16 mai 2019 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant le Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'eau, en vue d'améliorer la protection des prises d'eau de surface potabilisable et des prises d'eau souterraine et diverses dispositions en la matière
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, les articles 3, 4 et 45, § 2 ;
Vu le Livre II du Code wallon de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, les articles D.2, 52° bis, inséré par le décret du 27 octobre 2011, D.6-1, inséré par le décret du 13 octobre 2011, D.156, § 1 er, alinéa 3, modifié par le décret du 16 février 2017, D.171, § 1 er, 1°, D.172, modifié par le décret du 31 mai 2007, D.173 et D.175, modifié par les décrets des 31 mai 2007 et 19 janvier 2017 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement ;
Vu la partie règlementaire du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007 déterminant les conditions intégrales et sectorielles relatives à la détention de veaux à l'engraissement de plus de deux semaines et de moins de six mois, à l'exception des veaux au pis, modifiés par l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2009 modifiant le Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau en ce qui concerne les prises d'eau souterraine, les zones de prise d'eau, de prévention et de surveillance ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007 déterminant les conditions intégrales et sectorielles relatives à la détention d'ovins et de caprins, modifiés par l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2009 modifiant le Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau en ce qui concerne les prises d'eau souterraine, les zones de prise d'eau, de prévention et de surveillance ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007 déterminant les conditions intégrales et sectorielles relatives à la détention de bovins de six mois et plus, modifiés par l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2009 modifiant le Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau en ce qui concerne les prises d'eau souterraine, les zones de prise d'eau, de prévention et de surveillance ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 décembre 2008 déterminant les conditions intégrales relatives aux installations de regroupement ou de tri de déchets de classe B2 et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 novembre 2007 déterminant les conditions intégrales relatives aux installations de stockage temporaire de déchets de classe B2, modifié par modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2009 modifiant le Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau en ce qui concerne les prises d'eau souterraine, les zones de prise d'eau, de prévention et de surveillance ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 décembre 2008 déterminant les conditions intégrales relatives aux installations de regroupement ou de tri de déchets de classe B1, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juillet 2017 modifiant divers arrêtés suite à la dissolution de l'Office wallon des déchets ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 décembre 2008 déterminant les conditions sectorielles relatives aux installations de regroupement ou de tri d'huiles usagées, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2009 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées et divers arrêtés du Gouvernement wallon déterminant les conditions sectorielles et intégrales ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 décembre 2008 déterminant les conditions sectorielles relatives aux installations de regroupement ou de tri de déchets de classe B2, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2009 modifiant le Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau en ce qui concerne les prises d'eau souterraine, les zones de prise d'eau, de prévention et de surveillance ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 décembre 2008 déterminant les conditions sectorielles relatives aux installations de regroupement ou de tri de déchets de classe B1, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juillet 2017 modifiant divers arrêtés suite à la dissolution de l'Office wallon des déchets ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2009 déterminant les conditions intégrales relatives aux installations pour la prise d'eau souterraine potabilisable ou destinée à la consommation humaine et aux installations pour la prise d'eau souterraine non potabilisable et non destinée à la consommation humaine ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2009 déterminant les conditions sectorielles relatives aux installations pour la prise d'eau souterraine potabilisable ou destinée à la consommation humaine et aux installations pour la prise d'eau souterraine non potabilisable et non destinée à la consommation humaine et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 décembre 2018 relatif à l'agrément des personnes effectuant un forage ou un équipement de puits destiné à une future prise d'eau souterraine, à l'installation de sondes géothermiques, à la reconnaissance géologique, à la prospection, à l'implantation de piézomètres et modifiant divers arrêtés ;
Vu le rapport du 4 juillet 2018 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu l'avis du pôle « Environnement », donné le 28 septembre 2018 ;
Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, adressée au Conseil d'Etat le 5 avril 2019, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1 er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement ;
Après délibération,
Arrête :

Art. 1er.

Dans la partie réglementaire du Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau, partie II, titre VII, chapitre III, les sections 1re à 3, comportant les articles R.143 à R.187, sont remplacées les sections 1re à 6 suivantes, comportant les articles R.143 à R.170:
« Section 1re. Définitions
Art. R.143. Pour l'application du présent chapitre, l'on entend par :
1° activités de sports moteurs : les épreuves de vitesse ou d'adresse, les essais, les entraînements, ou les usages récréatifs, utilisant les véhicules automobiles ;
2° Administration : le Département de l'Environnement et de l'Eau du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement ;
3° exploitant : l'exploitant au sens de l'article 1er, alinéa 1er, 8°, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement ;
4° installation de surface : la partie de l'ouvrage de prise d'eau située en surface ainsi que le bâtiment le protégeant, y compris les systèmes d'aération et les regards de contrôle ;
5° Ministre » : le Ministre ayant l'Environnement dans ses attributions ;
6° « pesticide » : soit :
a) un produit phytopharmaceutique au sens du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil ;
b) un produit biocide au sens du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides ;
7° plan d'eau: réservoir de barrage ;
8° pompage d'essai : pompage n'excédant pas une durée de douze mois réalisé en vue de déterminer les caractéristiques de l'aquifère sollicité ;
9° pompage temporaire : pompage réalisé à l'occasion de travaux de génie civil publics ou privés ;
10° prise d'eau : l'opération de prélèvement d'eau de surface potabilisable ou d'eau souterraine ;
11° réservoir aérien : un réservoir qui peut être soit placé à l'air libre, soit dans un local souterrain ou non, soit dans une fosse non remblayée ;
12° réservoir enterré : un réservoir qui se trouve totalement ou partiellement en dessous du niveau du sol et dont les parois sont directement en contact avec la terre environnante ou le matériau de remblai ;
13° véhicule automobile : le véhicule automobile au sens de l'article 2.21 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique.
Concernant le 1°, les usages récréatifs de véhicules sont ceux visés par la rubrique 92.61.10 de l'annexe 1re de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées.
Section 2. - Prises d'eau de surface potabilisable et zones de prise d'eau, de prévention et de surveillance
Sous-section 1re. - Prises d'eau de surface potabilisable et zones de prise d'eau
Art. R.144. § 1er. Sans préjudice des conditions générales arrêtées par le Gouvernement en vertu du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, les prises d'eau de surface potabilisable satisfont aux conditions minimales suivantes :
1° la qualité de l'eau de surface dans laquelle s'effectue le prélèvement est préservée ;
2° la quantité d'eau prélevée ne compromet pas l'équilibre écologique et sanitaire de l'eau de surface ;
3° la sécurité des personnes et des biens n'est pas affectée par des prélèvements effectués dans l'eau de surface potabilisable.
§ 2. L'Administration peut contrôler le bon état des dispositifs de mesure de comptage des volumes, de mesure des niveaux d'eau et de prise d'échantillons dans l'ouvrage de prise d'eau; elle est informée de toute modification ou remplacement de ces dispositifs.
Le titulaire d'un permis d'environnement portant sur des établissements comportant une prise d'eau communique à l'Administration, au plus tard le 31 mars de chaque année, le volume d'eau captée au cours de l'année précédente et généralement toute autre donnée se rapportant aux conditions du permis d'environnement et aux modalités d'utilisation de la prise d'eau.
Art. R.145. § 1er. Les prises d'eau de surface potabilisable sont réparties en deux catégories.
La catégorie A comprend toutes les prises d'eau, y compris celles réalisées par des personnes privées à l'usage exclusif de leur ménage, à l'exception de celles rentrant dans la catégorie B.
La catégorie B comprend les prises d'eau destinées à :
1° la distribution publique ;
2° la consommation humaine ;
3° la fabrication de denrées alimentaires ;
4° l'alimentation des installations publiques de piscines, bains, douches ou autres installations similaires.
§ 2. Les prises d'eau de surface potabilisable de catégorie B sont réparties en trois sous catégories :
1° la sous-catégorie B.1 qui comprend toute prise d'eau effectuée dans un cours d'eau non navigable ;
2° la sous-catégorie B.2 qui comprend toute prise d'eau effectuée dans un plan d'eau;
3° la sous-catégorie B.3 qui comprend toute prise d'eau effectuée dans un cours d'eau navigable.
Art. R.146. § 1er. Une zone de prise d'eau est établie autour de tout ouvrage de prise d'eau de surface potabilisable.
La zone de prise d'eau est établie sur base d'une étude de terrain. Elle a pour but de limiter les impacts des sources de pollution immédiates dans les installations en surface strictement nécessaires à la prise d'eau et au traitement de l'eau. La délimitation de cette zone incombe à l'exploitant de la prise d'eau, avec l'accord du gestionnaire du plan d'eau ou du cours d'eau pour les prises d'eau de catégories B.2 et B.3, et est effective dès la mise en service de celle-ci. Cette zone ainsi constituée est appelée zone I.
§ 2. La zone de prise d'eau est protégée par une clôture ou un autre dispositif qui en protège l'accès.
Toutefois, sur la partie de la zone située sur le cours d'eau ou sur le plan d'eau qui ne peut pas être clôturée, un barrage flottant tel qu'un anneau ou un rideau de bouées est installé en amont de la prise d'eau. En cas d'impossibilité d'installer ce barrage flottant pour des raisons telles que la sécurité ou le libre écoulement de l'eau, une simple bouée de signalement peut être placée au droit de la prise d'eau.
Des panneaux de signalisation de la zone de prise d'eau sont placés sur la berge.
§ 3. Dans la zone de prise d'eau, est interdite toute autre activité que celle liée au prélèvement ou au traitement de l'eau. Est notamment interdit l'usage de produits phytosanitaires. Seul le désherbage manuel, mécanique ou thermique est autorisé.
§ 4. Des mesures complémentaires nécessaires à la protection de la zone de prise d'eau peuvent être précisées dans l'arrêté ministériel délimitant la ou les zones de prévention, visé à l'article R.157.
Sous-section 2. - Zones de prévention et de surveillance
Art. R.147. § 1er. Une zone de prévention rapprochée, dénommée ci-après « zone II A », est établie pour toute prise d'eau potabilisable destinée à la distribution publique et la fabrication de denrées alimentaires.
La zone IIA est fixée par le Ministre, d'initiative ou sur proposition de l'exploitant, du titulaire de l'autorisation ou du permis d'environnement.
§ 2. Les limites de la zone IIA sont définies pour chaque catégorie de prise d'eau visée à l'article R.145 sur base d'une étude de bassin versant et des critères suivants :
1° pour les prises d'eau de catégorie B.1 :
a) la limite longitudinale de la zone IIA s'étend sur une distance calculée à partir du point de prise d'eau jusqu'au point situé en amont du cours d'eau et qui correspond à un temps de transfert de minimum deux heures ;
b) la limite latérale de la zone IIA s'étend sur une distance, calculée à partir de la crête de berge, de quinze à cinquante mètres selon l'étude de terrain le long de l'axe longitudinal ;
2° pour les prises d'eau de catégorie B.2 :
a) la limite longitudinale de la zone IIA correspond à l'entièreté du plan d'eau ou à un secteur du plan d'eau, en considérant un temps de transfert de minimum deux heures ;
b) la limite latérale s'étend sur une distance, calculée à partir de la crête de berge, de quinze à cinquante mètres selon une étude de terrain ;
3° pour les prises d'eau de catégorie B.3 :
a) la limite longitudinale de la zone IIA s'étend sur une distance calculée à partir du point de prise d'eau jusqu'au point situé en amont du cours d'eau et qui correspond à un temps de transfert de minimum deux heures ;
b) la limite latérale de la zone IIA s'étend sur une distance, calculée à partir de la crête de berge, de quinze à cinquante mètres selon une étude de terrain, le long de l'axe longitudinal.
Pour l'application du présent paragraphe, le temps de transfert se calcule pour un débit correspondant au percentile 90.
Concernant l'alinéa 1er, 2°, a), le cas échéant, la zone IIA peut inclure une partie du ou des cours d'eau principaux en amont du plan d'eau, et leurs affluents dont le débit est significatif.
Pour déterminer l'étendue de la zone de prévention et calculer le temps de transfert d'un polluant potentiel jusqu'à la prise d'eau, l'étude de bassin versant visée à l'alinéa 1er tient compte de la présence d'affluents dont le débit est significatif par rapport à celui du cours d'eau principal, pour présenter un risque de pollution de la prise d'eau.
§ 3. Par dérogation au paragraphe 2, la délimitation de la zone IIA peut coïncider avec des repères ou des limites topographiques naturels ou artificiels tels que des voies de communication, des cours d'eau, des fronts de bâtisses ou des limites administratives telles que des sections cadastrales.
Art. R.148. § 1er. Une zone de prévention éloignée, dénommée ci-après « zone IIB », est établie pour toute prise d'eau destinée à la distribution publique ou à la fabrication de denrées alimentaires de catégorie B.1 et B.2 visée à l'article R.145. Elle est facultative pour les prises d'eau de catégorie B.3 visée à ce même article.
La zone IIB est fixée par le Ministre, d'initiative ou sur proposition de l'exploitant.
§ 2. La zone IIB est comprise entre la zone IIA et les limites du bassin versant de la prise d'eau de surface concernée. Les limites de cette zone sont définies pour chaque catégorie de prise d'eau par une étude de bassin versant visant à évaluer les risques d'une éventuelle pollution de la prise d'eau compte tenu des activités humaines, de l'occupation du sol, et du contexte hydrographique.
§ 3. Par dérogation au paragraphe 2, la délimitation de la zone IIB peut coïncider avec des repères ou des limites topographiques naturels ou artificiels tels que des voies de communication, des cours d'eau, des fronts de bâtisses ou des limites administratives telles que des sections cadastrales.
Art. R.149. Une zone de surveillance peut être déterminée pour toute prise d'eau visée à l'article R.145., § 2. Elle est fixée par le Ministre, d'initiative ou sur proposition de l'exploitant. Les limites de la zone de surveillance sont définies sur base d'une étude visant à délimiter le bassin d'alimentation de la prise d'eau de surface.
Section 3. - Prises d'eau souterraine, zones de prise d'eau, de prévention et de surveillance
Art. R.150. § 1er. Une zone de prise d'eau est établie autour de tout ouvrage de prise d'eau souterraine.
La zone de prise d'eau est délimitée par la ligne située à une distance de dix mètres des limites extérieures des installations en surface strictement nécessaires à la prise d'eau. Cette zone ainsi constituée est appelée zone I.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, en ce qui concerne les pompages d'essai, les pompages temporaires et les prises d'eau situées dans une carrière en activité, le permis d'environnement précise les limites de la zone de prise d'eau.
Art. R.151. Une zone de prévention est déterminée en nappe libre pour toute prise d'eau potabilisable destinée à la distribution publique ou au conditionnement d'eau minérale ou de boisson rafraîchissante, de bière, de cidre, de vin de fruits ou d'autres boissons fermentées.
Une zone de prévention peut être déterminée pour toute prise d'eau visée à l'alinéa 1er en nappe captive. Dans ce cas, la demande de délimitation de la zone de prévention peut émaner de l'exploitant, ou être imposée par le Ministre.
Art. R.152. § 1er. En nappe libre, la zone de prévention d'une prise d'eau est scindée en deux sous-zones :
1° la zone de prévention rapprochée ou zone IIa ;
2° la zone de prévention éloignée ou zone IIb.
La zone IIa est comprise entre le périmètre de la zone I et une ligne située à une distance de l'ouvrage de prise d'eau correspondant à un temps de transfert de l'eau souterraine jusqu'à l'ouvrage égal à vingt-quatre heures dans le sol saturé.
A défaut de données suffisantes permettant la délimitation de la zone IIa suivant le principe défini à l'alinéa 2, cette zone est délimitée par une ligne située à une distance horizontale de trente-cinq mètres à partir des installations de surface, dans le cas de puits, sources et émergences, et par deux lignes situées à vingt-cinq mètres de part et d'autre de la projection en surface de l'axe longitudinal dans le cas de galeries et de drains.
La zone IIb est comprise entre le périmètre extérieur de la zone IIa et une ligne située à une distance de l'ouvrage de prise d'eau correspondant à un temps de transfert de l'eau souterraine jusqu'à l'ouvrage égal à cinquante jours dans le sol saturé.
A défaut de données suffisantes permettant la délimitation de la zone IIb suivant le principe défini à l'alinéa 4, le périmètre de cette zone est distant du périmètre extérieur de la zone IIa de :
1° cent mètres pour les formations aquifères sableuses;
2° cinq-cents mètres pour les formations aquifères graveleuses;
3° mille mètres pour les formations aquifères fissurées ou karstiques.
La zone IIb ne dépasse toutefois pas le périmètre extérieur de la zone d'alimentation.
Lorsqu'il existe des axes d'écoulement préférentiel de circulation des eaux souterraines alimentant l'ouvrage de prise d'eau, la zone IIb est étendue le long de ces axes sur une distance maximale de mille mètres et sur une largeur au moins égale à celle de la zone IIa.
Ces distances peuvent être révisées si une acquisition ultérieure de données permet d'établir la zone IIb en fonction des temps de transfert ou des limites de la zone d'alimentation.
§ 2. En nappe captive, s'il existe un risque de pollution, la zone de prévention est la zone à l'intérieur de laquelle le temps de transfert est inférieur à cinquante jours dans le sol saturé. Cette zone a les caractéristiques d'une zone de prévention éloignée.
§ 3. Pour les prises d'eau destinées à la distribution publique dont le distributeur a prévu dans sa planification l'abandon dans un délai de cinq ans et pour les prises d'eau dont le volume de production est inférieur à 36.500 m3/an, pour autant qu'aucun problème qualitatif d'origine anthropique ne soit observé, la délimitation des zones de prévention se base sur les distances forfaitaires reprises au paragraphe 1er, adaptées au contexte hydrogéologique. Si un problème qualitatif est observé, la délimitation de la zone de prévention peut être complétée après étude complémentaire.
Chaque exploitant communique annuellement à l'Administration, en annexe des résultats des analyses qu'il communique en vertu des articles R.230, § 1er, 2°, pour les prises d'eau souterraine et R.230, § 1er, 3°, pour les prises d'eau de surface, la liste des captages dont l'abandon est planifié.
Art. R.153. Par dérogation aux articles R.150 et R.152, la délimitation des zones de prise d'eau et de prévention peut coïncider avec des repères ou des limites topographiques naturels ou artificiels tels que des voies de communication, des cours d'eau, des clôtures, des fronts de bâtisses ou des limites administratives telles que des sections cadastrales.
Art. R.154. Une zone de surveillance peut être déterminée pour toute prise d'eau visée à l'article R.151. Elle est fixée par le Ministre, d'initiative ou sur proposition de l'exploitant ou de la S.P.G.E.. Les limites de la zone de surveillance sont définies sur base d'une étude visant à délimiter le bassin d'alimentation de la prise d'eau souterraine.
Section 4. - Prises d'eau situées en dehors du territoire de la Région wallonne
Art. R.155. L'exploitant d'un captage d'eau destinée à la distribution publique ou au conditionnement d'eau minérale ou de boisson rafraîchissante, de bière, de cidre, de vin de fruits ou d'autres boissons fermentées, situé en dehors des limites de la Région, peut solliciter du Ministre la délimitation d'une zone de prévention.
Les mesures de protection qui s'y rapportent, telles que celles que visées aux articles R.164 à R.172, et le financement de celles-ci sont établis de commun accord entre les parties de l'accord international ou de l'accord de coopération entre régions.
Section 5. - Procédure de délimitation des zones de prévention et de surveillance
Sous-section 1re. - Zones de prévention provisoires
Art. R.156. Avant d'établir le projet de délimitation d'une zone de prévention, les titulaires de prises d'eau visées aux articles R.145, § 2, et R.151, pour lesquelles la délimitation d'une zone de prévention est obligatoire communiquent au Ministre les coordonnées de chaque prise d'eau et le tracé des zones de préventions rapprochées et éloignées établies conformément aux articles R.147, R.148, R.152 et R.153.
Le Ministre adopte provisoirement le tracé des zones de prévention visées à l'alinéa 1er. Les mesures de protection visées aux articles R.164 à R.172 sont applicables à dater de la publication de l'arrêté ministériel au Moniteur belge, à l'exception des ouvrages, constructions et installations existants.
Sous-section 2. - Zones de prévention et de surveillance
Art. R.157. § 1er. Préalablement à l'introduction de la demande de permis d'environnement ou de la déclaration pour la prise d'eau, pour les zones visées à l'article R.147, R.148, § 1er, alinéa 1er, et R.151 ou d'initiative ou sur demande du Ministre pour les zones visées à l'article R.148, § 1er, alinéa 2, R.149 et R.154, l'exploitant établit le projet de délimitation d'une zone de prévention ou d'une zone de surveillance. Le dossier comprend les documents suivants :
1° un dossier explicatif ou une note explicative justifiant la proposition de délimitation et toute étude sur base de laquelle a été établie le projet de délimitation ;
2° un plan dressé à l'échelle maximum de 1/10.000 où sont indiquées la situation des ouvrages de prise d'eau et les limites des zones de prise d'eau, de prévention ou de surveillance projetées ;
3° un extrait d'une carte topographique et géologique où sont indiquées la situation et les limites des zones de prévention ou de la zone de surveillance projetée et les limites du bassin versant de la prise d'eau ;
4° un extrait du plan cadastral indiquant les parcelles situées dans les zones de prise d'eau et de prévention ou de surveillance projetées ;
5° un programme d'actions comprenant une estimation des actions à mener par l'exploitant pour protéger la zone de prévention ainsi qu'une évaluation de l'indemnisation des dommages directs et matériels résultant de l'obligation pour les tiers de mettre leurs ouvrages, constructions ou installations existants à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel délimitant la zone de prévention ou la zone de surveillance, en conformité avec les dispositions des articles R.165 à R.167 ;
6° un programme spécifique de surveillance pour le bassin d'alimentation de prise d'eau si le dossier concerne une prise d'eau de surface potabilisable ;
7° un rapport sur les incidences environnementales repris sous la forme d'un rapport dont la structure est déterminée en vertu du paragraphe 2, ou, le cas échéant, lorsque la demande de délimitation d'une zone de prévention ou de surveillance détermine l'utilisation de petites zones au niveau local ou constitue des modifications mineures à des zones prédéfinies, et que l'exploitant estime qu'il n'est pas susceptible d'avoir des incidences non négligeables sur l'environnement, une demande d'exemption d'évaluation des incidences sur l'environnement.
Concernant l'alinéa 1er, 5°, le programme d'action présente une description de la nature des actions, une évaluation de leur coût et un planning prévisionnel de réalisation. Le programme d'action est préalablement approuvé par la S.P.G.E. lorsque l'exploitant est lié à celle-ci par un contrat de service de protection de l'eau potabilisable.
Concernant l'alinéa 1er, 7°, la demande d'exemption est justifiée par rapport aux critères permettant de déterminer l'ampleur probable des incidences, visées à l'article D.54 du Livre Ier du Code de l'Environnement.
§ 2. La structure du rapport sur les incidences environnementales, comprenant le contenu visé à l'article D.56, § 3, du Livre Ier du Code de l'Environnement, est établie par le Ministre.
§ 3. Par dérogation au paragraphe 1er, le distributeur ou le fournisseur qui a conclu avec l'exploitant de la prise d'eau potabilisable un contrat de fourniture par lequel l'eau lui est fournie en gros, peut déposer le dossier de délimitation de zone de prévention ou de surveillance en lieu et place de l'exploitant, avec l'accord de celui-ci.
Art. R.158. Le dossier est envoyé en version papier soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, soit par le dépôt du dossier contre récépissé à l'Administration par les personnes visées à l'article R.157, §§ 1er et 3, augmenté d'un exemplaire en version papier par commune concernée par le projet.
Il est également transmis à l'Administration ainsi qu'à la S.P.G.E. sous version électronique permettant un accusé de réception.
L'Administration statue sur le caractère complet du dossier dans les vingt jours de la réception de la demande et notifie sa décision à l'exploitant, ou le distributeur ou le fournisseur dans le cas visé à l'article R.157, § 3, dans ce délai.
Si l'Administration déclare le dossier incomplet, elle invite l'exploitant, ou le distributeur ou le fournisseur dans le cas visé à l'article R.157, § 3, à compléter le dossier dans le sens qu'elle indique et à lui présenter à nouveau celui-ci dans un délai de six mois à dater de la réception de la demande de compléments.
En l'absence de décision de l'Administration dans le délai visé à l'alinéa 1er, le dossier est considéré comme recevable et la procédure est poursuivie.
Art. R.159. Si l'Administration déclare le dossier complet ou dans le cas visé à l'article R.158, alinéa 4, elle transmet, dans les nonante jours de l'envoi de la déclaration de complétude ou au terme du délai prévu à l'article R.158, alinéa 2, le dossier, accompagné de son avis et d'une proposition de décision, pour approbation au Ministre et informe l'exploitant de la date de transmission de son dossier au Ministre.
A défaut de transmission du dossier au Ministre par l'Administration dans ce délai, l'exploitant, ou le distributeur ou le fournisseur dans le cas visé à l'article R.157, § 3, adresse le dossier dans les trente jours au Ministre pour approbation, en autant d'exemplaires qu'il est indiqué à l'article R.158, § 1er.
Art. R.160. Lorsque la demande comporte une demande d'exemption d'évaluation des incidences visée à l'article R.157, § 1er, 7°, le Ministre consulte le pôle « Environnement », les communes concernées et les personnes et instances qu'il juge utile de consulter. Les avis sont transmis dans les trente jours de la demande au Ministre. Passé ce délai, les avis sont réputés favorables. Dans les trente jours de la clôture des consultations, le Ministre statue sur la demande d'exemption. La décision du Ministre et les raisons pour lesquelles il a décidé d'exempter le projet de délimitation de zone de prévention ou de surveillance d'une évaluation des incidences est publiée au Moniteur belge.
Art. R.161. § 1er. Le Ministre approuve le projet de délimitation de zone de prévention ou de surveillance et le rapport sur les incidences environnementales ou, le cas échéant, en cas d'exemption d'évaluation des incidences, le projet de programme d'action et les transmet, ainsi que ses annexes, au collège communal des communes sur le territoire desquelles s'étend tout ou partie des zones précitées.
Dans les quinze jours de la réception du dossier, les communes concernées organisent une enquête publique conformément aux dispositions du Titre III de la Partie III du Livre Ier du Code de l'Environnement.
§ 2. Le projet d'arrêté ministériel de délimitation de zone de prévention ou de surveillance, ses annexes et le rapport sur les incidences environnementales sont soumis, pour avis, au pôle « Environnement », aux communes concernées, à la S.P.G.E. lorsqu'elle est liée à l'exploitant par un contrat de service de protection de l'eau potabilisable et aux autres personnes et instances que le Ministre juge utile de consulter.
Les avis sont transmis dans les soixante jours de la demande. A défaut, les avis sont réputés favorables.
§ 3. Le dossier comprenant les observations de l'enquête publique et, le cas échéant, les avis émis par les personnes et instances consultées sont transmis à l'exploitant, ou le distributeur ou le fournisseur dans le cas visé à l'article R.157, § 3.
Dans les soixante jours de la réception de ces documents, l'exploitant, ou le distributeur ou le fournisseur dans le cas visé à l'article R.157, § 3, communique au Ministre son avis ainsi que la synthèse des observations émises lors de l'enquête publique.
Lorsque le projet de zone de prévention ou de surveillance fait l'objet d'une évaluation des incidences, l'exploitant, ou le distributeur ou le fournisseur dans le cas visé à l'article R.157, § 3, communique également une synthèse des avis des personnes et instances consultées et propose une déclaration environnementale résumant la manière dont les considérations environnementales ont été intégrées dans le projet de zone, et dont le rapport sur les incidences environnementales et les avis émis par les instances consultées ont été pris en considération, ainsi que les raisons du choix du projet de zone, compte tenu des autres solutions raisonnables envisagées.
Art. R.162. § 1er. Le Ministre arrête la zone de prévention ou de surveillance, le programme d'action et le cas échéant le rapport sur les incidences environnementales, et réglemente les activités dans cette zone. Le Ministre adopte également la déclaration environnementale visée à l'article R.161, § 3, alinéa 3.
Le Ministre fixe dans l'arrêté visé à l'alinéa 1er l'entrée en vigueur des mesures de prévention visées aux articles R.164 à R.172 aux ouvrages, constructions et installations existants. A l'exception des situations d'urgence motivées par un risque imminent, les délais fixés par le Ministre et opposables aux tiers ne peuvent pas être inférieurs aux délais de référence figurant à l'annexe LVquater.
Sont considérés comme des nouveaux établissements, les extensions d'établissements existants à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel délimitant la zone de prévention lorsqu'elles impliquent une augmentation de plus de vingt-cinq pour cent de la capacité d'installation existante à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel délimitant la zone de prévention.
§ 2. L'arrêté ministériel de délimitation et la déclaration environnementale si la délimitation de la zone a fait l'objet d'une évaluation des incidences et les mesures de suivi sont publiés conformément aux dispositions du Titre III de la partie III du Livre Ier du Code de l'Environnement.
Ils sont notifiés aux personnes concernées conformément aux dispositions du Titre III de la partie III du Livre Ier du Code de l'Environnement, ainsi qu'à la Direction extérieure du Service public de Wallonie Territoire, Logement, Patrimoine et Energie.
Si la décision concerne la délimitation d'une zone de prévention, elle est également notifiée à la S.P.G.E. lorsqu'elle est liée à l'exploitant par un contrat de service de protection de l'eau potabilisable.
L'exploitant, ou le distributeur ou le fournisseur dans le cas visé à l'article R.157, § 3, informe les personnes concernées par les travaux de mise en conformité.
Art. R.163. Pour les prises d'eau destinées à la distribution publique dont le distributeur a prévu dans sa planification l'abandon dans les cinq ans, le Ministre délimite définitivement les zones de prévention et de surveillance sur la base des éléments transmis par l'exploitant visés à l'article R.156.
Dans ces zones, les mesures visées aux articles R.164 à R.172 ne s'appliquent pas, à l'exception de la mise en place de panneaux d'indication de zones de prévention visée à l'article R.170, § 3, et décrit à l'annexe LVI. S'il existe un risque de dégradation de la qualité de la prise d'eau endéans les cinq ans précédant sa mise hors service, le Ministre peut prendre des mesures d'urgence et adaptées au risque mis en évidence, de même nature que les mesures visées à l'article R.170.
Si l'exploitant souhaite ne plus abandonner la prise d'eau concernée, la délimitation de zones de prévention conformément aux articles R.157 et R.158 est réalisée avant le dépôt de la demande de permis d'environnement ou la déclaration en vertu du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement.
Section 6. - Mesures de protection
Sous-section 1re. - Dispositions générales
Art. R.164. § 1er. Les mesures de protection visées à la présente section s'appliquent dans les zones désignées par le Ministre, sans préjudice des modalités d'entrée en vigueur dans l'arrêté ministériel délimitant la zone de prévention ou la zone de surveillance fixée pour les ouvrages, constructions et installations existants.
D'initiative ou à la demande de l'exploitant, le Ministre peut prescrire, pour chaque zone désignée, des mesures de protection qui complètent les mesures visées dans la présente section, ou des mesures alternatives.
Dans ce cas, le résultat escompté pour la protection de l'Homme ou de l'environnement est au moins équivalent à celui qui serait obtenu par application des mesures visées dans la présente section.
Pour les mesures visées au paragraphe 1er alinéa 2 du présent article, la demande déposée par l'exploitant, préalablement approuvée par la S.P.G.E., comporte une proposition de mesures complémentaires envisagées et la justification de celles-ci. Le Ministre statue dans les soixante jours de la réception de la demande. En l'absence de décision du Ministre dans ce délai, les mesures de protection sollicitées entrent en application.
§ 2. Sans préjudice du paragraphe 1er, le Ministre peut dispenser ponctuellement de l'obligation de respecter certaines mesures de protection visées dans la présente section lorsqu'au moins une des conditions suivantes est rencontrée :
1° lorsque le risque de dégradation des eaux souterraines ou de surface lié à une telle dispense est négligeable tout comme le bénéfice environnemental qui serait escompté de la réalisation des mesures de protection visées dans la présente section ;
2° lorsque les conséquences techniques ou financières des impositions sont disproportionnées par rapport au bénéfice environnemental attendu ;
3° lorsque d'autres mesures assurent un niveau équivalent de protection vis-à-vis de la ressource en eau de surface ou de la masse d'eau souterraine.
Sous-section 2. - Mesures de protection des prises d'eau de surface potabilisable
Art. R.165. § 1er. En zone IIA, les prescriptions spécifiques ou les interdictions définies dans les paragraphes suivants sont applicables pour chaque type d'activités ou d'installations y précisés.
§ 2. Les activités relatives à la gestion des déchets visées au présent paragraphe répondent aux conditions suivantes :
1° les centres d'enfouissement techniques visés par le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets sont interdits ;
2° les stockages et installations de regroupement, d'élimination ou de valorisation des déchets sont soit interdits ou soit autorisés aux conditions suivantes :
a) l'implantation de nouveaux stockages ou de nouvelles installations de regroupement, d'élimination ou de valorisation de déchets visés par le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets est interdite;
b) les stockages et les installations de regroupement, d'élimination ou de valorisation des déchets visés par le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, existants à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel délimitant la zone de prévention, sont équipés d'un système de collecte garantissant l'absence de tout rejet liquide vers les eaux de surface.
Le présent paragraphe ne s'applique pas à la réintroduction dans le même lac des sédiments issus de son curage.
§ 3. Les stockages enterrés ou aériens répondent aux prescriptions suivantes :
1° les stockages d'hydrocarbures aériens ou enterrés de cent litres à moins de trois mille litres, répondent aux exigences prévues à l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 déterminant les conditions intégrales des dépôts de liquides combustibles en réservoirs fixes, à l'exclusion des dépôts en vrac de produits pétroliers et substances dangereuses ainsi que les dépôts présents dans les stations-service, dénommé ci-après « l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 », et aux dispositions prises en vertu du décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols;
2° les stockages aériens ou enterrés de plus de trois mille litres d'hydrocarbures répondent aux exigences de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 ;
3° les stockages de plus de cent litres de produits liquides contenant des substances reprises en annexe VII de la partie décrétale répondent aux exigences de la législation en vigueur relative à ces installations de stockage ;
Complémentairement à ces mesures, les hydrocarbures sont contenus dans des récipients étanches, installés sur des surfaces imperméables et équipées d'un système de collecte garantissant l'absence de tout rejet liquide en cas de fuite.
4° les stockages de produits solides contenant des substances reprises en annexe VII de la partie décrétale sont installés sous toit, sur des surfaces imperméables et équipées d'un système de collecte garantissant l'absence de tout rejet liquide pouvant porter atteinte à la qualité des eaux de surface;
5° les stockages des pesticides sont interdits, sauf les stockages aériens existants lorsque la quantité de pesticides stockée est inférieure à cinq tonnes et que les conditions d'exploiter sont définies conformément au décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement sont respectées ;
6° le stockage, sur ou en dehors du site de leur production, de matières organiques susceptibles de libérer des rejets liquides est règlementé de telle sorte que :
a) en dehors du site de production, ils sont interdits ;
b) les stockages existants sur le site de leur production à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel délimitant une zone de prévention rapprochée, sont placés dans des cuves ou des récipients étanches ou installés sur des surfaces imperméables et équipées de manière à garantir l'absence de tout rejet liquide pouvant porter atteinte à la qualité des eaux de surface ;
c) les stockages d'effluents d'élevage à la ferme existants à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel délimitant une zone de prévention rapprochée, sont constitués en respectant les conditions fixées au chapitre IV du présent titre ;
d) les stockages de produits d'ensilage susceptibles de libérer des rejets liquides, existants à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel délimitant une zone de prévention rapprochée, sont contenus dans des cuves ou des récipients étanches ou installés sur des surfaces imperméables et équipées de manière à garantir l'absence de tout rejet liquide pouvant porter atteinte à la qualité des eaux de surface.
Complémentairement aux mesures visées au point 1° à 6°, les substances susvisées sont contenues dans des récipients étanches, installés sur des surfaces imperméables et équipées d'un système de collecte garantissant l'absence de tout rejet liquide en cas de fuite. Les stockages visés à l'alinéa 1er, 1°, existants avant l'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel délimitant la zone de prévention, sont mis en conformité à charge du propriétaire en fin de vie du réservoir ou lorsque le risque de pollution est imminent.
Pour les stockages visés à l'alinéa 1er, 1° et 2°, les mesures suivantes sont également obligatoires :
1° les surfaces de collecte, les encuvements, les bacs de rétention et les fosses étanches sont laissés libres;
2° le soutirage et le jaugeage sont effectués par la partie supérieure du réservoir. Le soutirage par gravité, même avec un dispositif de fermeture sur la conduite, est interdit;
3° une plaquette est apposée sur le réservoir, spécifiant la zone de prévention et indiquant les numéros de téléphone de l'exploitant de la prise d'eau, de la commune et de SOS Environnement Nature.
Concernant l'alinéa 4, 1°, les stockages sont protégés contre l'eau de pluie et les infiltrations. Les dispositifs permettant d'évacuer l'eau par la base sont interdits.
Les réservoirs abandonnés d'hydrocarbures visés à l'alinéa 1er, 1° et 2°, ou de produits contenant des substances visées l'annexe VII de la partie décrétale, aériens ou enterrés, visés à l'alinéa 1er, 3°, sont vidés, nettoyés, le cas échéant dégazés, et évacués. Les tuyauteries sont vidées et démontées.
En cas d'impossibilité d'évacuer un réservoir enterré, visé à l'alinéa 1er, 1° et 2°, dans des conditions techniques et financières raisonnables, il peut rester en place après avoir été rempli d'un matériau inerte. S'il s'agit d'un réservoir enterré, un test d'étanchéité est préalablement réalisé par un technicien agréé conformément à l'article 634ter/4 du titre III du règlement général pour la protection du travail. Si le résultat de ce test révèle un défaut d'étanchéité, une procédure d'assainissement est réalisée conformément aux dispositions en vigueur.
Les réservoirs d'hydrocarbures visés à l'alinéa 1er, 1° et 2°, ou de produits contenant des substances visées à l'annexe VII de la partie décrétale et visés à l'alinéa 1er, 3°, existants à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel délimitant la zone de prévention, font l'objet d'un test d'étanchéité réalisé par un technicien agréé dans les deux ans pour les réservoirs enterrés et dans les quatre ans pour les réservoirs aériens qui suivent la désignation de la zone de prévention, au minimum par un contrôle visuel, accompagné d'un diagnostic de la durée de vie restante.
Si les tests indiquent un manque d'étanchéité, une durée de vie inférieure à quatre ans ou un risque de pollution imminent, le récipient est supprimé immédiatement et le nouveau stockage d'hydrocarbure visé à l'alinéa 1er, 1° et 2°, répond aux conditions y mentionnées ainsi qu'aux conditions complémentaires visées à l'alinéa 6.
Les tests d'étanchéité pour les réservoirs aériens et enterrés sont pris en charge conformément à la législation relative aux installations de stockage, exigences qui figurent à l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003, à défaut de certificat d'étanchéité en cours de validité. Lorsqu'aucune législation ne s'applique, les tests d'étanchéité sont pris en charge par l'exploitant de la prise d'eau ou par la S.P.G.E. lorsque l'exploitant de la prise d'eau a signé un contrat de service de protection avec la S.P.G.E.
§ 4. Les installations d'entreposage de produits dont la dégradation naturelle présente des risques de pollution pour les eaux de surface sont interdites.
En dérogation à l'alinéa 1er, les stockages de matières organiques susceptibles de libérer des rejets liquides existants sur le site de leur production à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel délimitant une zone de prévention rapprochée, sont placés dans des cuves ou des récipients étanches ou installés sur des surfaces imperméables et équipées de manière à garantir l'absence de tout rejet liquide pouvant porter atteinte à la qualité des eaux de surface.
§ 5. La manipulation d'hydrocarbures ou de produits contenant des substances visées à l'annexe VII de la partie décrétale, y compris les engrais et les pesticides, ainsi que les opérations d'entretien et de ravitaillement d'engins à moteur, sont réalisées sur des surfaces étanches, avec système de récupération des liquides, garantissant l'absence de tout rejet liquide vers les eaux de surface.
§ 6. Les conduites destinées au transport d'hydrocarbures, de produits ou de matières contenant des substances visées à l'annexe VII de la partie décrétale sont étanches. Le risque de leur rupture accidentelle est réduit à des valeurs négligeables.
§ 7. Les parties de voiries existantes à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel délimitant la zone de prévention, la traversant et présentant un risque de pollution des eaux de surface sont aménagées de manière à éviter ou à réduire au mieux celui-ci.
Les parties de nouvelles voiries traversant la zone, ainsi que les parties de voiries existantes à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel délimitant la zone de prévention faisant l'objet d'une rénovation, sont pourvues de systèmes de collecte garantissant tout risque de pollution des eaux de surface par les liquides ou matières qui seraient déversés accidentellement.
Les parties de voiries présentant un risque de pollution des eaux de surface pouvant porter atteinte à la qualité de la prise d'eau potabilisable en cas de chute d'engin motorisé dans les eaux de surface sont équipées de glissières de sécurité, ou de tout autre dispositif équivalent.
§ 8. L'épandage de fertilisants est autorisé uniquement pour couvrir les besoins physiologiques en azote des végétaux, en limitant les pertes d'éléments nutritifs.
Toutefois, si le Ministre constate que la prise d'eau présente une teneur en percentile nonante de plus de vingt-cinq mg NO3-/l, il prend les mesures adéquates conduisant à la modification de certaines pratiques agricoles, domestiques et autres afin de réduire l'introduction de nitrate dans les eaux de surface. Ces mesures restent d'application jusqu'à ce que les teneurs soient redescendues en dessous de vingt-cinq mg NO3-/l et maintenues à ce niveau depuis cinq ans au moins. Il peut notamment limiter les épandages d'effluents d'élevage, de produits autorisés à être épandus à des fins agricoles et d'engrais azotés aux doses maximales autorisées en zone vulnérable prévues au chapitre IV du présent titre.
Les dispositions de l'alinéa 1er sont d'application immédiate dès la date d'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel délimitant les zones de prévention.
A défaut de précision particulière dans la décision, les mesures prévues aux alinéas 2 et 3 s'appliquent dans un délai d'un an suivant la notification de la décision du Ministre.
§ 9. Le Ministre diligente un contrôle d'enquête visant à préciser le dépassement de la concentration en substances actives des pesticides, ainsi qu'en leurs métabolites, produits de dégradation et de réaction, et à en cerner l'origine, si cette concentration, excède, en moyenne annuelle, dans les eaux réceptrices, trente pour cent, soit :
1° des normes de qualité des eaux de surface visées à l'article R.104 pour ce qui concerne la valeur fixée par substance individuelle ;
2° des normes de qualité des eaux de surface visées à l'article R.104 pour ce qui concerne la valeur fixée pour le total des substances ;
3° des valeurs seuils des eaux de surface visées à l'article R.104.
Si ce dépassement est lié à des pratiques non conformes à toute législation existante, le Ministre prend les mesures visant à faire respecter celles-ci. Dans le cas où le dépassement n'est pas lié à un non respect d'une obligation légale, le Ministre peut proposer, et en concertation avec les secteurs concernés, des mesures d'encadrement et incitatives adéquates visant à modifier certaines pratiques agricoles, domestiques et autres afin de limiter l'introduction de pesticides dans les eaux de surface jusqu'à ce que les teneurs soient redescendues sous les trente pour cent des normes de qualité ou valeurs seuils des eaux de surface visées à l'article R.104, et soient maintenues à ce niveau depuis cinq ans au moins. Les mesures proposées sont proportionnées et intègrent le résultat d'une évaluation de leurs impacts socio-économiques sur les secteurs concernés.
A défaut de disposition particulière prise par le Ministre, les mesures précisées ci-avant s'appliquent dans un délai d'un an suivant la notification de la décision du Ministre.
Le Ministre prend, après contrôle d'enquête, et en concertation avec les secteurs concernés, des mesures renforcées si la concentration en substances actives des pesticides, ainsi qu'en leurs métabolites, produits de dégradation et de réaction, excède, en moyenne annuelle, dans les eaux réceptrices, septante-cinq pour cent, soit :
1° des normes de qualité des eaux de surface visées à l'article R.104 pour ce qui concerne la valeur fixée par substance individuelle ;
2° des normes de qualité des eaux de surface visées à l'article R.104 pour ce qui concerne la valeur fixée pour le total des substances ;
3° des valeurs seuils des eaux de surface visées à l'article R.104.
Les mesures visées à l'aliéna 4 tiennent compte des contraintes agronomiques et peuvent aller jusqu'à l'interdiction d'application des produits pesticides concernés afin d'empêcher l'introduction de pesticides dans les eaux de surface jusqu'à ce que les teneurs soient redescendues sous les septante-cinq pour cent des normes de qualité et valeurs seuils des eaux de surface visées à l'article R.104, et soient maintenues à ce niveau depuis cinq ans au moins.
A défaut de disposition particulière prise par le Ministre, les mesures précisées ci-avant s'appliquent dans un délai d'un an suivant la notification de la décision du Ministre.
Le producteur d'eau avertit le directeur général du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement, ou son représentant si la concentration en substances actives des pesticides, ainsi qu'en leurs métabolites, produits de dégradation et de réaction, excède ponctuellement, dans les eaux réceptrices, cent pour cent, soit :
1° des normes de qualité des eaux de surface visées à l'article R.104 pour ce qui concerne la valeur fixée par substance individuelle ;
2° des normes de qualité des eaux de surface visées à l'article R.104 pour ce qui concerne la valeur fixée pour le total des substances ;
3° des valeurs seuils des eaux de surface visées à l'article R.104.
Le directeur général du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement, ou son représentant en informe sans délais tout organisme concerné.
§ 10. Tout épandage de pesticides ou d'engrais minéraux ou organiques à une distance de moins de six mètres de tout cours d'eau situé dans la zone de prévention rapprochée est interdit. Une zone tampon couverte d'une végétation permanente de six mètres de large à partir de la crête de berge est installée le long de tout cours d'eau situé dans la zone de prévention rapprochée. La dérogation prévue par l'article 2, 7°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 juillet 2013 relatif à une application des pesticides compatible avec le développement durable et modifiant le Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau et l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 5 novembre 1987 relatif à l'établissement d'un rapport sur l'état de l'environnement wallon reste d'application.
§ 11. Une station d'alerte est mise en place pour toute prise d'eau de catégorie B.3 visée à l'article R.145, § 2.
L'exploitant installe dans un délai de douze mois à compter de la date de notification de l'arrêté ministériel, une station d'alerte située en amont du captage à une distance de ce dernier permettant de mesurer les paramètres qualitatifs représentatifs des risques et donnant le temps de réaction nécessaire à l'exploitant pour intervenir en cas de variation de la qualité.
§ 12. Les rejets d'eaux usées non-épurées sont interdits.
§ 13. Les effluents domestiques ou industriels, y compris les effluents de stations d'épuration, peuvent faire l'objet de mesures particulières en cas de risque avéré de pollution du captage. Le Ministre peut prendre toute disposition utile permettant de réduire ce risque, sans préjudice du régime d'assainissement des eaux usées urbaines résiduaires.
§ 14. Les rejets de bassins d'orage existants en zone de prévention rapprochée peuvent faire l'objet de mesures particulières que le Ministre peut prendre.
§ 15. Les nouveaux bassins d'orage en zone de prévention rapprochée sont interdits.
§ 16. Les dispositifs de transfert des eaux de ruissellement et de toitures vers les eaux de surface en zone de prévention rapprochée, peuvent faire l'objet de mesures particulières que le Ministre peut prendre.
§ 17. Les enclos couverts pour animaux, en ce compris les étables et les chenils, sont équipés de manière à garantir l'absence de tout rejet liquide vers les eaux de surface.
§ 18. Les lieux de concentration d'animaux qui revêtent un caractère permanent tels un abreuvoir, une auge, un nourrissage, une traite, qui sont situés en dehors des bâtiments de l'exploitation et qui présentent un risque de pollution des eaux de surface pouvant porter atteinte à la qualité de la prise d'eau potabilisable, sont interdits. Le cas échéant, ils sont supprimés et déplacés en dehors de la zone de prévention rapprochée.
§ 19. En ce qui concerne l'exécution de chantiers, de travaux et de constructions, les dispositions suivantes sont respectées :
1° les engins de chantier ne présentent pas de fuite d'hydrocarbures, sont en bon état, régulièrement vérifiés et, en cas de problème, immédiatement transférés en dehors des zones de prévention pour être réparés ;
2° les opérations d'entretien ou de ravitaillement des engins à moteur sont réalisées de manière à éviter tout épandage accidentel de liquide et son transfert vers les eaux de surface ;
3° seuls les produits nécessaires à l'exécution du chantier peuvent s'y trouver ;
4° les produits présentant des risques pour la qualité des eaux de surface tels des carburants ou lubrifiants, sont soit stockés dans des réservoirs placés dans des cuvettes de rétention étanches, de capacité au moins égale à la capacité totale des réservoirs contenus dans chaque cuvette, soit contenus dans des fûts ou récipients entreposés sur une aire étanche et équipée de manière à garantir l'absence de tout rejet liquide en cas de fuite ;
5° en cas d'incident, des mesures sont prises immédiatement pour éviter l'extension de la pollution et son transfert vers les eaux de surface.
Concernant l'alinéa 1er, 5°, des kits anti-pollution comprenant notamment des matériaux adsorbant les hydrocarbures et des bâches sont disponibles en quantité appropriée. L'entrepreneur avertit le service compétent de l'Administration et SOS Environnement-Nature.
§ 20. Les nouveaux transformateurs sont disposés sur un socle en béton armé formant bac de rétention.
Les transformateurs existants au moment de l'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel délimitant la zone de prévention sont équipés d'un dispositif permettant la récupération des liquides en cas de fuite et garantissant l'absence de rejet pouvant porter atteinte à la qualité des eaux de surface.
§ 21. L'accès du bétail à tout cours d'eau situé dans la zone IIA est interdit. Une clôture est placée le long des parcelles pâturées bordant celui-ci.
§ 22. La signalisation de la zone est réalisée de telle sorte que des panneaux, conformes aux modèles repris en annexe LVII, sont placés sur tous les axes principaux de circulation aux points d'entrée de ceux-ci dans la zone de prévention rapprochée.
§ 23. Des mesures complémentaires nécessaires à la protection de la prise d'eau peuvent être précisées dans l'arrêté ministériel délimitant la ou les zones de prévention.
Art. R.166. § 1er. En zone IIB, les prescriptions spécifiques définies dans les paragraphes 2 à 18 s'appliquent à chaque type d'activités ou d'installations précisés.
§ 2. Les activités de gestion des déchets répondent aux conditions suivantes :
1° les centres d'enfouissement techniques, dénommés ci-après « CET », visés par le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, sont interdits ;
2° l'implantation de nouveaux CET de classe 3 est interdite ;
3° les stockages et les installations de regroupement, d'élimination ou de valorisation des déchets visés par le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, sont équipés d'un système de collecte garantissant l'absence de tout rejet liquide vers les eaux de surface.
En dérogation à l'alinéa 1er, 1°, sont autorisées à condition qu'elles soient existantes au moment de l'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel délimitant la zone de prévention, les installations visées par les rubriques suivantes de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à études d'incidences et des installations et activités classées :
1° les centres de classe 3 visés par la rubrique 90.25.03 ;
2° les centres de classe 4.A visés par la rubrique 90.25.04.01 ;
3° les centres de classe 5.3 visés par la rubrique 90.25.05.03.
En dérogation à l'alinéa 1er, 2°, de nouveaux CET de classe 3 inscrits au plan des centres d'enfouissement technique, adopté par le Gouvernement wallon le 1er avril 1999, sont autorisés dans les conditions arrêtées en vertu du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement.
§ 3. Les stockages énumérés ci-après répondent aux conditions suivantes :
1° les stockages d'hydrocarbures aériens ou enterrés de cent litres à moins de trois mille litres, répondent aux exigences de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003, et aux dispositions prises en vertu du décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols ;
2° les stockages aériens ou enterrés de plus de trois milles litres d'hydrocarbures répondent aux exigences de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 ;
3° les stockages de plus de cent litres de produits liquides contenant des substances reprises en annexe VII de la partie décrétale répondent aux exigences de la législation en vigueur relative à ces installations de stockage ;
4° les stockages de produits solides contenant des substances reprises en annexe VII de la partie décrétale sont installés sous toit, sur des surfaces imperméables et équipées d'un système de collecte garantissant l'absence de tout rejet liquide pouvant porter atteinte à la qualité des eaux de surface ;
5° les stockages de matières organiques susceptibles de libérer des rejets liquides sont constitués de manière à éviter tout écoulement direct ou indirect vers les eaux de surface.
Complémentairement aux mesures visées à l'alinéa 1er, 1° à 3°, les substances visées sont contenues dans des récipients étanches, installés sur des surfaces imperméables et équipées d'un système de collecte garantissant l'absence de tout rejet liquide en cas de fuite.
Les réservoirs abandonnés d'hydrocarbures visés à l'alinéa 1er, 1° et 2° ou de produits contenant des substances de l'annexe VII de la partie décrétale, aériens ou enterrés, et visés à l'alinéa 1er, 3°, sont vidés, nettoyés, le cas échéant dégazés, et évacués. Les tuyauteries sont vidées et démontées.
En cas d'impossibilité d'évacuer un réservoir enterré dans des conditions techniques et financières raisonnables, il peut rester en place après avoir été rempli d'un matériau inerte. S'il s'agit d'un réservoir enterré, un test d'étanchéité est préalablement réalisé par un technicien agréé conformément à l'article 634ter/4 du titre III du règlement général pour la protection du travail. Si le résultat de ce test révèle un défaut d'étanchéité, une procédure d'assainissement est réalisée conformément aux dispositions en vigueur.
Les réservoirs d'hydrocarbures visés à l'alinéa 1er, 1° et 2°, ou de produits contenant des substances de l'annexe VII de la partie décrétale et visés à l'alinéa 1er, 3°, existants à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel délimitant la zone de prévention, et dont la localisation présente un risque de pollution de la prise d'eau de surface, font l'objet d'un test d'étanchéité réalisé par un technicien agréé dans les deux ans pour les réservoirs enterrés et dans les quatre ans pour les réservoirs aériens qui suivent la désignation de la zone de prévention, au minimum par un contrôle visuel, accompagné d'un diagnostic de la durée de vie restante.
Si les tests indiquent un manque d'étanchéité, une durée de vie inférieure à quatre ans ou un risque de pollution imminent, le récipient est supprimé immédiatement et le nouveau stockage d'hydrocarbure visé à l'alinéa 1er, 1° et 2°, répond aux conditions y mentionnées ainsi qu'aux conditions complémentaires visés à l'alinéa 4 ;
Les tests d'étanchéité pour les réservoirs aériens et enterrés sont pris en charge conformément à la législation relative aux installations de stockage, exigences de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003, à défaut de certificat d'étanchéité en cours de validité. Lorsqu'aucune législation ne s'applique, les tests d'étanchéité sont pris en charge par l'exploitant de la prise d'eau ou par la S.P.G.E. lorsque l'exploitant de la prise d'eau a signé un contrat de service de protection avec la S.P.G.E.
Sur le site de leur production, les stockages visés à l'alinéa 1er, 5°, sont contenus dans des cuves ou des récipients étanches ou installés sur des surfaces imperméables et équipées de manière à garantir l'absence de tout rejet liquide pouvant porter atteinte à la qualité des eaux de surface.
Les stockages visés à l'alinéa 1er, 5°, contenant des effluents d'élevage sont constitués en respectant les conditions fixées au chapitre IV du présent Titre.
Les stockages visés à l'alinéa 1er, 5°, contenant des produits d'ensilage à caractère permanent susceptibles de libérer des rejets liquides sont contenus dans des cuves ou des récipients étanches ou installés sur des surfaces imperméables et équipées de manière à garantir l'absence de tout rejet liquide pouvant porter atteinte à la qualité des eaux de surface.
§ 4. La manipulation d'hydrocarbures ou de produits contenant des substances visées à l'annexe VII de la partie décrétale, y compris les engrais et les pesticides, ainsi que les opérations d'entretien et de ravitaillement d'engins à moteur, sont réalisées sur des surfaces étanches, avec système de récupération des liquides, garantissant l'absence de tout rejet liquide vers les eaux de surface.
§ 5. Les conduites destinées au transport d'hydrocarbures, de produits ou de matières contenant des substances visées à l'annexe VII de la partie décrétale sont étanches. Le risque de leur rupture accidentelle est réduit à des valeurs négligeables.
§ 6. En ce qui concerne l'épandage de fertilisants, les dispositions visées à l'article R.165, § 8, s'appliquent.
§ 7. En ce qui concerne l'épandage de pesticides, les dispositions prévues à l'article R.165, § 9, s'appliquent.
§ 8. Tout épandage de pesticides ou d'engrais minéraux ou organiques à une distance de moins de six mètres de tout cours d'eau situé dans la zone de prévention éloignée est interdit. Une zone tampon couverte d'une végétation permanente de six mètres de large à partir de la crête de berge est installée le long de tout cours d'eau situé dans la zone de prévention éloignée. La dérogation prévue par l'article 2, 7°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 juillet 2013 relatif à une application des pesticides compatible avec le développement durable et modifiant le Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau et l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 5 novembre 1987 relatif à l'établissement d'un rapport sur l'état de l'environnement wallon s'applique.
§ 9. En ce qui concerne les transformateurs, les dispositions de l'article R.165, § 20, s'appliquent.
§ 10. Les rejets d'eaux usées non-épurées sont interdits.
§ 11. Les effluents domestiques ou industriels, y compris les effluents de stations d'épuration, peuvent faire l'objet de mesures particulières en cas de risque avéré de pollution du captage. Le Ministre peut prendre toute disposition utile permettant de réduire ce risque, sans préjudice du régime d'assainissement des eaux usées urbaines résiduaires.
§ 12. Les rejets de bassins d'orage existants en zone de prévention éloignée, et les nouveaux bassins d'orage, peuvent faire l'objet de mesures particulières que le Ministre peut prendre.
§ 13. En ce qui concerne les enclos couverts pour animaux, les dispositions de l'article R.165, § 17, s'appliquent.
§ 14. En ce qui concerne l'exécution de chantiers, de travaux et de constructions, les dispositions de l'article R.165, § 19, s'appliquent.
§ 15. La signalisation de la zone est réalisée conformément à l'article R.165, § 22.
§ 16. Les parties de voiries existantes à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel délimitant la zone de prévention, la traversant et présentant un risque de pollution des eaux de surface pouvant porter atteinte à la qualité de la prise d'eau, sont aménagées de manière à éviter ou à réduire au mieux celui-ci.
Les parties de nouvelles voiries traversant la zone, ainsi que les parties de voiries existantes à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel délimitant la zone de prévention faisant l'objet d'une rénovation, sont pourvues de systèmes de collecte garantissant tout risque de pollution des eaux de surface pouvant porter atteinte à la qualité de la prise d'eau par les liquides ou matières qui seraient déversés accidentellement.
Les parties de voiries présentant un risque de pollution des eaux de surface pouvant porter atteinte à la qualité de la prise d'eau potabilisable en cas de chute d'engin motorisé dans les eaux de surface sont équipées de glissières de sécurité, ou de tout autre dispositif équivalent.
§ 17. L'accès du bétail à tout cours d'eau situé dans la zone IIB est interdit. Une clôture est placée le long des parcelles pâturées bordant celui-ci.
§ 18. Des mesures complémentaires nécessaires à la protection de la prise d'eau peuvent être précisées dans l'arrêté ministériel délimitant la ou les zones de prévention.
Art. R.167. Lorsque les mesures restrictives prises en application de l'article R.165, §§ 8 à 10, et R.166, §§ 6 à 8, dans toute zone de prévention située à l'intérieur de la zone de surveillance se révèlent insuffisantes, le Ministre peut, d'initiative ou sur demande de l'exploitant, fixer des dispositions de même nature dans tout ou partie de la zone de surveillance. Il peut notamment y limiter les épandages d'effluents d'élevage, de produits autorisés à être épandus à des fins agricoles et d'engrais azotés aux doses maximales autorisées en zone vulnérable prévues au chapitre IV du présent titre.
Le Ministre peut également fixer des mesures de même nature, et suivant les mêmes critères, dans des zones de surveillance qui ne sont pas associées à une prise d'eau. Les teneurs en nitrates sont alors évaluées sur un point de contrôle représentatif des eaux de surface.
Sous-section 3. - Mesures de protection des prises d'eau souterraine
Art. R.168. § 1er. Les dispositions du présent article s'appliquent uniquement aux zones de prévention éloignée et rapprochée.
§ 2. Les puits perdants sont interdits, en ce compris ceux évacuant exclusivement des eaux pluviales.
§ 3. L'épandage de fertilisants est autorisé uniquement pour couvrir les besoins physiologiques en azote des végétaux, en limitant les pertes d'éléments nutritifs.
Toutefois, lorsque la prise d'eau présente une teneur moyenne annuelle de plus de trente-cinq mg NO3-/l, ou plus de vingt mg NO3-/l avec une tendance à la hausse, le Ministre, d'initiative ou sur demande de l'exploitant, prend les mesures adéquates conduisant à la modification de certaines pratiques agricoles, domestiques et autres afin de réduire l'introduction de nitrate dans les eaux souterraines.
Les mesures décidées par le Ministre ou acceptées par défaut en vertu du paragraphe 3, alinéa 1er restent d'application jusqu'à ce que les teneurs soient redescendues en dessous de vingt mg NO3-/l et maintenues à ce niveau depuis cinq ans au moins. Le Ministre peut notamment limiter les épandages d'effluents d'élevage, de produits autorisés à être épandus à des fins agricoles et d'engrais azotés aux doses maximales autorisées en zone vulnérable prévues au chapitre IV du présent titre.
Par ailleurs, selon la même procédure, le Ministre peut prendre des mesures en dessous des seuils fixés à l'alinéa 2 lorsque les prises d'eau concernées exploitent de l'eau minérale naturelle dont la teneur en nitrate est faible et qui nécessite une protection adaptée afin de maintenir cette teneur stable.
Les dispositions de l'alinéa 1er sont d'application immédiate dès la date d'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel délimitant les zones de prévention.
A défaut de précision particulière, les mesures prévues aux alinéas 2, 3 et 4 s'appliquent dans un délai d'un an suivant la notification de la décision du Ministre.
L'Administration, d'initiative ou à la demande de l'exploitant, diligente un contrôle d'enquête visant à préciser le dépassement et à en cerner l'origine si l'Administration ou l'exploitant constate que la concentration en substances actives des pesticides, ainsi qu'en leurs métabolites, produits de dégradation et de réaction, augmente et excède, en moyenne annuelle, dans les eaux réceptrices, trente pour cent, soit :
1° des normes de qualité des eaux souterraines visées à l'article R.43ter-3, 1°, pour ce qui concerne la valeur fixée par substance individuelle ;
2° des normes de qualité des eaux souterraines visées à l'article R.43ter-3, 1°, pour ce qui concerne la valeur fixée pour le total des substances ;
3° des valeurs seuils des eaux souterraines visées à l'article R.43ter-3, 2°.
Si le dépassement visé à l'alinéa 7 est lié à des pratiques non conformes à une ou des législations existantes, le Ministre prend les mesures visant à faire respecter celles-ci. Dans le cas où le dépassement n'est pas lié à un non respect d'une obligation légale, le Ministre peut proposer, et en concertation avec les secteurs concernés, des mesures d'encadrement et incitatives adéquates visant à modifier certaines pratiques agricoles, domestiques et autres afin de limiter l'introduction de pesticides dans les eaux souterraines jusqu'à ce que les teneurs soient redescendues sous les trente pour cent des normes de qualité ou valeurs seuils des eaux souterraines visées à l'article R.43ter-3, et soient maintenues à ce niveau depuis cinq ans au moins. Les mesures proposées sont proportionnées et intègrent le résultat d'une évaluation de leurs impacts socio-économiques sur les secteurs concernés.
A défaut de précision particulière, les mesures prévues à l'alinéa 8 s'appliquent dans un délai d'un an suivant la notification de la décision du Ministre.
Le Ministre prend, après contrôle d'enquête, et en concertation avec les secteurs concernés, des mesures renforcées, si la concentration en substances actives des pesticides, ainsi qu'en leurs métabolites, produits de dégradation et de réaction, excède, en moyenne annuelle, dans les eaux réceptrices, septante-cinq pour cent, soit :
1° des normes de qualité des eaux souterraines visées à l'article R.43ter-3, 1°, pour ce qui concerne la valeur fixée par substance individuelle ;
2° des normes de qualité des eaux souterraines visées à l'article R.43ter-3, 1°, pour ce qui concerne la valeur fixée pour le total des substances ;
3° des valeurs seuils des eaux souterraines visées à l'article R.43ter-3, 2°.
Les mesures visées à l'alinéa 10 tiennent compte des contraintes agronomiques, pouvant aller jusqu'à l'interdiction d'application des produits pesticides concernés afin d'empêcher l'introduction de pesticides dans les eaux souterraines jusqu'à ce que les teneurs soient redescendues sous les septante-cinq pour cent des normes de qualité et valeurs seuils des eaux souterraines visées à l'article R.43ter-3, et soient maintenues à ce niveau depuis cinq ans au moins.
A défaut de précision particulière, les mesures prévues à l'alinéa 11 s'appliquent dans un délai d'un an suivant la notification de la décision du Ministre.
Le producteur d'eau avertit le directeur général du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement, ou son représentant si la concentration en substances actives des pesticides, ainsi qu'en leurs métabolites, produits de dégradation et de réaction, excède ponctuellement, dans les eaux réceptrices, cent pour cent, soit :
1° des normes de qualité des eaux souterraines visées à l'article R.43ter-3, 1° pour ce qui concerne la valeur fixée par substance individuelle ;
2° des normes de qualité des eaux souterraines visées à l'article R.43ter-3, 1°, pour ce qui concerne la valeur fixée pour le total des substances ;
3° des valeurs seuils des eaux souterraines visées à l'article R.43ter-3, 2°.
Le directeur général du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement, ou son représentant en informe sans délais tout organisme concerné et prévient les producteurs d'eau des zones limitrophes à l'incident afin d'accroître leur vigilance sur le ou les paramètre(s) problématique(s).
Les stockages de cent litres à moins de trois mille litres d'hydrocarbures répondent aux exigences de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003, et des dispositions prises en vertu du décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols.
Les stockages existants avant l'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel délimitant la zone de prévention, sont mis en conformité à charge du propriétaire en fin de vie du réservoir ou si le risque de pollution est imminent.
Par dérogation à l'alinéa 16, les stockages existants en zones de prévention relatives à une prise d'eau destinée à la consommation humaine sous forme conditionnée d'eau de source ou minérale naturelle sont mis en conformité dans les délais repris à l'annexe LVquater.
Les stockages de plus de trois mille litres d'hydrocarbures ou de plus de cent litres de produits liquides contenant des substances de l'annexe VII de la partie décrétale répondent aux exigences de la législation en vigueur relative à ces installations de stockage.
Complémentairement à ces dispositions, les mesures suivantes sont également obligatoires :
1° les stockages aériens d'engrais liquides et de pesticides sont contenus dans des récipients étanches, installés sur des surfaces imperméables et équipées d'un système de collecte garantissant l'absence de tout rejet liquide en cas de fuite ;
2° les surfaces de collecte, les encuvements, les bacs de rétention et les fosses étanches sont laissés libres, sont protégés contre les venues d'eau pluviale et d'infiltration et les dispositifs permettant d'évacuer l'eau par la base sont interdits ;
3° le soutirage et le jaugeage sont effectués par la partie supérieure du réservoir ; le soutirage par gravité, même avec un dispositif de fermeture sur la conduite, est interdit ;
4° une plaquette est apposée sur le réservoir, spécifiant la zone de prévention et indiquant les numéros de téléphone de l'exploitant de la prise d'eau, de la commune et de SOS ENVIRONNEMENT-NATURE.
Les stockages de produits solides contenant des substances de l'annexe VII de la partie décrétale sont installés sous toit, sur des surfaces imperméables et équipées d'un système de collecte garantissant l'absence de tout rejet liquide.
Les conduites destinées au transport d'hydrocarbures, de produits ou de matières contenant des substances relevant de l'annexe VII de la partie décrétale sont étanches. Le risque de leur rupture accidentelle est réduit à des valeurs négligeables.
La manipulation d'hydrocarbures ou de produits contenant des substances de l'annexe VII de la partie décrétale, y compris les engrais et les pesticides, ainsi que les opérations d'entretien et de ravitaillement d'engins à moteur sont réalisées sur des surfaces étanches, avec système de récupération des liquides.
Les enclos couverts pour animaux, en ce compris les étables et les chenils, sont étanches au sol et équipés de manière à garantir l'absence de tout rejet liquide.
Les stockages et les installations de regroupement, d'élimination ou de valorisation des déchets visés par le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, sont :
1° installés à des endroits où le sol est rendu étanche ;
2° équipés d'un système de collecte garantissant l'absence de tout rejet liquide.
Lorsque les puits, forages, excavations ou travaux de terrassement dépassant une profondeur de trois mètres sous la surface du sol font l'objet d'une demande de permis d'urbanisme ou de permis unique soumise à l'avis du Service public de Wallonie Aménagement du territoire, Logement, Patrimoine et Energie, celle-ci recueille l'avis de l'exploitant de la prise d'eau et de l'Administration au cours de l'instruction de la demande. En zone de prévention rapprochée des prises d'eaux minérales, thermales et carbogazeuses, cette formalité est exigée lorsque les travaux énumérés ci-dessus, dépassent une profondeur de deux mètres.
En ce qui concerne l'exécution de chantiers, de travaux et de constructions, les dispositions suivantes sont respectées :
1° les engins de chantier ne présentent pas de fuite d'hydrocarbures, sont en bon état, régulièrement vérifiés et, en cas de problème, immédiatement transférés en dehors des zones de prévention pour être réparés ;
2° les opérations d'entretien ou de ravitaillement des engins à moteur sont réalisées de manière à éviter tout épandage accidentel de liquide et son infiltration dans le sol ;
3° seuls les produits nécessaires à l'exécution du chantier peuvent s'y trouver ;
4° les produits présentant des risques pour la qualité de la nappe tels les carburants ou lubrifiants sont soit stockés dans des réservoirs placés dans des cuvettes de rétention étanches, de capacité au moins égale à la capacité totale des réservoirs contenus dans chaque cuvette, soit contenus dans des fûts ou récipients entreposés sur une aire étanche et équipée de manière à garantir l'absence de tout rejet liquide en cas de fuite ;
5° en cas d'incident, des mesures sont prises immédiatement pour éviter l'extension de la pollution et évacuer les terres qui auraient été contaminées.
Concernant l'alinéa 26, 5°, des kits anti-pollution comprenant notamment des matériaux adsorbant les hydrocarbures et des bâches sont disponibles en quantité appropriée. L'entrepreneur avertit le service compétent de l'Administration, SOS ENVIRONNEMENT-NATURE.
§ 4. Les dispositions relatives à la mise en conformité sont les suivantes :
1° les stockages d'hydrocarbures liquides ou de produits liquides contenant des substances de l'annexe VII de la partie décrétale existants à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel délimitant la zone de prévention sont mis en conformité avec les dispositions du présent article;
2° les réservoirs abandonnés d'hydrocarbures ou de produits contenant des substances de l'annexe VII de la partie décrétale, aériens ou enterrés, sont vidés, nettoyés, le cas échéant dégazés, et évacués. Les tuyauteries sont vidées et démontées;
3° en cas de risque avéré de pollution du captage et aux endroits concernés, le Ministre, d'initiative ou sur demande de l'exploitant, peut prendre toute disposition utile permettant de réduire ce risque, en ce compris imposer que, malgré les dispositions des articles R. 279, § 2, et R. 282, les eaux usées issues des habitations existantes à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel délimitant la zone de prévention, et pour lesquelles s'applique le régime d'assainissement autonome et transitoire, soient épurées de manière individuelle ou groupée par un système d'épuration individuelle défini à l'article R. 233, 24°.
Concernant l'alinéa 1er, 2°, en cas d'impossibilité d'évacuer un réservoir enterré dans des conditions techniques et financières raisonnables, il peut rester en place après avoir été rempli d'un matériau inerte. S'il s'agit d'un réservoir enterré, un test d'étanchéité est préalablement réalisé par un technicien agréé conformément à l'article 634ter/4 du titre III du règlement général pour la protection du travail. Si le résultat de ce test révèle un défaut d'étanchéité, une procédure d'assainissement est réalisée conformément aux dispositions en vigueur.
§ 5. Pour les nouveaux ouvrages, constructions et installations, les dispositions du présent article sont d'application à l'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel délimitant la zone de prévention.
§ 6. Dans le cas où la prise d'eau concernée par la zone de prévention n'est pas destinée à la consommation humaine sous forme conditionnée d'eau de source ou minérale naturelle :
1° les réservoirs enterrés d'hydrocarbures existants à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel délimitant la zone de prévention et non conformes aux dispositions des paragraphes 3, alinéa 15, et 4, alinéa 1er, 1°, font l'objet d'un test d'étanchéité réalisé par un technicien agréé, dans les deux ans qui suivent la désignation de la zone de prévention, conformément à l'article 634ter/4 du titre III du règlement général pour la protection du travail, accompagné d'un diagnostic de la durée de vie utile restante;
2° les réservoirs aériens d'hydrocarbures ou de produits contenant des substances de l'annexe VII de la partie décrétale, existants à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel délimitant la zone de prévention, font l'objet d'un test d'étanchéité réalisé par un technicien agréé dans les quatre ans qui suivent la désignation de la zone de prévention, au minimum par un contrôle visuel, accompagné d'un diagnostic de la durée de vie restante;
3° si les tests indiquent un manque d'étanchéité, une durée de vie inférieure à quatre ans ou un risque de pollution imminent, le récipient est supprimé immédiatement et le nouveau stockage d'hydrocarbure répond aux conditions reprises au paragraphe 3, alinéa 15 ;
4° les tests d'étanchéité pour les réservoirs aériens et enterrés sont pris en charge conformément aux exigences de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003, à défaut de certificat d'étanchéité en cours de validité.
Concernant l'alinéa 1er, 4°, lorsqu'aucune législation ne s'applique, les tests d'étanchéité sont pris en charge par l'exploitant de la prise d'eau.
Art. R.169. § 1er. Les dispositions du présent article s'appliquent uniquement à la zone de prévention rapprochée.
§ 2. Sont interdits :
1° les centres d'enfouissement technique visés par le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets;
2° les nouveaux stockages enterrés d'hydrocarbures et les stockages de produits contenant des substances de l'annexe VII de la partie décrétale, y compris les engrais;
3° les stockages des pesticides sauf les stockages aériens existants lorsque la quantité de pesticides stockée est inférieure à deux tonnes et que les conditions d'exploiter définies conformément au décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement sont respectées ;
4° l'épandage souterrain d'effluents domestiques, même après épuration ;
5° le stockage, en dehors du site de leur production, de matières organiques susceptibles de libérer des rejets liquides ;
6° les lieux de concentration d'animaux qui revêtent un caractère permanent tels des abreuvoirs, auges, lieux de nourrissage ou de traite, et qui sont situés en dehors des bâtiments de l'exploitation ;
7° les installations d'entreposage de produits dont la dégradation naturelle présente des risques de pollution pour les eaux souterraines ;
8° les bassins d'orage non étanches ;
9° les terrains de camping ;
10° l'implantation de nouveaux stockages aériens de plus de cent litres d'hydrocarbures ou de produits contenant des substances de l'annexe VII de la partie décrétale, y compris les engrais, sauf :
a) s'ils remplacent des stockages enterrés ou aériens existants, de même capacité et contenant les mêmes produits ;
b) les nouveaux réservoirs aériens à usage domestique d'hydrocarbures liquides, d'huiles et de lubrifiants, ou de produits contenant des substances de l'annexe VII de la partie décrétale ;
11° l'implantation de nouvelles aires de stationnement de plus de vingt véhicules automoteurs ;
12° l'implantation de nouveaux enclos couverts pour animaux et notamment les étables et les chenils ;
13° l'implantation de nouveaux stockages de matières organiques susceptibles de libérer des rejets liquides, dont les effluents d'élevage tels le fumier, le lisier ou le purin et les produits d'ensilage ;
14° l'implantation de nouveaux stockages ou de nouvelles installations de regroupement, d'élimination ou de valorisation de déchets visés par le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets ;
15° l'implantation de nouveaux terrains de sport et de loisirs à l'exception de ceux dont l'entretien ne nécessite pas l'emploi de produits susceptibles de dégrader la qualité des eaux souterraines ;
16° l'implantation de nouveaux cimetières ou de toute extension de cimetières existants à la date de l'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel délimitant les zones de prévention, quelle que soit la taille de ces dernières ;
17° les activités de sports moteurs de véhicules automobiles mus par un moteur à combustion interne, y compris les prototypes et les véhicules à usage exclusivement récréatif, y compris lorsque ces activités se déroulent complètement sur la voie publique ;
18° les activités de sports moteurs de véhicules mus par un moteur à combustion interne autres que ceux visés au 17°, y compris les prototypes, les véhicules à usage exclusivement récréatif et les motos neige, lorsque ces activités ne se déroulent pas complètement sur la voie publique.
Concernant l'alinéa 1er, 6°, les lieux de concentration à caractère permanent existants à la date de l'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel délimitant la zone de prévention, et présentant un risque de pollution des eaux souterraines, sont supprimés et déplacés en dehors de la zone de prévention rapprochée.
La disposition visée à l'alinéa 1er, 7°, ne s'applique pas aux stockages réglementés visés au paragraphe 4.
La disposition visée à l'alinéa 1er, 13°, ne s'applique pas à la modification d'une installation existante en vue de sa mise en conformité aux normes de capacité prévue à l'article R.460.
Sans préjudice de l'article R.164, le Ministre peut autoriser ponctuellement les activités visées à l'alinéa 1er, 17°, lorsque celles-ci se déroulent exclusivement sur la voie publique et pour autant que les conditions suivantes soient rencontrées :
1° il n'existe pas d'alternative raisonnable au parcours utilisé à travers la zone de prévention rapprochée dans le cadre de l'activité de sports moteurs ;
2° des mesures de protection spécifiques sont prises dans la zone pour assurer la protection de la nappe ;
3° la prise d'eau concernée par la zone de prévention rapprochée n'est pas destinée à la consommation humaine sous forme conditionnée d'eau de source ou minérale naturelle.
Le Ministre précise les conditions prévues à l'alinéa 5, ainsi que les modalités d'introduction des demandes de dispense.
La liste des zones de prévention rapprochée visées à l'alinéa 5, 3°, est publiée par l'Administration sur le site internet Portail environnement de la Région wallonne.
§ 3. Les parties de voiries existantes à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel délimitant la zone de prévention, la traversant et présentant un risque de pollution des eaux souterraines sont aménagées de manière à éviter ou à réduire au mieux celui-ci.
Les parties de nouvelles voiries traversant la zone sont pourvues de systèmes de collecte étanches retenant tous liquides ou matières qui y seraient déversés accidentellement.
Les aires de stationnement de plus de cinq véhicules automoteurs sont rendues étanches et pourvues d'un dispositif de collecte des liquides vers un séparateur d'hydrocarbures.
Les hangars agricoles couverts, existants à la date de l'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel délimitant la zone de prévention, ne sont pas soumis à l'obligation de rendre le sol étanche à condition que les opérations d'entretien et de ravitaillement des véhicules automoteurs y soient formellement proscrites.
Les déversements et transferts d'eaux usées ou épurées peuvent avoir lieu uniquement par des égouts, des conduits d'évacuation ou des caniveaux, étanches.
Les lieux de concentration d'animaux tels qu'abreuvoir, auge, traite mobile, nourrissage, ne peuvent pas être constitués deux années de suite à la même place, deux implantations successives sont distantes d'au moins vingt mètres. Ils sont réalisés à la plus grande distance possible de la prise d'eau et en dehors des zones d'infiltration préférentielle vers les eaux souterraines telles des dolines ou des pertes karstiques, identifiées et précisées dans l'arrêté ministériel délimitant la zone de prévention.
Les nouveaux transformateurs sont disposés sur un socle en béton armé formant bac de rétention.
Les transformateurs existants au moment de l'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel délimitant la zone de prévention sont équipés d'un dispositif permettant la récupération des liquides en cas de fuite.
§ 4. Les dispositions relatives à la mise en conformité sont les suivantes :
1° les stockages de matières organiques susceptibles de libérer des rejets liquides, existants sur le site de leur production à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel délimitant une zone de prévention rapprochée, sont placés dans des cuves ou des récipients étanches ou installés sur des surfaces imperméables et équipées de manière à garantir l'absence de tout rejet liquide ;
2° les stockages de produits d'ensilage susceptibles de libérer des rejets liquides, existants à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté délimitant une zone de prévention rapprochée, sont contenus dans des cuves ou des récipients étanches ou installés sur des surfaces imperméables et équipées de manière à garantir l'absence de tout rejet liquide.
Concernant l'alinéa 1er, 1°, les stockages d'effluents d'élevage à la ferme existants à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel délimitant une zone de prévention rapprochée, sont constitués en respectant les conditions fixées au chapitre IV du présent titre.
§ 5. Pour les nouveaux ouvrages, constructions et installations, les dispositions du présent article sont d'application immédiate à dater de l'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel délimitant la zone de prévention.
Art. R.170. § 1er. Les dispositions du présent article s'appliquent uniquement aux zones de prévention éloignée.
§ 2. Sont interdits :
1° les centres d'enfouissement techniques visés par le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, à l'exception des centres de classe 3 visés par la rubrique 90.25.03, des centres de classe 4.A visés par la rubrique 90.25.04.01 et des centres de classe 5.3 visés par la rubrique 90.25.05.03 de l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées et existants à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel délimitant la zone de prévention ;
2° l'implantation de nouveaux terrains de camping ;
3° l'implantation de nouveaux cimetières ;
4° l'implantation de nouveaux CET de classe 3 à l'exception de ceux inscrits au plan des centres d'enfouissement ;
5° les activités de sports moteurs de véhicules automobiles mus par un moteur à combustion interne, y compris les prototypes et les véhicules à usage exclusivement récréatif, lorsque ces activités ne se déroulent pas complètement sur la voie publique ;
6° les activités de sports moteurs de véhicules mus par un moteur à combustion interne autres que ceux visés au 5°, y compris les prototypes, les véhicules à usage exclusivement récréatif et les motos neige, lorsque ces activités ne se déroulent pas complètement sur la voie publique.
§ 3. Les nouvelles aires de stationnement de plus de vingt véhicules automoteurs sont rendues étanches et pourvues d'un dispositif de collecte des liquides vers un séparateur d'hydrocarbures.
Les stockages de matières organiques susceptibles de libérer des rejets liquides sont :
1° constitués de manière à éviter l'infiltration de jus dans le sol et vers les eaux souterraines ;
2° toujours implantés en dehors des zones d'infiltration préférentielle vers les eaux souterraines telles des dolines ou des pertes karstiques, identifiées et précisées dans l'arrêté de zone de prévention ;
3° sur le site de leur production, contenus dans des cuves ou des récipients étanches ou installés sur des surfaces imperméables et équipées de manière à garantir l'absence de tout rejet liquide.
Les stockages d'effluents d'élevage sont constitués en respectant les conditions fixées au chapitre IV du présent titre.
Les stockages de produits d'ensilage à caractère permanent susceptibles de libérer des rejets liquides sont contenus dans des cuves ou des récipients étanches ou installés sur des surfaces imperméables et équipées de manière à garantir l'absence de tout rejet liquide.
Les nouveaux transformateurs sont disposés sur un socle en béton armé formant bac de rétention.
Les transformateurs existants à la date de l'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel délimitant la zone de prévention sont équipés d'un dispositif de protection contre les surcharges de manière à réduire le risque de rupture de leur enveloppe à des valeurs négligeables.
Les réservoirs enterrés ou placés dans une fosse remblayée sont à double paroi, équipés d'un système de contrôle d'étanchéité permanent avec alarme visuelle et sonore en cas de perte d'étanchéité d'une des parois.
Lorsqu'elles se déroulent complètement sur la voie publique, pour autant qu'elles ne respectent pas la législation en vigueur en matière de Code de la route et pour autant qu'elles se déroulent dans une zone qui produit des eaux minérales naturelles et eaux de sources, les activités de sports moteurs de véhicules automobiles mus par un moteur à combustion interne, y compris les prototypes et les véhicules à usage exclusivement récréatif, respectent, sans préjudice des autres dispositions de protection que peuvent adopter les communes, les conditions suivantes :
1° aucune alternative dans un rayon de mille mètres sur le territoire de la commune concernée, présentant un impact environnemental moindre et permettant d'assurer la sécurité humaine n'est possible au parcours utilisé dans la zone de prévention éloignée dans le cadre des activités et, en tout état de cause, le parcours ne peut pas passer à moins de dix mètres d'une bordure de zone de prévention rapprochée ;
2° les zones de stationnement dédiés aux véhicules utilisés dans le cadre de l'activité de sports moteurs et les zones présentant un risque direct et indirect pour l'environnement, situées en dehors du parcours utilisé par l'épreuve, sont pourvues d'un dispositif de collecte des liquides pendant toute la durée des activités ;
3° durant toute la durée des activités en zone de prévention éloignée, une équipe d'interventions compétente est disponible en permanence pour procéder à l'excavation des terres contaminées par un accident, le cas échéant, au pompage des liquides déversés et à toutes autres mesures rendues nécessaires pour protéger le captage suite à l'accident ;
4° durant toute la durée des activités en zone de prévention éloignée, un laboratoire agréé et une équipe de prélèvement restent disponibles en permanence pour effectuer, après l'intervention de l'équipe d'interventions, toute analyse requise des sols ou des eaux pour déterminer si une pollution résiduelle est présente ;
5° l'organisateur prend toutes mesures utiles pour informer et sensibiliser les membres de l'organisation et les participants à l'activité de sports moteurs à la nature des zones de prévention de captages, aux mesures à prendre en cas d'accident et à la réglementation en vigueur dans ces zones.
Les interventions visées à l'alinéa 8, 3°, interviennent dans l'heure de l'accident.
L'organisateur des activités constitue un dossier reprenant la preuve du respect des conditions fixées et décrivant les modalités d'interventions prévues conformément à ces conditions pour protéger la zone de captage. Ce dossier est transmis, trois mois au moins avant le déroulement des activités visées, aux autorités communales concernées par les activités et au Ministre.
Le Ministre peut préciser le contenu des conditions fixées et les modalités d'élaboration du dossier visé à l'alinéa 10.
§ 4. Des panneaux conformes aux modèles repris en annexe LVI, signalant l'existence d'une zone de prévention, sont placés par l'exploitant sur tous les axes principaux de circulation aux points d'entrée et de sortie de ceux-ci dans la zone de prévention éloignée.
§ 5. Pour les nouveaux ouvrages, constructions et installations, les dispositions du présent article sont d'application immédiate à dater de l'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel délimitant la zone de prévention.
Art. R.171. § 1er. Les dispositions du présent article s'appliquent uniquement à la zone de surveillance.
§ 2. Lorsque les mesures restrictives prises en application de l'article R. 168, § 3, alinéa 1er, dans la ou les zones de prévention situées à l'intérieur de la zone de surveillance se révèlent insuffisantes, le Ministre peut, d'initiative ou sur demande de l'exploitant, fixer des dispositions de même nature dans tout ou partie de la zone de surveillance. Le Ministre peut, notamment, y limiter les épandages d'effluents d'élevage, de produits autorisés à être épandus à des fins agricoles et d'engrais azotés aux doses maximales autorisées en zone vulnérable prévues au chapitre IV du présent titre.
Le Ministre peut également fixer des mesures de même nature, et suivant les mêmes critères, dans des zones de surveillance qui ne sont pas associées à une prise d'eau. Les teneurs en nitrates sont alors évaluées sur un point de contrôle représentatif des eaux souterraines.
Lorsque les mesures restrictives prises en application de l'article R 168, § 3, alinéa 7, dans la ou les zones de prévention situées à l'intérieur de la zone de surveillance se révèlent insuffisantes, le Ministre peut fixer des dispositions de même nature dans tout ou partie de la zone de surveillance.
Art. R.172. Pour les producteurs ayant conclu un contrat de service de protection de l'eau potabilisable, le suivi préventif réalisé par le producteur concernant les tests d'étanchéité pour les réservoirs d'hydrocarbures aériens et enterrés prévus aux articles R.165 et R.168 est financé par la S.P.G.E.
Dans les zones de prévention, pour les producteurs ayant conclu un contrat de service de protection de l'eau potabilisable, la S.P.G.E., à défaut d'une obligation légale de mise en conformité pour le propriétaire, peut intervenir pour la mise en conformité d'un tiers en fin de vie du réservoir existant ou pour toute situation rendant le risque de pollution imminent. Le taux d'intervention est de quinze pour cent du montant du nouveau réservoir d'hydrocarbure.
Sous-section 4. - Mesures relatives à certaines carrières
Art. R.173. § 1er. La sous-section 3 de la présente section n'est pas applicable aux carrières en activité.
Lorsqu'une zone de prise d'eau souterraine se trouve dans une carrière en activité, ou lorsqu'une carrière en activité se trouve en zone de prévention :
1° les engins de chantier ne peuvent pas présenter de fuites d'hydrocarbures, le cas échéant, ils sont immédiatement transférés en dehors de la carrière pour être réparés;
2° peuvent se trouver dans la carrière uniquement les produits en rapport avec son exploitation ;
3° les produits présentant des risques pour la qualité de la nappe sont soit stockés dans des réservoirs placés dans des cuvettes de rétention étanches, de capacité au moins égale à la capacité totale des réservoirs contenus dans chaque cuvette, soit contenus dans des fûts ou récipients entreposés sur une aire étanche et équipée de manière à garantir l'absence de tout rejet liquide;
4° les puits perdus sont interdits en zone de prévention.
Les eaux usées, domestiques et sanitaires, sont soit évacuées en dehors de la carrière et de la zone de prévention par des conduites étanches, soit stockées sur place dans des cuves ou récipients étanches et évacuées par des vidangeurs agréés.
§ 2. Les dispositions du paragraphe 1er, alinéa 2, ne s'appliquent pas :
1° aux pompages d'essai ;
2° aux pompages temporaires ;
3° aux prises d'eau potabilisable ou destinée à la consommation humaine d'une capacité de prise d'eau inférieure ou égale à 10 m3/jour ou approvisionnant moins de cinquante personnes, lorsque la fourniture ne s'effectue pas dans le cadre d'une activité commerciale, touristique ou publique;
4° aux prises d'eau non potabilisable et non destinée à la consommation humaine d'une capacité de prise d'eau inférieure ou égale à 10 m3/jour et à 3 000 m3/an. ».

Art. 2.

Dans la partie règlementaire du Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau, partie II, titre VII, chapitre III, la section 4 intitulée « Mesures de prévention ou de limitation des introductions de polluants dans les eaux souterraines » devient la section 7.
 

Art. 3.

Dans l'article R. 278 du même Code, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Par dérogation à l'article R.277, lorsque le raccordement à l'égout, existant, en cours de placement ou futur, engendre des coûts excessifs en raison de difficultés techniques rencontrées, le propriétaire de l'habitation concernée peut demander une dispense de raccordement à l'égout auprès du département, moyennant l'installation d'un système d'épuration conformément à la législation relative au permis d'environnement ;
Cette demande de dispense est effectuée sur base de l'établissement d'un dossier technique et d'un comparatif des coûts entre le raccordement à l'égout ou le placement d'un système d'épuration individuelle. » ;
2° à l'alinéa 3 du paragraphe 1er/1, les mots « § 1er/2 » sont insérés en début de phrase ;
3° à l'alinéa 4 du paragraphe 1er/1, devenu paragraphe 1er/2, les mots « et de la commune » sont insérés entre les mots « avis de l'organisme d'assainissement compétent » et les mots « , des impositions particulières accompagnant la dispense. ».

Art. 4.

A l'article 2, 2°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2009 déterminant les conditions sectorielles relatives aux installations pour la prise d'eau souterraine potabilisable ou destinée à la consommation humaine et aux installations pour la prise d'eau souterraine non potabilisable et non destinée à la consommation humaine et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, les mots « R.154 » sont remplacés par les mots « R.146 ou R.150 ».

Art. 5.

A l'article 2, 2°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2009 déterminant les conditions intégrales relatives aux installations pour la prise d'eau souterraine potabilisable ou destinée à la consommation humaine et aux installations pour la prise d'eau souterraine non potabilisable et non destinée à la consommation humaine, les mots « R.154 » sont remplacés par les mots « R.150 ou R.153 ».

Art. 6.

Dans l'article 19 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 janvier 2014, le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit :

« § 4. Lorsqu'elle concerne un établissement comportant une prise d'eau, la décision accordant le permis d'environnement mentionne les conditions à observer relatives, notamment :

1° aux dispositifs de prise d'eau ;

2° aux modalités de réalisation et d'équipement de l'ouvrage ;

3° aux dispositifs de comptage des volumes, de mesure des niveaux d'eau et de prise d'échantillons dans l'ouvrage en vue du contrôle de la qualité de l'eau prélevée ;

4° à l'utilisation de l'eau captée ;

5° au volume d'eau maximal à prélever par jour et par an ;

6° à la fréquence des relevés de comptage des volumes ;

7° à l'isolement des différentes nappes aquifères ;

8° à la préservation des prises d'eau dans le voisinage ;

9° à la sécurité des personnes et des biens ;

10° aux mesures à prendre en cas de cessation de la prise d'eau ;

11° aux aménagements et mesures spécifiques à la zone de prise d'eau ;

12° à la localisation des piézomètres destinés à la mesure des paramètres hydrogéologiques liés à la nappe exploitée et au prélèvement d'échantillons y relatifs ;

13° aux modalités de réalisation et d'équipement d'ouvrages annexes nécessaires à l'exploitation et constituant un risque d'introduction de pollution, tels que des puits d'accès et d'aération de galeries captantes. ».

Art. 7.

L'exploitant communique les éléments visés à l'article R.156 de la partie règlementaire du Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau dans les trois mois de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 8.

Les procédures administratives en cours au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté se poursuivent conformément au droit antérieur.

Art. 9.

L'article 6 s'applique aux décisions accordant les permis d'environnement délivrées après le 1 er octobre 2019.

Art. 10.

L'annexe LVI est modifiée dans la partie réglementaire du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau comme il figure à l'annexe 1 reau présent arrêté.

Une annexe LVII est insérée dans la partie réglementaire du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau. Elle figure à l'annexe 2 du présent arrêté.

Art. 11.

A l'article 3 :

- de l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 décembre 2008 déterminant les conditions intégrales relatives aux installations de regroupement ou de tri de déchets de classe B2 et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 novembre 2007 déterminant les conditions intégrales relatives aux installations de stockage temporaire de déchets de classe B2, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2009 modifiant le Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau en ce qui concerne les prises d'eau souterraine, les zones de prise d'eau, de prévention et de surveillance ;

- de l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 décembre 2008 déterminant les conditions intégrales relatives aux installations de regroupement ou de tri de déchets de classe B1, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2009 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées et divers arrêtés du Gouvernement wallon déterminant les conditions sectorielles et intégrales, l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2009 modifiant le Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau en ce qui concerne les prises d'eau souterraine, les zones de prise d'eau, de prévention et de surveillance, l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juillet 2017 modifiant divers arrêtés suite à la dissolution de l'Office wallon des déchets ;

- de l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 décembre 2008 déterminant les conditions sectorielles relatives aux installations de regroupement ou de tri d'huiles usagées, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2009 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées et divers arrêtés du Gouvernement wallon déterminant les conditions sectorielles et intégrales ;

- de l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 décembre 2008 déterminant les conditions sectorielles relatives aux installations de regroupement ou de tri de déchets de classe B2, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2009 modifiant le Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau en ce qui concerne les prises d'eau souterraine, les zones de prise d'eau, de prévention et de surveillance ;

- de l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 décembre 2008 déterminant les conditions sectorielles relatives aux installations de regroupement ou de tri de déchets de classe B1, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2009 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées et divers arrêtés du Gouvernement wallon déterminant les conditions sectorielles et intégrales, l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2009 modifiant le Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau en ce qui concerne les prises d'eau souterraine, les zones de prise d'eau, de prévention et de surveillance et l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juillet 2017 modifiant divers arrêtés suite à la dissolution de l'Office wallon des déchets ;

Les mots :

- « R. 147 » sont remplacés par les mots « R. 146 » ;

- « R. 154 » sont remplacés par les mots « R. 150 » ;

- « R. 156, § 1 er» sont remplacés par les mots « R. 152, § 1 er » ;

- « R. 157 » sont remplacés par les mots R. 153 ».

Art. 12.

A l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007 déterminant les conditions intégrales et sectorielles relatives à la détention de veaux à l'engraissement de plus de deux semaines et de moins de six mois, à l'exception des veaux au pis, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007 déterminant les conditions intégrales et sectorielles relatives à la détention d'ovins et de caprins, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007 déterminant les conditions intégrales et sectorielles relatives à la détention de bovins de six mois et plus, modifiés par l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2009 modifiant le Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau en ce qui concerne les prises d'eau souterraine, les zones de prise d'eau, de prévention et de surveillance, les mots « R.147, R. 154 et R. 157 » sont remplacés par les mots « R.146, R.150 et R.153 ».

Art. 13.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1 er octobre 2019 à l'exception de l'article D.2, 52° bis du Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau qui entre en vigueur dix jours après la publication du présent arrêté au Moniteur belge.

Art. 14.

Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Pour le Gouvernement :

Le Ministre-Président

W. BORSUS

Le Ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, de l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics, de la Mobilité, des Transports, du Bien-être animal et des Zonings

C. DI ANTONIO