Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, l'article 29, § 2, modifié par le décret du 11 avril 2014;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 septembre 2015 relatif aux lignes directes électriques;
Vu le rapport établi le 16 octobre 2018 conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis CD-18/11-CWaPE-1822 de la Commission wallonne pour l'Energie, donné le 11 décembre 2018;
Considérant l'avis n° 18.10 du pôle « Energie », donné le 20 décembre 2018;
Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 20 mai 2019, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1 er, 2 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur proposition du Ministre de l'Energie;
Après délibération,
Arrête :
Art. 1 er.
Dans l'article 1 er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 septembre 2015 relatif aux lignes directes électriques, le 5° est abrogé.
Art. 2.
A l'article 4 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1° les paragraphes 1 er et 2 sont remplacés par ce qui suit :
« § 1 er. Le demandeur justifie la construction d'une ligne directe ou la régularisation d'une ligne directe au moyen d'une note motivée reprenant sa situation et les arguments permettant d'attester que la ligne directe remplit les conditions visées aux paragraphes 2 et 2/1.
§ 2. Le demandeur démontre que la ligne directe pour laquelle il demande l'autorisation constitue :
1° soit une ligne électrique reliant un site de production isolé à un client isolé;
2° soit une ligne électrique qui permet à un producteur d'électricité ou une entreprise de fourniture d'électricité d'approvisionner directement ses propres établissements, filiales et clients. »;
2° il est inséré un paragraphe 2/1 rédigé comme suit :
« § 2/1. Outre la condition visée au paragraphe 2, le demandeur justifie que la ligne directe rencontre l'une des hypothèses suivantes :
1° soit la ligne directe se situe intégralement sur un seul et même site, constitué d'un ou plusieurs terrains contigus, lorsque le demandeur est titulaire de droits réels sur ledit site et la ligne pendant la durée réelle d'amortissement de l'installation de production, telle qu'approuvée par la CWaPE;
2° soit le demandeur s'est vu refuser l'accès au réseau ou ne dispose pas d'une offre de raccordement au réseau public à des conditions techniques et économiques raisonnables;
3° soit la ligne directe est raccordée à un réseau privé ou à un réseau fermé professionnel autorisés.
Une ligne directe est considérée comme techniquement et économiquement raisonnable au sens de l'alinéa 1 er, 2°, lorsqu'elle correspond à une des hypothèses suivantes :
1° la ligne directe ne dépasse pas la moitié de la longueur du câble requis pour raccorder un client final « basse tension » isolé au réseau de distribution, lorsque la longueur du câble susmentionné totalise au minimum cinq cents mètres et que ce raccordement est posé sur un ou plusieurs terrains contigus sur lesquels le demandeur est titulaire d'un droit réel, le cas échéant traversés par le domaine public;
2° le coût de la ligne directe, attesté par devis certifié sincère et véritable portant sur des prestations équivalentes à celles de l'offre du gestionnaire de réseau, est inférieur de moitié au moins au coût de raccordement au réseau mentionné dans l'offre du gestionnaire de réseau et dont le raccordement est posé sur un ou plusieurs terrains contigus sur lesquels le demandeur est titulaire d'un droit réel, le cas échéant traversés par le domaine public;
3° la ligne directe pour laquelle le gestionnaire de réseau constate, par une note motivée, que le raccordement au réseau est techniquement déraisonnable.
Concernant l'alinéa 2, 2°, il n'est pas tenu compte des subsides et autres avantages éventuels contenus dans l'offre du gestionnaire de réseau pour comparer celle-ci au coût brut de la ligne directe.
Lorsque l'aménagement d'une ligne directe visée à l'alinéa 2 nécessite de traverser le domaine public, le demandeur dispose de l'autorisation d'occupation du domaine public délivrée par l'autorité compétente concernée. Le cas échéant, cette autorisation est jointe aux documents visés à l'article 3, § 2, du présent arrêté. ».
Art. 3.
A l'article 7 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1 er, le mot « Lorsque » est remplacé par les mots « Dans l'hypothèse visée à l'article 4, § 2/1, alinéa 1 er, 2°, lorsque »;
2° à l'alinéa 2, les mots « et le gestionnaire de réseau » sont insérés entre les mots « informe l'Administration » et les mots « de sa décision ».
Art. 4.
A l'article 8, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. La demande relative à la modification est introduite et traitée conformément aux dispositions du chapitre III, à l'exception de l'article 5, § 2.
Toutefois, lorsque la demande de révision porte sur un élément visé à l'article 11, alinéa 1 er, 2°, la procédure de consultation du gestionnaire de réseau visée à l'article 7, alinéa 1 er, est remplacée par une simple notification de la CWaPE à celui-ci. ».
Art. 5.
Les demandes d'autorisation ou de révision introduites avant l'entrée en vigueur du présent arrêté sont traitées selon la procédure en vigueur au moment de l'introduction de la demande.
Art. 6.
Le Ministre de l'Energie est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Pour le Gouvernement :
Le Ministre-Président
W. BORSUS
La Ministre du Budget, des Finances, de l'Energie, du Climat et des Aéroports
J.-L. CRUCKE