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27 mai 2019 - Arrêté ministériel définissant les différentes catégories d'audit visées à l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 relatif à l'audit logement
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Les Ministres de l'Energie et du Logement,
Vu le décret-programme du 18 décembre 2003 portant diverses mesures en matière de fiscalité régionale, de trésorerie et de dette, d'organisation des marchés de l'énergie, d'environnement, d'agriculture, de pouvoirs locaux et subordonnés, de patrimoine et de logement et de Fonction publique, l'article 36bis;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 relatif à l'audit logement, les articles 4 et 15, § 5;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 25 avril 2019;
Vu l'avis du Ministre du Budget, donné le 24 mai 2019;
Vu le rapport du 17 mai 2019 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours adressée au Conseil d'Etat le 25 avril 2019 en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1 er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
Arrêtent :

Art. 1er.

Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par « arrêté ", l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 relatif à l'audit logement.

Art. 2.

§ 1 er. L'audit d'un logement ou d'un logement en devenir dont chacune des installations principales de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire est individuelle, au plus tard à l'issue des travaux, est dénommé « audit de type 1 ».

§ 2. Les améliorations visées à l'article 5, § 1 er, alinéa 1 er, 2° et 3°, de l'arrêté sont basées sur la situation du logement visée à l'article 5, § 1 er, alinéa 1 er, 1°, de l'arrêté et portent sur les éléments suivants :

1° les éléments composant le volume protégé, le cas échéant, en tenant compte des projets de modifications du volume protégé envisagés par le demandeur;

2° les éléments hors du volume protégé pouvant avoir un impact sur le volume protégé, le cas échéant, en tenant compte des projets de modifications du volume protégé envisagés par le demandeur.

§ 3. L'auditeur importe, pour réaliser l'évaluation de la situation existante visée à l'article 5, § 1 er, alinéa 1 er, 1°, de l'arrêté, les données d'un certificat établi au préalable, lorsqu'il dispose d'une copie du certificat ou de ses références.

Lorsque le logement est une maison unifamiliale ou un appartement et lorsque les éventuelles installations photovoltaïques et de ventilation hygiénique sont individuelles, l'auditeur établit le certificat du logement puis utilise ce certificat pour réaliser l'évaluation visée à l'article 5, § 1 er, alinéa 1 er, 1°, de l'arrêté.

Le rapport d'audit de type 1 contient, le cas échéant, la référence du certificat visé à l'alinéa 1 er.

Lorsqu'il s'agit d'un logement en devenir, l'auditeur réalise directement l'évaluation visée à l'article 5, § 1 er, 1°, de l'arrêté.

Art. 3.

§ 1 er. L'audit d'un logement ou d'un logement en devenir dont les installations principales de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire sont collectives, au plus tard à l'issue des travaux, est dénommé « audit de type 2 ».

§ 2. Les améliorations visées à l'article 5, § 1 er, alinéa 1 er, 2° et 3°, de l'arrêté sont basées sur la situation du logement visée à l'article 5, § 1 er, alinéa 1 er, 1°, de l'arrêté et portent sur les éléments suivants :

1° les éléments composant le volume protégé, le cas échéant, en tenant compte des projets de modifications du volume protégé envisagés par le demandeur, hors systèmes de chauffage, de production d'eau chaude sanitaire et de ventilation hygiénique et systèmes faisant appel à des sources d'énergie renouvelable ;

2° les éléments hors du volume protégé pouvant avoir un impact sur le volume protégé, le cas échéant, en tenant compte des projets de modifications du volume protégé envisagés par le demandeur.

§ 3. L'auditeur importe, pour réaliser l'évaluation de la situation existante visée à l'article 5, § 1 er, alinéa 1 er, 1°, de l'arrêté, les données d'un certificat établi au préalable, lorsqu'il dispose d'une copie du certificat ou de ses références.

Le rapport d'audit de type 2 contient, le cas échéant, la référence du certificat visé à l'alinéa 1 er.

Art. 4.

§ 1 er. L'audit d'un immeuble comprenant plusieurs logements ou logements en devenir, individuels ou collectifs, est dénommé « audit de type 3 » lorsque l'immeuble ne dispose pas d'une installation principale de chauffage collective, au plus tard à l'issue des travaux.

§ 2. Les améliorations visées à l'article 5, § 1 er, alinéa 1 er, 2° et 3°, de l'arrêté sont basées sur la situation du logement visée à l'article 5, § 1 er, alinéa 1 er, 1°, de l'arrêté et portent sur les éléments suivants :

1° les éléments composant le volume protégé, le cas échéant, en tenant compte des projets de modifications du volume protégé envisagés par le demandeur, hors systèmes de chauffage, de production d'eau chaude sanitaire et de ventilation hygiénique et systèmes faisant appel à des sources d'énergie renouvelable;

2° les éléments hors du volume protégé pouvant avoir un impact sur le volume protégé, le cas échéant, en tenant compte des projets de modifications du volume protégé envisagés par le demandeur.

Art. 5.

§ 1 er. L'audit d'un immeuble comprenant plusieurs logements ou logements en devenir, individuels ou collectifs, est dénommé « audit de type 4 » lorsque l'installation principale de chauffage de l'immeuble est collective, au plus tard à l'issue des travaux.

§ 2. Les améliorations visées à l'article 5, § 1 er, alinéa 1 er, 2° et 3°, de l'arrêté sont basées sur la situation du logement visée à l'article 5, § 1 er, alinéa 1 er, 1°, de l'arrêté et portent sur les éléments suivants :

1° les éléments composant le volume protégé, le cas échéant, en tenant compte des projets de modifications du volume protégé envisagés par le demandeur;

2° les éléments hors du volume protégé pouvant avoir un impact sur le volume protégé, le cas échéant, en tenant compte des projets de modifications du volume protégé envisagés par le demandeur;

Art. 6.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1 er juin 2019.

J.-L. CRUCKE

V. DE BUE