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29 avril 2020 - ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon de pouvoirs spĂ©ciaux n° 27 relatif au soutien de la recherche et du dĂ©veloppement en Wallonie dans le cadre de l'Encadrement temporaire des mesures d'aide d'Etat visant Ă  soutenir l'Ă©conomie dans le contexte actuel de la flambĂ©e de COVID-19
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, telle que modifiée, articles 20 et 87, § 1 er ;
Vu le décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement wallon dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 ;
Vu l'encadrement temporaire des mesures d'aide d'Etat visant à soutenir l'économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19 C(2020) 1863 ;
Vu le rapport genre établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 28 avril 2020 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 29 avril 2020 ;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, article 3, § 1 er, alinéa 1 er ;
Vu l'urgence ;
Considérant les concertations entre les Gouvernements des entités fédérées et les autorités fédérales compétentes au sein du Conseil national de sécurité qui se réunit depuis début mars 2020 ;
Considérant l'article 191 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui consacre le principe de précaution dans le cadre de la gestion d'une crise sanitaire internationale et de la préparation active à la potentialité de ces crises ; que ce principe implique que lorsqu'un risque grave présente une forte probabilité de se réaliser, il revient aux autorités publiques d'adopter des mesures urgentes et provisoires ;
Considérant la déclaration de l'OMS sur les caractéristiques du coronavirus COVID-19, en particulier sur sa forte contagiosité et son risque de mortalité ;
Considérant la qualification par l'OMS du coronavirus COVID-19 comme une pandémie en date du 11 mars 2020 ;
Considérant que, en date du 16 mars 2020, l'OMS a relevé à son degré maximum le niveau de la menace liée au coronavirus COVID-19 qui déstabilise l'économie mondiale et se propage rapidement à travers le monde ;
Considérant la propagation du coronavirus COVID-19 sur le territoire européen et en Belgique ;
Considérant l'urgence et le risque sanitaire que présente le coronavirus COVID-19 pour la population belge ;
Considérant qu'il est nécessaire, afin de ralentir et limiter la propagation du virus, d'ordonner immédiatement les mesures préconisées qui s'avÚrent indispensables sur le plan de la santé publique ;
ConsidĂ©rant que le danger s'Ă©tend sur le territoire de l'ensemble du pays ; qu'il est dans l'intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral qu'il existe une cohĂ©rence dans la prise des mesures pour maintenir l'ordre public afin de maximiser leur efficacitĂ© ;
Vu l'urgence, motivée par le fait que la crise sanitaire du COVID-19 a un impact majeur sur la santé et la vie de la population wallone ;
Qu'il est nécessaire de trouver au plus vite des solutions qui permettent de répondre à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19, entre autre via des solutions de diagnostic et le développement et la validation de traitements et de vaccins ;
Que, la recherche et le développement apparaissent comme outils indispensables pour développer ces solutions ;
Qu'il est important de pouvoir aider financiÚrement au plus vite les entreprises capables de développer de telles solutions afin de leur donner les moyens de réagir au plus vite ;
Qu'il convient dÚs lors de pouvoir verser l'aide dans les meilleurs délais et que l'urgence est donc justifiée ;
Sur proposition du Ministre de la Recherche et de l'Innovation ;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte :

Art. 1 er.

Au sens du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, on entend par :

1° « le Gouvernement » : le Gouvernement wallon ;

2° « le Ministre » : le Ministre qui a les technologies nouvelles et la recherche dans ses attributions ;

3° « le promoteur » : une ou plusieurs personnes morales autorisĂ©es Ă  solliciter une aide en vertu du prĂ©sent arrĂȘtĂ© ;

4° « l'Administration » : les services administratifs du Gouvernement chargés des actions de la Région wallonne en matiÚre de technologies nouvelles et de recherche ;

5° « le projet » : l'ensemble des documents émanant d'un promoteur et décrivant, en termes de produit, procédé ou service, les objectifs poursuivis et les moyens tant humains que matériels nécessaires à leur réalisation.

Art. 2.

Au sens du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, on entend par « recherche industrielle » la recherche planifiĂ©e ou des enquĂȘtes critiques visant Ă  acquĂ©rir de nouvelles connaissances et aptitudes en vue de mettre au point de nouveaux produits, procĂ©dĂ©s ou services, ou d'entraĂźner une amĂ©lioration notable de produits, procĂ©dĂ©s ou services existants. Elle comprend la crĂ©ation de composants de systĂšmes complexes et peut inclure la construction de prototypes dans un environnement de laboratoire ou dans un environnement Ă  interfaces simulĂ©es vers les systĂšmes existants, ainsi que des lignes-pilotes, lorsque c'est nĂ©cessaire pour la recherche industrielle, et notamment pour la validation de technologies gĂ©nĂ©riques.

Art. 3.

Au sens du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, on entend par « dĂ©veloppement expĂ©rimental » l'acquisition, l'association, la mise en forme et l'utilisation de connaissances et d'aptitudes scientifiques, technologiques, commerciales et autres pertinentes en vue de dĂ©velopper des produits, des procĂ©dĂ©s ou des services nouveaux ou amĂ©liorĂ©s. Il peut aussi s'agir, par exemple, d'activitĂ©s visant la dĂ©finition thĂ©orique et la planification de produits, de procĂ©dĂ©s ou de services nouveaux, ainsi que la consignation des informations qui s'y rapportent. Le dĂ©veloppement expĂ©rimental peut comprendre la crĂ©ation de prototypes, la dĂ©monstration, l'Ă©laboration de projets pilotes, les essais et la validation de produits, de procĂ©dĂ©s ou de services nouveaux ou amĂ©liorĂ©s dans des environnements reprĂ©sentatifs des conditions de la vie rĂ©elle, lorsque l'objectif premier est d'apporter des amĂ©liorations supplĂ©mentaires, au niveau technique, aux produits, procĂ©dĂ©s ou services qui ne sont pas en grande partie « fixĂ©s ».

Il peut comprendre la crĂ©ation de prototypes et de projets pilotes commercialement exploitables qui sont nĂ©cessairement les produits commerciaux finals et qui sont trop onĂ©reux Ă  produire pour ĂȘtre utilisĂ©s uniquement Ă  des fins de dĂ©monstration et de validation. Le dĂ©veloppement expĂ©rimental ne comprend pas les modifications de routine ou pĂ©riodiques apportĂ©es Ă  des produits, lignes de production, procĂ©dĂ©s de fabrication et services existants et Ă  d'autres opĂ©rations en cours, mĂȘme si ces modifications peuvent reprĂ©senter des amĂ©liorations.

Art. 4.

Au sens du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, on entend par entreprise en difficultĂ©, une entreprise remplissant au moins une des conditions suivantes :

- s'il s'agit d'une société à responsabilité limitée (société anonyme, société en commandite par actions, société privée à responsabilité limitée, société coopérative à responsabilité limitée) autre qu'une P.M.E. en existence depuis moins de trois ans, lorsque plus de la moitié de son capital social souscrit a disparu en raison de pertes accumulées. Tel est le cas lorsque la déduction des pertes accumulées des réserves et de tous les autres éléments généralement considérés comme relevant des fonds propres de la société, conduit à un montant négatif qui excÚde la moitié du capital social souscrit. Le capital social comprend, le cas échéant, les primes d'émission ;

- s'il s'agit d'une société dont certains associés au moins ont une responsabilité illimitée pour les dettes de la société (société en nom collectif, société en commandite simple et société coopérative à responsabilité illimitée), autre qu'une P.M.E. en existence depuis moins de trois ans, lorsque plus de la moitié des fonds propres, tels qu'ils sont inscrits dans les comptes de la société, a disparu en raison des pertes accumulées ;

- lorsque l'entreprise fait l'objet d'une procédure collective d'insolvabilité ou remplit les conditions de soumission à une telle procédure à la demande de ses créanciers ;

- lorsque l'entreprise a bĂ©nĂ©ficiĂ© d'une aide au sauvetage et n'a pas encore remboursĂ© le prĂȘt ou mis fin Ă  la garantie ou qu'elle a bĂ©nĂ©ficiĂ© d'une aide Ă  la restructuration et est toujours soumise Ă  un plan de restructuration ;

- dans le cas d'une entreprise autre qu'une P.M.E., lorsque depuis les 2 exercices précédents :

* le ratio emprunts/fonds propres est supérieur à 7,5 et

* le ratio de couverture des charges d'intĂ©rĂȘt de l'entreprise, calculĂ© sur base de l'EBITDA, est infĂ©rieur Ă  l'unitĂ©.

Art. 5.

Au sens du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, on entend par :

1° « petite entreprise » : toute entreprise qui est établie en société commerciale, qui, sauf indication contraire, a au moins un siÚge d'activités en Wallonie et qui répond à la définition des petites entreprises ou des micro-entreprises qui figure à l'annexe I re du RÚglement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

2° « moyenne entreprise » : toute entreprise qui est établie en société commerciale, qui, sauf indication contraire, a au moins un siÚge d'activités en Wallonie et qui répond à la définition des moyennes entreprises qui figure à l'annexe I re du RÚglement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

3° « grande entreprise »: toute entreprise qui est établie en société commerciale, qui, sauf indication contraire, a au moins un siÚge d'activités en Wallonie et qui n'est ni une petite entreprise, ni une moyenne entreprise ;

4° « entreprise » : toute petite entreprise, moyenne entreprise, grande entreprise.

Art. 6.

Les aides visĂ©es au prĂ©sent arrĂȘtĂ© sont octroyĂ©es aux conditions dĂ©finies par l'« Encadrement temporaire des mesures d'aide d'Etat visant Ă  soutenir l'Ă©conomie dans le contexte actuel de la flambĂ©e de COVID-19 (2020/C 91 I/01).

Art. 7.

Pour la réalisation d'un projet de recherche industrielle introduit par une ou plusieurs entreprises, le Gouvernement peut lui ou leur accorder une subvention :

1° soit dans le cadre d'un appel à projets, sur la base du classement des projets proposé par le jury de l'appel en fonction des critÚres scientifiques, techniques, économiques, d'emploi, financiers et développement durable indiqués dans l'appel;

2° soit sur la base de l'évaluation scientifique, technique, économique, d'emploi, financiÚre et de développement durable du projet, à laquelle le Gouvernement peut procéder seul ou avec l'assistance d'experts extérieurs.

Art. 8.

Les dépenses admissibles couvertes par la subvention sont :

1° les dĂ©penses de personnel relatives aux chercheurs, techniciens et autres personnels d'appui, dans la mesure oĂč ils sont affectĂ©s Ă  la rĂ©alisation du projet ;

2° les coĂ»ts des instruments et du matĂ©riel, dans la mesure oĂč et aussi longtemps qu'ils sont utilisĂ©s pour la rĂ©alisation du projet ; si ces instruments et ce matĂ©riel ne sont pas utilisĂ©s pendant toute leur durĂ©e de vie pour la rĂ©alisation du projet, seuls les coĂ»ts d'amortissement correspondant Ă  la durĂ©e du projet, calculĂ©s conformĂ©ment aux bonnes pratiques comptables, sont admissibles ;

3° les coûts de la recherche contractuelle, des connaissances techniques et des brevets achetés ou faisant l'objet de licences auprÚs de sources extérieures au prix du marché, lorsque la transaction est effectuée dans les conditions normales de la concurrence et qu'il n'existe aucun élément de collusion, ainsi que les coûts des services de consultants et des services équivalents utilisés exclusivement pour la réalisation du projet ;

4° les frais généraux additionnels supportés directement du fait de la réalisation du projet ;

5° les autres frais d'exploitation, notamment les coûts des matériaux, fournitures et produits similaires, supportés directement du fait de la réalisation du projet.

Lorsque l'objet de la demande est d'accélérer les travaux déjà en cours au 1 erfévrier 2020 ou d'élargir la portée d'un projet en cours au 1 er février 2020, seuls les coûts supplémentaires liés aux efforts d'accélération ou d'élargissement de la portée du projet sont admissibles.

Pour ĂȘtre admissibles, les dĂ©penses sont rĂ©alisĂ©es, facturĂ©es et font l'objet d'une dĂ©claration de crĂ©ance transmise Ă  l'administration au plus tard le 30 novembre 2020.

Art. 9.

L'intensité de la subvention, exprimée en pourcentage des dépenses admissibles avant impÎts ou autres prélÚvements, peut atteindre :

1° 80 pour une petite ou moyenne entreprise ;

2° 60 pour une grande entreprise.

Art. 10.

L'octroi de la subvention n'a pas pour effet de conférer à la Région wallonne des droits réels sur les résultats du projet.

Art. 11.

Pour la réalisation d'un projet de développement expérimental introduit par une ou plusieurs entreprises, le Gouvernement peut lui ou leur accorder une aide :

1° soit dans le cadre d'un appel à projets, sur la base du classement des projets proposé par le jury de l'appel en fonction des critÚres scientifiques, techniques, économiques, d'emploi, financiers et développement durable indiqués dans l'appel ;

2° soit sur la base de l'évaluation scientifique, technique, économique, d'emploi, financiÚre et de développement durable du projet, à laquelle le Gouvernement peut procéder seul ou avec l'assistance d'experts extérieurs.

Art. 12.

Les dépenses admissibles couvertes par l'aide sont :

1° les dĂ©penses de personnel relatives aux chercheurs, techniciens et autres personnels d'appui, dans la mesure oĂč ils sont affectĂ©s Ă  la rĂ©alisation du projet ;

2° les coĂ»ts des instruments et du matĂ©riel, dans la mesure oĂč et aussi longtemps qu'ils sont utilisĂ©s pour la rĂ©alisation du projet ; si ces instruments et ce matĂ©riel ne sont pas utilisĂ©s pendant toute leur durĂ©e de vie pour la rĂ©alisation du projet, seuls les coĂ»ts d'amortissement correspondant Ă  la durĂ©e du projet, calculĂ©s conformĂ©ment aux bonnes pratiques comptables, sont admissibles ;

3° les coûts de la recherche contractuelle, des connaissances techniques et des brevets achetés ou faisant l'objet de licences auprÚs de sources extérieures au prix du marché, lorsque la transaction est effectuée dans les conditions normales de la concurrence et qu'il n'existe aucun élément de collusion, ainsi que les coûts des services de consultants et des services équivalents utilisés exclusivement pour la réalisation du projet ;

4° les frais généraux additionnels supportés directement du fait de la réalisation du projet ;

5° les autres frais d'exploitation, notamment les coûts des matériaux, fournitures et produits similaires, supportés directement du fait de la réalisation du projet.

En cas d'usage commercial de projets de démonstration ou de projets pilotes issus de l'activité de développement expérimental sur laquelle porte l'aide, toute recette provenant d'un tel usage est déduite des dépenses admissibles.

Lorsque l'objet de la demande est d'accélérer les travaux déjà en cours au 1 erfévrier 2020 ou d'élargir la portée d'un projet en cours au 1 er février 2020, seuls les coûts supplémentaires liés aux efforts d'accélération ou d'élargissement de la portée du projet sont admissibles.

Pour ĂȘtre admissibles, les dĂ©penses sont rĂ©alisĂ©es, facturĂ©es et font l'objet d'une dĂ©claration de crĂ©ance transmise Ă  l'administration au plus tard le 30 novembre 2020.

Art. 13.

Pour tout projet de recherche dont le montant de l'aide est infĂ©rieur ou Ă©gal Ă  2.000.000€, l'intensitĂ© de la subvention, exprimĂ©e en pourcentage des dĂ©penses admissibles avant impĂŽts ou autres prĂ©lĂšvements, peut atteindre :

1° 80 pour une petite ou moyenne entreprise ;

2° 60 pour une grande entreprise.

Pour tout projet de recherche dont le montant de l'aide est supĂ©rieur Ă  2.000.000 € :

La partie de l'aide comprise entre 0 € et 2.000.000 € consiste en une subvention, dont l'intensitĂ©, exprimĂ©e en pourcentage des dĂ©penses admissibles avant impĂŽts ou autres prĂ©lĂšvements, peut atteindre :

1° 80 pour une petite ou moyenne entreprise ;

2° 60 pour une grande entreprise.

La partie de l'aide dĂ©passant les 2.000.000 € consiste en une avance rĂ©cupĂ©rable, dont l'intensitĂ©, exprimĂ©e en pourcentage des dĂ©penses admissibles avant impĂŽts ou autres prĂ©lĂšvements, peut atteindre :

1° 80 pour une petite ou moyenne entreprise ;

2° 60 pour une grande entreprise.

Art. 14.

L'entreprise ou chacune des entreprises auxquelles une avance récupérable a été accordée peut renoncer à exploiter les résultats du projet au cours de la réalisation de celui-ci ou dans les six mois qui suivent la fin de cette réalisation.

L'entreprise est totalement dispensée de rembourser l'avance si les deux conditions suivantes sont réunies :

1° elle motive sa renonciation, dans un écrit adressé au Gouvernement, en exposant l'échec du projet au regard des objectifs techniques et commerciaux définis dans les dispositions contractuelles, relatives au projet, qui la lient à la Région wallonne ;

2° elle transfÚre à la Région wallonne, ou à toute entité désignée par celle-ci, les droits réels sur les résultats du projet.

Si les deux conditions visĂ©es Ă  l'alinĂ©a 2 ne sont pas rĂ©unies, l'entreprise rembourse Ă  la RĂ©gion wallonne le montant global reçu au titre de l'avance, sans intĂ©rĂȘts.

Art. 15.

Si l'entreprise exploite les rĂ©sultats du projet, elle effectue des remboursements pĂ©riodiques Ă  la RĂ©gion wallonne. Le montant global Ă  rembourser est fonction de la rĂ©ussite du projet par rapport Ă  l'issue favorable dĂ©finie, notamment en termes d'objectifs commerciaux, dans les dispositions contractuelles relatives au projet qui lient la RĂ©gion wallonne et l'entreprise. Dans tous les cas, les remboursements sont augmentĂ©s d'un intĂ©rĂȘt dont le taux est Ă©gal au taux de rĂ©fĂ©rence fixĂ© par la Commission europĂ©enne.

En cas de rĂ©ussite infĂ©rieure Ă  l'issue favorable, le montant global Ă  rembourser, hors intĂ©rĂȘts, consiste en une quote-part du montant global reçu au titre de l'avance. Cette quote-part est proportionnelle au degrĂ© de divergence notamment par rapport aux objectifs commerciaux correspondant Ă  l'issue favorable.

En cas de rĂ©ussite conforme Ă  l'issue favorable, le montant global Ă  rembourser, hors intĂ©rĂȘts, consiste en le montant global reçu au titre de l'avance.

En cas de rĂ©ussite supĂ©rieure Ă  l'issue favorable, le montant global Ă  rembourser, hors intĂ©rĂȘts, consiste en le montant global reçu au titre de l'avance, augmentĂ© d'un intĂ©ressement proportionnel au degrĂ© de divergence notamment par rapport aux objectifs commerciaux correspondant Ă  l'issue favorable.

Art. 16.

En cours d'exploitation des résultats du projet, l'entreprise est dispensée de continuer à rembourser l'avance si les deux conditions suivantes sont réunies :

1° elle renonce à cette exploitation et en informe le Gouvernement par un écrit dans lequel elle motive sa décision par des raisons objectives ;

2° elle transfÚre à la Région wallonne, ou à toute entité désignée par celle-ci, les droits réels sur les résultats du projet.

Tous les remboursements antérieurs de l'entreprise restent acquis à la Région wallonne et elle reste redevable des montants à rembourser au cours de l'année civile de la renonciation. La dispense visée à l'alinéa 1 er prend effet à partir de l'année civile qui suit.

Art. 17.

Les modalités des remboursements dans les divers cas de figure visés aux articles 14, 15 et 16 sont précisées dans les dispositions contractuelles, relatives au projet, qui lient la Région wallonne et la ou les entreprises.

Art. 18.

Hormis les cas de transferts de droits visés aux articles 14 et 16, l'octroi d'une aide que vise la présente section n'a pas pour effet de conférer à la Région wallonne des droits réels sur les résultats du projet.

Art. 19.

Aucune dĂ©pense admissible que vise le prĂ©sent arrĂȘtĂ© ne peut ĂȘtre couverte par plus d'une aide que vise le prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Art. 20.

1° aucune dĂ©pense admissible que vise le prĂ©sent arrĂȘtĂ© ne peut ĂȘtre couverte Ă  la fois par une aide que vise le prĂ©sent arrĂȘtĂ© et par une aide de la RĂ©gion wallonne autre que celles que vise le prĂ©sent arrĂȘtĂ© ;

2° aucune dĂ©pense admissible que vise le prĂ©sent arrĂȘtĂ© ne peut ĂȘtre couverte Ă  la fois par une aide que vise le prĂ©sent arrĂȘtĂ© et par une aide de toute autre entitĂ© publique belge.

Art. 21.

N'est pas visĂ© par l'article 20 le cumul d'aides qui dĂ©coule de dispositions lĂ©gales ou rĂ©glementaires belges, d'accords entre entitĂ©s fĂ©dĂ©rĂ©es belges ou d'accords internationaux ou supranationaux. Dans ce cas, l'ensemble des aides sont prises en considĂ©ration pour le respect de l'intensitĂ© maximale que vise le prĂ©sent arrĂȘtĂ©, sans prĂ©judice de rĂšgles spĂ©cifiques en matiĂšre d'intensitĂ© dĂ©coulant d'accords internationaux ou supranationaux.

Art. 22.

Toute dĂ©pense admissible que vise le prĂ©sent arrĂȘtĂ© peut ĂȘtre couverte Ă  la fois par une aide que vise le prĂ©sent arrĂȘtĂ© et par une ou plusieurs autres aides accordĂ©es par une entitĂ© publique Ă©trangĂšre, internationale ou supranationale. Dans ce cas, l'ensemble des aides sont prises en considĂ©ration pour le respect de l'intensitĂ© maximale que vise le prĂ©sent arrĂȘtĂ©, sans prĂ©judice de rĂšgles spĂ©cifiques en matiĂšre d'intensitĂ© dĂ©coulant d'accords internationaux ou supranationaux.

Art. 23.

Une entreprise en difficultĂ© au 31 dĂ©cembre 2019 ne bĂ©nĂ©ficie pas des aides que vise le prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Art. 29.

La solidité financiÚre de l'entreprise est évaluée en sollicitant la production d'un plan financier détaillant le financement du projet par l'entreprise.

Lorsque le projet porte sur des activités de recherche industrielle ou de développement expérimental, ce plan comporte les éléments permettant de juger de la capacité financiÚre de l'entreprise à, d'une part, mener à bien les activités, et d'autre part, à exploiter les résultats attendus.

Au besoin, les preuves comptables et bancaires confirmant les donnĂ©es du plan financier peuvent ĂȘtre sollicitĂ©es.

Art. 30.

Le degrĂ© de risque Ă©vident que comporte le projet est Ă©valuĂ© de maniĂšre dĂ©taillĂ©e. Celui-ci peut ĂȘtre Ă©tabli notamment en ce qui concerne les coĂ»ts du projet par rapport au chiffre d'affaires de l'entreprise, le temps Ă  la mise au point du nouveau procĂ©dĂ© ou produit, les bĂ©nĂ©fices escomptĂ©s par rapport aux coĂ»ts du projet ou la probabilitĂ© d'Ă©chec.

Art. 31.

Lorsque le projet porte sur des activités de recherche industrielle ou de développement expérimental, l'impact du projet de recherche sur l'emploi est évalué. L'évaluation de l'impact porte sur l'emploi créé ou maintenu grùce au projet de recherche, et tient compte des risques inhérents à la recherche.

Art. 32.

Si le projet pour lequel une aide est sollicitée a commencé au 1 er février 2020 ou ultérieurement, l'effet incitatif est automatiquement présent.

Si le projet pour lequel une aide est sollicitée a commencé avant le 1 er février 2020, l'aide a un effet incitatif si celle-ci est nécessaire pour accélérer ou élargir la portée du projet.

Art. 24.

Le caractÚre innovant du projet est évalué et notamment sa contribution au progrÚs scientifique en termes d'acquisition de connaissances nouvelles.

Art. 25.

La qualité, la faisabilité et la pertinence du projet sont évaluées par rapport aux besoins socio-économiques de la Région wallonne.

Art. 26.

Lorsque le projet porte sur des activités de recherche industrielle ou de développement expérimental, la capacité du promoteur à valoriser, du point de vue économique et du point de vue de l'emploi, le fruit de ces activités est évaluée. Cette évaluation porte notamment sur les retombées économiques et sociales, la capacité du promoteur à pénétrer un marché, l'existence d'un marché lucratif ou d'un besoin sociétal à rencontrer, les perspectives d'exploitation par le promoteur ou une tierce personne et l'incidence des droits intellectuels de projets concurrents.

Art. 27.

La contribution de chaque projet au développement durable, tel que défini par le décret du 27 juin 2013 relatif à la stratégie wallonne de développement durable, est évalué.

L'évaluation porte ainsi sur la prise en compte intégrée des impacts sociaux, environnementaux et économiques du projet à court et à long terme.

Art. 28.

Le projet porte sur le COVID-19 et sur d'autres Ă©lĂ©ments liĂ©s Ă  la lutte contre le virus, ce qui comprend la recherche sur les vaccins, les mĂ©dicaments et les traitements, les dispositifs mĂ©dicaux et l'Ă©quipement hospitalier et mĂ©dical, les dĂ©sinfectants, ainsi que les vĂȘtements et l'Ă©quipement de protection, de mĂȘme que les innovations de procĂ©dĂ© permettant une fabrication efficiente des produits nĂ©cessaires.

Le bénéficiaire de l'aide s'engage à accorder des licences non exclusives, à des conditions de marché équitables, à des tiers dans l'Espace Economique Européen.

Art. 33.

Un document intitulé « Appel à projets » fixe les modalités spécifiques liées aux différents appels. La langue de travail est le français ou, le cas échéant, l'allemand.

Art. 34.

L'appel à projet est diffusé, au moins sur site internet et au plus tard quinze jours avant la date ultime d'introduction des projets. Cet appel comprend au minimum :

1° le ou les types d'entités pouvant introduire un projet ;

2° les spécificités des projets visés par l'appel, en termes scientifiques, technologiques, non-technologiques, sociaux, industriels ou autres ;

3° les critÚres d'évaluation visés aux articles 24 à 32 ;

4° les critÚres d'évaluation propres à l'appel ;

5° la composition du jury, lequel comprend au moins un représentant du Ministre, un représentant du Ministre de l'Economie, quatre représentants du Conseil de la Politique scientifique et un représentant de l'Administration ;

6° la maniÚre dont le jury classe les projets en fonction des critÚres d'évaluation ;

7° le budget d'aide prévisionnel global réservé à l'appel ;

8° la ou les intensitĂ©s des aides au sens de l'arrĂȘtĂ© ;

9° la date limite de dépÎt des projets ;

10° le délai dans lequel le jury se réunira, ce délai ne pouvant dépasser deux mois aprÚs la date limite de dépÎt des projets.

Art. 35.

Chaque projet fait l'objet d'un accusé de réception, envoyé au promoteur dans les cinq jours calendrier et mentionnant la date de réception ainsi que les coordonnées d'une personne de contact.

Art. 36.

AprÚs la date limite de dépÎt des projets, ne seront pris en considération que les éléments qui sont communiqués en réponse à une demande de l'Administration dans le cadre du travail d'évaluation. La demande de l'Administration ne peut porter que sur des renseignements supplémentaires n'ayant pas pour effet de remédier à des irrégularités du projet, tel que déposé initialement.

Art. 37.

L'Administration participe au processus d'évaluation en remettant un avis sur les projets introduits dans le cadre des appels à projets.

L'Administration évalue les projets selon les critÚres fixés dans l'appel à projets, avec l'aide éventuelle d'autres départements du Service public de Wallonie. Seul l'avis de l'Administration est transmis au jury.

L'Administration peut faire appel à des experts indépendants, éventuellement internationaux, pour l'aider dans sa tùche.

L'Administration transmet au jury son avis sur l'éligibilité des projets et tous les éléments liés à l'évaluation de l'ensemble des projets.

Lorsqu'il est en possession de l'avis de l'Administration sur l'éligibilité des projets, le jury se réunit afin d'évaluer et de classer les projets.

Art. 38.

Dans les deux semaines suivant la réception de la proposition du jury sur le classement des projets, le Ministre prend la décision concernant le financement des projets.

Art. 39.

Lorsque le Ministre a pris sa décision, l'Administration la notifie à chaque promoteur dans un délai d'une semaine.

Les informations relatives aux motifs de refus des projets non retenus peuvent ĂȘtre consultĂ©es par les promoteurs concernĂ©s auprĂšs de l'Administration.

Art. 40.

Pour les projets faisant l'objet d'une dĂ©cision favorable, l'Administration rĂ©dige un projet de convention rĂ©gissant les rapports entre la RĂ©gion et le promoteur conformĂ©ment Ă  la dĂ©cision prise par le Ministre. Cette convention doit ĂȘtre signĂ©e par les promoteurs dans le calendrier fixĂ© par le Ministre.

La convention porte notamment sur les éléments suivants :

1° les modalités de remboursement des avances récupérables ;

2° la description du projet déposé par le promoteur ;

3° le plan de travail et le calendrier de réalisation du projet ;

4° le budget alloué au projet ;

5° les dépenses admissibles ;

6° les obligations de secret et de confidentialité ;

7° les modalités de liquidation des aides, notamment leur périodicité ;

8° les éléments relatifs à la propriété intellectuelle et à l'exploitation des résultats du projet ;

9° les modalités de publicité de l'aide ;

10° les modalités de contrÎle des clauses de la convention et de la législation relative aux marchés publics.

Art. 41.

Le promoteur souhaitant obtenir une subvention ou une avance récupérable introduit un projet auprÚs de l'Administration. L'introduction de la demande fait l'objet d'un accusé de réception, envoyé au promoteur dans les cinq jours calendrier et mentionnant la date de réception ainsi que le nom de l'agent chargé de l'instruction du dossier. La langue de travail est le français ou, le cas échéant, l'allemand.

Art. 42.

Lorsque l'Administration ne dispose pas de tous les éléments nécessaires à l'évaluation du projet, elle demande au promoteur des éléments complémentaires, dans le mois suivant de la réception du projet.

Si le promoteur ne donne pas suite à cette demande dans le mois suivant de sa réception, il est censé avoir retiré le projet. Dans cette hypothÚse, l'Administration notifie au promoteur la clÎture du dossier. Ce dernier dispose d'un délai de deux semaines pour introduire un recours auprÚs du Ministre et solliciter la réouverture du dossier.

Chaque demande de renseignements complémentaires ouvre un nouveau délai de trente jours calendrier. Dans tous les cas, le délai total entre la date de l'accusé de réception du projet et la date à laquelle l'Administration dispose de tous les éléments nécessaires à l'évaluation du projet ne peut pas dépasser deux mois.

Il peut aviser l'Administration qu'il sollicite une prolongation de dépÎt de dossier. La demande ne peut pas prolonger de plus de quatre mois le délai visé à l'alinéa 3.

Art. 43.

Dans un dĂ©lai de deux semaines Ă  dater du moment oĂč elle est en possession de tous les Ă©lĂ©ments nĂ©cessaires Ă  l'Ă©valuation du projet, l'Administration rĂ©dige une proposition motivĂ©e concernant l'octroi ou le refus de l'aide sollicitĂ©e, mentionnant notamment l'Ă©valuation du projet suivant les critĂšres gĂ©nĂ©raux et spĂ©cifiques.

Art. 44.

Pour tout projet faisant l'objet d'une aide d'un montant inférieur à 150.000 euros, l'Administration adresse au Ministre la proposition motivée.

Pour tout projet faisant l'objet d'une aide d'un montant égal ou supérieur à 150.000 euros, la proposition motivée est examinée par un collÚge préalablement à sa transmission au Ministre.

Le collÚge est composé au minimum de deux membres de l'Administration et d'un représentant du Ministre. Le collÚge adapte au besoin la proposition de décision motivée et l'adresse au Ministre.

Dans les deux semaines suivant la réception de la proposition, le Ministre remet une décision de principe à l'Administration, qui en informe le promoteur. Dans les deux semaines à dater de la réception de la décision de principe du Ministre, le promoteur peut adresser à l'Administration un exposé des raisons pour lesquelles il sollicite une réouverture du dossier.

L'Administration rédige une note complémentaire et la transmet, ainsi que l'exposé du promoteur, au Ministre qui peut décider de revoir sa décision en fonction des éléments nouveaux apportés au dossier.

Art. 45.

Si le Ministre dĂ©cide d'octroyer une aide, l'Administration rĂ©dige un projet de convention rĂ©gissant les rapports entre la RĂ©gion et le promoteur, dans le respect du dĂ©cret et du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

La convention porte notamment sur les éléments suivants :

1° les modalités de remboursement des avances récupérables ;

2° la description du projet déposé par le promoteur ;

3° le plan de travail et le calendrier de réalisation du projet ;

4° le budget alloué au projet ;

5° les dépenses admissibles ;

6° les obligations de secret et de confidentialité ;

7° les modalités de liquidation des aides, notamment leur périodicité ;

8° les éléments relatifs à la propriété intellectuelle et à l'exploitation des résultats du projet ;

9° les modalités de publicité de l'aide ;

10° les modalités de contrÎle des clauses de la convention et de la législation relative aux marchés publics.

Art. 46.

Dans un délai de trente jours calendrier à dater de la décision du Ministre d'octroyer une aide, l'Administration adresse au promoteur la décision motivée et, le cas échéant, le projet de convention visé à l'article 45.

Les informations relatives aux motifs de refus des projets non retenus peuvent ĂȘtre consultĂ©es par les promoteurs concernĂ©s auprĂšs de l'Administration.

Art. 47.

Un arrĂȘtĂ© du Ministre, ou s'il Ă©chet du Gouvernement, dĂ©termine notamment l'objet, le montant et le bĂ©nĂ©ficiaire de la subvention ou de l'avance rĂ©cupĂ©rable.

Art. 48.

Le promoteur adresse Ă  l'Administration :

1° au cours de la réalisation des activités couvertes par l'aide :

a) des rapports d'activités, accompagnées du relevé des dépenses afférentes à la période à laquelle ils se rapportent ;

b) des rapports scientifiques et techniques ;

2° des rapports d'exploitation des activités couvertes par l'aide ;

3° des rapports d'utilisation des résultats des activités couvertes par l'aide ;

4° des rapports relatifs aux indicateurs tels que prĂ©vus dans l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 pris en application de l'article 123 du dĂ©cret du 3 juillet 2008 relatif au soutien de la recherche, du dĂ©veloppement et de l'innovation en Wallonie ;

5° des rapports d'évaluation aux échéances convenues.

Art. 49.

La forme, le contenu et la frĂ©quence des rapports visĂ©s Ă  l'article 48 sont dĂ©terminĂ©s dans l'arrĂȘtĂ© visĂ© Ă  l'article 47.

Chacun de ces rapports doit parvenir à l'Administration dans les trente jours calendrier suivant la période à laquelle il se rapporte.

Art. 50.

Le promoteur informe l'Administration par écrit et dans un délai n'excédant pas trente jours calendrier de toute :

1° modification apportée à ses statuts ;

2° modification de son actionnariat affectant plus du cinquiÚme de son capital ;

3° opération affectant de maniÚre significative, soit son capital, soit la nature de ses activités, soit la localisation de celles-ci.

Art. 51.

Toute convention comprend un scénario circonstancié d'issue favorable, laquelle correspond à la réussite commerciale du projet notamment en termes de chiffre d'affaires, de volume de vente, de parts de marchés et, s'il échet, d'insertion dans les réseaux.

En cas de rĂ©ussite supĂ©rieure Ă  l'issue favorable du projet, le remboursement de l'avance rĂ©cupĂ©rable, intĂ©rĂȘts compris, ne peut excĂ©der deux fois son montant nominal.

Art. 52.

Le taux d'intĂ©rĂȘt appliquĂ© aux remboursements est l'Euribor Ă  un an ou le taux IBOR Ă  un an applicable en Belgique visĂ© dans la Communication de la Commission relative Ă  la rĂ©vision de la mĂ©thode de calcul des taux de rĂ©fĂ©rence et d'actualisation (2008/C 14/02) si ce dernier est supĂ©rieur, majorĂ© de 100 points de base. Il s'agit du taux en vigueur le premier jour du mois de l'arrĂȘtĂ© d'octroi.

Art. 53.

Le promoteur rembourse à la Région wallonne, sur la demande de l'Administration, la différence entre les montants liquidés et les montants acceptés par l'Administration aprÚs contrÎle de la justification des dépenses :

1° en cas de suspension ou de retrait de la subvention ou de l'avance récupérable ;

2° en cas de renonciation à la subvention ou à l'avance récupérable ;

3° lorsque les activités couvertes par l'aide prennent fin.

Art. 54.

Sur la demande de l'Administration, le promoteur rembourse à la Région wallonne tout ou partie de la différence entre les montants liquidés et les montants acceptés par l'Administration aprÚs contrÎle de la justification des dépenses, lorsque cette différence excÚde la part de la subvention ou de l'avance récupérable dans les dépenses admissibles prévues pour les trois mois à venir.

Art. 55.

En cas de suspension de la subvention ou de l'avance récupérable en vertu de l'article 56, 3° et 4°, ou en cas de retrait de la subvention ou de l'avance récupérable, ne sont prises en considération que les dépenses se rapportant à la période antérieure à la réception par le promoteur de la notification de la suspension ou du retrait non précédé de suspension.

En cas de renonciation à la subvention ou à l'avance récupérable de la part du promoteur, ne sont prises en considération que les dépenses se rapportant à la période antérieure à l'envoi par le promoteur de sa renonciation.

Art. 56.

Le Ministre peut suspendre la liquidation de la subvention ou de l'avance récupérable :

1° en cas de non-respect de l'article 49, alinéa 2 ;

2° en cas de non-respect de l'article 50 ;

3° lorsque le promoteur fait l'objet d'une procédure de faillite ou de concordat, d'une mise en liquidation, volontaire ou non, ou d'une dissolution ;

4° lorsque la mauvaise situation financiÚre du promoteur compromet la bonne exécution du projet ou les perspectives d'exploitation des résultats du projet par le promoteur ;

5° en cas d'évaluation négative suite aux rapports remis en vertu de l'article 48, 5°.

Art. 57.

Le Ministre peut retirer au promoteur le bénéfice de la subvention ou de l'avance récupérable :

1° dans les cas visés à l'article 56, 3°, 4° et 5° ;

2° lorsqu'il apparaßt raisonnablement qu'en raison de modifications majeures intervenues dans le contexte économique et technique, les objectifs, tels qu'évalués au moment de l'instruction du projet, ne sont plus à la portée du promoteur.

Dans tous les cas de retraits visés à l'alinéa 1 er, la Région wallonne clÎture la liquidation de la subvention ou de l'avance récupérable.

Art. 58.

L'Administration peut retirer au promoteur le bénéfice de la subvention ou de l'avance récupérable lorsque le promoteur est demeuré plus de quarante-cinq jours ouvrables sans donner suite à une mise en demeure d'exécuter une de ses obligations que l'Administration lui a notifiée par lettre recommandée à la poste.

Dans ce cas :

1° la Région wallonne clÎture la liquidation de la subvention ou de l'avance récupérable ;

2° le promoteur qui bénéficie d'une subvention est tenu de rembourser à la Région wallonne l'ensemble des montants liquidés au titre de la subvention, aprÚs déduction des montants déjà remboursés ;

3° le promoteur qui bénéficie d'une avance récupérable est tenu de rembourser à la Région wallonne l'ensemble des montants liquidés au titre d'avance récupérable, aprÚs déduction des montants déjà remboursés.

Art. 59.

Le promoteur peut renoncer Ă  la subvention ou Ă  l'avance rĂ©cupĂ©rable au cours des activitĂ©s couvertes par l'aide, dans la mesure oĂč l'y autorisent des stipulations, relatives Ă  la subvention ou Ă  l'avance rĂ©cupĂ©rable, qui le lieraient Ă  la RĂ©gion wallonne.

Art. 60.

Le Fonds de la recherche, du développement et de l'innovation constitué par le décret du 3 juillet 2008 relatif au soutien de la recherche, du développement et de l'innovation en Wallonie est alimenté :

1° par les remboursements des avances rĂ©cupĂ©rables que vise le prĂ©sent arrĂȘtĂ©, Ă  l'exception des avances rĂ©cupĂ©rables accordĂ©es Ă  charge des crĂ©dits budgĂ©taires relatifs Ă  la politique de l'Ă©nergie ;

2° par toutes les autres sommes versĂ©es Ă  la RĂ©gion wallonne en vertu du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Art. 61.

Tout document ou information qu'une entitĂ© communique au Gouvernement afin de bĂ©nĂ©ficier d'une aide que vise le prĂ©sent arrĂȘtĂ© est secret, au sens de l'article 6, § 2, 2°, du dĂ©cret du 30 mars 1995 relatif Ă  la publicitĂ© de l'Administration, pour autant que l'entitĂ© indique qu'il prĂ©sente ce caractĂšre.

Art. 62.

Tout document ou information qu'une entitĂ© communique au Gouvernement en vertu de ses obligations de bĂ©nĂ©ficiaire d'une aide que vise le prĂ©sent arrĂȘtĂ© est secret, au sens de l'article 6, § 2, 2°, du dĂ©cret du 30 mars 1995 relatif Ă  la publicitĂ© de l'Administration, pour autant que l'entitĂ© indique qu'il prĂ©sente ce caractĂšre.

Art. 63.

Les dĂ©lais que vise le prĂ©sent arrĂȘtĂ© sont suspendus du 16 juillet au 15 aoĂ»t 2020.

Lorsqu'un dĂ©lai que vise le prĂ©sent arrĂȘtĂ© vient Ă  expiration un samedi, un dimanche ou un jour fĂ©riĂ© lĂ©gal, il est prolongĂ© jusqu'au premier jour suivant qui n'est ni un samedi, ni un dimanche, ni un jour fĂ©riĂ© lĂ©gal.

Art. 64.

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le 1 er fĂ©vrier 2020 et prendra fin le 31 dĂ©cembre 2020.

Art. 65.

Le Ministre de la Recherche et de l'Innovation est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Le Ministre-Président

E. DI RUPO

Le Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences

W. BORSUS