11 juin 2020 - ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon de pouvoirs spĂ©ciaux n° 45 organisant la participation du public en lieu et place de la rĂ©union d'information prĂ©alable organisĂ©e pour certains projets visĂ©s dans le Livre Ier du Code de l'Environnement
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement wallon dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19;
Vu le Livre Ier du Code de l'Environnement, tel que modifié;
Vu l'avis n° 67.526/4 du Conseil d'Etat, donné le 9 juin 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973
Vu l'urgence;
ConsidĂ©rant la nĂ©cessitĂ© d'adopter prestement le prĂ©sent arrĂȘtĂ© de pouvoirs spĂ©ciaux dĂšs lors que les rĂ©unions d'information prĂ©alables ne sont plus organisĂ©es depuis le dĂ©but du confinement; qu'il convient que l'autoritĂ© ou la personne Ă  l'initiative de la rĂ©union d'information prĂ©alable puisse, sans tarder, prĂ©parer et organiser la nouvelle forme de participation du public prĂ©vue; qu'au vu de cette nĂ©cessitĂ©, pour respecter les rĂšgles de confinement et de distanciation sociale Ă©dictĂ©es au niveau fĂ©dĂ©ral et eu Ă©gard aux consĂ©quences concrĂštes de la crise sur le dĂ©placement et la prĂ©sence physique de la population au rĂ©union d'information prĂ©alable, il convient d'adopter le prĂ©sent arrĂȘtĂ© de pouvoirs spĂ©ciaux dans des dĂ©lais brefs;
Considérant que la crise sanitaire exceptionnelle liée au COVID-19 que connaßt aujourd'hui la Belgique et les mesures, actuelles et à venir, prises pour limiter la propagation du virus dans la population sont de nature à ralentir toute forme d'activité sur le territoire de la Région wallonne;
ConsidĂ©rant qu'elles risquent d'empĂȘcher une participation du public efficace et Ă©tendue dans le cadre des rĂ©unions prĂ©vues par le Livre Ier du Code de l'Environnement, notamment la rĂ©union d'information prĂ©alable prĂ©vue pour certains projets par l'article D.29.5 du mĂȘme Code;
ConsidĂ©rant que les rĂ©unions physiques doivent ĂȘtre organisĂ©es dans le strict respect des normes de distanciation sociale recommandĂ©es par le Conseil National de SĂ©curitĂ© mais que les rassemblements sont interdits pour des raisons Ă©videntes de santĂ© publique; que certaines rĂ©unions d'information prĂ©alable sont susceptibles, en temps normal, d'intĂ©resser des dizaines, voire des centaines de personnes;
Considérant qu'il est nécessaire d'organiser la participation du public en cohérence avec la stratégie de déconfinement établie par le Conseil National de Sécurité à ce jour; que les préparatifs préalables à cette participation ne permettent pas de modifier les rÚgles réguliÚrement en fonction de mesures à venir;
ConsidĂ©rant que les projets visĂ©s par le Livre Ier du Code de l'environnement ne peuvent ĂȘtre postposĂ©s sur un long terme; que certains de ces projets sont d'une importance majeure pour la Wallonie et pour les objectifs qu'elle poursuit, notamment en termes de transition Ă©nergĂ©tique et de frein au rĂ©chauffement climatique; qu'il en est ainsi par exemple des permis Ă©oliens;
ConsidĂ©rant qu'en vertu de l'article 1er du dĂ©cret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spĂ©ciaux au Gouvernement wallon dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19, le Gouvernement est compĂ©tent pour prendre toutes les mesures utiles pour prĂ©venir et traiter toute situation qui pose problĂšme dans le cadre strict de la pandĂ©mie COVID-19 et de ses consĂ©quences et qui doit ĂȘtre rĂ©glĂ©e en urgence sous peine de pĂ©ril grave;
ConsidĂ©rant que la possibilitĂ© d'organiser des rĂ©unions virtuelles pourrait ĂȘtre offerte mais que ce type de rĂ©union nĂ©cessite des technologies informatiques que ne possĂšde pas l'ensemble de la population concernĂ©e; que cependant, selon une Ă©tude de STATBEL du 13 fĂ©vrier 2020, le pourcentage de mĂ©nages qui ont accĂšs Ă  Internet a poursuivi sa progression en 2019 pour s'Ă©tablir Ă  87% en Wallonie; que la solution proposĂ©e, Ă  savoir la mise en ligne d'une prĂ©sentation vidĂ©o, permettra d'organiser la participation effective d'une part importante de la population;
ConsidĂ©rant que les personnes ne disposant pas ou difficilement d'un accĂšs Internet pourront, sur demande, obtenir une copie papier de la retranscription de la prĂ©sentation vidĂ©o du projet; qu'elles pourront Ă©galement consulter une copie papier Ă  la commune; qu'elles seront ainsi mises dans les mĂȘmes conditions que les personnes disposant d'un accĂšs Internet; qu'elles pourront obtenir des informations sur le projet et introduire leurs observations et suggestions de la mĂȘme maniĂšre;
ConsidĂ©rant que le prĂ©sent arrĂȘtĂ© fixe donc des conditions nouvelles Ă  observer pour assurer au mieux la participation du public dans le cadre de certains projets visĂ©s par le Livre Ier du Code de l'environnement, tout en Ă©vitant les rĂ©unions physiques;
ConsidĂ©rant cependant que, dans la pratique, il y a des rĂ©unions d'information prĂ©alable qui ne rassemblent que trĂšs peu de personnes : que pour celles-lĂ , il est ou sera possible d'organiser des rĂ©unions prĂ©sentielles tout en respectant les mesures, actuelles et Ă  venir, prises pour limiter la propagation du virus dans la population, et notamment la stratĂ©gie de dĂ©confinement et les rĂšgles de distanciation sociale, dans le respect d'une participation du public efficiente; que c'est le porteur de projet qui est le mieux Ă  mĂȘme de dĂ©terminer quelle solution est la plus correcte Ă  mettre en place; qu'il convient donc de laisser le choix au porteur de projet entre la procĂ©dure existante et la nouvelle procĂ©dure proposĂ©e en bonne coordination avec les autoritĂ©s locales et le bourgmestre de la commune concernĂ©e;
ConsidĂ©rant qu'il n'est actuellement pas possible de dĂ©terminer avec certitude le moment auquel prendra fin l'application des mesures de limitation de la propagation du COVID-19; qu'en outre, les mesures visant Ă  limiter les rassemblements seront vraisemblablement parmi les derniĂšres Ă  pouvoir ĂȘtre levĂ©es au terme du dĂ©confinement qui a Ă©tĂ© amorcĂ© sur le territoire national; qu'il faut Ă©galement tenir compte du laps de temps nĂ©cessaire pour mettre en place en pratique l'application du dispositif autorisĂ© par le prĂ©sent arrĂȘtĂ© de pouvoirs spĂ©ciaux;
ConsidĂ©rant que l'habilitation confĂ©rĂ©e au Gouvernement par le dĂ©cret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spĂ©ciaux au Gouvernement wallon dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 est valable trois mois Ă  dater de son entrĂ©e en vigueur; que le prĂ©sent arrĂȘtĂ© doit ĂȘtre confirmĂ© par dĂ©cret dans un dĂ©lai d'un an Ă  partir de l'entrĂ©e en vigueur du dĂ©cret du 17 mars 2020; qu'Ă  dĂ©faut, il sera rĂ©putĂ© n'avoir jamais produit ses effets;
ConsidĂ©rant que la date du 31 dĂ©cembre 2020 prĂ©vue pour mettre en oeuvre la possibilitĂ© offerte par le prĂ©sent arrĂȘtĂ© de pouvoirs spĂ©ciaux est objectivement et raisonnablement justifiĂ©e au regard, d'une part, des incertitudes qui entourent le dĂ©confinement, en particulier la possibilitĂ© d'organiser des rassemblements, et du laps de temps nĂ©cessaire pour mettre en place en pratique l'application du dispositif autorisĂ©, et, d'autre part, des limites auxquelles l'article 1er, § 1er, du dĂ©cret du 17 mars 2020 soumet la mise en oeuvre des pouvoirs spĂ©ciaux qu'il attribue au Gouvernement; que toutefois, il convient d'habiliter le Gouvernement Ă  rĂ©duire ce dĂ©lais si les circonstances le justifient;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte :

Art. 1er.

La rĂ©union d'information prĂ©alable prĂ©vue pour certains projets par l'article D.29.5 du Livre Ier du Code de l'Environnement peut, au choix du demandeur, ĂȘtre organisĂ©e soit de maniĂšre prĂ©sentielle conformĂ©ment aux dispositions du Livre Ier du Code de l'Environnement, soit de maniĂšre virtuelle conformĂ©ment aux dispositions du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Durant la crise sanitaire du COVID-19, les réunions organisées de maniÚre présentielle se déroulent dans le strict respect des normes de distanciation sociale recommandées par le Conseil National de Sécurité.

Art. 2.

Le demandeur peut mettre en oeuvre des modalités complémentaires de participation.

Art. 3.

§ 1er. Pour les projets de catĂ©gorie B visĂ©s par l'article D.29-1, § 4, du Livre Ier du Code de l'Environnement, une prĂ©sentation vidĂ©o du projet est rĂ©alisĂ©e avant l'introduction de la demande d'autorisation. Pour les projets de catĂ©gorie C visĂ©s par l'article D.29-1, § 5, du Livre Ier du Code de l'Environnement, une prĂ©sentation vidĂ©o du projet peut ĂȘtre rĂ©alisĂ©e, Ă  l'initiative du demandeur, avant l'introduction de la demande d'autorisation.
Cette présentation vidéo a pour objet :
1° de permettre au demandeur de présenter son projet;
2° de permettre au public de s'informer et d'émettre ses observations et suggestions concernant le projet;
3° si une évaluation des incidences est prescrite conformément aux articles D.64, § 1er, D.65, § § 2 et 3, du Livre Ier du Code de l'Environnement :
- de mettre en Ă©vidence et de permettre au public de mettre en Ă©vidence des points particuliers qui pourraient ĂȘtre abordĂ©s dans l'Ă©tude d'incidences;
- de prĂ©senter et de permettre au public de prĂ©senter des alternatives techniques pouvant raisonnablement ĂȘtre envisagĂ©es par le demandeur et afin qu'il en soit tenu compte lors de la rĂ©alisation de l'Ă©tude d'incidences.
§ 2. Au moins quinze jours avant la mise en ligne sur Internet de la présentation vidéo, le demandeur procÚde à la publication d'un avis reproduisant l'article 4 et mentionnant au minimum :
1° l'identité du demandeur et son adresse postale;
2° la nature du projet et son lieu d'implantation;
3° l'objet de la présentation vidéo tel qu'indiqué au paragraphe 1er, alinéa 2;
4° les dates auxquelles la présentation vidéo est mise en ligne et le lien Internet vers la présentation vidéo;
5° les personnes, ainsi que leurs numĂ©ros de tĂ©lĂ©phone, auprĂšs desquelles des informations peuvent ĂȘtre obtenues et les dates et heures auxquelles les joindre.
Cet avis, ainsi qu'une retranscription intelligible de l'exposĂ© et une copie des document prĂ©sentĂ©s dans la prĂ©sentation vidĂ©o, sont transmis Ă  la commune sur le territoire de laquelle le projet doit ĂȘtre rĂ©alisĂ©.
L'avis est diffusé dans deux médias choisis par le demandeur parmi les médias suivants :
1° deux journaux diffusés dans la région;
2° un bulletin communal d'information s'il existe et est distribué à toute la population;
3° un journal publicitaire toutes-boßtes;
4° une information toutes-boßtes distribuée dans un rayon de trois kilomÚtres du lieu d'implantation du projet.
Le demandeur adresse copie des avis publiés au collÚge communal.
Le collÚge communal affiche, jusqu'au lendemain de la mise en ligne de la présentation vidéo, un avis qui reproduit l'alinéa 1er :
1° aux endroits habituels d'affichage;
2° Ă  quatre endroits proches du lieu oĂč le projet doit ĂȘtre implantĂ©, le long d'une voie publique carrossable ou de passage.
§ 3. Dans le cas oĂč une enquĂȘte publique est organisĂ©e sur le territoire de plusieurs communes, les paragraphes 1er et 2 s'appliquent Ă  chacune des communes concernĂ©es.

Art. 4.

Toute personne peut solliciter par courrier recommandĂ© auprĂšs du demandeur du projet de catĂ©gorie B ou C une copie de la retranscription de l'exposĂ© et des document prĂ©sentĂ©s dans la prĂ©sentation vidĂ©o. La demande doit ĂȘtre rĂ©ceptionnĂ©e au plus tard trois jours avant la mise en ligne. Deux jours avant la mise en ligne, le demandeur du projet de catĂ©gorie B ou C envoie par recommandĂ© les documents aux personnes concernĂ©es, en un seul exemplaire par adresse postale.
Toute personne peut consulter à la commune la copie de la retranscription de l'exposé et des documents présentés dans la présentation vidéo, pendant les deux jours de mise en ligne de la présentation vidéo, sur rendez-vous.

Art. 5.

Le demandeur transmet par pli simple à l'instance chargée d'apprécier le caractÚre complet et recevable de la demande la nature de son projet et son lieu d'implantation.
Dans les vingt jours de la rĂ©ception de ces informations, cette instance dĂ©termine les communes, en ce compris la ou les communes auxquelles s'Ă©tend le projet, susceptibles d'ĂȘtre affectĂ©es par ledit projet et en informe le demandeur par envoi recommandĂ©.

Art. 6.

L'avis visĂ© Ă  l'article 3, § 2, alinĂ©a 5, est imprimĂ© en lettres noires sur fond jaune et a une dimension d'au moins 35 dm2 et mentionne la rĂ©fĂ©rence explicite au prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Art. 7.

Lorsque le demandeur reçoit la décision visée à l'article R. 72, § 3, du Livre Ier du Code de l'Environnement et que celle-ci est favorable, le demandeur prépare une présentation vidéo du projet laquelle est mise à disposition de la population de la ou des communes concernées conformément à l'article 3, § 3.
La présentation vidéo débute par l'explication de son objet, tel qu'il est décrit à l'article 3, § 1er, alinéa 2, puis présente le projet.
La prĂ©sentation vidĂ©o doit ĂȘtre accessible sur Internet pendant deux jours ouvrables consĂ©cutifs. Les informations peuvent ĂȘtre obtenues par tĂ©lĂ©phone auprĂšs du porteur de projet pendant ces deux jours, entre 8h et 17h.
Le lien Internet vers la présentation vidéo et les dates auxquelles elle est accessible sont également mis à disposition de :
1° l'autorité compétente visée à l'article D.6, 2°, du Livre Ier du Code de l'Environnement;
2° l'administration de l'environnement et l'administration de l'aménagement du territoire;
3° le pÎle " Environnement ", et, selon les cas visés à l'article R. 82, § 1er, alinéas 2 à 4, du Livre Ier du Code de l'Environnement, la Commission consultative communale d'aménagement du territoire et de mobilité et le pÎle "Aménagement du territoire";
4° les représentants de la ou des communes concernées conformément à l'article 3, § 3.

Art. 8.

Toute personne peut, dans un dĂ©lai de quinze jours suivant le dernier jour de la mise en ligne de la prĂ©sentation vidĂ©o, Ă©mettre ses observations, suggestions et demandes de mise en Ă©vidence de points particuliers concernant le projet ainsi que prĂ©senter les alternatives techniques pouvant raisonnablement ĂȘtre envisagĂ©es par le demandeur afin qu'il en soit tenu compte lors de la rĂ©alisation de l'Ă©tude d'incidences, en les adressant par Ă©crit au collĂšge communal de la ou d'une des communes concernĂ©es conformĂ©ment Ă  l'article 3, § 3, en y indiquant ses nom et adresse.
Elle en adresse une copie au demandeur, lequel la communique sans dĂ©lai Ă  l'auteur d'Ă©tude dans l'hypothĂšse oĂč une telle Ă©tude est requise.

Art. 9.

Les délais prévus en matiÚre d'organisation de la présentation vidéo sont suspendus entre le 16 juillet et le 15 août et entre le 24 décembre et le 1er janvier.

Art. 10.

(Les articles 3 Ă  9 s'appliquent pour des procĂ©dures organisĂ©es Ă  partir du 19 juin 2020, lorsque le demandeur a fait le choix d'appliquer cette procĂ©dure en vertu de l'article 2, et Ă  la condition que la pĂ©riode de quinze jours pendant laquelle les observations et suggestions peuvent ĂȘtre envoyĂ©es soit terminĂ©e pour le 30 juin 2021 inclus.

Pour autant que la situation de crise sanitaire du COVID-19 le justifie, le Gouvernement est habilitĂ© Ă  limiter la possibilitĂ© d'appliquer la procĂ©dure de participation du public visĂ©e dans le prĂ©sent arrĂȘtĂ© en fixant une date antĂ©rieure au 30 juin 2021.

- AGW du 10 décembre 2020, art.1)

Art. 11.

(La procĂ©dure de participation du public visĂ©e aux articles 3 Ă  9, organisĂ©e Ă  partir du 19 juin 2020 et dont la pĂ©riode de quinze jours pendant laquelle les observations et suggestions peuvent ĂȘtre envoyĂ©es est terminĂ©e pour le 30 juin 2021 inclus, tient lieu de rĂ©union d'information pour l'application des articles D.6, 18°, D.29-3, R.41-9, § 3, 1°, b, et R.56, et tient lieu de phase de consultation du public pour l'application de l'article D.77, alinĂ©a 2, 6°, du Livre I er du Code de l'environnement.

Pour autant que la situation de crise sanitaire du COVID-19 le justifie, le Gouvernement est habilitĂ© Ă  limiter la possibilitĂ© d'appliquer la procĂ©dure de participation du public visĂ©e dans le prĂ©sent arrĂȘtĂ© en fixant une date antĂ©rieure au 30 juin 2021.

- AGW du 10 décembre 2020, art.2)

Art. 12.

Le dossier visé à l'article D.29-14, § 1er, du Livre Ier du Code de l'Environnement comportera la copie des observations et suggestions émises dans le cadre de la présente procédure lorsque la participation du public a été organisée selon la présente procédure.

Art. 13.

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Pour le Gouvernement :

Le Ministre-Président

E. DI RUPO

La Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la ForĂȘt, de la RuralitĂ© et du Bien-ĂȘtre animal

C. TELLIER