Le Ministre de l'Agriculture,
Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D. 4 et D.134, alinéa 1 er, 1° à 5°, 8° et 9°;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 avril 2009 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits, les articles 5 et 10, § 1 er, 2°;
Vu l'arrêté ministériel du 26 septembre 2016 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 avril 2009 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits;
Vu le rapport du 12 mars 2020 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale en date du 19 décembre 2019;
Vu l'avis 67.010/4 du Conseil d'Etat, donné le 11 mars 2020 en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1 er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
Arrête :
Art. 1er.
Le présent arrêté transpose la directive d'exécution (UE) 2019/1813 de la Commission du 29 octobre 2019 modifiant la directive d'exécution 2014/96/UE relative aux prescriptions en matière d'étiquetage, de fermeture et d'emballage des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits relevant du champ d'application de la directive 2008/90/CE du Conseil, en ce qui concerne la couleur de l'étiquette pour les catégories certifiées de matériels de multiplication et de plantes fruitières et le contenu du document du fournisseur.
Art. 2.
Dans l'arrêté ministériel du 26 septembre 2016 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 avril 2009 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits, l'article 1 er est complété par ce qui suit :
« 4° la directive d'exécution (UE) 2019/1813 de la Commission du 29 octobre 2019 modifiant la directive d'exécution 2014/96/UE relative aux prescriptions en matière d'étiquetage, de fermeture et d'emballage des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits relevant du champ d'application de la directive 2008/90/CE du Conseil, en ce qui concerne la couleur de l'étiquette pour les catégories certifiées de matériels de multiplication et de plantes fruitières et le contenu du document du fournisseur ».
Art. 3.
Dans le même arrêté, l'article 46 est remplacé par ce qui suit :
« Art. 46. § 1 er. Les matériels CAC sont commercialisés avec un document élaboré par le fournisseur et conforme aux paragraphes 2, 3 et 4, ci-après nommé « le document du fournisseur ».
Le document du fournisseur ne ressemble pas au document d'accompagnement visé à l'article 44, de manière à éviter toute confusion entre le document du fournisseur et le document d'accompagnement.
Le Service approuve le modèle du document du fournisseur.
§ 2. Le document du fournisseur contient au moins :
1° la mention « Règles et normes de l'Union européenne »;
2° la mention « Belgique » ou le code « be »;
3° la mention « Service public de Wallonie - Agriculture, ressources naturelles et Environnement, direction de la Qualité et du Bien-être animal » ou le sigle « SPW ARNE-DQBEA »;
4° le nom du fournisseur ou son numéro d'enregistrement délivré par le service;
5° le numéro de série individuel, le numéro de la semaine ou le numéro du lot;
6° le nom botanique;
7° la mention « matériel CAC »;
8° la dénomination de la variété et, le cas échéant, du clone;
9° la date d'émission du document.
Concernant l'alinéa 1 er, 8°, dans le cas de porte-greffes n'appartenant pas à une variété, le document du fournisseur contient, le nom de l'espèce ou de l'hybride interspécifique concerné. Pour les plantes fruitières greffées, ces informations sont indiquées pour le porte-greffe et le greffon. Pour les variétés qui font l'objet d'une demande d'enregistrement officiel ou de protection des obtentions végétales en instance, ces informations indiquent : « Dénomination proposée » et « Demande en instance ».
§ 3. Lorsqu'il est apposé sur des matériels CAC, le document du fournisseur est de couleur jaune.
§ 4. Le document du fournisseur est imprimé de manière indélébile dans une des langues nationales et, le cas échéant, dans une ou plusieurs autres langues officielles de l'Union européenne; il est clairement visible et lisible.
§ 5. Lors de leur commercialisation, les matériels de multiplication de plantes fruitières et les plantes fruitières qui peuvent être qualifiés de matériels CAC sont identifiés par une référence au présent article dans le document du fournisseur dès lors qu'il est utilisé comme une étiquette. »
Art. 4.
Dans le même arrêté, il est inséré un article 48/1 rédigé comme suit :
« Art. 48/1. Jusqu'au 30 juin 2021, les matériels CAC sur lesquels sont apposées des étiquettes d'une couleur autre que le jaune peuvent être commercialisés en Région wallonne si ces étiquettes de couleur étaient déjà utilisées avant le 1 er avril 2020 ».
Art. 5.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1 er avril 2020.
W. BORSUS