Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments, les articles 3, 11, § 1 er, 16, § 1 er, alinéa 2, 17, § 1 er, alinéa 2, 18, § 1 er, alinéa 2, et 60, alinéa 2 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant exécution du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments ;
Vu le rapport du 3 octobre 2018 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, adressée au Conseil d'Etat le 22 octobre 2018, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1 er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre de l'Energie ;
Après délibération,
Arrête :
Art. 1 er.
Le présent arrêté transpose partiellement la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments.
Art. 2.
Dans l'article 10/1, § 1 er, alinéa 1 er, 4°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant exécution du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 janvier 2016, les mots « locaux de bureaux ou services » sont remplacés par les mots « locaux affectés à des fonctions PEN ».
Art. 3.
Dans l'article 10/2, § 1 er, alinéa 1 er, 4°, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 janvier 2016, les mots « locaux de bureaux ou services » sont remplacés par les mots « locaux affectés à des fonctions PEN ».
Art. 4.
Dans l'article 11, § 5, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 janvier 2016, dans la première colonne du tableau, les mots « /service » sont insérés après le mot « Commerce ».
Art. 5.
Dans l'article 19, § 2, du même arrêté, les mots « , de bureaux et de services ou d'enseignement » sont remplacés par les mots « ou d'unité PEN ».
Art. 6.
Dans l'article 23, 8°, du même arrêté, les mots « du déclarant et du responsable PEB » sont remplacés par les mots « du déclarant, de l'architecte et du responsable PEB ».
Art. 7.
Dans l'article 25, 6°, du même arrêté, les mots « du déclarant et du responsable PEB » sont remplacés par les mots « du déclarant, de l'architecte et du responsable PEB ».
Art. 8.
Dans l'article 26, 6°, du même arrêté, les mots « du déclarant et du responsable PEB » sont remplacés par les mots « du déclarant, de l'architecte et du responsable PEB ».
Art. 9.
Dans l'article 64, alinéa 1 er, du même arrêté, les mots « l'article 42, § 2 » sont retirés et remplacés par les mots « l'article 43, § 2 ».
Art. 10.
Dans l'article 65, § 1 er, alinéa 1 er, du même arrêté, les mots « l'article 42, § 2 » sont retirés et remplacés par les mots « l'article 43, § 2 ».
Art. 11.
Dans l'article 67, alinéa 1 er, du même arrêté, les mots « l'article 42, § 2 » sont retirés et remplacés par les mots « l'article 43, § 2 ».
Art. 12.
Dans l'article 68, § 1 er, alinéa 1 er, du même arrêté, les mots « l'article 42, § 2 » sont retirés et remplacés par les mots « l'article 43, § 2 ».
Art. 13.
Dans l'article 87, § 3, alinéa 1 er, du même arrêté, le 2° est retiré et remplacé par ce qui suit :
« 2° 60 euros par écart de 1 m 2 dans le domaine du niveau K, calculé conformément à l'annexe E ; ».
Art. 14.
Dans le même arrêté, l'annexe A1, remplacée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 décembre 2016, est remplacée par l'annexe 1 re jointe au présent arrêté.
Art. 15.
Dans le même arrêté, l'annexe A3, remplacée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 décembre 2016, est remplacée par l'annexe 2 jointe au présent arrêté.
Art. 16.
Dans le même arrêté, l'annexe B1, remplacée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 décembre 2016, est remplacée par l'annexe 3 jointe au présent arrêté.
Art. 17.
Dans le même arrêté, l'annexe B2, modifiée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 décembre 2016, est remplacée par l'annexe 4 jointe au présent arrêté.
Art. 18.
Dans l'annexe C2 du même arrêté, le 1 est complété par le h. rédigé comme suit :
« h. Par extension du paragraphe 4.3.1.2 b et du paragraphe 4.3.1.4 b de la norme NBN D 50-001, les bouches d'alimentation d'un système de ventilation naturelle et les bouches d'alimentation d'un système de ventilation mécanique simple flux par extraction, situées dans un espace pourvu d'une extraction mécanique, peuvent être dimensionnées pour une différence de pression maximale de 10 Pa, sauf si un appareil à chambre de combustion ouverte raccordé à un conduit d'évacuation se trouve dans cet espace. Dans ce cas-là on considère pour la bouche d'alimentation une classe de réglage 3, comme déterminée dans le tableau 18 de l'annexe PER.
Par extension du paragraphe 4.3.1.3 b et du paragraphe 4.3.1.4 a de la norme NBN D 50-001, les bouches d'extraction d'un système de ventilation naturelle et les bouches d'extraction d'un système de ventilation mécanique simple flux par insufflation, situées dans un espace pourvu d'une alimentation mécanique, peuvent être dimensionnées pour une différence de pression maximale de 10 Pa.
Les fentes sous les portes intérieures peuvent être considérées comme des dispositifs de transfert d'air pour autant que la plus petite dimension de la fente soit au moins de 5 mm (la hauteur de la fente est mesurée à partir du niveau du plancher fini ; si la finition de plancher n'est pas connue, on suppose qu'elle a une épaisseur de 10 mm). Dans ce cas, il faut tenir compte d'un débit de 0,36 m 3/h par cm 2 de fente pour une différence de pression de 2 Pa. ».
Art. 19.
Dans le même arrêté, l'annexe C3 est remplacée par l'annexe 5 jointe au présent arrêté.
Art. 20.
Dans l'annexe E du même arrêté, au 1.2, les mots « exprimé en W/K » sont remplacés par les mots « exprimé en m 2 ».
Art. 21.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1 er juillet 2019.
Les articles 13 à 20 sont applicables à toute demande de permis dont la date de l'accusé de réception est postérieure au 30 juin 2019.
Art. 22.
Le Ministre de l'Energie est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Pour le Gouvernement :
Le Ministre-Président
W. BORSUS
Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Energie, du Climat et des Aéroports
J.-L. CRUCKE