Le Gouvernement wallon,
Vu l'article 20 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;
Vu l'article 175 du décret du 13 décembre 2017 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2018;
Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 29 novembre 2018;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 13 décembre 2018;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement, de la Transition Ă©cologique, de l'AmĂ©nagement du territoire, des Travaux Publics, de la MobilitĂ©, des Transports, du Bien-ĂȘtre animal et des Zonings;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte:
Art. 1er.
Le Ministre des Travaux publics est autorisĂ© Ă octroyer contractuellement, conformĂ©ment aux conditions et modalitĂ©s fixĂ©es dans le prĂ©sent arrĂȘtĂ©, la garantie de la RĂ©gion pour le paiement de toutes les sommes dues par la SociĂ©tĂ© wallonne de financement complĂ©mentaire d'infrastructure (ci-aprĂšs, la « SOFICO ») au prestataire du contrat PPP en exĂ©cution du contrat PPP relatif Ă l'Ă©clairage public du rĂ©seau structurant. Ce contrat prĂ©cise les conditions de l'appel Ă la garantie.
Art. 2.
La garantie de la Région couvre cent pour cent de tous les montants dus par la SOFICO au prestataire en exécution du contrat PPP et en exécution du contrat direct, repris en annexe 13 du contrat PPP.
La garantie de la Région couvre également cent pour cent de tous les montants dus par la SOFICO au prestataire suite à des modifications apportées au contrat PPP et à ses annexes, pour autant que ces modifications interviennent dans les limites autorisées par le contrat PPP.
Art. 3.
Sans préjudice de l'alinéa 2, la garantie de la Région est octroyée sous la forme d'un cautionnement au sens des articles 2011 à 2043 du Code civil.
Les articles 2021, 2022 et 2037 du Code civil ne sont pas applicables. La Région renonce au bénéfice de discussion et au bénéfice de l'article 2037 du Code civil.
Art. 4.
§1er. Il peut ĂȘtre fait appel Ă la garantie de la RĂ©gion dĂšs que la SOFICO ne paie pas, dans les dĂ©lais contractuellement fixĂ©s, les sommes exigibles auxquelles elle est tenue en exĂ©cution du contrat PPP.
§2. Le prestataire appelle la garantie de la Région par pli recommandé à la poste adressé au ministre ayant les Travaux publics dans ses attributions.
L'appel à la garantie de la Région comprend:
1° le détail du calcul du montant pour lequel la garantie de la Région est appelée; et
2° le numéro de compte en banque du prestataire.
Art. 5.
En cas de remplacement du contrat PPP en vertu du contrat direct repris en annexe du contrat PPP, de refinancement ou de cession du contrat PPP rĂ©alisĂ©e conformĂ©ment aux dispositions de ce contrat DBFM, la garantie de la RĂ©gion subsiste aux mĂȘmes conditions, sans qu'un nouvel arrĂȘtĂ© soit nĂ©cessaire. Le bĂ©nĂ©fice du cautionnement passe de plein droit au cessionnaire du contrat PPP ou Ă l'acquĂ©reur de toute crĂ©ance nĂ©e en vertu du contrat PPP, conformĂ©ment au contrat PPP.
Art. 6.
Le prestataire peut concéder un gage sur ses droits en vertu du cautionnement.
Art. 7.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .
Art. 8.
Le Ministre des Travaux publics est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Le Ministre-Président,
Pour le Gouvernement:
W. BORSUS
Le Ministre de lâEnvironnement, de la Transition Ă©cologique, de lâAmĂ©nagement du Territoire,
des Travaux publics, de la Mobilité, des Transports, du Bien-Etre animal, et des Zonings,
C. DI ANTONIO