, conformément au contrat PPP.
Art. 6.
Le prestataire peut concéder un gage sur ses droits en vertu du cautionnement.
Art. 7.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .
Art. 8.
Le Ministre des Travaux publics est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Le Ministre-Président,
Pour le Gouvernement:
W. BORSUS
Le Ministre de l’Environnement, de la Transition écologique, de l’Aménagement du Territoire,
des Travaux publics, de la Mobilité, des Transports, du Bien-Etre animal, et des Zonings,
C. DI ANTONIO