20 juin 2019 - ArrĂȘtĂ© ministĂ©riel dĂ©finissant les qualifications Ă  orientation agricole en vertu de l'article 3 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 20 juin 2019 dĂ©terminant le contenu minimal de l'Ă©tat des lieux en matiĂšre de bail Ă  ferme et prĂ©cisant les clauses prĂ©vues Ă  l'article 24 de la loi sur le bail Ă  ferme
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Le Ministre de l'Agriculture,
Vu le Code civil, Livre III, Titre VIII, Chapitre II, Section 3 : Des rÚgles particuliÚres aux baux à ferme, l'article 35, alinéa 4, remplacé par le décret du 2 mai 2019 ;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 20 juin 2019 dĂ©terminant le contenu minimal de l'Ă©tat des lieux en matiĂšre de bail Ă  ferme et prĂ©cisant les clauses prĂ©vues Ă  l'article 24 de la loi sur le bail Ă  ferme, l'article 3 ;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale en date du 21 mars 2019 ;
Vu le rapport du 15 avril 2019 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu l'avis n° 66.139/2 du Conseil d'Etat, donné le 4 juin 2019 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
ArrĂȘte :

Art. 1 er.

Au sens du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, l'on entend par :

1° l'aidant ou le conjoint aidant : la personne ou le conjoint qui assiste ou supplĂ©e un travailleur indĂ©pendant dans l'exercice de sa profession sans ĂȘtre engagĂ© envers lui par un contrat de travail, tel que visĂ© Ă  l'article 6 de l'arrĂȘtĂ© royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indĂ©pendants ;

2° l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement du 20 juin 2019 : l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 20 juin 2019 dĂ©terminant le contenu minimal de l'Ă©tat des lieux en matiĂšre de bail Ă  ferme et prĂ©cisant les clauses prĂ©vues Ă  l'article 24 de la loi sur le bail Ă  ferme ;

3° le CESS : le certificat de l'enseignement secondaire supérieur ;

4° le CQ6 : le certificat de qualification de sixiÚme année de l'enseignement secondaire.

Art. 2.

§ 1 er. Les qualifications Ă  orientation agricole visĂ©es Ă  l'article 3 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement du 20 juin 2019 sont acquises par l'obtention d'un ou des certificats d'Ă©tudes ou diplĂŽmes suivants :

1° un master dans une orientation agronomique ;

2° un bachelier dans une orientation agronomique ;

3° un diplÎme de l'enseignement supérieur ou universitaire dans une orientation non agronomique ;

4° un CESS obtenu à l'issue du cursus de l'enseignement technique de transition dans une orientation agronomique ;

5° un CESS obtenu à l'issue du cursus de l'enseignement général ;

6° un CESS obtenu à l'issue du cursus de l'enseignement général ainsi qu'un CQ6 dans une orientation agronomique ;

7° un CQ6 dans une orientation agronomique.

§ 2. Les qualifications visées au paragraphe 1 er, 3°, 5° et 7°, sont prises en compte moyennant l'obtention d'un des certificats suivants :

1° un certificat confirmant la rĂ©ussite des cours visĂ©s Ă  l'article 4, § 2, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 28 janvier 2016 portant exĂ©cution du chapitre II du Titre IV du Code wallon de l'Agriculture relatif Ă  la formation professionnelle dans l'agriculture ;

2° un certificat de formation d'exploitant agricole délivré par la Communauté germanophone ou flamande ;

3° un certificat de formation complémentaire professionnelle agricole, tel que prévu à l'article D. 99, §§ 1 er et 2, du Code wallon de l'Agriculture, délivré au terme d'un programme d'au moins cent cinquante heures, complété par une expérience pratique d'au moins deux ans à titre principal soit :

a) comme aidant ou conjoint-aidant ;

b) comme salarié agricole ou horticole ;

c) confirmée par une attestation du Comité d'installation pour l'obtention d'une aide agricole.

Art. 3.

Les diplĂŽmes et certificats reconnus par un Etat membre de l'Union europĂ©enne Ă©quivalents Ă  ceux mentionnĂ©s Ă  l'article 2 sont pris en compte au mĂȘme titre que ces derniers.

Art. 4.

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le 1 er janvier 2020.

R. COLLIN