20 dĂ©cembre 2018 - ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon exĂ©cutant l'article 136 du dĂ©cret du 8 fĂ©vrier 2018 relatif Ă  la gestion et au paiement des prestations familiales
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Le Gouvernement wallon,
Vu le dĂ©cret du 8 fĂ©vrier 2018 relatif Ă  la gestion et au paiement des prestations familiales, l'article 136;
Vu le rapport du 10 juillet 2018 Ă©tabli conformĂ©ment Ă  l'article 4, 2° du dĂ©cret du 3 mars 2016 visant Ă  la mise en Ɠuvre des rĂ©solutions de la ConfĂ©rence des Nations unies sur les femmes Ă  PĂ©kin de septembre 1995 et intĂ©grant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques rĂ©gionales, pour les matiĂšres rĂ©glĂ©es en vertu de l'article 138 de la Constitution;
Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donnĂ© le 12 juillet 2018;
Vu l'accord du Ministre du budget, donnĂ© le 19 juillet 2018;
Vu l'avis du ComitĂ© « Familles Â» de l'Agence wallonne de la santĂ©, de la protection sociale, du handicap et des familles, donnĂ© le 28 aoĂ»t 2018;
Vu l'avis n° 64.357/2 du Conseil d'État, donnĂ© le 25 octobre 2018, en application de l'article 84, §1er, alinĂ©a 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnĂ©es le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre de l'Action sociale;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte:

Art. 1er.

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© rĂšgle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matiĂšre visĂ©e Ă  l'article 128 de celle-ci.

Art. 2.

Le dĂ©cret du 8 fĂ©vrier 2018 relatif Ă  la gestion et au paiement des prestations familiales entre en vigueur le 1er janvier 2019 en vertu de l'article 136, alinĂ©a 1er, Ă  l'exception des articles Ă©numĂ©rĂ©s ci-dessous, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2020 en vertu de l'article 136, alinĂ©a 2:

– l'article 7, uniquement pour les enfants nĂ©s Ă  partir du 1er janvier 2020;

– l'article 8, uniquement pour les enfants nĂ©s Ă  partir du 1er janvier 2020;

– l'article 9, uniquement pour les enfants nĂ©s Ă  partir du 1er janvier 2020;

– l'article 10;

– l'article 11, uniquement pour les enfants nĂ©s Ă  partir du 1er janvier 2020;

– l'article 12, uniquement pour les enfants nĂ©s Ă  partir du 1er janvier 2020;

– Ă  l'article 13, uniquement pour les enfants nĂ©s Ă  partir du 1er janvier 2020:

– le montant visĂ© Ă  l'article 13, §1er, alinĂ©a 1er, 1°;

– l'article 13, §1er, alinĂ©a 1er, 2°;

– l'article 13, §1er, alinĂ©a 2;

– le montant visĂ© Ă  l'article 13, §2;

– l'article 13, §3.

Dans l'attente de l'entrĂ©e en vigueur du montant de l'article 13, §1er, alinĂ©a 1er, 1°, les montants prĂ©vus par les articles 42 bis , §2, et 50 ter de la loi gĂ©nĂ©rale du 19 dĂ©cembre 1939 relative aux allocations familiales restent d'application. En attendant l'entrĂ©e en vigueur de l'article 9, l'allocation mensuelle de base visĂ©e Ă  l'article 13, §1er, alinĂ©a 1er, est celle prĂ©vue par l'article 40 de la loi gĂ©nĂ©rale du 19 dĂ©cembre 1939 relative aux allocations familiales;

– l'article 14, uniquement pour les enfants nĂ©s Ă  partir du 1er janvier 2020;

– l'article 15, uniquement pour les enfants nĂ©s Ă  partir du 1er janvier 2020;

– l'article 16, uniquement pour les enfants nĂ©s Ă  partir du 1er janvier 2020;

– l'article 17, uniquement pour les enfants nĂ©s Ă  partir du 1er janvier 2020;

– l'article 18, uniquement pour les enfants nĂ©s Ă  partir du 1er janvier 2020;

– l'article 125.

Art. 3.

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le 1er janvier 2019.

Art. 4.

La Ministre qui a les prestations familiales dans ses attributions est chargĂ©e de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Le Ministre-Président,

Pour le Gouvernement:

W. BORSUS

La Ministre de l’Action sociale, de la SantĂ©, de l’ÉgalitĂ© des chances,

de la Fonction publique et de la Simplification administrative,

A. GREOLI