04 avril 2019 - ArrĂȘtĂ© ministĂ©riel portant exĂ©cution partielle, en matiĂšre de crĂ©ation d'entreprises, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2017 portant exĂ©cution des chapitres 1er, 3 et 4 du dĂ©cret du 21 dĂ©cembre 2016 portant octroi d'aides, au moyen d'un portefeuille intĂ©grĂ© d'aides en RĂ©gion wallonne, aux porteurs de projets et aux petites et moyennes entreprises pour rĂ©munĂ©rer des services promouvant l'entrepreneuriat ou la croissance, et constituant une banque de donnĂ©es de sources authentiques liĂ©es Ă  ce portefeuille intĂ©grĂ©
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Le Ministre de l'Economie et de la Formation,
Vu le décret du 21 décembre 2016 portant octroi d'aides, au moyen d'un portefeuille intégré d'aides en Région wallonne, aux porteurs de projets et aux petites et moyennes entreprises pour rémunérer des services promouvant l'entrepreneuriat ou la croissance, et constituant une banque de données de sources authentiques liées à ce portefeuille intégré, les articles 1 er, § 3, 1°, 3° et 4°, 2, alinéa 1 er, 6, § 1 er, alinéa 3, et § 2, alinéas 1 eret 2, 1° et 2°, 7, § 1 er, alinéa 1 er, et § 2, alinéas 1 eret 3, 1° et 2°, 9, § 1 er, alinéa 1 er, et § 2, 10, § 2, alinéas 1 eret 2, et § 3, alinéa 1 er, 11, 12, 14, alinéas 1 er, 1°, 2°, 3°, 5° et 6°, et 2, 37 et 38, alinéa 2;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2017 portant exĂ©cution des chapitres 1 er, 3 et 4 du dĂ©cret du 21 dĂ©cembre 2016 portant octroi d'aides, au moyen d'un portefeuille intĂ©grĂ© d'aides en RĂ©gion wallonne, aux porteurs de projets et aux petites et moyennes entreprises pour rĂ©munĂ©rer des services promouvant l'entrepreneuriat ou la croissance, et constituant une banque de donnĂ©es de sources authentiques liĂ©es Ă  ce portefeuille intĂ©grĂ©, les articles 5, 6 et 20;
Vu l'arrĂȘte ministĂ©riel du 8 mars 2017 portant exĂ©cution partielle, en matiĂšre d'Ă©conomie, d'innovation et de numĂ©rique, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2017 portant exĂ©cution des chapitres 1, 3 et 4 du dĂ©cret du 21 dĂ©cembre 2016 portant octroi d'aides, au moyen d'un portefeuille intĂ©grĂ© d'aides en RĂ©gion wallonne, aux porteurs de projets et aux petites et moyennes entreprises pour rĂ©munĂ©rer des services promouvant l'entrepreneuriat ou la croissance, et constituant une banque de donnĂ©es de sources authentiques liĂ©es Ă  ce portefeuille intĂ©grĂ©;
Vu l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 29 juin 2017 portant exĂ©cution partielle, en matiĂšre de Formation professionnelle, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2017 portant exĂ©cution des chapitres 1, 3 et 4, du dĂ©cret du 21 dĂ©cembre 2016 portant octroi d'aides, au moyen d'un portefeuille intĂ©grĂ© d'aides en RĂ©gion wallonne, aux porteurs de projets et aux petites et moyennes entreprises pour rĂ©munĂ©rer des services promouvant l'entrepreneuriat ou la croissance, et constituant une banque de donnĂ©es de sources authentiques liĂ©es Ă  ce portefeuille intĂ©grĂ©;
Vu le rapport du 12 décembre 2018 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné 31 janvier 2019;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné 15 mars 2019;
Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 5 février 2019, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1 er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
ArrĂȘte :

Art. 1er.

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© rĂšgle, entre autres, en vertu de l'article 138 de la Constitution, une matiĂšre visĂ©e Ă  l'article 127, § 1 er, de celle-ci.

Art. 2.

Pour l'application du prĂ©sent arrĂȘtĂ© ministĂ©riel, l'on entend par :

1° le décret du 21 décembre 2016 : le décret du 21 décembre 2016 portant octroi d'aides, au moyen d'un portefeuille intégré d'aides en Région wallonne, aux porteurs de projets et aux petites et moyennes entreprises pour rémunérer des services promouvant l'entrepreneuriat ou la croissance, et constituant une banque de données de sources authentiques liées à ce portefeuille intégré;

2° l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2017 : l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2017 portant exĂ©cution des chapitres 1 er, 3 et 4 du dĂ©cret du 21 dĂ©cembre 2016 portant octroi d'aides, au moyen d'un portefeuille intĂ©grĂ© d'aides en RĂ©gion wallonne, aux porteurs de projets et aux petites et moyennes entreprises pour rĂ©munĂ©rer des services promouvant l'entrepreneuriat ou la croissance, et constituant une banque de donnĂ©es de sources authentiques liĂ©es Ă  ce portefeuille intĂ©grĂ©;

3° le SPW EER : le Service public de Wallonie Economie, Emploi, Recherche;

4° le porteur de projet : la personne définie à l'article 1 er, § 1 er, alinéa 1 er, 1°, du décret du 21 décembre 2016;

5° l'entreprise : toute personne physique ou morale définie à l'article 1 er, § 1 er, alinéa 1 er, 2°, du décret du 21 décembre 2016 qui ne relÚve pas des secteurs suivants :

a) le secteur de la pĂȘche et l'aquaculture (code NACE-BEL : 03.);

b) le secteur de la production primaire de produits agricoles (code NACE-BEL: 01.1 Ă  01.5);

6° le prestataire de services : la personne physique ou morale visée à l'article 1 er, § 1 er, alinéa 1 er, 7°, du décret du 21 décembre 2016;

7° la plateforme web : l'application web, visée à l'article 1 er, § 1 er, alinéa 1 er, 6°, du décret du 21 décembre 2016, accessible à l'adresse www.cheques-entreprises.be.

Art. 3.

Les dossiers relatifs aux aides du portefeuille intĂ©grĂ© sont traitĂ©s par tout agent de niveau A, B, C ou D tel que dĂ©fini dans l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 dĂ©cembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne, dĂ©signĂ© par le directeur gĂ©nĂ©ral du SPW EER.

La dĂ©cision de recevabilitĂ©, de paiement, de contrĂŽle et de recouvrement des aides du portefeuille intĂ©grĂ© relĂšve de tout agent de niveau A tel que dĂ©fini dans l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 dĂ©cembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne, dĂ©signĂ© par le directeur gĂ©nĂ©ral du SPW EER.

Art. 4.

( - AM du 4 avril 2019, art.

Art. 5.

§ 1 er. Le chÚque « formation à la création d'entreprise » est destiné à couvrir les frais de :

1° la formation préparatoire suivie par un porteur de projet ou une entreprise en rapport avec la création d'entreprise;

2° l'accompagnement à la création d'entreprise : l'accompagnement personnalisé visant à améliorer les performances du porteur de projet ou de l'entreprise en ce qui concerne la création d'entreprise.

§ 2. Pour bénéficier de l'intervention publique, l'entreprise remplit les conditions suivantes :

1° attester par une déclaration sur l'honneur du responsable de l'entreprise que son projet se rapporte à la création d'un établissement ou à la diversification de l'activité d'un établissement, et que la nouvelle activité n'est pas identique ni similaire à celle exercée précédemment au sein de l'établissement;

2° s'engager à ce que les bénéficiaires directement liés aux prestations soient les personnes physiques investies d'un pouvoir général de gestion ou de représentation de l'entreprise.

Art. 6.

§ 1 er. Les coûts admissibles couverts par le chÚque « formation à la création d'entreprise » relÚvent du pilier « formation » du portefeuille électronique du bénéficiaire.

Les coûts admissibles dans le cadre du chÚque formation à la création d'entreprise sont :

1° les frais de personnel des prestataires de services, pour les heures durant lesquelles la formation ou au coaching sont dispensés;

2° les frais directs des prestataires de services directement liés aux prestations tels que les frais de déplacement, les dépenses de matériaux et de fournitures, l'amortissement des instruments et des équipements, au prorata de leur utilisation exclusive pour les prestations, à l'exception des coûts d'aménagement excepté les coûts d'aménagement minimaux nécessaires pour les porteurs de projet qui sont des travailleurs handicapés,

3° les frais directs des bénéficiaires directement liés aux prestations tels que les frais de déplacement et les dépenses de matériaux et de fournitures,

4° les coûts indirects qui sont estimés à 25 % du montant des frais directs.

Les coûts induits directement par la demande de chÚque « formation à la création d'entreprise » ne sont pas éligibles.

§ 2. Les coĂ»ts admissibles visĂ©s au paragraphe 1 er ne peuvent pas ĂȘtre identiques et rĂ©currents.

L'intervention publique octroyée par bénéficiaire est limitée à trente-six mois à dater de la recevabilité du premier dossier.

Les prestations de services comprenant les coûts admissibles visés au paragraphe 1 er sont réalisées dans les trente six mois à dater de la recevabilité du dossier.

§ 3. Le pourcentage de l'aide du portefeuille électronique relative aux coûts admissibles visés au paragraphe 1 er est de quatre-vingt pourcent pour les porteurs de projet et les entreprises.

§ 4. Dans la limite des plafonds visĂ©s Ă  l'article 4, § 1 er, alinĂ©a 1 er, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2017, le montant maximal de l'intervention publique dans la prise en charge des coĂ»ts admissibles visĂ©s au paragraphe 1 er est de 6.000 euros sur trois annĂ©es.

Art. 7.

ConformĂ©ment Ă  l'article 20, § 1 er, alinĂ©a 3, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2017, le prestataire de service joint Ă  sa facture un rapport d'exĂ©cution qui contient au moins les informations suivantes :

1° les coordonnées du porteur de projet ou de l'entreprise;

2° les coordonnées du prestataire de services agréé ainsi que son numéro de compte bancaire;

3° en cas de sous-traitance, les coordonnées du sous-traitant ainsi que ces dates de prestation;

4° la référence du dossier;

5° l'intitulé de la prestation;

6° la description des tùches et principaux livrables;

7° la description du contexte de la mission;

8° le type de prestation;

9° la finalité du projet du porteur de projet ou de l'entreprise;

10° la date et le numéro de la facture ainsi que le montant éligible de la facture, hors T.V.A.;

11° la signature du prestataire de services ou de son représentant légal;

12° la signature du porteur de projet ou de l'entreprise;

13° la date et le lieu de signature du rapport d'exécution;

14° le lieu de formation, de la prestation.

Le prestataire de service joint également au rapport d'exécution la liste de présence datée et signée de maniÚre manuscrite pour chaque prestation exécutée dans le cadre du chÚque « formation à la création d'entreprise » dont le modÚle est déterminé par l'Administration.

Art. 8.

§ 1 er. Seuls les prestataires agréés par le SPW EER peuvent réaliser les prestations du chÚque « formation à la création d'entreprise ».

Les prestataires de service sont agréés pour un volume horaire maximum de cent-cinq heures par porteurs de projet.

Un prestataire de services ne peut pas rĂ©aliser une prestation visĂ©e par le prĂ©sent arrĂȘtĂ© pour une entreprise dans laquelle il est impliquĂ© de quelque maniĂšre que ce soit dans la gestion ou le contrĂŽle.

§ 2. ConformĂ©ment Ă  l'article 16, § 1 er, alinĂ©a 2 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2017, le porteur de projet ou l'entreprise Ă©tablit une convention de prestation avec un prestataire de services qui contient au moins les informations suivantes :

1° les coordonnées du porteur de projet ou de l'entreprise;

2° les coordonnées du prestataire de services agréé;

3° la référence du dossier;

4° une description détaillée de la prestation de services sollicitée et du planning des prestations;

5° en cas de sous-traitance, les coordonnées du sous-traitant ainsi que ses dates de prestation;

6° le coût total de la prestation de services, hors T.V.A. ainsi que le montant de l'intervention publique sollicitée, hors T.V.A. et la quote-part bénéficiaire, hors TVA;

7° la signature du prestataire de services ou de son représentant légal;

8° la signature du porteur de projet ou de l'entreprise;

9° la date et lieu de signature de la convention;

10° le lieu de formation ou du coaching

Art. 9.

Sans prĂ©judice du contrĂŽle effectuĂ© par l'Administration conformĂ©ment Ă  l'article 23 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2017, la surveillance et le contrĂŽle du dĂ©cret du 21 dĂ©cembre 2016 et de ses arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution sont exercĂ©s conformĂ©ment au dĂ©cret du 5 fĂ©vrier 1998 relatif Ă  la surveillance et au contrĂŽle des lĂ©gislations relatives Ă  la reconversion et au recyclage professionnelles.

Art. 10.

Le chÚque « conseil à la création d'entreprise » a pour finalité de couvrir les frais initiés dans le cadre du démarrage d'activité économique, d'une part, par un porteur de projet pour lui permettre de créer une entreprise et, d'autre part, par une entreprise pour viabiliser et conforter les démarches liées à sa création.

Art. 11.

Les coûts admissibles couverts par le chÚque « conseil à la création d'entreprise » relÚvent du pilier « conseil » du portefeuille électronique du bénéficiaire.

Le chÚque « conseil à la création d'entreprise » est composé :

1° d'un kit de création;

2° d'une aide « amorçage innovation »;

3° d'une aide « post-création ».

Les coûts admissibles couverts au travers du kit de création visé à l'alinéa 2, 1°, sont :

1° les frais de consultance pour la réalisation d'une étude de faisabilité ayant pour objet la création de l'entreprise;

2° les frais de consultance pour l'établissement d'un plan d'affaires ayant pour objet la création de l'entreprise;

3° les frais de consultance pour la réalisation ou l'acquisition d'une étude de marché ayant pour objet la création de l'entreprise;

4° les frais de consultance pour la détermination d'une structure juridique ayant pour objet la création de l'entreprise;

5° les frais de consultance liés à la préparation d'un dossier de financement en vue d'une levée de fonds dans le cadre de la création de l'entreprise;

6° les frais de consultance liés à la rédaction d'un plan de communication prévu dans le plan d'affaires ayant pour objet la création de l'entreprise;

7° les frais de mobilisation et d'animation des coopérateurs et investisseurs dans le cadre de la création de l'entreprise.

Les coûts admissibles couverts au travers de l'aide « amorçage innovation » visée à l'alinéa 2, 2°, sont :

1° les frais de consultance prévus dans le plan d'affaires ayant pour objet la création de l'entreprise répondant aux besoins du porteur de projet ou de l'entreprise en matiÚre de validation et d'appui technologique, notamment la réalisation de prototypes;

2° les frais de consultance prévus dans le plan d'affaires ayant pour objet la création de l'entreprise répondant aux besoins du porteur de projet ou de l'entreprise en matiÚre de propriété intellectuelle;

3° les frais de consultance et d'accompagnement prévus dans le plan d'affaires ayant pour objet la création de l'entreprise répondant aux besoins du porteur de projet ou de l'entreprise en matiÚre de gestion d'innovation notamment via le recours à des méthodes spécifiques de gestion de l'innovation, incluant éventuellement la réalisation d'un produit minimum viable;

4° les frais de consultance juridique et financiÚre prévus dans le plan d'affaires ayant pour objet la création de l'entreprise dans le cadre d'un transfert.

Les coûts admissibles couverts au travers de l'aide « post-création » visée à l'alinéa 2, 3°, sont les frais de consultance répondant aux besoins spécifiques visant à viabiliser et conforter les démarches liées à la création de l'entreprise, durant une période post-création, définie comme la période de trois ans maximum à compter de la date de l'enregistrement de la société auprÚs de la BCE.

Art. 12.

Le pourcentage de l'aide relative aux coûts admissibles du chÚque « conseil à la création d'entreprise » est de (septante-cinq pour cent - AM du 30 septembre 2022, art.1).

Le montant total de l'intervention publique octroyée par bénéficiaire sur trois années dans le cadre des chÚques « conseil à la création d'entreprise » est limité à 15.000 euros.

L'intervention publique octroyée par bénéficiaire est limitée à trente-six mois à dater de la recevabilité du premier dossier.

Les prestations de services sont réalisées dans les douze mois à dater de la recevabilité du dossier.

Art. 13.

Lors de l'introduction, le dossier contient les documents suivants :

1° la demande de chÚque générée par la plateforme;

2° la convention entre bĂ©nĂ©ficiaire et prestataire gĂ©nĂ©rĂ©e par la plateforme. Cette derniĂšre peut ĂȘtre complĂ©tĂ©e par des Ă©lĂ©ments spĂ©cifiques Ă  l'aide sollicitĂ©e.;

3° l'attestation de minimis;

4° l'attestation PME.

Lors de la clĂŽture du chĂšque, le dossier contient les documents suivants :

1° le rapport de prestations gĂ©nĂ©rĂ© par la plateforme. Ce dernier peut ĂȘtre complĂ©tĂ© par des Ă©lĂ©ments spĂ©cifiques Ă  l'aide sollicitĂ©e.;

2° la facture émise par le prestataire.

La demande introduite par un porteur de projet ne doit pas contenir les documents repris au § 1 er, 3° & 4°

Art. 14.

Seuls les prestataires labellisĂ©s par le SPW EER, aprĂšs avis du centre de rĂ©fĂ©rence et, le cas Ă©chĂ©ant d'un centre d'avis spĂ©cifique, conformĂ©ment Ă  l'article 10 du dĂ©cret du 21 dĂ©cembre 2016 et aux articles 12 Ă  14 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2017, peuvent rĂ©aliser les prestations du chĂšque « conseil Ă  la crĂ©ation d'entreprise ».

Un prestataire de services ne peut pas rĂ©aliser une prestation visĂ©e par le prĂ©sent arrĂȘtĂ© pour une entreprise dans laquelle il est impliquĂ© de quelque maniĂšre que ce soit dans la gestion ou le contrĂŽle.

Art. 15.

Dans le cadre du chĂšque « conseil Ă  la crĂ©ation d'entreprise », outre les Ă©lĂ©ments minimaux demandĂ©s Ă  l'article 20 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2017, le prestataire joint Ă  sa facture un rapport d'exĂ©cution qui contient au moins les informations suivantes :

1° le planning détaillé des jours effectifs de prestation;

2° en cas de sous-traitance, l'identité du sous-traitant ainsi que ses dates de prestation;

3° le cas échéant, une distinction entre les prestations effectuées dans le cadre de la convention et celles qui le sont en dehors de la convention, comme notamment les frais de déplacement;

4° la mention :

"Le montant de ..... euros, correspondant au chÚque n° [numéro du chÚque], sera acquitté par l'émetteur de chÚque, ventilé entre une intervention publique de ..... euros et une quote-part versée par le bénéficiaire de .... euros.

Le solde à payer s'élÚve donc à.... euros et correspond à......... (ex. : la TVA, les frais de déplacement,...)."

Art. 16.

Conformément au décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, dans le cadre du contrÎle et du recouvrement prévu à la section 6 du chapitre 1 er du décret du 21 décembre 2016, le SPW EER peut demander tout document utile prouvant que l'aide est utilisée aux fins pour lesquelles elle est accordée.

Art. 17.

L'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 8 mars 2017 portant exĂ©cution partielle, en matiĂšre d'Ă©conomie, d'innovation et de numĂ©rique, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2017 portant exĂ©cution des chapitres 1, 3 et 4 du dĂ©cret du 21 dĂ©cembre 2016 portant octroi d'aides, au moyen d'un portefeuille intĂ©grĂ© d'aides en RĂ©gion wallonne, aux porteurs de projets et aux petites et moyennes entreprises pour rĂ©munĂ©rer des services promouvant l'entrepreneuriat ou la croissance, et constituant une banque de donnĂ©es de sources authentiques liĂ©es Ă  ce portefeuille intĂ©grĂ©, modifiĂ© par les arrĂȘtĂ©s ministĂ©riels des 4 juillet 2017 et 21 dĂ©cembre 2017 est abrogĂ©.

Art. 18.

Dans l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel portant exĂ©cution partielle, en matiĂšre de Formation professionnelle, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2017 portant exĂ©cution des chapitres 1, 3 et 4, du dĂ©cret du 21 dĂ©cembre 2016 portant octroi d'aides, au moyen d'un portefeuille intĂ©grĂ© d'aides en RĂ©gion wallonne, aux porteurs de projets et aux petites et moyennes entreprises pour rĂ©munĂ©rer des services promouvant l'entrepreneuriat ou la croissance, et constituant une banque de donnĂ©es de sources authentiques liĂ©es Ă  ce portefeuille intĂ©grĂ©, sont abrogĂ©s :

1° l'article 2, 9°;

2° les articles 3 et 4.

Art. 19.

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le 8 avril 2019.

P.-Y. JEHOLET