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11 juin 2020 - ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon relatif au congĂ© parental « corona » dans le contexte de la pandĂ©mie du coronavirus
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 87, § 3, remplacé par la loi spéciale du 8 août 1988 et modifié par la loi spéciale du 6 janvier 2014;
Vu le rapport du 14 mai 2020 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 mai 2020;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 mai 2020;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 20 mai 2020;
Vu le protocole de négociation n° 775 du Comité de secteur n° XVI, conclu le 27 mai 2020;
Vu l'avis n° 67.501/4 du Conseil d'Etat, donné le 5 juin 2020, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1 er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Vu l'urgence motivĂ©e par le fait que le congĂ© parental corona instaurĂ© par l'arrĂȘtĂ© royal de pouvoirs spĂ©ciaux n° 23 du 13 mai 2020 pris en exĂ©cution de l'article 5, § 1, 5°, de la loi du 27 mars 2020 accordant des pouvoirs au Roi afin de prendre des mesures dans la lutte contre la propagation du coronavirus Covid-19(II) visant le congĂ© parental corona a produit ses effets le 1 er mai 2020;
Considérant que ce congé parental « corona » s'applique automatiquement à tous les membres du personnel contractuel qui peuvent réduire leurs prestations de travail dans le cadre du congé parental assorti d'une allocation d'interruption de l'Office National de l'Emploi;
ConsidĂ©rant que ce congĂ© est par consĂ©quent applicable aux membres du personnel contractuel rĂ©gis par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 dĂ©cembre 2003 relatif aux conditions d'engagement et Ă  la situation administrative et pĂ©cuniaire des membres du personnel contractuel;
ConsidĂ©rant que la continuitĂ© des missions de service public dans le contexte de la pandĂ©mie du coronavirus en rendant l'organisation du travail plus flexible pour les membres du personnel qui remplissent les conditions permettant de bĂ©nĂ©ficier d'un congĂ© parental nĂ©cessite d'adopter sans dĂ©lai la mĂȘme mesure en faveur des agents des services du Gouvernement wallon et des organismes d'intĂ©rĂȘt public visĂ©s par le dĂ©cret du 22 janvier 1998 relatif au statut de certains organismes relevant de la RĂ©gion wallonne;
ConsidĂ©rant que le rapport au Roi relatif Ă  l'arrĂȘtĂ© royal prĂ©citĂ© prĂ©cise :

Art. 1 er.

L'arrĂȘtĂ© royal n° 23 du 13 mai 2020 pris en exĂ©cution de l'article 5, § 1, 5°, de la loi du 27 mars 2020 accordant des pouvoirs au Roi afin de prendre des mesures dans la lutte contre la propagation du coronavirus Covid-19(II) visant le congĂ© parental corona est applicable aux agents des services du Gouvernement wallon et des organismes d'intĂ©rĂȘt public visĂ©s par le dĂ©cret du 22 janvier 1998 relatif au statut de certains organismes relevant de la RĂ©gion wallonne.

Art. 2.

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© produit ses effets le 1 er mai 2020.

Il cesse d'ĂȘtre en vigueur Ă  la date Ă  laquelle l'arrĂȘtĂ© royal n° 23 du 13 mai 2020 pris en exĂ©cution de l'article 5, § 1, 5°, de la loi du 27 mars 2020 accordant des pouvoirs au Roi afin de prendre des mesures dans la lutte contre la propagation du coronavirus Covid-19 (II) visant le congĂ© parental corona cesse d'ĂȘtre en vigueur.

Art. 3.

La Ministre de la Fonction publique est chargĂ©e de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Pour le Gouvernement :

Le Ministre-Président

E. DI RUPO

La Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de la Simplification administrative, en charge des allocations familiales, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routiÚre

V. DE BUE