18 juillet 2019 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant la partie réglementaire du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau, en vue de mettre en oeuvre le régime du CertIBEau, et diverses dispositions relatives au règlement général d'assainissement
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Le Gouvernement wallon,
Vu l'article 20 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles ;
Vu le décret du 28 février 2019 modifiant le Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau, et instaurant une certification « Eau » des immeubles bâtis, dénommée « CertIBEau », dont l'article 14 précise l'entrée en vigueur ;
Vu le Livre II du Code wallon de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, l'article D.218 et les articles D.227ter à D.227quinquies, insérés par le décret du 28 février 2019 ;
Vu la partie réglementaire du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau ;
Vu le rapport du 10 février 2019 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 14 février 2019 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 28 février 2019 ;
Vu l'avis 105/2019 de l'Autorité de protection des données, donné le 6 juin 2019 ;
Vu l'avis 66.240/4 du Conseil d'Etat, donné le 26 juin 2019, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1 er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant l'avis du pôle « Environnement », donné le 5 avril 2019 ;
Considérant l'avis de la Société wallonne des eaux, donné le 3 avril 2019 ;
Considérant l'avis de la Société publique de gestion de l'eau, donné le 4 avril 2019 ;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement ;
Après délibération,
Arrête :

Art. 1 er.

A l'article R.277 de la partie réglementaire du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 1 er décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 3, un alinéa rédigé comme suit est inséré avant l'alinéa 1 er : « Lorsque l'habitation est raccordée à l'égout, l'évacuation des eaux grises et des eaux noires se fait exclusivement par le réseau d'égouttage. » ;

2° au paragraphe 4, les mots « les eaux pluviales sont évacuées » sont remplacés par les mots « les habitations dont le permis d'urbanisme, pour sa construction, sa reconstruction ou la création d'un nouveau logement au sens de l'article D.IV.4 du CODT, a été délivré en première instance après le 31 décembre 2016 évacuent leurs eaux pluviales » ;

3° l'alinéa 1 er du paragraphe 6 est remplacé par ce qui suit :

« § 6. Lors de la mise en service de la station d'épuration collective, la fosse septique by-passable est déconnectée sauf avis contraire de l'organisme d'assainissement compétent. ».

Art. 1 er.

A l'article R.277 de la partie réglementaire du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 1 er décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 3, un alinéa rédigé comme suit est inséré avant l'alinéa 1 er : « Lorsque l'habitation est raccordée à l'égout, l'évacuation des eaux grises et des eaux noires se fait exclusivement par le réseau d'égouttage. » ;

2° au paragraphe 4, les mots « les eaux pluviales sont évacuées » sont remplacés par les mots « les habitations dont le permis d'urbanisme, pour sa construction, sa reconstruction ou la création d'un nouveau logement au sens de l'article D.IV.4 du CODT, a été délivré en première instance après le 31 décembre 2016 évacuent leurs eaux pluviales » ;

3° l'alinéa 1 er du paragraphe 6 est remplacé par ce qui suit :

« § 6. Lors de la mise en service de la station d'épuration collective, la fosse septique by-passable est déconnectée sauf avis contraire de l'organisme d'assainissement compétent. ».

Art. 2.

Dans l'article R. 279, § 2, du même Livre, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 1 e décembre 2016, les mots « les eaux épurées provenant du système d'épuration individuelle sont évacuées : » sont remplacés par les mots « les habitations dont le permis d'urbanisme, pour sa construction, sa reconstruction ou la création d'un nouveau logement au sens de l'article D.IV.4 du CODT, a été délivré en première instance après le 31 décembre 2016 évacuent leurs eaux usées épurées : ».

Art. 3.

Dans la partie III titre Ier du même Livre, il est inséré un chapitre XI, comportant les articles R.307bis-12 à R.307bis-33, rédigé comme suit :

« CHAPITRE XI. - Certification Eau des immeubles bâtis

Section 1. - Définitions

Art. R.307bis-12. Pour l'application du présent chapitre, l'on entend par :

1° l'Administration de l'Environnement : le Département de l'Environnement et de l'Eau du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources Naturelles et Environnement ;

2° l'Administration de l'Energie : le Département de l'Energie et du Bâtiment durable du Service public de Wallonie Territoire, Logement, Patrimoine et Energie ;

3° jour ouvrable : tous les jours autres que le samedi, dimanche et jours fériés légaux ;

4° les locaux et établissements où l'eau est fournie au public : les lieux de grande taille non résidentiel où de nombreuses personnes sont potentiellement exposées à des risques liés à l'eau, soit :

a) les hôpitaux ;

b) les établissements de soins de santé ;

c) les maisons de retraite ;

d) les établissements d'enseignement ;

e) les crèches ;

f) les installations sportives, récréatives, de loisirs et d'exposition ;

g) les bâtiments disposant d'infrastructures d'hébergement ;

h) les terrains de camping ;

i) les institutions pénitentiaires ;

5° le Ministre : le Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions ;

Art. R.307bis-13. Les modes de communication utilisés pour l'application du présent chapitre sont :

1° l'envoi recommandé avec accusé de réception ou toute formule similaire permettant de conférer date certaine à l'envoi et à la réception de l'acte, quel que soit le service de distribution du courrier utilisé ;

2° le dépôt contre récépissé ;

3° le courrier électronique via la plateforme informatique visé à l'article R.307bis-21.

Section 2. - Contenu du CertIBEau

Art. R.307bis-14. Le Ministre détermine la forme des documents nécessaires à l'établissement du CertIBEau et en précise le contenu qui comprend les éléments suivants :

1° un formulaire d'attestation comprenant :

a) un code unique du CertIBEau ;

b) l'adresse de l'immeuble contrôlé ;

c) l'identité du propriétaire de l'immeuble contrôlé ;

d) le nom du distributeur ;

e) le numéro de compteur d'eau ;

f) la date de la visite du constat ;

g) la conformité ou non de l'immeuble ;

h) la date d'émission du CertIBEau ;

i) l'identification et le numéro d'agrément du certificateur CertIBEau et sa signature ;

j) le prix du CertIBEau, incluant le montant de la redevance visée à l'article D.227ter, § 8 ;

2° un rapport de visite comprenant :

a) les informations collectées visées aux articles R.307bis-16 et R.307bis-17 et reprises dans la base de données visée à l'article R.307bis-21, § 2 ;

b) un schéma synoptique d'évacuation des eaux ;

c) la liste des mises en conformité à réaliser et des recommandations éventuelles ;

d) les photographies requises pour permettre d'identifier les installations et équipements à mettre en conformité ; celles-ci seront disponibles sur base du consentement du propriétaire.

Section 3. - Procédure de délivrance du CertIBEau

Art. R.307bis-15. § 1 er. Le CertIBEau est établi par un certificateur visé à l'article D.227quater, § 1 er, à la suite d'une visite de constat de l'état de l'immeuble concerné.

Un CertIBEau est établi par compteur d'eau.

§ 2. La demande de certification CertIBEau est introduite par le propriétaire de l'immeuble concerné au moyen d'un formulaire établi par le Ministre et mis à disposition sur les portails des administrations de l'environnement et de l'énergie.

§ 3. Pour préserver leur indépendance, un certificateur visé à l'article D.227quater, § 1 er, n'est pas autorisé à délivrer un CertIBEau relatif à un immeuble bâti :

1° sur lequel il dispose d'un droit réel ou personnel ;

2° pour lequel il intervient, à quelque titre que ce soit ;

3° dont le propriétaire ou titulaire de droits réels est un parent ou allié jusqu'au deuxième degré, ou son employeur.

Art. R.307bis-16. § 1 er. Le demandeur tient à disposition du certificateur tout document utile à l'établissement du CertIBEau.

Pour les nouveaux immeubles bâtis, ces documents sont:

1° les plans as-built de l'immeuble comprenant les éléments d'alimentation en eau potable et d'évacuation et de traitements des eaux usées ;

2° en zone d'assainissement collectif :

§ l'autorisation de raccordement et les photos du raccordement à l'égout en vue d'en vérifier la qualité ;

§ le cas échéant, la dérogation de raccordement à l'égout et le permis d'environnement pour l'installation d'un système d'épuration individuelle ;

3° en zone d'assainissement autonome :

§ la déclaration ou le permis d'environnement du système d'épuration individuelle ;

§ le cas échéant, la dispense d'installation d'un système d'épuration individuelle et les conditions y afférentes ;

4° le cas échéant, la déclaration de prise d'eau privée.

Pour les locaux et établissements où l'eau est fournie au public, les documents suivants sont mis à disposition s'ils ont été établis :

1° les résultats d'analyse du risque relatif au plomb les plus récents ;

2° les résultats d'analyse du risque représenté par les Legionella les plus récents.

§ 2. La visite de constat se déroule en présence du demandeur ou son représentant, qui assurent le libre accès du certificateur CertIBEau à toutes les installations intérieures et extérieures.

§ 3. Par raccordement provisoire à la distribution publique de l'eau visé à l'article D.227ter, § 2, il faut entendre tout système mis en place pour l'alimentation du chantier de construction préalablement au raccordement ou tout système contrôlant l'alimentation de l'installation privée de distribution après raccordement.

Si le raccordement provisoire consiste à la pose d'un scellé sur le robinet d'arrêt de l'installation, le certificateur est habilité à enlever ledit scellé et de procéder à la mise en service de l'installation pour autant que celle-ci soit certifiée.

§ 4. Un CertIBEau pour un nouvel immeuble bâti peut être établi dès lors que :

1° l'installation privée de distribution est réalisée ;

2° tous les équipements nécessaires à la gestion des eaux usées sont présents et fonctionnels.

Toutes les informations prévues dans cet article comme pouvant être fournies au certificateur ou récoltées par le certificateur font partie intégrante de la base de données CertIBEau visée à l'article R.307bis-21.

Art. R.307bis-17. Par danger immédiat pour la santé humaine visé à l'article D.227ter, § 7, l'on entend :

1° le constat d'un retour effectif d'eau non potable vers le réseau public de distribution d'eau ou entre deux points de l'installation privée de distribution d'eau ;

2° l'absence de clapet anti-retour juste après le compteur.

Art. R.307bis-18. A l'issue de la visite de contrôle, le certificateur établit un projet de CertIBEau qu'il enregistre, dans les cinq jours ouvrables à compter de la date de visite, sur la plateforme informatique visée à l'article D.227quinquies.

Dans les sept jours ouvrables à dater de la réception, la S.P.G.E. peut demander une contre-visite effectuée par un opérateur public de l'eau tel que décrit à l'article D.277quater, § 5, pour vérifier la validité des données reprises dans le projet de CertIBEau. Cette contre-visite est réalisée dans les quinze jours ouvrables qui suit la demande de la S.P.G.E.

Lorsque le rapport de l'opérateur public de l'eau diffère de celui du certificateur, il en avertit la S.P.G.E.

La S.P.G.E en informe le certificateur qui a quinze jours ouvrables pour apporter les corrections nécessaires au CertIBEau.

Section 4. - Dispositions spécifiques aux locaux et établissements où l'eau est fournie au public

Art. R.307bis-19. § 1 er. Le Ministre précise la notion de grande taille reprise à la définition des locaux et établissement où l'eau est fournie au public.

Le Ministre peut dispenser l'obtention du CertIBEau aux locaux et établissements définis à l'art. R.307bis-12, 4°, en raison d'une ou plusieurs caractéristiques spécifiques liées à ces locaux et établissements, et des activités qui s'y déroulent. Le Ministre précise les caractéristiques et activités éligibles à cette dispense.

§ 2. Les locaux et établissements où l'eau est fournie au public font l'objet d'un premier contrôle de l'installation privée de distribution d'eau conformément à l'article R.307bis-17 au plus tard le 31 décembre 2027.

§ 3. Les exploitants des locaux et établissements visés à l'art. R.307bis-12, 4°, à l'exception des locaux et établissements dispensés de l'obtention du CerIBEau, tiennent un carnet sanitaire.

Ce carnet centralise l'ensemble des informations sur l'installation privée de distribution d'eau et assure la traçabilité de son exploitation.

§ 4. La conformité de l'installation privée de distribution est vérifiée tous les six ans.

En cas de non-conformité de l'installation privée de distribution, l'exploitant met en conformité celle-ci au plus tard dix-huit mois après la date du contrôle.

Section 5. - Dispositions spécifiques en cas de modification importante

Art. R.307bis-20. § 1 er. Est à considérer comme modification importante des immeubles bâtis :

a) pour l'installation privée de distribution :

(1) toute modification nécessitant l'installation d'un dispositif anti-retour ;

(2) l'ajout d'un circuit d'eau alternatif alimentant au moins un point d'eau intérieur ou extérieur ;

(3) l'ajout d'un traitement d'eau ;

(4) toute nouvelle installation d'eau chaude sanitaire, d'une pompe à chaleur à eau, d'une production d'eau chaude à partir de panneaux solaires, de chauffage de l'eau d'une piscine ou d'un surpresseur ;

(5) l'ajout ou la modification d'un système manuel ou automatique de lutte contre l'incendie alimenté par l'installation privée de distribution ;

b) pour l'évacuation et l'assainissement des eaux usées :

(1) la modification du mode d'évacuation des eaux usées, en ce compris les eaux pluviales et les eaux usées épurées ;

(2) l'installation d'un système d'épuration individuelle ;

(3) l'exemption du raccordement à l'égout en vertu de l'article R.278, § 1 er ;

(4) la modification du système de séparation des eaux pluviales et des eaux usées ;

(5) tout aménagement, extension ou transformation autorisé par un permis d'urbanisme ayant pour effet d'augmenter la charge polluante rejetée en équivalents-habitants en zone d'assainissement autonome ou lorsqu'un système d'épuration individuelle est installé ;

(6) l'ajout, la modification ou la suppression d'un ouvrage de prétraitement ou de traitement des eaux usées sur la parcelle.

§ 2. A la demande du propriétaire de l'immeuble bâti, en cas de modification importante, le certificateur agréé établit un nouveau CertIBEau en se basant sur celui établi antérieurement tout en contrôlant, soit sur place, soit sur base de preuves transmises, la modification importante présentée par le propriétaire de l'immeuble concerné.

Section 6. - Base de données et plateforme informatique

Art. R.307bis-21. § 1 er. L'outil informatique, visé à l'article D.227quinquies, comprend :

1° une plateforme informatique servant à la collecte, l'encodage, la gestion des accès, la consultation des CertIBEau ;

2° une base de données servant au stockage et à l'archivage des données.

La base de données est établie et gérée par la S.P.G.E.

La plateforme informatique est établie et gérée conjointement par la S.P.G.E. et l'Administration de l'Energie en vue de réunir en un seul endroit toutes les demandes, dépôts et consultations de toute certification établie pour des immeubles bâtis et de s'assurer qu'une même donnée, présente dans les différentes bases de données, ne soit collectée à plusieurs reprises.

A cette fin, l'Administration de l'Energie et la S.P.G.E. établissent un protocole pour la mise en place et la maintenance de l'outil informatique, ainsi que pour assurer la sécurité du traitement des données afin :

1° de garantir la confidentialité, l'intégrité, la disponibilité et la résilience constantes des systèmes et des services de traitement;

2° d'assurer les moyens permettant de rétablir la disponibilité des données à caractère personnel et l'accès à celles-ci dans des délais appropriés en cas d'incident physique ou technique.

Les opérations de traitement de collecte, d'encodage, de conservation et de mise à disposition des données via la plateforme informatique sont du seul ressort de la S.P.G.E.

§ 2. Les données suivantes, outre celles précisées à l'article D.227quinquies, § 1 er, sont récoltées et mises en lien avec l'ensemble des finalités de traitement reprises à l'article D.227quinquies, § 3 :

b) de manière globale au niveau de l'installation intérieure de distribution d'eau, la présence du compteur d'eau, d'un robinet d'arrêt après le compteur, d'un dispositif anti-retour après le compteur, de l'existence d'un circuit d'eau alternatif et de la séparation physique des deux circuits d'eau, de canalisations en plomb, d'un traitement d'eau et de son type et d'un surpresseur sur l'eau de distribution ;

c) pour chaque point d'eau identifié dans l'installation intérieure de distribution d'eau, la présence d'une protection anti-retour adéquate et l'identification de l'origine de l'eau utilisée et la qualité de l'information récoltée ;

d) concernant les obligations relatives à l'évacuation et au traitement des eaux urbaines résiduaires :

§ c.1) le régime d'assainissement au PASH ;

§ c.2) toute information connue quant à des dérogations octroyées par rapport aux prescrits du règlement général d'assainissement ;

§ c.3) toute donnée relative à la présence des équipements de pré-traitement et de traitement d'eaux usées ;

§ c.4.) la présence d'ouvrage de récolte et de récupération des eaux pluviales ;

§ c.5) le ou les modes d'évacuation tant des eaux usées que des eaux pluviales ;

§ c.6) les dispositifs de séparation et de reconnaissance des systèmes d'évacuation des eaux usées des eaux pluviales ;

§ c.7) la qualité des informations récoltées.

Les schémas, plans et reportages photographiques prévus aux articles R.307bis-14 et R.307bis-16 font partie intégrante de la base de données.

§ 3. Les accès à l'outil informatique visé à l'article D.227quinquies, § 4, sont obtenus auprès de la S.P.G.E.

Pour l'ensemble des institutions, représentées par des personnes physiques dûment identifiées, ou des personnes physiques qui ont accès à tout ou partie des informations reprises dans la base de données, l'accès se fait via un système d'enregistrement et de contrôle de l'identité de l'utilisateur.

Les notaires ont accès à toute information individuelle via la plateforme e-notariat.

§ 4. L'ensemble des informations reprises dans la base de données est accessible à la S.P.G.E. en tant que gestionnaire de la base de données.

L'ensemble des informations reprises dans la base de données est accessible à la S.P.G.E., l'administration de l'énergie et l'administration de l'environnement à des fins de traitement statistique à caractère environnemental ou de caractérisation du bâti en référence à la cinquième finalité de traitement prévue à l'article D.227quinquies, § 3.

Les distributeurs d'eau ont accès aux informations reprises dans la base de données pour le territoire qui les concerne, pour les données relatives au raccordement et à l'installation privée de distribution de l'eau, afin d'effectuer le suivi d'un CertIBEau pour le raccordement d'un nouvel immeuble bâti, le constat d'une non-conformité pour un immeuble existant et à des fins de traitement statistique.

Les organismes d'assainissement agréés ont un accès aux informations reprises dans la base de données pour le territoire qui les concerne, afin d'effectuer le suivi d'un CertIBEau quant aux obligations relatives à l'évacuation et au traitement des eaux urbaines résiduaires précisées au règlement général d'assainissement.

Les communes ont accès à l'ensemble des informations reprises dans la base de données pour le territoire qui les concerne dans le cadre de leurs prérogatives en matière de salubrité publique.

Les certificateurs ont accès aux informations qu'ils ont établies.

Les propriétaires du bien qui a fait l'objet d'un CertIBEau ont accès à leurs données.

§ 5. Les coûts liés à l'établissement et au fonctionnement de l'outil informatique interviennent dans la détermination du montant de la redevance fixée à l'article R.307bis-34.

Section 7. - Agréments des certificateurs CertIBEau

Sous-section 1. - Conditions d'agrément

Art. R.307bis-22. § 1 er. La formation de certificateur CertIBEau visée à l'article D.227quater, § 2, 4°, est réservée aux personnes physiques qui répondent à une des conditions suivantes :

1° être agréé en qualité de certificateur ou responsable PEB, tel que défini par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant exécution du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments ;

2° faire état de compétences professionnelles reconnues par l'arrêté royal du 29 janvier 2007 relatif à la capacité professionnelle pour l'exercice des activités indépendantes dans les métiers de la construction et de l'électrotechnique, ainsi que de l'entreprise générale, pour exercer une activité d'installation de chauffage central, de climatisation, de gaz et sanitaire ;

3° faire valoir une qualification ou une expérience probante d'au moins deux ans dans l'eau potable ou dans l'assainissement des eaux usées ;

4° être agréé pour une procédure identique dans une autre Région ou Etat membre de l'Union européenne.

§ 2. La formation des certificateurs CertIBEau comporte au moins :

1° un volet relatif au cadre légal et réglementaire en vigueur en matière de certification Eau des immeubles bâtis et aux obligations visées à l'article D.227ter, § 1 er ;

2° un volet théorique et pratique relatif aux installations intérieures de distribution d'eau ;

3° un volet théorique et pratique relatif à la gestion des eaux usées et pluviales à la

parcelle ;

4° un volet portant sur l'utilisation de la base de données relative à la collecte de données et à l'établissement du CertIBEau visée à l'article D.227quinquies.

§ 3. Les formations visées aux paragraphes 1 er et 2, sont sanctionnées par un examen comprenant une épreuve orale et une épreuve écrite. La réussite de l'examen est conditionnée par une moyenne supérieure ou égale à 14/20.

L'examen permet d'apprécier la compréhension théorique et pratique du contenu de la formation par le candidat.

Le Ministre précise le contenu et les modalités d'organisation et de participation à l'examen.

Sous-section 2. - Procédure d'agrément

Art. R.307bis-23. § 1 er. La demande d'agrément en qualité de certificateur CertIBEau est adressée à la S.P.G.E selon l'un des modes de communication visés à l'article R.307bis-13. La S.P.G.E. met à disposition un formulaire de demande.

Le Ministre, sur proposition de la S.P.G.E., fixe le montant du droit de dossier visé à l'article D.227quater, § 2.

Au 1 er janvier de chaque année, le montant du droit de dossier est automatiquement et de plein droit indexé sur la base de l'indice des prix à la consommation en vigueur six semaines avant la date de l'indexation.

§ 2. La demande comporte les indications suivantes :

1° les nom, adresse et profession du demandeur ;

2° s'il s'agit d'une personne physique, l'attestation de réussite de la formation visée à l'article R.307bis-22 ;

3° s'il s'agit d'une personne morale, le numéro d'entreprise ;

4° s'il s'agit d'une personne morale, une copie de la convention qui lie le demandeur à une ou à plusieurs personnes physiques remplissant les conditions visées à l'article R.307bis-22 et une copie de la décision d'agrément de cette ou de ces personnes physiques ;

5° une preuve que la personne remplit une des conditions visées à l'article R.307bis-22, § 1 er ;

6° la preuve du paiement à la S.P.G.E. des frais de dossier spécifiés au paragraphe 1 er.

Art. R.307bis-24. La S.P.G.E. délivre au demandeur d'agrément un accusé de réception de la demande endéans les quinze jours ouvrables. La S.P.G.E. agrée les candidats qui remplissent les conditions définies à l'article D.227quater, § 2, et R.307bis-22, § 3, endéans les trente jours ouvrables à dater de l'accusé de réception de la demande.

La décision d'agrément mentionne :

1° le numéro d'agrément ;

2° s'il s'agit d'une personne morale, le numéro d'agrément des certificateurs personnes physiques qui font partie du personnel de la personne morale.

La notification de la décision précise les modalités d'accès à la base de données à utiliser en application de l'article D.227quinquies.

La liste des certificateurs agréés est publiée sur le Portail environnement de Wallonie et sur le site internet de la S.P.G.E.

Sous-section 3. - Formation par des centres agréés

Art. R.307bis-25. Les centres agréés utilisent les supports de formation mis à leur disposition par la S.P.G.E.

Les centres agréés communiquent à la S.P.G.E., au moins quinze jours avant le début des cours et examens, les dates prévues pour ceux-ci.

Des représentants de l'Administration de l'Environnement et de la S.P.G.E. peuvent assister aux formations et aux examens sans toutefois interférer dans le bon déroulement de ceux-ci.

Art. R.307bis-26. § 1 er. Les centres de formation agréés remettent aux candidats qui ont suivi l'ensemble de la formation, dans les quinze jours suivant l'examen, une attestation de suivi de la formation mentionnant les résultats obtenus à l'examen.

Dans les trente jours suivant une session de formation ou d'examen, un rapport sur la session de formation ou d'examen est transmis à la S.P.G.E. et l'Administration de l'Environnement.

Le rapport est signé par un responsable du centre agréé de formation.

§ 2. Le rapport contient au moins les éléments suivants :

1° la liste des candidats ayant assisté aux formations et, le cas échéant, réussi l'examen, avec pour chacun d'eux le nom et l'adresse ;

2° la liste des membres du jury ayant assisté aux examens ;

3° les notes obtenues par les candidats aux différentes parties de l'examen et la moyenne calculée des différentes épreuves.

Art. R.307bis-27. Les formations continues visées à l'article D.227quater, § 2, alinéa 1 er, 8°, sont organisées par les centres agréés visés à l'article D.227quater, § 3.

Le Ministre précise la durée, les modalités d'application et d'organisation des formations, ainsi que la fréquence à laquelle le certificateur agréé suit les formations continues.

Sous-section 4. - Agrément des centres de formation

Art. R.307bis-28. § 1 er. La demande d'agrément en qualité de centre de formation de certificateurs CertIBEau est adressée à la S.P.G.E. selon l'un des modes de communication visés à l'article R.307bis-13. La S.P.G.E. met à disposition un formulaire de demande.

La demande comporte les indications suivantes :

1° l'identification du centre et les coordonnées de la ou des personnes qui le représentent, ainsi que sa ou leur signature ;

2° l'identification des membres du personnel enseignant désignés par les centres, leur numéro d'agrément et leurs signatures.

La S.P.G.E. délivre au demandeur d'agrément un accusé de réception de la demande.

§ 2. La S.P.G.E. agrée les centres qui remplissent les conditions définies à l'article D.227quater, § 3, en mentionnant son numéro d'agrément.

La liste des centres de formation agréés est publiée sur le Portail environnement de Wallonie et sur le site internet de la S.P.G.E.

Sous-section 5. - Contrôle des certificateurs et des centres de formation

Art. R.307bis-29. La mission de contrôle de la qualité des rapports des certificateurs visée à l'article D.227quater, § 5, est exercée par les organismes d'assainissement compétents et les distributeurs d'eau disposant eux-mêmes de l'agrément de certificateur.

Cette mission de contrôle est réalisée à la demande de la S.P.G.E. dans le cadre d'une contre-visite dont les modalités sont prévues à l'article R.307bis-18.

Le contrôle consiste à vérifier :

1° la validité des informations recueillies sur l'immeuble bâti concerné ;

2° la concordance entre les informations fournies dans le CertIBEau et celles vérifiées sur place de l'immeuble certifié ;

3° la validité des conclusions, en ce compris les recommandations, émises dans le CertIBEau.

L'organisme d'assainissement compétent ou le distributeur d'eau qui a réalisé le contrôle informe la S.P.G.E. des conclusions du contrôle. La S.P.G.E. en informe le certificateur concerné.

Sous-section 6. - Suspension ou retrait d'agrément des certificateurs agréés

Art. R.307bis-30. § 1 er. L'intention de suspendre ou de retirer l'agrément d'un certificateur agréé lui est notifiée par la S.P.G.E. selon l'un des modes de communication visés à l'article R.307bis-13.

La notification précise :

1° les motifs qui justifient la mesure envisagée ;

2° que le titulaire de la certification a la possibilité d'envoyer, selon l'un des modes de communication visés à l'article R.307bis-13, ses éléments de défense, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette information ;

3° la date à laquelle il est procédé à l'audition du certificateur.

Le procès-verbal de l'audition est notifié, par la S.P.G.E., au certificateur agréé dans les vingt jours de l'audition, selon l'un des modes de communication visés à l'article R.307bis-13.

§ 2. Lorsque son agrément lui est suspendu ou retiré, le certificateur avertit, sans délai, toutes les personnes avec lesquelles des contrats en vue de l'établissement d'un CertIBEau sont en cours d'exécution.

§ 3. La levée de la suspension est notifiée par la S.P.G.E. selon l'un des modes de communication visés à l'article R.307bis-13 dans les trente jours après que certificateur ait satisfait à ses obligations.

Sous-section 7. - Retrait d'agrément des centres de formation agréés

Art. R.307bis-31. § 1 er. L'intention de retirer l'agrément d'un centre de formation lui est notifiée par la S.P.G.E. selon l'un des modes de communication visés à l'article R.307bis-13.

La notification précise :

1° les motifs qui justifient la mesure envisagée ;

2° que le titulaire de l'agrément a la possibilité d'envoyer, selon l'un des modes de communication visés à l'article R.307bis-13, ses éléments de défense, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette formation ;

3° la date à laquelle il est procédé à l'audition du centre de formation.

Le procès-verbal de l'audition est notifié, par la S.P.G.E., au centre de formation agréé dans les vingt jours de l'audition, selon l'un des modes de communication visés à l'article R.307bis-13.

§ 2. Lorsque son agrément lui est suspendu ou retiré, le centre de formation agréé avertit, sans délai, toutes les personnes inscrites auprès de lui pour suivre une formation.

Sous-section 8. - Recours

Art. R.307bis-32. § 1 er. Le demandeur d'agrément en qualité de certificateur CertIBEau peut introduire un recours auprès du Ministre contre une décision de refus d'agrément.

Le certificateur ou le centre de formation peut introduire un recours auprès du Ministre, contre une décision de suspension ou de retrait d'agrément. Le recours n'est pas suspensif.

§ 2. Toute personne contestant une décision d'octroi d'agrément en qualité de certificateur CertIBEau peut introduire un recours auprès du Ministre.

§ 3. Le propriétaire d'un immeuble bâti pour lequel un CertIBEau est établi peut introduire un recours auprès du Ministre, contre une décision de refus de raccordement à la distribution publique d'eau ou contre une certification faisant état d'une ou plusieurs non-conformités.

§ 4. Sous peine d'irrecevabilité, le recours est adressé au Ministre selon l'un des modes de communication visés à l'article R.307bis-13, dans un délai de vingt jours à dater de la réception de la décision.

Le Ministre envoie un accusé de réception au requérant.

§ 5. Le Ministre envoie sa décision dans un délai de trente jours ouvrables à dater de la réception du recours, selon l'un des modes de communication visés à l'article R.307bis-13.

Section 8. - Tarif du CertIBEau

Art. R.307bis-33. Le montant de la redevance visée à l'article D.227ter, § 8, s'élève à vingt-cinq euros par CertIBEau au 1 er janvier 2021.

Ce montant, perçu par le certificateur, est rétrocédé à la S.P.G.E. dans les 15 jours calendrier du transmis de la certification sur la plateforme informatique visé à l'article R.307bis-21.

Le montant de la redevance est revu annuellement par le Ministre sur proposition de la S.P.G.E., sur la base du nombre de CertIBEau délivrés les années précédentes et d'une estimation pour les années à venir. ».

Art. R.

307bis-22. § 1 er. La formation de certificateur CertIBEau visée à l'article D.227quater, § 2, 4°, est réservée aux personnes physiques qui répondent à une des conditions suivantes :

1° être agréé en qualité de certificateur ou responsable PEB, tel que défini par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant exécution du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments ;

2° faire état de compétences professionnelles reconnues par l'arrêté royal du 29 janvier 2007 relatif à la capacité professionnelle pour l'exercice des activités indépendantes dans les métiers de la construction et de l'électrotechnique, ainsi que de l'entreprise générale, pour exercer une activité d'installation de chauffage central, de climatisation, de gaz et sanitaire ;

3° faire valoir une qualification ou une expérience probante d'au moins deux ans dans l'eau potable ou dans l'assainissement des eaux usées ;

4° être agréé pour une procédure identique dans une autre Région ou Etat membre de l'Union européenne.

§ 2. La formation des certificateurs CertIBEau comporte au moins :

1° un volet relatif au cadre légal et réglementaire en vigueur en matière de certification Eau des immeubles bâtis et aux obligations visées à l'article D.227ter, § 1 er ;

2° un volet théorique et pratique relatif aux installations intérieures de distribution d'eau ;

3° un volet théorique et pratique relatif à la gestion des eaux usées et pluviales à la

parcelle ;

4° un volet portant sur l'utilisation de la base de données relative à la collecte de données et à l'établissement du CertIBEau visée à l'article D.227quinquies.

§ 3. Les formations visées aux paragraphes 1 er et 2, sont sanctionnées par un examen comprenant une épreuve orale et une épreuve écrite. La réussite de l'examen est conditionnée par une moyenne supérieure ou égale à 14/20.

L'examen permet d'apprécier la compréhension théorique et pratique du contenu de la formation par le candidat.

Le Ministre précise le contenu et les modalités d'organisation et de participation à l'examen.

Art. R.

307bis-23. § 1 er. La demande d'agrément en qualité de certificateur CertIBEau est adressée à la S.P.G.E selon l'un des modes de communication visés à l'article R.307bis-13. La S.P.G.E. met à disposition un formulaire de demande.

Le Ministre, sur proposition de la S.P.G.E., fixe le montant du droit de dossier visé à l'article D.227quater, § 2.

Au 1 er janvier de chaque année, le montant du droit de dossier est automatiquement et de plein droit indexé sur la base de l'indice des prix à la consommation en vigueur six semaines avant la date de l'indexation.

§ 2. La demande comporte les indications suivantes :

1° les nom, adresse et profession du demandeur ;

2° s'il s'agit d'une personne physique, l'attestation de réussite de la formation visée à l'article R.307bis-22 ;

3° s'il s'agit d'une personne morale, le numéro d'entreprise ;

4° s'il s'agit d'une personne morale, une copie de la convention qui lie le demandeur à une ou à plusieurs personnes physiques remplissant les conditions visées à l'article R.307bis-22 et une copie de la décision d'agrément de cette ou de ces personnes physiques ;

5° une preuve que la personne remplit une des conditions visées à l'article R.307bis-22, § 1 er ;

6° la preuve du paiement à la S.P.G.E. des frais de dossier spécifiés au paragraphe 1 er.

Art. R.

307bis-24. La S.P.G.E. délivre au demandeur d'agrément un accusé de réception de la demande endéans les quinze jours ouvrables. La S.P.G.E. agrée les candidats qui remplissent les conditions définies à l'article D.227quater, § 2, et R.307bis-22, § 3, endéans les trente jours ouvrables à dater de l'accusé de réception de la demande.

La décision d'agrément mentionne :

1° le numéro d'agrément ;

2° s'il s'agit d'une personne morale, le numéro d'agrément des certificateurs personnes physiques qui font partie du personnel de la personne morale.

La notification de la décision précise les modalités d'accès à la base de données à utiliser en application de l'article D.227quinquies.

La liste des certificateurs agréés est publiée sur le Portail environnement de Wallonie et sur le site internet de la S.P.G.E.

Art. R.

307bis-25. Les centres agréés utilisent les supports de formation mis à leur disposition par la S.P.G.E.

Les centres agréés communiquent à la S.P.G.E., au moins quinze jours avant le début des cours et examens, les dates prévues pour ceux-ci.

Des représentants de l'Administration de l'Environnement et de la S.P.G.E. peuvent assister aux formations et aux examens sans toutefois interférer dans le bon déroulement de ceux-ci.

Art. R.

307bis-26. § 1 er. Les centres de formation agréés remettent aux candidats qui ont suivi l'ensemble de la formation, dans les quinze jours suivant l'examen, une attestation de suivi de la formation mentionnant les résultats obtenus à l'examen.

Dans les trente jours suivant une session de formation ou d'examen, un rapport sur la session de formation ou d'examen est transmis à la S.P.G.E. et l'Administration de l'Environnement.

Le rapport est signé par un responsable du centre agréé de formation.

§ 2. Le rapport contient au moins les éléments suivants :

1° la liste des candidats ayant assisté aux formations et, le cas échéant, réussi l'examen, avec pour chacun d'eux le nom et l'adresse ;

2° la liste des membres du jury ayant assisté aux examens ;

3° les notes obtenues par les candidats aux différentes parties de l'examen et la moyenne calculée des différentes épreuves.

Art. R.

307bis-27. Les formations continues visées à l'article D.227quater, § 2, alinéa 1 er, 8°, sont organisées par les centres agréés visés à l'article D.227quater, § 3.

Le Ministre précise la durée, les modalités d'application et d'organisation des formations, ainsi que la fréquence à laquelle le certificateur agréé suit les formations continues.

Art. R.

307bis-28. § 1 er. La demande d'agrément en qualité de centre de formation de certificateurs CertIBEau est adressée à la S.P.G.E. selon l'un des modes de communication visés à l'article R.307bis-13. La S.P.G.E. met à disposition un formulaire de demande.

La demande comporte les indications suivantes :

1° l'identification du centre et les coordonnées de la ou des personnes qui le représentent, ainsi que sa ou leur signature ;

2° l'identification des membres du personnel enseignant désignés par les centres, leur numéro d'agrément et leurs signatures.

La S.P.G.E. délivre au demandeur d'agrément un accusé de réception de la demande.

§ 2. La S.P.G.E. agrée les centres qui remplissent les conditions définies à l'article D.227quater, § 3, en mentionnant son numéro d'agrément.

La liste des centres de formation agréés est publiée sur le Portail environnement de Wallonie et sur le site internet de la S.P.G.E.

Art. R.

307bis-29. La mission de contrôle de la qualité des rapports des certificateurs visée à l'article D.227quater, § 5, est exercée par les organismes d'assainissement compétents et les distributeurs d'eau disposant eux-mêmes de l'agrément de certificateur.

Cette mission de contrôle est réalisée à la demande de la S.P.G.E. dans le cadre d'une contre-visite dont les modalités sont prévues à l'article R.307bis-18.

Le contrôle consiste à vérifier :

1° la validité des informations recueillies sur l'immeuble bâti concerné ;

2° la concordance entre les informations fournies dans le CertIBEau et celles vérifiées sur place de l'immeuble certifié ;

3° la validité des conclusions, en ce compris les recommandations, émises dans le CertIBEau.

L'organisme d'assainissement compétent ou le distributeur d'eau qui a réalisé le contrôle informe la S.P.G.E. des conclusions du contrôle. La S.P.G.E. en informe le certificateur concerné.

Art. R.

307bis-30. § 1 er. L'intention de suspendre ou de retirer l'agrément d'un certificateur agréé lui est notifiée par la S.P.G.E. selon l'un des modes de communication visés à l'article R.307bis-13.

La notification précise :

1° les motifs qui justifient la mesure envisagée ;

2° que le titulaire de la certification a la possibilité d'envoyer, selon l'un des modes de communication visés à l'article R.307bis-13, ses éléments de défense, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette information ;

3° la date à laquelle il est procédé à l'audition du certificateur.

Le procès-verbal de l'audition est notifié, par la S.P.G.E., au certificateur agréé dans les vingt jours de l'audition, selon l'un des modes de communication visés à l'article R.307bis-13.

§ 2. Lorsque son agrément lui est suspendu ou retiré, le certificateur avertit, sans délai, toutes les personnes avec lesquelles des contrats en vue de l'établissement d'un CertIBEau sont en cours d'exécution.

§ 3. La levée de la suspension est notifiée par la S.P.G.E. selon l'un des modes de communication visés à l'article R.307bis-13 dans les trente jours après que certificateur ait satisfait à ses obligations.

Art. R.

307bis-31. § 1 er. L'intention de retirer l'agrément d'un centre de formation lui est notifiée par la S.P.G.E. selon l'un des modes de communication visés à l'article R.307bis-13.

La notification précise :

1° les motifs qui justifient la mesure envisagée ;

2° que le titulaire de l'agrément a la possibilité d'envoyer, selon l'un des modes de communication visés à l'article R.307bis-13, ses éléments de défense, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette formation ;

3° la date à laquelle il est procédé à l'audition du centre de formation.

Le procès-verbal de l'audition est notifié, par la S.P.G.E., au centre de formation agréé dans les vingt jours de l'audition, selon l'un des modes de communication visés à l'article R.307bis-13.

§ 2. Lorsque son agrément lui est suspendu ou retiré, le centre de formation agréé avertit, sans délai, toutes les personnes inscrites auprès de lui pour suivre une formation.

Art. R.

307bis-32. § 1 er. Le demandeur d'agrément en qualité de certificateur CertIBEau peut introduire un recours auprès du Ministre contre une décision de refus d'agrément.

Le certificateur ou le centre de formation peut introduire un recours auprès du Ministre, contre une décision de suspension ou de retrait d'agrément. Le recours n'est pas suspensif.

§ 2. Toute personne contestant une décision d'octroi d'agrément en qualité de certificateur CertIBEau peut introduire un recours auprès du Ministre.

§ 3. Le propriétaire d'un immeuble bâti pour lequel un CertIBEau est établi peut introduire un recours auprès du Ministre, contre une décision de refus de raccordement à la distribution publique d'eau ou contre une certification faisant état d'une ou plusieurs non-conformités.

§ 4. Sous peine d'irrecevabilité, le recours est adressé au Ministre selon l'un des modes de communication visés à l'article R.307bis-13, dans un délai de vingt jours à dater de la réception de la décision.

Le Ministre envoie un accusé de réception au requérant.

§ 5. Le Ministre envoie sa décision dans un délai de trente jours ouvrables à dater de la réception du recours, selon l'un des modes de communication visés à l'article R.307bis-13.

Art. R.

307bis-33. Le montant de la redevance visée à l'article D.227ter, § 8, s'élève à vingt-cinq euros par CertIBEau au 1 er janvier 2021.

Ce montant, perçu par le certificateur, est rétrocédé à la S.P.G.E. dans les 15 jours calendrier du transmis de la certification sur la plateforme informatique visé à l'article R.307bis-21.

Le montant de la redevance est revu annuellement par le Ministre sur proposition de la S.P.G.E., sur la base du nombre de CertIBEau délivrés les années précédentes et d'une estimation pour les années à venir. ».

Art. R.

307bis-12. Pour l'application du présent chapitre, l'on entend par :

1° l'Administration de l'Environnement : le Département de l'Environnement et de l'Eau du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources Naturelles et Environnement ;

2° l'Administration de l'Energie : le Département de l'Energie et du Bâtiment durable du Service public de Wallonie Territoire, Logement, Patrimoine et Energie ;

3° jour ouvrable : tous les jours autres que le samedi, dimanche et jours fériés légaux ;

4° les locaux et établissements où l'eau est fournie au public : les lieux de grande taille non résidentiel où de nombreuses personnes sont potentiellement exposées à des risques liés à l'eau, soit :

a) les hôpitaux ;

b) les établissements de soins de santé ;

c) les maisons de retraite ;

d) les établissements d'enseignement ;

e) les crèches ;

f) les installations sportives, récréatives, de loisirs et d'exposition ;

g) les bâtiments disposant d'infrastructures d'hébergement ;

h) les terrains de camping ;

i) les institutions pénitentiaires ;

5° le Ministre : le Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions ;

Art. R.

307bis-13. Les modes de communication utilisés pour l'application du présent chapitre sont :

1° l'envoi recommandé avec accusé de réception ou toute formule similaire permettant de conférer date certaine à l'envoi et à la réception de l'acte, quel que soit le service de distribution du courrier utilisé ;

2° le dépôt contre récépissé ;

3° le courrier électronique via la plateforme informatique visé à l'article R.307bis-21.

Art. R.

307bis-14. Le Ministre détermine la forme des documents nécessaires à l'établissement du CertIBEau et en précise le contenu qui comprend les éléments suivants :

1° un formulaire d'attestation comprenant :

a) un code unique du CertIBEau ;

b) l'adresse de l'immeuble contrôlé ;

c) l'identité du propriétaire de l'immeuble contrôlé ;

d) le nom du distributeur ;

e) le numéro de compteur d'eau ;

f) la date de la visite du constat ;

g) la conformité ou non de l'immeuble ;

h) la date d'émission du CertIBEau ;

i) l'identification et le numéro d'agrément du certificateur CertIBEau et sa signature ;

j) le prix du CertIBEau, incluant le montant de la redevance visée à l'article D.227ter, § 8 ;

2° un rapport de visite comprenant :

a) les informations collectées visées aux articles R.307bis-16 et R.307bis-17 et reprises dans la base de données visée à l'article R.307bis-21, § 2 ;

b) un schéma synoptique d'évacuation des eaux ;

c) la liste des mises en conformité à réaliser et des recommandations éventuelles ;

d) les photographies requises pour permettre d'identifier les installations et équipements à mettre en conformité ; celles-ci seront disponibles sur base du consentement du propriétaire.

Art. R.

307bis-15. § 1 er. Le CertIBEau est établi par un certificateur visé à l'article D.227quater, § 1 er, à la suite d'une visite de constat de l'état de l'immeuble concerné.

Un CertIBEau est établi par compteur d'eau.

§ 2. La demande de certification CertIBEau est introduite par le propriétaire de l'immeuble concerné au moyen d'un formulaire établi par le Ministre et mis à disposition sur les portails des administrations de l'environnement et de l'énergie.

§ 3. Pour préserver leur indépendance, un certificateur visé à l'article D.227quater, § 1 er, n'est pas autorisé à délivrer un CertIBEau relatif à un immeuble bâti :

1° sur lequel il dispose d'un droit réel ou personnel ;

2° pour lequel il intervient, à quelque titre que ce soit ;

3° dont le propriétaire ou titulaire de droits réels est un parent ou allié jusqu'au deuxième degré, ou son employeur.

Art. R.

307bis-16. § 1 er. Le demandeur tient à disposition du certificateur tout document utile à l'établissement du CertIBEau.

Pour les nouveaux immeubles bâtis, ces documents sont:

1° les plans as-built de l'immeuble comprenant les éléments d'alimentation en eau potable et d'évacuation et de traitements des eaux usées ;

2° en zone d'assainissement collectif :

§ l'autorisation de raccordement et les photos du raccordement à l'égout en vue d'en vérifier la qualité ;

§ le cas échéant, la dérogation de raccordement à l'égout et le permis d'environnement pour l'installation d'un système d'épuration individuelle ;

3° en zone d'assainissement autonome :

§ la déclaration ou le permis d'environnement du système d'épuration individuelle ;

§ le cas échéant, la dispense d'installation d'un système d'épuration individuelle et les conditions y afférentes ;

4° le cas échéant, la déclaration de prise d'eau privée.

Pour les locaux et établissements où l'eau est fournie au public, les documents suivants sont mis à disposition s'ils ont été établis :

1° les résultats d'analyse du risque relatif au plomb les plus récents ;

2° les résultats d'analyse du risque représenté par les Legionella les plus récents.

§ 2. La visite de constat se déroule en présence du demandeur ou son représentant, qui assurent le libre accès du certificateur CertIBEau à toutes les installations intérieures et extérieures.

§ 3. Par raccordement provisoire à la distribution publique de l'eau visé à l'article D.227ter, § 2, il faut entendre tout système mis en place pour l'alimentation du chantier de construction préalablement au raccordement ou tout système contrôlant l'alimentation de l'installation privée de distribution après raccordement.

Si le raccordement provisoire consiste à la pose d'un scellé sur le robinet d'arrêt de l'installation, le certificateur est habilité à enlever ledit scellé et de procéder à la mise en service de l'installation pour autant que celle-ci soit certifiée.

§ 4. Un CertIBEau pour un nouvel immeuble bâti peut être établi dès lors que :

1° l'installation privée de distribution est réalisée ;

2° tous les équipements nécessaires à la gestion des eaux usées sont présents et fonctionnels.

Toutes les informations prévues dans cet article comme pouvant être fournies au certificateur ou récoltées par le certificateur font partie intégrante de la base de données CertIBEau visée à l'article R.307bis-21.

Art. R.

307bis-17. Par danger immédiat pour la santé humaine visé à l'article D.227ter, § 7, l'on entend :

1° le constat d'un retour effectif d'eau non potable vers le réseau public de distribution d'eau ou entre deux points de l'installation privée de distribution d'eau ;

2° l'absence de clapet anti-retour juste après le compteur.

Art. R.

307bis-18. A l'issue de la visite de contrôle, le certificateur établit un projet de CertIBEau qu'il enregistre, dans les cinq jours ouvrables à compter de la date de visite, sur la plateforme informatique visée à l'article D.227quinquies.

Dans les sept jours ouvrables à dater de la réception, la S.P.G.E. peut demander une contre-visite effectuée par un opérateur public de l'eau tel que décrit à l'article D.277quater, § 5, pour vérifier la validité des données reprises dans le projet de CertIBEau. Cette contre-visite est réalisée dans les quinze jours ouvrables qui suit la demande de la S.P.G.E.

Lorsque le rapport de l'opérateur public de l'eau diffère de celui du certificateur, il en avertit la S.P.G.E.

La S.P.G.E en informe le certificateur qui a quinze jours ouvrables pour apporter les corrections nécessaires au CertIBEau.

Art. R.

307bis-19. § 1 er. Le Ministre précise la notion de grande taille reprise à la définition des locaux et établissement où l'eau est fournie au public.

Le Ministre peut dispenser l'obtention du CertIBEau aux locaux et établissements définis à l'art. R.307bis-12, 4°, en raison d'une ou plusieurs caractéristiques spécifiques liées à ces locaux et établissements, et des activités qui s'y déroulent. Le Ministre précise les caractéristiques et activités éligibles à cette dispense.

§ 2. Les locaux et établissements où l'eau est fournie au public font l'objet d'un premier contrôle de l'installation privée de distribution d'eau conformément à l'article R.307bis-17 au plus tard le 31 décembre 2027.

§ 3. Les exploitants des locaux et établissements visés à l'art. R.307bis-12, 4°, à l'exception des locaux et établissements dispensés de l'obtention du CerIBEau, tiennent un carnet sanitaire.

Ce carnet centralise l'ensemble des informations sur l'installation privée de distribution d'eau et assure la traçabilité de son exploitation.

§ 4. La conformité de l'installation privée de distribution est vérifiée tous les six ans.

En cas de non-conformité de l'installation privée de distribution, l'exploitant met en conformité celle-ci au plus tard dix-huit mois après la date du contrôle.

Art. R.

307bis-20. § 1 er. Est à considérer comme modification importante des immeubles bâtis :

a) pour l'installation privée de distribution :

(1) toute modification nécessitant l'installation d'un dispositif anti-retour ;

(2) l'ajout d'un circuit d'eau alternatif alimentant au moins un point d'eau intérieur ou extérieur ;

(3) l'ajout d'un traitement d'eau ;

(4) toute nouvelle installation d'eau chaude sanitaire, d'une pompe à chaleur à eau, d'une production d'eau chaude à partir de panneaux solaires, de chauffage de l'eau d'une piscine ou d'un surpresseur ;

(5) l'ajout ou la modification d'un système manuel ou automatique de lutte contre l'incendie alimenté par l'installation privée de distribution ;

b) pour l'évacuation et l'assainissement des eaux usées :

(1) la modification du mode d'évacuation des eaux usées, en ce compris les eaux pluviales et les eaux usées épurées ;

(2) l'installation d'un système d'épuration individuelle ;

(3) l'exemption du raccordement à l'égout en vertu de l'article R.278, § 1 er ;

(4) la modification du système de séparation des eaux pluviales et des eaux usées ;

(5) tout aménagement, extension ou transformation autorisé par un permis d'urbanisme ayant pour effet d'augmenter la charge polluante rejetée en équivalents-habitants en zone d'assainissement autonome ou lorsqu'un système d'épuration individuelle est installé ;

(6) l'ajout, la modification ou la suppression d'un ouvrage de prétraitement ou de traitement des eaux usées sur la parcelle.

§ 2. A la demande du propriétaire de l'immeuble bâti, en cas de modification importante, le certificateur agréé établit un nouveau CertIBEau en se basant sur celui établi antérieurement tout en contrôlant, soit sur place, soit sur base de preuves transmises, la modification importante présentée par le propriétaire de l'immeuble concerné.

Art. R.

307bis-21. § 1 er. L'outil informatique, visé à l'article D.227quinquies, comprend :

1° une plateforme informatique servant à la collecte, l'encodage, la gestion des accès, la consultation des CertIBEau ;

2° une base de données servant au stockage et à l'archivage des données.

La base de données est établie et gérée par la S.P.G.E.

La plateforme informatique est établie et gérée conjointement par la S.P.G.E. et l'Administration de l'Energie en vue de réunir en un seul endroit toutes les demandes, dépôts et consultations de toute certification établie pour des immeubles bâtis et de s'assurer qu'une même donnée, présente dans les différentes bases de données, ne soit collectée à plusieurs reprises.

A cette fin, l'Administration de l'Energie et la S.P.G.E. établissent un protocole pour la mise en place et la maintenance de l'outil informatique, ainsi que pour assurer la sécurité du traitement des données afin :

1° de garantir la confidentialité, l'intégrité, la disponibilité et la résilience constantes des systèmes et des services de traitement;

2° d'assurer les moyens permettant de rétablir la disponibilité des données à caractère personnel et l'accès à celles-ci dans des délais appropriés en cas d'incident physique ou technique.

Les opérations de traitement de collecte, d'encodage, de conservation et de mise à disposition des données via la plateforme informatique sont du seul ressort de la S.P.G.E.

§ 2. Les données suivantes, outre celles précisées à l'article D.227quinquies, § 1 er, sont récoltées et mises en lien avec l'ensemble des finalités de traitement reprises à l'article D.227quinquies, § 3 :

b) de manière globale au niveau de l'installation intérieure de distribution d'eau, la présence du compteur d'eau, d'un robinet d'arrêt après le compteur, d'un dispositif anti-retour après le compteur, de l'existence d'un circuit d'eau alternatif et de la séparation physique des deux circuits d'eau, de canalisations en plomb, d'un traitement d'eau et de son type et d'un surpresseur sur l'eau de distribution ;

c) pour chaque point d'eau identifié dans l'installation intérieure de distribution d'eau, la présence d'une protection anti-retour adéquate et l'identification de l'origine de l'eau utilisée et la qualité de l'information récoltée ;

d) concernant les obligations relatives à l'évacuation et au traitement des eaux urbaines résiduaires :

§ c.1) le régime d'assainissement au PASH ;

§ c.2) toute information connue quant à des dérogations octroyées par rapport aux prescrits du règlement général d'assainissement ;

§ c.3) toute donnée relative à la présence des équipements de pré-traitement et de traitement d'eaux usées ;

§ c.4.) la présence d'ouvrage de récolte et de récupération des eaux pluviales ;

§ c.5) le ou les modes d'évacuation tant des eaux usées que des eaux pluviales ;

§ c.6) les dispositifs de séparation et de reconnaissance des systèmes d'évacuation des eaux usées des eaux pluviales ;

§ c.7) la qualité des informations récoltées.

Les schémas, plans et reportages photographiques prévus aux articles R.307bis-14 et R.307bis-16 font partie intégrante de la base de données.

§ 3. Les accès à l'outil informatique visé à l'article D.227quinquies, § 4, sont obtenus auprès de la S.P.G.E.

Pour l'ensemble des institutions, représentées par des personnes physiques dûment identifiées, ou des personnes physiques qui ont accès à tout ou partie des informations reprises dans la base de données, l'accès se fait via un système d'enregistrement et de contrôle de l'identité de l'utilisateur.

Les notaires ont accès à toute information individuelle via la plateforme e-notariat.

§ 4. L'ensemble des informations reprises dans la base de données est accessible à la S.P.G.E. en tant que gestionnaire de la base de données.

L'ensemble des informations reprises dans la base de données est accessible à la S.P.G.E., l'administration de l'énergie et l'administration de l'environnement à des fins de traitement statistique à caractère environnemental ou de caractérisation du bâti en référence à la cinquième finalité de traitement prévue à l'article D.227quinquies, § 3.

Les distributeurs d'eau ont accès aux informations reprises dans la base de données pour le territoire qui les concerne, pour les données relatives au raccordement et à l'installation privée de distribution de l'eau, afin d'effectuer le suivi d'un CertIBEau pour le raccordement d'un nouvel immeuble bâti, le constat d'une non-conformité pour un immeuble existant et à des fins de traitement statistique.

Les organismes d'assainissement agréés ont un accès aux informations reprises dans la base de données pour le territoire qui les concerne, afin d'effectuer le suivi d'un CertIBEau quant aux obligations relatives à l'évacuation et au traitement des eaux urbaines résiduaires précisées au règlement général d'assainissement.

Les communes ont accès à l'ensemble des informations reprises dans la base de données pour le territoire qui les concerne dans le cadre de leurs prérogatives en matière de salubrité publique.

Les certificateurs ont accès aux informations qu'ils ont établies.

Les propriétaires du bien qui a fait l'objet d'un CertIBEau ont accès à leurs données.

§ 5. Les coûts liés à l'établissement et au fonctionnement de l'outil informatique interviennent dans la détermination du montant de la redevance fixée à l'article R.307bis-34.

Art. R.

307bis-22. § 1 er. La formation de certificateur CertIBEau visée à l'article D.227quater, § 2, 4°, est réservée aux personnes physiques qui répondent à une des conditions suivantes :

1° être agréé en qualité de certificateur ou responsable PEB, tel que défini par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant exécution du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments ;

2° faire état de compétences professionnelles reconnues par l'arrêté royal du 29 janvier 2007 relatif à la capacité professionnelle pour l'exercice des activités indépendantes dans les métiers de la construction et de l'électrotechnique, ainsi que de l'entreprise générale, pour exercer une activité d'installation de chauffage central, de climatisation, de gaz et sanitaire ;

3° faire valoir une qualification ou une expérience probante d'au moins deux ans dans l'eau potable ou dans l'assainissement des eaux usées ;

4° être agréé pour une procédure identique dans une autre Région ou Etat membre de l'Union européenne.

§ 2. La formation des certificateurs CertIBEau comporte au moins :

1° un volet relatif au cadre légal et réglementaire en vigueur en matière de certification Eau des immeubles bâtis et aux obligations visées à l'article D.227ter, § 1 er ;

2° un volet théorique et pratique relatif aux installations intérieures de distribution d'eau ;

3° un volet théorique et pratique relatif à la gestion des eaux usées et pluviales à la

parcelle ;

4° un volet portant sur l'utilisation de la base de données relative à la collecte de données et à l'établissement du CertIBEau visée à l'article D.227quinquies.

§ 3. Les formations visées aux paragraphes 1 er et 2, sont sanctionnées par un examen comprenant une épreuve orale et une épreuve écrite. La réussite de l'examen est conditionnée par une moyenne supérieure ou égale à 14/20.

L'examen permet d'apprécier la compréhension théorique et pratique du contenu de la formation par le candidat.

Le Ministre précise le contenu et les modalités d'organisation et de participation à l'examen.

Art. R.

307bis-23. § 1 er. La demande d'agrément en qualité de certificateur CertIBEau est adressée à la S.P.G.E selon l'un des modes de communication visés à l'article R.307bis-13. La S.P.G.E. met à disposition un formulaire de demande.

Le Ministre, sur proposition de la S.P.G.E., fixe le montant du droit de dossier visé à l'article D.227quater, § 2.

Au 1 er janvier de chaque année, le montant du droit de dossier est automatiquement et de plein droit indexé sur la base de l'indice des prix à la consommation en vigueur six semaines avant la date de l'indexation.

§ 2. La demande comporte les indications suivantes :

1° les nom, adresse et profession du demandeur ;

2° s'il s'agit d'une personne physique, l'attestation de réussite de la formation visée à l'article R.307bis-22 ;

3° s'il s'agit d'une personne morale, le numéro d'entreprise ;

4° s'il s'agit d'une personne morale, une copie de la convention qui lie le demandeur à une ou à plusieurs personnes physiques remplissant les conditions visées à l'article R.307bis-22 et une copie de la décision d'agrément de cette ou de ces personnes physiques ;

5° une preuve que la personne remplit une des conditions visées à l'article R.307bis-22, § 1 er ;

6° la preuve du paiement à la S.P.G.E. des frais de dossier spécifiés au paragraphe 1 er.

Art. R.

307bis-24. La S.P.G.E. délivre au demandeur d'agrément un accusé de réception de la demande endéans les quinze jours ouvrables. La S.P.G.E. agrée les candidats qui remplissent les conditions définies à l'article D.227quater, § 2, et R.307bis-22, § 3, endéans les trente jours ouvrables à dater de l'accusé de réception de la demande.

La décision d'agrément mentionne :

1° le numéro d'agrément ;

2° s'il s'agit d'une personne morale, le numéro d'agrément des certificateurs personnes physiques qui font partie du personnel de la personne morale.

La notification de la décision précise les modalités d'accès à la base de données à utiliser en application de l'article D.227quinquies.

La liste des certificateurs agréés est publiée sur le Portail environnement de Wallonie et sur le site internet de la S.P.G.E.

Art. R.

307bis-25. Les centres agréés utilisent les supports de formation mis à leur disposition par la S.P.G.E.

Les centres agréés communiquent à la S.P.G.E., au moins quinze jours avant le début des cours et examens, les dates prévues pour ceux-ci.

Des représentants de l'Administration de l'Environnement et de la S.P.G.E. peuvent assister aux formations et aux examens sans toutefois interférer dans le bon déroulement de ceux-ci.

Art. R.

307bis-26. § 1 er. Les centres de formation agréés remettent aux candidats qui ont suivi l'ensemble de la formation, dans les quinze jours suivant l'examen, une attestation de suivi de la formation mentionnant les résultats obtenus à l'examen.

Dans les trente jours suivant une session de formation ou d'examen, un rapport sur la session de formation ou d'examen est transmis à la S.P.G.E. et l'Administration de l'Environnement.

Le rapport est signé par un responsable du centre agréé de formation.

§ 2. Le rapport contient au moins les éléments suivants :

1° la liste des candidats ayant assisté aux formations et, le cas échéant, réussi l'examen, avec pour chacun d'eux le nom et l'adresse ;

2° la liste des membres du jury ayant assisté aux examens ;

3° les notes obtenues par les candidats aux différentes parties de l'examen et la moyenne calculée des différentes épreuves.

Art. R.

307bis-27. Les formations continues visées à l'article D.227quater, § 2, alinéa 1 er, 8°, sont organisées par les centres agréés visés à l'article D.227quater, § 3.

Le Ministre précise la durée, les modalités d'application et d'organisation des formations, ainsi que la fréquence à laquelle le certificateur agréé suit les formations continues.

Art. R.

307bis-28. § 1 er. La demande d'agrément en qualité de centre de formation de certificateurs CertIBEau est adressée à la S.P.G.E. selon l'un des modes de communication visés à l'article R.307bis-13. La S.P.G.E. met à disposition un formulaire de demande.

La demande comporte les indications suivantes :

1° l'identification du centre et les coordonnées de la ou des personnes qui le représentent, ainsi que sa ou leur signature ;

2° l'identification des membres du personnel enseignant désignés par les centres, leur numéro d'agrément et leurs signatures.

La S.P.G.E. délivre au demandeur d'agrément un accusé de réception de la demande.

§ 2. La S.P.G.E. agrée les centres qui remplissent les conditions définies à l'article D.227quater, § 3, en mentionnant son numéro d'agrément.

La liste des centres de formation agréés est publiée sur le Portail environnement de Wallonie et sur le site internet de la S.P.G.E.

Art. R.

307bis-29. La mission de contrôle de la qualité des rapports des certificateurs visée à l'article D.227quater, § 5, est exercée par les organismes d'assainissement compétents et les distributeurs d'eau disposant eux-mêmes de l'agrément de certificateur.

Cette mission de contrôle est réalisée à la demande de la S.P.G.E. dans le cadre d'une contre-visite dont les modalités sont prévues à l'article R.307bis-18.

Le contrôle consiste à vérifier :

1° la validité des informations recueillies sur l'immeuble bâti concerné ;

2° la concordance entre les informations fournies dans le CertIBEau et celles vérifiées sur place de l'immeuble certifié ;

3° la validité des conclusions, en ce compris les recommandations, émises dans le CertIBEau.

L'organisme d'assainissement compétent ou le distributeur d'eau qui a réalisé le contrôle informe la S.P.G.E. des conclusions du contrôle. La S.P.G.E. en informe le certificateur concerné.

Art. R.

307bis-30. § 1 er. L'intention de suspendre ou de retirer l'agrément d'un certificateur agréé lui est notifiée par la S.P.G.E. selon l'un des modes de communication visés à l'article R.307bis-13.

La notification précise :

1° les motifs qui justifient la mesure envisagée ;

2° que le titulaire de la certification a la possibilité d'envoyer, selon l'un des modes de communication visés à l'article R.307bis-13, ses éléments de défense, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette information ;

3° la date à laquelle il est procédé à l'audition du certificateur.

Le procès-verbal de l'audition est notifié, par la S.P.G.E., au certificateur agréé dans les vingt jours de l'audition, selon l'un des modes de communication visés à l'article R.307bis-13.

§ 2. Lorsque son agrément lui est suspendu ou retiré, le certificateur avertit, sans délai, toutes les personnes avec lesquelles des contrats en vue de l'établissement d'un CertIBEau sont en cours d'exécution.

§ 3. La levée de la suspension est notifiée par la S.P.G.E. selon l'un des modes de communication visés à l'article R.307bis-13 dans les trente jours après que certificateur ait satisfait à ses obligations.

Art. R.

307bis-31. § 1 er. L'intention de retirer l'agrément d'un centre de formation lui est notifiée par la S.P.G.E. selon l'un des modes de communication visés à l'article R.307bis-13.

La notification précise :

1° les motifs qui justifient la mesure envisagée ;

2° que le titulaire de l'agrément a la possibilité d'envoyer, selon l'un des modes de communication visés à l'article R.307bis-13, ses éléments de défense, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette formation ;

3° la date à laquelle il est procédé à l'audition du centre de formation.

Le procès-verbal de l'audition est notifié, par la S.P.G.E., au centre de formation agréé dans les vingt jours de l'audition, selon l'un des modes de communication visés à l'article R.307bis-13.

§ 2. Lorsque son agrément lui est suspendu ou retiré, le centre de formation agréé avertit, sans délai, toutes les personnes inscrites auprès de lui pour suivre une formation.

Art. R.

307bis-32. § 1 er. Le demandeur d'agrément en qualité de certificateur CertIBEau peut introduire un recours auprès du Ministre contre une décision de refus d'agrément.

Le certificateur ou le centre de formation peut introduire un recours auprès du Ministre, contre une décision de suspension ou de retrait d'agrément. Le recours n'est pas suspensif.

§ 2. Toute personne contestant une décision d'octroi d'agrément en qualité de certificateur CertIBEau peut introduire un recours auprès du Ministre.

§ 3. Le propriétaire d'un immeuble bâti pour lequel un CertIBEau est établi peut introduire un recours auprès du Ministre, contre une décision de refus de raccordement à la distribution publique d'eau ou contre une certification faisant état d'une ou plusieurs non-conformités.

§ 4. Sous peine d'irrecevabilité, le recours est adressé au Ministre selon l'un des modes de communication visés à l'article R.307bis-13, dans un délai de vingt jours à dater de la réception de la décision.

Le Ministre envoie un accusé de réception au requérant.

§ 5. Le Ministre envoie sa décision dans un délai de trente jours ouvrables à dater de la réception du recours, selon l'un des modes de communication visés à l'article R.307bis-13.

Art. R.

307bis-22. § 1 er. La formation de certificateur CertIBEau visée à l'article D.227quater, § 2, 4°, est réservée aux personnes physiques qui répondent à une des conditions suivantes :

1° être agréé en qualité de certificateur ou responsable PEB, tel que défini par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant exécution du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments ;

2° faire état de compétences professionnelles reconnues par l'arrêté royal du 29 janvier 2007 relatif à la capacité professionnelle pour l'exercice des activités indépendantes dans les métiers de la construction et de l'électrotechnique, ainsi que de l'entreprise générale, pour exercer une activité d'installation de chauffage central, de climatisation, de gaz et sanitaire ;

3° faire valoir une qualification ou une expérience probante d'au moins deux ans dans l'eau potable ou dans l'assainissement des eaux usées ;

4° être agréé pour une procédure identique dans une autre Région ou Etat membre de l'Union européenne.

§ 2. La formation des certificateurs CertIBEau comporte au moins :

1° un volet relatif au cadre légal et réglementaire en vigueur en matière de certification Eau des immeubles bâtis et aux obligations visées à l'article D.227ter, § 1 er ;

2° un volet théorique et pratique relatif aux installations intérieures de distribution d'eau ;

3° un volet théorique et pratique relatif à la gestion des eaux usées et pluviales à la

parcelle ;

4° un volet portant sur l'utilisation de la base de données relative à la collecte de données et à l'établissement du CertIBEau visée à l'article D.227quinquies.

§ 3. Les formations visées aux paragraphes 1 er et 2, sont sanctionnées par un examen comprenant une épreuve orale et une épreuve écrite. La réussite de l'examen est conditionnée par une moyenne supérieure ou égale à 14/20.

L'examen permet d'apprécier la compréhension théorique et pratique du contenu de la formation par le candidat.

Le Ministre précise le contenu et les modalités d'organisation et de participation à l'examen.

Art. R.

307bis-23. § 1 er. La demande d'agrément en qualité de certificateur CertIBEau est adressée à la S.P.G.E selon l'un des modes de communication visés à l'article R.307bis-13. La S.P.G.E. met à disposition un formulaire de demande.

Le Ministre, sur proposition de la S.P.G.E., fixe le montant du droit de dossier visé à l'article D.227quater, § 2.

Au 1 er janvier de chaque année, le montant du droit de dossier est automatiquement et de plein droit indexé sur la base de l'indice des prix à la consommation en vigueur six semaines avant la date de l'indexation.

§ 2. La demande comporte les indications suivantes :

1° les nom, adresse et profession du demandeur ;

2° s'il s'agit d'une personne physique, l'attestation de réussite de la formation visée à l'article R.307bis-22 ;

3° s'il s'agit d'une personne morale, le numéro d'entreprise ;

4° s'il s'agit d'une personne morale, une copie de la convention qui lie le demandeur à une ou à plusieurs personnes physiques remplissant les conditions visées à l'article R.307bis-22 et une copie de la décision d'agrément de cette ou de ces personnes physiques ;

5° une preuve que la personne remplit une des conditions visées à l'article R.307bis-22, § 1 er ;

6° la preuve du paiement à la S.P.G.E. des frais de dossier spécifiés au paragraphe 1 er.

Art. R.

307bis-24. La S.P.G.E. délivre au demandeur d'agrément un accusé de réception de la demande endéans les quinze jours ouvrables. La S.P.G.E. agrée les candidats qui remplissent les conditions définies à l'article D.227quater, § 2, et R.307bis-22, § 3, endéans les trente jours ouvrables à dater de l'accusé de réception de la demande.

La décision d'agrément mentionne :

1° le numéro d'agrément ;

2° s'il s'agit d'une personne morale, le numéro d'agrément des certificateurs personnes physiques qui font partie du personnel de la personne morale.

La notification de la décision précise les modalités d'accès à la base de données à utiliser en application de l'article D.227quinquies.

La liste des certificateurs agréés est publiée sur le Portail environnement de Wallonie et sur le site internet de la S.P.G.E.

Art. R.

307bis-25. Les centres agréés utilisent les supports de formation mis à leur disposition par la S.P.G.E.

Les centres agréés communiquent à la S.P.G.E., au moins quinze jours avant le début des cours et examens, les dates prévues pour ceux-ci.

Des représentants de l'Administration de l'Environnement et de la S.P.G.E. peuvent assister aux formations et aux examens sans toutefois interférer dans le bon déroulement de ceux-ci.

Art. R.

307bis-26. § 1 er. Les centres de formation agréés remettent aux candidats qui ont suivi l'ensemble de la formation, dans les quinze jours suivant l'examen, une attestation de suivi de la formation mentionnant les résultats obtenus à l'examen.

Dans les trente jours suivant une session de formation ou d'examen, un rapport sur la session de formation ou d'examen est transmis à la S.P.G.E. et l'Administration de l'Environnement.

Le rapport est signé par un responsable du centre agréé de formation.

§ 2. Le rapport contient au moins les éléments suivants :

1° la liste des candidats ayant assisté aux formations et, le cas échéant, réussi l'examen, avec pour chacun d'eux le nom et l'adresse ;

2° la liste des membres du jury ayant assisté aux examens ;

3° les notes obtenues par les candidats aux différentes parties de l'examen et la moyenne calculée des différentes épreuves.

Art. R.

307bis-27. Les formations continues visées à l'article D.227quater, § 2, alinéa 1 er, 8°, sont organisées par les centres agréés visés à l'article D.227quater, § 3.

Le Ministre précise la durée, les modalités d'application et d'organisation des formations, ainsi que la fréquence à laquelle le certificateur agréé suit les formations continues.

Art. R.

307bis-28. § 1 er. La demande d'agrément en qualité de centre de formation de certificateurs CertIBEau est adressée à la S.P.G.E. selon l'un des modes de communication visés à l'article R.307bis-13. La S.P.G.E. met à disposition un formulaire de demande.

La demande comporte les indications suivantes :

1° l'identification du centre et les coordonnées de la ou des personnes qui le représentent, ainsi que sa ou leur signature ;

2° l'identification des membres du personnel enseignant désignés par les centres, leur numéro d'agrément et leurs signatures.

La S.P.G.E. délivre au demandeur d'agrément un accusé de réception de la demande.

§ 2. La S.P.G.E. agrée les centres qui remplissent les conditions définies à l'article D.227quater, § 3, en mentionnant son numéro d'agrément.

La liste des centres de formation agréés est publiée sur le Portail environnement de Wallonie et sur le site internet de la S.P.G.E.

Art. R.

307bis-29. La mission de contrôle de la qualité des rapports des certificateurs visée à l'article D.227quater, § 5, est exercée par les organismes d'assainissement compétents et les distributeurs d'eau disposant eux-mêmes de l'agrément de certificateur.

Cette mission de contrôle est réalisée à la demande de la S.P.G.E. dans le cadre d'une contre-visite dont les modalités sont prévues à l'article R.307bis-18.

Le contrôle consiste à vérifier :

1° la validité des informations recueillies sur l'immeuble bâti concerné ;

2° la concordance entre les informations fournies dans le CertIBEau et celles vérifiées sur place de l'immeuble certifié ;

3° la validité des conclusions, en ce compris les recommandations, émises dans le CertIBEau.

L'organisme d'assainissement compétent ou le distributeur d'eau qui a réalisé le contrôle informe la S.P.G.E. des conclusions du contrôle. La S.P.G.E. en informe le certificateur concerné.

Art. R.

307bis-30. § 1 er. L'intention de suspendre ou de retirer l'agrément d'un certificateur agréé lui est notifiée par la S.P.G.E. selon l'un des modes de communication visés à l'article R.307bis-13.

La notification précise :

1° les motifs qui justifient la mesure envisagée ;

2° que le titulaire de la certification a la possibilité d'envoyer, selon l'un des modes de communication visés à l'article R.307bis-13, ses éléments de défense, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette information ;

3° la date à laquelle il est procédé à l'audition du certificateur.

Le procès-verbal de l'audition est notifié, par la S.P.G.E., au certificateur agréé dans les vingt jours de l'audition, selon l'un des modes de communication visés à l'article R.307bis-13.

§ 2. Lorsque son agrément lui est suspendu ou retiré, le certificateur avertit, sans délai, toutes les personnes avec lesquelles des contrats en vue de l'établissement d'un CertIBEau sont en cours d'exécution.

§ 3. La levée de la suspension est notifiée par la S.P.G.E. selon l'un des modes de communication visés à l'article R.307bis-13 dans les trente jours après que certificateur ait satisfait à ses obligations.

Art. R.

307bis-31. § 1 er. L'intention de retirer l'agrément d'un centre de formation lui est notifiée par la S.P.G.E. selon l'un des modes de communication visés à l'article R.307bis-13.

La notification précise :

1° les motifs qui justifient la mesure envisagée ;

2° que le titulaire de l'agrément a la possibilité d'envoyer, selon l'un des modes de communication visés à l'article R.307bis-13, ses éléments de défense, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette formation ;

3° la date à laquelle il est procédé à l'audition du centre de formation.

Le procès-verbal de l'audition est notifié, par la S.P.G.E., au centre de formation agréé dans les vingt jours de l'audition, selon l'un des modes de communication visés à l'article R.307bis-13.

§ 2. Lorsque son agrément lui est suspendu ou retiré, le centre de formation agréé avertit, sans délai, toutes les personnes inscrites auprès de lui pour suivre une formation.

Art. R.

307bis-32. § 1 er. Le demandeur d'agrément en qualité de certificateur CertIBEau peut introduire un recours auprès du Ministre contre une décision de refus d'agrément.

Le certificateur ou le centre de formation peut introduire un recours auprès du Ministre, contre une décision de suspension ou de retrait d'agrément. Le recours n'est pas suspensif.

§ 2. Toute personne contestant une décision d'octroi d'agrément en qualité de certificateur CertIBEau peut introduire un recours auprès du Ministre.

§ 3. Le propriétaire d'un immeuble bâti pour lequel un CertIBEau est établi peut introduire un recours auprès du Ministre, contre une décision de refus de raccordement à la distribution publique d'eau ou contre une certification faisant état d'une ou plusieurs non-conformités.

§ 4. Sous peine d'irrecevabilité, le recours est adressé au Ministre selon l'un des modes de communication visés à l'article R.307bis-13, dans un délai de vingt jours à dater de la réception de la décision.

Le Ministre envoie un accusé de réception au requérant.

§ 5. Le Ministre envoie sa décision dans un délai de trente jours ouvrables à dater de la réception du recours, selon l'un des modes de communication visés à l'article R.307bis-13.

Art. R.

307bis-33. Le montant de la redevance visée à l'article D.227ter, § 8, s'élève à vingt-cinq euros par CertIBEau au 1 er janvier 2021.

Ce montant, perçu par le certificateur, est rétrocédé à la S.P.G.E. dans les 15 jours calendrier du transmis de la certification sur la plateforme informatique visé à l'article R.307bis-21.

Le montant de la redevance est revu annuellement par le Ministre sur proposition de la S.P.G.E., sur la base du nombre de CertIBEau délivrés les années précédentes et d'une estimation pour les années à venir. ».

Art. 4.

Le décret du 28 février 2019 modifiant le Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau, et instaurant une certification « Eau » des immeubles bâtis, dénommée « CertIBEau » entre en vigueur à la même date que le présent arrêté.

Par dérogation à l'alinéa 1 er, les articles 6 et 7 du décret entrent en vigueur au 1 er janvier 2020.

Art. 5.

Le présent arrêté entre en vigueur au 1 er janvier 2021.

Par dérogation à l'alinéa 1 er, les sections 6 et 7 de l'article 3 du présent arrêté entrent en vigueur au 1 er janvier 2020.

Art. 6.

Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Pour le Gouvernement :

Le Ministre-Président

W. BORSUS

Le Ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, de l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics, de la Mobilité, des Transports, des Zonings et du Bien-être animal

C. DI ANTONIO

Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Energie, du Climat et des Aéroports

J.-L. CRUCKE