Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, les articles 3, alinéa 4, 21, alinéa 3, et 66;
Vu le décret du 1 er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols, l'article 4, alinéa 2, 4° et 9°;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à études d'incidences et des installations et activités classées;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 juin 2018;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 28 février 2019;
Vu le rapport du 20 juin 2018 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, adressée au Conseil d'Etat le 11 mars 2019, en application de l'article 84 § 1 eralinéa 1 er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Vu la communication à la Commission européenne, le 25 mars 2019, en application de l'article 5, § 1 er, de la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement;
Après délibération,
Arrête :
Champ d'application et définitions
Art. 1er.
Le présent arrêté s'applique aux dépôts de mazout utilisés à des fins de chauffage de bâtiments d'une capacité comprise entre 500 et 24.999 litres.
Art. 2.
Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :
1° administration : Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles, et Environnement, représentée par son Directeur général ou son délégué;
2° arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 : arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 déterminant les conditions intégrales des dépôts de liquides combustibles en réservoirs fixes, à l'exclusion des dépôts en vrac de produits pétroliers et substances dangereuses ainsi que les dépôts présents dans les stations-service;
3° arrêté du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 : arrêté du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 déterminant les conditions intégrales relatives aux installations de distribution d'hydrocarbures liquides dont le point d'éclair est supérieur à 55 °C et inférieur ou égal à 100 °C, pour véhicules à moteur, à des fins commerciales autres que la vente au public, telles que la distribution d'hydrocarbures destinée à l'alimentation d'un parc de véhicules en gestion propre ou pour compte propre, comportant deux pistolets maximum et pour autant que la capacité de stockage du dépôt d'hydrocarbures soit supérieure ou égale à 3 000 litres et inférieure à 25 000 litres;
4° bac de rétention : récipient étanche, dont les parois sont imperméables au mazout, faisant corps avec le réservoir et présentant une capacité égale ou supérieure à la capacité du réservoir;
5° capacité : capacité totale en litres d'eau des réservoirs mis en dépôt;
6° cession immobilière : cession définie à l'article 2, 27°, du décret du 1 er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols;
7° Collecteur de déchets dangereux : collecteur agréé conformément aux dispositions de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux déchets dangereux (M.B. 23.06.1992);
8° Transporteur de déchets dangereux : transporteur agréé conformément aux dispositions de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux déchets dangereux (M.B. 23.06.1992);
9° contrôleur : personne chargée de la mise en service et du contrôle périodique d'un dépôt et qui est, soit expert compétent agréé dans la discipline installation de stockage, conformément à l'article 681bis/73 du titre III du règlement général pour la protection du travail, soit technicien agréé conformément à l'article 634ter/4 du titre III du règlement général pour la protection du travail;
10° dépôt : stockage constitué par un ou plusieurs réservoirs raccordés à une chaudière ou à un poêle à mazout, y compris leurs équipements annexes;
11° dépôt existant : dépôt constitué d'un ou plusieurs réservoirs existants;
12° double protection : réservoir simple paroi placé dans un encuvement, un bac de rétention ou une fosse étanche, ou réservoir à double paroi;
13° encuvement : aire continue, destinée à recevoir un ou plusieurs réservoirs aériens, disposée en forme de cuvette dont la structure est construite en matériaux incombustibles et qui présente une résistance mécanique et une inertie chimique au mazout et dont les parois sont imperméables à ce combustible. Cet espace de retenue est maintenu libre et a une capacité égale ou supérieure à la plus grande des valeurs soit du plus grand des réservoirs, soit de la moitié de la capacité totale des réservoirs présent dans l'encuvement;
14° équipements annexes : les tuyauteries d'évent et de remplissage, le système d'aspiration, le système anti-débordement, le système de détection de fuite, le dispositif de jaugeage, et autres éléments raccordés au réservoir;
15° fonctionnaire chargé de la surveillance : agents désignés par le Gouvernement chargés de contrôler les lois et décrets visés à l'article D.138 du Livre Ier du Code de l'Environnement;
16° fosse étanche : construction souterraine, destinée à recevoir un dépôt, dont les parois sont imperméables à tout liquide;
17° guide technique : guide de référence intégré dans le code wallon de bonnes pratiques visé à l'article 18 du décret du 1 er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols;
18° imperméable : ayant un coefficient dynamique de perméabilité vis-à-vis des hydrocarbures inférieure à 2.10-9 cm/s, ou un coefficient d'absorption statique d'eau total inférieur à 7,5 %, conformément à la NBN B 15-215;
19° ISSeP : institut Scientifique de Service Public créé par le décret du 7 juin 1990, l'article 4, § 3, modifié par le décret du 9 avril 1998;
20° mazout : gasoil de chauffage tel que défini à l'article 2 de l'arrêté royal du 3 juillet 2018 relatif aux dénominations et aux caractéristiques du gasoil destiné au chauffage et gasoil-diesel tel que défini à l'article 2 de l'arrêté royal du 8 juillet 2018 relatif aux dénominations et aux caractéristiques du gasoil diesel et des essences;
21° point d'éclair : température en vase fermé déterminé par la norme belge EN ISO 2719;
22° récipient fixe : récipient qui n'est pas aisément déplaçable, notamment en raison de son poids, de son ancrage au sol ou des dispositifs de transvasement qui y sont fixés;
23° réservoir : tout récipient fixe qui est utilisé pour le stockage de mazout;
24° réservoir aérien : réservoir qui peut être soit placé à l'air libre, soit dans un local, soit dans une fosse étanche non remblayée;
25° réservoir double paroi : réservoir qui garantit la double étanchéité entre le liquide stocké et l'environnement et est équipé d'un système de détection de fuite;
26° réservoir en batterie : ensemble de récipients fixes alimentés par une même tuyauterie de remplissage;
27° réservoir enterré : réservoir qui se trouve totalement ou partiellement en dessous du niveau du sol et dont les parois sont directement en contact avec la terre environnante ou le matériau de remblai;
28° réservoir existant : réservoir en activité avant l'entrée en vigueur du présent arrêté;
29° système anti-débordement : système permettant un arrêt automatique de l'approvisionnement du réservoir;
30° système de détection de fuite : système permettant la détection d'un manque d'étanchéité, de manière permanente, d'une des parois d'un réservoir ou d'une tuyauterie;
31° utilisation mixte : réservoir utilisé simultanément à des fins de chauffage de bâtiments selon le présent arrêté et à une activité soumise à l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 ou à l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007;
32° zone de prévention : zone de prévention définie à l'article D2, 94°, du Livre II du Code de l'Environnement, constituant le Code de l'Eau.
Mise en conformité
Art. 3.
§ 1 er. Endéans les trois ans de toute cession immobilière par laquelle il a pris possession du dépôt, le propriétaire du dépôt ou son mandataire met son dépôt en conformité. En conséquence, il fait appel à un contrôleur pour :
1° contrôler le dépôt conformément à l'article 37;
2° attribuer une plaquette visée à l'article 38.
Le délai repris à l'alinéa 1 er est de deux ans pour les réservoirs situés en zone de prévention.
§ 2. En cas de défaut de respect des dispositions du paragraphe 1 er, le Ministre arrête les mesures en vue d'interdire l'approvisionnement du dépôt.
Art. 4.
Sans préjudice l'article 3, § 1 er, lors d'une cession immobilière, le cédant fournit au cessionnaire l'attestation de mise en service du dépôt ou le dernier contrôle périodique effectué.
Guide technique
Art. 5.
§ 1 er. L'Administration élabore le guide technique qui comprend de manière détaillée, les procédures techniques et les modalités auxquelles satisfont la construction et le placement des dépôts. Les principaux éléments du guide technique sont détaillés à l'annexe 1. Ce guide sera régulièrement actualisé.
§ 2. Tout dépôt ou procédure technique, ne répondant pas aux prescriptions du guide technique ou aux prescriptions des normes reprises à l'annexe 2, fait l'objet d'un dossier de demande d'équivalence auprès de l'Administration. Ce dossier démontre que les réservoirs, équipements ou procédures techniques proposés sont équivalents à ceux repris dans le guide technique et dans le présent arrêté.
§ 3. Les réservoirs existants répondent aux prescriptions du guide technique.
Livraison
Art. 6.
L'approvisionnement d'un réservoir est interdit si l'une des conditions suivantes est rencontrée :
1° une plaquette, verte ou orange, mentionne une date de validité dépassée;
2° une plaquette rouge est présente;
3° le réservoir n'est pas équipé d'un système anti-débordement fonctionnel défini aux articles 8 ou 50, § 3, 5°.
Art. 7.
La procédure de livraison est conforme aux dispositions du guide technique.
Réservoirs et équipements
Dispositions communes
Art. 8.
Les réservoirs, systèmes anti-débordement, protections cathodiques et systèmes de détection de fuite répondent aux prescriptions des normes reprises à l'annexe 2. Toute autre norme européenne présentant des garanties similaires peut être reconnue par l'Administration.
Art. 9.
Le réservoir présente une double protection entre le contenu et le sol.
Art. 10.
Chaque réservoir est équipé d'origine des équipements annexes hormis la partie déportée des tuyauteries.
Art. 11.
§ 1 er. Chaque réservoir équipé d'origine est muni d'une estampille du constructeur visible et accessible après placement qui reprend au minimum :
1° le nom du constructeur;
2° le type de réservoir;
3° le numéro de série du réservoir;
4° l'année de construction;
5° la capacité totale du réservoir, en litre ou en mètre cube.
§ 2. Un certificat de conformité du réservoir vis-à-vis de la norme qui lui est applicable est fourni avec le réservoir par le constructeur et reprend au minimum les informations du paragraphe 1 er, 1° à 5°, ainsi que les informations relatives aux équipements annexes.
Art. 12.
Le soutirage s'effectue par le haut du réservoir.
Art. 13.
Il est interdit de remplir un réservoir avec d'autres liquides que du mazout.
Art. 14.
La stabilité et la fixation du réservoir sont assurées en toutes circonstances météorologiques. Le réservoir repose sur une assise telle que des tensions excessives ou des tassements inégaux ne puissent provoquer son renversement, son endommagement ou sa rupture.
Art. 15.
Les réservoirs existants à simple paroi peuvent être doublés selon les prescriptions du guide technique en vue de répondre au prescrit de l'article 11.
Art. 16.
Les réservoirs aériens simple paroi, placés dans un encuvement non étanche ou une fosse non étanche, ne sont pas considérés à double protection.
Réservoirs aériens
Art. 17.
Toutes les mesures sont prises pour éviter tout choc du réservoir aérien avec des véhicules.
Si les réservoirs aériens se trouvent sous les lignes électriques aériennes, toutes les dispositions adéquates sont prises pour éviter tout contact des câbles avec ces réservoirs.
Art. 18.
Les espacements minimaux à laisser autour des réservoirs aériens en encuvement ou en fosse étanche sont les suivants :
1° entre la paroi du réservoir et les murs : cinquante centimètres;
2° entre la paroi du réservoir et le radier : vingt centimètres;
3° entre le couvercle du trou d'homme et le plafond : cinquante centimètres.
La distance visée à l'alinéa 1 er, 1°, est appliquée entre deux réservoirs excepté pour les réservoirs en batterie tels que définis à l'article 2, 26°.
Réservoirs enterrés
Art. 19.
Les réservoirs enterrés sont équipés d'origine d'une rehausse solidaire afin d'assurer l'étanchéité de la chambre de visite aux liquides, lorsque cette dernière existe.
Art. 20.
Les réservoirs répondant à la norme NBN T44-002 relative aux réservoirs cylindriques horizontaux en polyéthylène à double paroi, enroulés en spirale, soudés, pour le stockage enterré sans pression de carburants ou combustibles pétroliers liquides à point d'éclair compris entre 55° C et 100° C- sont interdits.
Les réservoirs existants visés à l'alinéa 1 er sont considérés comme des réservoirs simple paroi.
Réservoirs en batterie
Art. 21.
Les réservoirs en batterie sont raccordés entre eux conformément aux prescriptions du constructeur et, à défaut, aux prescriptions du guide technique.
Art. 22.
L'équilibrage par le bas des réservoirs en batterie est interdit.
L'équilibrage par le bas des réservoirs en batterie placé avant l'entrée en vigueur du présent arrêté est uniquement autorisé s'ils sont placés dans un encuvement.
Equipements annexes
Tuyauteries
Art. 23.
§ 1 er. Des dispositions préventives sont prises pour que les tuyauteries enterrées soient protégées contre toutes contraintes extérieures.
§ 2. Toute tuyauterie métallique est protégée contre la corrosion.
§ 3. Les tuyauteries enterrées transportant du mazout sont à double paroi ou à simple paroi placées dans un caniveau ou gaine étanche au mazout. Ce caniveau ou gaine présente une légère pente continue vers un dispositif de recueil facilement accessible.
§ 4. La tuyauterie de retour, entre la chaudière et le réservoir est interdite, sauf contrainte technique justifiée.
Art. 24.
Toute tuyauterie est construite dans un matériau résistant aux hydrocarbures et donnant toutes les garanties de résistance aux actions mécaniques, physiques, chimiques ou électrolytiques des hydrocarbures.
Art. 25.
L'orifice de remplissage du réservoir ou de la tuyauterie associée est équipé d'un dispositif permettant d'assurer l'étanchéité de la connexion entre le réservoir et le camion.
Art. 26.
Si les orifices de remplissage sont enterrés, ceux-ci sont placés dans une chambre de visite étanche ou dans une enceinte de protection étanche afin :
1° de retenir le mazout en cas de débordement ou d'égouttures durant la livraison;
2° d'éviter l'accumulation d'eau de pluie.
Art. 27.
§ 1 er. Le réservoir est muni d'un évent débouchant à l'air libre et dimensionné de manière à éviter toute dépression ou surpression à l'intérieur du réservoir. Son diamètre est au moins égal à la moitié de celui de la tuyauterie de remplissage sans être inférieur à un pouce.
Un évent débouchant dans une chambre de visite ventilée est considéré comme débouchant à l'air libre.
§ 2. Les évents sont conçus et placés de manière à ne prévoir aucune entrée d'eau dans le réservoir en toute circonstance.
Système anti-débordement
Art. 28.
Chaque réservoir est équipé d'un système anti-débordement conforme à la norme figurant à l'annexe 2.
Les systèmes anti-débordement, permettant un arrêt automatique de l'approvisionnement du réservoir lorsque celui-ci a atteint au maximum nonante-huit pour cent de sa capacité nominale et placés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, sont autorisés.
Système de détection de fuite
Art. 29.
§ 1 er. Les réservoirs double paroi sont équipés d'un système de détection de fuite de classe 1 au sens des normes NBN EN 13160-1 et NBN EN 13160-2.
§ 2. Les systèmes de détection de fuite de classe 2 sont uniquement autorisés pour les réservoirs double paroi existants pour autant que ces systèmes répondent aux normes NBN EN 13160-1 et NBN EN 13160-3 visées en annexe 2.
En cas de non-respect des normes visées à l'alinéa 1 er, le réservoir double paroi est équipé d'un système de détection de fuite de classe 1.
Art. 30.
§ 1 er. Les réservoirs aériens simple paroi placés dans un bac de rétention sont équipés d'un système de détection de fuite de classe 3 au sens des normes NBN EN 13160-1 et NBN EN 13160-4.
§ 2. Les systèmes de détection de fuite de classe 3 pour lesquels seule une alarme visuelle ou sonore est présente peuvent être reconnus par l'Administration.
Jauge
Art. 31.
§ 1 er. Le jaugeage s'effectue par la partie supérieure des réservoirs.
§ 2. La jauge donne une estimation précise de la quantité de mazout dans le réservoir. Chaque type de jauge est gradué en litres, en pourcentage de la capacité nominale ou dispose d'une table de conversion.
§ 3. Les dispositifs de jaugeage par tuyau latéral transparent externe au réservoir sont interdits.
Mise à la terre et protection cathodique
Art. 32.
Les réservoirs métalliques et leurs tuyauteries métalliques sont mis à la terre.
Art. 33.
Les réservoirs métalliques, et leurs tuyauteries métalliques, distants de moins de deux cents mètres d'une ligne de chemin de fers ou de tram sont équipés d'une protection cathodique.
Contrôles et mise hors service
Contrôle avant la mise en service et contrôle périodique
La mise en service
Art. 34.
§ 1 er. Pendant la mise en place d'un dépôt, un rapportage est réalisé conformément au guide technique par l'entreprise en charge des travaux de placement ou, à défaut, le propriétaire du dépôt ou son mandataire. Ce rapportage comprend au minimum :
1° les coordonnées de la personne ou de la société responsable du placement du dépôt;
2° un rapportage photographique reprenant :
a) pour les réservoirs enterrés :
- la situation avant travaux;
- la fouille accueillant le ou les réservoirs;
- le dispositif d'amarrage du réservoir;
- les différentes phases de remblaiement de la fouille;
- le réservoir et ses raccordements;
b) pour les réservoirs aériens :
- la situation avant travaux;
- le dispositif de fixation ou de soutien du réservoir;
- le réservoir et ses raccordements;
- le cas échéant, l'encuvement, ou le bac de rétention.
§ 2. A l'issue de la mise en place du dépôt, la première livraison de mazout se fait sous la responsabilité de l'installateur du dépôt.
§ 3. Endéans les trente jours de la mise en place du dépôt, le propriétaire du dépôt ou son mandataire fait appel à un contrôleur pour réaliser le contrôle visé à l'article 37.
Art. 35.
§ 1 er. Pour la mise en service du dépôt, le contrôleur vérifie :
1° la conformité du dépôt vis-à-vis des certificats visés à l'article 11, § 2;
2° l'étanchéité de manière visuelle du ou des réservoirs et des raccordements aériens;
3° la fonctionnalité des équipements annexes;
4° le rapportage visé à l'article 34.
§ 2. Suite à son contrôle, le contrôleur délivre au propriétaire du dépôt ou à son mandataire une attestation de mise en service garantissant la conformité du dépôt vis-à-vis du présent arrêté et du guide technique. Au minimum, les documents visés au paragraphe 1 er, 1° et 4°, sont annexés à l'attestation de mise en service.
§ 3. La mise en service du dépôt peut être uniquement réalisée après délivrance d'une attestation de mise en service et après la pose d'une plaquette verte visée à l'article 38, § 2, 1°, par le contrôleur.
Contrôle périodique
Art. 36.
§ 1 er. Tous les dix ans, chaque dépôt est contrôlé conformément aux prescriptions du guide technique par un contrôleur.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1 er, sont contrôlés conformément aux prescriptions du guide technique tous les trois ans, par un contrôleur, les dépôts constitués d'un ou plusieurs réservoirs :
1° existants enterrés simple paroi;
2° existants aériens simple paroi non placés dans un encuvement, une fosse étanche ou un bac de rétention;
§ 3. Les périodicités visées aux paragraphes 1 er et 2 se calculent à partir de la date de l'attestation de mise en service du dépôt ou du dernier contrôle périodique effectué.
Art. 37.
§ 1 er. Le contrôle périodique comprend au minimum :
1° le contrôle visuel des parties visibles du ou des réservoirs et, le cas échéant, de l'encuvement ou du bac de rétention;
2° le contrôle visuel de l'étanchéité du ou des réservoirs et des raccordements;
3° le contrôle de l'efficacité du système anti-débordement et, le cas échéant, du système permanent de détection de fuites ainsi que des autres équipements annexes;
4° le contrôle du bon fonctionnement de la mise à la terre et, le cas échéant, de la protection cathodique pour les réservoirs métalliques enfouis.
Complémentairement aux points 1° à 4°, une épreuve d'étanchéité est réalisée pour les réservoirs enterrés et leurs tuyauteries.
Pour les réservoirs aériens dont la totalité de la surface extérieure n'est pas accessible pour un contrôle visuel, le contrôleur peut proposer une épreuve d'étanchéité. Le guide technique précise les cas pour lesquels une épreuve d'étanchéité est réalisée.
§ 2. Les vérifications visuelles visées au paragraphe 1 er, 1° et 2°, sont réalisées suivant les prescriptions du guide technique.
Art. 38.
§ 1 er. A la suite du contrôle visé à l'article 37, une attestation de contrôle périodique est rédigée par le contrôleur et une plaquette de couleur visible, lisible, infalsifiable, indélébile et résistante aux hydrocarbures solidement fixée et validée par un plombage sur la conduite de remplissage, à proximité directe de l'orifice de remplissage, contient les mentions suivantes :
1° la capacité totale du réservoir en litres;
2° l'adresse du réservoir;
3° les coordonnées du contrôleur qui appose la plaquette de couleur;
4° la date du contrôle;
5° l'échéance de la validité de la plaquette de couleur.
La plaquette de couleur est apposée par le contrôleur sur base de son jugement d'expert.
§ 2. Sur la base du contrôle, la plaquette est de couleur :
1° verte : si le dépôt fait l'objet d'une attestation de mise en service visée à l'article 35, § 2, ou d'une attestation de contrôle périodique visée au paragraphe 1 er déclarant ce dépôt étanche et conforme au présent arrêté. Seul le réservoir muni d'une plaquette verte peut être approvisionné;
2° orange : si le dépôt ne présente pas un risque pour la livraison ou un risque environnemental mais nécessite des réparations ou modifications d'équipements annexes. Un réservoir muni d'une plaquette orange peut encore être approvisionné pendant une période de six mois maximum non renouvelable. Ce délai prend court le premier jour du mois suivant le mois renseigné sur la plaquette orange;
3° rouge : si le dépôt présente un risque environnemental. Un réservoir muni d'une plaquette rouge est, dans un délai de deux mois endéans la pose de la plaquette, réparé ou mis hors service. Le réservoir muni d'une plaquette rouge ne peut plus être approvisionné.
Par risque environnemental, l'on entend :
1° le manque d'étanchéité du réservoir ou d'une de ses tuyauteries pouvant entrainer une contamination du sol ou de l'eau;
2° l'absence ou un dysfonctionnement du système anti-débordement;
3° un manque de stabilité du réservoir;
4° une corrosion avancée d'une des parois du réservoir;
5° tout autre motif justifié par le contrôleur au regard des dispositions du guide technique.
§ 3. Les personnes morales soumises à la règlementation relative aux marchés publics peuvent, sur demande dûment motivée à l'Administration, bénéficier d'un délai supplémentaire aux périodes visées au paragraphe 2, alinéa 1 er, 2° et 3°.
Art. 39.
Les conditions techniques de délivrance des plaquettes de couleur sont reprises dans le guide technique.
Art. 40.
Le fonctionnaire chargé de la surveillance peut imposer au propriétaire du dépôt, ou à son mandataire, la réalisation, à tout moment, par un contrôleur, du contrôle visé à l'article 37.
Mise hors service temporaire et mise hors service définitive
Mise hors service temporaire
Art. 41.
§ 1 er. Le réservoir muni d'une plaquette rouge est mis hors service temporairement le plus rapidement possible selon les prescriptions du guide technique, excepté si la plaquette rouge est uniquement liée à l'absence ou au dysfonctionnement du système anti-débordement.
§ 2. Suite à la mise hors service temporaire du réservoir :
1° si le réservoir est réparé ou stabilisé, il est remis en service avant tout remplissage et uniquement après que les réparations ou la stabilité aient été attestées par un contrôleur;
2° dans les cas visés à l'article 38, § 2, alinéa 2, 1° et 4°, si le réservoir n'est pas réparé, il est mis hors service définitivement conformément aux articles 42 et 43.
Mise hors service définitive
Art. 42.
§ 1 er. Avant la mise hors service définitive d'un réservoir enterré, le dépôt fait l'objet d'un contrôle visuel visé à l'article 37, § 1 er, 1° et 2°, et d'une épreuve d'étanchéité.
Le contrôle visé à l'alinéa 1 er n'est pas nécessaire si un contrôle d'étanchéité visé à l'article 37 a été réalisé endéans un an avant la date de mise hors service du réservoir.
§ 2. Si le contrôle visé au paragraphe 1 er indique que le réservoir a pu générer une pollution du sol, le contrôleur prévient le fonctionnaire chargé de la surveillance et l'Administration.
Art. 43.
En cas de mise hors service définitive d'un réservoir et de ses équipements annexes, le réservoir est vidé, dégazé et nettoyé. Les équipements annexes, dont les tuyauteries, associés à ce réservoir sont vidés.
Complémentairement aux dispositions de l'alinéa 1 er :
1° le réservoir aérien est enlevé;
2° le réservoir enterré est rempli de sable ou d'un autre matériau inerte équivalent ou enlevé;
3° les tuyauteries aériennes sont enlevées;
4° la tuyauterie de remplissage est enlevée ou condamnée de manière à rendre impossible toute livraison.
Les résidus de nettoyage sont évacués par un transporteur ou un collecteur agréé qui délivre une attestation d'évacuation.
Art. 44.
§ 1 er. Le propriétaire du dépôt ou son mandataire tient à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance tout document attestant de la mise hors service d'un réservoir, à savoir :
1° le certificat de dégazage;
2° le certificat d'évacuation des résidus de nettoyage;
3° le certificat du dernier contrôle d'étanchéité, en ordre de validité;
4° le cas échéant, l'attestation d'évacuation du réservoir ou le certificat d'inertage comportant le type de matériau utilisé et la quantité mise en oeuvre.
Art. 45.
Les réservoirs mis définitivement hors service conformément aux articles 47 et 48 ne peuvent plus être utilisés comme réservoirs à des fins de stockage d'hydrocarbures.
Obligations du propriétaire
Art. 46.
Le propriétaire du dépôt ou son mandataire :
1° est tenu de réaliser ou de faire réaliser le rapportage visé à l'article 34;
2° fait appel à un contrôleur pour les contrôles visés aux articles 35, 37, 41, § 2, 1°, et 42;
3° veille à ce que l'estampille et la plaquette de couleur de chacun des réservoirs restent clairement lisibles et visibles en tout temps;
4° maintient le volume de l'encuvement libre de tout objet ou liquide;
5° est responsable du bon fonctionnement de l'alarme visuelle ou sonore du système de détection de fuite et des équipements annexes;
6° protège et entretient le réservoir métallique contre la corrosion;
7° met hors service le réservoir selon les prescriptions des articles 42 ou 43.
Contrôleurs
Art. 47.
Les contrôleurs ne peuvent pas être liés directement ou indirectement à :
1° un fabricant, importateur ou vendeur de réservoirs ou d'équipements annexes soumis à contrôle en vertu du présent arrêté;
2° l'installateur du dépôt pour lequel ils effectuent un contrôle;
3° le propriétaire du dépôt pour lequel ils effectuent un contrôle, ou son mandataire.
Dispositions modificatives, transitoires et finales
Dispositions modificatives
Modification de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 déterminant les conditions intégrales des dépôts de liquides combustibles en réservoirs fixes, à l'exclusion des dépôts en vrac de produits pétroliers et substances dangereuses ainsi que les dépôts présents dans les stations-service
Art. 48.
Le titre de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 est complété par les mots « et les dépôts de mazout utilisés à des fins de chauffage d'une capacité comprise entre 500 et 24.999 litres. ».
Modification de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classés
Art. 49.
Dans l'annexe I de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classés, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 décembre 2016, l'intitulé de la rubrique 63.12.09.03.01 est remplacée par ce qui suit : « 63.12.09.03.01 supérieure ou égale à 3.000 litres et inférieure à 25.000 litres à l'exclusion des dépôts utilisés à des fins de chauffage de bâtiment ».
Dispositions transitoires
Art. 50.
§ 1 er. Le présent arrêté s'applique aux dépôts existants.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1 er, les articles 8 à 10, 18, 19, 23, § 4, et 33 ne s'appliquent pas aux dépôts existants.
§ 3. Endéans les trois ans après cession immobilière :
1° les réservoirs existants double-paroi non équipé d'un système de détection de fuite sont équipés d'un système de détection de fuite de classe 1 au sens des normes NBN EN 13160-1 et NBN 13160-2;
2° le soutirage du réservoir est conforme à l'article 12;
3° les réservoirs placés en batterie sont équipés d'un kit de raccordement ad hoc et placé conformément au guide technique;
4° les évents sont conformes à l'article 27;
5° les réservoirs existants sont équipés d'un système anti-débordement conforme à l'article 28;
6° les réservoirs existants placés dans un bac de rétention sont équipés d'un système de détection de fuite de classe 3 répondant aux prescriptions des normes NBN EN 13160-1 et NBN 13160-4
7° les jauges à flotteur pour les réservoirs enterrés sont remplacées par une jauge telle que visée à l'article 31;
8° une fosse étanche accueillant un ou plusieurs réservoirs existants simple paroi est équipée d'un système de détection de fuite de classe 3 répondant aux prescriptions des normes NBN EN 13160-1 et NBN 13160-4.
Par dérogation à l'alinéa 1 er, 5°, les systèmes anti-débordement de type sifflet, placés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, sont autorisés pour autant que :
1° ceux-ci soient conformes au guide technique;
2° et que l'orifice de remplissage ne soit pas délocalisé.
Art. 51.
§ 1 er. Les déclarations de classe 3, au sens du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, introduites avant l'entrée en vigueur du présent arrêté dans le cadre de la rubrique 63.12.09.03.01 pour des dépôts utilisés à des fins de chauffage de bâtiments restent valables jusqu'à leur date d'échéance.
§ 2. Lorsque le dépôt fait l'objet d'une utilisation mixte, seules les prescriptions du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement sont d'application.
Art. 52.
Endéans les deux ans de l'entrée en vigueur du présent arrêté, le propriétaire d'un réservoir existant soumis aux prescriptions des conditions intégrales du 17 juillet 2003 avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, et non muni d'une plaquette de couleur, fait appel à un contrôleur pour :
1° contrôler le dépôt conformément à l'article 37;
2° attribuer une plaquette telle que visée à l'article 38.
Art. 53.
Les plaquettes de couleurs délivrées conformément aux conditions intégrales du 17 juillet 2003 sont valables jusqu'à leur date d'échéance.
Art. 54.
Endéans un an après l'entrée en vigueur du présent arrêté, les réservoirs parallélépipédiques enterrés sont définitivement mis hors service conformément aux articles 42 et 43.
Dispositions finales
Art. 55.
Le présent arrêté entre en vigueur six mois après sa publication au Moniteur belge.
Art. 56.
Le Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Pour le Gouvernement :
Le Ministre-Président
W. BORSUS
Le Ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, de l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics, de la Mobilité, des Transports, des Zonings et du Bien-être animal
C. DI ANTONIO
Le guide technique comporte au minimum les prescriptions sur les points suivants :
Chapitre I : Livraison
Procédure de livraison :
o Réception de la commande
o Livraison-Déchargement
o Vérifications post-livraison.
Chapitre II : Réservoirs
1. Doublage d'un réservoir simple paroi
2. Espaces minimaux autour des réservoirs aériens existants
Chapitre III : Equipements annexes
1. Tuyauteries
Conformité d'une tuyauterie d'évent
2. Système anti-débordement
Conformité d'un système anti-débordement de type sifflet placé sur les réservoirs existants
Chapitre IV : Procédure d'approbation des nouveaux types de réservoirs - certification d'un réservoir.
Chapitre VI : Procédure d'équivalence vis-à-vis d'une norme ou d'une prescription technique
Chapitre VII : Contrôles
1. Check-list de contrôle
§ Contrôle à la mise en service;
§ Contrôle périodique;
§ Contrôle d'un réservoir aérien;
§ Contrôle d'un réservoir parallélépipédique;
§ Contrôle de la protection cathodique.
2. Procédure de contrôle du système de détection de fuite
§ Contrôle du système de détection de fuite de classe 1;
§ Contrôle du système de détection de fuite de classe 2;
§ Contrôle du système de détection de fuite de classe 3;
§ Contrôle d'un réservoir équipé d'une baudruche.
3. Règles d'attribution des plaquettes de couleurs
4. Réalisation d'une épreuve d'étanchéité
5. Epreuve d'étanchéité d'un réservoir équipé d'une baudruche
Chapitre VIII : Mise hors service
1. Procédure de mise hors service temporaire
2. Procédure de mise hors service définitive
I. RESERVOIRS
Réservoirs aériens :
Construction :
1. Les réservoirs métalliques répondent aux prescriptions de la norme de construction NBN EN 12285-2 : Réservoirs en acier fabriqués en atelier - partie 2 : réservoirs horizontaux à simple et double paroi pour le stockage aérien des liquides inflammables et non inflammables polluants l'eau dans sa version en vigueur à la date de mise en place du réservoir.
Les réservoirs métalliques parallélépipédiques d'une capacité de 500à 24.999 litres soudés en atelier ou in situ répondent à la norme française NF E 86- 255 : Réservoirs de stockage, Réservoirs parallélépipédique en acier de capacité 1500 litres et au-dessus pour le stockage non enterré de gasoil, fuel domestique et liquides divers, dans sa version en vigueur à la date de mise en place.
2. L'enveloppe extérieure métallique est protégée de la corrosion conformément aux prescriptions de la norme NBN EN 12285-1: Réservoirs en acier fabriqués en atelier - partie 1 : réservoirs horizontaux cylindriques à simple et double paroi pour le stockage enterré des liquides inflammables et non inflammables polluants l'eau, dans sa version en vigueur à la date de mise en place du réservoir.
Toute autre protection présentant une résistance équivalente peut être acceptée pour autant qu'elle fournisse un niveau de protection environnementale équivalent à la norme précitée.
3. Les réservoirs en thermoplastiques ou en polyéthylène répondent aux prescriptions de la norme de construction NBN EN 13341+A1 : Réservoirs statiques en thermoplastiques destinés au stockage non enterré de fioul domestique de chauffage, de pétrole lampant et de gazole - Réservoirs en polyéthylène moulés par soufflage et par rotation et réservoirs moulés par rotation fabriqués en polyamide 6 polymérisé de manière anionique - Exigences et méthodes d'essai.
4. Les réservoirs cylindriques horizontaux simple paroi en plastiques thermodurcissables renforcés répondent aux prescriptions de la norme NBN EN 13121-3 : réservoirs et récipients en PRV pour applications hors sol - partie 3 : conception et fabrication dans sa version en vigueur à la date de mise en service du réservoir ou à toute autre norme européenne équivalente reconnue par l'Administration selon la procédure présente dans le guide technique.
Implantation :
1. Les réservoirs métalliques d'une capacité de 500 et 24.999 litres répondent aux prescriptions de la norme NBN I.03.002 Réservoirs cylindriques horizontaux en acier pour hydrocarbures liquides (point éclair sup. à 55°C et inf. à 100°C) d'une capacité de 0,5 à 250 m 3 - Transport, mise en place et raccordement dans sa version en vigueur à la date de mise en place du réservoir.
2. Les réservoirs cylindriques horizontaux simple paroi en plastiques thermodurcissables renforcés répondent aux prescriptions de la norme EN 13121-4 : Réservoirs et récipients en PRV pour applications hors sol - partie 4 : livraison, installation et maintenance dans sa version en vigueur à la date de mise en service du réservoir ou à toute autre norme européenne équivalente reconnue par l'Administration selon la procédure présente dans le guide technique.
Réservoirs enterrés :
Construction :
Les réservoirs métalliques double paroi répondent aux prescriptions de la norme de construction NBN EN 12285-1 : Réservoirs en acier fabriqués en atelier - partie 1 : réservoirs horizontaux à simple et double paroi pour le stockage enterré des liquides inflammables et non inflammables polluants l'eau dans sa version en vigueur à la date de mise en place du réservoir ou à toute autre norme européenne équivalente reconnue par l'Administration selon la procédure présente dans le guide technique.
Implantation :
Les réservoirs métalliques d'une capacité de 500 et 24.999 litres répondent aux prescriptions de la norme NBN I.03.002 Réservoirs cylindriques horizontaux en acier pour hydrocarbures liquides (point éclair sup. à 55°C et inf. à 100°C) d'une capacité de 0,5 à 250 m3 - Transport, mise en place et raccordement dans sa version en vigueur à la date de mise en place du réservoir ou à toute autre norme européenne équivalente reconnue par l'Administration selon la procédure présente dans le guide technique.
II. Système anti-débordement
Les systèmes anti-débordement répondent aux prescriptions de la norme EN-13616-2: 2016 : Dispositifs limiteurs de remplissage pour réservoirs statiques pour carburant liquides - Partie 2 : Dispositifs limiteurs de remplissage sans dispositif de fermeture.
III. Système de détection de fuite.
1. Les systèmes de détection de fuite de classe 1 répondent aux prescriptions des normes NBN EN 13160-1 et NBN EN 13160-2 (système sous pression ou dépression) dans leur version en vigueur à la date de mise en service dudit système ou toute autre norme européenne équivalente.
2. Les systèmes de détection de fuite de classe 2 répondent aux prescriptions des normes NBN EN 13160-1 et NBN EN 13160-3 (systèmes fondés sur des détecteurs de liquide et/ou de gaz) dans leur version en vigueur à la date de mise en service dudit système ou toute autre norme européenne équivalente.
3. Les systèmes de détection de fuite de classe 3 répondent aux prescriptions des normes NBN EN 13160-1 et NBN EN 13160-4 (systèmes fondés sur des détecteurs de liquide et/ou de gaz) dans leur version en vigueur à la date de mise en service dudit système ou toute autre norme européenne équivalente.
IV. Protection cathodique
Les protections cathodiques répondent à la norme NBN EN 13636 dans leur version en vigueur à la date de mise en service de ladite protection ou toute autre norme européenne équivalente.