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04 avril 2019 - Arrêté ministériel portant exécution partielle, en matière de croissance et développement de l'entreprise, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2017 portant exécution des chapitres 1er, 3, 4, du décret du 21 décembre 2016 portant octroi d'aides, au moyen d'un portefeuille intégré d'aides en Région wallonne, aux porteurs de projets et aux petites et moyennes entreprises pour rémunérer des services promouvant l'entrepreneuriat ou la croissance, et constituant une banque de données de sources authentiques liées à ce portefeuille intégré
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Le Ministre de l'Economie,
Vu le décret du 21 décembre 2016 portant octroi d'aides, au moyen d'un portefeuille intégré d'aides en Région wallonne, aux porteurs de projets et aux petites et moyennes entreprises pour rémunérer des services promouvant l'entrepreneuriat ou la croissance, et constituant une banque de données de sources authentiques liées à ce portefeuille intégré, les articles 1 er, § 3, 1°, 3° et 4°, 2, alinéa 1 er, 6, § 1 er, alinéa 3, et § 2, alinéas 1 eret 2, 1° et 2°, 7, § 1 er, alinéa 1 er, et § 2, alinéas 1 eret 3, 1° et 2°, 9, § 1 er, alinéa 1 er, et § 2, 10, § 2, alinéas 1 eret 2, et § 3, alinéa 1 er, 11, 12, 14, alinéas 1 er, 1°, 2°, 3°, 5° et 6°, et 2, 37 et 38, alinéa 2;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2017 portant exécution des chapitres 1, 3 et 4 du décret du 21 décembre 2016 portant octroi d'aides, au moyen d'un portefeuille intégré d'aides en Région wallonne, aux porteurs de projets et aux petites et moyennes entreprises pour rémunérer des services promouvant l'entrepreneuriat ou la croissance, et constituant une banque de données de sources authentiques liées à ce portefeuille intégré, les articles 5, 6 et 20;
Vu le rapport du 12 décembre 2018 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances donné le 31 janvier 2019;
Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 15 mars 2019;
Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 5 février 2019, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1 er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
Arrête :

Art. 1er.

Pour l'application du présent arrêté ministériel, l'on entend par :

1° le décret du 21 décembre 2016 : le décret du 21 décembre 2016 portant octroi d'aides, au moyen d'un portefeuille intégré d'aides en Région wallonne, aux porteurs de projets et aux petites et moyennes entreprises pour rémunérer des services promouvant l'entrepreneuriat ou la croissance, et constituant une banque de données de sources authentiques liées à ce portefeuille intégré;

2° l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2017 : l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2017 portant exécution des chapitres 1, 3 et 4 du décret du 21 décembre 2016 relatif portant octroi d'aides, au moyen d'un portefeuille intégré d'aides en Région wallonne, aux porteurs de projets et aux petites et moyennes entreprises pour rémunérer des services promouvant l'entrepreneuriat ou la croissance, et constituant une banque de données de sources authentiques liées à ce portefeuille intégré;

3° le SPW EER : le Service public de Wallonie Economie, Emploi, Recherche;

4° la plateforme web : l'application web, visée à l'article 1 er, § 1 er, alinéa 1 er, 6°, du décret du 21 décembre 2016, accessible à l'adresse www.cheques-entreprises.be;

5° l'entreprise : l'entreprise définie à l'article 1 er, § 1 er, alinéa 1 er, 2°, du décret du 21 décembre 2016 et ne relevant pas des secteurs suivants :

a) le secteur de la pêche et l'aquaculture (code NACE-BEL : 03.);

b) le secteur de la production primaire de produits agricoles (code NACE-BEL: 01.1 à 01.5).

6° la valeur ajoutée : l'effet de levier généré sur l'économie wallonne ou le résultat positif de prestations de services qui permettent d'atteindre des objectifs en termes de transformation profonde et durable d'entreprises, d'accroissement de leurs performances, d'expansion ou de diversification de leurs activités, idéalement accompagné de création d'emploi et de croissance du chiffre d'affaires.

Concernant le 6°, a contrario, certaines prestations moins structurantes concernant, par exemple, la mise à jour de normes déjà implémentées, des actions de sensibilisation des bénéficiaires à une problématique donnée et l'externalisation de services permettant uniquement une réduction des coûts internes pour l'entreprise, ne conduisent pas suffisamment au résultat recherché d'effet de levier sur l'économie wallonne.

Art. 2.

Les aides octroyées en vertu du présent arrêté concernent le portefeuille intégré relatif à la thématique de la croissance et du développement de l'entreprise.

Cette thématique est composée de deux chèques :

1° le chèque « diagnostic, croissance et développement d'entreprise »;

2° le chèque « accompagnement, croissance et développement d'entreprise ».

Ils sont accessibles aux entreprises tel qu'indiqué à l'article 1 er.

Art. 3.

§ 1 er. Les dossiers relatifs aux aides du portefeuille intégré sont traités par tout agent de niveau A, B, C ou D tel que défini dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant Code de la Fonction publique wallonne, désigné par le directeur général du SPW EER.

La décision de recevabilité, de paiement, du contrôle et du recouvrement des aides du portefeuille intégré relève de tout agent de niveau A tel que défini dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne, désigné par le directeur général du SPW EER.

Art. 4.

Lors de l'introduction, le dossier contient les documents suivants :

1° la demande de chèque générée par la plateforme;

2° la convention entre bénéficiaire et prestataire générée par la plateforme. Cette dernière peut être complétée par des éléments spécifiques à l'aide sollicitée.;

3° l'attestation de minimis;

4° l'attestation PME.

Lors de la clôture du chèque, le dossier contient les documents suivants :

1° le rapport de prestations généré par la plateforme. Ce dernier peut être complété par des éléments spécifiques à l'aide sollicitée.;

2° la facture émise par le prestataire.

Art. 5.

Les chèques de la thématique « croissance et développement de l'entreprise » ont pour finalité de soutenir la stratégie de croissance et de développement de l'entreprise, en vue de générer de la valeur ajoutée pour l'économie wallonne et en favorisant notamment les méthodes et les pratiques d'amélioration des performances organisationnelles ou en favorisant les performances commerciales et la politique de marketing de l'entreprise.

Les types de coûts admissibles au travers de ces chèques couvrent :

1° les prestations visant l'amélioration ou le développement des méthodes organisationnelles, visant l'excellence opérationnelle, dans les domaines principaux suivants :

a) la gestion financière;

b) la gestion des flux de production et logistique;

c) la gestion de la qualité ;

d) la gestion des normes de sécurité;

e) la gestion environnementale à l'exclusion des études d'incidence et stratégie de développement durable;

f) la gestion interne, comprenant notamment la gestion des ressources humaines, le développement des compétences en interne, la gouvernance de l'entreprise, l'organisation et communication interne;

g) la politique industrielle, comprenant notamment la politique d'investissement et de production;

h) la mise en place d'un processus Industrie 4.0.;

i) Les conseils juridiques en matière commerciale, comprenant notamment l'établissement de contrats de distribution, de licence;

j) Les conseils juridiques et financiers dans le cadre d'un transfert de technologie.

2° les prestations visant l'amélioration ou le développement des performances commerciales dans les domaines suivants :

a) la politique de marketing, e-marketing et développement commercial, comprenant notamment la réalisation ou l'achat d'études de marché, l'établissement d'une stratégie commerciale et de communication, la définition d'un modèle d'affaires ou de positionnement de marché, la réalisation d'un business plan ou d'un plan d'affaires;

b) la différenciation commerciale des produits ou services, en ce compris le développement de nouveaux business modèles;

c) le développement ou amélioration de la politique de communication externe à l'exclusion des frais de réalisation.

d) le design notamment de nouveaux produits, redesign de produits existants, design de services, design de packaging, design textile,...

e) les frais de consultance et d'accompagnement en matière de gestion de l'innovation notamment via le recours à des méthodes spécifiques de gestion de l'innovation incluant éventuellement la réalisation d'un produit minimum viable.

Art. 6.

Les coûts admissibles couverts par les chèques de la thématique « croissance et développement de l'entreprise » relèvent du pilier « conseil » du portefeuille électronique de l'entreprise. Ils concernent soit :

a) la réalisation d'un audit ou d'un diagnostic, en tant qu'examen de la situation actuelle et analyse des besoins,

b) des prestations d'accompagnement à la mise en oeuvre d'un plan d'actions.

Le chèque « diagnostic, croissance et développement de l'entreprise » comprend un ensemble de prestations liées à une demande de diagnostic ou d'état des lieux en vue d'identifier les services et leurs impacts potentiels sur la croissance de l'entreprise.

Ce diagnostic est soit généraliste et aborde l'entreprise sous ses différentes facettes, soit spécialisé en fonction de priorités identifiées préalablement par le dirigeant. Les prestations éligibles sont variables et peuvent notamment consister en :

a) un diagnostic ou état des lieux;

b) des recommandations stratégiques, tel un plan d'actions;

c) des audits spécialisés.

En fonction de la spécificité du diagnostic, un livrable portant sur l'identification des actions favorables à la croissance de l'entreprise ainsi qu'une première proposition de plan d'actions est établi.

Le chèque « accompagnement, croissance et développement de l'entreprise » porte sur un accompagnement à la croissance qui permet d'affiner le plan d'actions et d'accompagner le dirigeant dans la mise en oeuvre de celui-ci.

Art. 7.

Sont exclus des coûts admissibles pour le chèque « accompagnement, croissance et développement de l'entreprise » :

1° les coûts de réalisation effective et de mise en oeuvre des plans d'actions;

2° les facturations portant sur des prestations récurrentes ou routinières effectuées par un prestataire pour compte d'un même bénéficiaire, même s'il est permis de facturer séparément les différentes phases d'une même prestation;

3° les prestations d'externalisation ne s'inscrivant pas dans une démarche de développement et de création de valeur ajoutée;

4° les prestations découlant de la gestion ordinaire ou de l'exécution d'obligations légales telles que, entre autres, la tenue d'une comptabilité, les prestations portant sur l'exécution de normes de sécurité ou environnementales obligatoires, comme notamment la mise en place d'un Service Interne de Prévention et de Protection au Travail (SIPPT), la méthode Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP), les études d'incidences.

Les prestations préalables à l'implémentation d'une norme non obligatoire à mettre à jour régulièrement sont admises alors que les mises à niveau ultérieures ne le sont pas.

Art. 8.

Le pourcentage de l'aide relative aux coûts admissibles des chèques « croissance et développement de l'entreprise » est de cinquante pourcent.

Le montant total de l'intervention publique octroyée par bénéficiaire sur trois années dans le cadre des chèques « croissance et développement de l'entreprise » est limité à 90.000 euros.

Pour les chèques visés à l'article 2, § 2, 1°, le montant maximal de l'intervention publique par bénéficiaire est de 25.000 euros sur trois années.

Pour les chèques visés à l'article 2, § 2, 2°, le montant maximal de l'intervention publique par bénéficiaire est de 90.000 euros sur trois années.

Les prestations de services sont réalisées dans les six mois pour les audits et douze mois pour les prestations d'accompagnement à la mise en oeuvre d'un plan d'action à dater de la recevabilité.

Art. 9.

Conformément à l'article 10 du décret du 21 décembre 2016 et aux articles 12 à 14 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2017, seuls les prestataires labellisés par le SPW EER, après avis du centre de référence et, le cas échéant d'un centre d'avis spécifique, peuvent réaliser les prestations pour les chèques « croissance et développement ».

Un prestataire de services ne peut pas réaliser une prestation visée par le présent arrêté pour une entreprise dans laquelle il est impliqué de quelque manière que ce soit dans la gestion ou le contrôle.

Art. 10.

Dans le cadre des chèques « croissance et développement », outre les éléments minimaux demandés à l'article 20 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2017, le prestataire joint à sa facture un rapport d'exécution qui contient au moins les informations suivantes :

1° le planning détaillé des jours effectifs de prestation;

2° en cas de sous-traitance, l'identité du sous-traitant ainsi que ses dates de prestation;

3° le cas échéant, une distinction entre les prestations effectuées dans le cadre de la convention et celles qui le sont en dehors de la convention, comme notamment les frais de déplacement;

4° la mention :

"Le montant de ..... euros, correspondant au chèque n° [numéro du chèque], sera acquitté par l'émetteur de chèque, ventilé entre une intervention publique de ..... euros et une quote-part versée par le bénéficiaire de .... euros.

Le solde à payer s'élève donc à.... euros et correspond à......... (ex. : la TVA, les frais de déplacement,...)."

Art. 11.

Conformément au décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, dans le cadre du contrôle et du recouvrement prévu à la section 6 du chapitre 1 er du décret du 21 décembre 2016, le SPW EER peut demander tout document utile prouvant que l'aide est utilisée aux fins pour lesquelles elle est accordée.

Art. 12.

Le présent arrêté entre en vigueur le 8 avril 2019.

P.-Y. JEHOLET