Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 28 février 1882 sur la chasse, les articles 1 erter, alinéa 2, et 9bis, insérés par le décret du 14 juillet 1994 et modifiés par le décret du 16 février 2017;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 24 mars 2016 fixant les dates de l'ouverture, de la clĂŽture et de la suspension de la chasse, du 1 er juillet 2016 au 30 juin 2021;
Vu l'avis du pÎle « Ruralité », section « Chasse » en date du 16 avril 2019;
Vu le rapport du 25 février 2019 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis 66.195/4du Conseil d'Etat, donné le 11 juin 2019 en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1 er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
ConsidĂ©rant que la politique cynĂ©gĂ©tique du Gouvernement wallon vise Ă maintenir les populations de gibier dans un Ă©tat de conservation favorable, dans des limites de densitĂ©s permettant Ă la forĂȘt de remplir son rĂŽle multifonctionnel, permettant aux autres espĂšces vivantes constitutives de notre biodiversitĂ© de prospĂ©rer et permettant de prĂ©server les intĂ©rĂȘts Ă©conomiques de l'agriculture et de la sylviculture;
Considérant que la situation biologique de l'espÚce sanglier et les circonstances climatiques et trophiques actuelles sont de nature à contribuer au maintien et à une augmentation significative des populations de cette espÚce;
Considérant tout particuliÚrement le risque sanitaire et économique significatif de la peste porcine africaine vis-à -vis de nos élevages porcins et du commerce de porc à l'échelon régional, national et international;
Considérant qu'un foyer de peste porcine africaine a été mis en évidence sur la commune d'Etalle en province de Luxembourg le 13 septembre 2018;
Considérant que des prélÚvements insuffisants en sangliers durant l'année cynégétique 2019-2020 seraient de nature à entraßner un risque accru en termes de dégùts à l'agriculture et aux propriétés privées, de dégùts à la biodiversité, de risques pour la sécurité publique (accident de la route) et de risques sanitaires (transmission de pathogÚnes au bétail domestique);
Considérant qu'un allongement de la période d'ouverture de la chasse en battue et au chien courant de l'espÚce sanglier durant les mois de janvier et de février 2020 est de nature à augmenter la pression cynégétique sur cette espÚce gibier, tout particuliÚrement par l'organisation de cernages par temps de neige et de battues en plaines dans les champs couverts de miscanthus;
ConsidĂ©rant l'avis favorable du DĂ©partement de la Nature et des ForĂȘts Ă une prolongation de la chasse en battue et au chien courant du sanglier durant les mois de janvier et fĂ©vrier 2020, cette mesure Ă©tant de nature Ă dĂ©charger l'administration forestiĂšre des formalitĂ©s administratives liĂ©es Ă la dĂ©livrance des autorisations de destruction du sanglier;
Considérant que la prolongation de la chasse en battue et au chien courant de l'espÚce sanglier durant les mois de janvier et février 2018 et 2019 n'a pas donné lieu à des conflits avec les autres utilisateurs de l'espace rural et forestier, que cette prolongation a permis le prélÚvement d'un nombre significatif de sangliers susceptibles de se reproduire durant le printemps 2019;
Considérant qu'il est impératif d'informer, dans les meilleurs délais, les milieux cynégétiques afin qu'ils puisent s'organiser au mieux pour optimaliser les battues au sanglier en janvier et février 2020 et atteindre l'objectif de diminution significative des populations de sangliers;
Considérant qu'il y a spécialement lieu d'interdire toute forme de restriction de prélÚvement dans les catégories d'ùge, de sexe et de poids de l'espÚce sanglier, afin d'atteindre dans les meilleurs délais l'objectif souhaité de réduction des populations de cette espÚce en Wallonie;
Considérant qu'une réduction significative du niveau de population en sangliers en Wallonie est de nature à faciliter la gestion et l'éradication de foyers de peste porcine africaine, qu'en effet plus la densité de sangliers dans la zone infectée est importante, plus le nombre de cadavres de sangliers pestiférés à rechercher et éliminer pour éradiquer le foyer est important et nécessite des moyens humains et matériels importants;
Sur la proposition du Ministre de la Nature et de la Ruralité;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte :
Art. 1 er.
L'article 8 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 24 mars 2016 fixant les dates de l'ouverture, de la clĂŽture et de la suspension de la chasse, du 1 er juillet 2016 au 30 juin 2021, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 dĂ©cembre 2017, est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a rĂ©digĂ© comme suit :
« Pour l'année cynégétique 2019-2020 et sans préjudice des dispositions spécifiques relatives à l'interdiction de la chasse dans le périmÚtre de certaines zones :
1° la chasse à tir en battue et au chien courant, tant au bois qu'en plaine, de l'espÚce sanglier est prolongée jusqu'au 29 février 2020 inclus;
2° toute forme de restriction de prélÚvement sur l'espÚce sanglier lors de l'exercice de la chasse est interdite, quelles que soient les catégories d'ùge, de sexe et de poids. ».
Art. 2.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.
Le Ministre qui a la chasse dans ses attributions est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Pour le Gouvernement :
Le Ministre-Président
W. BORSUS
Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la ForĂȘt, de la RuralitĂ©, du Tourisme, du Patrimoine et dĂ©lĂ©guĂ© Ă la Grande RĂ©gion
R. COLLIN