13 dĂ©cembre 2018 - ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon modifiant diverses dispositions du Code rĂ©glementaire wallon de l'Action sociale et de la SantĂ©
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Le Gouvernement wallon,
Vu le Code wallon de l'action sociale et de la santĂ©, les articles 53 alinĂ©a 2, 56/9, 3°, 56/13, alinĂ©a 3, insĂ©rĂ©s par le dĂ©cret du 23 mars 2017, 58, 2 et 59, 2, insĂ©rĂ©s par le dĂ©cret du 27 mars 2014 et 128, 1er, 2 et 130 3 modifiĂ©s par le dĂ©cret du 20 fĂ©vrier 2014;
Vu le Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé;
Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donnĂ© le 2 octobre 2018;
Vu l'accord du Ministre du budget, donnĂ© le 11 octobre 2018;
Vu le rapport du 24 janvier 2018 Ă©tabli conformĂ©ment Ă  l'article 4, 2° du dĂ©cret du 3 mars 2016 visant Ă  la mise en Ɠuvre des rĂ©solutions de la ConfĂ©rence des Nations unies sur les femmes Ă  PĂ©kin de septembre 1995 et intĂ©grant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques rĂ©gionales, pour les matiĂšres rĂ©glĂ©es en vertu de l'article 138 de la Constitution;
Vu l'avis 64.430/4 du Conseil d'État, donnĂ© le 5 novembre 2018, en application de l'article 84, 1er, alinĂ©a 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnĂ©es le 12 janvier 1973;
Vu l'avis de l'organe de concertation intra-francophone, donnĂ© le 8 dĂ©cembre 2018;
Sur la proposition de la Ministre de l'Action sociale;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte:

Art. 1er.

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© rĂšgle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matiĂšre visĂ©e Ă  l'article 128, 1er, de celle-ci.

Art. 2.

À l'article 21 du Code rĂ©glementaire wallon de l'Action sociale et de la SantĂ©, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 28 novembre 2013, le 9° est remplacĂ© par ce qui suit:

« 9° une attestation de sĂ©curitĂ© incendie, Ă©tablie conformĂ©ment au modĂšle dĂ©taillĂ© en annexe 1/1 pour les locaux au sein desquels se dĂ©roulent les activitĂ©s Â».

Art. 3.

Dans l'article 38/16 du mĂȘme Code, insĂ©rĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 14 septembre 2017, les mots « minimum bachelier Â» sont remplacĂ©s par le mot « master Â».

Art. 4.

Dans l'article 38/21, 2, du mĂȘme Code, insĂ©rĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 14 septembre 2017, les mots « 10.000 euros Â» sont remplacĂ©s par les mots « 25.000 euros Â».

Art. 5.

L'article 39 du mĂȘme code est complĂ©tĂ© par un point 4° rĂ©digĂ© comme suit:

« 4° Dispositif housing first: dispositif partenarial coordonnĂ© par un relais social dont l'objet est de chercher et de procurer l'accĂšs immĂ©diat Ă  un logement stable Ă  une personne sans abri et de lui proposer un accompagnement psychosocial et sanitaire. Â»

Art. 6.

À l'article 41, alinĂ©a 1er, 3° du mĂȘme Code, le a) est remplacĂ© par ce qui suit:

« a) qu'il est constituĂ© paritairement d'acteurs publics et d'acteurs privĂ©s et qu'en vue de garantir le respect de l'article 125 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, une voix supplĂ©mentaire est octroyĂ©e Ă  un acteur public. Â»

Art. 7.

L'article 61 du mĂȘme code, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 dĂ©cembre 2014, est remplacĂ© par ce qui suit:

« Art. 61. Dans les limites des crĂ©dits budgĂ©taires, le Gouvernement alloue Ă  tout relais social urbain reconnu coordonnant un dispositif Housing first, une subvention annuelle destinĂ©e Ă  couvrir les frais relatifs au fonctionnement du dispositif ainsi qu'au personnel socio-Ă©ducatif et sanitaire, fixĂ©e forfaitairement Ă  125.000 euros pour une pĂ©riode de 12 mois.

Le dispositif Housing first visĂ© Ă  l'alinĂ©a 1er prĂ©voit au minimum le suivi de vingt personnes issues de la rue. Vingt pour cent du nombre de personnes entrĂ©es dans le dispositif doivent ĂȘtre renouvelĂ©s tous les trois ans.

Pour l'annĂ©e 2019, et par dĂ©rogation Ă  l'article 65, afin de bĂ©nĂ©ficier de la subvention visĂ©e Ă  l'alinĂ©a 1er, le relais social doit fournir Ă  l'administration la liste des personnes sĂ©lectionnĂ©es susceptibles d'entrer et celles dĂ©jĂ  suivies dans le dispositif. Â»

Art. 8.

L'article 150 du mĂȘme Code est remplacĂ© par ce qui suit:

« Art. 150. Le montant visĂ© Ă  l'article 149, alinĂ©a 1er, 1°, est fixĂ© Ă  100 euros par dossier traitĂ©.

Toutefois, le montant Ă©tabli sur base de l'alinĂ©a 1er n'excĂšde pas:

a)  30.000 euros pour les institutions publiques desservant un territoire de moins de cinquante mille habitants;

b)  49.000 euros pour les institutions publiques desservant un territoire de cinquante mille Ă  cent-cinquante mille habitants et pour les institutions privĂ©es;

c)  98.000 euros pour les institutions publiques desservant un territoire de plus de cent-cinquante mille habitants."

Art. 9.

Dans l'article 164 du mĂȘme code, les mots « 40 000 euros Â» sont remplacĂ©s par les mots « 80 000 euros Â».

Art. 10.

L'article 172 du mĂȘme code est complĂ©tĂ© par le paragraphe 3 rĂ©digĂ© comme suit:

«  3. Une subvention de 40.000 euros par an est allouĂ©e au titre d'intervention dans les frais de personnel et de fonctionnement spĂ©cifiquement liĂ©s au conseil personnalisĂ© aux particuliers et Ă  des actions rĂ©pondant Ă  des demandes et Ă  des besoins de professionnels de l'action sociale ou du crĂ©dit, en matiĂšre d'endettement. Â»

Art. 11.

Dans le mĂȘme Code, il est insĂ©rĂ© une annexe 1/1 qui est jointe en annexe 1re au prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Art. 12.

Dans le mĂȘme Code, l'annexe 3, rĂ©tablie par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 14 septembre 2017, est remplacĂ©e par l'annexe 2 jointe au prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Art. 13.

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© produit ses effets le 1er janvier 2018.

Par dĂ©rogation Ă  l'alinĂ©a 1er, les articles 2, 6, 11 et 12 entrent en vigueur le 1er janvier 2019 et l'article 7 entre en vigueur le 1er mars 2019.

Art. 14.

La ministre de l'Action sociale est chargĂ©e de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Le Ministre-Président,

Pour le Gouvernement:

W. BORSUS

La Ministre de l'Action sociale, de la SantĂ©, de l'ÉgalitĂ© des Chances, de la Fonction publique et de la Simplification administrative,

A. GREOLI

Annexe 1

Annexe 1
Annexe 2

Annexe 2