Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales, l'article 136;
Vu le rapport du 10 juillet 2018 Ă©tabli conformĂ©ment Ă l'article 4, 2° du dĂ©cret du 3 mars 2016 visant Ă la mise en Ćuvre des rĂ©solutions de la ConfĂ©rence des Nations unies sur les femmes Ă PĂ©kin de septembre 1995 et intĂ©grant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques rĂ©gionales, pour les matiĂšres rĂ©glĂ©es en vertu de l'article 138 de la Constitution;
Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 12 juillet 2018;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 19 juillet 2018;
Vu l'avis du Comité « Familles » de l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles, donné le 28 août 2018;
Vu l'avis n° 64.357/2 du Conseil d'Ătat, donnĂ© le 25 octobre 2018, en application de l'article 84, §1er, alinĂ©a 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Ătat, coordonnĂ©es le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre de l'Action sociale;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte:
Art. 1er.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© rĂšgle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matiĂšre visĂ©e Ă l'article 128 de celle-ci.
Art. 2.
Le décret du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales entre en vigueur le 1er janvier 2019 en vertu de l'article 136, alinéa 1er, à l'exception des articles énumérés ci-dessous, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2020 en vertu de l'article 136, alinéa 2:
â l'article 7, uniquement pour les enfants nĂ©s Ă partir du 1er janvier 2020;
â l'article 8, uniquement pour les enfants nĂ©s Ă partir du 1er janvier 2020;
â l'article 9, uniquement pour les enfants nĂ©s Ă partir du 1er janvier 2020;
â l'article 10;
â l'article 11, uniquement pour les enfants nĂ©s Ă partir du 1er janvier 2020;
â l'article 12, uniquement pour les enfants nĂ©s Ă partir du 1er janvier 2020;
â Ă l'article 13, uniquement pour les enfants nĂ©s Ă partir du 1er janvier 2020:
â le montant visĂ© Ă l'article 13, §1er, alinĂ©a 1er, 1°;
â l'article 13, §1er, alinĂ©a 1er, 2°;
â l'article 13, §1er, alinĂ©a 2;
â le montant visĂ© Ă l'article 13, §2;
â l'article 13, §3.
Dans l'attente de l'entrée en vigueur du montant de l'article 13, §1er, alinéa 1er, 1°, les montants prévus par les articles 42 bis , §2, et 50 ter de la loi générale du 19 décembre 1939 relative aux allocations familiales restent d'application. En attendant l'entrée en vigueur de l'article 9, l'allocation mensuelle de base visée à l'article 13, §1er, alinéa 1er, est celle prévue par l'article 40 de la loi générale du 19 décembre 1939 relative aux allocations familiales;
â l'article 14, uniquement pour les enfants nĂ©s Ă partir du 1er janvier 2020;
â l'article 15, uniquement pour les enfants nĂ©s Ă partir du 1er janvier 2020;
â l'article 16, uniquement pour les enfants nĂ©s Ă partir du 1er janvier 2020;
â l'article 17, uniquement pour les enfants nĂ©s Ă partir du 1er janvier 2020;
â l'article 18, uniquement pour les enfants nĂ©s Ă partir du 1er janvier 2020;
â l'article 125.
Art. 3.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le 1er janvier 2019.
Art. 4.
La Ministre qui a les prestations familiales dans ses attributions est chargĂ©e de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Le Ministre-Président,
Pour le Gouvernement:
W. BORSUS
La Ministre de lâAction sociale, de la SantĂ©, de lâĂgalitĂ© des chances,
de la Fonction publique et de la Simplification administrative,
A. GREOLI