16 mai 2019 - Arrêté du Gouvernement wallon adoptant la révision du schéma de développement du territoire adopté par le Gouvernement wallon le 27 mai 1999
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Le Gouvernement wallon,
Vu le Code du Développement territorial, les articles D.II.3, § 1er, 3ème alinéa, et D.VIII.33;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 juillet 2017 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 août 2017 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement;
Vu le rapport du 22 juin 2018 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu le schéma de développement de l'espace régional adopté par le Gouvernement wallon le 27 mai 1999;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 juillet 2018 adoptant le projet de schéma de développement du territoire révisant le schéma de développement du territoire adopté par le Gouvernement wallon le 27 mai 1999;
Considérant que le projet de schéma de développement du territoire et le rapport sur les incidences environnementales ont été soumis à enquête publique conformément aux dispositions du chapitre 4 du titre 1er du livre VIII du Code du Développement territorial;
Considérant que l'enquête publique s'est déroulée du 22 octobre 2018 au 5 décembre 2018; qu'une séance de présentation du projet de schéma de développement du territoire a été organisée au chef-lieu de chaque arrondissement administratif et au siège de la Communauté germanophone;
Considérant que 587 réclamations et observations ont été recueillies à l'issue de l'enquête publique;
Considérant que le projet de schéma de développement du territoire accompagné du rapport sur les incidences environnementales a été transmis le 19 octobre 2018 aux autorités compétentes :
- de la Région flamande;
- de la Région de Bruxelles-Capitale;
- de la Région Grand-Est (République française);
- de la Région des Hauts-de-France (République française);
- du Land de Rhénanie-Palatinat (République fédérale d'Allemagne);
- du Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie (République fédérale d'Allemagne);
- de la Province de Limbourg (Royaume des Pays-Bas);
- du Grand-Duché de Luxembourg;
Considérant que seules les autorités compétentes de la Région flamande et de la Région de Bruxelles-Capitale ont émis un avis; qu'ils ont été transmis dans le délai imparti;
Considérant que le projet de schéma de développement du territoire accompagné du rapport sur les incidences environnementales a été soumis le 19 octobre 2018 à l'avis :
* du pôle « Aménagement du territoire »;
* du pôle « Environnement »;
* du Conseil économique, social et environnemental de Wallonie;
* de l'Union des villes et communes de Wallonie;
* de Wallonie développement;
* de la cellule autonome d'avis en développement durable;
Considérant que la cellule autonome d'avis en développement durable n'a pas émis d'avis en raison de sa dissolution intervenue le 17 juillet 2018;
Considérant que les avis des autres instances ont été transmis dans les soixante jours de l'envoi de la demande;
Considérant que l'avis des conseils communaux a été sollicité par courrier recommandé daté du 7 décembre 2018;
Vu les avis transmis par courrier dans le délai par les conseils communaux de :
* Amay, Amel, Andenne, Anthisnes, Antoing, Arlon, Aubange, Aywaille,
* Baelen, Bastogne, Beaumont, Beauvechain, Beloeil, Berloz, Bertogne, Beyne-Heusay, Bièvre, Binche, Bouillon, Boussu, Braine-l'Alleud, Braine-le-Comte, Braives, Brunehaut, Büllingen, Burg-Reuland, Bütgenbach,
* Chapelle-lez-Herlaimont, Charleroi, Châtelet, Chièvres, Chimay, Ciney, Clavier, Court-Saint-Etienne, Crisnée,
* Dinant, Dison, Doische,
* Ecaussinnes, Eghezée, Estaimpuis, Estinnes,
* Fernelmont, Fléron, Fleurus, Flobecq, Florenville, Fontaine-l'Evêque, Frameries, Frasnes-lez-Anvaing, Froidchapelle,
* Gembloux, Genappe, Gerpinnes, Gouvy,
* Habay, Hamoir, Hamois, Ham-sur-Heure-Nalinnes, Hastière, Havelange, Hensies, Herbeumont, Herstal, Herve, Houffalize, Huy,
* Ittre,
* Jalhay, Jemeppe-sur-Sambre, Jodoigne, Juprelle, Jurbise,
* Kelmis,
* La Bruyère, La Hulpe, Le Roeulx, Les Bons Villers, Lessines, Leuze-en-Hainaut, Libin, Libramont-Chevigny, Lincent, Lobbes,
* Malmedy, Marche-en-Famenne, Messancy, Modave, Mont-de-l'Enclus, Morlanwelz, Mouscron, Musson,
* Namur, Neufchâteau, Neupré, Nivelles,
* Ohey, Orp-Jauche, Ottignies-Louvain-la-Neuve, Ouffet,
* Paliseul, Pecq, Perwez, Pont-à-Celles,
* Quaregnon, Quévy, Quiévrain,
* Ramillies, Rebecq, Remicourt, Rendeux, Rouvroy,
* Saint-Ghislain, Saint-Léger, Sambreville, Sankt-Vith, Seneffe, Silly, Soignies, Sombreffe, Somme-Leuze, Soumagne, Sprimont, Stoumont,
* Theux, Thimister-Clermont, Tinlot, Trois-Ponts, Trooz, Tubize,
* Verlaine, Verviers, Villers-la-Ville, Virton, Visé,
* Walhain, Wanze, Waremme, Waterloo, Wavre, Welkenraedt, Wellin;
Vu les avis transmis par mail dans le délai par les conseils communaux de :
* Hannut, Liège;
Vu les avis transmis par courrier hors délai par les conseils communaux ou les collèges communaux de :
* Aiseau-Presles, Anderlues, Assesse, Ath, Attert, Aubel,
* Bassenge, Bernissart, Bertrix, Blegny, Braine-le-Château, Brugelette,
* Celles, Chaudfontaine, Chaumont-Gistoux, Colfontaine, Comblain-au-Pont, Comines-Warneton, Courcelles, Couvin,
* Dalhem, Daverdisse, Dour,
* Ellezelles, Enghien, Erquelinnes, Etalle,
* Faimes, Farciennes, Fauvillers, Ferrières, Flémalle, Floreffe, Florennes, Fosses-la-Ville,
* Geer, Gesves,
* Honnelles, Hotton, Houyet,
* La Louvière, La Roche-en-Ardenne, Lasne, Léglise, Lens, Limbourg, Lontzen,
* Manage, Marchin, Mettet, Mons, Mont-Saint-Guibert,
* Nandrin, Nassogne,
* Olne, Oupeye,
* Pepinster, Pérulwez, Philippeville, Plombières, Profondeville,
* Rixensart, Rochefort, Rumes,
* Saint-Georges-sur-Meuse, Saint-Hubert, Saint-Nicolas, Sivry-Rance, Stavelot,
* Tellin, Tenneville, Thuin, Tournai,
* Vielsalm, Villers-le-Bouillet, Viroinval,
* Waimes, Walcourt,
* Yvoir,
qu'à défaut d'avoir été transmis dans le délai de soixante jours de l'envoi de la demande ceux-ci sont réputés favorables;
Considérant que les communes suivantes n'ont pas transmis d'avis :
* Anhée, Ans, Awans,
* Beauraing, Burdinne,
* Cerfontaine, Chastre, Chiny,
* Donceel, Durbuy,
* Engis, Erezée, Esneux, Eupen,
* Fexhe-le-Haut-Clocher,
* Gedinne, Grâce-Hollogne, Grez-Doiceau,
* Hélécine, Héron,
* Incourt,
* Lierneux,
* Manhay, Martelange, Meix-devant-Virton, Merbes-le-Château, Momignies, Montigny-le-Tilleul,
* Onhaye, Oreye,
* Raeren,
* Sainte-Ode, Seraing, Spa,
* Tintigny,
* Vaux-sur-Sûre, Vresse-sur-Semois,
* Wasseiges;
Considérant que les réclamations, observations et avis qui ont été transmis à l'issue de l'enquête publique portent à la fois sur le rapport sur les incidences environnementales et le projet de schéma de développement du territoire;
Rapport sur les incidences environnementales
Considérant que les réclamations, observations et avis qui ont été transmis à l'issue de l'enquête publique portent sur :
* le caractère incomplet du rapport sur les incidences environnementales;
Considérant que les pôles « Aménagement du territoire » et « Environnement » regrettent que les recommandations complémentaires qu'ils ont formulées sur le rapport sur les incidences environnementales durant l'élaboration du projet de schéma de développement du territoire n'aient pas été suivies;
Considérant que le Gouvernement wallon souligne que les recommandations des Pôles visaient à faire approfondir certaines parties de l'évaluation environnementale; que leurs avis ne remettent pas en cause le caractère complet du rapport;
* les conclusions du rapport sur les incidences environnementales;
Considérant que le Gouvernement wallon relève que le bureau d'études qui a réalisé le rapport sur les incidences environnementales estime que le projet de schéma de développement du territoire adopté en juillet 2018 respecte les plans et documents régionaux et suprarégionaux; qu'il permet de répondre aux différents défis à relever et que les principes de mise en oeuvre et la structure territoriale qui y sont développés ont un contenu qui rencontre les mesures d'aménagement du territoire attendues au 21ème siècle; que c'est pour ces motifs qu'il a décidé de poursuivre la procédure de révision;
Considérant que les réclamations de l'enquête publique concernant le projet de schéma de développement du territoire ont porté tant sur des questions de forme que de fond;
Forme
Considérant qu'au vu des réclamations, observations et avis émis sur la forme du document, le Gouvernement wallon a décidé d'apporter les principales modifications suivantes au texte :
* le texte a été harmonisé de manière a être écrit entièrement au présent;
* le texte évite les énumérations (notamment pour les pôles) et les renvoie aux annexes;
* le pronom « on » a été supprimé et l'autorité publique concernée a été identifiée clairement;
* le texte s'aligne sur la manière dont les concepts auxquels il fait référence sont écrits dans le CoDT. Il préfère par exemple le mot « activité » à celui de « fonction ». Une exception est faite pour la mobilité « douce », que le texte qualifie « d'active », conformément à un usage de plus en plus courant;
* les « services » et les « équipements » ont été associés selon la logique du CoDT;
* les références du CoDT relative aux « buts » à poursuivre par objectif ont été insérées dans le texte pour en montrer la cohérence;
* plusieurs terminologies ont été modifiées :
* « échelles inférieures » est remplacé par « échelles infrarégionales »
* « biens de valeur patrimoniale » est remplacé par « biens dont la valeur patrimoniale est reconnue »;
* « biens » est préféré à « marchandises »;
* le mot « corridor » est utilisé pour le cas du fret ferroviaire et pour le reste l'expression « réseaux de communication de niveau européen » est retenue;
Considérant que les principes de mise en oeuvre relatifs à la mobilité qui figurent en PV.5 (tourisme) ont également été intégrés au DE.4 (gestion de la mobilité);
Considérant que dans la mesure où la structure territoriale du schéma de développement du territoire doit reprendre « les liaisons écologiques adoptées par le Gouvernement », la méthode retenue pour déterminer les liaisons écologiques et leur description n'est plus exposée dans le schéma de développement du territoire; qu'il est désormais fait référence à l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 mai 2019 adoptant les liaisons écologiques;
Considérant que le mot « ville » est utilisé dans le schéma de développement du territoire dans son sens commun et non administratif (la ville de Tournai vise Tournai en tant que structure spatiale et non l'ensemble du territoire communal);
Considérant qu'au vu des réclamations, observations et avis émis sur les cartes, le Gouvernement wallon a décidé d'apporter les principales modifications suivantes :
* ajout d'un titre aux cartes;
* simplification et harmonisation des légendes;
* adaptation et précisions des données représentées sur les cartes par objectif;
Gouvernance
Considérant que les réclamations, observations et avis qui ont été transmis à l'issue de l'enquête publique portent sur l'absence de mesures de gouvernance dans le schéma de développement du territoire;
Considérant que le Gouvernement wallon a retenu l'option, dès l'origine de la procédure de révision du schéma de développement du territoire, de ne pas accompagner les mesures de gestion et de programmation par des propositions visant à coordonner l'action des différents acteurs de l'aménagement du territoire; qu'il leur revient en effet d'imaginer les méthodes les plus adaptées pour traduire dans les faits la stratégie territoriale pour la Wallonie en s'appuyant sur les processus de participation que le Gouvernement wallon entend renforcer;
Modalités d'enquête publique -
Considérant que les réclamations, observations et avis qui ont été transmis à l'issue de l'enquête publique portent sur :
* la constitution du dossier qui a été soumis à enquête publique;
Considérant que le Gouvernement wallon souligne que les dispositions du Code du Développement territorial ont été respectées; qu'en outre un site spécifique, dédié au schéma de développement du territoire, a été développé par le SPW Territoire, Logement, Patrimoine, Energie où ont été déposés tous les documents requis;
* le fait que l'avis de certaines instances, telles que les Provinces et de leur association représentative, n'ait pas été sollicité;
Considérant que l'article D.II.3 du Code du Développement territorial ne prévoit pas la consultation des Provinces et de leur association représentative dans le cadre de l'instruction de la révision du schéma de développement du territoire; que les avis qu'elles ont remis d'initiative, de même que ceux qui ont été adressés par d'autres instances, ont été analysés au même titre que les consultations prévues par le Code du Développement territorial;
* la période choisie par le Gouvernement wallon pour solliciter l'avis des communes;
Considérant que le Gouvernement wallon s'est conformé aux dispositions du Code du Développement territorial; que l'option retenue a été de solliciter l'avis des conseils communaux issus des élections communales du 16 octobre 2018 dans la mesure où c'est à eux qu'il appartiendra de mettre en oeuvre le schéma de développement du territoire;
* Les différences entre l'avant-projet et le projet de schéma de développement du territoire;
Considérant que les différences relevées concernent deux documents dont la portée juridique n'est pas comparable; que l'avant-projet cité dans les réclamations, les observations et les avis est le document qui a été présenté à la population lors de la phase de concertation préalable à l'élaboration du projet de schéma de développement du territoire; qu'il n'est pas prévu par le Code du Développement territorial et n'était utilisé que pour enrichir la réflexion de ses concepteurs;
Opérationnalisation du schéma de développement du territoire
Considérant que les réclamations, observations et avis qui ont été transmis à l'issue de l'enquête publique portent sur la manière de mettre en oeuvre certains des principes de mise en oeuvre ou des mesures de gestion et de programmations énoncés, leur financement et le caractère non contraignant du document pour ceux qui devront le mettre en oeuvre;
Considérant que le Gouvernement wallon rappelle que le CoDT définit le schéma de développement du territoire comme un outil de stratégie territoriale auquel il donne une valeur indicative sur le plan juridique; qu'il est dès lors conçu en fonction de ces deux impératifs;
* Manière de mettre en oeuvre certains des principes ou des mesures de gestion et de programmation énoncés dans le texte;
Considérant que les précisions demandées sur le sens à donner à certains concepts (ville, village, centre-ville, coeur de ville, quartier, infrastructures principales et/ou structurantes, équipements, services, corridors, urbain, rural, périphérie, université, etc.) ont été apportées d'une part en se référant au Code du Développement territorial et en rationnalisant leur usage à travers le document et d'autre part en complétant le lexique; qu'il convient, pour le reste, de se rapporter au sens commun d'un mot si sa définition ne figure pas au lexique; que ceci permet de réduire le champ des interprétations possibles tel qu'il transparaît de la lecture des réclamations, observations et avis transmis à l'issue de l'enquête publique;
Considérant, en particulier, qu'il est plus rigoureux d'opter pour le concept de « centralités », qualifiées le plus souvent d' « urbaines et rurales », plutôt que d'utiliser les mots « villes », « villages », « centres-villes », « coeurs de ville », « quartiers », dès lors qu'il se réfère directement au Code du Développement territorial qui impose au schéma de développement du territoire, aux schémas de développement pluricommunaux et aux schémas de développement communaux de « définir les principes de mise en oeuvre des objectifs, notamment ceux liés aux renforcement des centralités urbaines et rurales »; qu'il intervient également pour la zone d'enjeu communal du plan de secteur; que la définition de « centralité » a dès lors été ajoutée au lexique;
Considérant que le projet de schéma de développement du territoire semble limiter à plusieurs reprises la mise en oeuvre des principes qu'il énonce aux seuls schémas alors qu'il s'applique également au plan de secteur et aux guides; que le texte a été corrigé afin d'en tenir compte;
Considérant que le schéma de développement du territoire projette de préciser les méthodes à utiliser pour mettre en oeuvre les principes de gestion et de programmation qu'il énonce à travers des référentiels destinés aux autorités communales et aux développeurs de projet; que le Gouvernement wallon dispose de l'expertise d'organismes universitaires, notamment de la Conférence Permanente du Développement Territorial dont il fixe le programme d'action annuel en application de l'article D.I.12 du Code du Développement territorial; que les recherches suivantes ont d'ores et déjà été commandées :
- « Stratégie et référentiel pour des quartiers nouveaux de taille moyenne », qui doit aboutir à la réalisation d'un référentiel adapté aux sites de taille moyenne (entre 2 et 15 ha);
- « Des espaces publics de qualité conviviaux et sûrs » qui débouchera sur un vade-mecum à destination des opérateurs et porteurs de projets;
- « Gérer le territoire avec parcimonie » qui débouchera sur un guide opérationnel à destination du grand public, des aménageurs et des pouvoirs locaux;
- « Urbanisation des noeuds de communication et mixité de fonction » qui débouchera aussi sur un guide opérationnel à destination du grand public, des aménageurs et des pouvoirs locaux.
- « Opérationnalisation d'une infrastructure verte pourvoyeuse de services écosystémiques » qui a pour objectif de réaliser un diagnostic et de proposer des pistes pour la planification, la mise en oeuvre et la gestion de l'infrastructure verte wallonne;
- « Observation territoriale au service des politiques d'aménagement » dont l'objectif est de proposer aux acteurs locaux un outil d'aide à la décision pour les accompagner dans l'élaboration des schémas pluri-communaux et communaux qui devront décliner le schéma de développement du territoire;
* Financement des principes de mise en oeuvre ou des mesures de gestion et de programmations énoncés;
Considérant que le schéma de développement du territoire n'est pas conçu comme un outil de programmation budgétaire destiné à orienter les subventions régionales vers telle ou telle partie du territoire; qu'il n'en est pas moins un document qui doit inspirer l'action du Gouvernement wallon;
Considérant que des décisions récentes du Gouvernement wallon, telles que le plan wallon d'investissements, le plan Mobilité & Infrastructures 2019-2024 ou le financement de la réhabilitation des sites à réaménager, vont déjà dans le sens de la vision prônée par le schéma de développement du territoire;
* Caractère non contraignant du document pour ceux qui devront le mettre en oeuvre.
Considérant que le Code du Développement territorial donne au schéma de développement du territoire une valeur indicative sur le plan juridique et ne contient aucune disposition qui permette de contraindre une commune à élaborer un schéma communal en vue le mettre en oeuvre;
Considérant que le Gouvernement wallon n'exclut cependant pas d'accompagner la mise en oeuvre du schéma de développement du territoire de mesures réglementaires destinées à fixer les méthodes à utiliser ou à en faciliter la concrétisation ainsi qu'il a déjà procédé dans le passé;
Champ d'application du schéma de développement du territoire
Considérant que des réclamations, observations et avis portent sur le champ d'application du schéma de développement du territoire;
Considérant que le Gouvernement wallon a retenu l'option d'ajouter une annexe (annexe n° 6) au schéma de développement du territoire spécifiquement destinée à répondre aux questions posées;
Constats et enjeux
Considérant que le Gouvernement wallon souligne que les constats ont été établis sur la base de l'analyse contextuelle réalisée par la Conférence permanente du développement territorial; qu'ils relèvent des faits dont il a pris acte sans y apporter de modifications;
Considérant que le Gouvernement wallon a pris comme option de donner suite aux réclamations, observations et avis formulés dans le cadre de l'enquête publique dans la mesure où elles ne modifiaient pas la portée de l'analyse contextuelle; que de légères modifications ont été apportées à certains constats ou enjeux pour y répondre;
Objectif SS.1 - Accroitre le rôle de la Wallonie dans les dynamiques métropolitaines de niveau européen.
Considérant que les réclamations, observations et avis qui ont été transmis à l'issue de l'enquête publique portent sur :
* La priorité à accorder au développement de la Wallonie plutôt qu'à son positionnement.
Considérant qu'il ressort de l'analyse contextuelle que le développement de l'économie de la Wallonie ne peut s'envisager sans tenir compte de ses voisins; que son positionnement constituait déjà l'une des options du SDER adopté en 1999; que c'est pour ces motifs que le Gouvernement wallon estime devoir maintenir cette option, tout en relevant que le schéma de développement du territoire ne néglige pas pour autant le développement interne de la Wallonie;
* La priorité que le schéma de développement du territoire accorde aux dynamiques urbaines et économiques plutôt que rurales et environnementales.
Considérant qu'il ressort de l'analyse contextuelle que le fait urbain concerne majoritairement la Wallonie; qu'il s'agit d'un des territoires les plus densément occupés de l'Europe du Nord-Ouest; que ces faits s'imposent au Gouvernement wallon dès lors qu'il s'agit de structurer le territoire de la Wallonie;
Considérant que si le schéma de développement du territoire accorde une importance particulière à structurer le développement urbain, c'est aussi pour préserver le reste du territoire de l'urbanisation; que le schéma de développement du territoire contient en outre diverses mesures destinées à limiter la fragmentation du territoire qui est l'une des causes essentielles de la réduction de la biodiversité;
Considérant en outre que le schéma de développement du territoire ne privilégie en aucune façon l'économie urbaine par rapport à l'économie rurale, chacune d'elles faisant l'objet de propositions concrètes;
* La manière dont le schéma de développement du territoire intègre Bruxelles et la dynamique métropolitaine qui l'entoure;
Considérant que le schéma de développement du territoire a été modifié de manière à tenir compte des réclamations; qu'il intègre de manière plus affirmée la dynamique métropolitaine de Bruxelles;
* Les conséquences du renforcement des pôles majeurs sur les dynamiques et activités existantes sur le territoire et la localisation des activités nouvelles.
Considérant qu'il ressort de l'analyse contextuelle que le positionnement des pôles majeurs de Wallonie doit être renforcé; que c'est à dessein que le schéma de développement du territoire prend l'option d'implanter prioritairement les activités en lien avec les dynamiques métropolitaines de l'Europe du Nord-Ouest dans les pôles majeurs; que ceci concerne la localisation de nouvelles activités et non le développement d'activités existantes;
* La dissemblance des dynamiques métropolitaines à l'oeuvre à Charleroi et à Liège.
Considérant que les dynamiques métropolitaines à l'oeuvre sont effectivement différentes à Liège à Charleroi; que ceci n'est pas de nature à modifier l'option du Gouvernement wallon de se fonder sur deux pôles majeurs en Wallonie pour « Accroitre le rôle de la Wallonie dans les dynamiques métropolitaines de niveau européen »;
* La place prépondérante de Liège dans MAHHL et son agglomération.
Considérant que la ville de Liège occupe en effet une place prépondérante dans MAHHL; que le texte a été modifié en ce sens;
* La définition de l'agglomération de Charleroi (Châtelet, Courcelles, etc.).
Considérant que le projet de schéma de développement du territoire associe les communes de Charleroi et de Châtelet pour constituer le pôle majeur de Charleroi; que le Gouvernement wallon décide, au vu des arguments développés dans les réclamations, d'y associer les communes de Courcelles et de Montigny-le-Tilleul;
* L'intention de créer une université à Charleroi.
Considérant que l'option du Gouvernement wallon est bien de faire des pôles majeurs des pôles d'excellence; qu'une université joue à cet égard un rôle de premier plan; qu'il importe dès lors de développer l'offre de filières universitaires à Charleroi, sans pour autant porter atteinte aux filières existantes;
* La priorité accordée aux pôles majeurs pour la localisation des plateformes technologiques d'excellence.
Considérant que l'option du Gouvernement wallon est intimement liée à sa volonté de positionner Charleroi et Liège à l'échelle européenne; que toute concurrence interne à la Wallonie dans ce domaine serait de nature à déforcer l'objectif poursuivi;
* L'insertion de la Wallonie dans le réseau RTE-T et, en particulier, l'omission de portes d'entrée sur le territoire, en particulier à Mons, La Louvière et Athus.
Considérant que le Gouvernement wallon décide de donner suite à la réclamation et complète la structure territoriale en ce sens;
* La justification des axes à renforcer et, en particulier, l'omission de Bruxelles/Namur/Luxembourg.
Considérant que l'axe Bruxelles/Namur/Liège, comme celui qui relie Liège à la frontière allemande figurent au réseau RTE-T; que la réclamation n'est pas fondée; qu'il se justifie en revanche de renforcer les axes Liège/Charleroi/Tournai et Mons/Valenciennes en raison de l'option d'accroître le rôle de Charleroi dans les dynamiques métropolitaines de niveau européen;
* Le rang de l'agglomération de Mons par rapport à celui de Namur.
Considérant que l'agglomération de Mons n'a ni le rang de Namur sur le plan institutionnel, ni celui de Charleroi et de Liège à l'échelle européenne; que la réclamation n'est pas fondée;
* Les qualifications reconnues à la ville de Namur.
Considérant que le schéma de développement du territoire ne reconnait pas d'autres qualifications à la ville de Namur que celle de capitale institutionnelle; que la réclamation n'est pas fondée;
Objectif SS.2 - Insérer la Wallonie dans les réseaux socio-économiques transrégionaux et transfrontaliers.
Considérant que les réclamations, observations et avis qui ont été transmis à l'issue de l'enquête publique portent sur :
* Les structures de coopération retenues.
Considérant que le schéma de développement du territoire ne reconnaît que les structures de coopération transrégionales ou transfrontalières en raison de l'objectif poursuivi; que la structure « Essaimage », qui ne figure pas au projet de schéma de développement du territoire, présente cette caractéristique; que le Gouvernement wallon décide de compléter la structure territoriale en ce sens;
* La portée, l'intensité et les plus-values des structures de coopération existantes.
Considérant que les structures retenues par le schéma de développement du territoire partagent toutes, à différents niveaux, l'ambition de relever les défis auxquels l'aménagement de leur territoire d'intervention est confronté; que les réalisations qu'elles ont à leur actif ont justifié l'octroi de subventions régionales;
Considérant que le Gouvernement wallon estime pour ces motifs qu'il convient de confirmer l'option retenue par le schéma de développement du territoire;
* La cohérence entre le schéma de développement du territoire et les schémas élaborés par les voisins de la Wallonie.
Considérant que la cohérence entre le schéma de développement du territoire et les schémas élaborés par les voisins de la Wallonie a été analysée par l'auteur du rapport sur les incidences environnementales;
* La priorité à accorder au renforcement des coopérations avec Bruxelles et la Flandre.
Considérant que le schéma de développement du territoire n'ignore pas que le renforcement des coopérations avec Bruxelles et la Flandre constitue un enjeu prioritaire pour la Wallonie; qu'il a été pris en compte au travers des principes de mise en oeuvre des objectifs poursuivis par le schéma de développement du territoire; qu'il a été en outre renforcé pour ce qui concerne la Région flamande par l'inscription de deux aires de développement mutualisé et d'axes transrégionaux vers Anvers, Genk, Gent, Hasselt, Kortrijk, Leuven, Sint-Truiden, Ieper;
* Les thématiques sur lesquelles fonder les coopérations (parcs naturels, patrimoine, contrats de rivière, bassins hydrographiques, etc.).
Considérant que le schéma de développement du territoire prend l'option de renforcer les coopérations existantes qui ont un fondement transrégional ou transfrontalier; qu'il reconnaît que d'autres potentialités de coopérations transfrontalières et transrégionales doivent être explorées, « que ce soit au travers de schémas interrégionaux ou transfrontaliers, des groupements européens de coopération territoriale (GECT), des plans de mobilité transfrontaliers, des parcs naturels, des réseaux du patrimoine, des contrats de rivière, de la gestion des bassins hydrographiques, etc. », dont il propose de suivre l'évolution à travers les mesures de suivi;
* La mutualisation des services et des équipements.
Considérant que les principes relatifs à la mutualisation des services et des équipements sont définis à l'objectif DE.1; que leur mise en oeuvre relève du niveau infrarégional;
* Les critères retenus pour les pôles régionaux et la prise en compte des agglomérations constituées autour d'eux, sur le modèle de ce que le projet de schéma de développement du territoire propose pour les pôles majeurs;
Considérant que le projet de schéma de développement du territoire prend l'option de choisir les pôles régionaux à l'intérieur des espaces polarisés par les grandes villes situées aux frontières de la Wallonie (Bruxelles, Luxembourg, Lille) et la région de Maastricht, Aix-la-Chapelle et Hasselt pour poursuivre l'objectif d'insérer la Wallonie dans les réseaux socio-économiques transrégionaux et transfrontaliers; qu'il impose en outre la présence d'au moins un site universitaire;
Considérant que ce dernier critère joue un rôle discriminant dans le cas d'une ville comme La Louvière dont la position sur le territoire permet de rencontrer incontestablement l'objectif poursuivi; que le Gouvernement wallon convient de l'amender au regard de la priorité qu'il accorde au positionnement de la Wallonie dans son environnement en proposant une alternative qui fait intervenir population et emploi;
Considérant que le Gouvernement wallon décide également d'apporter la même nuance à la définition de l'étendue des pôles régionaux que celle qu'il avait adoptée pour les pôles majeurs, à savoir d'y associer les communes avec lesquelles ils constituent une conurbation; qu'il convient en effet d'associer Colfontaine, Frameries et Quaregnon au pôle régional de Mons et Manage au pôle régional de La Louvière;
Objectif SS.3 - S'appuyer sur la structure multipolaire de la Wallonie et favoriser la complémentarité entre territoires en préservant leurs spécificités.
Considérant que les réclamations, observations et avis qui ont été transmis à l'issue de l'enquête publique portent sur :
* L'équilibre entre les activités proposées entre pôles majeurs/pôles régionaux/pôles.
Considérant que les précisions que le schéma de développement du territoire apporte sur les activités, les équipements ou les services que devraient accueillir les pôles majeurs, les pôles régionaux ou les pôles ne portent que sur celles et ceux qui en font la spécificité; qu'il convient en effet d'attirer l'attention des autorités publiques sur la localisation adéquate de ces activités en particulier en vue de consolider le positionnement attendu des pôles dans les dynamiques et les réseaux économiques concernés; qu'il en va bien entendu tout autrement pour toutes les autres activités qui ne mettent pas ce principe en péril;
* La mise en réseau des spécificités des pôles.
Considérant que le schéma de développement du territoire encourage chaque pôle à imaginer son développement en mettant en avant les spécificités qui lui paraissent pertinentes pour autant que cela se fasse en concertation avec le territoire rural qu'il polarise;
* La définition des pôles et les critères retenus.
Considérant que l'objectif SS.3 a pour objet de préciser sur quels éléments physiques le Gouvernement wallon entend s'appuyer pour mettre en oeuvre son projet de développement du territoire; que l'option a été prise de s'appuyer sur un maillage du territoire constitué de structures urbaines existantes - ou centralités - largement rayonnantes ou pôles d'emplois reliées entre elles par un réseau de transports en commun ou partagés efficace;
Considérant que la structure territoriale projetée est en adéquation avec deux principes développés à travers le schéma de développement du territoire : concentration de l'urbanisation - toutes activités confondues - en quelques points du territoire et accessibilité aisée aux services et aux équipements;
Considérant que la structure territoriale retenue permet d'envisager le développement socio-économique de chaque territoire à l'échelle la plus adaptée à ses ressources et à sa population et présente l'intérêt, par le maillage qu'elle projette, d'augmenter la résilience de la Wallonie aux fluctuations sociales ou économiques;
Considérant que le renforcement de connexions entre les pôles est indissociable de la structure territoriale retenue puisque la garantie d'une accessibilité efficace et durable aux centralités permet aux pôles de mutualiser services et équipements sur la base de partenariats ou de coopérations dont ils gardent la liberté de prendre l'initiative; qu'une fois encore la volonté du Gouvernement wallon est de définir une structure que les autorités publiques peuvent s'approprier pour développer leurs projets;
Considérant que des réclamations, observations ou avis rendus pendant l'enquête publique font état de critiques sur les connexions à maintenir ou à développer de l'objectif SS.3; que le Gouvernement wallon décide d'écarter celles qui relèvent d'une logique strictement économique pour ne retenir que les propositions qui s'inscrivent dans son objectif de mailler le territoire;
Considérant que la structure territoriale ainsi projetée retient nécessairement des centralités d'échelles diverses puisqu'elles dépendent des ressources et de la population concernées en fonction du maillage choisi; que la volonté du Gouvernement wallon n'est pas de structurer le territoire de la Wallonie sur la base d'une hiérarchie entre les pôles fondée par exemple sur leurs populations respectives ou le niveau de leurs équipements, mais de mailler le territoire; qu'on ne peut en aucun cas assimiler les pôles du schéma de développement du territoire aux « grandes villes » définies dans le cadre de la politique des grandes villes; que ce sont deux concepts différents; que la carte de l'objectif SS.3 a été modifiée de manière à représenter chaque pôle de la même façon;
Considérant que des réclamations, observations ou avis rendus pendant l'enquête publique critiquent le choix des pôles pour des raisons diverses et, pour certains d'entre eux, le caractère parfois ancien des sources utilisées pour choisir les pôles;
Considérant que le Gouvernement wallon n'entend pas remettre en cause la méthode qui est précisée à l'annexe 1 du schéma de développement du territoire; qu'il apparaît qu'aucune réclamation ne formule d'alternatives sur base de la méthode adoptée par le Gouvernement wallon; qu'il ne peut dès lors donner suite aux arguments développés par certains réclamants ou certaines communes afin de modifier la liste des pôles dès lors que ceux-ci sont fondés sur d'autres critères;
Considérant que des réclamations, observations ou avis rendus pendant l'enquête publique suggèrent d'augmenter le nombre de pôles retenus, notamment en milieu rural, afin de mieux tenir compte de certaines spécificités locales ou de gagner en « flexibilité »;
Considérant que le Gouvernement wallon entend rappeler que le projet de schéma de développement du territoire définit une structure territoriale au niveau régional; qu'un maillage du territoire constitué de trente-cinq pôles respecte ce principe; qu'il appartiendra aux documents d'échelles infrarégionales de compléter cette structure;
Considérant que la structure territoriale telle que projetée dans le cadre de l'objectif SS.3 n'a pas pour objet de structurer la localisation des activités dans les pôles au-delà du seul principe que le schéma de développement du territoire énonce, à savoir : y concentrer les activités qui ne sont pas directement liées à l'exploitation raisonnée des ressources du territoire qu'ils polarisent ainsi que les services et les équipements destinés à la population; que ce principe ne s'applique pas aux activités existantes; que les nombreuses demandes d'exceptions portant sur la localisation de diverses activités en dehors des pôles formulées pendant l'enquête publique sont dès lors sans objet;
Considérant que la structure territoriale telle que projetée doit être appréciée dans toutes ses dimensions; qu'en effet, le fait de localiser les activités dans les pôles et d'assurer un accès aisé aux équipements et aux services doit être interprété comme une volonté à la fois de lutter contre l'étalement urbain et de préserver les espaces agricoles et forestiers et, plus largement, un développement économique et social fondé sur une mise en valeur des atouts du territoire et la constitution de circuits courts et de garantir l'accès aux équipements et services à tous dans des conditions de mobilité durables;
* La pertinence de certaines des liaisons projetées entre pôles.
Considérant que des modifications ont été apportées à la structure territoriale en réponse aux réclamations;
* La manière de structurer les propositions relatives aux trois aires de développement.
Considérant que les principes de mise en oeuvre communs aux aires de développement ont été rassemblés;
* La hiérarchie entre les aires de développement : endogène, mutualisé, métropolitain.
Considérant que les aires de développement définies par le schéma de développement du territoire regroupent les territoires qui partagent les mêmes perspectives de développement et ne sont pas conçues comme un emboitement de dispositions de plus en plus restrictives élaborées à partir de l'aire de développement endogène; qu'il n'existe donc pas de liens hiérarchiques entre elles;
* Le positionnement attendu des aires.
Considérant que les aires de développement définies par le schéma de développement du territoire ne sont pas définies en fonction du caractère urbain ou rural du territoire concerné; que leur positionnement est indissociable de la spécificité des pôles situés sur les territoires concernés, de leur environnement économique et de leurs ressources;
Considérant que les aires de développement métropolitain ont pour objet de soutenir le positionnement des pôles majeurs et régionaux de Wallonie dans les dynamiques socio-économiques et de coopérations en lien avec les villes situées à sa périphérie; qu'elles couvrent les territoires situés à proximité de Bruxelles, Luxembourg, Lille et de la région de Maastricht, Aix-la-Chapelle et Hasselt; que les aires de développement mutualisé ont pour objet de soutenir le positionnement de territoires frontaliers dans les dynamiques socio-économiques et de coopérations en lien avec la valorisation des ressources du territoire et des coopérations à développer avec les territoires voisins; que les aires de développement endogène ont pour objet de soutenir le positionnement des pôles dans les dynamiques socio-économiques et de coopérations en lien avec une forte mobilisation des atouts locaux et d'accompagner la mutation de l'économie wallonne vers le développement des circuits courts et des réseaux de proximité, tant au niveau de la valorisation des ressources du territoire que de leur transformation, et du tourisme; que ces précisions ont été apportées au texte;
* La place des territoires ruraux dans les aires métropolitaines.
Considérant que les aires de développement métropolitain ne sont pas destinées à être entièrement urbanisées; que le schéma de développement du territoire décrit le développement qui y est attendu comme une conjonction d'initiatives visant à renforcer toutes les formes de coopération utiles au développement socio-économique de la Wallonie avec les villes situées à sa périphérie; que les territoires non-urbanisés doivent y être préservés; que les développements qui y sont attendus n'ont pas pour conséquence de modifier l'équilibre existant entre zones destinées à l'urbanisation et zones non destinées à l'urbanisation;
* Le caractère exclusif des développements attendus dans chacune des aires.
Considérant qu'il revient au schéma de développement du territoire d'opérer des choix parmi plusieurs voies possibles et d'exprimer la stratégie du Gouvernement wallon pour positionner la Wallonie vis-à-vis de ses voisins et structurer son territoire; que s'agissant d'un document d'aménagement du territoire qui trouve son plein accomplissement au terme d'initiatives supracommunales ou communales les plus diverses, il importe d'en garantir la cohérence par le respect de la stratégie arrêtée;
Considérant que les développements attendus dans chacune des aires doivent également être mis en perspective avec les deux premiers principes de mise en oeuvre - prendre appui sur des pôles pour développer le territoire et les connecter entre eux - qui constituent les deux autres facettes de la même stratégie;
Considérant enfin que les propositions du schéma de développement du territoire n'ont pas pour objet, ainsi que cela a déjà été mentionné pour le cas des pôles, de définir les développements attendus dans chacune des aires au-delà des seuls principes qu'il énonce et du respect de la stratégie élaborée;
* Le caractère « simpliste » de la proposition qui ne permet pas de tenir compte de la complexité du territoire.
Considérant que le schéma de développement du territoire fixe deux critères pour définir les aires de développement : leur environnement et leurs ressources; que cette option conduit à définir dix aires de développement de trois types pour la Wallonie, dont les limites sont volontairement floues afin de permettre aux autorités publiques de les préciser en fonction de la trajectoire qu'elles se définissent; qu'elle est en adéquation avec l'ambition de fixer une structure territoriale au niveau régional; qu'il appartiendra aux documents d'échelles infrarégionales de compléter cette structure;
* Les écarts de la proposition par rapport au découpage figurant dans l'analyse contextuelle.
Considérant que les dix zones telles qu'illustrées au chapitre 6 de l'analyse contextuelle et les dix aires de développement du schéma de développement du territoire n'ont pas le même objet; que les premières rendent compte d'une structure existante - il s'agit de zones pour lesquelles une série d'enjeux communs semble émerger - alors que les secondes rendent compte d'une option de développement territorial - elles regroupent autour des pôles les territoires qui partagent les mêmes perspectives de développement au sens de la structure territoriale du schéma de développement du territoire;
* L'incompatibilité des propositions du schéma de développement du territoire avec des documents existants ou en projet.
Considérant que la compatibilité des propositions formulées par le schéma de développement du territoire avec les engagements déjà pris par la Wallonie a été analysée par l'auteur du rapport sur les incidences environnementales; que le texte a été remanié là où cela s'avérait nécessaire;
Considérant que la compatibilité des propositions formulées par le schéma de développement du territoire avec les documents existants ou en projet d'échelles infrarégionales ne doit pas être analysée, à plus forte raison lorsque les schémas ne sont pas établis sur la base du CoDT; que ce dernier fixe en outre la manière de régler les incompatibilités entre les différents outils d'aménagement qu'il définit;
* Les ambitions insuffisantes pour l'aire de développement endogène.
Considérant que le schéma de développement du territoire définit les aires de développement dans le cadre de l'objectif qui vise à positionner la Wallonie par rapport à ses voisins et à structurer son territoire; que le projet de développement qu'il énonce doit être interprété dans ce cadre; qu'il ne s'agit donc pas d'un projet de développement au sens économique du terme; que ce dernier est énoncé dans le cadre des principes de mise en oeuvre des objectifs AM.2 et AM.3;
Objectif SS.4 -Faire du réseau des principales infrastructures de communication un levier de création de richesses et de développement durable.
Considérant que les réclamations, observations et avis qui ont été transmis à l'issue de l'enquête publique portent sur :
* Ce que le schéma de développement du territoire entend par réseau de communication et de transport « structurant ».
Considérant que le Gouvernement wallon vise le réseau des principales infrastructures de communication tel que défini à l'article R.II.21-1 du CoDT; que le libellé de l'objectif a été modifié de manière à clarifier sa portée;
* Les intentions du Gouvernement wallon sur la dorsale ferroviaire wallonne.
Considérant que l'option retenue est « de compléter le réseau [ ] par le développement d'une nouvelle dorsale ferroviaire [ ] entre la LGV1 et la LGV3 et de créer une gare LGV à Charleroi »; qu'il s'agit donc d'une nouvelle infrastructure de communication;
* L'opportunité d'achever le réseau transeuropéen de transport routier (réseau central à l'horizon 2030 et réseau global à l'horizon 2050).
Considérant que l'achèvement du réseau transeuropéen de transport routier s'impose à la Wallonie en application d'un règlement européen auquel le Gouvernement wallon ne peut se soustraire; que l'option a cependant été de distinguer les infrastructures jugées prioritaires de celles qui ne le sont pas telle que la liaison entre l'E40 et l'E25 à l'est de Liège; que seules les infrastructures jugées prioritaires figurent sur la structure territoriale;
* L'opportunité de desservir l'aéroport de Charleroi par le train.
Considérant que le schéma de développement du territoire retient à cet égard deux mesures : optimiser la connexion des aéroports régionaux au réseau de communication ferroviaire à grande vitesse et améliorer la performance des liaisons entre l'aéroport de Charleroi et Bruxelles par les transports en commun; qu'on ne peut déduire du texte une volonté particulière de desservir l'aéroport de Charleroi par le train;
* Les mesures de gestion et de programmation projetées pour valoriser les réseaux de communication ferroviaire, fluvial et routier et l'opportunité de les compléter par d'autres propositions.
Considérant que les options formulées par le projet de schéma de développement du territoire et les propositions transmises à l'issue de l'enquête publique ont été réexaminées en fonction des modifications apportées à la structure territoriale illustrant l'objectif SS.1; que s'agissant de mesures concernant les réseaux de communication de niveau régional, il importe en effet d'assurer leur cohérence avec les options retenues par ailleurs; que les modifications apportées à la structure territoriale résultent de cette analyse comparative en apportant le cas échéant des précisions lorsque ces dernières sont sollicitées;
* Les connexions aux villes situées à l'extérieur de la Wallonie à partir des pôles régionaux.
Considérant que des modifications ont été apportées à la structure territoriale en réponse aux réclamations;
Objectif SS.5 - Articuler les dynamiques territoriales supralocales à l'échelle régionale et renforcer l'identité wallonne.
Considérant que les réclamations, observations et avis qui ont été transmis à l'issue de l'enquête publique portent sur :
* la prise en compte des dynamiques territoriales existantes et des développements locaux récents.
Considérant que le schéma de développement du territoire définit la stratégie territoriale du Gouvernement wallon à l'échelle de toute la Wallonie; qu'il n'est pas conçu comme une addition, ou même une synthèse, d'initiatives locales et/ou supralocales;
Considérant que le schéma de développement du territoire n'ignore cependant pas la richesse de ces dynamiques territoriales, mais entend les articuler à l'échelle régionale et renforcer l'identité territoriale wallonne; que les principes de mise en oeuvre de cet objectif visent concrètement à « coordonner les actions sur le territoire » et à « mutualiser les services et les équipements dans les aires de développement » dans le respect des options retenues par le Gouvernement wallon;
Considérant que le Gouvernement wallon a retenu l'option de ne pas reconnaître de structures de gouvernance; que le schéma de développement du territoire souligne en revanche l'importance des processus de participation pour élaborer les projets de territoire et les stratégies territoriales;
* Le risque de concurrence entre communes et les arbitrages à opérer.
Considérant que l'option a été retenue de fixer des lignes de conduite pour chacune des aires de développement; qu'il appartient au Gouvernement wallon de les faire respecter dans le cadre de la tutelle que le CoDT organise pour l'approbation des outils d'aménagement supracommunaux;
Considérant que l'initiative d'élaborer les schémas intercommunaux revient aux autorités communales et que l'arbitrage entre les choix opérés à cette échelle est organisé à l'article D.II.7 du CoDT;
* La prise en compte des parcs naturels.
Considérant que le Gouvernement wallon n'ignore pas les apports positifs au niveau supralocal des dynamiques liées à la gestion des parcs naturels; qu'il a cependant retenu l'option de s'en tenir aux outils de développement territorial et d'aménagement du territoire du CoDT;
Objectif AM.1 -Rencontrer les besoins actuels et futurs en logements accessibles et adaptés aux évolutions sociodémographiques, énergétiques et climatiques
Considérant que les réclamations, observations et avis qui ont été transmis à l'issue de l'enquête publique portent sur :
* La répartition de la construction des nouveaux logements dans le temps.
Considérant que le nombre de logements à construire a été réévalué en fonction des dernières projections du bureau du plan et adapté aux deux horizons - 2030 et 2050 - fixés dans le schéma de développement du territoire;
* L'opérationnalisation des mesures de gestion et de programmation relatives au nombre de logements à construire, leur répartition sur le territoire à l'échelle infrarégionale et l'obligation, pour les communes, de s'y conformer.
Considérant que les chiffres mentionnés dans le texte concernent l'ensemble du territoire wallon; que l'option a été retenue de ne pas identifier les parties du territoire où ils devraient être construits ou de fixer des quotas par commune; que cette méthode présente l'intérêt d'être adaptée aux spécificités locales;
Considérant que le schéma de développement du territoire ne définit pas le concept « d'espace déjà artificialisé »; que sa définition fait actuellement l'objet d'une étude universitaire dont les conclusions permettront d'opérationnaliser la mesure; qu'en revanche le concept de « centralité » figure déjà dans le CoDT; que sa définition a été ajoutée au lexique;
Considérant que le texte engage par ailleurs le Gouvernement wallon à mettre en place des mesures d'accompagnement pour répondre aux conséquences potentielles des mesures et énonce les lignes de conduite à respecter pour l'élaboration des documents infrarégionaux destinés à les mettre en oeuvre;
Considérant qu'il ressort de la valeur indicative fixée par le CoDT au schéma de développement du territoire que le Gouvernement wallon ne peut imposer aux autorités communales de se conformer aux mesures de gestion et de programmation à l'exception de la localisation des projets de plus de quinze hectares;
Considérant que ces mesures feront dès lors l'objet d'un suivi au niveau régional;
Considérant que l'option a été retenue de recourir à la définition de principes d'aménagement applicables à l'ensemble du territoire pour orienter la localisation des nouveaux logements (recentrage dans les centralités et les parties du territoire bien desservies par les transports en commun) plutôt qu'à l'identification des parties du territoire où ils devraient être construits; que cette méthode présente l'intérêt de pouvoir être adaptée aux spécificités locales;
Considérant que l'objectif poursuivi par le schéma de développement du territoire est de préparer le territoire à rencontrer les besoins en logements à l'horizon 2050; qu'il est moins efficace, aux yeux du Gouvernement wallon, d'imposer la révision des documents infrarégionaux existants pour atteindre l'objectif, que de définir une ligne de conduite à laquelle les autorités publiques pourront se référer lorsqu'elles seront confrontées à l'impératif de structurer leur réponse aux différentes sollicitations dont elles feront l'objet dans ce domaine;
Considérant que c'est aux autorités communales qu'il appartiendra de définir les centralités dans lesquelles devront être construits les nouveaux logements; qu'en effet la stratégie territoriale des schémas de développement pluricommunaux et communaux doit définir les principes de mise en oeuvre des objectifs, notamment ceux liés au renforcement des centralités urbaines et rurales;
* La clarification de plusieurs notions.
Considérant que les demandes de précisions ou de clarifications du texte ont été prises en compte; que le lexique a également été complété;
Considérant que les notions de villes, villages, centre villes, coeurs de villes, etc. peuvent être assimilées au concept de « centralité » tel qu'il est mentionné dans le CoDT; que le texte a été harmonisé en ce sens;
Objectif AM.2 - Inscrire l'économie wallonne dans la société de la connaissance et dans l'économie de proximité, et (re)former sur son territoire les chaînes de transformation génératrices d'emploi
Considérant que les réclamations, observations et avis qui ont été transmis à l'issue de l'enquête publique portent sur :
* La faible prise en compte de l'économie traditionnelle dans le schéma de développement du territoire.
Considérant que le schéma de développement du territoire est un document qui envisage la réponse aux besoins de la population de manière transversale; que c'est en particulier le cas pour les besoins économiques; que les principes de mise en oeuvre développés par l'objectif AM.3 répondent aux préoccupations exprimées pendant l'enquête publique;
* L'économie de la connaissance et son ancrage sur le territoire.
Considérant que le schéma de développement du territoire n'a pas vocation à limiter les secteurs d'activités innovantes de niveau régional qu'il entend soutenir; qu'il est modifié en ce sens; qu'il n'y a en revanche pas lieu de prendre en compte au niveau régional, des filières de l'économie de la connaissance et des activités innovantes particulières développées au sein des territoires;
Considérant le site universitaire de Gembloux est bien reconnu au niveau régional; qu'il y a lieu d'adapter le schéma de développement du territoire en ce sens; que le terme site universitaire englobe toutes les fonctions et développements en lien direct avec une université (campus, centre de recherches, etc.);
Considérant que l'ancrage de l'économie de la connaissance s'appuie sur un grand nombre de structures et d'équipements sur le territoire; que le schéma de développement du territoire mentionne clairement les Hautes écoles et les centres de recherches agréés comme pôles de compétence de l'économie de la connaissance;
Considérant que le schéma de développement du territoire mentionne le centre de compétence automobile de Spa-Francorchamps; qu'il ne s'agit pas ici de faire référence au réseau établi par le FOREM mais bien à une concentration d'activités et d'infrastructures orientées sur le secteur automobile au niveau de Spa-Francorchamps qui placent la Wallonie au niveau mondial; qu'afin d'éviter toute confusion le Gouvernement wallon décide de l'appeler « centre d'innovation automobile de Spa-Francorchamps »;
Considérant que le centre dédié au spatial de Redu et Transinne a une importance régionale de part la spécificité de ses activités; qu'il y a lieu de le reconnaître comme point d'ancrage de l'économie de la connaissance et des activités innovantes;
Considérant que le réseau des parcs scientifiques est défini au niveau wallon et ne reprend que sept parcs; qu'il n'y a pas lieu d'en ajouter d'autres;
* Les ressources et leur ancrage sur le territoire.
Considérant qu'il n'y a pas réellement de dynamique territoriale en lien avec les prises d'eau publiques; qu'il n'y a dès lors pas lieu de les inscrire comme point d'appui d'un développement économique; que pour cette raison cette donnée est retirée du schéma de développement du territoire;
Considérant que la liste des exploitations du sous-sol a fait l'objet de nombreuses propositions de modifications; qu'au-delà de l'exploitation du sous-sol l'option a été retenue d'envisager certaines filières de valorisation de cette ressource à proximité du gisement; que la liste des exploitations du sous-sol figurant à l'annexe 2 est modifiée pour ce motif de manière a y intégrer les filières de valorisation;
Considérant que les massifs forestiers au sens de l'article 1er, 34° du Code wallon du tourisme ne rendent pas compte de l'étendue de la ressource forestière sur le territoire de la Wallonie; que des modifications ont été apportées à la structure territoriale; qu'elle opère en outre une distinction entre les massifs forestiers de résineux et les massifs forestiers de feuillus;
Considérant que plusieurs demandes visant à intégrer d'autres ressources du territoire comme points d'appui d'un développement économique ont été formulées; que le schéma de développement du territoire doit garder sa portée régionale; que des ressources locales telles que la géothermie ou l'exploitation du gaz ou de l'eau de mines pourront être prises en compte aux échelles infrarégionales en fonction des spécificités locales ou supra-locales;
* La visibilité du secteur agricole.
Considérant que le développement de filières de valorisation de la ressource agricole rencontre l'objectif poursuivi par le Gouvernement wallon; qu'il retient l'option d'identifier, à l'échelle régionale, les sites sur lesquels il conviendrait de s'appuyer; qu'il décide de compléter la structure territoriale dans ce but;
* Le titre du troisième principe de mise en oeuvre : soutenir les dynamiques économiques et inclusives et les modes de production économes en ressources.
Considérant que la seconde partie du principe de mise en oeuvre, qui vise à soutenir les modes de productions économes en ressources, est l'un des deux objectifs poursuivis à part entière par l'objectif PV.3; qu'il y a lieu de ne pas déforcer ce dernier et de ne retenir que le soutien aux dynamiques économiques de proximité pour le principe de mise en oeuvre susvisé;
* Une plus grande mise en avant de l'économie de proximité.
Considérant que le schéma de développement du territoire a été modifié afin d'intégrer des propositions relatives aux circuits courts alimentaires et aux ceintures alimentaires;
* Les notions d'écologie industrielle et d'économie circulaire.
Considérant que l'option a été retenue de permettre le développement de toute initiative sur le territoire; qu'il n'y a pas lieu de préciser les formes que peuvent prendre ces notions dans le schéma de développement du territoire;
* La structure spatiale associée à l'objectif et les sources utilisées.
Considérant que la cartographie spatialise au niveau régional les points d'appui et les ressources sur lesquels il y a lieu d'ancrer le développement de l'économie de la connaissance et de l'économie de proximité; que la cartographie est adaptée en ce sens;
Considérant que les sites repris dans le schéma de développement du territoire comme sites de valorisation de la biomasse sont issus du plan wallon des déchets - ressources - sites adopté le 22 mars 2018 et identifiés comme installations publiques de compostage; que ce plan intègre le site de Lixhe comme unité publique puisqu'il a été acquis par l'intercommunale Intradel; qu'il n'y a dès lors pas lieu de retirer ce site de valorisation de la biomasse du schéma de développement du territoire;
* Les mesures de gestion et de programmation.
Considérant que des mesures ont été ajoutées sur les volets agriculture et économie de proximité;
Objectif AM.3 - Anticiper les besoins économiques dans une perspective de développement durable et de gestion parcimonieuse du sol
Considérant que les réclamations, observations et avis qui ont été transmis à l'issue de l'enquête publique portent sur :
* Les nuances à apporter à la définition des pôles et points d'appui par rapport à l'accueil d'activités économiques.
Considérant qu'ils sont définis au sein du schéma de développement du territoire pour renforcer l'ancrage de l'activité économique et la stratégie territoriale en la matière au niveau régional; que le schéma de développement du territoire n'a pas la vocation ou l'ambition de tenir compte de toutes les spécificités et particularités locales; que le schéma de développement du territoire ne s'applique pas aux activités et aux projets spécifiques de développement économique;
Considérant que le schéma de développement du territoire vise à localiser le renforcement de l'activité économique sur le territoire en fonction de sa portée régionale; que cette logique sera détaillée et précisée via les plans, schémas et guides qui lui sont inférieurs en fonction de leurs portées respectives;
* Les nuances à apporter à la localisation des activités industrielles/voies ferrées et fluviales.
Considérant que le schéma de développement du territoire ne fixe pas, mais oriente, les localisations des activités sur le territoire en fonction de leur pertinence en matière d'accès aux ressources, de mobilité, de synergies envisageables, ou autres dans une logique de développement durable; que les craintes formulées sont de ce fait non fondées;
* Les impacts sur le climat d'un appui du développement économique basé sur les aéroports.
Considérant que le secteur de l'aéronautique met lui aussi en place sa stratégie de déploiement à long terme dans une perspective de développement durable; que les aéroports constituent des portes d'entrées de niveau international sur le territoire de la Wallonie dans le contexte de globalisation actuel;
* La prise en compte de l'activité agricole.
Considérant que le secteur agricole dispose de sa propre politique sectorielle avec laquelle le schéma de développement du territoire n'interfère pas; que le schéma de développement du territoire appuie le développement de l'économie wallonne sur un certain nombre de ressources du territoire; que parmi celles-ci, les terres agricoles sont reprises expressément; que le schéma de développement du territoire entend promouvoir les circuits courts et l'économie de proximité; que le schéma de développement du territoire prend également en considération les besoins territoriaux de l'agriculture en répondant à l'une des principales menaces sur le secteur, à savoir l'artificialisation du sol, par son arrêt à l'horizon 2050; que les réclamations sont jugées non fondées;
* L'opportunité de garantir l'accès des entreprises à la ressource en eau.
Considérant que la présence de la ressource en eau est un facteur important pour la localisation des activités économiques; que ce facteur est appuyé par le schéma régional d'exploitation des ressources en eau adopté par le Gouvernement wallon en 2015; que ce facteur est ajouté au principe de mise en oeuvre visant à répondre aux besoins des entreprises dans une perspective de développement durable et de gestion parcimonieuse du sol.
* Le manque d'ambition du schéma de développement du territoire par rapport au secteur énergétique.
Considérant que le schéma de développement du territoire s'appuie sur dix défis qu'il s'agit de relever; que l'énergie est spécifiquement l'un de ces défis; que le développement de la Wallonie vise comme objectif (AM.5) de s'inscrire dans la transition énergétique; que la réduction de la consommation et l'augmentation de la part des énergies renouvelables sont des principes de mise en oeuvre de cet objectif; que les réclamations sont jugées non fondées;
* La densification des parcs d'activités économiques.
Considérant que la densification des parcs d'activités économiques est une mesure de gestion et de programmation permettant de mettre en oeuvre le principe de répondre aux besoins économiques et de gestion parcimonieuse du sol; que ce principe vise également l'adéquation entre localisation des activités et profil de mobilité, entre localisation des activités et nécessité de ressources ou entre localisation des activités et besoins en chaleur; que les craintes formulées sont dès lors jugées non fondées;
* La mise à disposition d'espaces destinés à l'activité économique.
Considérant que le principe de mise en oeuvre visant à anticiper les besoins en espaces destinés à l'activité économique nécessite une mesure de gestion et de programmation chiffrée; que l'objectif retenu n'entre pas en contradiction avec d'autres objectifs du schéma de développement du territoire; qu'il n'appartient cependant pas au schéma de développement du territoire, document stratégique, d'opérationnaliser cette mesure;
* La compatibilité des principes de mise en oeuvre poursuivis en matière de développement économique et ceux qui sont poursuivis en matière d'environnement.
Considérant qu'il y a lieu d'avoir une lecture transversale des objectifs du schéma de développement du territoire; que la question de la compatibilité entre l'activité économique et son environnement trouve également des réponses dans d'autres objectifs tels que les objectifs DE.2, PV.1, PV.2, PV.3 ou PV.4;
* La mesure de gestion et de programmation relative au développement des zones d'activité économique sur des espaces préalablement artificialisés.
Considérant que la mesure de gestion et programmation visant à développer 30 % des nouvelles zones d'activité économique sur des espaces déjà artificialisés à l'horizon 2030 et 100 % à l'horizon 2050 s'inscrit parfaitement dans le cadre de l'option retenue par le Gouvernement wallon de mettre un terme à l'artificialisation du territoire à cet horizon; qu'elle n'entre pas en contradiction avec l'objectif PV.3;
Considérant que l'opérationnalisation de la mesure sera précisée après l'adoption du schéma de développement du territoire; qu'il convient de préciser que l'objectif PV.3 prévoit, d'ores et déjà, un mécanisme de compensation visant à faciliter sa mise en oeuvre;
* La mesure de gestion et de programmation relative à la densité d'occupation des espaces destinés à l'activité économique.
Considérant que le seuil du coefficient d'occupation du sol de 70 % repris dans les mesures de gestion et de programmation visant à répondre aux besoins des entreprises est trop restrictif et difficilement atteignable; qu'il y a lieu de l'élargir à une fourchette comprise entre 50 et 70 %; que le texte est modifié dans ce sens;
* Les différentes zones de développement de l'activité économique et les points d'appui du développement économique repris sur la structure territoriale.
Considérant que des modifications sont apportées à la structure territoriale afin de répondre à certaines réclamations jugées opportunes en fonction des réalités de terrain;
Considérant que l'option a été retenue de ne pas faire figurer sur la structure territoriale les centralités à développer autour d'un noeud ferroviaire qui se situent au sein des pôles; qu'il y a dès lors lieu de rajouter le noeud ferroviaire de Welkenraedt;
Considérant que la liste des parcs d'activités économiques de niveau régional figurant à l'annexe 3 a été complétée pour y intégrer des parcs d'activités économiques qui répondent au critère fixé par le projet de schéma de développement du territoire (le parc d'activités économiques de l'aéroport de Liège, le pôle d'activité économique de Fleurus et le parc d'activités économiques de Strépy);
Objectif AM.4 - Inscrire la Wallonie dans la transition numérique
Considérant que les réclamations, observations et avis qui ont été transmis à l'issue de l'enquête publique portent sur :
* Le fait que les impacts de la révolution numérique ne soient pas assez appréhendés dans le schéma de développement du territoire.
Considérant que le Gouvernement wallon rappelle que si le numérique touche effectivement plusieurs secteurs d'activité (commerce, services, santé, mobilité, etc.), il n'est abordé dans le schéma de développement du territoire que dans sa dimension territoriale;
Considérant qu'au vu de l'évolution des nouvelles technologies le Gouvernement wallon a retenu l'option de favoriser la créativité et l'innovation et d'augmenter la capacité du territoire à évoluer vers de nouveaux usages plutôt que de figer l'avenir;
Considérant que l'objectif AM.4 contribue à donner les lignes directrices nécessaires au déploiement du réseau numérique sur l'ensemble du territoire wallon et à mettre en place les initiatives relatives à la bonne gestion du territoire mais également des équipements adaptés aux nouvelles technologies; que l'inscription de la Wallonie dans la transition numérique sous-tend, par ailleurs, de nombreuses propositions formulées dans le cadre des objectifs SS.3, SS.5, DE.1. et DE.5;
* La réduction de la fracture numérique entre territoires urbains et ruraux.
Considérant que l'option de réduire la fracture numérique entre territoires urbains et ruraux en résorbant les zones blanches n'est pas partagée par l'ensemble de la population; que le Gouvernement wallon décide de maintenir ce principe de mise en oeuvre car il s'inscrit dans le cadre du but qu'il poursuit de renforcer l'attractivité des territoires et la compétitivité des entreprises;
* Le caractère nocif pour la santé des technologies de communication.
Considérant que le Gouvernement wallon décide de ne pas donner suite à cette remarque car ce principe de mise en oeuvre est accompagné d'un principe de précaution; qu'une analyse des incidences est en outre imposée avant la mise en oeuvre de tout projet concret sur le territoire;
* La priorité à accorder aux zones blanches.
Considérant que l'option du Gouvernement wallon reste de se conformer à l'objectif de la stratégie Europe 2020 de mettre le haut débit rapide à disposition de tous les Européens au plus tard en 2020;
* Les incidences du développement de véhicules autonomes, de la réalité connectée dans nos modes de travail, de nos modes de déplacement sur la façon d'aménager notre territoire.
Considérant que le Gouvernement wallon souligne que le rapport sur les incidences environnementales du projet de schéma de développement du territoire a analysé ces aspects et qu'il a donné suite aux propositions formulées dès lors qu'elles avaient une incidence sur le territoire;
* Le fait de conditionner la mise en oeuvre de nouvelles zones d'habitat ou d'activité économique à la présence de très haut débit ou à la possibilité de le résorber qui peut être pénalisant pour le développement de nouveaux quartiers particulièrement dans les territoires moins bien desservis et pour certaines zones d'aménagement communal concerté présentant un potentiel de développement sans pour autant être raccordées au réseau fibré.
Considérant qu'un réclamant estime qu'il serait pertinent que le Gouvernement wallon s'engage aux côtés des communes pour que les opérateurs complètent leur offre là où les communes exprimeraient des priorités de développement;
Considérant que le Gouvernement wallon décide de maintenir le principe de mise en oeuvre qu'il estime en adéquation avec le premier des buts poursuivis par les objectifs de développement territorial et d'aménagement du territoire et défini dans le CoDT, à savoir la lutte contre l'étalement urbain et l'utilisation rationnelle des territoires et des ressources;
AM.5 - Assurer l'accès à l'énergie à tous en s'inscrivant dans la transition énergétique
Considérant que les réclamations, observations et avis qui ont été transmis à l'issue de l'enquête publique portent sur :
* La politique énergétique de la Wallonie.
Considérant que, bien que le présent objectif vise à assurer l'accès à l'énergie à tous en s'inscrivant dans la transition énergétique, il n'a pas pour vocation de définir la politique énergétique de la Wallonie mais bien d'en définir le volet territorial;
Considérant que de nombreuses réclamations et observations ne visent pas ce volet territorial (par exemple : choix entre une plus grande indépendance énergétique et une plus forte interconnectivité, modification des objectifs chiffrés du pacte énergétique interfédéral belge,...) et ne relèvent par conséquent pas du schéma de développement du territoire;
* Le manque de prospective concernant le développement du réseau.
Considérant que le développement du réseau de transport de l'électricité est une compétence fédérale; que seuls les réseaux existants ou déjà projetés peuvent être représentés sur la carte de la structure territoriale;
* Le maintien ou non des centrales nucléaires.
Considérant que la compétence sur le nucléaire relève de l'autorité fédérale; qu'il n'appartient pas au schéma de développement du territoire de se prononcer sur le maintien ou non de ces centrales; que la supervision de leur éventuel démantèlement relève également de la compétence fédérale et en particulier de l'Organisme national des déchets radioactifs et des matières fissiles enrichies (ONDRAF);
* Les sources d'énergie renouvelable à prendre en compte.
Considérant que le schéma de développement du territoire prend le parti de viser les énergies renouvelables dans leur ensemble par le principe de mise en oeuvre « Augmenter la part des énergies renouvelables dans le mix de production » sans spécifier les actions à mener pour chaque source d'énergie; que cette question relève en effet de la politique énergétique et notamment du Plan Air Climat Energie 2030;
Considérant que la production d'énergie renouvelable étant, par définition, fortement décentralisée, il n'appartient pas au schéma de développement du territoire de localiser celle-ci; que le CoDT fixe le cadre législatif pour le développement des infrastructures soumises à permis;
* La structure territoriale.
Considérant que le CoDT précise que la structure territoriale du schéma de développement du territoire identifie et exprime cartographiquement les réseaux de transports de fluide et d'énergie;
Considérant que le réseau des principales infrastructures de transport d'électricité est défini par l'article R.II.21-2 du CoDT comme étant constitué des lignes aériennes et souterraines d'une tension supérieure à cent cinquante kilovolts assurant le transport d'électricité et faisant partie du réseau structurant; que les principales infrastructures de transport de gaz naturel et de fluides sont, elles, définies aux articles R.II.21-3 et R.II.21-4;
Considérant que le Gouvernement wallon a retenu l'option de ne faire apparaitre dans la structure territoriale du schéma de développement du territoire que les réseaux de transports de fluide et d'énergie faisant partie des réseaux principaux tels que définis par le CoDT; que les différentes demandes d'ajouts aux différents réseaux pourront le cas échéant être prises en compte dans les schémas d'échelles infrarégionales;
Objectif DE.1 -Assurer l'accès à tous à des services, des commerces de proximité et des équipements dans une approche territoriale cohérente
Considérant que les réclamations, observations et avis qui ont été transmis à l'issue de l'enquête publique portent sur :
* L'équité territoriale et l'offre de services à développer sur toutes les parties du territoire où s'expriment des besoins, en particulier les territoires ayant connu une croissance démographique importante.
Considérant que les principes de mise en oeuvre de l'objectif DE.1 ont été établis en cohérence avec la structure territoriale du schéma de développement du territoire projetée pour l'objectif SS.3 qui prend appui sur un maillage homogène du territoire de la Wallonie constitué de trente-cinq pôles reliés entre eux par une offre de mobilité collective, active et partagée performante; que cette approche constitue une réponse adaptée aux réalités territoriales puisqu'elle vise à concentrer, services, commerces et équipements de niveau régional dans des centralités situées dans des communes qui rayonnent largement au-delà d'elles mêmes ou concentrent l'emploi et à assurer un accès aisé à ces derniers pour le reste du territoire;
Considérant que le Gouvernement wallon convient que la pérennité des services de base, des équipements et des services de proximité doit être assurée dans les territoires ruraux; qu'il décide d'apporter cette précision au texte;
* Le libellé de la mesure de gestion et de programmation concernant la localisation des ensembles commerciaux de plus de 2500 m2.
Considérant que le libellé de la disposition a été modifié de manière à se conformer à la directive européenne « services »; qu'en effet, les objectifs de nature purement économique ne peuvent pas légalement justifier la mise en place d'un régime d'autorisations visant à limiter la liberté d'établissement et la liberté de service dans le secteur de la distribution commerciale;
Objectif DE.2 - Créer les conditions favorables à la diversité des activités et à l'adhésion sociale aux projets
Considérant que les réclamations, observations et avis qui ont été transmis à l'issue de l'enquête publique portent sur :
* le renforcement de la diversité des activités dans les territoires ruraux, la nécessité de sensibiliser et d'associer davantage d'acteurs au processus participatif, notamment les acteurs économiques, le contenu du référentiel à élaborer, ainsi que sur la formulation des principes de mise en oeuvre, des mesures de gestion et de programmation et des mesures de suivi.
Considérant que les précisions demandées ont été apportées au texte;
Objectif DE.3 - Développer des espaces publics de qualité, conviviaux et sûrs
Considérant que les réclamations, observations et avis qui ont été transmis à l'issue de l'enquête publique portent sur :
* Le caractère jugé trop urbain (extensions demandées pour le milieu rural et les parcs d'activités économiques) et incomplet des propositions.
Considérant que les principes de mise en oeuvre visent bien la conception de tous les espaces publics, qu'ils se situent dans les centralités ou non et dans les parcs d'activités économiques; que le texte a été modifié dans ce sens;
Considérant que les réclamations, observations et avis relatifs à la prise en compte des différents modes de transport dans la conception des espaces publics trouvent des réponses dans les principes de mise en oeuvre développés dans le cadre des objectifs DE.4 et DE.5;
* La nécessité de limiter la vitesse des véhicules automobiles.
Considérant que la limitation de la vitesse des véhicules automobiles ne relève pas du schéma de développement du territoire;
* L'intérêt d'intervenir sur la qualité de la conception des espaces publics.
Considérant qu'il est donné suite à l'observation sur la qualité de la conception des espaces publics;
* L'intérêt de créer une véritable trame verte et bleue qui irrigue tout le territoire.
Considérant que le Gouvernement wallon ne retient pas l'option de mettre en oeuvre une trame verte et bleue qui irriguerait le territoire; que la réclamation trouve cependant une réponse dans les principes de mise en oeuvre développés dans le cadre de l'objectif PV.2;
* La formulation des principes de mise en oeuvre, des mesures de gestion et de programmation et des mesures de suivi.
Considérant que des modifications ont été apportées au texte;
Objectif DE.4 - Soutenir les modes de transport plus durables adaptés aux spécificités territoriales et au potentiel de demande
Considérant que les réclamations, observations et avis qui ont été transmis à l'issue de l'enquête publique portent sur :
* Le fait que les principes de mise en oeuvre ne portent que sur le transport de personnes.
Considérant que l'objectif vise bien le transport de personnes; que les principes de mise en oeuvre relatifs au transport de biens sont exposés dans le cadre de l'objectif SS.4;
* Le décalage entre les objectifs chiffrés dans les mesures de gestion et de programmation et la réalité.
Considérant que le Gouvernement wallon n'ignore pas les chiffres énoncés dans les constats mais estime que les enjeux écologiques et de santé publique en cause justifient l'ambition des mesures proposées;
* Les villes où des modes structurants de transport en commun seront mis en oeuvre.
Considérant qu'il est donné suite à la demande; que le principe de mise en oeuvre est étendu à tous les pôles régionaux;
* Le réseau ferroviaire suburbain à développer.
Considérant que le Gouvernement wallon maintient l'option de développer un réseau ferroviaire suburbain uniquement à Charleroi et à Liège et de finaliser celui qui est en cours de construction autour de Bruxelles; que l'objectif SS.4 envisage quant à lui les liaisons ferroviaires à développer ou à renforcer entre les pôles régionaux et vers les villes situées à proximité de la Wallonie;
* La finalité et la conception du réseau cyclable.
Considérant que l'ambition du Gouvernement wallon est d'offrir une alternative à la voiture individuelle pour les déplacements domicile-école et domicile-travail; que l'option retenue est de faire évoluer un réseau à destination principalement touristique vers un outil de maîtrise de la mobilité quotidienne et de développement socio-économique local, y compris rural; que sa conception relève d'une démarche globale, conformément au second principe de mise en oeuvre développé dans cet objectif;
* La compréhension des solutions de mobilité collectives ou partagées projetées et leur conception.
Considérant que les précisions demandées relèvent de la compréhension des concepts utilisés; qu'il y est apporté une réponse à travers le lexique;
Considérant que les solutions de mobilité collectives ou partagées projetées concernent tant les milieux urbains que ruraux; que le réseau express de covoiturage sera établi en priorité sur le réseau de communication routier reliant les pôles régionaux;
* Les formes de motorisation vers lesquelles évoluer.
Considérant que le texte a été modifié pour viser les moteurs thermiques plutôt que le moteur à explosion;
* La cohérence entre la carte de la structure territoriale de l'objectif et la carte de la structure territoriale de l'objectif SS.4.
Considérant que les deux cartes ont été coordonnées en fonction des réclamations, observations et avis auxquels le Gouvernement wallon a décidé de donner suite; qu'il est également rappelé que figurent sur la carte les options de niveau régional; que celles-ci pourront être complétées au niveau infrarégional afin de tenir compte des spécificités de chaque territoire;
Objectif DE.5 - Organiser la complémentarité des modes de transport
Considérant que les réclamations, observations et avis qui ont été transmis à l'issue de l'enquête publique portent sur :
* Les effets de la localisation des plateformes d'échange modal sur la concurrence entre les transports par train et par bus.
Considérant qu'il résulte de l'objectif poursuivi que c'est bien la complémentarité entre les deux modes de transport qui doit servir de ligne de conduite pour la localisation des plateformes d'échange modal; que le schéma de développement du territoire fixe les critères suivants : tenir compte des infrastructures existantes, notamment en termes de télécommunication et de connectivité numérique, raccordement aux zones résidentielles et d'activité économique, et accessibilité par les modes actifs et les transports en commun;
* Le développement d'applications favorisant l'inter-modalité.
Considérant que des propositions sont développées dans les principes de mise en oeuvre de l'objectif AM.4;
* L'accessibilité des villes extérieures à la Wallonie à partir des aires de développement métropolitain.
Considérant que les réponses à cette question se trouvent dans les principes de mise en oeuvre de l'objectif SS.2;
* La continuité des trajets empruntés par les piétons.
Considérant que le renforcement de la continuité des chaînes de déplacement énoncé dans les principes de mise en oeuvre concerne les piétons, les cyclistes et les personnes à mobilité réduite; qu'il figure également dans les principes de mise en oeuvre de l'objectif DE3;
* Plusieurs propositions d'interventions ciblées en différents points du territoire.
Considérant qu'il est donné suite aux propositions de niveau régional dans la structure territoriale de l'objectif SS.4; qu'il appartiendra aux autorités communales d'intégrer les propositions infrarégionales dans les documents qu'elles élaboreront;
* L'identification des lieux ayant un potentiel d'intermodalité.
Considérant qu'il appartient aux autorités communales d'identifier les lieux ayant un potentiel d'intermodalité en collaboration avec les acteurs de la mobilité; que les principes de mise en oeuvre fixent les critères suivants : tenir compte des infrastructures existantes, notamment en termes de télécommunication et de connectivité numérique, raccordement aux zones résidentielles, aux parcs d'activités économiques de niveau régional et aux aéroports, et accessibilité par les modes actifs et les transports en commun;
Objectif PV.1 -Renforcer l'attractivité des espaces urbanisés
Considérant que les réclamations, observations et avis qui ont été transmis à l'issue de l'enquête publique portent sur :
* La modification des constats.
Considérant que les constats de l'objectif PV. 1 se fondent sur des constats récents et sur l'analyse contextuelle élaborée par la CPDT; que le Gouvernement wallon estime les modifications demandées non pertinentes;
* Des compléments à apporter aux enjeux.
Considérant que le Gouvernement wallon n'a tenu compte que partiellement des réclamations et a préféré reformuler l'enjeu pour le clarifier;
* L'intégration d'éléments relatifs à la végétalisation des espaces urbanisés.
Considérant que le Gouvernement wallon estime que cet aspect est suffisamment développé en PV.1 et renvoie vers l'objectif DE.3 qui traite également de ce sujet;
* Les moyens à mobiliser en matière de friches.
Considérant que le Gouvernement wallon n'a pas retenu l'option de cartographier les sites à réaménager dans le cadre du schéma de développement du territoire en raison de la grande disparité de la nature et de la dimension des sites concernés; que la carte est en revanche disponible sur le site internet du Service public de Wallonie;
Considérant que le schéma de développement du territoire est un document d'échelle régionale qui ne recense pas toutes les friches existantes sur le territoire; que le chiffre de 3795 ha mentionné dans le texte provient de l'inventaire des sites à réaménager disponible à l'administration;
Considérant que le recensement et la cartographie des friches devront être réalisés à une échelle infrarégionale lors de l'élaboration d'outils tels que les plans et schémas;
Considérant que la mesure de gestion et de programmation relative à la reconversion de sites à réaménager démontre que le Gouvernement wallon a pris la pleine mesure de l'enjeu et qu'il entend y consacrer des montants très conséquents; qu'il ne revient pas à un outil de nature stratégique d'en préciser la programmation dans le temps;
* Les mesures de gestion et de programmation.
Considérant qu'il est donné suite aux précisions demandées sur les concepts utilisés;
Considérant que le Gouvernement wallon estime en revanche que les outils d'aménagement opérationnels existants ont été élaborés pour répondre à des problématiques urbaines de diverses natures et que leur caractère transversal est particulièrement adapté pour mettre en oeuvre l'objectif PV.1; qu'il entend amplifier leur usage;
Considérant que la politique des « Quartiers nouveaux » fera l'objet d'une évaluation; qu'il est prématuré de modifier dès à présent le référentiel qui a été élaboré pour encadrer les premières réalisations;
Considérant que le Gouvernement wallon décide, pour le surplus, de ne pas donner suite aux mesures de suivi proposées à l'issue de l'enquête publique en raison de leur caractère irréaliste ou non pertinent;
Objectif PV.2 - Valoriser les patrimoines naturels, culturels et paysagers et les préserver des pressions directes et indirectes de l'urbanisation
Considérant que les réclamations, observations et avis qui ont été transmis à l'issue de l'enquête publique portent sur :
* La prise en compte de la chaine des terrils à la fois en tant que patrimoine naturel, culturel et paysager.
Considérant qu'il n'est pas fait suite à cette demande; que certains terrils sont en effet déjà identifiés en tant que patrimoine culturel ou naturel; que d'autres sont repris au sein de périmètres d'intérêt paysager ADESA; qu'il n'y a cependant pas lieu de généraliser ces qualités reconnues individuellement à l'ensemble des terrils;
* Le choix des sites à reprendre dans la structure territoriale.
Considérant que le CoDT précise en son article D.II.2, § 2, alinéa 4 que la structure territoriale du schéma de développement du territoire reprend les sites reconnus en vertu de la loi sur la conservation de la nature du 12 juillet 1973 et les liaisons écologiques adoptées par le Gouvernement en tenant compte de leur valeur biologique et de leur continuité en vue d'assurer un maillage écologique cohérent à l'échelle du territoire régional;
Considérant qu'il est inadéquat de les confondre avec la structure écologique principale visée à l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juillet 2016 portant sur les indemnités et les subventions octroyées dans les sites Natura 2000 ainsi que dans les sites candidats au réseau Natura et dans la structure écologique principale; que cette dernière poursuit un autre objectif, puisqu'elle doit être établie dans le cadre de l'octroi d'indemnités et de subventions, et n'a en outre pas encore été arrêtée pour l'ensemble du territoire régional;
Considérant que les réclamations, observations et avis portant sur le choix des sites à reprendre dans la structure territoriale ne relèvent donc pas du schéma de développement du territoire; qu'il y a cependant lieu d'en compléter le lexique afin de les définir précisément; que la question de la prise en compte des sites de grand intérêt biologique est confiée, par les principes de mise en oeuvre, aux documents d'échelle supracommunale ou communale;
* La méthodologie d'établissement ou le choix des liaisons écologiques.
Considérant que les liaisons écologiques ont été adoptées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 mai 2019; que les réclamations, observations et avis portant sur la méthodologie d'établissement ou le choix de ces liaisons ne relèvent donc pas du schéma de développement du territoire;
Considérant que l'arrêté du Gouvernement wallon adoptant les liaisons écologiques est indépendant du schéma de développement du territoire; qu'il y a lieu de supprimer dans ce dernier les références méthodologiques et descriptives relatives à l'arrêté précité;
* La mise en oeuvre d'une trame noire.
Considérant que les mesures de gestion et de programmation ont été complétées en vue de la mise en place progressive d'une trame noire;
* La prise en compte du patrimoine culturel bâti.
Considérant que l'option retenue par le Gouvernement wallon est de ne faire apparaitre sur les cartes de niveau régional que les éléments inscrits sur la liste du patrimoine exceptionnel de Wallonie; que suite aux différentes réclamations, la carte est cependant modifiée afin de faire apparaitre ces éléments en tant que monument, site ou ensemble paysager complétés d'un liseré lorsque ceux-ci sont liés à un périmètre d'intérêt culturel, historique ou esthétique;
* La prise en compte des points de vue et lignes de vue remarquables établis par l'ADESA.
Considérant que le texte du schéma de développement du territoire est complété en visant également la prise en compte des points de vue et lignes de vue remarquables établis par l'ADESA, au même titre que les périmètres d'intérêt paysager; que ces points de vue et lignes de vue ne sont cependant pas repris dans les cartes de la structure territoriale pour une question d'échelle;
Considérant que la pertinence ou les incidences de l'inscription de ces périmètres d'intérêt paysager ou de ces points de vue et lignes de vue remarquables au plan de secteur seront appréciées au cas par cas lors des révisions de plan de secteur en fonction des conclusions du rapport sur les incidences environnementales et de l'enquête publique;
* L'impact paysager des éoliennes ou des pylônes de téléphonie ou de lignes électriques.
Considérant que la réponse à la préoccupation des réclamants figure dans le principe de mise en oeuvre « préserver les patrimoines de l'urbanisation »;
* La prise en compte des chartes paysagères des parcs naturels.
Considérant que les mesures de gestion et de programmation sont complétées afin de les prendre en compte dans les schémas communaux et pluricommunaux ainsi que dans les guides communaux d'urbanisme;
Objectif PV.3 - Soutenir une urbanisation et des modes de production économes en ressources
Considérant que les réclamations, observations et avis qui ont été transmis à l'issue de l'enquête publique portent sur :
* L'opérationnalisation de la mesure de gestion et de programmation relative à l'arrêt de l'artificialisation.
Considérant que la mesure de gestion et programmation visant l'arrêt de l'artificialisation à 2050 est une volonté forte du Gouvernement wallon; que via cette mesure, il vise à conscientiser l'ensemble des acteurs du développement territorial; que le Gouvernement wallon a déjà chargé la Conférence permanente du développement territorial de mener une recherche intitulée « Gérer le territoire avec parcimonie », qui débouchera sur un guide opérationnel, afin d'opérationnaliser cette mesure;
Considérant que le schéma de développement du territoire ne vise ni la gouvernance ni la budgétisation ni la fiscalité en lien avec l'opérationnalisation de cette mesure de l'arrêt de l'artificialisation; que l'opérationnalisation de cette mesure sera précisée après l'adoption du schéma de développement du territoire; qu'il convient de préciser que l'objectif met en avant des outils prévus par le CoDT pour atteindre l'objectif; qu'il prévoit également un mécanisme de compensation qui devrait faciliter sa mise en oeuvre;
Considérant que l'objectif AM.3 précise pour l'activité économique le palier intermédiaire à atteindre en terme de réduction de l'artificialisation en 2030 pour tenir compte des constats et enjeux en la matière; que l'objectif final est le même que dans l'objectif PV.3; qu'il n'y a dès-lors pas de contradiction entre les deux mesures;
Considérant que les effets de cette mesure pourront être évalués par le Gouvernement wallon au travers des mesures de suivi établies au sein du schéma de développement du territoire et via les procédures prévues par le CoDT; que des mesures de suivi sont ajoutées au projet de schéma de développement du territoire;
Objectif PV.4 - Réduire la vulnérabilité du territoire et de ses habitants aux risques naturels et technologiques et à l'exposition aux nuisances anthropiques
Considérant que les réclamations, observations et avis qui ont été transmis à l'issue de l'enquête publique portent sur :
* La définition des risques naturels.
Considérant que l'option retenue par le Gouvernement wallon vise à la fois les risques naturels et les contraintes géotechniques;
* L'interdiction de toute nouvelle urbanisation dans les sites industriels.
Considérant que l'option retenue par le Gouvernement wallon est de réduire l'exposition de la population aux risques technologiques et industriels quelles que soient les zones où ils sont situés; qu'il n'entend pas y déroger pour les seuls sites industriels;
Considérant que le Gouvernement wallon précise cependant que la disposition du schéma de développement du territoire est limitée aux biens immobiliers exposés aux risques technologiques, compte tenu de la nécessité de maintenir une distance appropriée vis-à-vis notamment de zones destinées à l'urbanisation au plan de secteur, et s'applique aux nouvelles urbanisations qui présentent un nouveau risque pour la population ou sont de nature à augmenter un risque existant;
* Le renforcement des mesures de réduction du risque.
Considérant que plusieurs mesures de gestion et de programmation s'inscrivent dans cette perspective; que le Gouvernement wallon n'entend pas les compléter;
Considérant que l'interdiction de l'urbanisation des zones de source vise les sources des cours d'eau et s'inscrit dans la panoplie des mesures visant à réduire le risque d'inondations;
* La nécessité d'anticiper les risques climatiques.
Considérant que cette problématique est de nature transversale; qu'outre la disposition relative aux îlots de fraicheur, le schéma de développement du territoire l'intègre dans les objectifs Anticiper et Muter et Desservir Equilibrer;
* L'intérêt d'accompagner la réduction de l'exposition de la population aux nuisances anthropiques par des mesures visant à réduire ces dernières elles-mêmes.
Considérant que les principes de mise en oeuvre développés dans le cadre de la lutte contre l'étalement urbain ou la maîtrise de la mobilité en Wallonie constituent à cet égard des mesures structurelles de première importance; que d'autres réponses sont à rechercher dans la politique d'environnement mise en oeuvre en Wallonie;
* La prise en compte des pollutions lumineuses et atmosphériques.
Considérant que le Gouvernement wallon décide de faire référence aux mesures du plan environnement santé;
* L'adaptation de l'urbanisation aux abords des infrastructures de communication génératrices de bruit.
Considérant que la Wallonie a fait réaliser des cartes de bruit liées aux sources principales telles que les grands axes routiers de plus de 6 millions de passages de véhicules par an et les grands axes ferroviaires de plus de 60 000 passages de trains par an; qu'il revient aux autorités communales d'en tirer les conclusions les plus appropriées en fonction des spécificités locales;
Considérant que la qualité acoustique des constructions, dont celles situées dans les zones B, C et D des plans de développement à long terme des aéroports régionaux fait quant à elle l'objet de normes traduites dans le guide régional d'urbanisme;
* Les mesures concernant la gestion des eaux.
Considérant que le Gouvernement wallon a retenu les mesures qui ont un impact territorial telles que la lutte contre l'imperméabilisation des sols ou l'interdiction de l'urbanisation à proximité de la source des cours d'eau;
Objectif PV.5 - Faire des atouts du territoire un levier de développement touristique
Considérant que les réclamations, observations et avis qui ont été transmis à l'issue de l'enquête publique portent sur :
* La stratégie touristique de la Wallonie.
Considérant que, bien que le présent objectif vise faire des atouts du territoire un levier de développement touristique, il n'a pas pour vocation de définir la stratégie touristique de la Wallonie mais bien d'en définir le volet territorial;
* L'importance de favoriser un tourisme durable.
Considérant que le développement d'un tourisme durable est visé dans les principes de mise en oeuvre; que son opérationnalisation est confiée à l'échelle infrarégionale; qu'une définition lui est donnée dans le lexique;
* La prise en considération de villes, villages, sites, territoires touristiques (patrimoine immatériel, vallées, plus beaux villages de Wallonie, etc.) et la pertinence des critères retenus.
Considérant que les sites touristiques au rayonnement important sont, au sens du schéma de développement du territoire, ceux qui accueillent plus de 100 000 visiteurs par an; que les événements reprenant plus de 100 000 spectateurs au cours de l'année ne sont, eux, pas pris en compte;
Considérant que le schéma de développement du territoire est complété de la liste des communes à haut indice de touristicité; que cet indice est calculé par commune par le Commissariat Général au Tourisme (CGT) et se base sur les données suivantes : le nombre d'hébergements opérationnels, la capacité d'accueil opérationnelle des hébergements, la fréquentation des attractions et des musées, le nombre d'arrivées dans les hébergements et le nombre de nuitées dans les hébergements; que cette liste remplace la liste des villes touristiques;
Considérant que les parcs naturels sont pris en compte dans la structure territoriale en raison de leur rôle dans le développement touristique de la Région;
Considérant que les vallées touristiques reprises sont celles dont le rayonnement touristique est de niveau régional; que d'autres vallées touristiques pourront cependant être identifiées aux niveaux infrarégionnaux;
* L'arrêt TGV Pairi Daiza.
Considérant que les données 2017 du CGT font apparaitre que le Hainaut représente, à lui seul, 33% des attractions et musées de Wallonie en nombre (et 30% en fréquentation); que la France est le deuxième marché étranger pour le tourisme de loisirs et le premier marché étranger pour le tourisme dans les villes d'art wallonnes;
Considérant que le projet de créer un arrêt sur la ligne LGV Bruxelles-Paris au niveau du pôle de Ath a pour objectif de permettre un rayonnement plus large des sites touristiques;
Considérant que cette option de renforcer l'accessibilité touristique du Hainaut et de l'ensemble Wallonie depuis la France apparait donc comme cohérente avec la situation actuelle du tourisme wallon;
* L'opportunité d'inscrire les aérodromes sur la structure territoriale.
Considérant que la disposition vise à valoriser six aérodromes au titre de points d'appui d'un développement touristique; que cette option ne préjuge en rien d'un éventuel soutien du Gouvernement wallon aux énergies fossiles pour l'exercice des activités concernées;
Mesures de suivi
Considérant que des mesures de suivi ont été proposées dans les réclamations, observations et avis qui ont été transmis à l'issue de l'enquête publique; qu'il y a été donné suite pour autant qu'elles soient pertinentes par rapport aux principes de mise en oeuvre retenus et que la donnée puisse être facilement collectée;
Lexique
Considérant que les réclamations, observations et avis qui ont été transmis à l'issue de l'enquête publique formulent des compléments d'informations sur les concepts énoncés dans le schéma de développement du territoire; qu'il y a été donné suite dans le lexique;
Après délibération,
Arrête :

Art. 1er.

Est adopté le schéma de développement du territoire joint en annexe au présent arrêté.

Art. 2.

Le présent arrêté et le schéma de développement du territoire sont publiés au Moniteur belge.

Art. 3.

Le schéma de développement du territoire entre en vigueur à une date déterminée par le Gouvernement.

Art. 4.

Le Ministre de l'Aménagement du Territoire est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Pour le Gouvernement :

Le Ministre-Président

W. BORSUS

Le Ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, de l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics, de la Mobilité, des Transports, du Bien-être animal et des Zonings

C. DI ANTONIO

Annexe
Schéma de développement du territoire
Une stratégie territoriale pour la Wallonie



Annexe2019015439 .pdf
Un addendum publié le 18 février 2022 complète le présent arrêté par ce qui suit : Addendum2019015439 .pdf