04 juin 2020 - Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 41 élargissant, à titre temporaire, la dispense de permis d'urbanisme pour le placement d'une terrasse ouverte saisonnière dans le secteur HORECA sur le domaine de la voirie publique
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Le Gouvernement wallon,
Vu l'article 39 de la Constitution ;
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, telle que modifiée, article 6 ;
Vu le Code du Développement territorial, tel que modifié, article D.IV.1 ;
Vu le décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement wallon dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre 2019 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 septembre 2019 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement ;
Considérant que la crise sanitaire exceptionnelle liée au COVID-19 que connaît aujourd'hui la Belgique et les mesures, actuelles et à venir, prises pour limiter la propagation du virus dans la population sont de nature à ralentir toute forme d'activité sur le territoire de la Région wallonne ;
Considérant que le secteur HORECA est particulièrement touché ; que les cafés et restaurants sont, à l'heure actuelle, fermés, excepté, pour ceux qui sont en mesure de l'assumer, la livraison des repas et les repas à emporter ; que le mobilier de terrasse du secteur doit être stocké à l'intérieur ;
Considérant que la réouverture du secteur devra être organisée dans le strict respect de la stratégie de déconfinement établie par le Conseil National de Sécurité ; qu'elle imposera vraisemblablement des règles de distanciation physique qui restreindront de manière drastique le nombre de clients pouvant être accueillis ; que ces mesures de déconfinement seront nécessairement progressives ;
Considérant qu'une partie du secteur HORECA pourra disposer de terrasses extérieures ouvertes et saisonnières sur le domaine public de la voirie ; que certaines des autorisations de voirie qui seront accordées, ou ce qui en tient lieu, porteront sur des emprises au sol plus importantes que celles qui y sont consacrées habituellement, notamment dans le cadre de voiries partagées ou nouvellement piétonnières ou nouvellement ouvertes à l'HORECA ;
Considérant qu'afin de faciliter la reprise du secteur et d'accompagner ces mesures, il convient d'élargir la dispense de permis actuellement limitée aux terrasses dont la superficie ne dépasse pas 50 m2 à des terrasses d'une superficie plus importante ;
Considérant que cette mesure ne remet pas en cause la nécessité d'obtenir une autorisation d'occupation du domaine public délivrée par l'autorité compétente ; que la concertation avec les autorités locales et territoriales est également opportune en cas d'occupation du domaine public régional dans le respect des règles applicables en matière d'autorisations domaniales ; que les demandes d'autorisation habituelles restent d'application ;
Considérant, par ailleurs, qu'il y a lieu de veiller à ce que les aménagements proposés n'entravent pas la mobilité active, qu'elle soit piétonne, cycliste ou autre ; qu'ils doivent également préserver l'accessibilité aux services de secours ;
Considérant, à titre de rappel, que seuls les cas nécessitant un permis d'urbanisme sur la base de l'article D.IV.4 du Code du Développement territorial peuvent faire l'objet d'une dispense de permis ; qu'autrement dit, si des actes et travaux ne sont pas visés par l'article D.IV.4 de ce Code, leur réalisation ne nécessite pas de permis d'urbanisme ;
Considérant qu'en vertu de l'article 1er du décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement wallon dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19, le Gouvernement est compétent pour prendre toutes les mesures utiles pour prévenir et traiter toute situation qui pose problème dans le cadre strict de la pandémie COVID-19 et de ses conséquences et qui doit être réglée en urgence sous peine de péril grave ;
Considérant qu'au vu de l'article 3 du décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement wallon dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19, le présent arrêté « de pouvoirs spéciaux » ne doit pas être soumis à l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat ; que cela se justifie par le fait que le décret confirmant le présent arrêté sera soumis à la section de législation du Conseil d'Etat ;
Considérant, à cet égard, qu'il y a particulièrement urgence à adopter le présent arrêté de pouvoirs spéciaux dès lors que la réouverture des établissements HORECA a été fixée au 8 juin 2020 ; que lors de cette réouverture, les établissements concernés doivent pouvoir, sans attendre, faire le nécessaire pour atteindre leur seuil de rentabilité ou au moins minimiser les pertes dues à la crise sanitaire ; qu'au vu de cette nécessité, pour respecter les règles de confinement et de distanciation sociale édictées au niveau fédéral et eu égard aux conséquences concrètes de la crise sur le secteur HORECA, il convient d'adopter le présent arrêté de pouvoirs spéciaux dans les délais les plus brefs pour se conformer aux temporalités et aux modalités de déconfinement établies par le Conseil National de Sécurité ;
Considérant qu'il y a lieu de conférer un caractère temporaire à cette mesure ; qu'une période ne dépassant pas le premier week-end de l'année 2021 est dès lors proposée, soit jusqu'au 3 janvier 2021 inclus ; qu'au terme de la période mentionnée au dispositif, la disposition concernée du CoDT reprendra sa portée initiale ; qu'il s'ensuivra que les actes et travaux réalisés au-delà des 50,00 m2 ne pourront être maintenus s'ils ne font pas l'objet du permis requis par le CoDT ;
Après délibération,

Art. 1 er.

Pour la période commençant le jour de la publication au Moniteur belge du présent arrêté et s'achevant le 3 janvier 2021 inclus, dans le point W14 de la nomenclature de l'article R.IV.1-1 du Code du Développement territorial, les mots « Le placement d'une terrasse ouverte saisonnière dans le secteur HORECA, pour autant que sa superficie ne dépasse pas 50,00 m 2. » sont remplacés par « Le placement d'une terrasse ouverte saisonnière dans le secteur HORECA, pour autant que sa superficie ne dépasse pas 100 m 2. ».

Art. 2.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Pour le Gouvernement :

Le Ministre-Président

E. DI RUPO

Le Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Agriculture et de l'Aménagement du territoire, de l'IFAPME et des Centres de compétence

W. BORSUS