04 avril 2019 - Arrêté ministériel portant exécution partielle, en matière de transmission d'entreprises, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2017 portant exécution des chapitres 1er, 3 et 4 du décret du 21 décembre 2016 portant octroi d'aides, au moyen d'un portefeuille intégré d'aides en Région wallonne, aux porteurs de projets et aux petites et moyennes entreprises pour rémunérer des services promouvant l'entrepreneuriat ou la croissance, et constituant une banque de données de sources authentiques liées à ce portefeuille intégré
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Le Ministre de l'Economie,
Vu le décret du 21 décembre 2016 portant octroi d'aides, au moyen d'un portefeuille intégré d'aides en Région wallonne, aux porteurs de projets et aux petites et moyennes entreprises pour rémunérer des services promouvant l'entrepreneuriat ou la croissance, et constituant une banque de données de sources authentiques liées à ce portefeuille intégré, les articles 1 er, § 3, 1°, 3° et 4°, 2, alinéa 1 er, 6, § 1 er, alinéa 3, et § 2, alinéas 1 eret 2, 1° et 2°, 7, § 1 er, alinéa 1 er, et § 2, alinéas 1 eret 3, 1° et 2°, 9, § 1 er, alinéa 1 er, et § 2, 10, § 2, alinéas 1 eret 2, et § 3, alinéa 1 er, 11, 12, 14, alinéas 1 er, 1°, 2°, 3°, 5° et 6°, et 2, 37 et 38, alinéa 2;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2017 portant exécution des chapitres 1 er, 3 et 4 du décret du 21 décembre 2016 portant octroi d'aides, au moyen d'un portefeuille intégré d'aides en Région wallonne, aux porteurs de projets et aux petites et moyennes entreprises pour rémunérer des services promouvant l'entrepreneuriat ou la croissance, et constituant une banque de données de sources authentiques liées à ce portefeuille intégré, les articles 6 et 20;
Vu le rapport du 12 décembre 2018 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 31 janvier 2019;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 15 mars 2019;
Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 5 février 2019, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1 er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
Arrête :

Art. 1 er.

Pour l'application du présent arrêté ministériel, l'on entend par :

1° le décret du 21 décembre 2016 : le décret du 21 décembre 2016 portant octroi d'aides, au moyen d'un portefeuille intégré d'aides en Région wallonne, aux porteurs de projets et aux petites et moyennes entreprises pour rémunérer des services promouvant l'entrepreneuriat ou la croissance, et constituant une banque de données de sources authentiques liées à ce portefeuille intégré;

2° l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2017 : l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2017 portant exécution des chapitres 1 er, 3 et 4 du décret du 21 décembre 2016 relatif portant octroi d'aides, au moyen d'un portefeuille intégré d'aides en Région wallonne, aux porteurs de projets et aux petites et moyennes entreprises pour rémunérer des services promouvant l'entrepreneuriat ou la croissance, et constituant une banque de données de sources authentiques liées à ce portefeuille intégré;

3° le SPW EER : le Service public de Wallonie Economie, Emploi, Recherche;

4° l'entreprise : l'entreprise définie à l'article 1 er, § 1 er, alinéa 1 er, 2°, du décret du 21 décembre 2016 et ne relevant pas des secteurs suivants :

a) le secteur de la pêche et l'aquaculture (code NACE-BEL : 03.);

b) le secteur de la production primaire de produits agricoles (code NACE-BEL: 01.1 à 01.5);

5° le porteur de projet : le porteur de projet défini à l'article 1 er, § 1 er, alinéa 1 er, 1° du décret du 21 décembre 2016;

6° la SOWACCESS : la société anonyme Société wallonne d'acquisitions et de cessions d'entreprises;

7° le siège d'exploitation : l'unité d'établissement telle que visée à l'article I.2, 16°, du Code de droit économique.

Art. 2.

§ 1 er. L'aide du portefeuille intégré visée par le présent arrêté est le chèque « transmission ». Cette aide est gérée par le SPW EER.

§ 2. Les dossiers relatifs aux aides du portefeuille intégré visées au paragraphe 1 er sont traités par tout agent de niveau A, B, C ou D tel que défini dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne, désigné par le directeur général du SPW EER.

La décision de recevabilité, de paiement, du contrôle et du recouvrement des aides du portefeuille intégré visées à l'alinéa 1 er relève de tout agent de niveau A tel que défini dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne, désigné par le directeur général du SPW EER.

Art. 3.

Les aides visées par le présent arrêté concernent le portefeuille intégré relatif à la thématique de la transmission d'entreprise.

Cette thématique est composée de deux chèques à savoir :

1° le chèque « diagnostic cession ou reprise »;

2° le chèque « accompagnement cession ou reprise ».

Sans préjudice des conditions fixées par le décret du 21 décembre 2016 et l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2017, les chèques de la thématique « transmission d'entreprises » ont pour finalité de favoriser :

1° la reprise par un porteur de projet d'une micro, petite ou moyenne entreprise dont le siège d'exploitation est situé sur le territoire de la Région wallonne;

2° la reprise par une entreprise, indépendamment de la situation géographique de son siège d'exploitation, d'une micro, petite ou moyenne entreprise dont le siège d'exploitation est situé sur le territoire de la Région wallonne;

3° la reprise par une entreprise, dont le siège d'exploitation est situé sur le territoire de la Région wallonne, d'une autre entreprise, indépendamment de la situation géographique de son siège d'exploitation;

4° la pérennité de la reprise d'une entreprise, dont le siège d'exploitation est situé sur le territoire de la Région wallonne, durant la période post-reprise, définie comme la période de trois ans maximum à compter de la date de la signature de la convention de cession;

5° la transmission d'une entreprise, dont le siège d'exploitation est situé sur le territoire de la Région wallonne, par un cédant.

Art. 4.

Lors de l'introduction, le dossier contient les documents suivants :

1° la demande de chèque générée par la plateforme;

2° la convention entre bénéficiaire et prestataire générée par la plateforme. Cette dernière peut être complétée par des éléments spécifiques à l'aide sollicitée.;

3° l'attestation de minimis;

4° l'attestation PME.

Lors de la clôture du chèque, le dossier contient les documents suivants :

1° le rapport de prestations généré par la plateforme. Ce dernier peut être complétée par des éléments spécifiques à l'aide sollicitée.;

2° la facture émise par le prestataire.

La demande introduite par un porteur de projet ne doit pas contenir les documents repris au § 1 er, 3° et 4°.

Art. 5.

Hormis l'aide du chèque à destination du porteur de projet, la présente aide est une aide de minimis au sens du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.

Art. 6.

Les coûts admissibles couverts par les chèques de la thématique « transmission d'entreprises », à destination du porteur de projet ou de l'entreprise, relèvent du pilier « conseil » du portefeuille électronique de l'entreprise.

Art. 7.

Le montant maximal de l'intervention publique est de 22.000 euros sur trois années dans le cadre des chèques à la transmission d'entreprise.

Art. 8.

Conformément à l'article 10 du décret du 21 décembre 2016 et aux articles 12 à 14 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2017, pour les coûts admissibles des chèques de la thématique « transmission », seuls les prestataires labellisés par le SPW EER, après avis du centre de référence et d'un centre d'avis spécifique, peuvent réaliser les prestations pour ces chèques.

Dans le cadre des chèques de la thématique « transmission », le centre d'avis spécifique est entendu comme étant le Comité éthique de la SOWACESS.

Art. 9.

Les types de coûts admissibles au travers du chèque « diagnostic cession ou reprise » sont les coûts relatifs à un ensemble de prestations liées à une demande de diagnostic ou d'état des lieux en vue d'un accompagnement et d'une préparation d'un processus de cession ou de reprise.

Selon le niveau de préparation du porteur de projet ou de l'entreprise bénéficiaire, les prestations éligibles dans le cadre du diagnostic cession ou reprise peuvent notamment consister en :

1° diagnostic ou état des lieux;

2° recommandations stratégiques : plan d'actions;

3° valorisation;

4° conseils juridiques;

5° audits divers.

Art. 10.

L'aide, à destination du porteur de projet ou de l'entreprise, représente maximum septante-cinq pour cent du montant total des coûts admissibles.

Le montant maximal de l'intervention publique est de 7.000 euros sur trois années.

Le diagnostic de cession ou de reprise est réalisé dans les six mois à dater de la recevabilité du dossier.

Art. 11.

Complémentairement aux documents dont question à l'article 4, pour le chèque « diagnostic cession ou reprise », la demande comprend également une attestation sollicitée auprès de la SOWACCESS.

Art. 12.

Les types de coûts admissibles au travers du chèque « accompagnement cession ou reprise » sont les coûts relatifs aux frais de consultance, faisant suite au diagnostic de cession ou de reprise, liés à la cession ou à la reprise d'une entreprise tels que notamment :

1° la valorisation de l'entreprise;

2° la recherche de contreparties;

3° la réalisation de convention de cession;

4° le conseil juridique, hors conseil fiscal;

5° la réalisation d'audits financiers, sociaux ou environnementaux.

Figurent également au titre des coûts admissibles les coûts relatifs à l'accompagnement stratégique et les conseils en gestion à destination du repreneur durant une période post-reprise de trois ans maximum à compter de la date de la signature de la convention de cession.

Art. 13.

Complémentairement aux documents dont question à l'article 4, la demande pour le chèque accompagnement à la cession ou à la reprise comprend également un diagnostic de cession ou de reprise, qui constitue un pré-requis, qu'il soit réalisé au sein du dispositif ou non.

A l'exception de l'accompagnement stratégique et les conseils en gestion à destination du repreneur durant une période post-reprise de trois ans maximum à compter de la date de la signature de la convention de cession lorsque la nature de cet accompagnement ne nécessite pas de diagnostic préalable.

Art. 14.

L'aide, à destination du porteur de projet ou de l'entreprise, représente maximum cinquante pourcent du montant total des coûts admissibles.

Le montant maximal de l'intervention publique est de 15.000 euros sur trois années.

Les prestations sont réalisées dans les douze mois à dater de la recevabilité du dossier.

Art. 15.

Dans le cadre du chèque « transmission », outre les éléments minimaux demandés à l'article 20 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2017, le prestataire joint à sa facture un rapport d'exécution qui contient au moins les informations suivantes :

1° le planning détaillé des jours effectifs de prestation;

2° en cas de sous-traitance, l'identité du sous-traitant ainsi que ses dates de prestation;

3° le cas échéant, une distinction entre les prestations effectuées dans le cadre de la convention et celles qui sont en dehors de la convention;

4° la mention :

« Le montant de ..... euros, correspondant au chèque n° [numéro du chèque], sera acquitté par l'émetteur de chèque, ventilé entre une intervention publique de ..... euros et une quote-part versée par le bénéficiaire de .... euros.

Le solde à payer s'élève donc à.... euros et correspond à......... (ex. : la TVA, les frais de déplacement,...). ».

Art. 16.

Conformément au décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, dans le cadre du contrôle et du recouvrement prévu à la section 6 chapitre 1 er du décret du 21 décembre 2016, le SPW EER peut demander tout document utile prouvant que l'aide est utilisée aux fins pour lesquelles elle est accordée.

Art. 17.

Le présent arrêté entre en vigueur le 8 avril 2019.

P.-Y. JEHOLET