Le Gouvernement wallon,
Vu le Code wallon de l'action sociale et de la santé, les articles 53 alinéa 2, 56/9, 3°, 56/13, alinéa 3, insérés par le décret du 23 mars 2017, 58, 2 et 59, 2, insérés par le décret du 27 mars 2014 et 128, 1er, 2 et 130 3 modifiés par le décret du 20 février 2014;
Vu le Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé;
Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 2 octobre 2018;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 11 octobre 2018;
Vu le rapport du 24 janvier 2018 Ă©tabli conformĂ©ment Ă l'article 4, 2° du dĂ©cret du 3 mars 2016 visant Ă la mise en Ćuvre des rĂ©solutions de la ConfĂ©rence des Nations unies sur les femmes Ă PĂ©kin de septembre 1995 et intĂ©grant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques rĂ©gionales, pour les matiĂšres rĂ©glĂ©es en vertu de l'article 138 de la Constitution;
Vu l'avis 64.430/4 du Conseil d'Ătat, donnĂ© le 5 novembre 2018, en application de l'article 84, 1er, alinĂ©a 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Ătat, coordonnĂ©es le 12 janvier 1973;
Vu l'avis de l'organe de concertation intra-francophone, donné le 8 décembre 2018;
Sur la proposition de la Ministre de l'Action sociale;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte:
Art. 1er.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© rĂšgle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matiĂšre visĂ©e Ă l'article 128, 1er, de celle-ci.
Art. 2.
Ă l'article 21 du Code rĂ©glementaire wallon de l'Action sociale et de la SantĂ©, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 28 novembre 2013, le 9° est remplacĂ© par ce qui suit:
« 9° une attestation de sécurité incendie, établie conformément au modÚle détaillé en annexe 1/1 pour les locaux au sein desquels se déroulent les activités ».
Art. 3.
Dans l'article 38/16 du mĂȘme Code, insĂ©rĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 14 septembre 2017, les mots « minimum bachelier » sont remplacĂ©s par le mot « master ».
Art. 4.
Dans l'article 38/21, 2, du mĂȘme Code, insĂ©rĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 14 septembre 2017, les mots « 10.000 euros » sont remplacĂ©s par les mots « 25.000 euros ».
Art. 5.
L'article 39 du mĂȘme code est complĂ©tĂ© par un point 4° rĂ©digĂ© comme suit:
« 4° Dispositif housing first: dispositif partenarial coordonné par un relais social dont l'objet est de chercher et de procurer l'accÚs immédiat à un logement stable à une personne sans abri et de lui proposer un accompagnement psychosocial et sanitaire. »
Art. 6.
Ă l'article 41, alinĂ©a 1er, 3° du mĂȘme Code, le a) est remplacĂ© par ce qui suit:
« a) qu'il est constitué paritairement d'acteurs publics et d'acteurs privés et qu'en vue de garantir le respect de l'article 125 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, une voix supplémentaire est octroyée à un acteur public. »
Art. 7.
L'article 61 du mĂȘme code, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 dĂ©cembre 2014, est remplacĂ© par ce qui suit:
« Art. 61. Dans les limites des crédits budgétaires, le Gouvernement alloue à tout relais social urbain reconnu coordonnant un dispositif Housing first, une subvention annuelle destinée à couvrir les frais relatifs au fonctionnement du dispositif ainsi qu'au personnel socio-éducatif et sanitaire, fixée forfaitairement à 125.000 euros pour une période de 12 mois.
Le dispositif Housing first visĂ© Ă l'alinĂ©a 1er prĂ©voit au minimum le suivi de vingt personnes issues de la rue. Vingt pour cent du nombre de personnes entrĂ©es dans le dispositif doivent ĂȘtre renouvelĂ©s tous les trois ans.
Pour l'année 2019, et par dérogation à l'article 65, afin de bénéficier de la subvention visée à l'alinéa 1er, le relais social doit fournir à l'administration la liste des personnes sélectionnées susceptibles d'entrer et celles déjà suivies dans le dispositif. »
Art. 8.
L'article 150 du mĂȘme Code est remplacĂ© par ce qui suit:
« Art. 150. Le montant visé à l'article 149, alinéa 1er, 1°, est fixé à 100 euros par dossier traité.
Toutefois, le montant établi sur base de l'alinéa 1er n'excÚde pas:
a) 30.000 euros pour les institutions publiques desservant un territoire de moins de cinquante mille habitants;
b) 49.000 euros pour les institutions publiques desservant un territoire de cinquante mille à cent-cinquante mille habitants et pour les institutions privées;
c) 98.000 euros pour les institutions publiques desservant un territoire de plus de cent-cinquante mille habitants."
Art. 9.
Dans l'article 164 du mĂȘme code, les mots « 40 000 euros » sont remplacĂ©s par les mots « 80 000 euros ».
Art. 10.
L'article 172 du mĂȘme code est complĂ©tĂ© par le paragraphe 3 rĂ©digĂ© comme suit:
« 3. Une subvention de 40.000 euros par an est allouée au titre d'intervention dans les frais de personnel et de fonctionnement spécifiquement liés au conseil personnalisé aux particuliers et à des actions répondant à des demandes et à des besoins de professionnels de l'action sociale ou du crédit, en matiÚre d'endettement. »
Art. 11.
Dans le mĂȘme Code, il est insĂ©rĂ© une annexe 1/1 qui est jointe en annexe 1re au prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Art. 12.
Dans le mĂȘme Code, l'annexe 3, rĂ©tablie par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 14 septembre 2017, est remplacĂ©e par l'annexe 2 jointe au prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Art. 13.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© produit ses effets le 1er janvier 2018.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les articles 2, 6, 11 et 12 entrent en vigueur le 1er janvier 2019 et l'article 7 entre en vigueur le 1er mars 2019.
Art. 14.
La ministre de l'Action sociale est chargĂ©e de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Le Ministre-Président,
Pour le Gouvernement:
W. BORSUS
La Ministre de l'Action sociale, de la SantĂ©, de l'ĂgalitĂ© des Chances, de la Fonction publique et de la Simplification administrative,
A. GREOLI