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29 avril 2020 - Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 27 relatif au soutien de la recherche et du développement en Wallonie dans le cadre de l'Encadrement temporaire des mesures d'aide d'Etat visant à soutenir l'économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, telle que modifiée, articles 20 et 87, § 1 er ;
Vu le décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement wallon dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 ;
Vu l'encadrement temporaire des mesures d'aide d'Etat visant à soutenir l'économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19 C(2020) 1863 ;
Vu le rapport genre établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 28 avril 2020 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 29 avril 2020 ;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, article 3, § 1 er, alinéa 1 er ;
Vu l'urgence ;
Considérant les concertations entre les Gouvernements des entités fédérées et les autorités fédérales compétentes au sein du Conseil national de sécurité qui se réunit depuis début mars 2020 ;
Considérant l'article 191 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui consacre le principe de précaution dans le cadre de la gestion d'une crise sanitaire internationale et de la préparation active à la potentialité de ces crises ; que ce principe implique que lorsqu'un risque grave présente une forte probabilité de se réaliser, il revient aux autorités publiques d'adopter des mesures urgentes et provisoires ;
Considérant la déclaration de l'OMS sur les caractéristiques du coronavirus COVID-19, en particulier sur sa forte contagiosité et son risque de mortalité ;
Considérant la qualification par l'OMS du coronavirus COVID-19 comme une pandémie en date du 11 mars 2020 ;
Considérant que, en date du 16 mars 2020, l'OMS a relevé à son degré maximum le niveau de la menace liée au coronavirus COVID-19 qui déstabilise l'économie mondiale et se propage rapidement à travers le monde ;
Considérant la propagation du coronavirus COVID-19 sur le territoire européen et en Belgique ;
Considérant l'urgence et le risque sanitaire que présente le coronavirus COVID-19 pour la population belge ;
Considérant qu'il est nécessaire, afin de ralentir et limiter la propagation du virus, d'ordonner immédiatement les mesures préconisées qui s'avèrent indispensables sur le plan de la santé publique ;
Considérant que le danger s'étend sur le territoire de l'ensemble du pays ; qu'il est dans l'intérêt général qu'il existe une cohérence dans la prise des mesures pour maintenir l'ordre public afin de maximiser leur efficacité ;
Vu l'urgence, motivée par le fait que la crise sanitaire du COVID-19 a un impact majeur sur la santé et la vie de la population wallone ;
Qu'il est nécessaire de trouver au plus vite des solutions qui permettent de répondre à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19, entre autre via des solutions de diagnostic et le développement et la validation de traitements et de vaccins ;
Que, la recherche et le développement apparaissent comme outils indispensables pour développer ces solutions ;
Qu'il est important de pouvoir aider financièrement au plus vite les entreprises capables de développer de telles solutions afin de leur donner les moyens de réagir au plus vite ;
Qu'il convient dès lors de pouvoir verser l'aide dans les meilleurs délais et que l'urgence est donc justifiée ;
Sur proposition du Ministre de la Recherche et de l'Innovation ;
Après délibération,
Arrête :

Art. 1 er.

Au sens du présent arrêté, on entend par :

1° « le Gouvernement » : le Gouvernement wallon ;

2° « le Ministre » : le Ministre qui a les technologies nouvelles et la recherche dans ses attributions ;

3° « le promoteur » : une ou plusieurs personnes morales autorisées à solliciter une aide en vertu du présent arrêté ;

4° « l'Administration » : les services administratifs du Gouvernement chargés des actions de la Région wallonne en matière de technologies nouvelles et de recherche ;

5° « le projet » : l'ensemble des documents émanant d'un promoteur et décrivant, en termes de produit, procédé ou service, les objectifs poursuivis et les moyens tant humains que matériels nécessaires à leur réalisation.

Art. 2.

Au sens du présent arrêté, on entend par « recherche industrielle » la recherche planifiée ou des enquêtes critiques visant à acquérir de nouvelles connaissances et aptitudes en vue de mettre au point de nouveaux produits, procédés ou services, ou d'entraîner une amélioration notable de produits, procédés ou services existants. Elle comprend la création de composants de systèmes complexes et peut inclure la construction de prototypes dans un environnement de laboratoire ou dans un environnement à interfaces simulées vers les systèmes existants, ainsi que des lignes-pilotes, lorsque c'est nécessaire pour la recherche industrielle, et notamment pour la validation de technologies génériques.

Art. 3.

Au sens du présent arrêté, on entend par « développement expérimental » l'acquisition, l'association, la mise en forme et l'utilisation de connaissances et d'aptitudes scientifiques, technologiques, commerciales et autres pertinentes en vue de développer des produits, des procédés ou des services nouveaux ou améliorés. Il peut aussi s'agir, par exemple, d'activités visant la définition théorique et la planification de produits, de procédés ou de services nouveaux, ainsi que la consignation des informations qui s'y rapportent. Le développement expérimental peut comprendre la création de prototypes, la démonstration, l'élaboration de projets pilotes, les essais et la validation de produits, de procédés ou de services nouveaux ou améliorés dans des environnements représentatifs des conditions de la vie réelle, lorsque l'objectif premier est d'apporter des améliorations supplémentaires, au niveau technique, aux produits, procédés ou services qui ne sont pas en grande partie « fixés ».

Il peut comprendre la création de prototypes et de projets pilotes commercialement exploitables qui sont nécessairement les produits commerciaux finals et qui sont trop onéreux à produire pour être utilisés uniquement à des fins de démonstration et de validation. Le développement expérimental ne comprend pas les modifications de routine ou périodiques apportées à des produits, lignes de production, procédés de fabrication et services existants et à d'autres opérations en cours, même si ces modifications peuvent représenter des améliorations.

Art. 4.

Au sens du présent arrêté, on entend par entreprise en difficulté, une entreprise remplissant au moins une des conditions suivantes :

- s'il s'agit d'une société à responsabilité limitée (société anonyme, société en commandite par actions, société privée à responsabilité limitée, société coopérative à responsabilité limitée) autre qu'une P.M.E. en existence depuis moins de trois ans, lorsque plus de la moitié de son capital social souscrit a disparu en raison de pertes accumulées. Tel est le cas lorsque la déduction des pertes accumulées des réserves et de tous les autres éléments généralement considérés comme relevant des fonds propres de la société, conduit à un montant négatif qui excède la moitié du capital social souscrit. Le capital social comprend, le cas échéant, les primes d'émission ;

- s'il s'agit d'une société dont certains associés au moins ont une responsabilité illimitée pour les dettes de la société (société en nom collectif, société en commandite simple et société coopérative à responsabilité illimitée), autre qu'une P.M.E. en existence depuis moins de trois ans, lorsque plus de la moitié des fonds propres, tels qu'ils sont inscrits dans les comptes de la société, a disparu en raison des pertes accumulées ;

- lorsque l'entreprise fait l'objet d'une procédure collective d'insolvabilité ou remplit les conditions de soumission à une telle procédure à la demande de ses créanciers ;

- lorsque l'entreprise a bénéficié d'une aide au sauvetage et n'a pas encore remboursé le prêt ou mis fin à la garantie ou qu'elle a bénéficié d'une aide à la restructuration et est toujours soumise à un plan de restructuration ;

- dans le cas d'une entreprise autre qu'une P.M.E., lorsque depuis les 2 exercices précédents :

* le ratio emprunts/fonds propres est supérieur à 7,5 et

* le ratio de couverture des charges d'intérêt de l'entreprise, calculé sur base de l'EBITDA, est inférieur à l'unité.

Art. 5.

Au sens du présent arrêté, on entend par :

1° « petite entreprise » : toute entreprise qui est établie en société commerciale, qui, sauf indication contraire, a au moins un siège d'activités en Wallonie et qui répond à la définition des petites entreprises ou des micro-entreprises qui figure à l'annexe I re du Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

2° « moyenne entreprise » : toute entreprise qui est établie en société commerciale, qui, sauf indication contraire, a au moins un siège d'activités en Wallonie et qui répond à la définition des moyennes entreprises qui figure à l'annexe I re du Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

3° « grande entreprise »: toute entreprise qui est établie en société commerciale, qui, sauf indication contraire, a au moins un siège d'activités en Wallonie et qui n'est ni une petite entreprise, ni une moyenne entreprise ;

4° « entreprise » : toute petite entreprise, moyenne entreprise, grande entreprise.

Art. 6.

Les aides visées au présent arrêté sont octroyées aux conditions définies par l'« Encadrement temporaire des mesures d'aide d'Etat visant à soutenir l'économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19 (2020/C 91 I/01).

Art. 7.

Pour la réalisation d'un projet de recherche industrielle introduit par une ou plusieurs entreprises, le Gouvernement peut lui ou leur accorder une subvention :

1° soit dans le cadre d'un appel à projets, sur la base du classement des projets proposé par le jury de l'appel en fonction des critères scientifiques, techniques, économiques, d'emploi, financiers et développement durable indiqués dans l'appel;

2° soit sur la base de l'évaluation scientifique, technique, économique, d'emploi, financière et de développement durable du projet, à laquelle le Gouvernement peut procéder seul ou avec l'assistance d'experts extérieurs.

Art. 8.

Les dépenses admissibles couvertes par la subvention sont :

1° les dépenses de personnel relatives aux chercheurs, techniciens et autres personnels d'appui, dans la mesure où ils sont affectés à la réalisation du projet ;

2° les coûts des instruments et du matériel, dans la mesure où et aussi longtemps qu'ils sont utilisés pour la réalisation du projet ; si ces instruments et ce matériel ne sont pas utilisés pendant toute leur durée de vie pour la réalisation du projet, seuls les coûts d'amortissement correspondant à la durée du projet, calculés conformément aux bonnes pratiques comptables, sont admissibles ;

3° les coûts de la recherche contractuelle, des connaissances techniques et des brevets achetés ou faisant l'objet de licences auprès de sources extérieures au prix du marché, lorsque la transaction est effectuée dans les conditions normales de la concurrence et qu'il n'existe aucun élément de collusion, ainsi que les coûts des services de consultants et des services équivalents utilisés exclusivement pour la réalisation du projet ;

4° les frais généraux additionnels supportés directement du fait de la réalisation du projet ;

5° les autres frais d'exploitation, notamment les coûts des matériaux, fournitures et produits similaires, supportés directement du fait de la réalisation du projet.

Lorsque l'objet de la demande est d'accélérer les travaux déjà en cours au 1 erfévrier 2020 ou d'élargir la portée d'un projet en cours au 1 er février 2020, seuls les coûts supplémentaires liés aux efforts d'accélération ou d'élargissement de la portée du projet sont admissibles.

Pour être admissibles, les dépenses sont réalisées, facturées et font l'objet d'une déclaration de créance transmise à l'administration au plus tard le 30 novembre 2020.

Art. 9.

L'intensité de la subvention, exprimée en pourcentage des dépenses admissibles avant impôts ou autres prélèvements, peut atteindre :

1° 80 pour une petite ou moyenne entreprise ;

2° 60 pour une grande entreprise.

Art. 10.

L'octroi de la subvention n'a pas pour effet de conférer à la Région wallonne des droits réels sur les résultats du projet.

Art. 11.

Pour la réalisation d'un projet de développement expérimental introduit par une ou plusieurs entreprises, le Gouvernement peut lui ou leur accorder une aide :

1° soit dans le cadre d'un appel à projets, sur la base du classement des projets proposé par le jury de l'appel en fonction des critères scientifiques, techniques, économiques, d'emploi, financiers et développement durable indiqués dans l'appel ;

2° soit sur la base de l'évaluation scientifique, technique, économique, d'emploi, financière et de développement durable du projet, à laquelle le Gouvernement peut procéder seul ou avec l'assistance d'experts extérieurs.

Art. 12.

Les dépenses admissibles couvertes par l'aide sont :

1° les dépenses de personnel relatives aux chercheurs, techniciens et autres personnels d'appui, dans la mesure où ils sont affectés à la réalisation du projet ;

2° les coûts des instruments et du matériel, dans la mesure où et aussi longtemps qu'ils sont utilisés pour la réalisation du projet ; si ces instruments et ce matériel ne sont pas utilisés pendant toute leur durée de vie pour la réalisation du projet, seuls les coûts d'amortissement correspondant à la durée du projet, calculés conformément aux bonnes pratiques comptables, sont admissibles ;

3° les coûts de la recherche contractuelle, des connaissances techniques et des brevets achetés ou faisant l'objet de licences auprès de sources extérieures au prix du marché, lorsque la transaction est effectuée dans les conditions normales de la concurrence et qu'il n'existe aucun élément de collusion, ainsi que les coûts des services de consultants et des services équivalents utilisés exclusivement pour la réalisation du projet ;

4° les frais généraux additionnels supportés directement du fait de la réalisation du projet ;

5° les autres frais d'exploitation, notamment les coûts des matériaux, fournitures et produits similaires, supportés directement du fait de la réalisation du projet.

En cas d'usage commercial de projets de démonstration ou de projets pilotes issus de l'activité de développement expérimental sur laquelle porte l'aide, toute recette provenant d'un tel usage est déduite des dépenses admissibles.

Lorsque l'objet de la demande est d'accélérer les travaux déjà en cours au 1 erfévrier 2020 ou d'élargir la portée d'un projet en cours au 1 er février 2020, seuls les coûts supplémentaires liés aux efforts d'accélération ou d'élargissement de la portée du projet sont admissibles.

Pour être admissibles, les dépenses sont réalisées, facturées et font l'objet d'une déclaration de créance transmise à l'administration au plus tard le 30 novembre 2020.

Art. 13.

Pour tout projet de recherche dont le montant de l'aide est inférieur ou égal à 2.000.000€, l'intensité de la subvention, exprimée en pourcentage des dépenses admissibles avant impôts ou autres prélèvements, peut atteindre :

1° 80 pour une petite ou moyenne entreprise ;

2° 60 pour une grande entreprise.

Pour tout projet de recherche dont le montant de l'aide est supérieur à 2.000.000 € :

La partie de l'aide comprise entre 0 € et 2.000.000 € consiste en une subvention, dont l'intensité, exprimée en pourcentage des dépenses admissibles avant impôts ou autres prélèvements, peut atteindre :

1° 80 pour une petite ou moyenne entreprise ;

2° 60 pour une grande entreprise.

La partie de l'aide dépassant les 2.000.000 € consiste en une avance récupérable, dont l'intensité, exprimée en pourcentage des dépenses admissibles avant impôts ou autres prélèvements, peut atteindre :

1° 80 pour une petite ou moyenne entreprise ;

2° 60 pour une grande entreprise.

Art. 14.

L'entreprise ou chacune des entreprises auxquelles une avance récupérable a été accordée peut renoncer à exploiter les résultats du projet au cours de la réalisation de celui-ci ou dans les six mois qui suivent la fin de cette réalisation.

L'entreprise est totalement dispensée de rembourser l'avance si les deux conditions suivantes sont réunies :

1° elle motive sa renonciation, dans un écrit adressé au Gouvernement, en exposant l'échec du projet au regard des objectifs techniques et commerciaux définis dans les dispositions contractuelles, relatives au projet, qui la lient à la Région wallonne ;

2° elle transfère à la Région wallonne, ou à toute entité désignée par celle-ci, les droits réels sur les résultats du projet.

Si les deux conditions visées à l'alinéa 2 ne sont pas réunies, l'entreprise rembourse à la Région wallonne le montant global reçu au titre de l'avance, sans intérêts.

Art. 15.

Si l'entreprise exploite les résultats du projet, elle effectue des remboursements périodiques à la Région wallonne. Le montant global à rembourser est fonction de la réussite du projet par rapport à l'issue favorable définie, notamment en termes d'objectifs commerciaux, dans les dispositions contractuelles relatives au projet qui lient la Région wallonne et l'entreprise. Dans tous les cas, les remboursements sont augmentés d'un intérêt dont le taux est égal au taux de référence fixé par la Commission européenne.

En cas de réussite inférieure à l'issue favorable, le montant global à rembourser, hors intérêts, consiste en une quote-part du montant global reçu au titre de l'avance. Cette quote-part est proportionnelle au degré de divergence notamment par rapport aux objectifs commerciaux correspondant à l'issue favorable.

En cas de réussite conforme à l'issue favorable, le montant global à rembourser, hors intérêts, consiste en le montant global reçu au titre de l'avance.

En cas de réussite supérieure à l'issue favorable, le montant global à rembourser, hors intérêts, consiste en le montant global reçu au titre de l'avance, augmenté d'un intéressement proportionnel au degré de divergence notamment par rapport aux objectifs commerciaux correspondant à l'issue favorable.

Art. 16.

En cours d'exploitation des résultats du projet, l'entreprise est dispensée de continuer à rembourser l'avance si les deux conditions suivantes sont réunies :

1° elle renonce à cette exploitation et en informe le Gouvernement par un écrit dans lequel elle motive sa décision par des raisons objectives ;

2° elle transfère à la Région wallonne, ou à toute entité désignée par celle-ci, les droits réels sur les résultats du projet.

Tous les remboursements antérieurs de l'entreprise restent acquis à la Région wallonne et elle reste redevable des montants à rembourser au cours de l'année civile de la renonciation. La dispense visée à l'alinéa 1 er prend effet à partir de l'année civile qui suit.

Art. 17.

Les modalités des remboursements dans les divers cas de figure visés aux articles 14, 15 et 16 sont précisées dans les dispositions contractuelles, relatives au projet, qui lient la Région wallonne et la ou les entreprises.

Art. 18.

Hormis les cas de transferts de droits visés aux articles 14 et 16, l'octroi d'une aide que vise la présente section n'a pas pour effet de conférer à la Région wallonne des droits réels sur les résultats du projet.

Art. 19.

Aucune dépense admissible que vise le présent arrêté ne peut être couverte par plus d'une aide que vise le présent arrêté.

Art. 20.

1° aucune dépense admissible que vise le présent arrêté ne peut être couverte à la fois par une aide que vise le présent arrêté et par une aide de la Région wallonne autre que celles que vise le présent arrêté ;

2° aucune dépense admissible que vise le présent arrêté ne peut être couverte à la fois par une aide que vise le présent arrêté et par une aide de toute autre entité publique belge.

Art. 21.

N'est pas visé par l'article 20 le cumul d'aides qui découle de dispositions légales ou réglementaires belges, d'accords entre entités fédérées belges ou d'accords internationaux ou supranationaux. Dans ce cas, l'ensemble des aides sont prises en considération pour le respect de l'intensité maximale que vise le présent arrêté, sans préjudice de règles spécifiques en matière d'intensité découlant d'accords internationaux ou supranationaux.

Art. 22.

Toute dépense admissible que vise le présent arrêté peut être couverte à la fois par une aide que vise le présent arrêté et par une ou plusieurs autres aides accordées par une entité publique étrangère, internationale ou supranationale. Dans ce cas, l'ensemble des aides sont prises en considération pour le respect de l'intensité maximale que vise le présent arrêté, sans préjudice de règles spécifiques en matière d'intensité découlant d'accords internationaux ou supranationaux.

Art. 23.

Une entreprise en difficulté au 31 décembre 2019 ne bénéficie pas des aides que vise le présent arrêté.

Art. 29.

La solidité financière de l'entreprise est évaluée en sollicitant la production d'un plan financier détaillant le financement du projet par l'entreprise.

Lorsque le projet porte sur des activités de recherche industrielle ou de développement expérimental, ce plan comporte les éléments permettant de juger de la capacité financière de l'entreprise à, d'une part, mener à bien les activités, et d'autre part, à exploiter les résultats attendus.

Au besoin, les preuves comptables et bancaires confirmant les données du plan financier peuvent être sollicitées.

Art. 30.

Le degré de risque évident que comporte le projet est évalué de manière détaillée. Celui-ci peut être établi notamment en ce qui concerne les coûts du projet par rapport au chiffre d'affaires de l'entreprise, le temps à la mise au point du nouveau procédé ou produit, les bénéfices escomptés par rapport aux coûts du projet ou la probabilité d'échec.

Art. 31.

Lorsque le projet porte sur des activités de recherche industrielle ou de développement expérimental, l'impact du projet de recherche sur l'emploi est évalué. L'évaluation de l'impact porte sur l'emploi créé ou maintenu grâce au projet de recherche, et tient compte des risques inhérents à la recherche.

Art. 32.

Si le projet pour lequel une aide est sollicitée a commencé au 1 er février 2020 ou ultérieurement, l'effet incitatif est automatiquement présent.

Si le projet pour lequel une aide est sollicitée a commencé avant le 1 er février 2020, l'aide a un effet incitatif si celle-ci est nécessaire pour accélérer ou élargir la portée du projet.

Art. 24.

Le caractère innovant du projet est évalué et notamment sa contribution au progrès scientifique en termes d'acquisition de connaissances nouvelles.

Art. 25.

La qualité, la faisabilité et la pertinence du projet sont évaluées par rapport aux besoins socio-économiques de la Région wallonne.

Art. 26.

Lorsque le projet porte sur des activités de recherche industrielle ou de développement expérimental, la capacité du promoteur à valoriser, du point de vue économique et du point de vue de l'emploi, le fruit de ces activités est évaluée. Cette évaluation porte notamment sur les retombées économiques et sociales, la capacité du promoteur à pénétrer un marché, l'existence d'un marché lucratif ou d'un besoin sociétal à rencontrer, les perspectives d'exploitation par le promoteur ou une tierce personne et l'incidence des droits intellectuels de projets concurrents.

Art. 27.

La contribution de chaque projet au développement durable, tel que défini par le décret du 27 juin 2013 relatif à la stratégie wallonne de développement durable, est évalué.

L'évaluation porte ainsi sur la prise en compte intégrée des impacts sociaux, environnementaux et économiques du projet à court et à long terme.

Art. 28.

Le projet porte sur le COVID-19 et sur d'autres éléments liés à la lutte contre le virus, ce qui comprend la recherche sur les vaccins, les médicaments et les traitements, les dispositifs médicaux et l'équipement hospitalier et médical, les désinfectants, ainsi que les vêtements et l'équipement de protection, de même que les innovations de procédé permettant une fabrication efficiente des produits nécessaires.

Le bénéficiaire de l'aide s'engage à accorder des licences non exclusives, à des conditions de marché équitables, à des tiers dans l'Espace Economique Européen.

Art. 33.

Un document intitulé « Appel à projets » fixe les modalités spécifiques liées aux différents appels. La langue de travail est le français ou, le cas échéant, l'allemand.

Art. 34.

L'appel à projet est diffusé, au moins sur site internet et au plus tard quinze jours avant la date ultime d'introduction des projets. Cet appel comprend au minimum :

1° le ou les types d'entités pouvant introduire un projet ;

2° les spécificités des projets visés par l'appel, en termes scientifiques, technologiques, non-technologiques, sociaux, industriels ou autres ;

3° les critères d'évaluation visés aux articles 24 à 32 ;

4° les critères d'évaluation propres à l'appel ;

5° la composition du jury, lequel comprend au moins un représentant du Ministre, un représentant du Ministre de l'Economie, quatre représentants du Conseil de la Politique scientifique et un représentant de l'Administration ;

6° la manière dont le jury classe les projets en fonction des critères d'évaluation ;

7° le budget d'aide prévisionnel global réservé à l'appel ;

8° la ou les intensités des aides au sens de l'arrêté ;

9° la date limite de dépôt des projets ;

10° le délai dans lequel le jury se réunira, ce délai ne pouvant dépasser deux mois après la date limite de dépôt des projets.

Art. 35.

Chaque projet fait l'objet d'un accusé de réception, envoyé au promoteur dans les cinq jours calendrier et mentionnant la date de réception ainsi que les coordonnées d'une personne de contact.

Art. 36.

Après la date limite de dépôt des projets, ne seront pris en considération que les éléments qui sont communiqués en réponse à une demande de l'Administration dans le cadre du travail d'évaluation. La demande de l'Administration ne peut porter que sur des renseignements supplémentaires n'ayant pas pour effet de remédier à des irrégularités du projet, tel que déposé initialement.

Art. 37.

L'Administration participe au processus d'évaluation en remettant un avis sur les projets introduits dans le cadre des appels à projets.

L'Administration évalue les projets selon les critères fixés dans l'appel à projets, avec l'aide éventuelle d'autres départements du Service public de Wallonie. Seul l'avis de l'Administration est transmis au jury.

L'Administration peut faire appel à des experts indépendants, éventuellement internationaux, pour l'aider dans sa tâche.

L'Administration transmet au jury son avis sur l'éligibilité des projets et tous les éléments liés à l'évaluation de l'ensemble des projets.

Lorsqu'il est en possession de l'avis de l'Administration sur l'éligibilité des projets, le jury se réunit afin d'évaluer et de classer les projets.

Art. 38.

Dans les deux semaines suivant la réception de la proposition du jury sur le classement des projets, le Ministre prend la décision concernant le financement des projets.

Art. 39.

Lorsque le Ministre a pris sa décision, l'Administration la notifie à chaque promoteur dans un délai d'une semaine.

Les informations relatives aux motifs de refus des projets non retenus peuvent être consultées par les promoteurs concernés auprès de l'Administration.

Art. 40.

Pour les projets faisant l'objet d'une décision favorable, l'Administration rédige un projet de convention régissant les rapports entre la Région et le promoteur conformément à la décision prise par le Ministre. Cette convention doit être signée par les promoteurs dans le calendrier fixé par le Ministre.

La convention porte notamment sur les éléments suivants :

1° les modalités de remboursement des avances récupérables ;

2° la description du projet déposé par le promoteur ;

3° le plan de travail et le calendrier de réalisation du projet ;

4° le budget alloué au projet ;

5° les dépenses admissibles ;

6° les obligations de secret et de confidentialité ;

7° les modalités de liquidation des aides, notamment leur périodicité ;

8° les éléments relatifs à la propriété intellectuelle et à l'exploitation des résultats du projet ;

9° les modalités de publicité de l'aide ;

10° les modalités de contrôle des clauses de la convention et de la législation relative aux marchés publics.

Art. 41.

Le promoteur souhaitant obtenir une subvention ou une avance récupérable introduit un projet auprès de l'Administration. L'introduction de la demande fait l'objet d'un accusé de réception, envoyé au promoteur dans les cinq jours calendrier et mentionnant la date de réception ainsi que le nom de l'agent chargé de l'instruction du dossier. La langue de travail est le français ou, le cas échéant, l'allemand.

Art. 42.

Lorsque l'Administration ne dispose pas de tous les éléments nécessaires à l'évaluation du projet, elle demande au promoteur des éléments complémentaires, dans le mois suivant de la réception du projet.

Si le promoteur ne donne pas suite à cette demande dans le mois suivant de sa réception, il est censé avoir retiré le projet. Dans cette hypothèse, l'Administration notifie au promoteur la clôture du dossier. Ce dernier dispose d'un délai de deux semaines pour introduire un recours auprès du Ministre et solliciter la réouverture du dossier.

Chaque demande de renseignements complémentaires ouvre un nouveau délai de trente jours calendrier. Dans tous les cas, le délai total entre la date de l'accusé de réception du projet et la date à laquelle l'Administration dispose de tous les éléments nécessaires à l'évaluation du projet ne peut pas dépasser deux mois.

Il peut aviser l'Administration qu'il sollicite une prolongation de dépôt de dossier. La demande ne peut pas prolonger de plus de quatre mois le délai visé à l'alinéa 3.

Art. 43.

Dans un délai de deux semaines à dater du moment où elle est en possession de tous les éléments nécessaires à l'évaluation du projet, l'Administration rédige une proposition motivée concernant l'octroi ou le refus de l'aide sollicitée, mentionnant notamment l'évaluation du projet suivant les critères généraux et spécifiques.

Art. 44.

Pour tout projet faisant l'objet d'une aide d'un montant inférieur à 150.000 euros, l'Administration adresse au Ministre la proposition motivée.

Pour tout projet faisant l'objet d'une aide d'un montant égal ou supérieur à 150.000 euros, la proposition motivée est examinée par un collège préalablement à sa transmission au Ministre.

Le collège est composé au minimum de deux membres de l'Administration et d'un représentant du Ministre. Le collège adapte au besoin la proposition de décision motivée et l'adresse au Ministre.

Dans les deux semaines suivant la réception de la proposition, le Ministre remet une décision de principe à l'Administration, qui en informe le promoteur. Dans les deux semaines à dater de la réception de la décision de principe du Ministre, le promoteur peut adresser à l'Administration un exposé des raisons pour lesquelles il sollicite une réouverture du dossier.

L'Administration rédige une note complémentaire et la transmet, ainsi que l'exposé du promoteur, au Ministre qui peut décider de revoir sa décision en fonction des éléments nouveaux apportés au dossier.

Art. 45.

Si le Ministre décide d'octroyer une aide, l'Administration rédige un projet de convention régissant les rapports entre la Région et le promoteur, dans le respect du décret et du présent arrêté.

La convention porte notamment sur les éléments suivants :

1° les modalités de remboursement des avances récupérables ;

2° la description du projet déposé par le promoteur ;

3° le plan de travail et le calendrier de réalisation du projet ;

4° le budget alloué au projet ;

5° les dépenses admissibles ;

6° les obligations de secret et de confidentialité ;

7° les modalités de liquidation des aides, notamment leur périodicité ;

8° les éléments relatifs à la propriété intellectuelle et à l'exploitation des résultats du projet ;

9° les modalités de publicité de l'aide ;

10° les modalités de contrôle des clauses de la convention et de la législation relative aux marchés publics.

Art. 46.

Dans un délai de trente jours calendrier à dater de la décision du Ministre d'octroyer une aide, l'Administration adresse au promoteur la décision motivée et, le cas échéant, le projet de convention visé à l'article 45.

Les informations relatives aux motifs de refus des projets non retenus peuvent être consultées par les promoteurs concernés auprès de l'Administration.

Art. 47.

Un arrêté du Ministre, ou s'il échet du Gouvernement, détermine notamment l'objet, le montant et le bénéficiaire de la subvention ou de l'avance récupérable.

Art. 48.

Le promoteur adresse à l'Administration :

1° au cours de la réalisation des activités couvertes par l'aide :

a) des rapports d'activités, accompagnées du relevé des dépenses afférentes à la période à laquelle ils se rapportent ;

b) des rapports scientifiques et techniques ;

2° des rapports d'exploitation des activités couvertes par l'aide ;

3° des rapports d'utilisation des résultats des activités couvertes par l'aide ;

4° des rapports relatifs aux indicateurs tels que prévus dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 pris en application de l'article 123 du décret du 3 juillet 2008 relatif au soutien de la recherche, du développement et de l'innovation en Wallonie ;

5° des rapports d'évaluation aux échéances convenues.

Art. 49.

La forme, le contenu et la fréquence des rapports visés à l'article 48 sont déterminés dans l'arrêté visé à l'article 47.

Chacun de ces rapports doit parvenir à l'Administration dans les trente jours calendrier suivant la période à laquelle il se rapporte.

Art. 50.

Le promoteur informe l'Administration par écrit et dans un délai n'excédant pas trente jours calendrier de toute :

1° modification apportée à ses statuts ;

2° modification de son actionnariat affectant plus du cinquième de son capital ;

3° opération affectant de manière significative, soit son capital, soit la nature de ses activités, soit la localisation de celles-ci.

Art. 51.

Toute convention comprend un scénario circonstancié d'issue favorable, laquelle correspond à la réussite commerciale du projet notamment en termes de chiffre d'affaires, de volume de vente, de parts de marchés et, s'il échet, d'insertion dans les réseaux.

En cas de réussite supérieure à l'issue favorable du projet, le remboursement de l'avance récupérable, intérêts compris, ne peut excéder deux fois son montant nominal.

Art. 52.

Le taux d'intérêt appliqué aux remboursements est l'Euribor à un an ou le taux IBOR à un an applicable en Belgique visé dans la Communication de la Commission relative à la révision de la méthode de calcul des taux de référence et d'actualisation (2008/C 14/02) si ce dernier est supérieur, majoré de 100 points de base. Il s'agit du taux en vigueur le premier jour du mois de l'arrêté d'octroi.

Art. 53.

Le promoteur rembourse à la Région wallonne, sur la demande de l'Administration, la différence entre les montants liquidés et les montants acceptés par l'Administration après contrôle de la justification des dépenses :

1° en cas de suspension ou de retrait de la subvention ou de l'avance récupérable ;

2° en cas de renonciation à la subvention ou à l'avance récupérable ;

3° lorsque les activités couvertes par l'aide prennent fin.

Art. 54.

Sur la demande de l'Administration, le promoteur rembourse à la Région wallonne tout ou partie de la différence entre les montants liquidés et les montants acceptés par l'Administration après contrôle de la justification des dépenses, lorsque cette différence excède la part de la subvention ou de l'avance récupérable dans les dépenses admissibles prévues pour les trois mois à venir.

Art. 55.

En cas de suspension de la subvention ou de l'avance récupérable en vertu de l'article 56, 3° et 4°, ou en cas de retrait de la subvention ou de l'avance récupérable, ne sont prises en considération que les dépenses se rapportant à la période antérieure à la réception par le promoteur de la notification de la suspension ou du retrait non précédé de suspension.

En cas de renonciation à la subvention ou à l'avance récupérable de la part du promoteur, ne sont prises en considération que les dépenses se rapportant à la période antérieure à l'envoi par le promoteur de sa renonciation.

Art. 56.

Le Ministre peut suspendre la liquidation de la subvention ou de l'avance récupérable :

1° en cas de non-respect de l'article 49, alinéa 2 ;

2° en cas de non-respect de l'article 50 ;

3° lorsque le promoteur fait l'objet d'une procédure de faillite ou de concordat, d'une mise en liquidation, volontaire ou non, ou d'une dissolution ;

4° lorsque la mauvaise situation financière du promoteur compromet la bonne exécution du projet ou les perspectives d'exploitation des résultats du projet par le promoteur ;

5° en cas d'évaluation négative suite aux rapports remis en vertu de l'article 48, 5°.

Art. 57.

Le Ministre peut retirer au promoteur le bénéfice de la subvention ou de l'avance récupérable :

1° dans les cas visés à l'article 56, 3°, 4° et 5° ;

2° lorsqu'il apparaît raisonnablement qu'en raison de modifications majeures intervenues dans le contexte économique et technique, les objectifs, tels qu'évalués au moment de l'instruction du projet, ne sont plus à la portée du promoteur.

Dans tous les cas de retraits visés à l'alinéa 1 er, la Région wallonne clôture la liquidation de la subvention ou de l'avance récupérable.

Art. 58.

L'Administration peut retirer au promoteur le bénéfice de la subvention ou de l'avance récupérable lorsque le promoteur est demeuré plus de quarante-cinq jours ouvrables sans donner suite à une mise en demeure d'exécuter une de ses obligations que l'Administration lui a notifiée par lettre recommandée à la poste.

Dans ce cas :

1° la Région wallonne clôture la liquidation de la subvention ou de l'avance récupérable ;

2° le promoteur qui bénéficie d'une subvention est tenu de rembourser à la Région wallonne l'ensemble des montants liquidés au titre de la subvention, après déduction des montants déjà remboursés ;

3° le promoteur qui bénéficie d'une avance récupérable est tenu de rembourser à la Région wallonne l'ensemble des montants liquidés au titre d'avance récupérable, après déduction des montants déjà remboursés.

Art. 59.

Le promoteur peut renoncer à la subvention ou à l'avance récupérable au cours des activités couvertes par l'aide, dans la mesure où l'y autorisent des stipulations, relatives à la subvention ou à l'avance récupérable, qui le lieraient à la Région wallonne.

Art. 60.

Le Fonds de la recherche, du développement et de l'innovation constitué par le décret du 3 juillet 2008 relatif au soutien de la recherche, du développement et de l'innovation en Wallonie est alimenté :

1° par les remboursements des avances récupérables que vise le présent arrêté, à l'exception des avances récupérables accordées à charge des crédits budgétaires relatifs à la politique de l'énergie ;

2° par toutes les autres sommes versées à la Région wallonne en vertu du présent arrêté.

Art. 61.

Tout document ou information qu'une entité communique au Gouvernement afin de bénéficier d'une aide que vise le présent arrêté est secret, au sens de l'article 6, § 2, 2°, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l'Administration, pour autant que l'entité indique qu'il présente ce caractère.

Art. 62.

Tout document ou information qu'une entité communique au Gouvernement en vertu de ses obligations de bénéficiaire d'une aide que vise le présent arrêté est secret, au sens de l'article 6, § 2, 2°, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l'Administration, pour autant que l'entité indique qu'il présente ce caractère.

Art. 63.

Les délais que vise le présent arrêté sont suspendus du 16 juillet au 15 août 2020.

Lorsqu'un délai que vise le présent arrêté vient à expiration un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, il est prolongé jusqu'au premier jour suivant qui n'est ni un samedi, ni un dimanche, ni un jour férié légal.

Art. 64.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1 er février 2020 et prendra fin le 31 décembre 2020.

Art. 65.

Le Ministre de la Recherche et de l'Innovation est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président

E. DI RUPO

Le Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences

W. BORSUS